Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...).
B. Entendu, le 5 décembre suivant, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile lors d'une audition du (...), le requérant a expliqué, en substance, qu'il était originaire de B._______ et avait vécu à C._______ de l'âge de (...) ans à (...) ans. Dans son pays, il aurait travaillé dans le domaine de (...), ayant en particulier dirigé sa propre société (...). De plus, il aurait fondé une entreprise d'achat et de revente de pétrole. Il aurait vendu ses deux entreprises à ses deux différents associés en (...). En (...), muni d'un visa Schengen, il aurait rejoint la Suisse, où il aurait également travaillé dans le domaine de (...). Il aurait épousé une compatriote et aurait bénéficié de différents titres de séjours. Il a précisé être retourné en Iran en (...) durant une année en raison de l'état de santé de (...).
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué n'avoir eu d'autre choix que de déposer une demande d'asile, car son permis de séjour n'avait pas été renouvelé après sa séparation d'avec son épouse. Il a déclaré avoir mené différentes activités politiques en Suisse à partir de 2017, ayant constaté que la situation des habitants de son pays n'était pas bonne. Il aurait observé que les royalistes iraniens ne disposaient pas d'un lieu dédié pour se réunir en Suisse. S'étant joint à ce mouvement politique, il aurait proposé qu'ils se réunissent dans le restaurant où il travaillait, lors des heures de fermeture. Ce lieu serait devenu aux yeux des gens leur lieu de rencontre attitré. Il a également expliqué qu'à l'occasion, il avait tenu des allocutions, dont certaines avaient été filmées et publiées sur un réseau social. Deux vidéos auraient été visionnées de nombreuses fois. De plus, l'une aurait fait l'objet d'une publication dans un journal. De même, il aurait été photographié lors d'une manifestation et sa photo aurait été divulguée sur la chaîne de télévision « D._______ » basée à E._______. Des amis vivant en Iran l'auraient informé l'avoir vu. L'intéressé a aussi indiqué avoir participé à de nombreuses manifestations en Suisse, sans y occuper une place importante. En particulier, un mois auparavant, il aurait pris la parole lors d'une manifestation F._______. A l'occasion de celle-ci, il aurait véhiculé neuf autres participants, « mis des annonces » et porté des drapeaux. En raison de ces activités, il craindrait d'être tué par les autorités en cas de retour en Iran.
A l'appui de ses dires, l'intéressé a en particulier produit une attestation établie, le (...), par un représentant de G._______, lequel indique en particulier qu'il en est un membre actif depuis 2018. Il a également produit des lettres de soutien ainsi que des photographies censées le représenter lors de ses activités politiques en Suisse. De plus, il a remis une clé USB qui contiendrait des vidéos et des photos.
C. Le 9 janvier 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que d'ordonner l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que l'intéressé ne s'était pas prévalu de motifs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait, dans ces conditions, se dispenser d'examiner la vraisemblance de ses déclarations. Il a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente en matière d'asile en cas de retour en Iran et que les moyens de preuve produits ne contenaient aucun indice permettant de retenir qu'il avait exercé des activités politiques en exil de manière qualifiée. Il n'était pas établi que l'intéressé revêtait un profil particulier, celui-ci n'ayant pas occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger suffisamment importantes pour représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien. Le SEM a ainsi nié l'existence de motifs d'asile subjectifs intervenus après la fuite du pays et écarté la présence d'une crainte fondée de persécution future. Il a en outre relevé que le dépôt de la demande d'asile du requérant coïncidait avec le prononcé de son renvoi de Suisse par les autorités cantonales compétentes avec un délai au (...) 2022 pour quitter la Suisse, décision qui avait été confirmée par H._______ par arrêt du (...) 2023.
Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Iran était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible.
D. Par écrit du même jour, la représentante juridique a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et fait part des arguments de celui-ci.
Dans cette prise de position, le requérant s'est en particulier prévalu d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5628/2020 du 3 novembre 2022, soutenant que son cas était similaire à celui jugé. Il a en substance fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'occuper une position de meneur au sein de l'opposition pour attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, conjointement au prononcé d'une admission provisoire.
E. Par décision du 13 janvier 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
D'une part, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 9 janvier précédent. D'autre part, tenant compte des arguments de la prise de position, il a considéré que l'intéressé n'avait présenté aucun élément ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale.
F. Le 17 janvier suivant, le SEM a attribué le requérant au canton de I._______.
G. L'intéressé a interjeté, le 20 janvier 2025, recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, il conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il requiert la restitution de l'effet suspensif.
A l'appui de son recours, l'intéressé reproche essentiellement à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir constaté les faits de manière inexacte « ou » incomplète. Il se prévaut en particulier d'une violation des art. 3 et 5 LAsi ainsi que 3 CEDH et invoque en outre certains droits constitutionnels, comme ceux à la dignité humaine et à la liberté d'opinion. En substance, il soutient que ses activités politiques déployées en Suisse doivent être considérées comme qualifiées. Selon lui, elles permettent de fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente, propre à conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Le fait de déployer des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger fonderait une crainte de persécution future en cas de retour au pays, même si lesdites activités ne sont pas d'une importance telle qu'elles pourraient représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités iraniennes. Le recourant argue s'être particulièrement distingué de la masse des citoyens critiques envers le régime iranien par ses activités et, en particulier, par ses prises de paroles. Il ne serait ainsi pas exclu qu'il puisse être considéré par les autorités de son pays comme un opposant sérieux. A cet égard, il signale être reconnaissable sur des vidéos publiées sur Internet. Enfin, il signale que ses motifs d'asile sont apparus après son arrivée en Suisse, ayant développé la majorité de ses activités après 2019. Il ne lui serait depuis lors plus possible de retourner dans son pays, le risque de persécution étant trop élevé. Il relève aussi qu'il n'était alors pas informé de ses droits, n'ayant déposé sa demande d'asile qu'une fois menacé par un renvoi dans son pays d'origine.
H. Par décision incidente du 12 février 2025, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours.
I. Par décision incidente du 5 mars suivant, il a imparti au recourant un délai au 21 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance de 750 francs sur les frais présumés de la cause.
Ce montant a été versé en date du 10 mars suivant.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 20 janvier 2025 est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui C._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https:// www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https:// www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage).
L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 13 janvier 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de 750 francs versée en date du 10 mars 2025 est restituée au recourant.
6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
6.4 En l'espèce, si les faits et arguments du recours ont été développés sur quelques seize pages, il appert que celui-ci contient l'énoncé de plusieurs articles de loi ainsi que de nombreux extraits des considérants de la décision attaquée. Ainsi, en prenant en considération le seul temps indispensable à la bonne défense des intérêts du recourant, il y a lieu de retenir six heures de travail à un tarif horaire de 250 francs (art. 10 al. 2 FITAF). Ainsi, le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêté au montant de 1'500 francs, à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 20 janvier 2025 est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui C._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https:// www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https:// www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).
E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 13 janvier 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de 750 francs versée en date du 10 mars 2025 est restituée au recourant.
E. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 6.4 En l'espèce, si les faits et arguments du recours ont été développés sur quelques seize pages, il appert que celui-ci contient l'énoncé de plusieurs articles de loi ainsi que de nombreux extraits des considérants de la décision attaquée. Ainsi, en prenant en considération le seul temps indispensable à la bonne défense des intérêts du recourant, il y a lieu de retenir six heures de travail à un tarif horaire de 250 francs (art. 10 al. 2 FITAF). Ainsi, le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêté au montant de 1'500 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 13 janvier 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de 750 francs versée en date du 10 mars 2025 étant restituée en totalité au recourant.
- Le SEM versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-388/2025 Arrêt du 29 juin 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Philippe Currat, avocat, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 13 janvier 2025. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...). B. Entendu, le 5 décembre suivant, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile lors d'une audition du (...), le requérant a expliqué, en substance, qu'il était originaire de B._______ et avait vécu à C._______ de l'âge de (...) ans à (...) ans. Dans son pays, il aurait travaillé dans le domaine de (...), ayant en particulier dirigé sa propre société (...). De plus, il aurait fondé une entreprise d'achat et de revente de pétrole. Il aurait vendu ses deux entreprises à ses deux différents associés en (...). En (...), muni d'un visa Schengen, il aurait rejoint la Suisse, où il aurait également travaillé dans le domaine de (...). Il aurait épousé une compatriote et aurait bénéficié de différents titres de séjours. Il a précisé être retourné en Iran en (...) durant une année en raison de l'état de santé de (...). S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a expliqué n'avoir eu d'autre choix que de déposer une demande d'asile, car son permis de séjour n'avait pas été renouvelé après sa séparation d'avec son épouse. Il a déclaré avoir mené différentes activités politiques en Suisse à partir de 2017, ayant constaté que la situation des habitants de son pays n'était pas bonne. Il aurait observé que les royalistes iraniens ne disposaient pas d'un lieu dédié pour se réunir en Suisse. S'étant joint à ce mouvement politique, il aurait proposé qu'ils se réunissent dans le restaurant où il travaillait, lors des heures de fermeture. Ce lieu serait devenu aux yeux des gens leur lieu de rencontre attitré. Il a également expliqué qu'à l'occasion, il avait tenu des allocutions, dont certaines avaient été filmées et publiées sur un réseau social. Deux vidéos auraient été visionnées de nombreuses fois. De plus, l'une aurait fait l'objet d'une publication dans un journal. De même, il aurait été photographié lors d'une manifestation et sa photo aurait été divulguée sur la chaîne de télévision « D._______ » basée à E._______. Des amis vivant en Iran l'auraient informé l'avoir vu. L'intéressé a aussi indiqué avoir participé à de nombreuses manifestations en Suisse, sans y occuper une place importante. En particulier, un mois auparavant, il aurait pris la parole lors d'une manifestation F._______. A l'occasion de celle-ci, il aurait véhiculé neuf autres participants, « mis des annonces » et porté des drapeaux. En raison de ces activités, il craindrait d'être tué par les autorités en cas de retour en Iran. A l'appui de ses dires, l'intéressé a en particulier produit une attestation établie, le (...), par un représentant de G._______, lequel indique en particulier qu'il en est un membre actif depuis 2018. Il a également produit des lettres de soutien ainsi que des photographies censées le représenter lors de ses activités politiques en Suisse. De plus, il a remis une clé USB qui contiendrait des vidéos et des photos. C. Le 9 janvier 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que d'ordonner l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que l'intéressé ne s'était pas prévalu de motifs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il pouvait, dans ces conditions, se dispenser d'examiner la vraisemblance de ses déclarations. Il a estimé que les allégations du requérant n'étaient pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente en matière d'asile en cas de retour en Iran et que les moyens de preuve produits ne contenaient aucun indice permettant de retenir qu'il avait exercé des activités politiques en exil de manière qualifiée. Il n'était pas établi que l'intéressé revêtait un profil particulier, celui-ci n'ayant pas occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger suffisamment importantes pour représenter une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien. Le SEM a ainsi nié l'existence de motifs d'asile subjectifs intervenus après la fuite du pays et écarté la présence d'une crainte fondée de persécution future. Il a en outre relevé que le dépôt de la demande d'asile du requérant coïncidait avec le prononcé de son renvoi de Suisse par les autorités cantonales compétentes avec un délai au (...) 2022 pour quitter la Suisse, décision qui avait été confirmée par H._______ par arrêt du (...) 2023. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers l'Iran était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. D. Par écrit du même jour, la représentante juridique a indiqué que son mandant contestait intégralement les conclusions de ce projet et fait part des arguments de celui-ci. Dans cette prise de position, le requérant s'est en particulier prévalu d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5628/2020 du 3 novembre 2022, soutenant que son cas était similaire à celui jugé. Il a en substance fait valoir qu'il n'était pas nécessaire d'occuper une position de meneur au sein de l'opposition pour attirer défavorablement l'attention des autorités iraniennes. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, conjointement au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision du 13 janvier 2025, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. D'une part, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision du 9 janvier précédent. D'autre part, tenant compte des arguments de la prise de position, il a considéré que l'intéressé n'avait présenté aucun élément ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale. F. Le 17 janvier suivant, le SEM a attribué le requérant au canton de I._______. G. L'intéressé a interjeté, le 20 janvier 2025, recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, il conclut à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Par ailleurs, il requiert la restitution de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, l'intéressé reproche essentiellement à l'autorité intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et d'avoir constaté les faits de manière inexacte « ou » incomplète. Il se prévaut en particulier d'une violation des art. 3 et 5 LAsi ainsi que 3 CEDH et invoque en outre certains droits constitutionnels, comme ceux à la dignité humaine et à la liberté d'opinion. En substance, il soutient que ses activités politiques déployées en Suisse doivent être considérées comme qualifiées. Selon lui, elles permettent de fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente, propre à conduire à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Le fait de déployer des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger fonderait une crainte de persécution future en cas de retour au pays, même si lesdites activités ne sont pas d'une importance telle qu'elles pourraient représenter une menace sérieuse et concrète pour les autorités iraniennes. Le recourant argue s'être particulièrement distingué de la masse des citoyens critiques envers le régime iranien par ses activités et, en particulier, par ses prises de paroles. Il ne serait ainsi pas exclu qu'il puisse être considéré par les autorités de son pays comme un opposant sérieux. A cet égard, il signale être reconnaissable sur des vidéos publiées sur Internet. Enfin, il signale que ses motifs d'asile sont apparus après son arrivée en Suisse, ayant développé la majorité de ses activités après 2019. Il ne lui serait depuis lors plus possible de retourner dans son pays, le risque de persécution étant trop élevé. Il relève aussi qu'il n'était alors pas informé de ses droits, n'ayant déposé sa demande d'asile qu'une fois menacé par un renvoi dans son pays d'origine. H. Par décision incidente du 12 février 2025, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours. I. Par décision incidente du 5 mars suivant, il a imparti au recourant un délai au 21 mars 2025 pour s'acquitter d'une avance de 750 francs sur les frais présumés de la cause. Ce montant a été versé en date du 10 mars suivant. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 20 janvier 2025 est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de C._______, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui C._______ et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la récente signature du protocole d'accord ne constituant qu'une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, L'Iran et les Etats-Unis annoncent avoir signé leur protocole d'accord de paix, accessible sous le lien https:// www.rts.ch/info/monde/2026/minute-par-minute/29270574.html; Iran-USA-Vereinbarung auf Bürgenstock - die Ausgangslage - News - SRF, information pouvant être consultée sous le lien https:// www.srf.ch/news/international/gemeinsame-erklaerung-im-krieg-iran-usa-verstaendigung-auf-buergenstock-die-ausgangslage). L'évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l'évaluation des procédures d'asile en cours concernant des ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 13 janvier 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA) et l'avance de 750 francs versée en date du 10 mars 2025 est restituée au recourant. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 8 à 11 FITAF). À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 6.4 En l'espèce, si les faits et arguments du recours ont été développés sur quelques seize pages, il appert que celui-ci contient l'énoncé de plusieurs articles de loi ainsi que de nombreux extraits des considérants de la décision attaquée. Ainsi, en prenant en considération le seul temps indispensable à la bonne défense des intérêts du recourant, il y a lieu de retenir six heures de travail à un tarif horaire de 250 francs (art. 10 al. 2 FITAF). Ainsi, le montant de l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêté au montant de 1'500 francs, à la charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 13 janvier 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais de 750 francs versée en date du 10 mars 2025 étant restituée en totalité au recourant.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :