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E-371/2015

E-371/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-06-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2008, le recourant, selon ses déclarations un ressortissant irakien, originaire de B._______ près de Mossoul et appartenant à la communauté chrétienne assyro-chaldéenne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 octobre suivant. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 mai 2009. En substance, il a fait valoir qu'il avait travaillé, à l'instar de son cousin arrivé en Suisse en même temps que lui, pour une entreprise qui effectuait des travaux sur des bases militaires américaines et que tous deux avaient, pour cette raison, fait l'objet de menaces de mort émanant d'un groupe islamiste. En mars 2007, des individus masqués seraient venus les réclamer au domicile de son oncle et auraient tiré sur ce dernier. Avertis, le recourant et son cousin auraient rejoint le village de C._______, sis près de D.______ (province de Dohuk), où vivait un de leurs oncles maternels. Ils y seraient demeurés jusqu'en septembre 2008. A cette date, il aurait quitté le pays, par la frontière turque, toujours en compagnie de son cousin, ainsi que de la mère et de la soeur de celui-ci. Ils seraient demeurés un peu moins d'un mois en Turquie avant de rejoindre, par la route, la Suisse, où ils ont déposé des demandes d'asile. B. Par décision du 19 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les persécutions alléguées étaient limitées à la province de Mossoul et que le recourant avait la possibilité d'y échapper en s'installant dans une autre région, comme il l'avait d'ailleurs fait avant son départ du pays, en se rendant à C._______. Il a, en outre, relevé que l'intéressé avait quitté l'Irak en septembre 2008, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les problèmes rencontrés à B._______ jusqu'en février 2007 et son départ du pays. Le SEM a, au surplus, observé que les déclarations de l'intéressé concernant les menaces dont il avait fait l'objet ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Par la même décision, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a, en particulier, retenu que les provinces du nord de l'Irak, contrôlées par le gouvernement régional kurde, ne connaissaient pas de situation de violence généralisée et que l'intéressé, même s'il n'était pas originaire de l'une de ces provinces, y avait résidé plus d'une année et y disposait d'un réseau familial important. C. Le 25 mai 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait valoir que sa tante et son cousin, qui avaient invoqué des motifs de protection analogues aux siens, avaient été admis provisoirement en Suisse, par décisions du 13 avril 2010 et que le SEM n'avait fourni aucune explication satisfaisante justifiant cette différence dans le traitement de leurs cas. Il a, pour le reste, allégué que les chrétiens étaient, notoirement, victimes de persécutions en Irak et qu'il avait d'ailleurs reçu des nouvelles alarmantes des membres de sa famille, retournés à Mossoul, où leur maison avait été attaquée. D. Par arrêt E-3707/2010, du 18 novembre 2011, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé. Il a d'abord considéré qu'il n'y avait pas de motifs de mettre en doute la vraisemblance des motifs invoqués par celui-ci. Quant à leur pertinence, il a relevé qu'on ne pouvait retenir l'existence d'une persécution collective contre les chrétiens dans la région de Mossoul, mais que certaines caractéristiques propres au recourant, en particulier son travail pour l'armée américaine, étaient de nature à l'exposer à un risque spécifique en cas de retour à B._______, où les autorités étatiques ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection nécessaire. Le Tribunal a cependant considéré que l'intéressé bénéficiait d'une possibilité de refuge interne dans la zone autonome kurde du nord, en particulier dans la province de Dohuk, où les chrétiens étaient généralement respectés et pouvaient pratiquer leur religion. Il a retenu que des conditions particulièrement favorables étaient réunies dans son cas personnel, permettant d'admettre un refuge interne, puisqu'il avait passé, avant de quitter l'Irak, un an et demi à C._______, où il avait été hébergé, avec d'autres membres de sa famille, par son oncle maternel, lequel pouvait lui servir de garant dans l'hypothèse d'une réinstallation dans cette région. Il a également relevé qu'une de ses soeurs habitait Dohuk et qu'il avait pu assurer sa subsistance par son travail et avec l'aide de ses proches et de l'Eglise locale. E. Le 19 décembre 2011, l'intéressé a adressé au SEM une requête intitulée "demande de reconsidération de la situation d'asile et de renvoi", concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a fait valoir que les chrétiens de la province de Dohuk avaient été victimes, le 4 décembre 2011, de graves violences, lesquelles avaient gagné les régions de Suleymanieh et d'Erbil, de sorte que l'existence d'un refuge interne effectif et adéquat ne pouvait plus être retenue. Il a également allégué que sa soeur, qui avait vécu un certain temps dans la province de Dohuk, avait, elle aussi, quitté l'Irak dans le but de s'installer aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne disposait plus de réseau familial sur place. Enfin, il a expliqué qu'il avait l'intention d'épouser son amie, ressortissante d'un Etat européen et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B). F. Le (...), l'amie du recourant a donné naissance à leur premier enfant. Dans divers courriers postérieurs, l'intéressé a fait part au SEM de ses démarches auprès des autorités d'état civil en vue de reconnaître l'enfant et de contracter mariage avec la mère, démarches demeurées vaines du fait qu'il ne possédait pas de documents d'identité. Son amie a également adressé au SEM plusieurs courriers pour exposer la difficulté de leur situation et la souffrance psychique que celle-ci entraînait pour le recourant. G. Par décision du 16 août 2013, le SEM a rejeté la demande du 19 décembre 2011. Il a considéré que les articles de presse déposés, faisant état de violences ponctuelles contre les chrétiens dans la région de Dohuk au début décembre 2011, n'étaient pas de nature à établir que les chrétiens étaient exposés, dans les provinces kurdes, à des risques justifiant l'octroi de l'asile ou l'admission provisoire du seul fait de l'appartenance à cette religion. Par ailleurs, il a retenu que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il ne disposait plus de réseau familial au Kurdistan, n'étaient nullement étayées et, qu'enfin, ses liens avec son amie n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a relevé qu'il appartiendrait, le cas échéant, aux autorités cantonales de régler ses conditions de séjour s'il devait épouser cette dernière. H. Le 18 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. Outre les arguments et moyens de preuve relatifs à ses liens en Suisse, avec son amie et leur enfant, il a fait valoir que, contrairement à ce que retenait le SEM, il n'avait aucun réseau social sur lequel il pouvait compter au nord de l'Irak. Il a, sur ce point, allégué que ses parents et son frère résidaient de nouveau à B._______ (Ninive) et que sa soeur E._______ ne se trouvait plus en Irak, mais en Italie. Il a encore affirmé que ses parents n'osaient pratiquement pas sortir de chez eux vu la situation d'insécurité pour les chrétiens. Il a exposé que sa famille avait rompu les contacts avec son oncle maternel, auprès duquel une partie d'entre eux avaient séjourné temporairement à C._______. A titre de moyens de preuve, il a déposé plusieurs photographies de ses proches, à B._______ et en (... [tiers pays]), ainsi que la copie d'un document écrit de la main de sa mère, relatif à sa rupture avec son oncle. I. Par arrêt E- 5246/2013 du 13 janvier 2014, le Tribunal a admis le recours, dans le sens qu'il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM au motif que celui-ci avait, à tort, traité la requête de l'intéressé comme une demande de réexamen. Il a constaté que le recourant avait fait valoir, dans sa demande du 19 décembre 2011, des faits nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure d'asile, faits qui, selon son argumentation, étaient de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié en démontrant qu'il ne disposait plus d'un refuge interne. Il a ainsi retenu que sa demande devait être considérée comme une nouvelle demande d'asile. J. Donnant suite à l'arrêt précité, le SEM a procédé, en date du 31 mars 2014, à l'audition de l'intéressé. A cette occasion, celui-ci a, notamment, déclaré que ses parents, revenus dans un premier temps à Mossoul, avaient « probablement » quitté l'Irak, que sa mère ne parlait plus avec son oncle, en raison d'un différend familial, mais que selon de tierces personnes, celui-ci semblait avoir quitté le Kurdistan irakien. Il a affirmé que, de toute façon, son oncle ne venait pas du nord de l'Irak, où il ne s'était que provisoirement installé, mais de Bagdad et que sa soeur F._______ et son mari qui avaient séjourné durant un certain temps dans la province de Dohuk, étaient également partis à cause des violences visant les chrétiens. Lors de son audition, l'intéressé a encore précisé qu'il vivait toujours avec son amie et leur enfant, qu'il avait finalement pu reconnaître. Il a expliqué qu'il était en traitement médical, qu'il avait beaucoup maigri et qu'il souffrait psychiquement de la situation difficile dans laquelle il se trouvait et de l'incertitude de son statut, qui ne lui permettait pas de travailler et l'obligeait à faire appel à la générosité de membres de sa paroisse. K. Par décision du 10 décembre 2014, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que, contrairement à ce qu'affirmait celui-ci, par des allégations stéréotypées, les autorités kurdes protégeaient les chrétiens présents sur leur territoire contre les forces islamistes, avec lesquelles elles étaient en conflit ouvert. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les déclarations de l'intéressé concernant son réseau social au Kurdistan n'étaient pas constantes et qu'il n'était guère plausible, compte tenu des solides liens familiaux unissant les chrétiens d'Orient, qu'il ne sache pas où se trouvent ses parents ou sa soeur et que ses propos, concernant la prétendue brouille avec son oncle, étaient évasifs et stéréotypés. Le SEM a ainsi conclu que le recourant n'était pas menacé de persécutions dans la zone autonome kurde. En outre, il a retenu que, dans son cas, les conditions permettant de considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible étaient réunies, dès lors qu'il était jeune, sans charge de famille, qu'il avait déjà vécu au Kurdistan et qu'il y disposait d'un réseau social et familial suffisant. L. L'intéressé a recouru, le 19 janvier 2015, contre la décision du SEM, du 10 décembre 2014. Il a soutenu que, vu la totale confusion dans laquelle les chrétiens avaient été chassés de Mossoul, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas su, durant une certaine période, où se trouvaient ses proches. Il a allégué qu'il venait de recevoir des documents émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) établissant que ses parents, ses frères et leurs familles se trouvaient désormais en Turquie, où ils avaient demandé l'asile. Il a annexé à son recours des copies de ces documents. Il a réaffirmé qu'il ne connaissait pas le lieu de séjour actuel de son oncle, mais qu'il pensait que celui-ci se trouvait également en Turquie et que ses soeurs avaient, elles aussi, quitté l'Irak. Il a souligné qu'il n'avait pas de réseau familial au Kurdistan irakien et qu'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui une installation dans une région devant déjà faire face à un afflux massif de personnes vulnérables. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 18 mai 2015. N. Par courrier du 19 janvier 2016, le recourant a informé le Tribunal que son amie avait donné naissance à leur second enfant, au cours du mois de (...). Il a fourni des copies des actes de naissance de ses deux enfants, mentionnant qu'il les avait reconnus. Il a encore écrit au Tribunal, le 26 avril 2016, pour lui faire part des difficultés entraînées par sa situation administrative. O. Par courrier du 16 juin 2016, le recourant a encore déposé d'autres documents concernant le séjour en Turquie de ses parents ainsi que de ses frères et de leurs familles. P. Dans un nouveau courrier, du 9 février 2017, il a fourni divers documents relatifs à l'état de sa maison familiale et du quartier dans lequel il vivait à B._______, après les attaques des forces islamistes en juin 2014. Il a fait savoir au Tribunal qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son amie mais qu'il continuait à entretenir d'excellents contacts avec ses deux enfants, de nationalité (...), qu'il accueillait régulièrement chez lui. Q. Par ordonnance du 24 février 2017, le SEM a été invité à se prononcer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, eu égard aux moyens de preuve produits dans l'intervalle et à l'évolution de la situation dans le pays d'origine de l'intéressé. Dans sa détermination du 2 mars 2017, le SEM a maintenu que les déclarations de l'intéressé concernant le différend entre sa famille et son oncle n'étaient pas plausibles et qu'il était inconcevable qu'il ne soit pas à même de fournir des informations précises sur le lieu de séjour de ce dernier ou de ses propres soeurs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, même si certaines déclarations de l'intéressé ont été mises en doute au cours de la procédure, il n'est pas contesté et a toujours été admis par le SEM que celui-ci est originaire de la région de B._______ près de Mossoul et qu'il est de religion chrétienne assyro-chaldéenne. 3.2 La (première) demande d'asile déposée par le recourant a été rejetée par le SEM, par décision du 19 avril 2010. Celui-ci a retenu que les persécutions alléguées par l'intéressé étaient circonscrites au plan local et qu'il avait la possibilité d'y échapper en s'établissant dans une autre région du pays. Le SEM a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,

Erwägungen (20 Absätze)

E. 4.1 Avant d'examiner le cas concret du recourant, qui pose la question de l'existence d'un refuge interne dans les provinces kurdes du nord de l'Irak, il y a lieu de relever quelques éléments relatifs à l'évolution de la situation sur place et de la jurisprudence en la matière.

E. 4.1.1 Dans deux arrêts de principe publiés respectivement sous ATAF 2008/4 et 2008/5, le Tribunal a analysé la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymaniya, notamment pour trancher la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne pour les personnes persécutées dans une autre région, respectivement celle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi à destination des provinces kurdes. Il est arrivé à la conclusion qu'une possibilité de refuge interne devait être admise avec prudence, et qu'il ne pouvait être automatiquement considéré que les Arabes et les autres Irakiens non kurdes provenant du centre et du sud de l'Irak y jouissent de la liberté d'établissement interne et d'une garantie de protection de la part des autorités kurdes ; il a retenu que l'existence d'une possibilité de refuge interne devait donc être examinée au cas par cas (ATAF 2008/4, en partic. consid. 6.6.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a estimé que la situation dans ces trois provinces était suffisamment stable, et qu'une installation dans cette zone pouvait être raisonnablement exigée s'agissant de personnes, essentiellement des hommes seuls ou couples sans enfant, originaires de la région ou y ayant vécu longtemps et y disposant d'un réseau social et familial suffisant ou de liens avec les partis dominants. S'agissant d'arabes ou d'autres Irakiens non kurdes non originaires de la région, le Tribunal a, à l'époque, souligné qu'un examen individualisé, permettant de conclure à des conditions favorables, s'imposait tout spécialement (ATAF 2008/5 consid. 7.5).

E. 4.1.2 Les arrêts précités sont antérieurs à un autre arrêt de principe, publié sous ATAF 2011/51, basé sur la théorie de la protection. Celui-ci a retenu que la qualité de réfugié ne pouvait être déniée à la personne qui a subi une persécution dans une partie du pays, au motif que celle-ci disposerait d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, si cette personne se retrouvait, au lieu de la protection interne, dans une situation menaçant son existence. En d'autres termes, cet arrêt a mis en évidence que, pour retenir l'existence d'une possibilité de refuge interne, il est nécessaire que l'on puisse, raisonnablement, exiger de la personne concernée qu'elle rejoigne la partie du pays où elle serait à l'abri de persécutions et qu'elle s'y installe à long terme. Un tel examen implique la prise en compte des conditions de vie au lieu de refuge et des circonstances individuelles, afin de juger s'il peut, de manière réaliste, être exigé de la personne qu'elle s'y établisse et s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid.8.6).

E. 4.1.3 Dans un arrêt E-3737/2015, du 14 décembre 2015, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a porté plus explicitement son examen sur l'évolution de la situation dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak et sur l'éventuelle nécessité de modifier la pratique résultant de la jurisprudence (ATAF 2008/5) précitée (la cause ne portait que sur l'exécution du renvoi). La personne objet de cet arrêt, elle-même d'ethnie kurde et originaire de la province de Suleymaniya, faisait valoir que la situation avait changé et que ces régions faisaient l'objet d'attaques des terroristes de l'Etat islamique et étaient le théâtre de violents affrontements entre ceux-ci et les forces kurdes. Après un examen approfondi des sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les affrontements armés entre l'Etat islamique et les forces kurdes étaient concentrés sur les provinces voisines de Ninive et Diyala, mais que la situation sécuritaire à l'intérieur des provinces autonomes kurdes, certes tendue de ce fait, demeurait stable, de sorte qu'on ne pouvait parler d'une situation de violence généralisée dans cette région. Le Tribunal a, par ailleurs, relevé que cette relative sécurité avait entraîné un afflux de personnes déplacées et que le gouvernement kurde avait rendu plus sévères les conditions d'entrée et les contrôles de sécurité, ce afin de protéger son territoire contre l'arrivée de sympathisants des forces islamistes. Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de revoir sa pratique concernant les personnes, d'ethnie kurde, originaires de la région. Il a, toutefois, relevé qu'il convenait, au vu de la surcharge des infrastructures provoquée par l'afflux de personnes déplacées dans ces régions, d'accorder un poids particulièrement important, dans l'examen du caractère exigible du renvoi, à l'existence de facteurs individuels favorables et en particulier à celle liée à l'existence d'un réseau familial apte à apporter du soutien. Enfin, le Tribunal a laissée indécise la question de savoir si la jurisprudence précitée (ATAF 2008/5, en partic. consid. 7.5.8) devait être maintenue, s'agissant de personnes, d'ethnie kurde ou autres, non originaires de la région.

E. 4.2 Dans le présent cas, le Tribunal retient tout d'abord, comme dit plus haut, qu'il n'est pas contesté que le recourant n'est pas originaire d'une des provinces kurdes. La famille de son père est originaire de G._______, dans la province de Mossoul. Dès 1993, l'intéressé a vécu avec ses parents à B._______, toujours dans la province de Mossoul. Il n'est pas d'ethnie kurde.

E. 4.2.1 Les déclarations de l'intéressé concernant la durée de son propre séjour à C._______ et concernant la présence de sa famille dans ce village sont confuses et n'ont, comme l'a relevé le SEM, pas été cohérentes au cours de la procédure.

E. 4.2.1.1 Concernant la durée de son séjour dans la région kurde, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, du 14 octobre 2008, avoir rejoint C._______ avec son cousin en mars 2007 (ou en novembre 2007, cf. pv de dite audition, pt 3 et pt 15 p. 8), avoir été hébergé par son oncle maternel et avoir quitté l'Irak en septembre 2008 en compagnie de son cousin, ainsi que de la mère et de la soeur de celui-ci. Il aurait donc vécu environ une année ou une année et demie à C._______. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, du 27 mai 2009, il a affirmé s'y être rendu en mars 2007 et y être resté jusqu'à son départ du pays, tout en déclarant par ailleurs qu'il était demeuré « environ 6 mois » à C._______ (cf. pv de dite audition Q. 92 p. 9).

E. 4.2.1.2 S'agissant de la présence de ses propres parents (père et mère) et de ses frères et soeurs dans ce village ou la région de Dohuk, l'intéressé a clairement dit, lors de sa première audition, le 14 octobre 2008, que ses parents et ses deux petits frères s'étaient, eux aussi, déplacés à C._______ (cf. pv de dite audition pt 3), qu'ils s'y trouvaient encore (cf. ibid. pt 12) et que sa soeur F._______ habitait au nord dans la région de Dohuk. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, du 27 mai 2009, il a réaffirmé que sa famille (ses parents ainsi que son frère ou ses deux frères ; cf. pv de dite audition Q. 20 et Q. 98) était chez son oncle maternel, à C._______, (cf. Q. 5 et 19). Lors de cette même audition, il a déclaré que sa famille s'était déplacée dans ce village en novembre 2007, pour mettre son frère à l'abri (Q. 108). Par contre, lors de l'audition qui a eu lieu le 31 mars 2014, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, le recourant a, catégoriquement, nié avoir dit que ses parents avaient vécu chez son oncle ; il a affirmé que seuls lui et son frère avaient séjourné chez lui, avec son cousin, sa tante et sa cousine (cf. pv de dite audition Q. 16 et Q. 22 ; aussi Q. 41).

E. 4.2.1.3 Ces déclarations divergentes permettent de penser que le recourant a tenté, lors de cette dernière audition, de minimiser l'importance de ses liens avec le Kurdistan. Cela dit, les moyens de preuve déposés en cours de procédure démontrent que les parents du recourant (père et mère), ainsi que ses frères et leurs familles, ne se trouvent actuellement plus au Kurdistan irakien, ni à Mossoul, mais en Turquie. Le fait qu'ils ne soient pas demeurés au Kurdistan, où il y a lieu d'admettre qu'ils ont séjourné temporairement, est de nature à étayer les déclarations de l'intéressé selon lesquelles les conditions pour une installation à long terme à C._______ n'étaient pas remplies.

E. 4.2.2 Ce village serait, selon les déclarations de l'intéressé, le village d'origine de sa famille maternelle. Cela dit, s'il est incontesté que l'oncle chez lequel il aurait séjourné vivait dans ce village en 2007, il n'est pas établi qu'il y était installé depuis longtemps. En effet, le recourant a affirmé que celui-ci avait précédemment vécu à Bagdad (cf. pv de l'audition du 31 mars 2014 Q. 22), ce qui rejoint d'ailleurs les propos de son cousin arrivé en Suisse en même temps que lui. Questionné sur ses conditions de vie lors de son séjour chez cet oncle, le recourant a expliqué qu'ils étaient une charge pour ce dernier, qu'ils étaient nombreux et que la maison était petite (cf. pv de l'audition du 27 mai 2009 Q. 112). Si les propos spontanés du recourant concernant la prétendue rupture de son oncle avec sa famille ont été évasifs, il ne saurait être considéré comme invraisemblable que celui-ci n'était pas prêt à soutenir son neveu à long terme et ait nourri du ressentiment à son encontre du fait qu'il n'a pas été capable, depuis son départ à l'étranger, de le rembourser (cf. pv de l'audition du 31 mars 2014 Q. 32 et 39). En outre et surtout, il n'est pas invraisemblable que cet oncle ait choisi de quitter le Kurdistan, où les conditions de vie étaient aussi difficiles.

E. 4.2.3 Enfin, le SEM et le Tribunal avaient retenu, comme facteur favorable à une réinstallation au Kurdistan, dans le cadre de la première demande d'asile de l'intéressé, que celui-ci avait déclaré avoir pu travailler durant son séjour à C._______. Cependant, il sied de souligner qu'il s'agissait, selon ses déclarations, de travail occasionnel, comme transporteur (cf. pv de l'audition du 27 mai 2009 Q. 114). Le village d'origine de sa famille maternelle paraît avoir été éloigné de la ville et de toute infrastructure, ce que confirment les déclarations de son cousin et de sa tante arrivés en même temps que lui. N'étant pas kurde et ne connaissant pas cette langue, le recourant ne pouvait, selon ses dires, trouver un emploi stable ni s'installer ailleurs au Kurdistan. Compte tenu de l'aggravation de la situation liée à l'afflux des personnes déplacées, les chances de l'intéressé de pouvoir travailler et assurer sa subsistance apparaissent, manifestement, peu élevées aujourd'hui.

E. 4.3 Il convient enfin de tenir compte aussi du fait que la famille paternelle du recourant n'est pas originaire du Kurdistan, mais de la région de Mossoul, plus précisément de G._______, où vivaient ses oncles paternels. Le recourant aurait vécu dans la province de Dohuk, chez son oncle maternel, de manière clandestine, sans être annoncé aux autorités, dans un village éloigné de la ville. Il ne pouvait se déplacer librement (cf. pv de l'audition du 27 mai 2009 Q. 112 et du 31 mars 2014 Q. 45). Il a expliqué que son origine et son appartenance religieuse l'empêchaient, de ce fait, de se créer un avenir au Kurdistan (cf. pv de l'audition du 31 mars 2014 Q. 45). Il a, par ailleurs, affirmé que ses parents ne pouvaient pas s'installer au Kurdistan car ils étaient considérés comme des étrangers et avaient besoin d'un garant (ibid. Q. 21). Il apparaît d'ailleurs que le cousin et la tante de l'intéressé ont objecté des problèmes analogues à un retour à C._______ et qu'ils ont obtenu l'admission provisoire eu égard notamment au fait que leur mari et père n'était pas originaire du Kurdistan, mais de Bagdad. Dans les circonstances actuelles, rendues plus tendues en raison de l'importance de la population déplacée, une installation officielle du recourant dans la province de Dohuk et des conditions permettant à long terme d'assurer sa subsistance apparaissent plus aléatoires qu'au moment où il a séjourné au Kurdistan.

E. 4.4 En conclusion, le Tribunal estime que, dans le cas particulier du recourant, on ne peut plus considérer que les conditions favorables permettant un retour dans le Kurdistan irakien sont remplies. Comme développé ci-dessus, les facteurs ayant conduit, dans le contexte de l'arrêt E-3704/2010, à conclure au caractère exigible d'une installation au Kurdistan, ne peuvent plus être considérés aujourd'hui comme réunis.

E. 5.1 Dès lors qu'on ne peut admettre l'existence d'un refuge interne, la qualité de réfugié doit lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi et des jurisprudences précitées.

E. 5.2 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Partant, l'asile doit être accordé à l'intéressé.

E. 6 Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du 10 décembre 2014 est annulée. Le SEM est invité à reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile.

E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 7.2 La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet.

E. 8.1 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens.

E. 8.2 Ceux-ci sont, en l'absence d'une note de frais de son mandataire, fixés sur la base du dossier. Ils sont arrêtés à la somme de 600 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 10 décembre 2014 est annulée.
  3. Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-371/2015 Arrêt du 19 juin 2017 Composition William Waeber (président du collège), Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 décembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 7 octobre 2008, le recourant, selon ses déclarations un ressortissant irakien, originaire de B._______ près de Mossoul et appartenant à la communauté chrétienne assyro-chaldéenne, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 octobre suivant. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 27 mai 2009. En substance, il a fait valoir qu'il avait travaillé, à l'instar de son cousin arrivé en Suisse en même temps que lui, pour une entreprise qui effectuait des travaux sur des bases militaires américaines et que tous deux avaient, pour cette raison, fait l'objet de menaces de mort émanant d'un groupe islamiste. En mars 2007, des individus masqués seraient venus les réclamer au domicile de son oncle et auraient tiré sur ce dernier. Avertis, le recourant et son cousin auraient rejoint le village de C._______, sis près de D.______ (province de Dohuk), où vivait un de leurs oncles maternels. Ils y seraient demeurés jusqu'en septembre 2008. A cette date, il aurait quitté le pays, par la frontière turque, toujours en compagnie de son cousin, ainsi que de la mère et de la soeur de celui-ci. Ils seraient demeurés un peu moins d'un mois en Turquie avant de rejoindre, par la route, la Suisse, où ils ont déposé des demandes d'asile. B. Par décision du 19 avril 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les persécutions alléguées étaient limitées à la province de Mossoul et que le recourant avait la possibilité d'y échapper en s'installant dans une autre région, comme il l'avait d'ailleurs fait avant son départ du pays, en se rendant à C._______. Il a, en outre, relevé que l'intéressé avait quitté l'Irak en septembre 2008, de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les problèmes rencontrés à B._______ jusqu'en février 2007 et son départ du pays. Le SEM a, au surplus, observé que les déclarations de l'intéressé concernant les menaces dont il avait fait l'objet ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Par la même décision, le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il a, en particulier, retenu que les provinces du nord de l'Irak, contrôlées par le gouvernement régional kurde, ne connaissaient pas de situation de violence généralisée et que l'intéressé, même s'il n'était pas originaire de l'une de ces provinces, y avait résidé plus d'une année et y disposait d'un réseau familial important. C. Le 25 mai 2010, le recourant a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait valoir que sa tante et son cousin, qui avaient invoqué des motifs de protection analogues aux siens, avaient été admis provisoirement en Suisse, par décisions du 13 avril 2010 et que le SEM n'avait fourni aucune explication satisfaisante justifiant cette différence dans le traitement de leurs cas. Il a, pour le reste, allégué que les chrétiens étaient, notoirement, victimes de persécutions en Irak et qu'il avait d'ailleurs reçu des nouvelles alarmantes des membres de sa famille, retournés à Mossoul, où leur maison avait été attaquée. D. Par arrêt E-3707/2010, du 18 novembre 2011, le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé. Il a d'abord considéré qu'il n'y avait pas de motifs de mettre en doute la vraisemblance des motifs invoqués par celui-ci. Quant à leur pertinence, il a relevé qu'on ne pouvait retenir l'existence d'une persécution collective contre les chrétiens dans la région de Mossoul, mais que certaines caractéristiques propres au recourant, en particulier son travail pour l'armée américaine, étaient de nature à l'exposer à un risque spécifique en cas de retour à B._______, où les autorités étatiques ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection nécessaire. Le Tribunal a cependant considéré que l'intéressé bénéficiait d'une possibilité de refuge interne dans la zone autonome kurde du nord, en particulier dans la province de Dohuk, où les chrétiens étaient généralement respectés et pouvaient pratiquer leur religion. Il a retenu que des conditions particulièrement favorables étaient réunies dans son cas personnel, permettant d'admettre un refuge interne, puisqu'il avait passé, avant de quitter l'Irak, un an et demi à C._______, où il avait été hébergé, avec d'autres membres de sa famille, par son oncle maternel, lequel pouvait lui servir de garant dans l'hypothèse d'une réinstallation dans cette région. Il a également relevé qu'une de ses soeurs habitait Dohuk et qu'il avait pu assurer sa subsistance par son travail et avec l'aide de ses proches et de l'Eglise locale. E. Le 19 décembre 2011, l'intéressé a adressé au SEM une requête intitulée "demande de reconsidération de la situation d'asile et de renvoi", concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a fait valoir que les chrétiens de la province de Dohuk avaient été victimes, le 4 décembre 2011, de graves violences, lesquelles avaient gagné les régions de Suleymanieh et d'Erbil, de sorte que l'existence d'un refuge interne effectif et adéquat ne pouvait plus être retenue. Il a également allégué que sa soeur, qui avait vécu un certain temps dans la province de Dohuk, avait, elle aussi, quitté l'Irak dans le but de s'installer aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne disposait plus de réseau familial sur place. Enfin, il a expliqué qu'il avait l'intention d'épouser son amie, ressortissante d'un Etat européen et titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B). F. Le (...), l'amie du recourant a donné naissance à leur premier enfant. Dans divers courriers postérieurs, l'intéressé a fait part au SEM de ses démarches auprès des autorités d'état civil en vue de reconnaître l'enfant et de contracter mariage avec la mère, démarches demeurées vaines du fait qu'il ne possédait pas de documents d'identité. Son amie a également adressé au SEM plusieurs courriers pour exposer la difficulté de leur situation et la souffrance psychique que celle-ci entraînait pour le recourant. G. Par décision du 16 août 2013, le SEM a rejeté la demande du 19 décembre 2011. Il a considéré que les articles de presse déposés, faisant état de violences ponctuelles contre les chrétiens dans la région de Dohuk au début décembre 2011, n'étaient pas de nature à établir que les chrétiens étaient exposés, dans les provinces kurdes, à des risques justifiant l'octroi de l'asile ou l'admission provisoire du seul fait de l'appartenance à cette religion. Par ailleurs, il a retenu que les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il ne disposait plus de réseau familial au Kurdistan, n'étaient nullement étayées et, qu'enfin, ses liens avec son amie n'étaient pas déterminants en matière d'asile. Il a relevé qu'il appartiendrait, le cas échéant, aux autorités cantonales de régler ses conditions de séjour s'il devait épouser cette dernière. H. Le 18 septembre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière décision. Outre les arguments et moyens de preuve relatifs à ses liens en Suisse, avec son amie et leur enfant, il a fait valoir que, contrairement à ce que retenait le SEM, il n'avait aucun réseau social sur lequel il pouvait compter au nord de l'Irak. Il a, sur ce point, allégué que ses parents et son frère résidaient de nouveau à B._______ (Ninive) et que sa soeur E._______ ne se trouvait plus en Irak, mais en Italie. Il a encore affirmé que ses parents n'osaient pratiquement pas sortir de chez eux vu la situation d'insécurité pour les chrétiens. Il a exposé que sa famille avait rompu les contacts avec son oncle maternel, auprès duquel une partie d'entre eux avaient séjourné temporairement à C._______. A titre de moyens de preuve, il a déposé plusieurs photographies de ses proches, à B._______ et en (... [tiers pays]), ainsi que la copie d'un document écrit de la main de sa mère, relatif à sa rupture avec son oncle. I. Par arrêt E- 5246/2013 du 13 janvier 2014, le Tribunal a admis le recours, dans le sens qu'il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM au motif que celui-ci avait, à tort, traité la requête de l'intéressé comme une demande de réexamen. Il a constaté que le recourant avait fait valoir, dans sa demande du 19 décembre 2011, des faits nouveaux, postérieurs à la clôture de la procédure d'asile, faits qui, selon son argumentation, étaient de nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié en démontrant qu'il ne disposait plus d'un refuge interne. Il a ainsi retenu que sa demande devait être considérée comme une nouvelle demande d'asile. J. Donnant suite à l'arrêt précité, le SEM a procédé, en date du 31 mars 2014, à l'audition de l'intéressé. A cette occasion, celui-ci a, notamment, déclaré que ses parents, revenus dans un premier temps à Mossoul, avaient « probablement » quitté l'Irak, que sa mère ne parlait plus avec son oncle, en raison d'un différend familial, mais que selon de tierces personnes, celui-ci semblait avoir quitté le Kurdistan irakien. Il a affirmé que, de toute façon, son oncle ne venait pas du nord de l'Irak, où il ne s'était que provisoirement installé, mais de Bagdad et que sa soeur F._______ et son mari qui avaient séjourné durant un certain temps dans la province de Dohuk, étaient également partis à cause des violences visant les chrétiens. Lors de son audition, l'intéressé a encore précisé qu'il vivait toujours avec son amie et leur enfant, qu'il avait finalement pu reconnaître. Il a expliqué qu'il était en traitement médical, qu'il avait beaucoup maigri et qu'il souffrait psychiquement de la situation difficile dans laquelle il se trouvait et de l'incertitude de son statut, qui ne lui permettait pas de travailler et l'obligeait à faire appel à la générosité de membres de sa paroisse. K. Par décision du 10 décembre 2014, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que, contrairement à ce qu'affirmait celui-ci, par des allégations stéréotypées, les autorités kurdes protégeaient les chrétiens présents sur leur territoire contre les forces islamistes, avec lesquelles elles étaient en conflit ouvert. Le SEM a, par ailleurs, considéré que les déclarations de l'intéressé concernant son réseau social au Kurdistan n'étaient pas constantes et qu'il n'était guère plausible, compte tenu des solides liens familiaux unissant les chrétiens d'Orient, qu'il ne sache pas où se trouvent ses parents ou sa soeur et que ses propos, concernant la prétendue brouille avec son oncle, étaient évasifs et stéréotypés. Le SEM a ainsi conclu que le recourant n'était pas menacé de persécutions dans la zone autonome kurde. En outre, il a retenu que, dans son cas, les conditions permettant de considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible étaient réunies, dès lors qu'il était jeune, sans charge de famille, qu'il avait déjà vécu au Kurdistan et qu'il y disposait d'un réseau social et familial suffisant. L. L'intéressé a recouru, le 19 janvier 2015, contre la décision du SEM, du 10 décembre 2014. Il a soutenu que, vu la totale confusion dans laquelle les chrétiens avaient été chassés de Mossoul, il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il n'ait pas su, durant une certaine période, où se trouvaient ses proches. Il a allégué qu'il venait de recevoir des documents émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) établissant que ses parents, ses frères et leurs familles se trouvaient désormais en Turquie, où ils avaient demandé l'asile. Il a annexé à son recours des copies de ces documents. Il a réaffirmé qu'il ne connaissait pas le lieu de séjour actuel de son oncle, mais qu'il pensait que celui-ci se trouvait également en Turquie et que ses soeurs avaient, elles aussi, quitté l'Irak. Il a souligné qu'il n'avait pas de réseau familial au Kurdistan irakien et qu'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui une installation dans une région devant déjà faire face à un afflux massif de personnes vulnérables. M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 18 mai 2015. N. Par courrier du 19 janvier 2016, le recourant a informé le Tribunal que son amie avait donné naissance à leur second enfant, au cours du mois de (...). Il a fourni des copies des actes de naissance de ses deux enfants, mentionnant qu'il les avait reconnus. Il a encore écrit au Tribunal, le 26 avril 2016, pour lui faire part des difficultés entraînées par sa situation administrative. O. Par courrier du 16 juin 2016, le recourant a encore déposé d'autres documents concernant le séjour en Turquie de ses parents ainsi que de ses frères et de leurs familles. P. Dans un nouveau courrier, du 9 février 2017, il a fourni divers documents relatifs à l'état de sa maison familiale et du quartier dans lequel il vivait à B._______, après les attaques des forces islamistes en juin 2014. Il a fait savoir au Tribunal qu'il ne vivait plus en ménage commun avec son amie mais qu'il continuait à entretenir d'excellents contacts avec ses deux enfants, de nationalité (...), qu'il accueillait régulièrement chez lui. Q. Par ordonnance du 24 février 2017, le SEM a été invité à se prononcer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, eu égard aux moyens de preuve produits dans l'intervalle et à l'évolution de la situation dans le pays d'origine de l'intéressé. Dans sa détermination du 2 mars 2017, le SEM a maintenu que les déclarations de l'intéressé concernant le différend entre sa famille et son oncle n'étaient pas plausibles et qu'il était inconcevable qu'il ne soit pas à même de fournir des informations précises sur le lieu de séjour de ce dernier ou de ses propres soeurs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, même si certaines déclarations de l'intéressé ont été mises en doute au cours de la procédure, il n'est pas contesté et a toujours été admis par le SEM que celui-ci est originaire de la région de B._______ près de Mossoul et qu'il est de religion chrétienne assyro-chaldéenne. 3.2 La (première) demande d'asile déposée par le recourant a été rejetée par le SEM, par décision du 19 avril 2010. Celui-ci a retenu que les persécutions alléguées par l'intéressé étaient circonscrites au plan local et qu'il avait la possibilité d'y échapper en s'établissant dans une autre région du pays. Le SEM a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci pouvait être raisonnablement exigée. Le Tribunal est arrivé aux mêmes conclusions dans son arrêt du 18 novembre 2011. 3.3 Dans sa (seconde) demande d'asile, le recourant a fait valoir, d'une part, que la situation des chrétiens dans le nord de l'Irak s'était péjorée et, d'autre part, qu'il ne pouvait plus être considéré qu'il disposait d'un réseau familial et de conditions personnelles favorables pour une installation dans la province du Dohuk. Il a allégué que tous les membres de sa famille avaient quitté l'Irak, qu'il n'avait plus de contact avec son oncle maternel, chez lequel il avait séjourné, qu'il ignorait même si celui-ci vivait encore dans la région et qu'enfin les conditions pour une réinstallation dans les provinces kurdes du nord de l'Irak étaient devenues encore plus difficiles, vu l'afflux de personnes déplacées dans la région. 4. 4.1 Avant d'examiner le cas concret du recourant, qui pose la question de l'existence d'un refuge interne dans les provinces kurdes du nord de l'Irak, il y a lieu de relever quelques éléments relatifs à l'évolution de la situation sur place et de la jurisprudence en la matière. 4.1.1 Dans deux arrêts de principe publiés respectivement sous ATAF 2008/4 et 2008/5, le Tribunal a analysé la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymaniya, notamment pour trancher la question d'une éventuelle possibilité de refuge interne pour les personnes persécutées dans une autre région, respectivement celle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi à destination des provinces kurdes. Il est arrivé à la conclusion qu'une possibilité de refuge interne devait être admise avec prudence, et qu'il ne pouvait être automatiquement considéré que les Arabes et les autres Irakiens non kurdes provenant du centre et du sud de l'Irak y jouissent de la liberté d'établissement interne et d'une garantie de protection de la part des autorités kurdes ; il a retenu que l'existence d'une possibilité de refuge interne devait donc être examinée au cas par cas (ATAF 2008/4, en partic. consid. 6.6.1). En ce qui concerne l'exécution du renvoi, il a estimé que la situation dans ces trois provinces était suffisamment stable, et qu'une installation dans cette zone pouvait être raisonnablement exigée s'agissant de personnes, essentiellement des hommes seuls ou couples sans enfant, originaires de la région ou y ayant vécu longtemps et y disposant d'un réseau social et familial suffisant ou de liens avec les partis dominants. S'agissant d'arabes ou d'autres Irakiens non kurdes non originaires de la région, le Tribunal a, à l'époque, souligné qu'un examen individualisé, permettant de conclure à des conditions favorables, s'imposait tout spécialement (ATAF 2008/5 consid. 7.5). 4.1.2 Les arrêts précités sont antérieurs à un autre arrêt de principe, publié sous ATAF 2011/51, basé sur la théorie de la protection. Celui-ci a retenu que la qualité de réfugié ne pouvait être déniée à la personne qui a subi une persécution dans une partie du pays, au motif que celle-ci disposerait d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays, si cette personne se retrouvait, au lieu de la protection interne, dans une situation menaçant son existence. En d'autres termes, cet arrêt a mis en évidence que, pour retenir l'existence d'une possibilité de refuge interne, il est nécessaire que l'on puisse, raisonnablement, exiger de la personne concernée qu'elle rejoigne la partie du pays où elle serait à l'abri de persécutions et qu'elle s'y installe à long terme. Un tel examen implique la prise en compte des conditions de vie au lieu de refuge et des circonstances individuelles, afin de juger s'il peut, de manière réaliste, être exigé de la personne qu'elle s'y établisse et s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid.8.6). 4.1.3 Dans un arrêt E-3737/2015, du 14 décembre 2015, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a porté plus explicitement son examen sur l'évolution de la situation dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak et sur l'éventuelle nécessité de modifier la pratique résultant de la jurisprudence (ATAF 2008/5) précitée (la cause ne portait que sur l'exécution du renvoi). La personne objet de cet arrêt, elle-même d'ethnie kurde et originaire de la province de Suleymaniya, faisait valoir que la situation avait changé et que ces régions faisaient l'objet d'attaques des terroristes de l'Etat islamique et étaient le théâtre de violents affrontements entre ceux-ci et les forces kurdes. Après un examen approfondi des sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que les affrontements armés entre l'Etat islamique et les forces kurdes étaient concentrés sur les provinces voisines de Ninive et Diyala, mais que la situation sécuritaire à l'intérieur des provinces autonomes kurdes, certes tendue de ce fait, demeurait stable, de sorte qu'on ne pouvait parler d'une situation de violence généralisée dans cette région. Le Tribunal a, par ailleurs, relevé que cette relative sécurité avait entraîné un afflux de personnes déplacées et que le gouvernement kurde avait rendu plus sévères les conditions d'entrée et les contrôles de sécurité, ce afin de protéger son territoire contre l'arrivée de sympathisants des forces islamistes. Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de revoir sa pratique concernant les personnes, d'ethnie kurde, originaires de la région. Il a, toutefois, relevé qu'il convenait, au vu de la surcharge des infrastructures provoquée par l'afflux de personnes déplacées dans ces régions, d'accorder un poids particulièrement important, dans l'examen du caractère exigible du renvoi, à l'existence de facteurs individuels favorables et en particulier à celle liée à l'existence d'un réseau familial apte à apporter du soutien. Enfin, le Tribunal a laissée indécise la question de savoir si la jurisprudence précitée (ATAF 2008/5, en partic. consid. 7.5.8) devait être maintenue, s'agissant de personnes, d'ethnie kurde ou autres, non originaires de la région. 4.2 Dans le présent cas, le Tribunal retient tout d'abord, comme dit plus haut, qu'il n'est pas contesté que le recourant n'est pas originaire d'une des provinces kurdes. La famille de son père est originaire de G._______, dans la province de Mossoul. Dès 1993, l'intéressé a vécu avec ses parents à B._______, toujours dans la province de Mossoul. Il n'est pas d'ethnie kurde. 4.2.1 Les déclarations de l'intéressé concernant la durée de son propre séjour à C._______ et concernant la présence de sa famille dans ce village sont confuses et n'ont, comme l'a relevé le SEM, pas été cohérentes au cours de la procédure. 4.2.1.1 Concernant la durée de son séjour dans la région kurde, le recourant a déclaré, lors de sa première audition, du 14 octobre 2008, avoir rejoint C._______ avec son cousin en mars 2007 (ou en novembre 2007, cf. pv de dite audition, pt 3 et pt 15 p. 8), avoir été hébergé par son oncle maternel et avoir quitté l'Irak en septembre 2008 en compagnie de son cousin, ainsi que de la mère et de la soeur de celui-ci. Il aurait donc vécu environ une année ou une année et demie à C._______. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, du 27 mai 2009, il a affirmé s'y être rendu en mars 2007 et y être resté jusqu'à son départ du pays, tout en déclarant par ailleurs qu'il était demeuré « environ 6 mois » à C._______ (cf. pv de dite audition Q. 92 p. 9). 4.2.1.2 S'agissant de la présence de ses propres parents (père et mère) et de ses frères et soeurs dans ce village ou la région de Dohuk, l'intéressé a clairement dit, lors de sa première audition, le 14 octobre 2008, que ses parents et ses deux petits frères s'étaient, eux aussi, déplacés à C._______ (cf. pv de dite audition pt 3), qu'ils s'y trouvaient encore (cf. ibid. pt 12) et que sa soeur F._______ habitait au nord dans la région de Dohuk. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile, du 27 mai 2009, il a réaffirmé que sa famille (ses parents ainsi que son frère ou ses deux frères ; cf. pv de dite audition Q. 20 et Q. 98) était chez son oncle maternel, à C._______, (cf. Q. 5 et 19). Lors de cette même audition, il a déclaré que sa famille s'était déplacée dans ce village en novembre 2007, pour mettre son frère à l'abri (Q. 108). Par contre, lors de l'audition qui a eu lieu le 31 mars 2014, dans le cadre de sa seconde demande d'asile, le recourant a, catégoriquement, nié avoir dit que ses parents avaient vécu chez son oncle ; il a affirmé que seuls lui et son frère avaient séjourné chez lui, avec son cousin, sa tante et sa cousine (cf. pv de dite audition Q. 16 et Q. 22 ; aussi Q. 41). 4.2.1.3 Ces déclarations divergentes permettent de penser que le recourant a tenté, lors de cette dernière audition, de minimiser l'importance de ses liens avec le Kurdistan. Cela dit, les moyens de preuve déposés en cours de procédure démontrent que les parents du recourant (père et mère), ainsi que ses frères et leurs familles, ne se trouvent actuellement plus au Kurdistan irakien, ni à Mossoul, mais en Turquie. Le fait qu'ils ne soient pas demeurés au Kurdistan, où il y a lieu d'admettre qu'ils ont séjourné temporairement, est de nature à étayer les déclarations de l'intéressé selon lesquelles les conditions pour une installation à long terme à C._______ n'étaient pas remplies. 4.2.2 Ce village serait, selon les déclarations de l'intéressé, le village d'origine de sa famille maternelle. Cela dit, s'il est incontesté que l'oncle chez lequel il aurait séjourné vivait dans ce village en 2007, il n'est pas établi qu'il y était installé depuis longtemps. En effet, le recourant a affirmé que celui-ci avait précédemment vécu à Bagdad (cf. pv de l'audition du 31 mars 2014 Q. 22), ce qui rejoint d'ailleurs les propos de son cousin arrivé en Suisse en même temps que lui. Questionné sur ses conditions de vie lors de son séjour chez cet oncle, le recourant a expliqué qu'ils étaient une charge pour ce dernier, qu'ils étaient nombreux et que la maison était petite (cf. pv de l'audition du 27 mai 2009 Q. 112). Si les propos spontanés du recourant concernant la prétendue rupture de son oncle avec sa famille ont été évasifs, il ne saurait être considéré comme invraisemblable que celui-ci n'était pas prêt à soutenir son neveu à long terme et ait nourri du ressentiment à son encontre du fait qu'il n'a pas été capable, depuis son départ à l'étranger, de le rembourser (cf. pv de l'audition du 31 mars 2014 Q. 32 et 39). En outre et surtout, il n'est pas invraisemblable que cet oncle ait choisi de quitter le Kurdistan, où les conditions de vie étaient aussi difficiles. 4.2.3 Enfin, le SEM et le Tribunal avaient retenu, comme facteur favorable à une réinstallation au Kurdistan, dans le cadre de la première demande d'asile de l'intéressé, que celui-ci avait déclaré avoir pu travailler durant son séjour à C._______. Cependant, il sied de souligner qu'il s'agissait, selon ses déclarations, de travail occasionnel, comme transporteur (cf. pv de l'audition du 27 mai 2009 Q. 114). Le village d'origine de sa famille maternelle paraît avoir été éloigné de la ville et de toute infrastructure, ce que confirment les déclarations de son cousin et de sa tante arrivés en même temps que lui. N'étant pas kurde et ne connaissant pas cette langue, le recourant ne pouvait, selon ses dires, trouver un emploi stable ni s'installer ailleurs au Kurdistan. Compte tenu de l'aggravation de la situation liée à l'afflux des personnes déplacées, les chances de l'intéressé de pouvoir travailler et assurer sa subsistance apparaissent, manifestement, peu élevées aujourd'hui. 4.3 Il convient enfin de tenir compte aussi du fait que la famille paternelle du recourant n'est pas originaire du Kurdistan, mais de la région de Mossoul, plus précisément de G._______, où vivaient ses oncles paternels. Le recourant aurait vécu dans la province de Dohuk, chez son oncle maternel, de manière clandestine, sans être annoncé aux autorités, dans un village éloigné de la ville. Il ne pouvait se déplacer librement (cf. pv de l'audition du 27 mai 2009 Q. 112 et du 31 mars 2014 Q. 45). Il a expliqué que son origine et son appartenance religieuse l'empêchaient, de ce fait, de se créer un avenir au Kurdistan (cf. pv de l'audition du 31 mars 2014 Q. 45). Il a, par ailleurs, affirmé que ses parents ne pouvaient pas s'installer au Kurdistan car ils étaient considérés comme des étrangers et avaient besoin d'un garant (ibid. Q. 21). Il apparaît d'ailleurs que le cousin et la tante de l'intéressé ont objecté des problèmes analogues à un retour à C._______ et qu'ils ont obtenu l'admission provisoire eu égard notamment au fait que leur mari et père n'était pas originaire du Kurdistan, mais de Bagdad. Dans les circonstances actuelles, rendues plus tendues en raison de l'importance de la population déplacée, une installation officielle du recourant dans la province de Dohuk et des conditions permettant à long terme d'assurer sa subsistance apparaissent plus aléatoires qu'au moment où il a séjourné au Kurdistan. 4.4 En conclusion, le Tribunal estime que, dans le cas particulier du recourant, on ne peut plus considérer que les conditions favorables permettant un retour dans le Kurdistan irakien sont remplies. Comme développé ci-dessus, les facteurs ayant conduit, dans le contexte de l'arrêt E-3704/2010, à conclure au caractère exigible d'une installation au Kurdistan, ne peuvent plus être considérés aujourd'hui comme réunis. 5. 5.1 Dès lors qu'on ne peut admettre l'existence d'un refuge interne, la qualité de réfugié doit lui être reconnue, en application de l'art. 3 LAsi et des jurisprudences précitées. 5.2 Le dossier ne fait pas ressortir de fait susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 LAsi (indignité). Partant, l'asile doit être accordé à l'intéressé.

6. Pour ces motifs, le recours est admis. La décision du 10 décembre 2014 est annulée. Le SEM est invité à reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.2 La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet. 8. 8.1 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. 8.2 Ceux-ci sont, en l'absence d'une note de frais de son mandataire, fixés sur la base du dossier. Ils sont arrêtés à la somme de 600 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 10 décembre 2014 est annulée.

3. Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui accorder l'asile.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :