Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-437/2021 Arrêt du 4 novembre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 décembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 octobre 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le prénommé le 5 novembre 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 2 et 31 décembre 2020, dont il ressort en substance que l'intéressé aurait fui son pays d'origine, en septembre 2020, après avoir été détenu, malmené et accusé d'entretenir des liens avec le mouvement de Fethullah Gülen, le projet de décision du SEM du 29 décembre suivant, la prise de position de l'intéressé du lendemain, la décision du 31 décembre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er février 2021, à l'encontre de cette décision, par lequel le recourant a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire, la décision incidente du 11 février 2021, par laquelle la juge signataire du présent arrêt a admis la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti, la réponse du SEM du 24 février 2021, la réplique de l'intéressé du 17 mars 2021, le courrier du recourant du 27 octobre 2021 et le rapport médical du 11 octobre 2021 joint à celui-ci, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être ressortissant turc, d'ethnie kurde et originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'à partir de fin 2017, ses parents auraient rencontré des problèmes financiers, raison pour laquelle il aurait arrêté l'école, se serait inscrit à des cours à distance et aurait occupé divers emplois, qu'en août 2020, il aurait démissionné du poste de serveur qu'il occupait depuis quelques mois et commencé à travailler comme coursier pour le compte de deux ou trois clients réguliers, rencontrés au restaurant, que, le 16 août 2020, alors qu'il effectuait une livraison pour ceux-ci, il aurait été interpellé par la police et interrogé sur le contenu des paquets qu'il transportait, qu'un livre de Fethullah Gülen se trouvant dans l'un de ceux-ci, ce que l'intéressé ignorait, il aurait immédiatement été arrêté et amené au poste de police, que durant les 28 jours suivants, on lui aurait demandé d'identifier des personnes sur des photographies et il aurait été malmené par des policiers sans jamais pouvoir s'adresser à un avocat ou à ses parents, qu'un jour, après un interrogatoire musclé, il se serait réveillé à l'hôpital avec, à son chevet, l'un de ses oncles paternels qu'il ne connaissait pas et qui se serait avéré être commissaire de police, qu'après lui avoir raconté ce qui lui était arrivé, cet oncle, qui aurait cru en son innocence, aurait organisé son départ pour la Suisse quelques jours plus tard, soit le 19 septembre 2020, qu'à l'appui de ses dires, le recourant a déposé sa carte d'identité turque, que, dans sa décision du 31 décembre 2020, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé relatives aux problèmes financiers rencontrés par ses parents, n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, que s'agissant de sa prétendue détention, il a estimé qu'il n'était pas crédible que les autorités turques l'aient retenu pendant 28 jours sans lui exposer les charges retenues contre lui et sans lui donner accès à un avocat, que, de plus, il était étonnant qu'aucune procédure judiciaire n'ait été ouverte contre l'intéressé en raison de sa prétendue appartenance à la confrérie Gülen, celle-ci étant assimilée à une organisation terroriste en Turquie, qu'il a enfin relevé qu'il était singulier que le recourant ne puisse donner aucune information sur l'oncle qui l'aurait aidé à fuir son pays, ni sur les personnes qui l'auraient engagé comme coursier, que dans son recours, A._______ fait valoir la violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, en particulier en tant que le SEM, nonobstant son statut de mineur non accompagné, n'a mis en oeuvre aucune mesure d'instruction supplémentaire afin d'élucider de manière concrète s'il pouvait réintégrer effectivement son milieu familial ou, le cas échéant, s'il pouvait être pris en charge d'une autre manière à son arrivée en Turquie, qu'il soutient également avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays, dans la mesure notamment où il aurait été arrêté et accusé par les autorités turques d'être un partisan de Fethullah Gülen avant son départ, justifiant le manque de substance de ses propos par son jeune âge et sa difficulté à déterminer l'importance que peuvent avoir les détails en procédure d'asile, qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et partant qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation de son droit d'être entendu et à la mauvaise application de la maxime inquisitoire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la décision (art. 13 PA), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, l'intéressé affirme que la décision querellée viole la jurisprudence du Tribunal en tant qu'aucune mesure d'instruction concrète n'a été mise en oeuvre afin de déterminer s'il pouvait faire l'objet d'une prise en charge appropriée au moment de son retour au pays (cf. mémoire de recours, p. 3 à 4 et jurisp. cit.), qu'il est vrai qu'il ne ressort pas du dossier que le SEM aurait entrepris des démarches spécifiques auprès de sa famille ou d'une organisation afin de s'assurer qu'il puisse bénéficier d'une assistance adéquate à son retour en Turquie, que, cela dit, le recourant est devenu majeur le (...) 2021, que dans ces circonstances, il ne dispose manifestement plus d'un intérêt digne de protection à invoquer les garanties déductibles notamment de l'art. 69 al. 4 LEI, qui concrétise dans l'ordre juridique interne suisse certains droits découlant de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que, partant, même si une violation du devoir d'instruction devait être reprochée au SEM en l'espèce, force est de constater qu'il doit, par économie de procédure, être renoncé à un renvoi de l'affaire à celui-ci, dès lors qu'il n'aurait qu'un but purement pédagogique (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal D-244/2017 du 6 avril 2017 consid. 3.2), que les griefs du recourant à ce sujet ne sont dès lors plus fondés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le SEM a retenu à juste titre que les récits successifs présentés par le recourant comportaient des indices d'invraisemblance ne pouvant pas s'expliquer par son jeune âge, qu'en effet, ses déclarations se sont révélées succinctes, illogiques et dépourvues d'indices laissant transparaître un réel vécu, qu'il est ainsi peu crédible que le recourant ait accepté un travail de coursier, dans les circonstances décrites, sans poser la moindre question sur le contenu des paquets à livrer, qu'il n'a du reste fourni aucun détail concret et particulier sur les personnes qui l'auraient engagé pour ce travail, alors même qu'il se serait agi, selon ses dires, de copains et/ou clients réguliers du restaurant où il travaillait auparavant (cf. p-v d'audition du 23 décembre 2021, R 67 ss, 74, 82 et 88 s.), que les déclarations de l'intéressé relatives à ses prétendues arrestation et détention en raison du fait qu'il transportait des ouvrages de Fethullah Gülen apparaissent également invraisemblables, qu'interrogé sur le sujet, il s'est limité à des généralités, exposant notamment que, lors de sa garde à vue de près d'un mois, on lui avait montré des photographies de tiers tous les deux ou trois jours, qu'il n'avait pas eu assez à manger et qu'il avait été malmené (cf. p-v précité, R 82 et 126 s.), que comme l'a relevé le SEM, il apparaît dans ce contexte peu probable que sa famille, informée de sa mise en détention (cf. p-v précité, R 92), ne tente pas de lui rendre visite ou de le faire libérer par l'intermédiaire d'un avocat ou de son oncle paternel, commissaire de police, alors qu'il était mineur, que, par ailleurs, son récit en lien avec sa prétendue hospitalisation ne peut être considéré comme crédible, qu'ainsi, invité à parler de son séjour à l'hôpital, le recourant a exposé qu'à son réveil, l'un de ses oncles paternels, qui était commissaire de police, se trouvait à son chevet et lui avait raconté ce qui lui était arrivé, qu'il n'a toutefois ni explicité le déroulement précis et concret des cinq jours passés à l'hôpital ni fourni de détails significatifs sur les raisons pour lesquelles cet oncle, qu'il ne connaissait pas auparavant et dont il ignore d'ailleurs toujours le nom, aurait accepté de l'aider à quitter la Turquie ou donné des explications sur les raisons pour lesquelles il se serait trouvé à son chevet (cf. p-v précité, R 64 s., 94 à 98 et 101 à 105), qu'il est du reste peu concevable qu'après l'avoir battu, les agents de police l'aient emmené se faire soigner et l'aient laissé sous la seule surveillance de son oncle, auquel ils auraient au préalable remis sa carte d'identité, soit autant de facteurs lui permettant de s'échapper, que, dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, étant précisé que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de ce qui précède, qu'en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de confirmer le renvoi, que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que par ailleurs, le recourant n'a pas établi l'existence de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel d'être soumis à des traitements prohibés à son retour au pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, §§ 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité, consid. 12.2), que dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), que la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, il est majeur et apte à travailler, qu'il a par ailleurs déjà exercé diverses activités professionnelles dans son pays d'origine et dispose d'un important réseau familial à B._______, constitué notamment de ses parents, de ses frères cadets ainsi que de ses oncles et tantes, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés (cf. p-v d'audition du 2 décembre 2020, pt. 1.17.04 ; p-v d'audition du 23 décembre 2020, R 18), que l'intéressé fait certes valoir en procédure de recours qu'il rencontre des ennuis de santé, qu'il produit à cet égard un rapport du C._______ du 11 octobre 2021, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que d'une amnésie dissociative (F44.0) et qu'il a dû être brièvement hospitalisé, en mai 2021, en raison d'un épisode aigu de crise suicidaire, que les médecins imputent les troubles constatés aux événements que l'intéressé dit avoir vécus avant son départ de Turquie (pressions familiales et violences policières), n'ayant pas de raisons de douter des explications fournies par celui-ci, et préconise un soutien psychologique sous forme d'un suivi médico-infirmier bi-mensuel et d'un accompagnement psychosocial soutenu, sans prise de médicaments, que le rapport ne comporte pas, en dehors d'une anamnèse établie sur la base des déclarations de l'intéressé, d'observations objectives de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal concernant l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués, ni à démontrer leur véracité, ni encore à apporter un éclairage nouveau sur ceux-ci, que, dans ces conditions, les origines de son état de santé actuel doivent être relativisées ou, à tout le moins, peuvent rester indécises dans la mesure où les affections d'ordre psychique dont il souffre ne sont, en l'état, manifestement pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que s'agissant encore du risque suicidaire persistant évoqué dans le rapport du 11 octobre 2021, selon la pratique du Tribunal, il ne s'oppose pas non plus, à lui-seul, à l'exécution de son renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu'en tout état de cause, la Turquie dispose des structures de soins nécessaires pour prendre en charge le recourant et lui dispenser le suivi psychologique dont il a besoin, plusieurs centres étant disponibles à B._______ (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.2), que l'exécution de son renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), puisque A._______ est en possession d'une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il concerne le principe du renvoi et son exécution, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre en principe les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 11 février 2021, il est statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier