opencaselaw.ch

E-3707/2010

E-3707/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'il était originaire de B._______, près de Mossoul, et appartenait à la communauté chrétienne assyro-chaldéenne. De mai 2006 à mars 2007, il aurait travaillé, avec son cousin, pour une entreprise du nom de KBR, qui entretenait les installations sanitaires des bases militaires américaines ; il aurait dû rémunérer un intermédiaire pour obtenir cet emploi. Sachant qu'assurer un tel travail pouvait lui attirer des ennuis, l'intéressé aurait tenté de rester discret à ce sujet, ce d'autant plus que son appartenance religieuse pouvait représenter, à Mossoul, un risque supplémentaire. Néanmoins, lui-même et son cousin auraient reçu, en août 2006, un billet les menaçant de mort, émanant du groupe islamiste Dawlat-Al-Islamiyah ; ils n'en auraient pas tenu compte. Le 28 février 2007, tous deux auraient reçu une nouvelle menace écrite. Le même jour, le requérant aurait porté plainte auprès de la police de C._______, laquelle se serait engagée à patrouiller près de la maison du cousin. Peu après, dans le courant de mars 2007, alors que le requérant et son cousin étaient au travail, un groupe d'hommes masqués serait venu les réclamer chez celui-ci ; ils auraient tiré sur l'oncle du requérant, qui serait mort quelques jours plus tard de ses blessures. Revenus en fin de journée, l'intéressé et son cousin, ainsi que la famille de celui-ci auraient décidé de quitter aussitôt B._______ pour D._______, en zone kurde ; ils y auraient été hébergés par un oncle maternel du requérant. A D._______, l'intéressé n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers, mais aurait dû affronter des conditions de vie difficiles ; il aurait occasionnellement travaillé comme transporteur, et aurait reçu l'aide de son oncle, ainsi que de l'Eglise chrétienne locale. Les parents et les deux frères du requérant l'auraient rejoint à D._______ en novembre 2007 ; en effet, le frère de l'intéressé travaillant également pour les Américains, la famille aurait craint d'être la cible de représailles. Ayant rassemblé les moyens nécessaires en vendant divers biens, le requérant aurait recouru aux services d'un passeur, qu'il aurait payé US$ 11.000. Le 5 septembre 2008, après un passage à E._______, il aurait ainsi passé la frontière turque avec sa tante, son cousin et sa cousine ; tous seraient restés dans une ville turque inconnue durant 25 jours, avant de rejoindre la Suisse par la route. Outre un certificat de baptême et un certificat de célibat émis par l'Eglise chaldéenne de B._______, le 24 août 2008, le requérant a déposé une attestation de nationalité, une photographie le montrant en compagnie de soldats américains, ainsi qu'une copie de la plainte déposée le 28 février 2007. C. Par décision du 19 avril 2010, notifiée sept jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 25 mai 2010, A._______ a fait valoir que sa tante et son cousin avaient reçu l'admission provisoire, et que lui-même courait un risque certain en Irak en raison de sa confession. Il a par ailleurs relaté que ses parents et ses frères, revenus à Mossoul, y avaient été visés par un attentat. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. L'intéressé a joint à son recours sa carte d'identité, ainsi qu'un rapport du poste de police de C._______, du 6 décembre 2009, relatant l'attentat contre ses proches, commis au moyen d'une grenade lancée dans la maison, et revendiqué par le Dawlat-Al-Islamiyah. Ont également été produites trois attestations médicales, du même jour, faisant état des blessures occasionnées a la mère et aux deux frères du recourant, blessures dont ils se sont remis. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juin 2010 ; copie en a été transmise au recourant pour information. F. Par ordonnance du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause la vraisemblance générale des motifs invoqués ; ils sont confirmés par le rapport de police déposé, et correspondent d'ailleurs aux conditions régnant dans la région de Mossoul, et aux obstacles qu'y rencontrent les chrétiens. En effet, la situation de cette communauté, difficile dans tout le centre et le sud de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3 p. 158-159), est également délicate à Mossoul et dans la région limitrophe des trois provinces autonomes kurdes, troublée par des affrontements quotidiens ; les affrontements entre milices kurdes et arabes, la présence de nombreuses bandes criminelles et de mouvements extrémistes y rendent la situation dangereuse, particulièrement pour les minorités ethniques et religieuses (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.3 p. 42 ; US Department of State, International Religious Freedom Report 2010, novembre 2010; Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, OSAR, 10 janvier 2008). A Mossoul en particulier, une violente campagne de propagande anti-chrétienne a eu lieu en octobre 2008 ; de manière générale, la situation de la minorité chrétienne s'y est péjorée tout au long de l'année 2010 (cf. Human Rights Watch, At a crossroad, février 2011). Cette situation ne peut cependant être assimilée à une persécution collective, en ce sens que chaque membre de la communauté assyro-chaldéenne serait concrètement menacé, avec une forte probabilité, de mesures assez intenses pour être qualifiées de persécutions, et ceci du seul fait de son appartenance religieuse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 1 consid. 4.3, p. 3-4). Il n'en reste pas moins que certaines caractéristiques propres au recourant sont de nature à l'exposer à un risque spécifique : il a en effet travaillé pour l'armée américaine, situation de nature à l'exposer à la vindicte des groupes extrémistes sunnites, et sa famille semble avoir été attaquée de manière ciblée par un de ces groupes. Contrairement à l'ODM, le Tribunal ne peut par ailleurs lui faire grief d'avoir quitté tardivement l'Irak, ce qui aurait entraîné une rupture du lien de causalité entre le risque allégué et son départ : en effet, la préparation de son voyage et la collecte des moyens financiers nécessaires justifient qu'il ait été contraint de prolonger son séjour à D._______. De ce qui précède, le Tribunal déduit que l'intéressé est clairement menacé, en cas de retour dans la région de Mossoul, d'atteintes graves contre sa vie ou son intégrité corporelle, provenant des tiers que sont les groupes armés sunnites clandestins. 3.2. A cela s'ajoute que les autorités nationales et locales ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection nécessaire, si bien que ces atteintes de tiers peuvent à bon droit être qualifiées de persécutions (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3, p. 203-204). En effet, les organes étatiques n'ont pas, en pratique, la capacité d'empêcher la poursuite des attentats et attaques terroristes menés par les groupes en cause, comme l'ont montré les événements survenus en 2009-2010 ; il pourrait ainsi être soutenu que la situation régnant dans la région de Mossoul s'apparente à celle prévalant dans le centre de l'Irak, pour lequel le Tribunal a admis que l'appareil étatique n'était pas en mesure de protéger les habitants contre de telles attaques (ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8 p. 164-168 ; US Commission on International Religious Freedom, Annual Report on Religious Freedom, mai 2011). Cette appréciation se trouve confirmée par le récit du recourant, qui a relaté que la police, bien qu'ayant enregistré sa plainte, s'était clairement déclarée incapable de prendre d'autres mesures que des patrouilles occasionnelles près du domicile menacé ; la nouvelle attaque dirigée contre sa famille en décembre 2009 plaide dans le même sens. Vu ses antécédents personnels, les événements qu'il a vécus, la situation qui prévaut dans sa région d'origine et la forte probabilité d'essuyer à nouveau les agressions des groupes armés sunnites, le recourant peut ainsi à bon droit faire valoir une crainte fondée de persécution en cas de retour (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et réf. citées ; 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). 3.3. Reste à examiner si, dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose d'une possibilité de refuge interne. 3.3.1. La jurisprudence a admis (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) qu'un lieu de refuge interne à l'Etat national devait offrir une protection efficace contre les persécutions trouvant leur source dans une autre partie du pays. Les exigences posées à ce sujet sont élevées : l'existence d'un refuge interne effectif suppose que la personne intéressée soit non seulement totalement à l'abri des persécutions la menaçant dans les autres régions de son pays, mais aussi qu'elle ne risque pas d'y être renvoyée. De plus, il faut qu'elle ne courre pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à lui rendre la vie quotidienne si difficile qu'elle ne pourrait résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71). S'agissant de l'Irak, il a d'abord été admis (JICRA 2000 n° 15 p. 108ss) que les entités semi-étatiques kurdes du Nord de l'Irak ne constituaient pas un refuge interne adéquat, faute de stabilité et de légitimité internationale suffisante. Cette jurisprudence a évolué : les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh peuvent désormais offrir une possibilité de refuge interne, car les autorités régionales du Kurdistan ont la volonté et la capacité d'offrir leur protection contre une persécution (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53). L'existence d'une telle possibilité doit toutefois être admise avec prudence. En effet, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (ibidem, consid. 6.6.1 p. 47-48 ; dans le même sens, cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5.8 in fine p. 73) ; dès lors, chaque cas doit faire l'objet d'un examen spécifique. Les opposants politiques actifs et les auteurs de critiques publiques contre les autorités, ainsi que les femmes qui ont contrevenu aux normes socio-religieuses en vigueur, courent le risque d'être persécutés par l'autorité étatique locale ou par des tiers ; les hommes célibataires d'origine arabe sont en outre vus avec suspicion. 3.3.2. En ce qui concerne les chrétiens, leur situation dans les trois provinces kurdes du nord n'est pas celle qui prévaut dans le reste de l'Irak. En effet, ils y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion. La relative tolérance du gouvernement régional du Kurdistan irakien (KRG) et de ses habitants explique l'importance de la communauté chrétienne dans ces provinces, où son effectif a triplé depuis 2003. La minorité chrétienne n'est pas victime, dans les provinces autonomes kurdes, d'actes de violence ou de persécution, le KRG ayant formellement condamné les violences subies par les chrétiens irakiens (cf. IOM, Dahuk Governorate Profile, août 2009 ; Council of Europe Parliamentary Assembly, Violence against Christians in the Middle East, 25 janvier 2011). De nombreuses sources font néanmoins état d'attaques isolées et d'autres difficultés d'intégration, aucune mesure n'ayant d'ailleurs été prise pour répondre aux besoins des chrétiens déplacés (cf. notamment Freedom House, Freedom in the World, Country Report Iraq, mai 2010 ; IRIN, Christian IDPs find refuge in Kurdish north, 23 décembre 2010 ; Michelle Zumhofen, op. cit., p. 8 s ; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). En conclusion, le Tribunal a considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces entités contre les persécutions, et que les chrétiens pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité ; UK Home Office, Kurdish Regional Goverment Area of Irak, septembre 2009). Il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, de procéder à une analyse individuelle des risques, une possibilité effective de réinstallation ne pouvant être admise dans tous les cas. S'agissant spécifiquement des chrétiens, une activité missionnaire peut ainsi constituer un facteur de risque ; certains cas de discrimination ont aussi été rapportés (cf. Michelle Zumhofen, op. cit., p. 14-15), et le degré de tolérance manifesté par le KRG peut occasionnellement varier selon les nécessités de sa politique. Il n'en reste pas moins que les trois provinces qu'il gouverne constituent, dans le principe, une réelle alternative de refuge interne pour les membres de la communauté assyro-chaldéenne. 3.3.3. Dans le cas de A._______, un retour dans la zone autonome kurde apparaît possible. En effet, l'intéressé a passé un an et demi à D._______ avant de quitter l'Irak. Avec sa famille, il a été hébergé par son oncle maternel, lequel pourra lui servir de garant dans l'hypothèse d'une réinstallation dans cette région ; le recourant a également précisé qu'une de ses soeurs habitait F._______ (cf. audition au CEP du 14 octobre 2008, p. 4). Il a en outre pu assurer sa propre subsistance dans une certaine mesure, et a reçu l'aide de ses proches et de l'Eglise locale (cf. audition du 27 mai 2009, questions 112-115). Le Tribunal constate donc que durant son long séjour dans la zone autonome kurde, le recourant paraît n'avoir pas rencontré de difficultés d'intégration, bien que d'origine arabe. A cela s'ajoute qu'il n'est pas membre du clergé, et n'a jamais pratiqué de prosélytisme ; il admet également n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités et la population kurdes. Enfin, vu les conditions prévalant dans cette région, son ancienne activité au service de l'armée américaine n'est pas de nature à lui porter préjudice. En conséquence, au vu des conditions particulièrement favorables réunies dans son cas personnel, force est de constater que le recourant bénéficie, dans son Etat national, d'une possibilité de refuge interne. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, ne court pas le risque sérieux, avec un degré de probabilité suffisant, d'être exposé à de telles atteintes en cas de retour dans les provinces autonomes kurdes du Nord de l'Irak. Par ailleurs, il admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités ou les habitants, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence prend en considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés lors de leur retour, notamment pour trouver un emploi suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte augmentation du coût de la vie. Dans ces conditions, il est important qu'en cas de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in fine, p. 73). 7.3. Dans le cas de A._______, il apparaît que les conditions d'un retour dans la province de Dohuk sont réunies. En effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, comme déjà constaté (consid. 3.3.3 ci-dessus), il a déjà séjourné dans la région autonome kurde et y dispose d'un réseau familial suffisant ; il a été en mesure d'y assurer sa subsistance quotidienne. Dans cette mesure, sa situation se distingue de celle de sa tante, femme plus âgée et chargée de famille, dont la réintégration serait donc plus difficile. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause la vraisemblance générale des motifs invoqués ; ils sont confirmés par le rapport de police déposé, et correspondent d'ailleurs aux conditions régnant dans la région de Mossoul, et aux obstacles qu'y rencontrent les chrétiens. En effet, la situation de cette communauté, difficile dans tout le centre et le sud de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3 p. 158-159), est également délicate à Mossoul et dans la région limitrophe des trois provinces autonomes kurdes, troublée par des affrontements quotidiens ; les affrontements entre milices kurdes et arabes, la présence de nombreuses bandes criminelles et de mouvements extrémistes y rendent la situation dangereuse, particulièrement pour les minorités ethniques et religieuses (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.3 p. 42 ; US Department of State, International Religious Freedom Report 2010, novembre 2010; Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, OSAR, 10 janvier 2008). A Mossoul en particulier, une violente campagne de propagande anti-chrétienne a eu lieu en octobre 2008 ; de manière générale, la situation de la minorité chrétienne s'y est péjorée tout au long de l'année 2010 (cf. Human Rights Watch, At a crossroad, février 2011). Cette situation ne peut cependant être assimilée à une persécution collective, en ce sens que chaque membre de la communauté assyro-chaldéenne serait concrètement menacé, avec une forte probabilité, de mesures assez intenses pour être qualifiées de persécutions, et ceci du seul fait de son appartenance religieuse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 1 consid. 4.3, p. 3-4). Il n'en reste pas moins que certaines caractéristiques propres au recourant sont de nature à l'exposer à un risque spécifique : il a en effet travaillé pour l'armée américaine, situation de nature à l'exposer à la vindicte des groupes extrémistes sunnites, et sa famille semble avoir été attaquée de manière ciblée par un de ces groupes. Contrairement à l'ODM, le Tribunal ne peut par ailleurs lui faire grief d'avoir quitté tardivement l'Irak, ce qui aurait entraîné une rupture du lien de causalité entre le risque allégué et son départ : en effet, la préparation de son voyage et la collecte des moyens financiers nécessaires justifient qu'il ait été contraint de prolonger son séjour à D._______. De ce qui précède, le Tribunal déduit que l'intéressé est clairement menacé, en cas de retour dans la région de Mossoul, d'atteintes graves contre sa vie ou son intégrité corporelle, provenant des tiers que sont les groupes armés sunnites clandestins.

E. 3.2 A cela s'ajoute que les autorités nationales et locales ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection nécessaire, si bien que ces atteintes de tiers peuvent à bon droit être qualifiées de persécutions (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3, p. 203-204). En effet, les organes étatiques n'ont pas, en pratique, la capacité d'empêcher la poursuite des attentats et attaques terroristes menés par les groupes en cause, comme l'ont montré les événements survenus en 2009-2010 ; il pourrait ainsi être soutenu que la situation régnant dans la région de Mossoul s'apparente à celle prévalant dans le centre de l'Irak, pour lequel le Tribunal a admis que l'appareil étatique n'était pas en mesure de protéger les habitants contre de telles attaques (ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8 p. 164-168 ; US Commission on International Religious Freedom, Annual Report on Religious Freedom, mai 2011). Cette appréciation se trouve confirmée par le récit du recourant, qui a relaté que la police, bien qu'ayant enregistré sa plainte, s'était clairement déclarée incapable de prendre d'autres mesures que des patrouilles occasionnelles près du domicile menacé ; la nouvelle attaque dirigée contre sa famille en décembre 2009 plaide dans le même sens. Vu ses antécédents personnels, les événements qu'il a vécus, la situation qui prévaut dans sa région d'origine et la forte probabilité d'essuyer à nouveau les agressions des groupes armés sunnites, le recourant peut ainsi à bon droit faire valoir une crainte fondée de persécution en cas de retour (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et réf. citées ; 2000 n° 9 consid. 5a p. 78).

E. 3.3 Reste à examiner si, dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose d'une possibilité de refuge interne.

E. 3.3.1 La jurisprudence a admis (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) qu'un lieu de refuge interne à l'Etat national devait offrir une protection efficace contre les persécutions trouvant leur source dans une autre partie du pays. Les exigences posées à ce sujet sont élevées : l'existence d'un refuge interne effectif suppose que la personne intéressée soit non seulement totalement à l'abri des persécutions la menaçant dans les autres régions de son pays, mais aussi qu'elle ne risque pas d'y être renvoyée. De plus, il faut qu'elle ne courre pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à lui rendre la vie quotidienne si difficile qu'elle ne pourrait résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71). S'agissant de l'Irak, il a d'abord été admis (JICRA 2000 n° 15 p. 108ss) que les entités semi-étatiques kurdes du Nord de l'Irak ne constituaient pas un refuge interne adéquat, faute de stabilité et de légitimité internationale suffisante. Cette jurisprudence a évolué : les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh peuvent désormais offrir une possibilité de refuge interne, car les autorités régionales du Kurdistan ont la volonté et la capacité d'offrir leur protection contre une persécution (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53). L'existence d'une telle possibilité doit toutefois être admise avec prudence. En effet, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (ibidem, consid. 6.6.1 p. 47-48 ; dans le même sens, cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5.8 in fine p. 73) ; dès lors, chaque cas doit faire l'objet d'un examen spécifique. Les opposants politiques actifs et les auteurs de critiques publiques contre les autorités, ainsi que les femmes qui ont contrevenu aux normes socio-religieuses en vigueur, courent le risque d'être persécutés par l'autorité étatique locale ou par des tiers ; les hommes célibataires d'origine arabe sont en outre vus avec suspicion.

E. 3.3.2 En ce qui concerne les chrétiens, leur situation dans les trois provinces kurdes du nord n'est pas celle qui prévaut dans le reste de l'Irak. En effet, ils y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion. La relative tolérance du gouvernement régional du Kurdistan irakien (KRG) et de ses habitants explique l'importance de la communauté chrétienne dans ces provinces, où son effectif a triplé depuis 2003. La minorité chrétienne n'est pas victime, dans les provinces autonomes kurdes, d'actes de violence ou de persécution, le KRG ayant formellement condamné les violences subies par les chrétiens irakiens (cf. IOM, Dahuk Governorate Profile, août 2009 ; Council of Europe Parliamentary Assembly, Violence against Christians in the Middle East, 25 janvier 2011). De nombreuses sources font néanmoins état d'attaques isolées et d'autres difficultés d'intégration, aucune mesure n'ayant d'ailleurs été prise pour répondre aux besoins des chrétiens déplacés (cf. notamment Freedom House, Freedom in the World, Country Report Iraq, mai 2010 ; IRIN, Christian IDPs find refuge in Kurdish north, 23 décembre 2010 ; Michelle Zumhofen, op. cit., p. 8 s ; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). En conclusion, le Tribunal a considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces entités contre les persécutions, et que les chrétiens pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité ; UK Home Office, Kurdish Regional Goverment Area of Irak, septembre 2009). Il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, de procéder à une analyse individuelle des risques, une possibilité effective de réinstallation ne pouvant être admise dans tous les cas. S'agissant spécifiquement des chrétiens, une activité missionnaire peut ainsi constituer un facteur de risque ; certains cas de discrimination ont aussi été rapportés (cf. Michelle Zumhofen, op. cit., p. 14-15), et le degré de tolérance manifesté par le KRG peut occasionnellement varier selon les nécessités de sa politique. Il n'en reste pas moins que les trois provinces qu'il gouverne constituent, dans le principe, une réelle alternative de refuge interne pour les membres de la communauté assyro-chaldéenne.

E. 3.3.3 Dans le cas de A._______, un retour dans la zone autonome kurde apparaît possible. En effet, l'intéressé a passé un an et demi à D._______ avant de quitter l'Irak. Avec sa famille, il a été hébergé par son oncle maternel, lequel pourra lui servir de garant dans l'hypothèse d'une réinstallation dans cette région ; le recourant a également précisé qu'une de ses soeurs habitait F._______ (cf. audition au CEP du 14 octobre 2008, p. 4). Il a en outre pu assurer sa propre subsistance dans une certaine mesure, et a reçu l'aide de ses proches et de l'Eglise locale (cf. audition du 27 mai 2009, questions 112-115). Le Tribunal constate donc que durant son long séjour dans la zone autonome kurde, le recourant paraît n'avoir pas rencontré de difficultés d'intégration, bien que d'origine arabe. A cela s'ajoute qu'il n'est pas membre du clergé, et n'a jamais pratiqué de prosélytisme ; il admet également n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités et la population kurdes. Enfin, vu les conditions prévalant dans cette région, son ancienne activité au service de l'armée américaine n'est pas de nature à lui porter préjudice. En conséquence, au vu des conditions particulièrement favorables réunies dans son cas personnel, force est de constater que le recourant bénéficie, dans son Etat national, d'une possibilité de refuge interne.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, ne court pas le risque sérieux, avec un degré de probabilité suffisant, d'être exposé à de telles atteintes en cas de retour dans les provinces autonomes kurdes du Nord de l'Irak. Par ailleurs, il admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités ou les habitants, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 7.2 Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence prend en considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés lors de leur retour, notamment pour trouver un emploi suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte augmentation du coût de la vie. Dans ces conditions, il est important qu'en cas de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in fine, p. 73).

E. 7.3 Dans le cas de A._______, il apparaît que les conditions d'un retour dans la province de Dohuk sont réunies. En effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, comme déjà constaté (consid. 3.3.3 ci-dessus), il a déjà séjourné dans la région autonome kurde et y dispose d'un réseau familial suffisant ; il a été en mesure d'y assurer sa subsistance quotidienne. Dans cette mesure, sa situation se distingue de celle de sa tante, femme plus âgée et chargée de famille, dont la réintégration serait donc plus difficile.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3707/2010 Arrêt du 18 novembre 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (...). Faits : A. Le 7 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué qu'il était originaire de B._______, près de Mossoul, et appartenait à la communauté chrétienne assyro-chaldéenne. De mai 2006 à mars 2007, il aurait travaillé, avec son cousin, pour une entreprise du nom de KBR, qui entretenait les installations sanitaires des bases militaires américaines ; il aurait dû rémunérer un intermédiaire pour obtenir cet emploi. Sachant qu'assurer un tel travail pouvait lui attirer des ennuis, l'intéressé aurait tenté de rester discret à ce sujet, ce d'autant plus que son appartenance religieuse pouvait représenter, à Mossoul, un risque supplémentaire. Néanmoins, lui-même et son cousin auraient reçu, en août 2006, un billet les menaçant de mort, émanant du groupe islamiste Dawlat-Al-Islamiyah ; ils n'en auraient pas tenu compte. Le 28 février 2007, tous deux auraient reçu une nouvelle menace écrite. Le même jour, le requérant aurait porté plainte auprès de la police de C._______, laquelle se serait engagée à patrouiller près de la maison du cousin. Peu après, dans le courant de mars 2007, alors que le requérant et son cousin étaient au travail, un groupe d'hommes masqués serait venu les réclamer chez celui-ci ; ils auraient tiré sur l'oncle du requérant, qui serait mort quelques jours plus tard de ses blessures. Revenus en fin de journée, l'intéressé et son cousin, ainsi que la famille de celui-ci auraient décidé de quitter aussitôt B._______ pour D._______, en zone kurde ; ils y auraient été hébergés par un oncle maternel du requérant. A D._______, l'intéressé n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers, mais aurait dû affronter des conditions de vie difficiles ; il aurait occasionnellement travaillé comme transporteur, et aurait reçu l'aide de son oncle, ainsi que de l'Eglise chrétienne locale. Les parents et les deux frères du requérant l'auraient rejoint à D._______ en novembre 2007 ; en effet, le frère de l'intéressé travaillant également pour les Américains, la famille aurait craint d'être la cible de représailles. Ayant rassemblé les moyens nécessaires en vendant divers biens, le requérant aurait recouru aux services d'un passeur, qu'il aurait payé US$ 11.000. Le 5 septembre 2008, après un passage à E._______, il aurait ainsi passé la frontière turque avec sa tante, son cousin et sa cousine ; tous seraient restés dans une ville turque inconnue durant 25 jours, avant de rejoindre la Suisse par la route. Outre un certificat de baptême et un certificat de célibat émis par l'Eglise chaldéenne de B._______, le 24 août 2008, le requérant a déposé une attestation de nationalité, une photographie le montrant en compagnie de soldats américains, ainsi qu'une copie de la plainte déposée le 28 février 2007. C. Par décision du 19 avril 2010, notifiée sept jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 25 mai 2010, A._______ a fait valoir que sa tante et son cousin avaient reçu l'admission provisoire, et que lui-même courait un risque certain en Irak en raison de sa confession. Il a par ailleurs relaté que ses parents et ses frères, revenus à Mossoul, y avaient été visés par un attentat. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. L'intéressé a joint à son recours sa carte d'identité, ainsi qu'un rapport du poste de police de C._______, du 6 décembre 2009, relatant l'attentat contre ses proches, commis au moyen d'une grenade lancée dans la maison, et revendiqué par le Dawlat-Al-Islamiyah. Ont également été produites trois attestations médicales, du même jour, faisant état des blessures occasionnées a la mère et aux deux frères du recourant, blessures dont ils se sont remis. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 9 juin 2010 ; copie en a été transmise au recourant pour information. F. Par ordonnance du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas de motifs de remettre en cause la vraisemblance générale des motifs invoqués ; ils sont confirmés par le rapport de police déposé, et correspondent d'ailleurs aux conditions régnant dans la région de Mossoul, et aux obstacles qu'y rencontrent les chrétiens. En effet, la situation de cette communauté, difficile dans tout le centre et le sud de l'Irak (cf. ATAF 2008/12 consid. 6.4.3 p. 158-159), est également délicate à Mossoul et dans la région limitrophe des trois provinces autonomes kurdes, troublée par des affrontements quotidiens ; les affrontements entre milices kurdes et arabes, la présence de nombreuses bandes criminelles et de mouvements extrémistes y rendent la situation dangereuse, particulièrement pour les minorités ethniques et religieuses (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.3 p. 42 ; US Department of State, International Religious Freedom Report 2010, novembre 2010; Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, OSAR, 10 janvier 2008). A Mossoul en particulier, une violente campagne de propagande anti-chrétienne a eu lieu en octobre 2008 ; de manière générale, la situation de la minorité chrétienne s'y est péjorée tout au long de l'année 2010 (cf. Human Rights Watch, At a crossroad, février 2011). Cette situation ne peut cependant être assimilée à une persécution collective, en ce sens que chaque membre de la communauté assyro-chaldéenne serait concrètement menacé, avec une forte probabilité, de mesures assez intenses pour être qualifiées de persécutions, et ceci du seul fait de son appartenance religieuse (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 1 consid. 4.3, p. 3-4). Il n'en reste pas moins que certaines caractéristiques propres au recourant sont de nature à l'exposer à un risque spécifique : il a en effet travaillé pour l'armée américaine, situation de nature à l'exposer à la vindicte des groupes extrémistes sunnites, et sa famille semble avoir été attaquée de manière ciblée par un de ces groupes. Contrairement à l'ODM, le Tribunal ne peut par ailleurs lui faire grief d'avoir quitté tardivement l'Irak, ce qui aurait entraîné une rupture du lien de causalité entre le risque allégué et son départ : en effet, la préparation de son voyage et la collecte des moyens financiers nécessaires justifient qu'il ait été contraint de prolonger son séjour à D._______. De ce qui précède, le Tribunal déduit que l'intéressé est clairement menacé, en cas de retour dans la région de Mossoul, d'atteintes graves contre sa vie ou son intégrité corporelle, provenant des tiers que sont les groupes armés sunnites clandestins. 3.2. A cela s'ajoute que les autorités nationales et locales ne seraient pas en mesure de lui assurer la protection nécessaire, si bien que ces atteintes de tiers peuvent à bon droit être qualifiées de persécutions (JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3, p. 203-204). En effet, les organes étatiques n'ont pas, en pratique, la capacité d'empêcher la poursuite des attentats et attaques terroristes menés par les groupes en cause, comme l'ont montré les événements survenus en 2009-2010 ; il pourrait ainsi être soutenu que la situation régnant dans la région de Mossoul s'apparente à celle prévalant dans le centre de l'Irak, pour lequel le Tribunal a admis que l'appareil étatique n'était pas en mesure de protéger les habitants contre de telles attaques (ATAF 2008/12 consid. 6.6-6.8 p. 164-168 ; US Commission on International Religious Freedom, Annual Report on Religious Freedom, mai 2011). Cette appréciation se trouve confirmée par le récit du recourant, qui a relaté que la police, bien qu'ayant enregistré sa plainte, s'était clairement déclarée incapable de prendre d'autres mesures que des patrouilles occasionnelles près du domicile menacé ; la nouvelle attaque dirigée contre sa famille en décembre 2009 plaide dans le même sens. Vu ses antécédents personnels, les événements qu'il a vécus, la situation qui prévaut dans sa région d'origine et la forte probabilité d'essuyer à nouveau les agressions des groupes armés sunnites, le recourant peut ainsi à bon droit faire valoir une crainte fondée de persécution en cas de retour (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et réf. citées ; 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). 3.3. Reste à examiner si, dans le cas d'espèce, l'intéressé dispose d'une possibilité de refuge interne. 3.3.1. La jurisprudence a admis (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) qu'un lieu de refuge interne à l'Etat national devait offrir une protection efficace contre les persécutions trouvant leur source dans une autre partie du pays. Les exigences posées à ce sujet sont élevées : l'existence d'un refuge interne effectif suppose que la personne intéressée soit non seulement totalement à l'abri des persécutions la menaçant dans les autres régions de son pays, mais aussi qu'elle ne risque pas d'y être renvoyée. De plus, il faut qu'elle ne courre pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à lui rendre la vie quotidienne si difficile qu'elle ne pourrait résider dans la région de manière durable (ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71). S'agissant de l'Irak, il a d'abord été admis (JICRA 2000 n° 15 p. 108ss) que les entités semi-étatiques kurdes du Nord de l'Irak ne constituaient pas un refuge interne adéquat, faute de stabilité et de légitimité internationale suffisante. Cette jurisprudence a évolué : les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh peuvent désormais offrir une possibilité de refuge interne, car les autorités régionales du Kurdistan ont la volonté et la capacité d'offrir leur protection contre une persécution (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53). L'existence d'une telle possibilité doit toutefois être admise avec prudence. En effet, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (ibidem, consid. 6.6.1 p. 47-48 ; dans le même sens, cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5.8 in fine p. 73) ; dès lors, chaque cas doit faire l'objet d'un examen spécifique. Les opposants politiques actifs et les auteurs de critiques publiques contre les autorités, ainsi que les femmes qui ont contrevenu aux normes socio-religieuses en vigueur, courent le risque d'être persécutés par l'autorité étatique locale ou par des tiers ; les hommes célibataires d'origine arabe sont en outre vus avec suspicion. 3.3.2. En ce qui concerne les chrétiens, leur situation dans les trois provinces kurdes du nord n'est pas celle qui prévaut dans le reste de l'Irak. En effet, ils y sont généralement respectés et peuvent y pratiquer leur religion. La relative tolérance du gouvernement régional du Kurdistan irakien (KRG) et de ses habitants explique l'importance de la communauté chrétienne dans ces provinces, où son effectif a triplé depuis 2003. La minorité chrétienne n'est pas victime, dans les provinces autonomes kurdes, d'actes de violence ou de persécution, le KRG ayant formellement condamné les violences subies par les chrétiens irakiens (cf. IOM, Dahuk Governorate Profile, août 2009 ; Council of Europe Parliamentary Assembly, Violence against Christians in the Middle East, 25 janvier 2011). De nombreuses sources font néanmoins état d'attaques isolées et d'autres difficultés d'intégration, aucune mesure n'ayant d'ailleurs été prise pour répondre aux besoins des chrétiens déplacés (cf. notamment Freedom House, Freedom in the World, Country Report Iraq, mai 2010 ; IRIN, Christian IDPs find refuge in Kurdish north, 23 décembre 2010 ; Michelle Zumhofen, op. cit., p. 8 s ; UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers, avril 2009, ch. 310 p. 179, ATAF 2008/4 consid. 6.6.1, 6.6.3 et 6.6.6, ATAF 2008/5 consid. 7.5.1 et arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7025/2007 du 24 juillet 2008 consid. 3.5.1 et 3.5.2). En conclusion, le Tribunal a considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces entités contre les persécutions, et que les chrétiens pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité ; UK Home Office, Kurdish Regional Goverment Area of Irak, septembre 2009). Il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu, dans chaque cas d'espèce, de procéder à une analyse individuelle des risques, une possibilité effective de réinstallation ne pouvant être admise dans tous les cas. S'agissant spécifiquement des chrétiens, une activité missionnaire peut ainsi constituer un facteur de risque ; certains cas de discrimination ont aussi été rapportés (cf. Michelle Zumhofen, op. cit., p. 14-15), et le degré de tolérance manifesté par le KRG peut occasionnellement varier selon les nécessités de sa politique. Il n'en reste pas moins que les trois provinces qu'il gouverne constituent, dans le principe, une réelle alternative de refuge interne pour les membres de la communauté assyro-chaldéenne. 3.3.3. Dans le cas de A._______, un retour dans la zone autonome kurde apparaît possible. En effet, l'intéressé a passé un an et demi à D._______ avant de quitter l'Irak. Avec sa famille, il a été hébergé par son oncle maternel, lequel pourra lui servir de garant dans l'hypothèse d'une réinstallation dans cette région ; le recourant a également précisé qu'une de ses soeurs habitait F._______ (cf. audition au CEP du 14 octobre 2008, p. 4). Il a en outre pu assurer sa propre subsistance dans une certaine mesure, et a reçu l'aide de ses proches et de l'Eglise locale (cf. audition du 27 mai 2009, questions 112-115). Le Tribunal constate donc que durant son long séjour dans la zone autonome kurde, le recourant paraît n'avoir pas rencontré de difficultés d'intégration, bien que d'origine arabe. A cela s'ajoute qu'il n'est pas membre du clergé, et n'a jamais pratiqué de prosélytisme ; il admet également n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités et la population kurdes. Enfin, vu les conditions prévalant dans cette région, son ancienne activité au service de l'armée américaine n'est pas de nature à lui porter préjudice. En conséquence, au vu des conditions particulièrement favorables réunies dans son cas personnel, force est de constater que le recourant bénéficie, dans son Etat national, d'une possibilité de refuge interne. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5. En l'occurrence, le Tribunal retient que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, ne court pas le risque sérieux, avec un degré de probabilité suffisant, d'être exposé à de telles atteintes en cas de retour dans les provinces autonomes kurdes du Nord de l'Irak. Par ailleurs, il admet lui-même n'avoir jamais rencontré de difficultés avec les autorités ou les habitants, et il n'a fait état d'aucune menace particulière pesant sur lui. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Comme la jurisprudence l'a constaté (cf. ATAF 2008/5 cons. 7.5. p. 65-73 ; cf. également Home Office, Country of Origin Information Report, Iraq, mai 2008, p. 58-60), la situation dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleymanieh est suffisamment stable pour que l'exécution du renvoi y soit raisonnablement exigible, en tout cas pour les hommes célibataires originaires de la région, qui y ont longtemps vécu, et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant, ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence prend en considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés lors de leur retour, notamment pour trouver un emploi suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte augmentation du coût de la vie. Dans ces conditions, il est important qu'en cas de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5 in fine, p. 73). 7.3. Dans le cas de A._______, il apparaît que les conditions d'un retour dans la province de Dohuk sont réunies. En effet, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, comme déjà constaté (consid. 3.3.3 ci-dessus), il a déjà séjourné dans la région autonome kurde et y dispose d'un réseau familial suffisant ; il a été en mesure d'y assurer sa subsistance quotidienne. Dans cette mesure, sa situation se distingue de celle de sa tante, femme plus âgée et chargée de famille, dont la réintégration serait donc plus difficile. 7.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :