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E-5606/2025

E-5606/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-22 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

A. A.a Le 7 juin 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a exposé en substance avoir fui la Turquie en raison des persécutions subies du fait de son engagement politique et de sa défense de la cause kurde. Il aurait été victime d’arrestations arbitraires, de mauvais traitements, de violences policières, de menaces de mort et d’une tentative de recrutement comme informateur, sa sécurité n’étant, selon lui, plus garantie. A son arrivée en Suisse, il aurait appris que quatre procédures pénales avaient été engagées contre lui pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en lien avec des publications sur les réseaux sociaux, dont une seule, enregistrée sous la référence no (…), serait encore ouverte. Cette procédure serait frappée d’une clause de confidentialité, de sorte qu’il ne pourrait fournir d’autres renseignements la concernant, mais ses craintes de persécutions politiques s’en trouveraient renforcées. A.b Par décision du 19 décembre 2024, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, au motif que les faits allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours déposé le 22 janvier 2025 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt E–491/2025 du 19 mars 2025. B. B.a Par acte du 8 mai 2025, le recourant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 19 décembre 2024, principalement sur les questions du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, subsidiairement sur celle de l’exécution du renvoi. Il a allégué faire l’objet, en Turquie, d’un mandat d’arrêt émis par le Parquet de B._______ pour appartenance à une organisation terroriste armée, infraction passible d’une lourde peine de prison. Les accusations formulées à son encontre reposeraient exclusivement sur des activités relevant de la liberté d’expression, notamment des publications sur les réseaux sociaux, et traduiraient, selon lui, une volonté de le réprimer en raison de son identité politique ; elles seraient liées aux discriminations déjà subies et au climat politique actuel en Turquie. En raison de son profil, il craindrait, en cas de retour, d’être arrêté et sanctionné de manière disproportionnée.

E-5606/2025 Page 3 B.b A l’appui de sa demande de réexamen, il a produit un courrier rédigé le 30 janvier 2025 par son avocat en exercice en Turquie ainsi qu’un document émis le (…) avril 2025, par lequel le Bureau du procureur général de B._______ demande à la Direction provinciale de la sûreté de B._______ – Brigade de lutte contre le terrorisme, dans le cadre d’une procédure portant le numéro (…), d’enquêter sur plusieurs personnes, dont lui. Ces personnes feraient l’objet d’un mandat d’amener et seraient accusées d’appartenance à une organisation terroriste armée. Dans sa lettre, l’avocat indique y joindre un mandat d’amener concernant l’intéressé (annexe 1) ainsi qu’une « Requête de l’association du (…) concernant le délit de torture » (annexe 2). Ces deux annexes n’ont toutefois pas été produites. C. Par courrier du 20 mai 2025, l’intéressé a complété sa demande de réexamen. Il a précisé que la procédure précitée faisait suite aux poursuites pour propagande en faveur d’une organisation terroriste menées auparavant contre lui ; il a réaffirmé qu’elle était dénuée de fondement et uniquement motivée par des considérations politiques. A l’appui de ses dires, il a mentionné le cas d’un dénommé C._______, opposant turc détenteur d’une autorisation de séjour en Suisse et impliqué dans la même procédure, y voyant la preuve, selon lui, de la persistance d’une politique répressive à l’égard des dissidents turcs. D. Le 24 juin 2025, l’intéressé a été invité à donner des explications sur la manière dont il avait pu obtenir le document judiciaire du (…) avril 2025 et sur les raisons pour lesquelles il le considérait comme un mandat d’arrêt, ainsi qu’à présenter tous les documents relatifs à la procédure (…), dès lors qu’elle ne semblait plus être frappée d’une clause de confidentialité. Dans un écrit réceptionné par le SEM le 9 juillet 2025, le recourant a indiqué que le document était un mandat d’amener obtenu par son avocat via le système judiciaire officiel UYAP, joignant une capture d’écran extraite dudit système pour en attester l’authenticité. Il a également transmis une lettre de son avocat du 3 juillet 2025 et précisé ne disposer d’aucun autre moyen de preuve à ce stade. E. Par décision du 15 juillet 2025, le SEM a rejeté la demande du 8 mai 2025, estimant que le recourant n’avait apporté aucun motif propre à annuler la décision du 12 (recte : 19) décembre 2024. Il a rappelé que celle-ci était

E-5606/2025 Page 4 entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant et indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. F. L’intéressé a interjeté recours le 28 juillet 2025 contre cette décision, concluant à l’admission de sa demande de réexamen du 8 mai 2025 et, partant, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à son admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution de son renvoi en Turquie. Il a également sollicité l’effet suspensif, l’annulation ou, à défaut le report, du paiement de l’émolument de 600 francs mis à sa charge par le SEM ainsi que la dispense du versement des frais de procédure de recours. Il réitère faire l’objet d’un mandat d’amener pour appartenance et participation à une organisation terroriste armée, ce fait étant dûment confirmé par les moyens de preuve officiels et authentiques versés au dossier. Il soutient qu’en cas de renvoi en Turquie, sa liberté et sa vie seraient gravement menacées, ce risque n’étant pas hypothétique, mais réel au regard du contexte politique actuel et des accusations portées à son encontre. G. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles. H. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

E-5606/2025 Page 5 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d’un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » et avoir été déposée dans un délai de trente jours dès la découverte du motif invoqué (art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d’exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 2.2 En l’espèce, la demande de réexamen reposait principalement sur la production d’un moyen de preuve postérieur à l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2025, censé établir un fait antérieur à cet arrêt. Déposée le 8 mai 2025 et fondée sur une pièce datée du (…) avril 2025, elle apparaissait recevable. Il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre.

E-5606/2025 Page 6 3. 3.1 En l’occurrence, il ressort de la lettre de l’avocat du 30 janvier 2025 qu’un mandat d’amener avait déjà été délivré à l’encontre du recourant, à cette date, dans le cadre de la procédure d’enquête no (…). Or l’arrêt du Tribunal a été rendu bien plus tard, soit le 19 mars 2025. L’intéressé ne démontre d’aucune manière avoir été dans l’incapacité de révéler l’existence du mandat d’amener en cours de procédure ordinaire déjà et, vu le déroulement de la procédure ainsi que l’importance d’un tel mandat, il apparaît douteux qu’il n’en ait pas été informé immédiatement. Ce premier constat jette déjà le doute sur la réalité de l’émission du mandat. Les lettres de l’avocat ne constituent par ailleurs pas des moyens de preuve déterminants, tout risque de collusion entre celui-ci et le recourant ne pouvant être écarté. Le contenu de ces lettres est en outre très succinct ; on aurait pu s’attendre, dans le cadre d’une procédure pour des faits remontant à trois ans, d’abord frappée d’une clause de confidentialité, que des explications soient données quant à son évolution. Des documents la concernant, surtout ceux à l’origine de l’enquête (les publications) auraient dû être produits, dans la mesure où en l’état de la procédure, il n’apparait guère que l’intéressé ait pu être accusé d’appartenance à une organisation terroriste. Quant à la pièce du (…) avril 2025, produite uniquement en copie, elle n’exclut pas d’éventuelles manipulations, étant notoire que les documents judiciaires turcs peuvent aujourd’hui être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante. En tout état de cause, comme déjà exposé, le recourant ne produit aucun autre moyen de preuve, notamment le mandat d’amener le concernant ou les correspondances ayant mené à son établissement, propres à démontrer l’existence de la procédure no (…), alors même que celle-ci n’est plus assortie d’une clause de confidentialité. Expressément invité à étoffer son dossier, il s’est limité à produire la lettre de son avocat du 3 juillet 2025, laquelle reprend les grandes lignes de celle du 30 janvier précédent, et une capture d’écran du compte UYAP ne montrant que le document du (…) avril 2025 et n’apportant aucune information supplémentaire. Rien n’indique qu’il n’aurait pas pu s’en procurer auprès de son avocat en Turquie, d’autant que celui-ci indique, dans sa lettre du 3 juillet 2025, que « suite à notre combat juridique, [l]e dossier nous a été ouvert par le biais du système UYAP ». Il est singulier encore que la procédure no (…) ait changé de nature et d’étendue : elle porte désormais sur l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée et vise plusieurs personnes, alors qu’elle avait, semble-t-il, initialement été ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et ne

E-5606/2025 Page 7 concernait que le recourant, à l’instar des trois autres procédures contre lui, closes ensuite. L’allégation selon laquelle l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste armée s’inscrirait dans le prolongement des poursuites antérieures pour propagande en faveur d’une organisation terroriste n’est en rien étayée. L’affirmation selon laquelle l’opposant politique turc C._______, également accusé dans la procédure no (…), serait poursuivi comme lui en raison de son statut d’opposant ne permet, quant à elle, pas d’infirmer ce qui précède. Comme déjà constaté en procédure ordinaire, l’intéressé ne présente pas de profil particulier. S’agissant du dossier no (…) également prétendument ouvert à son encontre (cf. lettres de son avocat), le recourant n’a produit aucun document permettant d’établir qu’une procédure d’enquête serait en cours. A ce stade, la désinvolture du recourant dans sa collaboration à l’établissement des faits n’est pas de nature à conduire l’autorité à réexaminer le cas. 3.2 Aucun argument pertinent en lien avec l’exécution du renvoi, indépendamment de l’existence alléguée d’une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste armée, ne ressort du dossier ni n’a été invoqué dans le cadre du recours. Il n’y a donc pas lieu d’admettre la conclusion subsidiaire relative à l’octroi d’une admission provisoire. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 8 mai 2025 et à mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé. 3.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 15 juillet 2025 confirmée. 4. 4.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 juillet 2025 sont désormais caduques, la demande d’octroi de l’effet suspensif étant sans objet.

E-5606/2025 Page 8 6. 6.1 Les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judicaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi

E-5606/2025 Page 5 de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d’un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » et avoir été déposée dans un délai de trente jours dès la découverte du motif invoqué (art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d’exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies.

E. 2.2 En l’espèce, la demande de réexamen reposait principalement sur la production d’un moyen de preuve postérieur à l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2025, censé établir un fait antérieur à cet arrêt. Déposée le 8 mai 2025 et fondée sur une pièce datée du (…) avril 2025, elle apparaissait recevable. Il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre.

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E. 3 juillet 2025, que « suite à notre combat juridique, [l]e dossier nous a été ouvert par le biais du système UYAP ». Il est singulier encore que la procédure no (…) ait changé de nature et d’étendue : elle porte désormais sur l’infraction d’appartenance à une organisation terroriste armée et vise plusieurs personnes, alors qu’elle avait, semble-t-il, initialement été ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste et ne

E-5606/2025 Page 7 concernait que le recourant, à l’instar des trois autres procédures contre lui, closes ensuite. L’allégation selon laquelle l’accusation d’appartenance à une organisation terroriste armée s’inscrirait dans le prolongement des poursuites antérieures pour propagande en faveur d’une organisation terroriste n’est en rien étayée. L’affirmation selon laquelle l’opposant politique turc C._______, également accusé dans la procédure no (…), serait poursuivi comme lui en raison de son statut d’opposant ne permet, quant à elle, pas d’infirmer ce qui précède. Comme déjà constaté en procédure ordinaire, l’intéressé ne présente pas de profil particulier. S’agissant du dossier no (…) également prétendument ouvert à son encontre (cf. lettres de son avocat), le recourant n’a produit aucun document permettant d’établir qu’une procédure d’enquête serait en cours. A ce stade, la désinvolture du recourant dans sa collaboration à l’établissement des faits n’est pas de nature à conduire l’autorité à réexaminer le cas.

E. 3.1 En l’occurrence, il ressort de la lettre de l’avocat du 30 janvier 2025 qu’un mandat d’amener avait déjà été délivré à l’encontre du recourant, à cette date, dans le cadre de la procédure d’enquête no (…). Or l’arrêt du Tribunal a été rendu bien plus tard, soit le 19 mars 2025. L’intéressé ne démontre d’aucune manière avoir été dans l’incapacité de révéler l’existence du mandat d’amener en cours de procédure ordinaire déjà et, vu le déroulement de la procédure ainsi que l’importance d’un tel mandat, il apparaît douteux qu’il n’en ait pas été informé immédiatement. Ce premier constat jette déjà le doute sur la réalité de l’émission du mandat. Les lettres de l’avocat ne constituent par ailleurs pas des moyens de preuve déterminants, tout risque de collusion entre celui-ci et le recourant ne pouvant être écarté. Le contenu de ces lettres est en outre très succinct ; on aurait pu s’attendre, dans le cadre d’une procédure pour des faits remontant à trois ans, d’abord frappée d’une clause de confidentialité, que des explications soient données quant à son évolution. Des documents la concernant, surtout ceux à l’origine de l’enquête (les publications) auraient dû être produits, dans la mesure où en l’état de la procédure, il n’apparait guère que l’intéressé ait pu être accusé d’appartenance à une organisation terroriste. Quant à la pièce du (…) avril 2025, produite uniquement en copie, elle n’exclut pas d’éventuelles manipulations, étant notoire que les documents judiciaires turcs peuvent aujourd’hui être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante. En tout état de cause, comme déjà exposé, le recourant ne produit aucun autre moyen de preuve, notamment le mandat d’amener le concernant ou les correspondances ayant mené à son établissement, propres à démontrer l’existence de la procédure no (…), alors même que celle-ci n’est plus assortie d’une clause de confidentialité. Expressément invité à étoffer son dossier, il s’est limité à produire la lettre de son avocat du 3 juillet 2025, laquelle reprend les grandes lignes de celle du 30 janvier précédent, et une capture d’écran du compte UYAP ne montrant que le document du (…) avril 2025 et n’apportant aucune information supplémentaire. Rien n’indique qu’il n’aurait pas pu s’en procurer auprès de son avocat en Turquie, d’autant que celui-ci indique, dans sa lettre du

E. 3.2 Aucun argument pertinent en lien avec l’exécution du renvoi, indépendamment de l’existence alléguée d’une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste armée, ne ressort du dossier ni n’a été invoqué dans le cadre du recours. Il n’y a donc pas lieu d’admettre la conclusion subsidiaire relative à l’octroi d’une admission provisoire.

E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 8 mai 2025 et à mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé.

E. 3.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 15 juillet 2025 confirmée.

E. 4.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5 Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 juillet 2025 sont désormais caduques, la demande d’octroi de l’effet suspensif étant sans objet.

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E. 6.1 Les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judicaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie.

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5606/2025 Arrêt du 22 août 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 15 juillet 2025. Faits : A. A.a Le 7 juin 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a exposé en substance avoir fui la Turquie en raison des persécutions subies du fait de son engagement politique et de sa défense de la cause kurde. Il aurait été victime d'arrestations arbitraires, de mauvais traitements, de violences policières, de menaces de mort et d'une tentative de recrutement comme informateur, sa sécurité n'étant, selon lui, plus garantie. A son arrivée en Suisse, il aurait appris que quatre procédures pénales avaient été engagées contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en lien avec des publications sur les réseaux sociaux, dont une seule, enregistrée sous la référence no (...), serait encore ouverte. Cette procédure serait frappée d'une clause de confidentialité, de sorte qu'il ne pourrait fournir d'autres renseignements la concernant, mais ses craintes de persécutions politiques s'en trouveraient renforcées. A.b Par décision du 19 décembre 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours déposé le 22 janvier 2025 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par arrêt E-491/2025 du 19 mars 2025. B. B.a Par acte du 8 mai 2025, le recourant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 19 décembre 2024, principalement sur les questions du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, subsidiairement sur celle de l'exécution du renvoi. Il a allégué faire l'objet, en Turquie, d'un mandat d'arrêt émis par le Parquet de B._______ pour appartenance à une organisation terroriste armée, infraction passible d'une lourde peine de prison. Les accusations formulées à son encontre reposeraient exclusivement sur des activités relevant de la liberté d'expression, notamment des publications sur les réseaux sociaux, et traduiraient, selon lui, une volonté de le réprimer en raison de son identité politique ; elles seraient liées aux discriminations déjà subies et au climat politique actuel en Turquie. En raison de son profil, il craindrait, en cas de retour, d'être arrêté et sanctionné de manière disproportionnée. B.b A l'appui de sa demande de réexamen, il a produit un courrier rédigé le 30 janvier 2025 par son avocat en exercice en Turquie ainsi qu'un document émis le (...) avril 2025, par lequel le Bureau du procureur général de B._______ demande à la Direction provinciale de la sûreté de B._______ - Brigade de lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'une procédure portant le numéro (...), d'enquêter sur plusieurs personnes, dont lui. Ces personnes feraient l'objet d'un mandat d'amener et seraient accusées d'appartenance à une organisation terroriste armée. Dans sa lettre, l'avocat indique y joindre un mandat d'amener concernant l'intéressé (annexe 1) ainsi qu'une « Requête de l'association du (...) concernant le délit de torture » (annexe 2). Ces deux annexes n'ont toutefois pas été produites. C. Par courrier du 20 mai 2025, l'intéressé a complété sa demande de réexamen. Il a précisé que la procédure précitée faisait suite aux poursuites pour propagande en faveur d'une organisation terroriste menées auparavant contre lui ; il a réaffirmé qu'elle était dénuée de fondement et uniquement motivée par des considérations politiques. A l'appui de ses dires, il a mentionné le cas d'un dénommé C._______, opposant turc détenteur d'une autorisation de séjour en Suisse et impliqué dans la même procédure, y voyant la preuve, selon lui, de la persistance d'une politique répressive à l'égard des dissidents turcs. D. Le 24 juin 2025, l'intéressé a été invité à donner des explications sur la manière dont il avait pu obtenir le document judiciaire du (...) avril 2025 et sur les raisons pour lesquelles il le considérait comme un mandat d'arrêt, ainsi qu'à présenter tous les documents relatifs à la procédure (...), dès lors qu'elle ne semblait plus être frappée d'une clause de confidentialité. Dans un écrit réceptionné par le SEM le 9 juillet 2025, le recourant a indiqué que le document était un mandat d'amener obtenu par son avocat via le système judiciaire officiel UYAP, joignant une capture d'écran extraite dudit système pour en attester l'authenticité. Il a également transmis une lettre de son avocat du 3 juillet 2025 et précisé ne disposer d'aucun autre moyen de preuve à ce stade. E. Par décision du 15 juillet 2025, le SEM a rejeté la demande du 8 mai 2025, estimant que le recourant n'avait apporté aucun motif propre à annuler la décision du 12 (recte : 19) décembre 2024. Il a rappelé que celle-ci était entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la charge du recourant et indiqué qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. F. L'intéressé a interjeté recours le 28 juillet 2025 contre cette décision, concluant à l'admission de sa demande de réexamen du 8 mai 2025 et, partant, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à son admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi en Turquie. Il a également sollicité l'effet suspensif, l'annulation ou, à défaut le report, du paiement de l'émolument de 600 francs mis à sa charge par le SEM ainsi que la dispense du versement des frais de procédure de recours. Il réitère faire l'objet d'un mandat d'amener pour appartenance et participation à une organisation terroriste armée, ce fait étant dûment confirmé par les moyens de preuve officiels et authentiques versés au dossier. Il soutient qu'en cas de renvoi en Turquie, sa liberté et sa vie seraient gravement menacées, ce risque n'étant pas hypothétique, mais réel au regard du contexte politique actuel et des accusations portées à son encontre. G. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles. H. Les autres faits et arguments de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d'un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » et avoir été déposée dans un délai de trente jours dès la découverte du motif invoqué (art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d'exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 2.2 En l'espèce, la demande de réexamen reposait principalement sur la production d'un moyen de preuve postérieur à l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2025, censé établir un fait antérieur à cet arrêt. Déposée le 8 mai 2025 et fondée sur une pièce datée du (...) avril 2025, elle apparaissait recevable. Il convient dès lors de déterminer si cette demande a été rejetée à juste titre. 3. 3.1 En l'occurrence, il ressort de la lettre de l'avocat du 30 janvier 2025 qu'un mandat d'amener avait déjà été délivré à l'encontre du recourant, à cette date, dans le cadre de la procédure d'enquête no (...). Or l'arrêt du Tribunal a été rendu bien plus tard, soit le 19 mars 2025. L'intéressé ne démontre d'aucune manière avoir été dans l'incapacité de révéler l'existence du mandat d'amener en cours de procédure ordinaire déjà et, vu le déroulement de la procédure ainsi que l'importance d'un tel mandat, il apparaît douteux qu'il n'en ait pas été informé immédiatement. Ce premier constat jette déjà le doute sur la réalité de l'émission du mandat. Les lettres de l'avocat ne constituent par ailleurs pas des moyens de preuve déterminants, tout risque de collusion entre celui-ci et le recourant ne pouvant être écarté. Le contenu de ces lettres est en outre très succinct ; on aurait pu s'attendre, dans le cadre d'une procédure pour des faits remontant à trois ans, d'abord frappée d'une clause de confidentialité, que des explications soient données quant à son évolution. Des documents la concernant, surtout ceux à l'origine de l'enquête (les publications) auraient dû être produits, dans la mesure où en l'état de la procédure, il n'apparait guère que l'intéressé ait pu être accusé d'appartenance à une organisation terroriste. Quant à la pièce du (...) avril 2025, produite uniquement en copie, elle n'exclut pas d'éventuelles manipulations, étant notoire que les documents judiciaires turcs peuvent aujourd'hui être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante. En tout état de cause, comme déjà exposé, le recourant ne produit aucun autre moyen de preuve, notamment le mandat d'amener le concernant ou les correspondances ayant mené à son établissement, propres à démontrer l'existence de la procédure no (...), alors même que celle-ci n'est plus assortie d'une clause de confidentialité. Expressément invité à étoffer son dossier, il s'est limité à produire la lettre de son avocat du 3 juillet 2025, laquelle reprend les grandes lignes de celle du 30 janvier précédent, et une capture d'écran du compte UYAP ne montrant que le document du (...) avril 2025 et n'apportant aucune information supplémentaire. Rien n'indique qu'il n'aurait pas pu s'en procurer auprès de son avocat en Turquie, d'autant que celui-ci indique, dans sa lettre du 3 juillet 2025, que « suite à notre combat juridique, [l]e dossier nous a été ouvert par le biais du système UYAP ». Il est singulier encore que la procédure no (...) ait changé de nature et d'étendue : elle porte désormais sur l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste armée et vise plusieurs personnes, alors qu'elle avait, semble-t-il, initialement été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et ne concernait que le recourant, à l'instar des trois autres procédures contre lui, closes ensuite. L'allégation selon laquelle l'accusation d'appartenance à une organisation terroriste armée s'inscrirait dans le prolongement des poursuites antérieures pour propagande en faveur d'une organisation terroriste n'est en rien étayée. L'affirmation selon laquelle l'opposant politique turc C._______, également accusé dans la procédure no (...), serait poursuivi comme lui en raison de son statut d'opposant ne permet, quant à elle, pas d'infirmer ce qui précède. Comme déjà constaté en procédure ordinaire, l'intéressé ne présente pas de profil particulier. S'agissant du dossier no (...) également prétendument ouvert à son encontre (cf. lettres de son avocat), le recourant n'a produit aucun document permettant d'établir qu'une procédure d'enquête serait en cours. A ce stade, la désinvolture du recourant dans sa collaboration à l'établissement des faits n'est pas de nature à conduire l'autorité à réexaminer le cas. 3.2 Aucun argument pertinent en lien avec l'exécution du renvoi, indépendamment de l'existence alléguée d'une procédure engagée pour appartenance à une organisation terroriste armée, ne ressort du dossier ni n'a été invoqué dans le cadre du recours. Il n'y a donc pas lieu d'admettre la conclusion subsidiaire relative à l'octroi d'une admission provisoire. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen du 8 mai 2025 et à mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision du 15 juillet 2025 confirmée. 4. 4.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5. Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 30 juillet 2025 sont désormais caduques, la demande d'octroi de l'effet suspensif étant sans objet. 6. 6.1 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judicaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :