Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 mars 2022, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont déposé une demande d’asile en Suisse, pour eux et leur enfant, C._______. Ils ont indiqué être entrés en Suisse le 27 mars 2022. Ils ont produit leur carte d’identité et l’acte de naissance de leur fils. B. Par courrier du 1er avril 2022, les recourants, par l’intermédiaire de la représentation juridique, ont informé le SEM que leur fils était sur le spectre de l’autisme. Ils ont produit une attestation du 28 mars 2022 du Centre D._______ à E._______ relative au traitement en cours d’une durée de cinq mois de cet enfant selon la méthode du même nom. C. Le 5 avril 2022, les recourants ont signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______. D. Selon le formulaire Medic-Help du 21 avril 2022, les recourants ont déclaré avoir constaté un retard de développement chez leur enfant à l’âge de trois ans et souhaiter un bilan étiologique et une prise en charge adaptée à celui-ci. Selon le médecin, cet enfant présente des signes évocateurs d’un trouble du spectre de l’autisme (ci-après : TSA) et doit être adressé à un neuropédiatre. E. Lors de leur entretien individuel Dublin du 3 mai 2022, les recourants ont souligné le problème indéterminé de développement de leur fils. F. Par courrier du 25 mai 2022, les recourants ont demandé au SEM leur attribution anticipée au canton de G._______, où séjournait la sœur du recourant, en raison de la situation médicale de leur enfant. Ils ont joint un formulaire de la pédopsychiatre de leur enfant à H._______ du 24 mai
2022. Il en ressort que celui-ci bénéficiait d’un suivi pédopsychiatrique en raison d’un TSA et qu’il a été emmené à cette dernière date aux urgences par ses parents en raison de crises clastiques avec auto- et hétéro-agressivité. Il en ressort également qu’un traitement neuroleptique ([…] 5 mg ½ cp pendant 2 jours, puis 1 cp le matin ; […] 0,25 mg en réserve) a été introduit et qu’étaient préconisés un contrôle chez son
E-4180/2023 Page 3 pédiatre après une semaine de ce traitement, une prise en charge psychiatrique des recourants en raison de leur épuisement et un déplacement de cette famille afin d’offrir un environnement sécurisant à l’enfant. G. Lors de leurs auditions respectives du 10 juin 2022 sur leurs motifs d’asile, les recourants ont déclaré, en substance, qu’actif dans le domaine de la (…), le recourant réalisait périodiquement des travaux bien rémunérés en Europe. La recourante, (…) de formation, se serait occupée du ménage depuis leur mariage. Le recourant aurait quitté la Géorgie le 14 octobre 2021 pour aller travailler en Italie, puis en Allemagne. Il aurait ensuite gagné la France, où il aurait été rejoint, le 27 mars 2022, par son épouse et leur enfant avant d’entrer ensemble en Suisse. Les recourants ne seraient pas parvenus à faire soigner leur fils en Géorgie et n’auraient plus supporter de voir celui-ci se faire insulter et offenser en raison de son retard de développement et du mépris auquel devait faire face les personnes yézidies et russophones en Géorgie. La recourante aurait dû se rendre sur les places de jeux avec son enfant de nuit pour éviter des moqueries à celui-ci. Elle aurait rompu tout contact avec sa mère et sa sœur, car celles-ci auraient refusé de l’aider dans la prise en charge de son enfant. Lors de sa rentrée scolaire le 7 novembre 2020, leur fils, laissé sans surveillance, se serait perdu. Suite à cet évènement, l’établissement scolaire aurait refusé d’accueillir leur enfant. Ils auraient dû payer l’intégralité des frais médicaux de leur famille faute d’une couverture d’assurance-maladie. Ils imputeraient ce défaut à une discrimination de l’administration géorgienne en raison de leur appartenance ethnique. Faute de moyens financiers, ils n’auraient pas pu faire diagnostiquer leur enfant, dont un retard de développement avait toutefois été constaté par un médecin dès l’âge de trois ou quatre ans. Ils auraient choisi la Suisse en raison du niveau médical le plus élevé, dans l’espoir que leur enfant puisse être guéri et accéder à l’autonomie. Ils auraient appris dans une clinique suisse que leur enfant pouvait « être soigné et devenir un garçon normal ». L’état de santé de leur fils se serait dégradé depuis leur arrivée en Suisse en raison de l’inadéquation des lieux d’accueil à ses troubles. H. Par décisions incidentes des 16 et 17 juin 2022, le SEM a attribué les recourants et leur enfant au canton de G._______ et a indiqué que leur demande d’asile serait traitée dans une procédure étendue.
E-4180/2023 Page 4 I. Il ressort du rapport médical du 2 juin 2022 que l’enfant des recourants présente un TSA, que lui est prescrit un traitement neuroleptique en réserve en cas d’angoisse ou d’insomnie ([…] 0,5 mg) et qu’étaient recommandés un bilan neuropsychologique spécifique au TSA, un bilan neurologique, un suivi ergothérapeutique, un suivi pédopsychiatrique et/ou psychologique et un enseignement spécialisé. J. Par acte du 23 juin 2022, la représentation juridique a résilié le mandat de représentation des recourants. K. Par courrier du 2 août 2022, la mandataire nouvellement formée des recourants et de leur enfant a transmis au SEM les procurations du même jour.
L. Par courrier du 16 septembre 2022, faisant suite à la décision incidente du SEM du 6 juillet 2022 les invitant à fournir des rapports médicaux les concernant ainsi que leur enfant, les recourants ont produit :
– un rapport du Dr I._______, médecin interne auprès (…) du Service de pédiatrie (…) du 29 juillet 2022. Il en ressort que, sur la base de la (seule) consultation de l’avant-veille, le diagnostic de l’enfant des recourants n’est pas connu, qu’une évaluation pédopsychiatrique a été demandée d’urgence à l’office cantonal médico-pédagogique vu une forte suspicion de trouble envahissant du développement avec troubles du comportement et de TSA ;
– une attestation du 5 août 2022 du Centre D._______ à E._______ relative au traitement débuté par l’enfant C._______ ;
– un rapport médical du 16 septembre 2022, dont il ressort que le recourant présentait une tuberculose latente avec la nécessité d’un traitement en cours d’évaluation, un surpoids (IMC de […]) compliqué d’un prédiabète, des lombalgies non-déficitaires, sans critère de gravité, un lichen amyloïde au niveau des membres inférieurs et un état anxieux, qu’il nécessitait un traitement analgésique en cas de douleurs ([…]) et dermocorticoïde ([…]).
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– un rapport médical du 16 septembre 2022, dont il ressort que, sur la base d’une unique consultation en date du 29 juillet 2022, la recourante s’était vu diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif, une infertilité secondaire, des douleurs pelviennes avec une composante cataméniale (liée au cycle menstruel), une insuffisance veineuse des membres inférieurs de stade I et des rachialgies chroniques non déficitaires sans critère de sévérité. Il en ressort également que celle-ci nécessitait un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique, une supplémentation vitaminique pré-conceptionnelle, des investigations gynécologiques, le port de bas de contention, un traitement antalgique et de la physiothérapie ;
– et une lettre explicative de leur part. M. Par courrier du 9 février 2023, les recourants ont demandé au SEM de statuer sur leur demande d’asile dans les meilleurs délais. Ils ont mis en évidence que leur enfant présentait un TSA selon un certificat médical du 18 novembre 2022 et qu’il était admis dans une école spécialisée depuis octobre 2022 selon une attestation scolaire du 30 janvier 2023, documents qu’ils ont produits en copie. N. Par décision du 27 juin 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les recourants ne nécessitaient pas de traitement médical pointu ou complexe et qu’ils pourraient avoir accès à des soins adéquats en cas de retour en Géorgie, soulignant les grands progrès réalisés les dernières années dans ce pays en termes de système de santé publique et de financement des soins.
Il a estimé qu’il n’était pas établi sur la base des pièces médicales au dossier qu’en l’absence d’une prise en charge du TSA conforme aux standards suisses en cas de retour en Géorgie, l’état de santé de l’enfant C._______ se dégraderait rapidement et avec certitude au point de mettre sa vie concrètement en danger. Il a ajouté qu’il existait notamment à Tbilissi des classes d’intégration soutenues financièrement par l’Etat géorgien, en
E-4180/2023 Page 6 particulier l’école publique no 200 spécialisée pour les enfants atteints de TSA. Il a indiqué que l’ONG « First Step Georgia » à Tbilissi proposait un programme d’accompagnement aux enfants issus de familles vulnérables. Il a indiqué que les personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté pouvaient obtenir sur demande un financement de ce type de thérapies. Il a ajouté que l’exécution du renvoi de cette famille ne représenterait pas pour l’enfant C._______ un déracinement de son environnement familier. O. Par acte du 28 juillet 2023, les recourants, agissant pour eux et leur enfant, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d’exécution du renvoi. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
Sous les griefs d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, ils reprochent au SEM d’avoir statué plusieurs mois après la rédaction des rapports médicaux concernant leur enfant sans s’enquérir de la mise en place et des modalités du suivi pédopsychiatrique préconisé ni de la situation scolaire de celui-ci. Afin de compléter l’état de fait, ils ont produit, sous forme de copies :
– un rapport d’évaluation psychologique du 5 juillet 2023, dont il ressort que « l’impression diagnostique » est un autisme infantile (CIM-10 F84.0) complété par le facteur influençant la santé tiré de « difficultés liées à l’environnement social (enfant jamais scolarisé avant l’arrivée en Suisse », Z60) ;
– un certificat pédiatrique du 6 juillet 2023 dont il ressort que l’enfant C._______ nécessitait sur le plan somatique une prise en charge d’une obésité avec un suivi en pédiatrie tous les trois à quatre mois ainsi que l’organisation de soins dentaires sous anesthésie, qu’était préconisée la poursuite de sa prise en charge dans une école spécialisée afin de continuer ses progrès dans ses apprentissages et qu’étaient envisagées pour l’année suivante des thérapies comme la logopédie et la psychomotricité ;
– un compte-rendu du « projet éducatif individualisé » pour l’année scolaire 2022-2023 au sein de l’école de pédagogie spécialisée (…),
E-4180/2023 Page 7 dans son état au 31 mai 2023, ainsi que le « rapport Comvoor » du 15 mars 2023 y annexé. Contestant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, les recourants font valoir que le diagnostic d’autisme infantile est confirmé et que pour pouvoir réduire la situation de handicap en résultant, leur enfant a avant tout besoin d’un environnement éducatif adéquat et d’un encadrement individualisé. Ils soulignent que la prise en charge dont leur enfant bénéficie depuis son arrivée à E._______ est absolument nécessaire à son développement et à sa progression. Ils allèguent qu’en Géorgie, où il a pourtant vécu jusqu’à ses (…) ans, il n’a jamais bénéficié d’une prise en charge adéquate. Ils relèvent qu’en cas de retour dans ce pays, leur enfant perdrait accès à un enseignement spécialisé et toute possibilité de développer une vie sociale, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur. Ils indiquent que les sources citées par le SEM remontent pour la plupart à la période de 2014 à 2016 sans actualisation par les institutions et ONG concernées et que cela démontre que la prise en charge en Géorgie des enfants présentant des retards et troubles comparables à ceux de C._______ est peu développée.
S’agissant des facteurs favorables à la réinstallation de leur enfant en Géorgie, les recourants reprochent au SEM de n’avoir pas tenu compte de leurs allégations lors de leurs auditions sur l’environnement hostile dans lequel leur enfant avait évolué ses (…) premières années. Ils font valoir que le priver des liens privilégiés tissés avec ses médecins et psychologues en Suisse, le personnel l’encadrant à l’école et ses camarades, et le replonger dans une isolation complète serait constitutif d’un déracinement. Ils mettent en évidence que leur fils a thématisé sa crainte de retourner en Géorgie et qu’il est habité par des angoisses de séparation, notamment vis-à-vis de ses camarades.
La mandataire a joint sa note de frais à son mémoire de recours. P. Par décision incidente du 27 octobre 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
Q. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours.
E-4180/2023 Page 8 Il considère que les moyens nouvellement produits à l’appui du recours ne font que confirmer les troubles précédemment retenus ainsi que la préconisation d’un suivi pédopsychiatrique et d’une scolarité spécialisée dont il avait déjà tenu compte dans sa décision. Il estime qu’il appartient aux recourants d’entreprendre à leur retour les démarches nécessaires à la poursuite d’un encadrement médical et éducatif analogue à celui entamé en Suisse et à la couverture d’assurance-maladie. Il relève qu’une prise en charge de l’enfant des recourants est accessible en Géorgie, notamment à Tbilissi, et que la potentielle infériorité des moyens disponibles sur place par rapports à ceux à sa disposition en Suisse n’est pas décisive. Il souligne que le pronostic vital de l’enfant n’est pas engagé en l’absence d’une prise en charge, quand bien même celle-ci s’avère nécessaire à son développement. Il ajoute que l’enfant saura tisser des liens avec le personnel et les enfants présents dans les structures de son pays d’origine, dans la même mesure que les contacts sociaux qu’il a pu établir en Suisse. Il relève que l’enfant s’exprime avant tout en géorgien et qu’il est dans son intérêt de pouvoir évoluer dans son pays d’origine dans une langue propre à sa culture et à son entourage familial, sans devoir être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir des connaissances de français. Il ajoute que, considérer qu’un renvoi en Géorgie serait contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas d’espèce, reviendrait à devoir octroyer l’admission provisoire à tous les enfants souffrant de problèmes de santé dont les parents ne se sont pas adressés aux infrastructures disponibles dans leur pays d’origine. R. Dans leur réplique du 13 décembre 2023, les recourants font valoir que les discriminations ethniques dont ils sont sujets au quotidien dans leur pays d’origine les empêchent de faire valoir leurs droits et d’obtenir l’intégration de leur enfant dans une structure adaptée. Ils relèvent que les institutions médicales et socio-éducatives géorgiennes n’ont pas accepté leur enfant en raison de l’importance de ses troubles du comportement, le privant de toute possibilité de vivre en collectivité avec d’autres enfants, que ce soit à la crèche ou à l’école. Il soutienne que, conformément à l’avis de l’ensemble du personnel médical et socio-éducatif en Suisse, leur enfant sera à nouveau ostracisé par la société géorgienne, avec les conséquences négatives pour son développement telles qu’étayées par pièces médicales. Ils mettent en évidence que, selon une lettre de la direction de la municipalité de Tbilissi du 7 décembre 2023 qu’ils ont produite en copie, le sous-programme de réhabilitation de l’autisme de celle-ci permettait pour chaque enfant inclus d’obtenir un financement
E-4180/2023 Page 9 mensuel de 20 séances d’une heure « de la thérapie complexe ». Ils soutiennent que ce nombre de séances est insuffisant et que leur origine, leur ethnie et leur précarité les empêcheraient de financer la prise en charge adaptée et quotidienne de leur fils. Ils soulignent, attestation d’une mère d’un enfant autiste vivant à Tbilissi du 4 décembre 2023 à l’appui, que le centre J._______ était le seul à dispenser des cours en présentiel selon les méthodes les plus récentes, financés par la mairie à hauteur de 20 heures par mois à raison d’une heure par jour, qu’il avait toutefois été fermé en septembre 2023, de sorte que les cours étaient désormais dispensés en ligne. Ils mettent également en évidence qu’il ressort de l’attestation précitée que les parents d’enfants souffrant de TSA avaient demandé en vain à la mairie d’augmenter le nombre d’heures de thérapie financées. Ils soutiennent que les considérations d’ordre général du SEM ne permettent pas de nier que, dans le cas concret, l’intérêt supérieur de leur enfant commande qu’il puisse continuer à bénéficier en Suisse d’un environnement éducatif adéquat et d’un encadrement individualisé. Ils relèvent les recommandations médicales en ce sens, certificat médical du 8 décembre 2023 à l’appui, aux termes duquel, compte tenu des grandes difficultés des enfants atteints d’autisme dans la gestion émotionnelle lors de moments de transitions, de changements et d’imprévus, le renvoi de l’enfant C._______ entraînerait une rupture des différentes prises en charge déjà investies et des efforts énormes de la part de celui-ci en termes d’adaptation avec une possible régression par rapport à la bonne évolution observée. Ils ont encore produit un compte-rendu du « projet éducatif individualisé » pour l’année scolaire 2023-2024 au sein de l’école de pédagogie spécialisée (…), dans son état au 14 novembre 2023, ainsi qu’une lettre de soutien (non datée) d’une mère d’un camarade de classe de leur enfant. Enfin, ils soulignent poursuivre leur propre suivi psychiatrique, attestations des 1er et 11 décembre 2023 à l’appui, et font part de leurs efforts d’intégration en Suisse, par l’apprentissage du français et par des activités bénévoles. S. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
E-4180/2023 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de son renvoi (dans son principe) est demeurée incontestée. Par conséquent, sur ces points de son dispositif, elle a acquis force de chose décidée. 3. Les griefs d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s’avèrent infondés, la situation médicale de l’enfant des recourants étant établie à satisfaction. Ceux-ci doivent en conséquence être écartés sans plus ample examen. 4. Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l’absence d’une mise en danger concrète de l’enfant C._______. 5. 5.1 Les recourants soutiennent que l’exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E-4180/2023 Page 11 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d’origine dans lequel l’exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l’art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 5.2.2 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l’art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d’intégrer dans l’appréciation d’ensemble du cas d’espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.2.2 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
E-4180/2023 Page 12 d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.2.3 En l’espèce, il ressort des pièces médicales au dossier que l’enfant C._______ présente un autisme infantile (CIM-10 F84.0). Il nécessite un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l’office cantonal médico-pédagogique afin de soutenir son évolution et ses parents. Il bénéficie également d’un suivi pédiatrique tous les trois ou quatre mois en raison d’une obésité.
Les troubles que présente l’enfant C._______ ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement. 5.2.4 Comme l’a mis en évidence le SEM dans la décision litigieuse, la prise en charge nécessaire à l’enfant C._______ est disponible et accessible en Géorgie et plus particulièrement à Tbilissi, d’où proviennent les recourants. En effet, comme le Tribunal a eu l’occasion de le relever dans son arrêt E-4421/2021 du 4 janvier 2024 sur la base de consultings médicaux établis en 2019, l’organisation non gouvernementale First Step Georgia y propose des thérapies adaptées aux enfants issus de familles vulnérables et atteints de troubles du développement, notamment de troubles du spectre autistique ; cette organisation dispose d’un centre de jour et d’un programme de soins à domicile avec une équipe multidisciplinaire formée de psychologues, d’ergothérapeutes, de
E-4180/2023 Page 13 logopédistes, de pédiatres et d’assistants sociaux ; elle propose un suivi logopédique, de l’ergothérapie, un suivi ambulatoire par des psychologues pour enfants, une thérapie pour les troubles alimentaires, une thérapie par analyse comportementale appliquée et une thérapie spécifique aux troubles du spectre autistique. D’autres institutions à Tbilissi proposent des thérapies appropriées, à savoir, entre autres : Ilia State University, Research Institute « Child Development Institute » ; Mental Health Center ; Tbilisi Autism Center ; et Bokeria Neurodevelopment Center. Le service de la mairie de la capitale finance depuis 2015 un sous-programme étatique de réhabilitation de l’autisme pour les enfants âgés de 2 à 15 ans. Il existe également un programme étatique de réhabilitation de l’enfant ainsi qu’un sous-programme de centre de soins de jour accessibles aux enfants dès l’âge de six ans ayant un statut d’invalidité et présentant des retards quelconques de développement ; les prestations offertes notamment en orthophonie, en traitement comportemental et en soutien parental, le sont par une équipe pluridisciplinaire formée d’enseignants, de psychologues, d’ergothérapeutes, de logopédistes, d’un pédiatre et d’assistants sociaux ; les coûts sont pris en charge par l’Etat géorgien à hauteur de 100 % pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, de 90 % pour les familles avec un faible revenu et de 75 % pour toutes les autres familles, les ménages avec un degré de vulnérabilité sociale étant inscrits dans une banque de données étatique. Il existe en Géorgie un programme étatique de soutien à l’intégration d’enfants atteints de troubles psychiques, avec des classes d’intégration y compris pour des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme ; il existait ainsi en septembre 2018 à Tbilissi six écoles publiques avec des classes d’intégration, une école publique pour enfants handicapés ainsi qu’une école publique spécialisée entre autre dans l’éducation des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Pour le reste, un suivi somatique peut être effectué à l’hôpital central pour enfants K._______. Un système de caisse-maladie étatique a été mis en place en 2013 en Géorgie pour assurer l’accès aux soins médicaux de base à tous les citoyens qui ne sont pas affiliés à une assurance privée ou professionnelle, ceux-ci devant payer une partie des coûts pour certaines prestations. Comme le Tribunal en a jugé dans ledit arrêt, aucun élément ne permet de retenir qu’une modification fondamentale de la situation de prise en charge des enfants atteints de troubles du développement psychologique serait intervenue en Géorgie depuis l’établissement desdits consulting médicaux.
5.2.5 Les allégations des recourants selon lesquelles leur enfant n’avait pas reçu de diagnostic en Géorgie, si ce n’est celui d’un retard de
E-4180/2023 Page 14 développement vers l’âge de trois ou quatre ans, ne paraissent pas crédibles au regard de leur affirmation au surlendemain du dépôt de leur demande d’asile selon laquelle celui-ci se trouvait sur le spectre de l’autisme. Ils allèguent que l’école ordinaire géorgienne a refusé d’intégrer leur enfant. Leurs allégations selon lesquelles leur enfant n’aurait pas pu accéder à un enseignement spécialisé avant son départ de Géorgie – alors qu’il était âgé de (…) ans – ne sont pas décisives, vu les structures d’enseignement adaptées disponibles sur place. Ils ne parviennent pas à rendre vraisemblable que leur fils a été victime d’une discrimination ethnique dans l’accès aux soins de santé et à l’éducation, compte tenu de leurs allégations trop vagues sur les démarches administratives accomplies et les obstacles rencontrés. Ils n’ont pas fourni de faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents dont il découlerait que leur enfant n’aurait pas accès à des soins adaptés à ses troubles en cas de retour en Géorgie. L’attestation de la mairie de Tbilissi du 7 décembre 2023 n’est pas décisive, étant remarqué qu’elle ne prétend pas être exhaustive quant aux possibilités de prise en charge des enfants atteints d’autisme à Tbilissi. L’éventualité que la prise en charge médico-pédagogique dispensée en Géorgie n’atteigne pas le standard élevé de qualité de celle dispensée en Suisse n’est pas décisive au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 5.2.2.2).
Pour le reste, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger de l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Géorgie en présence d’enfants atteints de troubles similaires à ceux que présente l’enfant C._______ (par ex. arrêts du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.3 ; E-4032/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5.5 ; D-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; D-5867/2018 du 20 novembre 2020 consid. 9 ; E-6265/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.5 ; E-2784/2019 du 9 juillet 2019). 5.2.6 Du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 par. 1 CDE, il n’y a pas de raison d’admettre une forte intégration de l’enfant C._______, désormais âgé de (…) ans, en Suisse où il vit depuis seulement deux ans avec pour conséquence un déracinement dans son pays d’origine. Il est à un âge où il dépend encore fortement de ses parents. Malgré ses grandes difficultés d’adaptation liées aux particularités de l’autisme, il peut s’adapter à un retour à Tbilissi, eu égard à la possibilité d’une prise en charge adéquate sur place (cf. supra). Le risque qu’il soit exposé à une régression durable dans ses apprentissages en cas de retour à Tbilissi est hypothétique. Comme relevé par le SEM, une prise en charge de cet enfant en Géorgie dans sa langue maternelle représente un
E-4180/2023 Page 15 avantage pour décomplexifier l’apprentissage linguistique pour celui-ci, d’autant que les recourants, qui doivent également apprendre le français, n’allèguent pas avoir couramment pratiqué cette langue avec leur fils à leur domicile.
Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d’expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie.
La prise en compte de l’intérêt supérieur de leur enfant n’aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l’exécution du renvoi de l’enfant C._______ n’est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d’exigibilité de l’exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté.
6. 6.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour
E-4180/2023 Page 16 les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1’980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément.
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E-4180/2023 Page 17
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de son renvoi (dans son principe) est demeurée incontestée. Par conséquent, sur ces points de son dispositif, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3 Les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s'avèrent infondés, la situation médicale de l'enfant des recourants étant établie à satisfaction. Ceux-ci doivent en conséquence être écartés sans plus ample examen.
E. 4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant C._______.
E. 5.1 Les recourants soutiennent que l'exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.2.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]).
E. 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E. 5.2.2.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 5.2.3 En l'espèce, il ressort des pièces médicales au dossier que l'enfant C._______ présente un autisme infantile (CIM-10 F84.0). Il nécessite un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l'office cantonal médico-pédagogique afin de soutenir son évolution et ses parents. Il bénéficie également d'un suivi pédiatrique tous les trois ou quatre mois en raison d'une obésité. Les troubles que présente l'enfant C._______ ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement.
E. 5.2.4 Comme l'a mis en évidence le SEM dans la décision litigieuse, la prise en charge nécessaire à l'enfant C._______ est disponible et accessible en Géorgie et plus particulièrement à Tbilissi, d'où proviennent les recourants. En effet, comme le Tribunal a eu l'occasion de le relever dans son arrêt E-4421/2021 du 4 janvier 2024 sur la base de consultings médicaux établis en 2019, l'organisation non gouvernementale First Step Georgia y propose des thérapies adaptées aux enfants issus de familles vulnérables et atteints de troubles du développement, notamment de troubles du spectre autistique ; cette organisation dispose d'un centre de jour et d'un programme de soins à domicile avec une équipe multidisciplinaire formée de psychologues, d'ergothérapeutes, de logopédistes, de pédiatres et d'assistants sociaux ; elle propose un suivi logopédique, de l'ergothérapie, un suivi ambulatoire par des psychologues pour enfants, une thérapie pour les troubles alimentaires, une thérapie par analyse comportementale appliquée et une thérapie spécifique aux troubles du spectre autistique. D'autres institutions à Tbilissi proposent des thérapies appropriées, à savoir, entre autres : Ilia State University, Research Institute « Child Development Institute » ; Mental Health Center ; Tbilisi Autism Center ; et Bokeria Neurodevelopment Center. Le service de la mairie de la capitale finance depuis 2015 un sous-programme étatique de réhabilitation de l'autisme pour les enfants âgés de 2 à 15 ans. Il existe également un programme étatique de réhabilitation de l'enfant ainsi qu'un sous-programme de centre de soins de jour accessibles aux enfants dès l'âge de six ans ayant un statut d'invalidité et présentant des retards quelconques de développement ; les prestations offertes notamment en orthophonie, en traitement comportemental et en soutien parental, le sont par une équipe pluridisciplinaire formée d'enseignants, de psychologues, d'ergothérapeutes, de logopédistes, d'un pédiatre et d'assistants sociaux ; les coûts sont pris en charge par l'Etat géorgien à hauteur de 100 % pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, de 90 % pour les familles avec un faible revenu et de 75 % pour toutes les autres familles, les ménages avec un degré de vulnérabilité sociale étant inscrits dans une banque de données étatique. Il existe en Géorgie un programme étatique de soutien à l'intégration d'enfants atteints de troubles psychiques, avec des classes d'intégration y compris pour des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme ; il existait ainsi en septembre 2018 à Tbilissi six écoles publiques avec des classes d'intégration, une école publique pour enfants handicapés ainsi qu'une école publique spécialisée entre autre dans l'éducation des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Pour le reste, un suivi somatique peut être effectué à l'hôpital central pour enfants K._______. Un système de caisse-maladie étatique a été mis en place en 2013 en Géorgie pour assurer l'accès aux soins médicaux de base à tous les citoyens qui ne sont pas affiliés à une assurance privée ou professionnelle, ceux-ci devant payer une partie des coûts pour certaines prestations. Comme le Tribunal en a jugé dans ledit arrêt, aucun élément ne permet de retenir qu'une modification fondamentale de la situation de prise en charge des enfants atteints de troubles du développement psychologique serait intervenue en Géorgie depuis l'établissement desdits consulting médicaux.
E. 5.2.5 Les allégations des recourants selon lesquelles leur enfant n'avait pas reçu de diagnostic en Géorgie, si ce n'est celui d'un retard de développement vers l'âge de trois ou quatre ans, ne paraissent pas crédibles au regard de leur affirmation au surlendemain du dépôt de leur demande d'asile selon laquelle celui-ci se trouvait sur le spectre de l'autisme. Ils allèguent que l'école ordinaire géorgienne a refusé d'intégrer leur enfant. Leurs allégations selon lesquelles leur enfant n'aurait pas pu accéder à un enseignement spécialisé avant son départ de Géorgie - alors qu'il était âgé de (...) ans - ne sont pas décisives, vu les structures d'enseignement adaptées disponibles sur place. Ils ne parviennent pas à rendre vraisemblable que leur fils a été victime d'une discrimination ethnique dans l'accès aux soins de santé et à l'éducation, compte tenu de leurs allégations trop vagues sur les démarches administratives accomplies et les obstacles rencontrés. Ils n'ont pas fourni de faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont il découlerait que leur enfant n'aurait pas accès à des soins adaptés à ses troubles en cas de retour en Géorgie. L'attestation de la mairie de Tbilissi du 7 décembre 2023 n'est pas décisive, étant remarqué qu'elle ne prétend pas être exhaustive quant aux possibilités de prise en charge des enfants atteints d'autisme à Tbilissi. L'éventualité que la prise en charge médico-pédagogique dispensée en Géorgie n'atteigne pas le standard élevé de qualité de celle dispensée en Suisse n'est pas décisive au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 5.2.2.2). Pour le reste, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Géorgie en présence d'enfants atteints de troubles similaires à ceux que présente l'enfant C._______ (par ex. arrêts du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.3 ; E-4032/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5.5 ; D-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; D-5867/2018 du 20 novembre 2020 consid. 9 ; E-6265/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.5 ; E-2784/2019 du 9 juillet 2019).
E. 5.2.6 Du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, il n'y a pas de raison d'admettre une forte intégration de l'enfant C._______, désormais âgé de (...) ans, en Suisse où il vit depuis seulement deux ans avec pour conséquence un déracinement dans son pays d'origine. Il est à un âge où il dépend encore fortement de ses parents. Malgré ses grandes difficultés d'adaptation liées aux particularités de l'autisme, il peut s'adapter à un retour à Tbilissi, eu égard à la possibilité d'une prise en charge adéquate sur place (cf. supra). Le risque qu'il soit exposé à une régression durable dans ses apprentissages en cas de retour à Tbilissi est hypothétique. Comme relevé par le SEM, une prise en charge de cet enfant en Géorgie dans sa langue maternelle représente un avantage pour décomplexifier l'apprentissage linguistique pour celui-ci, d'autant que les recourants, qui doivent également apprendre le français, n'allèguent pas avoir couramment pratiqué cette langue avec leur fils à leur domicile. Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
E. 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant.
E. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
E. 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté.
E. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur.
E. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1'980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif page suivante)
E. 18 novembre 2022 et qu’il était admis dans une école spécialisée depuis octobre 2022 selon une attestation scolaire du 30 janvier 2023, documents qu’ils ont produits en copie. N. Par décision du 27 juin 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que les recourants ne nécessitaient pas de traitement médical pointu ou complexe et qu’ils pourraient avoir accès à des soins adéquats en cas de retour en Géorgie, soulignant les grands progrès réalisés les dernières années dans ce pays en termes de système de santé publique et de financement des soins.
Il a estimé qu’il n’était pas établi sur la base des pièces médicales au dossier qu’en l’absence d’une prise en charge du TSA conforme aux standards suisses en cas de retour en Géorgie, l’état de santé de l’enfant C._______ se dégraderait rapidement et avec certitude au point de mettre sa vie concrètement en danger. Il a ajouté qu’il existait notamment à Tbilissi des classes d’intégration soutenues financièrement par l’Etat géorgien, en
E-4180/2023 Page 6 particulier l’école publique no 200 spécialisée pour les enfants atteints de TSA. Il a indiqué que l’ONG « First Step Georgia » à Tbilissi proposait un programme d’accompagnement aux enfants issus de familles vulnérables. Il a indiqué que les personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté pouvaient obtenir sur demande un financement de ce type de thérapies. Il a ajouté que l’exécution du renvoi de cette famille ne représenterait pas pour l’enfant C._______ un déracinement de son environnement familier. O. Par acte du 28 juillet 2023, les recourants, agissant pour eux et leur enfant, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d’exécution du renvoi. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l’assistance judiciaire totale.
Sous les griefs d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, ils reprochent au SEM d’avoir statué plusieurs mois après la rédaction des rapports médicaux concernant leur enfant sans s’enquérir de la mise en place et des modalités du suivi pédopsychiatrique préconisé ni de la situation scolaire de celui-ci. Afin de compléter l’état de fait, ils ont produit, sous forme de copies :
– un rapport d’évaluation psychologique du 5 juillet 2023, dont il ressort que « l’impression diagnostique » est un autisme infantile (CIM-10 F84.0) complété par le facteur influençant la santé tiré de « difficultés liées à l’environnement social (enfant jamais scolarisé avant l’arrivée en Suisse », Z60) ;
– un certificat pédiatrique du 6 juillet 2023 dont il ressort que l’enfant C._______ nécessitait sur le plan somatique une prise en charge d’une obésité avec un suivi en pédiatrie tous les trois à quatre mois ainsi que l’organisation de soins dentaires sous anesthésie, qu’était préconisée la poursuite de sa prise en charge dans une école spécialisée afin de continuer ses progrès dans ses apprentissages et qu’étaient envisagées pour l’année suivante des thérapies comme la logopédie et la psychomotricité ;
– un compte-rendu du « projet éducatif individualisé » pour l’année scolaire 2022-2023 au sein de l’école de pédagogie spécialisée (…),
E-4180/2023 Page 7 dans son état au 31 mai 2023, ainsi que le « rapport Comvoor » du 15 mars 2023 y annexé. Contestant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, les recourants font valoir que le diagnostic d’autisme infantile est confirmé et que pour pouvoir réduire la situation de handicap en résultant, leur enfant a avant tout besoin d’un environnement éducatif adéquat et d’un encadrement individualisé. Ils soulignent que la prise en charge dont leur enfant bénéficie depuis son arrivée à E._______ est absolument nécessaire à son développement et à sa progression. Ils allèguent qu’en Géorgie, où il a pourtant vécu jusqu’à ses (…) ans, il n’a jamais bénéficié d’une prise en charge adéquate. Ils relèvent qu’en cas de retour dans ce pays, leur enfant perdrait accès à un enseignement spécialisé et toute possibilité de développer une vie sociale, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur. Ils indiquent que les sources citées par le SEM remontent pour la plupart à la période de 2014 à 2016 sans actualisation par les institutions et ONG concernées et que cela démontre que la prise en charge en Géorgie des enfants présentant des retards et troubles comparables à ceux de C._______ est peu développée.
S’agissant des facteurs favorables à la réinstallation de leur enfant en Géorgie, les recourants reprochent au SEM de n’avoir pas tenu compte de leurs allégations lors de leurs auditions sur l’environnement hostile dans lequel leur enfant avait évolué ses (…) premières années. Ils font valoir que le priver des liens privilégiés tissés avec ses médecins et psychologues en Suisse, le personnel l’encadrant à l’école et ses camarades, et le replonger dans une isolation complète serait constitutif d’un déracinement. Ils mettent en évidence que leur fils a thématisé sa crainte de retourner en Géorgie et qu’il est habité par des angoisses de séparation, notamment vis-à-vis de ses camarades.
La mandataire a joint sa note de frais à son mémoire de recours. P. Par décision incidente du 27 octobre 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.
Q. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours.
E-4180/2023 Page 8 Il considère que les moyens nouvellement produits à l’appui du recours ne font que confirmer les troubles précédemment retenus ainsi que la préconisation d’un suivi pédopsychiatrique et d’une scolarité spécialisée dont il avait déjà tenu compte dans sa décision. Il estime qu’il appartient aux recourants d’entreprendre à leur retour les démarches nécessaires à la poursuite d’un encadrement médical et éducatif analogue à celui entamé en Suisse et à la couverture d’assurance-maladie. Il relève qu’une prise en charge de l’enfant des recourants est accessible en Géorgie, notamment à Tbilissi, et que la potentielle infériorité des moyens disponibles sur place par rapports à ceux à sa disposition en Suisse n’est pas décisive. Il souligne que le pronostic vital de l’enfant n’est pas engagé en l’absence d’une prise en charge, quand bien même celle-ci s’avère nécessaire à son développement. Il ajoute que l’enfant saura tisser des liens avec le personnel et les enfants présents dans les structures de son pays d’origine, dans la même mesure que les contacts sociaux qu’il a pu établir en Suisse. Il relève que l’enfant s’exprime avant tout en géorgien et qu’il est dans son intérêt de pouvoir évoluer dans son pays d’origine dans une langue propre à sa culture et à son entourage familial, sans devoir être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir des connaissances de français. Il ajoute que, considérer qu’un renvoi en Géorgie serait contraire au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas d’espèce, reviendrait à devoir octroyer l’admission provisoire à tous les enfants souffrant de problèmes de santé dont les parents ne se sont pas adressés aux infrastructures disponibles dans leur pays d’origine. R. Dans leur réplique du 13 décembre 2023, les recourants font valoir que les discriminations ethniques dont ils sont sujets au quotidien dans leur pays d’origine les empêchent de faire valoir leurs droits et d’obtenir l’intégration de leur enfant dans une structure adaptée. Ils relèvent que les institutions médicales et socio-éducatives géorgiennes n’ont pas accepté leur enfant en raison de l’importance de ses troubles du comportement, le privant de toute possibilité de vivre en collectivité avec d’autres enfants, que ce soit à la crèche ou à l’école. Il soutienne que, conformément à l’avis de l’ensemble du personnel médical et socio-éducatif en Suisse, leur enfant sera à nouveau ostracisé par la société géorgienne, avec les conséquences négatives pour son développement telles qu’étayées par pièces médicales. Ils mettent en évidence que, selon une lettre de la direction de la municipalité de Tbilissi du 7 décembre 2023 qu’ils ont produite en copie, le sous-programme de réhabilitation de l’autisme de celle-ci permettait pour chaque enfant inclus d’obtenir un financement
E-4180/2023 Page 9 mensuel de 20 séances d’une heure « de la thérapie complexe ». Ils soutiennent que ce nombre de séances est insuffisant et que leur origine, leur ethnie et leur précarité les empêcheraient de financer la prise en charge adaptée et quotidienne de leur fils. Ils soulignent, attestation d’une mère d’un enfant autiste vivant à Tbilissi du 4 décembre 2023 à l’appui, que le centre J._______ était le seul à dispenser des cours en présentiel selon les méthodes les plus récentes, financés par la mairie à hauteur de
E. 20 heures par mois à raison d’une heure par jour, qu’il avait toutefois été fermé en septembre 2023, de sorte que les cours étaient désormais dispensés en ligne. Ils mettent également en évidence qu’il ressort de l’attestation précitée que les parents d’enfants souffrant de TSA avaient demandé en vain à la mairie d’augmenter le nombre d’heures de thérapie financées. Ils soutiennent que les considérations d’ordre général du SEM ne permettent pas de nier que, dans le cas concret, l’intérêt supérieur de leur enfant commande qu’il puisse continuer à bénéficier en Suisse d’un environnement éducatif adéquat et d’un encadrement individualisé. Ils relèvent les recommandations médicales en ce sens, certificat médical du 8 décembre 2023 à l’appui, aux termes duquel, compte tenu des grandes difficultés des enfants atteints d’autisme dans la gestion émotionnelle lors de moments de transitions, de changements et d’imprévus, le renvoi de l’enfant C._______ entraînerait une rupture des différentes prises en charge déjà investies et des efforts énormes de la part de celui-ci en termes d’adaptation avec une possible régression par rapport à la bonne évolution observée. Ils ont encore produit un compte-rendu du « projet éducatif individualisé » pour l’année scolaire 2023-2024 au sein de l’école de pédagogie spécialisée (…), dans son état au 14 novembre 2023, ainsi qu’une lettre de soutien (non datée) d’une mère d’un camarade de classe de leur enfant. Enfin, ils soulignent poursuivre leur propre suivi psychiatrique, attestations des 1er et 11 décembre 2023 à l’appui, et font part de leurs efforts d’intégration en Suisse, par l’apprentissage du français et par des activités bénévoles. S. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
E-4180/2023 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de son renvoi (dans son principe) est demeurée incontestée. Par conséquent, sur ces points de son dispositif, elle a acquis force de chose décidée. 3. Les griefs d’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s’avèrent infondés, la situation médicale de l’enfant des recourants étant établie à satisfaction. Ceux-ci doivent en conséquence être écartés sans plus ample examen. 4. Le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n’est en l’occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l’absence d’une mise en danger concrète de l’enfant C._______. 5. 5.1 Les recourants soutiennent que l’exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E-4180/2023 Page 11 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d’origine dans lequel l’exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l’art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 5.2.2 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l’art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d’intégrer dans l’appréciation d’ensemble du cas d’espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.2.2 S’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
E-4180/2023 Page 12 d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d’une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.2.3 En l’espèce, il ressort des pièces médicales au dossier que l’enfant C._______ présente un autisme infantile (CIM-10 F84.0). Il nécessite un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l’office cantonal médico-pédagogique afin de soutenir son évolution et ses parents. Il bénéficie également d’un suivi pédiatrique tous les trois ou quatre mois en raison d’une obésité.
Les troubles que présente l’enfant C._______ ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu’ils ne sont pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement. 5.2.4 Comme l’a mis en évidence le SEM dans la décision litigieuse, la prise en charge nécessaire à l’enfant C._______ est disponible et accessible en Géorgie et plus particulièrement à Tbilissi, d’où proviennent les recourants. En effet, comme le Tribunal a eu l’occasion de le relever dans son arrêt E-4421/2021 du 4 janvier 2024 sur la base de consultings médicaux établis en 2019, l’organisation non gouvernementale First Step Georgia y propose des thérapies adaptées aux enfants issus de familles vulnérables et atteints de troubles du développement, notamment de troubles du spectre autistique ; cette organisation dispose d’un centre de jour et d’un programme de soins à domicile avec une équipe multidisciplinaire formée de psychologues, d’ergothérapeutes, de
E-4180/2023 Page 13 logopédistes, de pédiatres et d’assistants sociaux ; elle propose un suivi logopédique, de l’ergothérapie, un suivi ambulatoire par des psychologues pour enfants, une thérapie pour les troubles alimentaires, une thérapie par analyse comportementale appliquée et une thérapie spécifique aux troubles du spectre autistique. D’autres institutions à Tbilissi proposent des thérapies appropriées, à savoir, entre autres : Ilia State University, Research Institute « Child Development Institute » ; Mental Health Center ; Tbilisi Autism Center ; et Bokeria Neurodevelopment Center. Le service de la mairie de la capitale finance depuis 2015 un sous-programme étatique de réhabilitation de l’autisme pour les enfants âgés de 2 à 15 ans. Il existe également un programme étatique de réhabilitation de l’enfant ainsi qu’un sous-programme de centre de soins de jour accessibles aux enfants dès l’âge de six ans ayant un statut d’invalidité et présentant des retards quelconques de développement ; les prestations offertes notamment en orthophonie, en traitement comportemental et en soutien parental, le sont par une équipe pluridisciplinaire formée d’enseignants, de psychologues, d’ergothérapeutes, de logopédistes, d’un pédiatre et d’assistants sociaux ; les coûts sont pris en charge par l’Etat géorgien à hauteur de 100 % pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, de 90 % pour les familles avec un faible revenu et de 75 % pour toutes les autres familles, les ménages avec un degré de vulnérabilité sociale étant inscrits dans une banque de données étatique. Il existe en Géorgie un programme étatique de soutien à l’intégration d’enfants atteints de troubles psychiques, avec des classes d’intégration y compris pour des enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme ; il existait ainsi en septembre 2018 à Tbilissi six écoles publiques avec des classes d’intégration, une école publique pour enfants handicapés ainsi qu’une école publique spécialisée entre autre dans l’éducation des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Pour le reste, un suivi somatique peut être effectué à l’hôpital central pour enfants K._______. Un système de caisse-maladie étatique a été mis en place en 2013 en Géorgie pour assurer l’accès aux soins médicaux de base à tous les citoyens qui ne sont pas affiliés à une assurance privée ou professionnelle, ceux-ci devant payer une partie des coûts pour certaines prestations. Comme le Tribunal en a jugé dans ledit arrêt, aucun élément ne permet de retenir qu’une modification fondamentale de la situation de prise en charge des enfants atteints de troubles du développement psychologique serait intervenue en Géorgie depuis l’établissement desdits consulting médicaux.
5.2.5 Les allégations des recourants selon lesquelles leur enfant n’avait pas reçu de diagnostic en Géorgie, si ce n’est celui d’un retard de
E-4180/2023 Page 14 développement vers l’âge de trois ou quatre ans, ne paraissent pas crédibles au regard de leur affirmation au surlendemain du dépôt de leur demande d’asile selon laquelle celui-ci se trouvait sur le spectre de l’autisme. Ils allèguent que l’école ordinaire géorgienne a refusé d’intégrer leur enfant. Leurs allégations selon lesquelles leur enfant n’aurait pas pu accéder à un enseignement spécialisé avant son départ de Géorgie – alors qu’il était âgé de (…) ans – ne sont pas décisives, vu les structures d’enseignement adaptées disponibles sur place. Ils ne parviennent pas à rendre vraisemblable que leur fils a été victime d’une discrimination ethnique dans l’accès aux soins de santé et à l’éducation, compte tenu de leurs allégations trop vagues sur les démarches administratives accomplies et les obstacles rencontrés. Ils n’ont pas fourni de faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents dont il découlerait que leur enfant n’aurait pas accès à des soins adaptés à ses troubles en cas de retour en Géorgie. L’attestation de la mairie de Tbilissi du 7 décembre 2023 n’est pas décisive, étant remarqué qu’elle ne prétend pas être exhaustive quant aux possibilités de prise en charge des enfants atteints d’autisme à Tbilissi. L’éventualité que la prise en charge médico-pédagogique dispensée en Géorgie n’atteigne pas le standard élevé de qualité de celle dispensée en Suisse n’est pas décisive au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 5.2.2.2).
Pour le reste, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger de l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Géorgie en présence d’enfants atteints de troubles similaires à ceux que présente l’enfant C._______ (par ex. arrêts du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.3 ; E-4032/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5.5 ; D-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; D-5867/2018 du 20 novembre 2020 consid. 9 ; E-6265/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.5 ; E-2784/2019 du 9 juillet 2019). 5.2.6 Du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant ancré à l’art. 3 par. 1 CDE, il n’y a pas de raison d’admettre une forte intégration de l’enfant C._______, désormais âgé de (…) ans, en Suisse où il vit depuis seulement deux ans avec pour conséquence un déracinement dans son pays d’origine. Il est à un âge où il dépend encore fortement de ses parents. Malgré ses grandes difficultés d’adaptation liées aux particularités de l’autisme, il peut s’adapter à un retour à Tbilissi, eu égard à la possibilité d’une prise en charge adéquate sur place (cf. supra). Le risque qu’il soit exposé à une régression durable dans ses apprentissages en cas de retour à Tbilissi est hypothétique. Comme relevé par le SEM, une prise en charge de cet enfant en Géorgie dans sa langue maternelle représente un
E-4180/2023 Page 15 avantage pour décomplexifier l’apprentissage linguistique pour celui-ci, d’autant que les recourants, qui doivent également apprendre le français, n’allèguent pas avoir couramment pratiqué cette langue avec leur fils à leur domicile.
Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d’expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie.
La prise en compte de l’intérêt supérieur de leur enfant n’aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l’art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l’exécution du renvoi de l’enfant C._______ n’est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d’exigibilité de l’exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté.
6. 6.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour
E-4180/2023 Page 16 les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1’980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1’980 francs sera versée à Catalina Mendoza, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4180/2023 Arrêt du 2 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, né le (...), Géorgie, tous représentés par Catalina Mendoza, Caritas (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 juin 2023 / N (...). Faits : A. Le 30 mars 2022, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leur enfant, C._______. Ils ont indiqué être entrés en Suisse le 27 mars 2022. Ils ont produit leur carte d'identité et l'acte de naissance de leur fils. B. Par courrier du 1er avril 2022, les recourants, par l'intermédiaire de la représentation juridique, ont informé le SEM que leur fils était sur le spectre de l'autisme. Ils ont produit une attestation du 28 mars 2022 du Centre D._______ à E._______ relative au traitement en cours d'une durée de cinq mois de cet enfant selon la méthode du même nom. C. Le 5 avril 2022, les recourants ont signé un mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______. D. Selon le formulaire Medic-Help du 21 avril 2022, les recourants ont déclaré avoir constaté un retard de développement chez leur enfant à l'âge de trois ans et souhaiter un bilan étiologique et une prise en charge adaptée à celui-ci. Selon le médecin, cet enfant présente des signes évocateurs d'un trouble du spectre de l'autisme (ci-après : TSA) et doit être adressé à un neuropédiatre. E. Lors de leur entretien individuel Dublin du 3 mai 2022, les recourants ont souligné le problème indéterminé de développement de leur fils. F. Par courrier du 25 mai 2022, les recourants ont demandé au SEM leur attribution anticipée au canton de G._______, où séjournait la soeur du recourant, en raison de la situation médicale de leur enfant. Ils ont joint un formulaire de la pédopsychiatre de leur enfant à H._______ du 24 mai 2022. Il en ressort que celui-ci bénéficiait d'un suivi pédopsychiatrique en raison d'un TSA et qu'il a été emmené à cette dernière date aux urgences par ses parents en raison de crises clastiques avec auto- et hétéro-agressivité. Il en ressort également qu'un traitement neuroleptique ([...] 5 mg ½ cp pendant 2 jours, puis 1 cp le matin ; [...] 0,25 mg en réserve) a été introduit et qu'étaient préconisés un contrôle chez son pédiatre après une semaine de ce traitement, une prise en charge psychiatrique des recourants en raison de leur épuisement et un déplacement de cette famille afin d'offrir un environnement sécurisant à l'enfant. G. Lors de leurs auditions respectives du 10 juin 2022 sur leurs motifs d'asile, les recourants ont déclaré, en substance, qu'actif dans le domaine de la (...), le recourant réalisait périodiquement des travaux bien rémunérés en Europe. La recourante, (...) de formation, se serait occupée du ménage depuis leur mariage. Le recourant aurait quitté la Géorgie le 14 octobre 2021 pour aller travailler en Italie, puis en Allemagne. Il aurait ensuite gagné la France, où il aurait été rejoint, le 27 mars 2022, par son épouse et leur enfant avant d'entrer ensemble en Suisse. Les recourants ne seraient pas parvenus à faire soigner leur fils en Géorgie et n'auraient plus supporter de voir celui-ci se faire insulter et offenser en raison de son retard de développement et du mépris auquel devait faire face les personnes yézidies et russophones en Géorgie. La recourante aurait dû se rendre sur les places de jeux avec son enfant de nuit pour éviter des moqueries à celui-ci. Elle aurait rompu tout contact avec sa mère et sa soeur, car celles-ci auraient refusé de l'aider dans la prise en charge de son enfant. Lors de sa rentrée scolaire le 7 novembre 2020, leur fils, laissé sans surveillance, se serait perdu. Suite à cet évènement, l'établissement scolaire aurait refusé d'accueillir leur enfant. Ils auraient dû payer l'intégralité des frais médicaux de leur famille faute d'une couverture d'assurance-maladie. Ils imputeraient ce défaut à une discrimination de l'administration géorgienne en raison de leur appartenance ethnique. Faute de moyens financiers, ils n'auraient pas pu faire diagnostiquer leur enfant, dont un retard de développement avait toutefois été constaté par un médecin dès l'âge de trois ou quatre ans. Ils auraient choisi la Suisse en raison du niveau médical le plus élevé, dans l'espoir que leur enfant puisse être guéri et accéder à l'autonomie. Ils auraient appris dans une clinique suisse que leur enfant pouvait « être soigné et devenir un garçon normal ». L'état de santé de leur fils se serait dégradé depuis leur arrivée en Suisse en raison de l'inadéquation des lieux d'accueil à ses troubles. H. Par décisions incidentes des 16 et 17 juin 2022, le SEM a attribué les recourants et leur enfant au canton de G._______ et a indiqué que leur demande d'asile serait traitée dans une procédure étendue. I. Il ressort du rapport médical du 2 juin 2022 que l'enfant des recourants présente un TSA, que lui est prescrit un traitement neuroleptique en réserve en cas d'angoisse ou d'insomnie ([...] 0,5 mg) et qu'étaient recommandés un bilan neuropsychologique spécifique au TSA, un bilan neurologique, un suivi ergothérapeutique, un suivi pédopsychiatrique et/ou psychologique et un enseignement spécialisé. J. Par acte du 23 juin 2022, la représentation juridique a résilié le mandat de représentation des recourants. K. Par courrier du 2 août 2022, la mandataire nouvellement formée des recourants et de leur enfant a transmis au SEM les procurations du même jour. L. Par courrier du 16 septembre 2022, faisant suite à la décision incidente du SEM du 6 juillet 2022 les invitant à fournir des rapports médicaux les concernant ainsi que leur enfant, les recourants ont produit :
- un rapport du Dr I._______, médecin interne auprès (...) du Service de pédiatrie (...) du 29 juillet 2022. Il en ressort que, sur la base de la (seule) consultation de l'avant-veille, le diagnostic de l'enfant des recourants n'est pas connu, qu'une évaluation pédopsychiatrique a été demandée d'urgence à l'office cantonal médico-pédagogique vu une forte suspicion de trouble envahissant du développement avec troubles du comportement et de TSA ;
- une attestation du 5 août 2022 du Centre D._______ à E._______ relative au traitement débuté par l'enfant C._______ ;
- un rapport médical du 16 septembre 2022, dont il ressort que le recourant présentait une tuberculose latente avec la nécessité d'un traitement en cours d'évaluation, un surpoids (IMC de [...]) compliqué d'un prédiabète, des lombalgies non-déficitaires, sans critère de gravité, un lichen amyloïde au niveau des membres inférieurs et un état anxieux, qu'il nécessitait un traitement analgésique en cas de douleurs ([...]) et dermocorticoïde ([...]).
- un rapport médical du 16 septembre 2022, dont il ressort que, sur la base d'une unique consultation en date du 29 juillet 2022, la recourante s'était vu diagnostiquer un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif, une infertilité secondaire, des douleurs pelviennes avec une composante cataméniale (liée au cycle menstruel), une insuffisance veineuse des membres inférieurs de stade I et des rachialgies chroniques non déficitaires sans critère de sévérité. Il en ressort également que celle-ci nécessitait un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique, une supplémentation vitaminique pré-conceptionnelle, des investigations gynécologiques, le port de bas de contention, un traitement antalgique et de la physiothérapie ;
- et une lettre explicative de leur part. M. Par courrier du 9 février 2023, les recourants ont demandé au SEM de statuer sur leur demande d'asile dans les meilleurs délais. Ils ont mis en évidence que leur enfant présentait un TSA selon un certificat médical du 18 novembre 2022 et qu'il était admis dans une école spécialisée depuis octobre 2022 selon une attestation scolaire du 30 janvier 2023, documents qu'ils ont produits en copie. N. Par décision du 27 juin 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les recourants ne nécessitaient pas de traitement médical pointu ou complexe et qu'ils pourraient avoir accès à des soins adéquats en cas de retour en Géorgie, soulignant les grands progrès réalisés les dernières années dans ce pays en termes de système de santé publique et de financement des soins. Il a estimé qu'il n'était pas établi sur la base des pièces médicales au dossier qu'en l'absence d'une prise en charge du TSA conforme aux standards suisses en cas de retour en Géorgie, l'état de santé de l'enfant C._______ se dégraderait rapidement et avec certitude au point de mettre sa vie concrètement en danger. Il a ajouté qu'il existait notamment à Tbilissi des classes d'intégration soutenues financièrement par l'Etat géorgien, en particulier l'école publique no 200 spécialisée pour les enfants atteints de TSA. Il a indiqué que l'ONG « First Step Georgia » à Tbilissi proposait un programme d'accompagnement aux enfants issus de familles vulnérables. Il a indiqué que les personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté pouvaient obtenir sur demande un financement de ce type de thérapies. Il a ajouté que l'exécution du renvoi de cette famille ne représenterait pas pour l'enfant C._______ un déracinement de son environnement familier. O. Par acte du 28 juillet 2023, les recourants, agissant pour eux et leur enfant, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d'exécution du renvoi. Ils ont conclu à son annulation et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire totale. Sous les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, ils reprochent au SEM d'avoir statué plusieurs mois après la rédaction des rapports médicaux concernant leur enfant sans s'enquérir de la mise en place et des modalités du suivi pédopsychiatrique préconisé ni de la situation scolaire de celui-ci. Afin de compléter l'état de fait, ils ont produit, sous forme de copies :
- un rapport d'évaluation psychologique du 5 juillet 2023, dont il ressort que « l'impression diagnostique » est un autisme infantile (CIM-10 F84.0) complété par le facteur influençant la santé tiré de « difficultés liées à l'environnement social (enfant jamais scolarisé avant l'arrivée en Suisse », Z60) ;
- un certificat pédiatrique du 6 juillet 2023 dont il ressort que l'enfant C._______ nécessitait sur le plan somatique une prise en charge d'une obésité avec un suivi en pédiatrie tous les trois à quatre mois ainsi que l'organisation de soins dentaires sous anesthésie, qu'était préconisée la poursuite de sa prise en charge dans une école spécialisée afin de continuer ses progrès dans ses apprentissages et qu'étaient envisagées pour l'année suivante des thérapies comme la logopédie et la psychomotricité ;
- un compte-rendu du « projet éducatif individualisé » pour l'année scolaire 2022-2023 au sein de l'école de pédagogie spécialisée (...), dans son état au 31 mai 2023, ainsi que le « rapport Comvoor » du 15 mars 2023 y annexé. Contestant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, les recourants font valoir que le diagnostic d'autisme infantile est confirmé et que pour pouvoir réduire la situation de handicap en résultant, leur enfant a avant tout besoin d'un environnement éducatif adéquat et d'un encadrement individualisé. Ils soulignent que la prise en charge dont leur enfant bénéficie depuis son arrivée à E._______ est absolument nécessaire à son développement et à sa progression. Ils allèguent qu'en Géorgie, où il a pourtant vécu jusqu'à ses (...) ans, il n'a jamais bénéficié d'une prise en charge adéquate. Ils relèvent qu'en cas de retour dans ce pays, leur enfant perdrait accès à un enseignement spécialisé et toute possibilité de développer une vie sociale, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur. Ils indiquent que les sources citées par le SEM remontent pour la plupart à la période de 2014 à 2016 sans actualisation par les institutions et ONG concernées et que cela démontre que la prise en charge en Géorgie des enfants présentant des retards et troubles comparables à ceux de C._______ est peu développée. S'agissant des facteurs favorables à la réinstallation de leur enfant en Géorgie, les recourants reprochent au SEM de n'avoir pas tenu compte de leurs allégations lors de leurs auditions sur l'environnement hostile dans lequel leur enfant avait évolué ses (...) premières années. Ils font valoir que le priver des liens privilégiés tissés avec ses médecins et psychologues en Suisse, le personnel l'encadrant à l'école et ses camarades, et le replonger dans une isolation complète serait constitutif d'un déracinement. Ils mettent en évidence que leur fils a thématisé sa crainte de retourner en Géorgie et qu'il est habité par des angoisses de séparation, notamment vis-à-vis de ses camarades. La mandataire a joint sa note de frais à son mémoire de recours. P. Par décision incidente du 27 octobre 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. Q. Dans sa réponse du 9 novembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours.Il considère que les moyens nouvellement produits à l'appui du recours ne font que confirmer les troubles précédemment retenus ainsi que la préconisation d'un suivi pédopsychiatrique et d'une scolarité spécialisée dont il avait déjà tenu compte dans sa décision. Il estime qu'il appartient aux recourants d'entreprendre à leur retour les démarches nécessaires à la poursuite d'un encadrement médical et éducatif analogue à celui entamé en Suisse et à la couverture d'assurance-maladie. Il relève qu'une prise en charge de l'enfant des recourants est accessible en Géorgie, notamment à Tbilissi, et que la potentielle infériorité des moyens disponibles sur place par rapports à ceux à sa disposition en Suisse n'est pas décisive. Il souligne que le pronostic vital de l'enfant n'est pas engagé en l'absence d'une prise en charge, quand bien même celle-ci s'avère nécessaire à son développement. Il ajoute que l'enfant saura tisser des liens avec le personnel et les enfants présents dans les structures de son pays d'origine, dans la même mesure que les contacts sociaux qu'il a pu établir en Suisse. Il relève que l'enfant s'exprime avant tout en géorgien et qu'il est dans son intérêt de pouvoir évoluer dans son pays d'origine dans une langue propre à sa culture et à son entourage familial, sans devoir être confronté à la difficulté supplémentaire de devoir acquérir des connaissances de français. Il ajoute que, considérer qu'un renvoi en Géorgie serait contraire au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cas d'espèce, reviendrait à devoir octroyer l'admission provisoire à tous les enfants souffrant de problèmes de santé dont les parents ne se sont pas adressés aux infrastructures disponibles dans leur pays d'origine. R. Dans leur réplique du 13 décembre 2023, les recourants font valoir que les discriminations ethniques dont ils sont sujets au quotidien dans leur pays d'origine les empêchent de faire valoir leurs droits et d'obtenir l'intégration de leur enfant dans une structure adaptée. Ils relèvent que les institutions médicales et socio-éducatives géorgiennes n'ont pas accepté leur enfant en raison de l'importance de ses troubles du comportement, le privant de toute possibilité de vivre en collectivité avec d'autres enfants, que ce soit à la crèche ou à l'école. Il soutienne que, conformément à l'avis de l'ensemble du personnel médical et socio-éducatif en Suisse, leur enfant sera à nouveau ostracisé par la société géorgienne, avec les conséquences négatives pour son développement telles qu'étayées par pièces médicales. Ils mettent en évidence que, selon une lettre de la direction de la municipalité de Tbilissi du 7 décembre 2023 qu'ils ont produite en copie, le sous-programme de réhabilitation de l'autisme de celle-ci permettait pour chaque enfant inclus d'obtenir un financement mensuel de 20 séances d'une heure « de la thérapie complexe ». Ils soutiennent que ce nombre de séances est insuffisant et que leur origine, leur ethnie et leur précarité les empêcheraient de financer la prise en charge adaptée et quotidienne de leur fils. Ils soulignent, attestation d'une mère d'un enfant autiste vivant à Tbilissi du 4 décembre 2023 à l'appui, que le centre J._______ était le seul à dispenser des cours en présentiel selon les méthodes les plus récentes, financés par la mairie à hauteur de 20 heures par mois à raison d'une heure par jour, qu'il avait toutefois été fermé en septembre 2023, de sorte que les cours étaient désormais dispensés en ligne. Ils mettent également en évidence qu'il ressort de l'attestation précitée que les parents d'enfants souffrant de TSA avaient demandé en vain à la mairie d'augmenter le nombre d'heures de thérapie financées. Ils soutiennent que les considérations d'ordre général du SEM ne permettent pas de nier que, dans le cas concret, l'intérêt supérieur de leur enfant commande qu'il puisse continuer à bénéficier en Suisse d'un environnement éducatif adéquat et d'un encadrement individualisé. Ils relèvent les recommandations médicales en ce sens, certificat médical du 8 décembre 2023 à l'appui, aux termes duquel, compte tenu des grandes difficultés des enfants atteints d'autisme dans la gestion émotionnelle lors de moments de transitions, de changements et d'imprévus, le renvoi de l'enfant C._______ entraînerait une rupture des différentes prises en charge déjà investies et des efforts énormes de la part de celui-ci en termes d'adaptation avec une possible régression par rapport à la bonne évolution observée. Ils ont encore produit un compte-rendu du « projet éducatif individualisé » pour l'année scolaire 2023-2024 au sein de l'école de pédagogie spécialisée (...), dans son état au 14 novembre 2023, ainsi qu'une lettre de soutien (non datée) d'une mère d'un camarade de classe de leur enfant. Enfin, ils soulignent poursuivre leur propre suivi psychiatrique, attestations des 1er et 11 décembre 2023 à l'appui, et font part de leurs efforts d'intégration en Suisse, par l'apprentissage du français et par des activités bénévoles. S. Les autres faits et arguments seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de son renvoi (dans son principe) est demeurée incontestée. Par conséquent, sur ces points de son dispositif, elle a acquis force de chose décidée.
3. Les griefs d'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents s'avèrent infondés, la situation médicale de l'enfant des recourants étant établie à satisfaction. Ceux-ci doivent en conséquence être écartés sans plus ample examen.
4. Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 7 décembre 2021, en l'affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète de l'enfant C._______. 5. 5.1 Les recourants soutiennent que l'exécution du renvoi de leur enfant le met concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 5.2.1 5.2.1.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2.1.2 La Géorgie est un Etat d'origine dans lequel l'exécution du renvoi est en principe exigible au sens de l'art. 83 al. 5 LEI (RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 2 et annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 5.2.2 5.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, une interprétation de la notion de mise en danger concrète comprise à l'art. 83 al. 4 LEI en conformité avec l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) implique d'intégrer dans l'appréciation d'ensemble du cas d'espèce des critères comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.2.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Sont déterminants, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 5.2.3 En l'espèce, il ressort des pièces médicales au dossier que l'enfant C._______ présente un autisme infantile (CIM-10 F84.0). Il nécessite un enseignement spécialisé et des consultations bimensuelles auprès de l'office cantonal médico-pédagogique afin de soutenir son évolution et ses parents. Il bénéficie également d'un suivi pédiatrique tous les trois ou quatre mois en raison d'une obésité. Les troubles que présente l'enfant C._______ ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de se dégrader très rapidement sans traitement. 5.2.4 Comme l'a mis en évidence le SEM dans la décision litigieuse, la prise en charge nécessaire à l'enfant C._______ est disponible et accessible en Géorgie et plus particulièrement à Tbilissi, d'où proviennent les recourants. En effet, comme le Tribunal a eu l'occasion de le relever dans son arrêt E-4421/2021 du 4 janvier 2024 sur la base de consultings médicaux établis en 2019, l'organisation non gouvernementale First Step Georgia y propose des thérapies adaptées aux enfants issus de familles vulnérables et atteints de troubles du développement, notamment de troubles du spectre autistique ; cette organisation dispose d'un centre de jour et d'un programme de soins à domicile avec une équipe multidisciplinaire formée de psychologues, d'ergothérapeutes, de logopédistes, de pédiatres et d'assistants sociaux ; elle propose un suivi logopédique, de l'ergothérapie, un suivi ambulatoire par des psychologues pour enfants, une thérapie pour les troubles alimentaires, une thérapie par analyse comportementale appliquée et une thérapie spécifique aux troubles du spectre autistique. D'autres institutions à Tbilissi proposent des thérapies appropriées, à savoir, entre autres : Ilia State University, Research Institute « Child Development Institute » ; Mental Health Center ; Tbilisi Autism Center ; et Bokeria Neurodevelopment Center. Le service de la mairie de la capitale finance depuis 2015 un sous-programme étatique de réhabilitation de l'autisme pour les enfants âgés de 2 à 15 ans. Il existe également un programme étatique de réhabilitation de l'enfant ainsi qu'un sous-programme de centre de soins de jour accessibles aux enfants dès l'âge de six ans ayant un statut d'invalidité et présentant des retards quelconques de développement ; les prestations offertes notamment en orthophonie, en traitement comportemental et en soutien parental, le sont par une équipe pluridisciplinaire formée d'enseignants, de psychologues, d'ergothérapeutes, de logopédistes, d'un pédiatre et d'assistants sociaux ; les coûts sont pris en charge par l'Etat géorgien à hauteur de 100 % pour les familles vivant sous le seuil de pauvreté, de 90 % pour les familles avec un faible revenu et de 75 % pour toutes les autres familles, les ménages avec un degré de vulnérabilité sociale étant inscrits dans une banque de données étatique. Il existe en Géorgie un programme étatique de soutien à l'intégration d'enfants atteints de troubles psychiques, avec des classes d'intégration y compris pour des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme ; il existait ainsi en septembre 2018 à Tbilissi six écoles publiques avec des classes d'intégration, une école publique pour enfants handicapés ainsi qu'une école publique spécialisée entre autre dans l'éducation des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Pour le reste, un suivi somatique peut être effectué à l'hôpital central pour enfants K._______. Un système de caisse-maladie étatique a été mis en place en 2013 en Géorgie pour assurer l'accès aux soins médicaux de base à tous les citoyens qui ne sont pas affiliés à une assurance privée ou professionnelle, ceux-ci devant payer une partie des coûts pour certaines prestations. Comme le Tribunal en a jugé dans ledit arrêt, aucun élément ne permet de retenir qu'une modification fondamentale de la situation de prise en charge des enfants atteints de troubles du développement psychologique serait intervenue en Géorgie depuis l'établissement desdits consulting médicaux. 5.2.5 Les allégations des recourants selon lesquelles leur enfant n'avait pas reçu de diagnostic en Géorgie, si ce n'est celui d'un retard de développement vers l'âge de trois ou quatre ans, ne paraissent pas crédibles au regard de leur affirmation au surlendemain du dépôt de leur demande d'asile selon laquelle celui-ci se trouvait sur le spectre de l'autisme. Ils allèguent que l'école ordinaire géorgienne a refusé d'intégrer leur enfant. Leurs allégations selon lesquelles leur enfant n'aurait pas pu accéder à un enseignement spécialisé avant son départ de Géorgie - alors qu'il était âgé de (...) ans - ne sont pas décisives, vu les structures d'enseignement adaptées disponibles sur place. Ils ne parviennent pas à rendre vraisemblable que leur fils a été victime d'une discrimination ethnique dans l'accès aux soins de santé et à l'éducation, compte tenu de leurs allégations trop vagues sur les démarches administratives accomplies et les obstacles rencontrés. Ils n'ont pas fourni de faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents dont il découlerait que leur enfant n'aurait pas accès à des soins adaptés à ses troubles en cas de retour en Géorgie. L'attestation de la mairie de Tbilissi du 7 décembre 2023 n'est pas décisive, étant remarqué qu'elle ne prétend pas être exhaustive quant aux possibilités de prise en charge des enfants atteints d'autisme à Tbilissi. L'éventualité que la prise en charge médico-pédagogique dispensée en Géorgie n'atteigne pas le standard élevé de qualité de celle dispensée en Suisse n'est pas décisive au regard de la jurisprudence du Tribunal précitée (cf. consid. 5.2.2.2). Pour le reste, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Géorgie en présence d'enfants atteints de troubles similaires à ceux que présente l'enfant C._______ (par ex. arrêts du Tribunal E-4421/2021 du 4 janvier 2024 consid. 3.3.3 ; E-4032/2022 du 26 septembre 2022 consid. 5.5 ; D-5903/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.3.3 ; D-5867/2018 du 20 novembre 2020 consid. 9 ; E-6265/2019 du 5 décembre 2019 consid. 7.5 ; E-2784/2019 du 9 juillet 2019). 5.2.6 Du point de vue de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 par. 1 CDE, il n'y a pas de raison d'admettre une forte intégration de l'enfant C._______, désormais âgé de (...) ans, en Suisse où il vit depuis seulement deux ans avec pour conséquence un déracinement dans son pays d'origine. Il est à un âge où il dépend encore fortement de ses parents. Malgré ses grandes difficultés d'adaptation liées aux particularités de l'autisme, il peut s'adapter à un retour à Tbilissi, eu égard à la possibilité d'une prise en charge adéquate sur place (cf. supra). Le risque qu'il soit exposé à une régression durable dans ses apprentissages en cas de retour à Tbilissi est hypothétique. Comme relevé par le SEM, une prise en charge de cet enfant en Géorgie dans sa langue maternelle représente un avantage pour décomplexifier l'apprentissage linguistique pour celui-ci, d'autant que les recourants, qui doivent également apprendre le français, n'allèguent pas avoir couramment pratiqué cette langue avec leur fils à leur domicile. Pour le reste, les recourants sont au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles, disposent au pays de proches pouvant faciliter leur réintégration et seront ainsi à même de faire face comme par le passé à leurs charges familiales à leur retour en Géorgie. La prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant n'aboutit dès lors pas à admettre une mise en danger concrète de celui-ci au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas de retour en Géorgie (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2 ; 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). 5.2.7 Partant, il y a lieu de confirmer que l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Les recourants ne sont donc pas parvenus à renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie avec leur enfant. 5.3 Compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). 5.4 C'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario. Le recours doit donc être rejeté. 6. 6.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée aux recourants par décision incidente du 27 octobre 2023 de la juge instructeur. 6.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base de la note de frais du 28 juillet 2023 et du dossier pour les actes ultérieurs. Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 1'980 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'980 francs sera versée à Catalina Mendoza, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :