Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 20 juin 2019, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour les requérants d'asile (CFA) de la Région Suisse romande. B. B.a Auditionnée sur ses données personnelles, le 26 juin 2019, dans le cadre du règlement Dublin, le 28 juin 2019, puis sur ses motifs d'asile, les 8 juillet et 6 août 2019, en présence de sa mandataire, conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, elle a déclaré provenir de B._______, être d'ethnie (...) et de religion (...). A l'âge de (...) ans, elle aurait déménagé à C._______, dans la province de D._______. Parallèlement à sa scolarité, la recourante aurait été obligée par ses frères, très stricts, de travailler et de tisser les tapis avec les autres membres de sa famille. Lorsqu'elle était enfant, un de ses frères aurait abusé d'elle. B.b A l'âge de (...) ans, la famille de l'intéressée l'aurait forcée à se marier avec un homme d'origine (...) qui l'aurait maltraitée durant les (...) années qu'elle aurait passées avec lui. Elle a déclaré qu'il l'enfermait à la maison et la frappait car elle rencontrait des difficultés à tomber enceinte. Il aurait continué de la frapper, même après la naissance de son fils né, en (...) ou 2(...), selon les versions. Un jour, la recourante aurait été harcelée sexuellement par le frère célibataire de son mari, qui venait parfois à la maison leur rendre visite. Elle aurait raconté cet épisode à un de ses frères et à son époux qui l'aurait accusée de mentir. Ne pouvant plus trouver un terrain d'entente avec son mari, l'intéressée aurait décidé de divorcer et serait partie vivre chez sa mère. Elle n'aurait pas obtenu la garde de son enfant. En tant que femme divorcée, elle aurait été stigmatisée dans sa vie quotidienne. De plus, son ex-mari l'aurait menacée de lui verser de l'acide sur le visage. B.c Lorsqu'elle habitait chez sa mère, l'intéressé aurait subi des attouchements de la part du second mari de celle-là ; une fois, il aurait essayé de l'embrasser en présence de sa mère. Face au malaise généré par cette situation, la mère de l'intéressée l'aurait encouragée à se marier. Un de ses frères l'aurait dès lors présentée à un médecin retraité de 70 ans, qui lui aurait promis une maison. Un autre frère de l'intéressée aurait profité de cette situation, en demandant à son futur beau-frère de lui donner un magasin. La recourante aurait refusé d'épouser cet homme mais, sans tenir compte de son avis, ses frères auraient persisté à vouloir la marier et auraient conclu un mariage temporaire « sigheh », devant un mollah. Seuls sa soeur et le mari de cette dernière auraient été à ses côtés pour la soutenir dans son refus de se marier. Les autres membres de sa famille auraient en revanche dit qu'ils avaient besoin de l'argent et, partant, des biens promis par son futur mari. B.d Peu avant son départ du pays, la recourante aurait rencontré le fils d'un voisin. Celui-ci aurait proposé de la déposer en voiture à la maison. En chemin, il aurait changé de direction, se serait arrêté dans une forêt et l'aurait violée. Il l'aurait informée avoir filmé l'acte. La recourante aurait tout raconté à sa mère ainsi qu'à sa soeur et celle-ci se serait chargée de lui obtenir un billet d'avion et prétexté un souper de famille pour organiser sa fuite. B.e La recourante aurait quitté l'Iran, le (...), par avion. Arrivée en E._______, elle aurait réalisé qu'elle était enceinte et aurait avorté. Ses frères, furieux de ne pas avoir reçu les biens promis en contrepartie de son mariage et en raison de la honte à laquelle ils devaient faire face, auraient menacé de la tuer en cas de retour en Iran. B.f Le 5 août 2019, le SEM a reçu le livret de famille de la recourante (shenasnameh) ainsi que son acte de divorce. B.g Lors de l'entretien Dublin, la mandataire a dit que « je signale que ma mandante, lors de notre entretien de préparation, m'a fait part du fait qu'elle aimerait voir un psychologue car elle ne se sentait pas bien dans sa tête ». B.h Lors de son audition du 8 juillet 2019, la recourante a été questionnée sur son état de santé. Elle a déclaré qu'elle allait bien mais qu'il était très difficile pour elle de raconter les « mauvais événements » vécus, mais qu'elle n'avait pas le choix. Elle a dit pleurer tous les soirs. A ce stade de l'audition, la représentante de l'intéressée est intervenue et a dit ce qui suit : « (...) ma mandante m'a expliqué ses difficultés à dormir, son état psychologique détérioré et a exprimé la volonté de pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. Je l'ai invitée à se rendre à l'infirmerie afin de demander une rencontre avec un médecin. A ce jour, je n'ai reçu aucune nouvelle ». La recourante a rajouté qu'elle avait essayé de voir un médecin mais n'avait pas pu le faire en raison de la perte d'un document (« carte blanche »). Elle a rajouté : « J'ai donc vraiment besoin de voir un médecin ». A la fin de cette audition, la recourante a été invitée par le collaborateur du SEM à faire les démarches nécessaires pour pouvoir consulter un autre médecin afin, selon ses propres mots, « que nous soyons au courant de votre état de santé lors de la prochaine audition ». B.i Lors de l'audition du 6 août 2019, la recourante a été questionnée sur ses problèmes de santé. Elle a déclaré avoir obtenu à l'infirmerie un médicament du nom de « Valverde® sommeil ». Sa représentante a demandé à l'intéressée de retourner à l'infirmerie et d'insister sur la nécessité de voir un médecin afin qu'elle puisse obtenir des informations nécessaires et pertinentes sur son état de santé. C. Le 13 août 2019, le SEM a notifié à la mandataire de l'intéressée le projet de décision. Le lendemain, la mandataire a pris position sur ce projet. D. Par décision du 15 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D.a Dans un premier temps, le SEM a relevé que les déclarations de la recourante étaient inconsistantes, tant au sujet de son second mariage que des faits survenus immédiatement après le dernier viol dont elle aurait été victime. Ses propos sur ces points auraient été généraux et brefs. Le SEM a ensuite constaté que les déclarations de l'intéressée manquaient de la logique au sujet de sa relation avec ses frères, tantôt amicale et attentionnée, tantôt quasi tyrannique. Enfin, les déclarations de l'intéressée seraient contradictoires sur plusieurs points, à savoir, sur la date de naissance de son fils, sur le point de savoir si son futur mari allait offrir la maison pour le mariage à elle ou à son frère, enfin sur le point de savoir qui était au courant du viol qu'elle avait subi pendant son premier mariage ou encore qui était présent lors d'un souper organisé avant son départ du pays. D.b Pour ce qui étaient des problèmes médicaux, le SEM a rappelé que par le biais de sa mandataire, la recourante avait demandé à ce que son état de santé soit investigué d'office en raison des difficultés qu'elle rencontrait pour dormir ainsi qu'en raison de son état psychique détérioré. Sur ce point, le SEM a constaté que l'Iran offrait de bonnes prestations relatives aux soins psychiatriques et les établissements étaient de qualité suffisante. L'accès de l'intéressée aux soins psychiatriques était, selon le SEM, « garanti et rapide ». En cas de besoin, la recourante allait ainsi être en mesure d'accéder à un traitement adéquat qu'elle pouvait trouver à D._______. Fort de ce constat, le SEM a renoncé à procéder à une investigation d'office sur l'état de santé de l'intéressée. Il a conclu qu'aucun obstacle n'allait à l'encontre du caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée. Jeune, instruite et bénéficiant d'une expérience dans le domaine du tissage, en plus soutenue par ses proches, notamment par sa soeur, la recourante allait pouvoir se réintégrer en Iran sans difficultés. E. Par recours interjeté, le 26 août 2019, l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause devant le SEM pour l'instruction complémentaire. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E.a Dans un premier temps, la recourante a observé que l'examen de la vraisemblance devait porter sur les « points essentiels » d'un récit, comme cela ressort de la teneur de l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, elle a souligné que la majorité des invraisemblances relevées par le SEM dans son récit portaient sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande d'asile. Sur les points essentiels en revanche, ses propos étaient détaillés et plausibles, de sorte qu'elle avait rendu vraisemblable sa crainte de persécutions en cas de retour en Iran. E.b Dans un deuxième temps, l'intéressée a commenté, un par un, les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Elle a en particulier souligné que le caractère peu substantiel de ses propos concernant les événements ayant suivi son dernier viol était dû au fait qu'elle était dans un état de fragilité psychologique, raison pour laquelle il lui était difficile de retenir ce qui s'était passé. S'agissant de la relation avec ses frères, la recourante a observé que leur caractère instable, allant d'une attitude protectrice à une attitude violente, s'expliquait par des particularités culturelles liées à son pays. Citant un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, elle a observé que le SEM devait « se défaire de ses lunettes d'Occident pour examiner ce type de déclarations ». Enfin, d'autres points de son discours, d'ailleurs d'importance secondaire, cités par le SEM dans sa décision, n'étaient à ses yeux pas contradictoires. Les petites différences dans leur description auraient été dues au caractère sommaire de la première audition et aux déclarations incomplètes alors avancées. En substance, l'intéressée a observé que ses déclarations auraient dû être appréciées par le SEM de manière globale. Les quelques points d'invraisemblance relevés ne pouvaient pas contrebalancer ses allégations qui, prises dans leur ensemble, étaient suffisamment fondées, concluantes, plausibles et, partant, vraisemblables. L'intéressée avait donc des raisons objectives de craindre en Iran des persécutions liées au genre. Aucune déclaration de son récit ne pouvait être qualifiée de générale ou contradictoire. Tout au plus, il pourrait être retenu des imprécisions minimes, lesquelles, ne portant pas sur des points essentiels, ne sauraient remettre en cause la vraisemblance de son récit. Le SEM aurait ainsi violé son devoir d'instruction ainsi que l'obligation de motiver sa décision. Elle a conclu que le SEM avait à tort renoncé à examiner la pertinence des motifs allégués, en particulier de savoir si elle était fondée à avoir une crainte d'être poursuivie par son ex-mari et dans quelle mesure elle pouvait être protégée par les autorités. En outre, le SEM aurait fautivement omis d'analyser le statut de femme divorcée en Iran. E.c Enfin, le SEM se devait d'examiner l'état de santé de l'intéressée dans la mesure où, lors de ses auditions, il avait été mis en exergue la difficulté pour elle d'avoir accès à l'infirmerie, puis à un médecin. Etant donné que la recourante n'avait bénéficié d'aucune consultation psychiatrique pour établir un diagnostic, le SEM ne pouvait pas valablement conclure qu'en Iran, elle allait être correctement prise en charge. F. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé à l'intéressée l'assistance judiciaire partielle. G. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 septembre 2019. S'agissant de la condition de la femme divorcée en Iran, le SEM a souligné que le divorce n'était pas isolé dans ce pays mais qu'en raison d'une certaine stigmatisation des femmes divorcées, il fallait examiner la situation au cas par cas. Pour ce qui était de la situation de l'intéressée, celle-ci, n'ayant pas été rejetée par sa famille et ayant pu s'installer chez sa mère, n'était aucunement en danger. Sa soeur et le mari de celle-ci étaient d'ailleurs à ses côtés jusqu'à son départ du pays. Quant aux menaces potentielles venant de la part de son ex-mari, au vu des invraisemblances de son récit, la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune crainte fondée. De même, à retenir que ses allégations étaient plausibles, le SEM a souligné que l'intéressée avait divorcé une année avant son départ du pays, de sorte que la causalité temporelle entre l'évènement en question et son départ du pays avait été rompue. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le SEM a retenu que celle-ci, invitée lors de sa troisième audition à se rendre encore une fois à l'infirmerie, avait répondu qu'elle ne saurait pas « quoi dire là-bas ». Compte tenu des problèmes de santé allégués, il n'y avait dès lors pas lieu d'instruire d'office l'état de santé de l'intéressée, les soins psychiatriques à D._______ étant accessibles et d'une qualité suffisante. H. Invitée, le 20 septembre 2019 à se prononcer sur la prise de position du SEM, l'intéressée a répondu, le 1er octobre 2019 que les arguments avancés par l'autorité intimée étaient sans pertinence. I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
4. En l'espèce, la recourante reproche principalement au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu par une violation de l'obligation de motiver sa décision ainsi que d'avoir enfreint la maxime inquisitoire. Eu égard au caractère formel de ces griefs, il y a lieu de les analyser en premier lieu.
5. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 6. 6.1 En l'espèce, force est de constater que le SEM n'a pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal observe qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a fait état de plusieurs épisodes de harcèlement sexuel et que certains d'entre n'ont pas été analysés par l'autorité intimée dans sa décision. Le SEM s'est en effet limité à constater que, de manière générale, les propos de l'intéressée manquaient de crédibilité. Les motifs avancés pour étayer cette affirmation ne convainquent pas, cela en raison de leur caractère fragmentaire et peu pertinent. Le SEM a ainsi contesté certains éléments du récit de l'intéressée, choisis de manière aléatoire et ne portant pas sur les faits essentiels. Il en est ainsi de l'affirmation du SEM, selon laquelle la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa demande en mariage parce qu'elle n'a pas été en mesure d'indiquer précisément le jour où l'homme choisi par ses frères avait demandé sa main. De même, selon le SEM, ses déclarations concernant le jour de son mariage temporaire, conclu par ses frères, auraient été très générales et peu consistantes. Le Tribunal constate que ces deux éléments annexes ne sont pas suffisants pour conclure à un manque de crédibilité de l'intéressée sur le risque d'un mariage forcé. En effet, le Tribunal observe que d'autres propos de l'intéressée concernant cet évènement sont consistants et détaillés (procès-verbal de l'audition du 6 août 2019, question 31 et suivantes), que ces imprécisions minimes ne peuvent pas contrebalancer. Pour retenir le manque de crédibilité de l'intéressée, le SEM relève le caractère peu détaillé de ses propos concernant les faits ayant suivi son dernier viol. Sur ce point, le Tribunal observe toutefois qu'il s'agit d'un événement traumatisant et qu'il est généralement reconnu que les victimes d'agressions sexuelles rencontrent des difficultés à relater de manière cohérente, consistante et complète, les détails liés à un tel vécu. Ce fait n'a aucunement été pris en compte par l'autorité intimée. Enfin, le fait que l'intéressée se serait trompée sur l'année de naissance de son fils, soit un fait sans pertinence pour sa demande d'asile, ne peut pas être retenu pour contester la crédibilité de l'ensemble de ses propos. Au contraire, cette circonstance témoignerait plutôt d'un état psychologiquement fragile de l'intéressée, laquelle serait incapable de relater même des faits notoires de sa vie. De même, le nombre de personnes présentes au souper avant son départ du pays ne peut pas valablement remettre en question sa crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM, qui fait abstraction de certains événements importants avancés, qui ne prend pas en compte une éventuelle fragilité psychologique de l'intéressée et, enfin, qui se concentre sur des points d'importance minime pour contester la vraisemblance de l'ensemble de ses déclarations n'est pas suffisamment motivée. En espèce, la vraisemblance des motifs avancés par la recourante a donc été écartée sur des bases insuffisantes, de sorte que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 6.2 Dans un second temps, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en compte ses problèmes de santé ni suffisamment instruit la cause à ce sujet. L'autorité n'aurait pas respecté son devoir d'instruction et aurait statué sur ses possibilités de se soigner en Iran sur la base d'un état de fait incomplet. 6.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 6.4 En l'espèce, à l'occasion de sa deuxième audition, la recourante a déclaré avoir essayé de voir un médecin en raison de ses problèmes d'insomnie. Elle a en outre signalé souffrir de problèmes psychologiques en raison de son vécu difficile. Sa représentante légale a confirmé que sa mandante s'était plainte de son état psychique détérioré et que sa situation médicale devait être clarifiée. Lors de la troisième audition, il s'est avéré que l'intéressée n'avait pas pu consulter un médecin et que seul un médicament à base de plantes lui avait été donné à l'infirmerie. 6.5 Dans sa décision, le SEM a déclaré ne pas procéder à une investigation d'office sur l'état de santé de l'intéressée, concluant qu'elle pouvait bénéficier en Iran d'un encadrement médical adéquat. 6.6 Le Tribunal ne peut pas confirmer cette façon de procéder. En effet, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de l'intéressée nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées afin que le SEM puisse statuer sur la base d'un état de fait complet, comme relevé à bon escient dans le recours. En effet, à la lumière de son vécu, l'état de santé de l'intéressée est décisif pour apprécier les questions liées à l'exécution de son renvoi en Iran, en particulier celles relatives aux possibilités de traitement et à l'accès aux soins psychologiques sur place, voire même celles liées à ses propos sur les événements ayant conduit à sa fuite. En l'espèce, en l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées, le SEM n'était pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à faire obstacle au renvoi de l'intéressée. Dans son examen, le SEM tiendra également compte de la situation actuelle en Iran et de l'accessibilité réelle des médicaments, tenant compte notamment de l'embargo institué en 2018, (voir à ce sujet : « Iran sanctions: What impact are they having on medicines? » https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49051782, consulté, le 5 novembre 2019).
7. Cela dit, eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime important de préciser ce qui suit. Il convient d'observer que la présente procédure s'avère être trop complexe afin d'être traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. En effet, afin d'établir l'état de fait, le SEM a mené trois auditions lesquelles ont duré respectivement 1 heure 20, 8 heures et 7 heures 10, ce qui devrait déjà exclure le traitement en procédure accélérée d'une demande d'asile (arrêt du Tribunal E-4367/2019 consid. 7). Les réponses de l'intéressée ont souvent été très détaillées, ce qui démontre le caractère complexe des faits du cas d'espèce. Certes, le choix du type de procédure appartient à l'autorité d'asile (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3). Néanmoins, le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée n'est pas approprié. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l'espèce, l'établissement de l'état de fait exige de procéder à trois auditions, dont deux d'une durée de plusieurs heures. D'ailleurs, selon la jurisprudence, le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée risque de provoquer une violation des garanties procédurales (arrêts du Tribunal E-4338/2019 du 5 septembre 2019 consid. 6 ; E-2965/2019 du 28 juin 2019 ; D-2056/2019, D-2007/2019, D-2083/2019, D-2189/2019 du 21 mai 2019 consid. 8.1). Partant, la présente cause n'aurait pas dû être traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 8.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral par l'art. 29 ss PA, ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Le SEM devra procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé de la recourante. Il devra en outre motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée de tous les motifs d'asile avancés par la recourante.
10. Etant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi).
11. En l'espèce, la recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens dans la mesure où elle est représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let.d LAsi), la recourante n'a pas eu de frais à sa charge pour le dépôt de son recours. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes.
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
E. 4 En l'espèce, la recourante reproche principalement au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu par une violation de l'obligation de motiver sa décision ainsi que d'avoir enfreint la maxime inquisitoire. Eu égard au caractère formel de ces griefs, il y a lieu de les analyser en premier lieu.
E. 5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 6.1 En l'espèce, force est de constater que le SEM n'a pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal observe qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a fait état de plusieurs épisodes de harcèlement sexuel et que certains d'entre n'ont pas été analysés par l'autorité intimée dans sa décision. Le SEM s'est en effet limité à constater que, de manière générale, les propos de l'intéressée manquaient de crédibilité. Les motifs avancés pour étayer cette affirmation ne convainquent pas, cela en raison de leur caractère fragmentaire et peu pertinent. Le SEM a ainsi contesté certains éléments du récit de l'intéressée, choisis de manière aléatoire et ne portant pas sur les faits essentiels. Il en est ainsi de l'affirmation du SEM, selon laquelle la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa demande en mariage parce qu'elle n'a pas été en mesure d'indiquer précisément le jour où l'homme choisi par ses frères avait demandé sa main. De même, selon le SEM, ses déclarations concernant le jour de son mariage temporaire, conclu par ses frères, auraient été très générales et peu consistantes. Le Tribunal constate que ces deux éléments annexes ne sont pas suffisants pour conclure à un manque de crédibilité de l'intéressée sur le risque d'un mariage forcé. En effet, le Tribunal observe que d'autres propos de l'intéressée concernant cet évènement sont consistants et détaillés (procès-verbal de l'audition du 6 août 2019, question 31 et suivantes), que ces imprécisions minimes ne peuvent pas contrebalancer. Pour retenir le manque de crédibilité de l'intéressée, le SEM relève le caractère peu détaillé de ses propos concernant les faits ayant suivi son dernier viol. Sur ce point, le Tribunal observe toutefois qu'il s'agit d'un événement traumatisant et qu'il est généralement reconnu que les victimes d'agressions sexuelles rencontrent des difficultés à relater de manière cohérente, consistante et complète, les détails liés à un tel vécu. Ce fait n'a aucunement été pris en compte par l'autorité intimée. Enfin, le fait que l'intéressée se serait trompée sur l'année de naissance de son fils, soit un fait sans pertinence pour sa demande d'asile, ne peut pas être retenu pour contester la crédibilité de l'ensemble de ses propos. Au contraire, cette circonstance témoignerait plutôt d'un état psychologiquement fragile de l'intéressée, laquelle serait incapable de relater même des faits notoires de sa vie. De même, le nombre de personnes présentes au souper avant son départ du pays ne peut pas valablement remettre en question sa crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM, qui fait abstraction de certains événements importants avancés, qui ne prend pas en compte une éventuelle fragilité psychologique de l'intéressée et, enfin, qui se concentre sur des points d'importance minime pour contester la vraisemblance de l'ensemble de ses déclarations n'est pas suffisamment motivée. En espèce, la vraisemblance des motifs avancés par la recourante a donc été écartée sur des bases insuffisantes, de sorte que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
E. 6.2 Dans un second temps, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en compte ses problèmes de santé ni suffisamment instruit la cause à ce sujet. L'autorité n'aurait pas respecté son devoir d'instruction et aurait statué sur ses possibilités de se soigner en Iran sur la base d'un état de fait incomplet.
E. 6.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 6.4 En l'espèce, à l'occasion de sa deuxième audition, la recourante a déclaré avoir essayé de voir un médecin en raison de ses problèmes d'insomnie. Elle a en outre signalé souffrir de problèmes psychologiques en raison de son vécu difficile. Sa représentante légale a confirmé que sa mandante s'était plainte de son état psychique détérioré et que sa situation médicale devait être clarifiée. Lors de la troisième audition, il s'est avéré que l'intéressée n'avait pas pu consulter un médecin et que seul un médicament à base de plantes lui avait été donné à l'infirmerie.
E. 6.5 Dans sa décision, le SEM a déclaré ne pas procéder à une investigation d'office sur l'état de santé de l'intéressée, concluant qu'elle pouvait bénéficier en Iran d'un encadrement médical adéquat.
E. 6.6 Le Tribunal ne peut pas confirmer cette façon de procéder. En effet, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de l'intéressée nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées afin que le SEM puisse statuer sur la base d'un état de fait complet, comme relevé à bon escient dans le recours. En effet, à la lumière de son vécu, l'état de santé de l'intéressée est décisif pour apprécier les questions liées à l'exécution de son renvoi en Iran, en particulier celles relatives aux possibilités de traitement et à l'accès aux soins psychologiques sur place, voire même celles liées à ses propos sur les événements ayant conduit à sa fuite. En l'espèce, en l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées, le SEM n'était pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à faire obstacle au renvoi de l'intéressée. Dans son examen, le SEM tiendra également compte de la situation actuelle en Iran et de l'accessibilité réelle des médicaments, tenant compte notamment de l'embargo institué en 2018, (voir à ce sujet : « Iran sanctions: What impact are they having on medicines? » https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49051782, consulté, le 5 novembre 2019).
E. 7 Cela dit, eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime important de préciser ce qui suit. Il convient d'observer que la présente procédure s'avère être trop complexe afin d'être traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. En effet, afin d'établir l'état de fait, le SEM a mené trois auditions lesquelles ont duré respectivement 1 heure 20, 8 heures et 7 heures 10, ce qui devrait déjà exclure le traitement en procédure accélérée d'une demande d'asile (arrêt du Tribunal E-4367/2019 consid. 7). Les réponses de l'intéressée ont souvent été très détaillées, ce qui démontre le caractère complexe des faits du cas d'espèce. Certes, le choix du type de procédure appartient à l'autorité d'asile (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3). Néanmoins, le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée n'est pas approprié. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l'espèce, l'établissement de l'état de fait exige de procéder à trois auditions, dont deux d'une durée de plusieurs heures. D'ailleurs, selon la jurisprudence, le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée risque de provoquer une violation des garanties procédurales (arrêts du Tribunal E-4338/2019 du 5 septembre 2019 consid. 6 ; E-2965/2019 du 28 juin 2019 ; D-2056/2019, D-2007/2019, D-2083/2019, D-2189/2019 du 21 mai 2019 consid. 8.1). Partant, la présente cause n'aurait pas dû être traitée dans le cadre d'une procédure accélérée.
E. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.
E. 8.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 9 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral par l'art. 29 ss PA, ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Le SEM devra procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé de la recourante. Il devra en outre motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée de tous les motifs d'asile avancés par la recourante.
E. 10 Etant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 11 En l'espèce, la recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens dans la mesure où elle est représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let.d LAsi), la recourante n'a pas eu de frais à sa charge pour le dépôt de son recours. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du 15 août 2019 est annulée.
- Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4329/2019 Arrêt du 7 novembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Camille Belhia, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 15 août 2019 / N (...). Faits : A. Le 20 juin 2019, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour les requérants d'asile (CFA) de la Région Suisse romande. B. B.a Auditionnée sur ses données personnelles, le 26 juin 2019, dans le cadre du règlement Dublin, le 28 juin 2019, puis sur ses motifs d'asile, les 8 juillet et 6 août 2019, en présence de sa mandataire, conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi, elle a déclaré provenir de B._______, être d'ethnie (...) et de religion (...). A l'âge de (...) ans, elle aurait déménagé à C._______, dans la province de D._______. Parallèlement à sa scolarité, la recourante aurait été obligée par ses frères, très stricts, de travailler et de tisser les tapis avec les autres membres de sa famille. Lorsqu'elle était enfant, un de ses frères aurait abusé d'elle. B.b A l'âge de (...) ans, la famille de l'intéressée l'aurait forcée à se marier avec un homme d'origine (...) qui l'aurait maltraitée durant les (...) années qu'elle aurait passées avec lui. Elle a déclaré qu'il l'enfermait à la maison et la frappait car elle rencontrait des difficultés à tomber enceinte. Il aurait continué de la frapper, même après la naissance de son fils né, en (...) ou 2(...), selon les versions. Un jour, la recourante aurait été harcelée sexuellement par le frère célibataire de son mari, qui venait parfois à la maison leur rendre visite. Elle aurait raconté cet épisode à un de ses frères et à son époux qui l'aurait accusée de mentir. Ne pouvant plus trouver un terrain d'entente avec son mari, l'intéressée aurait décidé de divorcer et serait partie vivre chez sa mère. Elle n'aurait pas obtenu la garde de son enfant. En tant que femme divorcée, elle aurait été stigmatisée dans sa vie quotidienne. De plus, son ex-mari l'aurait menacée de lui verser de l'acide sur le visage. B.c Lorsqu'elle habitait chez sa mère, l'intéressé aurait subi des attouchements de la part du second mari de celle-là ; une fois, il aurait essayé de l'embrasser en présence de sa mère. Face au malaise généré par cette situation, la mère de l'intéressée l'aurait encouragée à se marier. Un de ses frères l'aurait dès lors présentée à un médecin retraité de 70 ans, qui lui aurait promis une maison. Un autre frère de l'intéressée aurait profité de cette situation, en demandant à son futur beau-frère de lui donner un magasin. La recourante aurait refusé d'épouser cet homme mais, sans tenir compte de son avis, ses frères auraient persisté à vouloir la marier et auraient conclu un mariage temporaire « sigheh », devant un mollah. Seuls sa soeur et le mari de cette dernière auraient été à ses côtés pour la soutenir dans son refus de se marier. Les autres membres de sa famille auraient en revanche dit qu'ils avaient besoin de l'argent et, partant, des biens promis par son futur mari. B.d Peu avant son départ du pays, la recourante aurait rencontré le fils d'un voisin. Celui-ci aurait proposé de la déposer en voiture à la maison. En chemin, il aurait changé de direction, se serait arrêté dans une forêt et l'aurait violée. Il l'aurait informée avoir filmé l'acte. La recourante aurait tout raconté à sa mère ainsi qu'à sa soeur et celle-ci se serait chargée de lui obtenir un billet d'avion et prétexté un souper de famille pour organiser sa fuite. B.e La recourante aurait quitté l'Iran, le (...), par avion. Arrivée en E._______, elle aurait réalisé qu'elle était enceinte et aurait avorté. Ses frères, furieux de ne pas avoir reçu les biens promis en contrepartie de son mariage et en raison de la honte à laquelle ils devaient faire face, auraient menacé de la tuer en cas de retour en Iran. B.f Le 5 août 2019, le SEM a reçu le livret de famille de la recourante (shenasnameh) ainsi que son acte de divorce. B.g Lors de l'entretien Dublin, la mandataire a dit que « je signale que ma mandante, lors de notre entretien de préparation, m'a fait part du fait qu'elle aimerait voir un psychologue car elle ne se sentait pas bien dans sa tête ». B.h Lors de son audition du 8 juillet 2019, la recourante a été questionnée sur son état de santé. Elle a déclaré qu'elle allait bien mais qu'il était très difficile pour elle de raconter les « mauvais événements » vécus, mais qu'elle n'avait pas le choix. Elle a dit pleurer tous les soirs. A ce stade de l'audition, la représentante de l'intéressée est intervenue et a dit ce qui suit : « (...) ma mandante m'a expliqué ses difficultés à dormir, son état psychologique détérioré et a exprimé la volonté de pouvoir consulter un psychologue ou un psychiatre. Je l'ai invitée à se rendre à l'infirmerie afin de demander une rencontre avec un médecin. A ce jour, je n'ai reçu aucune nouvelle ». La recourante a rajouté qu'elle avait essayé de voir un médecin mais n'avait pas pu le faire en raison de la perte d'un document (« carte blanche »). Elle a rajouté : « J'ai donc vraiment besoin de voir un médecin ». A la fin de cette audition, la recourante a été invitée par le collaborateur du SEM à faire les démarches nécessaires pour pouvoir consulter un autre médecin afin, selon ses propres mots, « que nous soyons au courant de votre état de santé lors de la prochaine audition ». B.i Lors de l'audition du 6 août 2019, la recourante a été questionnée sur ses problèmes de santé. Elle a déclaré avoir obtenu à l'infirmerie un médicament du nom de « Valverde® sommeil ». Sa représentante a demandé à l'intéressée de retourner à l'infirmerie et d'insister sur la nécessité de voir un médecin afin qu'elle puisse obtenir des informations nécessaires et pertinentes sur son état de santé. C. Le 13 août 2019, le SEM a notifié à la mandataire de l'intéressée le projet de décision. Le lendemain, la mandataire a pris position sur ce projet. D. Par décision du 15 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D.a Dans un premier temps, le SEM a relevé que les déclarations de la recourante étaient inconsistantes, tant au sujet de son second mariage que des faits survenus immédiatement après le dernier viol dont elle aurait été victime. Ses propos sur ces points auraient été généraux et brefs. Le SEM a ensuite constaté que les déclarations de l'intéressée manquaient de la logique au sujet de sa relation avec ses frères, tantôt amicale et attentionnée, tantôt quasi tyrannique. Enfin, les déclarations de l'intéressée seraient contradictoires sur plusieurs points, à savoir, sur la date de naissance de son fils, sur le point de savoir si son futur mari allait offrir la maison pour le mariage à elle ou à son frère, enfin sur le point de savoir qui était au courant du viol qu'elle avait subi pendant son premier mariage ou encore qui était présent lors d'un souper organisé avant son départ du pays. D.b Pour ce qui étaient des problèmes médicaux, le SEM a rappelé que par le biais de sa mandataire, la recourante avait demandé à ce que son état de santé soit investigué d'office en raison des difficultés qu'elle rencontrait pour dormir ainsi qu'en raison de son état psychique détérioré. Sur ce point, le SEM a constaté que l'Iran offrait de bonnes prestations relatives aux soins psychiatriques et les établissements étaient de qualité suffisante. L'accès de l'intéressée aux soins psychiatriques était, selon le SEM, « garanti et rapide ». En cas de besoin, la recourante allait ainsi être en mesure d'accéder à un traitement adéquat qu'elle pouvait trouver à D._______. Fort de ce constat, le SEM a renoncé à procéder à une investigation d'office sur l'état de santé de l'intéressée. Il a conclu qu'aucun obstacle n'allait à l'encontre du caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée. Jeune, instruite et bénéficiant d'une expérience dans le domaine du tissage, en plus soutenue par ses proches, notamment par sa soeur, la recourante allait pouvoir se réintégrer en Iran sans difficultés. E. Par recours interjeté, le 26 août 2019, l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause devant le SEM pour l'instruction complémentaire. Elle a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E.a Dans un premier temps, la recourante a observé que l'examen de la vraisemblance devait porter sur les « points essentiels » d'un récit, comme cela ressort de la teneur de l'art. 7 LAsi. Dans ce contexte, elle a souligné que la majorité des invraisemblances relevées par le SEM dans son récit portaient sur des éléments secondaires, sans pertinence pour sa demande d'asile. Sur les points essentiels en revanche, ses propos étaient détaillés et plausibles, de sorte qu'elle avait rendu vraisemblable sa crainte de persécutions en cas de retour en Iran. E.b Dans un deuxième temps, l'intéressée a commenté, un par un, les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM. Elle a en particulier souligné que le caractère peu substantiel de ses propos concernant les événements ayant suivi son dernier viol était dû au fait qu'elle était dans un état de fragilité psychologique, raison pour laquelle il lui était difficile de retenir ce qui s'était passé. S'agissant de la relation avec ses frères, la recourante a observé que leur caractère instable, allant d'une attitude protectrice à une attitude violente, s'expliquait par des particularités culturelles liées à son pays. Citant un rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, elle a observé que le SEM devait « se défaire de ses lunettes d'Occident pour examiner ce type de déclarations ». Enfin, d'autres points de son discours, d'ailleurs d'importance secondaire, cités par le SEM dans sa décision, n'étaient à ses yeux pas contradictoires. Les petites différences dans leur description auraient été dues au caractère sommaire de la première audition et aux déclarations incomplètes alors avancées. En substance, l'intéressée a observé que ses déclarations auraient dû être appréciées par le SEM de manière globale. Les quelques points d'invraisemblance relevés ne pouvaient pas contrebalancer ses allégations qui, prises dans leur ensemble, étaient suffisamment fondées, concluantes, plausibles et, partant, vraisemblables. L'intéressée avait donc des raisons objectives de craindre en Iran des persécutions liées au genre. Aucune déclaration de son récit ne pouvait être qualifiée de générale ou contradictoire. Tout au plus, il pourrait être retenu des imprécisions minimes, lesquelles, ne portant pas sur des points essentiels, ne sauraient remettre en cause la vraisemblance de son récit. Le SEM aurait ainsi violé son devoir d'instruction ainsi que l'obligation de motiver sa décision. Elle a conclu que le SEM avait à tort renoncé à examiner la pertinence des motifs allégués, en particulier de savoir si elle était fondée à avoir une crainte d'être poursuivie par son ex-mari et dans quelle mesure elle pouvait être protégée par les autorités. En outre, le SEM aurait fautivement omis d'analyser le statut de femme divorcée en Iran. E.c Enfin, le SEM se devait d'examiner l'état de santé de l'intéressée dans la mesure où, lors de ses auditions, il avait été mis en exergue la difficulté pour elle d'avoir accès à l'infirmerie, puis à un médecin. Etant donné que la recourante n'avait bénéficié d'aucune consultation psychiatrique pour établir un diagnostic, le SEM ne pouvait pas valablement conclure qu'en Iran, elle allait être correctement prise en charge. F. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé à l'intéressée l'assistance judiciaire partielle. G. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 18 septembre 2019. S'agissant de la condition de la femme divorcée en Iran, le SEM a souligné que le divorce n'était pas isolé dans ce pays mais qu'en raison d'une certaine stigmatisation des femmes divorcées, il fallait examiner la situation au cas par cas. Pour ce qui était de la situation de l'intéressée, celle-ci, n'ayant pas été rejetée par sa famille et ayant pu s'installer chez sa mère, n'était aucunement en danger. Sa soeur et le mari de celle-ci étaient d'ailleurs à ses côtés jusqu'à son départ du pays. Quant aux menaces potentielles venant de la part de son ex-mari, au vu des invraisemblances de son récit, la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune crainte fondée. De même, à retenir que ses allégations étaient plausibles, le SEM a souligné que l'intéressée avait divorcé une année avant son départ du pays, de sorte que la causalité temporelle entre l'évènement en question et son départ du pays avait été rompue. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, le SEM a retenu que celle-ci, invitée lors de sa troisième audition à se rendre encore une fois à l'infirmerie, avait répondu qu'elle ne saurait pas « quoi dire là-bas ». Compte tenu des problèmes de santé allégués, il n'y avait dès lors pas lieu d'instruire d'office l'état de santé de l'intéressée, les soins psychiatriques à D._______ étant accessibles et d'une qualité suffisante. H. Invitée, le 20 septembre 2019 à se prononcer sur la prise de position du SEM, l'intéressée a répondu, le 1er octobre 2019 que les arguments avancés par l'autorité intimée étaient sans pertinence. I. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).
4. En l'espèce, la recourante reproche principalement au SEM d'avoir porté atteinte à son droit d'être entendu par une violation de l'obligation de motiver sa décision ainsi que d'avoir enfreint la maxime inquisitoire. Eu égard au caractère formel de ces griefs, il y a lieu de les analyser en premier lieu.
5. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les références citées ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 6. 6.1 En l'espèce, force est de constater que le SEM n'a pas suffisamment motivé sa décision. Le Tribunal observe qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a fait état de plusieurs épisodes de harcèlement sexuel et que certains d'entre n'ont pas été analysés par l'autorité intimée dans sa décision. Le SEM s'est en effet limité à constater que, de manière générale, les propos de l'intéressée manquaient de crédibilité. Les motifs avancés pour étayer cette affirmation ne convainquent pas, cela en raison de leur caractère fragmentaire et peu pertinent. Le SEM a ainsi contesté certains éléments du récit de l'intéressée, choisis de manière aléatoire et ne portant pas sur les faits essentiels. Il en est ainsi de l'affirmation du SEM, selon laquelle la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa demande en mariage parce qu'elle n'a pas été en mesure d'indiquer précisément le jour où l'homme choisi par ses frères avait demandé sa main. De même, selon le SEM, ses déclarations concernant le jour de son mariage temporaire, conclu par ses frères, auraient été très générales et peu consistantes. Le Tribunal constate que ces deux éléments annexes ne sont pas suffisants pour conclure à un manque de crédibilité de l'intéressée sur le risque d'un mariage forcé. En effet, le Tribunal observe que d'autres propos de l'intéressée concernant cet évènement sont consistants et détaillés (procès-verbal de l'audition du 6 août 2019, question 31 et suivantes), que ces imprécisions minimes ne peuvent pas contrebalancer. Pour retenir le manque de crédibilité de l'intéressée, le SEM relève le caractère peu détaillé de ses propos concernant les faits ayant suivi son dernier viol. Sur ce point, le Tribunal observe toutefois qu'il s'agit d'un événement traumatisant et qu'il est généralement reconnu que les victimes d'agressions sexuelles rencontrent des difficultés à relater de manière cohérente, consistante et complète, les détails liés à un tel vécu. Ce fait n'a aucunement été pris en compte par l'autorité intimée. Enfin, le fait que l'intéressée se serait trompée sur l'année de naissance de son fils, soit un fait sans pertinence pour sa demande d'asile, ne peut pas être retenu pour contester la crédibilité de l'ensemble de ses propos. Au contraire, cette circonstance témoignerait plutôt d'un état psychologiquement fragile de l'intéressée, laquelle serait incapable de relater même des faits notoires de sa vie. De même, le nombre de personnes présentes au souper avant son départ du pays ne peut pas valablement remettre en question sa crédibilité. Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM, qui fait abstraction de certains événements importants avancés, qui ne prend pas en compte une éventuelle fragilité psychologique de l'intéressée et, enfin, qui se concentre sur des points d'importance minime pour contester la vraisemblance de l'ensemble de ses déclarations n'est pas suffisamment motivée. En espèce, la vraisemblance des motifs avancés par la recourante a donc été écartée sur des bases insuffisantes, de sorte que la décision attaquée a été rendue en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 6.2 Dans un second temps, l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas suffisamment pris en compte ses problèmes de santé ni suffisamment instruit la cause à ce sujet. L'autorité n'aurait pas respecté son devoir d'instruction et aurait statué sur ses possibilités de se soigner en Iran sur la base d'un état de fait incomplet. 6.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 6.4 En l'espèce, à l'occasion de sa deuxième audition, la recourante a déclaré avoir essayé de voir un médecin en raison de ses problèmes d'insomnie. Elle a en outre signalé souffrir de problèmes psychologiques en raison de son vécu difficile. Sa représentante légale a confirmé que sa mandante s'était plainte de son état psychique détérioré et que sa situation médicale devait être clarifiée. Lors de la troisième audition, il s'est avéré que l'intéressée n'avait pas pu consulter un médecin et que seul un médicament à base de plantes lui avait été donné à l'infirmerie. 6.5 Dans sa décision, le SEM a déclaré ne pas procéder à une investigation d'office sur l'état de santé de l'intéressée, concluant qu'elle pouvait bénéficier en Iran d'un encadrement médical adéquat. 6.6 Le Tribunal ne peut pas confirmer cette façon de procéder. En effet, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de l'intéressée nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées afin que le SEM puisse statuer sur la base d'un état de fait complet, comme relevé à bon escient dans le recours. En effet, à la lumière de son vécu, l'état de santé de l'intéressée est décisif pour apprécier les questions liées à l'exécution de son renvoi en Iran, en particulier celles relatives aux possibilités de traitement et à l'accès aux soins psychologiques sur place, voire même celles liées à ses propos sur les événements ayant conduit à sa fuite. En l'espèce, en l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées, le SEM n'était pas fondé à considérer que les problèmes de santé allégués n'étaient pas de nature à faire obstacle au renvoi de l'intéressée. Dans son examen, le SEM tiendra également compte de la situation actuelle en Iran et de l'accessibilité réelle des médicaments, tenant compte notamment de l'embargo institué en 2018, (voir à ce sujet : « Iran sanctions: What impact are they having on medicines? » https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49051782, consulté, le 5 novembre 2019).
7. Cela dit, eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime important de préciser ce qui suit. Il convient d'observer que la présente procédure s'avère être trop complexe afin d'être traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. En effet, afin d'établir l'état de fait, le SEM a mené trois auditions lesquelles ont duré respectivement 1 heure 20, 8 heures et 7 heures 10, ce qui devrait déjà exclure le traitement en procédure accélérée d'une demande d'asile (arrêt du Tribunal E-4367/2019 consid. 7). Les réponses de l'intéressée ont souvent été très détaillées, ce qui démontre le caractère complexe des faits du cas d'espèce. Certes, le choix du type de procédure appartient à l'autorité d'asile (ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3). Néanmoins, le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée n'est pas approprié. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme en l'espèce, l'établissement de l'état de fait exige de procéder à trois auditions, dont deux d'une durée de plusieurs heures. D'ailleurs, selon la jurisprudence, le traitement des cas complexes dans une procédure accélérée risque de provoquer une violation des garanties procédurales (arrêts du Tribunal E-4338/2019 du 5 septembre 2019 consid. 6 ; E-2965/2019 du 28 juin 2019 ; D-2056/2019, D-2007/2019, D-2083/2019, D-2189/2019 du 21 mai 2019 consid. 8.1). Partant, la présente cause n'aurait pas dû être traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 8.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral par l'art. 29 ss PA, ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision. Le SEM devra procéder à un complément d'instruction au sujet de l'état de santé de la recourante. Il devra en outre motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée de tous les motifs d'asile avancés par la recourante.
10. Etant manifestement fondé, le présent recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi).
11. En l'espèce, la recourante a obtenu gain de cause. Toutefois, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens dans la mesure où elle est représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi. Les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (art. 102k let.d LAsi), la recourante n'a pas eu de frais à sa charge pour le dépôt de son recours. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du 15 août 2019 est annulée.
2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska