Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé le 4 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 9 octobre 2003 au Centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le 27 octobre suivant, par l'autorité cantonale compétente, ainsi que lors d'une audition complémentaire du 24 mai 2004, par l'ODM. Il a déclaré être de nationalité et d'ethnie turcs, de religion sunnite, célibataire et avoir vécu à B._______ avec ses parents et son frère aîné depuis l'âge de douze ans. Il aurait résidé, de 2002 à 2003, à C._______, où il aurait travaillé dans le domaine de l'énergie solaire en tant que (...). Son cursus aurait été sanctionné par l'obtention d'un master, puis il aurait suivi des cours dans une école technique. Il appartiendrait à une famille aisée et politisée. Son père, (...), aurait subi deux détentions, d'une durée d'une année chacune ; la première aurait eu lieu en 1971, en raison de (...), et la seconde en 1982, en raison de (...). Il aurait été acquitté dans les deux cas. Il serait aujourd'hui retraité, mais exercerait tout de même la fonction de (...). De même, son oncle maternel, D._______, serait un homme connu, (...). Interrogé sur ses propres activités, le recourant a déclaré être sympathisant du parti TKP (Turkiye Komünist Partisi ; Parti communiste de Turquie) sans toutefois en avoir été membre ni avoir participé aux activités organisées par ce mouvement. Désapprouvant la politique extérieure menée par la Turquie, il aurait pris part, durant ses études, à diverses réunions sur cette thématique, parfois en tant qu'orateur. En dernier lieu, il aurait collaboré, avec d'autres étudiants, à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale contre le passage de troupes américaines en Turquie et l'envoi de troupes turques en Irak. Pour cette raison, il aurait été appréhendé à son domicile le (...) 2003 et aurait été placé en garde à vue durant une nuit au poste de police (...) à B._______. A cette occasion, il aurait été interrogé sur cette manifestation et aurait été insulté. Il en serait ressorti psychologiquement atteint. Suite à cet événement, son oncle maternel lui aurait fait part de la possibilité qu'une procédure judiciaire soit ouverte contre son groupe d'étudiants. Le recourant se serait alors caché dans la maison de sa famille à C._______ durant sept à dix jours avant de quitter la Turquie le (...) 2003. Il aurait voyagé à bord d'un camion qui l'aurait conduit en Suisse où il serait entré illégalement le (...) 2003. Durant son séjour en Suisse, cet oncle lui aurait assuré qu'aucune poursuite n'avait été ouverte contre lui en Turquie en raison de ses activités politiques. Lors de sa seconde audition, le recourant a rectifié ses déclarations en ce sens que la garde à vue subie le (...) 2003 n'était pas la cause de son départ du pays. Interrogé alors sur les motifs d'asile qu'il entendait faire valoir, il a indiqué avoir été convoqué à trois reprises par les autorités militaires (...), mais être parvenu à repousser son service militaire jusqu'au (...) 2009, en raison de son statut d'étudiant. Toutefois, ce statut étant, selon lui, devenu caduc depuis son départ du pays, il serait contraint d'effectuer son service militaire en cas de retour en Turquie, obligation civique qu'il refuse d'accomplir en raison de ses opinions politiques. Enfin, le recourant a précisé vouloir également demander l'asile car, en tant qu'intellectuel, il ne pouvait s'épanouir et manquait de liberté en Turquie. Il aurait été admis comme étudiant dans une université suisse, en faculté de (...), et comptait sur cette filière d'études pour accéder, plus tard, à une carrière d'homme politique dans son pays. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait collaboré à la rédaction d'une revue intitulée (...) et participé à la création d'une association (...). B. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copie, un écrit de 1988 du Parquet militaire et deux attestations d'acquittement concernant son père, son diplôme de (...), un article scientifique, rédigé par lui-même, publié en (...) 2003 et un document des autorités militaires concernant le report de ses obligations militaires jusqu'au (...) 2009. C. Par décision du 27 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant que l'interpellation invoquée ne constituait pas une persécution à défaut d'intensité de la mesure subie. Par ailleurs, il a estimé que l'intéressé n'a fait valoir aucune mesure dirigée personnellement à son encontre en relation avec les activités de son père ou avec celles de son oncle, de telle sorte qu'un risque sérieux de persécution réfléchie n'a pas été rendu vraisemblable. Cet office a, en outre, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 24 novembre 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et a ajouté que son oncle, D._______, aurait été en contact professionnel avec les partis TIP (parti travailliste turc) et TKP et que son père aurait, en raison de ses activités publiques, été frappé de facto d'une mesure d'interdiction de quitter le pays durant vingt ans et aurait, en sus, eu des difficultés à trouver un emploi. Il a ajouté que durant son séjour en Suisse, sa famille aurait dit, par erreur, à la police turque qu'il séjournait dans un pays étranger, dans lequel il aurait déposé une demande d'asile, ce qui aurait provoqué depuis lors, une augmentation des descentes policières au domicile de ses parents. A l'appui de son recours, il a déposé la copie d'une attestation d'inscription à la faculté de (...), accompagnée de la copie de sa carte d'étudiant ; un article du journal "Turkish Daily News" du (...) 1999 concernant un procès mené par son oncle ; la copie d'un titre de propriété délivré au nom de E._______, nom de jeune fille de sa mère ; un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 6 novembre 2003 ; une analyse de situation du 8 novembre 2004 publiée dans le magazine "Newsweek International" ; le rapport annuel sur la Turquie de l'année 2003 publié par Amnesty International ; la copie du document attestant le report de ses obligations militaires (précédemment déposé lors de son audition du 9 octobre 2003) ; une publication rédigée par le recourant dans la revue (...) de (...) 2004, sur la situation actuelle en Turquie. E. Par décision incidente du 2 décembre 2004, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai pour s'acquitter de la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure. Le paiement a été effectué dans le délai imparti. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 28 décembre 2004. Il a observé, s'agissant des obligations militaires du recourant, que le dossier faisait état d'une dispense de service jusqu'en (...) 2009 et que rien n'indiquait qu'au- delà de ce terme, le recourant risquait de se voir infliger une peine disproportionnée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. G. Dans sa réplique du 19 janvier 2005, le recourant a allégué qu'il risquait, s'il était contraint d'accomplir son service militaire suite à un renvoi en Turquie, d'être menacé de mesures de rétorsion en raison de ses reports de service, de ses opinions politiques, de son niveau intellectuel et de son appartenance familiale. En outre, il a déposé en cause, une attestation datée du 11 janvier 2005, émanant de F._______, avocat à B._______, selon laquelle il ferait l'objet d'une procédure pour insoumission depuis (...) 2004, qui - en substance - pourrait être annulée si l'intéressé avait "recommencé à suivre des cours de doctorat même à l'étranger" ; (...) ; un article du journal Hurriyet daté du 15 janvier 2005, relatif à la mort de deux soldats dans la province de Tunceli. H. Le recourant a produit chaque année une attestation de ses résultats d'examen à l'Université de (...) et a obtenu, le (...), son master en (...). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être l'objet d'une persécution ciblée en raison de la manifestation de ses opinions politiques. 3.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci ou de manière indépendante, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-3704/2006 du 28 novembre 2008, consid. 3.3.4). 3.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant tout d'abord de ses antécédents, il se targue d'être un intellectuel, homme de gauche et sympatisant du TPK, mais n'aurait jamais souhaité y adhérer, par crainte de subir des mesures policières similaires à celles ordonnées contre son père. Il aurait, durant ses études, milité contre la politique menée par le régime en place en Turquie, en participant à des manifestations et réunions d'étudiants, parfois en tant qu'orateur, afin d'affirmer son opposition au passage des troupes américaines sur le territoire turc et à l'envoi de soldats turcs en Irak. En collaboration avec d'autres étudiants, il aurait participé à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale sur cette thématique et aurait été, pour cette raison, appréhendé à son domicile le (...) 2003, puis, placé en garde à vue durant une nuit. A cette occasion, il aurait été insulté et aurait mal accepté d'être traité de la sorte. Il sied tout d'abord de constater que les causes du départ du recourant de Turquie ont varié. En effet, il a d'abord fait valoir comme motif d'asile son interpellation précitée et la possibilité de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p. 4) ; puis, lors de sa seconde audition, il a déclaré que ce "petit problème avec la police en Turquie" n'était pas à l'origine du dépôt de sa demande d'asile (p.-v. d'audition complémentaire du 24 mai 2004 p. 4). S'agissant de la garde à vue invoquée et des invectives des policiers, force est de constater que de telles atteintes ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même le recourant prétend en avoir été psychologiquement traumatisé. La brièveté de cette mesure de coercition, et l'absence de mauvais traitements prohibés par le droit international, démontre bien que le recourant ne représentait pas véritablement une menace pour les autorités turques ; dans le cas contraire, elles ne l'auraient certainement pas relaxé si rapidement. En outre, son oncle lui a assuré qu'aucune procédure n'avait été lancée contre lui dans son pays en raison de sa participation à la manifestation, au demeurant légale, qui avait entraîné son interpellation. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait aucun problème en Turquie à ce sujet (p.-v. d'audition du 27 octobre 2003 p. 5). Ainsi, il sied de constater que l'intéressé n'a été l'objet d'aucune accusation grave. Ses sympathies envers le parti politique TKP, dont il n'a jamais été membre, et l'expression de ses opinions contestant la politique menée par la Turquie, exprimées à quelques reprises à l'intérieur d'un cercle estudiantin, ne constituent à cet égard pas des éléments suffisants pour admettre l'existence d'un risque concret de persécution. Il existe en effet en Turquie de très nombreux citoyens qui émettent des critiques vis-à-vis du gouvernement en place et tous ne sont pas exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, loin s'en faut. Ainsi, il sied de constater que les activités politiques du recourant et l'expression de ses opinions politiques sont restées limitées, au même titre que celles déployées durant son séjour en Suisse dans deux revues à tirage très restreint. D'ailleurs, le recourant a lui-même insisté sur la retenue dont il aurait fait preuve dans l'expression de ses idées, s'il était resté en Turquie, dès lors qu'il était intéressé à se ménager la possibilité d'y construire une carrière politique. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille connue, en particulier à cause des activités de son père, lequel aurait subi à deux reprises une détention d'une durée d'une année pour des motifs politiques et de ses liens de parenté avec son oncle maternel, D._______. 3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.2.2 Dans le cas particulier, il sied de constater que le père du recourant a été acquitté au terme des deux procédures judiciaires dont il a fait l'objet, et au cours desquelles il semble avoir été détenu. En outre, il n'a, depuis lors, plus subi d'arrestations. Il occupe même, depuis 1990, la fonction de (...). Nul doute que s'il avait été considéré comme "citoyen indésirable" par les autorités, il n'aurait jamais pu accéder à une fonction dite "d'employé d'Etat". Certes, le recourant a produit en cause un ouvrage publié par son père en (...), dans lequel ce dernier aurait attaqué les autorités militaires turques, moyen de preuve destiné à rendre vraisemblable l'actualité des risques de représailles à son encontre par les autorités turques. Toutefois, il n'a jamais allégué que son père avait été inquiété par les autorités suite à la publication de cet ouvrage. De même, il n'a pas non plus soutenu que son oncle, D._______, était recherché par les autorités, et ce malgré le fait que ces dernières avaient eu connaissance de ses activités depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours p. 5). Dès lors qu'aucun membre de la famille du recourant n'est recherché en tant qu'opposant politique sérieux, le risque de voir les autorités turques se livrer à des mesures de répression contre le recourant, pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le but de recueillir des renseignements ou de le décourager à suivre des voies analogues à celles de membres de sa proche famille, n'est pas établi. Ce point est d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant n'a jamais invoqué avoir été personnellement victime de mesures dirigées à son encontre en relation avec les activités de son père ou avec celles de son oncle. Les documents qu'il a produits ne contiennent aucun élément de nature à modifier l'appréciation qui précède. 3.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs politiques et éthiques, d'accomplir son service militaire et redoutait non seulement la sanction encourue pour insoumission, mais encore le fait, qu'en raison de son appartenance à une famille politisée et de ses opinions politiques, il craignait de subir de sérieux préjudices. 3.3.1 Le recourant a produit la copie d'un document daté du 6 novembre 2003 attestant qu'il bénéficie d'un report de ses obligations militaires jusqu'au 31 juillet 2009. Il a également produit une attestation en original, émanant de son avocat turc, datée du 11 janvier 2005, spécifiant qu'il est recherché pour insoumission depuis le mois d'octobre 2004. Selon ce mandataire, le report obtenu par l'intéressé serait devenu caduc depuis son exmatriculation d'une université turque. Toutefois, il n'en irait pas de même si le recourant devait fournir aux autorités militaires une attestation d'inscription de cours émanant d'une école suivie à l'étranger ; dans ce cas, son service militaire pourrait être à nouveau reporté. Ce dernier moyen n'a qu'une valeur probatoire très limitée. En effet, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Le mandataire n'a, du reste, fourni aucune pièce officielle ni aucun autre élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir un accès facilité aux informations militaires concernant le recourant. En tout état de cause, ce document n'est pas, par son contenu, susceptible d'attester de l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires contre le recourant en raison d'une impossibilité de report de ses obligations militaires. Par ailleurs, si le recourant était sommé de clarifier sa situation militaire à son retour en Turquie, il sera en mesure d'apporter la preuve de son inscription dans une université suisse durant quatre années au moins et donc d'un statut d'étudiant expliquant le fait qu'il n'a pas été en mesure de se soumettre à ses obligations militaires. 3.3.2 S'agissant du refus du recourant d'effectuer ses obligations militaires, il convient tout d'abord de rappeler que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Guide HCR, Genève 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, comme mis en exergue dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), les activités politiques restreintes du recourant, son interpellation, son appartenance familiale et son niveau socio-professionnel ne permettent pas au Tribunal de conclure qu'il risquerait de se voir infliger une peine disproportionnée pour l'un des motifs énoncés ci-dessus dans l'hypothèse où une procédure pénale ou disciplinaire devrait être engagée à son encontre à l'échéance de sa dernière dispense militaire (...) 2009. Par ailleurs, le fait qu'il ait, lors de sa première audition, donné des motifs d'asile totalement étrangers à son obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p. 4-5), et que lors de sa seconde audition il ait précisé demander l'asile en Suisse "surtout pour des raisons intellectuelles, car la politique menée généralement en Turquie ne correspond ni à [ses] pensées ni à [ses] sentiments", montre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte significative de ce genre. Enfin, le fait qu'une personne comme le recourant soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d'actions militaires particulières, aussi sincères soient ces convictions, ne suffit pas non plus pour justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après insoumission (cf. Guide HCR, op. cit., ch. 171, p. 44). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au bénéfice d'un diplôme de (...) et d'un master en (...) délivré par une université suisse, il devrait être en mesure de trouver un emploi en Turquie et d'assumer sa subsistance. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 6 décembre 2004, par le recourant.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
E. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être l'objet d'une persécution ciblée en raison de la manifestation de ses opinions politiques.
E. 3.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci ou de manière indépendante, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-3704/2006 du 28 novembre 2008, consid. 3.3.4).
E. 3.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant tout d'abord de ses antécédents, il se targue d'être un intellectuel, homme de gauche et sympatisant du TPK, mais n'aurait jamais souhaité y adhérer, par crainte de subir des mesures policières similaires à celles ordonnées contre son père. Il aurait, durant ses études, milité contre la politique menée par le régime en place en Turquie, en participant à des manifestations et réunions d'étudiants, parfois en tant qu'orateur, afin d'affirmer son opposition au passage des troupes américaines sur le territoire turc et à l'envoi de soldats turcs en Irak. En collaboration avec d'autres étudiants, il aurait participé à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale sur cette thématique et aurait été, pour cette raison, appréhendé à son domicile le (...) 2003, puis, placé en garde à vue durant une nuit. A cette occasion, il aurait été insulté et aurait mal accepté d'être traité de la sorte. Il sied tout d'abord de constater que les causes du départ du recourant de Turquie ont varié. En effet, il a d'abord fait valoir comme motif d'asile son interpellation précitée et la possibilité de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p. 4) ; puis, lors de sa seconde audition, il a déclaré que ce "petit problème avec la police en Turquie" n'était pas à l'origine du dépôt de sa demande d'asile (p.-v. d'audition complémentaire du 24 mai 2004 p. 4). S'agissant de la garde à vue invoquée et des invectives des policiers, force est de constater que de telles atteintes ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même le recourant prétend en avoir été psychologiquement traumatisé. La brièveté de cette mesure de coercition, et l'absence de mauvais traitements prohibés par le droit international, démontre bien que le recourant ne représentait pas véritablement une menace pour les autorités turques ; dans le cas contraire, elles ne l'auraient certainement pas relaxé si rapidement. En outre, son oncle lui a assuré qu'aucune procédure n'avait été lancée contre lui dans son pays en raison de sa participation à la manifestation, au demeurant légale, qui avait entraîné son interpellation. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait aucun problème en Turquie à ce sujet (p.-v. d'audition du 27 octobre 2003 p. 5). Ainsi, il sied de constater que l'intéressé n'a été l'objet d'aucune accusation grave. Ses sympathies envers le parti politique TKP, dont il n'a jamais été membre, et l'expression de ses opinions contestant la politique menée par la Turquie, exprimées à quelques reprises à l'intérieur d'un cercle estudiantin, ne constituent à cet égard pas des éléments suffisants pour admettre l'existence d'un risque concret de persécution. Il existe en effet en Turquie de très nombreux citoyens qui émettent des critiques vis-à-vis du gouvernement en place et tous ne sont pas exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, loin s'en faut. Ainsi, il sied de constater que les activités politiques du recourant et l'expression de ses opinions politiques sont restées limitées, au même titre que celles déployées durant son séjour en Suisse dans deux revues à tirage très restreint. D'ailleurs, le recourant a lui-même insisté sur la retenue dont il aurait fait preuve dans l'expression de ses idées, s'il était resté en Turquie, dès lors qu'il était intéressé à se ménager la possibilité d'y construire une carrière politique.
E. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille connue, en particulier à cause des activités de son père, lequel aurait subi à deux reprises une détention d'une durée d'une année pour des motifs politiques et de ses liens de parenté avec son oncle maternel, D._______.
E. 3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 3.2.2 Dans le cas particulier, il sied de constater que le père du recourant a été acquitté au terme des deux procédures judiciaires dont il a fait l'objet, et au cours desquelles il semble avoir été détenu. En outre, il n'a, depuis lors, plus subi d'arrestations. Il occupe même, depuis 1990, la fonction de (...). Nul doute que s'il avait été considéré comme "citoyen indésirable" par les autorités, il n'aurait jamais pu accéder à une fonction dite "d'employé d'Etat". Certes, le recourant a produit en cause un ouvrage publié par son père en (...), dans lequel ce dernier aurait attaqué les autorités militaires turques, moyen de preuve destiné à rendre vraisemblable l'actualité des risques de représailles à son encontre par les autorités turques. Toutefois, il n'a jamais allégué que son père avait été inquiété par les autorités suite à la publication de cet ouvrage. De même, il n'a pas non plus soutenu que son oncle, D._______, était recherché par les autorités, et ce malgré le fait que ces dernières avaient eu connaissance de ses activités depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours p. 5). Dès lors qu'aucun membre de la famille du recourant n'est recherché en tant qu'opposant politique sérieux, le risque de voir les autorités turques se livrer à des mesures de répression contre le recourant, pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le but de recueillir des renseignements ou de le décourager à suivre des voies analogues à celles de membres de sa proche famille, n'est pas établi. Ce point est d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant n'a jamais invoqué avoir été personnellement victime de mesures dirigées à son encontre en relation avec les activités de son père ou avec celles de son oncle. Les documents qu'il a produits ne contiennent aucun élément de nature à modifier l'appréciation qui précède.
E. 3.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs politiques et éthiques, d'accomplir son service militaire et redoutait non seulement la sanction encourue pour insoumission, mais encore le fait, qu'en raison de son appartenance à une famille politisée et de ses opinions politiques, il craignait de subir de sérieux préjudices.
E. 3.3.1 Le recourant a produit la copie d'un document daté du 6 novembre 2003 attestant qu'il bénéficie d'un report de ses obligations militaires jusqu'au 31 juillet 2009. Il a également produit une attestation en original, émanant de son avocat turc, datée du 11 janvier 2005, spécifiant qu'il est recherché pour insoumission depuis le mois d'octobre 2004. Selon ce mandataire, le report obtenu par l'intéressé serait devenu caduc depuis son exmatriculation d'une université turque. Toutefois, il n'en irait pas de même si le recourant devait fournir aux autorités militaires une attestation d'inscription de cours émanant d'une école suivie à l'étranger ; dans ce cas, son service militaire pourrait être à nouveau reporté. Ce dernier moyen n'a qu'une valeur probatoire très limitée. En effet, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Le mandataire n'a, du reste, fourni aucune pièce officielle ni aucun autre élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir un accès facilité aux informations militaires concernant le recourant. En tout état de cause, ce document n'est pas, par son contenu, susceptible d'attester de l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires contre le recourant en raison d'une impossibilité de report de ses obligations militaires. Par ailleurs, si le recourant était sommé de clarifier sa situation militaire à son retour en Turquie, il sera en mesure d'apporter la preuve de son inscription dans une université suisse durant quatre années au moins et donc d'un statut d'étudiant expliquant le fait qu'il n'a pas été en mesure de se soumettre à ses obligations militaires.
E. 3.3.2 S'agissant du refus du recourant d'effectuer ses obligations militaires, il convient tout d'abord de rappeler que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Guide HCR, Genève 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, comme mis en exergue dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), les activités politiques restreintes du recourant, son interpellation, son appartenance familiale et son niveau socio-professionnel ne permettent pas au Tribunal de conclure qu'il risquerait de se voir infliger une peine disproportionnée pour l'un des motifs énoncés ci-dessus dans l'hypothèse où une procédure pénale ou disciplinaire devrait être engagée à son encontre à l'échéance de sa dernière dispense militaire (...) 2009. Par ailleurs, le fait qu'il ait, lors de sa première audition, donné des motifs d'asile totalement étrangers à son obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p. 4-5), et que lors de sa seconde audition il ait précisé demander l'asile en Suisse "surtout pour des raisons intellectuelles, car la politique menée généralement en Turquie ne correspond ni à [ses] pensées ni à [ses] sentiments", montre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte significative de ce genre. Enfin, le fait qu'une personne comme le recourant soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d'actions militaires particulières, aussi sincères soient ces convictions, ne suffit pas non plus pour justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après insoumission (cf. Guide HCR, op. cit., ch. 171, p. 44).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
E. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au bénéfice d'un diplôme de (...) et d'un master en (...) délivré par une université suisse, il devrait être en mesure de trouver un emploi en Turquie et d'assumer sa subsistance.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 6 décembre 2004, par le recourant.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais effectuée le 6 décembre 2004.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3681/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 30 juillet 2009 Composition Jean-Pierre Monnet, (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 27 octobre 2004 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé le 4 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement le 9 octobre 2003 au Centre d'enregistrement (CERA) de Bâle, puis sur ses motifs d'asile, le 27 octobre suivant, par l'autorité cantonale compétente, ainsi que lors d'une audition complémentaire du 24 mai 2004, par l'ODM. Il a déclaré être de nationalité et d'ethnie turcs, de religion sunnite, célibataire et avoir vécu à B._______ avec ses parents et son frère aîné depuis l'âge de douze ans. Il aurait résidé, de 2002 à 2003, à C._______, où il aurait travaillé dans le domaine de l'énergie solaire en tant que (...). Son cursus aurait été sanctionné par l'obtention d'un master, puis il aurait suivi des cours dans une école technique. Il appartiendrait à une famille aisée et politisée. Son père, (...), aurait subi deux détentions, d'une durée d'une année chacune ; la première aurait eu lieu en 1971, en raison de (...), et la seconde en 1982, en raison de (...). Il aurait été acquitté dans les deux cas. Il serait aujourd'hui retraité, mais exercerait tout de même la fonction de (...). De même, son oncle maternel, D._______, serait un homme connu, (...). Interrogé sur ses propres activités, le recourant a déclaré être sympathisant du parti TKP (Turkiye Komünist Partisi ; Parti communiste de Turquie) sans toutefois en avoir été membre ni avoir participé aux activités organisées par ce mouvement. Désapprouvant la politique extérieure menée par la Turquie, il aurait pris part, durant ses études, à diverses réunions sur cette thématique, parfois en tant qu'orateur. En dernier lieu, il aurait collaboré, avec d'autres étudiants, à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale contre le passage de troupes américaines en Turquie et l'envoi de troupes turques en Irak. Pour cette raison, il aurait été appréhendé à son domicile le (...) 2003 et aurait été placé en garde à vue durant une nuit au poste de police (...) à B._______. A cette occasion, il aurait été interrogé sur cette manifestation et aurait été insulté. Il en serait ressorti psychologiquement atteint. Suite à cet événement, son oncle maternel lui aurait fait part de la possibilité qu'une procédure judiciaire soit ouverte contre son groupe d'étudiants. Le recourant se serait alors caché dans la maison de sa famille à C._______ durant sept à dix jours avant de quitter la Turquie le (...) 2003. Il aurait voyagé à bord d'un camion qui l'aurait conduit en Suisse où il serait entré illégalement le (...) 2003. Durant son séjour en Suisse, cet oncle lui aurait assuré qu'aucune poursuite n'avait été ouverte contre lui en Turquie en raison de ses activités politiques. Lors de sa seconde audition, le recourant a rectifié ses déclarations en ce sens que la garde à vue subie le (...) 2003 n'était pas la cause de son départ du pays. Interrogé alors sur les motifs d'asile qu'il entendait faire valoir, il a indiqué avoir été convoqué à trois reprises par les autorités militaires (...), mais être parvenu à repousser son service militaire jusqu'au (...) 2009, en raison de son statut d'étudiant. Toutefois, ce statut étant, selon lui, devenu caduc depuis son départ du pays, il serait contraint d'effectuer son service militaire en cas de retour en Turquie, obligation civique qu'il refuse d'accomplir en raison de ses opinions politiques. Enfin, le recourant a précisé vouloir également demander l'asile car, en tant qu'intellectuel, il ne pouvait s'épanouir et manquait de liberté en Turquie. Il aurait été admis comme étudiant dans une université suisse, en faculté de (...), et comptait sur cette filière d'études pour accéder, plus tard, à une carrière d'homme politique dans son pays. Depuis son arrivée en Suisse, il aurait collaboré à la rédaction d'une revue intitulée (...) et participé à la création d'une association (...). B. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copie, un écrit de 1988 du Parquet militaire et deux attestations d'acquittement concernant son père, son diplôme de (...), un article scientifique, rédigé par lui-même, publié en (...) 2003 et un document des autorités militaires concernant le report de ses obligations militaires jusqu'au (...) 2009. C. Par décision du 27 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant que l'interpellation invoquée ne constituait pas une persécution à défaut d'intensité de la mesure subie. Par ailleurs, il a estimé que l'intéressé n'a fait valoir aucune mesure dirigée personnellement à son encontre en relation avec les activités de son père ou avec celles de son oncle, de telle sorte qu'un risque sérieux de persécution réfléchie n'a pas été rendu vraisemblable. Cet office a, en outre, prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 24 novembre 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a repris les faits à l'origine de sa demande d'asile et a ajouté que son oncle, D._______, aurait été en contact professionnel avec les partis TIP (parti travailliste turc) et TKP et que son père aurait, en raison de ses activités publiques, été frappé de facto d'une mesure d'interdiction de quitter le pays durant vingt ans et aurait, en sus, eu des difficultés à trouver un emploi. Il a ajouté que durant son séjour en Suisse, sa famille aurait dit, par erreur, à la police turque qu'il séjournait dans un pays étranger, dans lequel il aurait déposé une demande d'asile, ce qui aurait provoqué depuis lors, une augmentation des descentes policières au domicile de ses parents. A l'appui de son recours, il a déposé la copie d'une attestation d'inscription à la faculté de (...), accompagnée de la copie de sa carte d'étudiant ; un article du journal "Turkish Daily News" du (...) 1999 concernant un procès mené par son oncle ; la copie d'un titre de propriété délivré au nom de E._______, nom de jeune fille de sa mère ; un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) daté du 6 novembre 2003 ; une analyse de situation du 8 novembre 2004 publiée dans le magazine "Newsweek International" ; le rapport annuel sur la Turquie de l'année 2003 publié par Amnesty International ; la copie du document attestant le report de ses obligations militaires (précédemment déposé lors de son audition du 9 octobre 2003) ; une publication rédigée par le recourant dans la revue (...) de (...) 2004, sur la situation actuelle en Turquie. E. Par décision incidente du 2 décembre 2004, le juge instructeur alors en charge du dossier a imparti au recourant un délai pour s'acquitter de la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure. Le paiement a été effectué dans le délai imparti. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 28 décembre 2004. Il a observé, s'agissant des obligations militaires du recourant, que le dossier faisait état d'une dispense de service jusqu'en (...) 2009 et que rien n'indiquait qu'au- delà de ce terme, le recourant risquait de se voir infliger une peine disproportionnée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. G. Dans sa réplique du 19 janvier 2005, le recourant a allégué qu'il risquait, s'il était contraint d'accomplir son service militaire suite à un renvoi en Turquie, d'être menacé de mesures de rétorsion en raison de ses reports de service, de ses opinions politiques, de son niveau intellectuel et de son appartenance familiale. En outre, il a déposé en cause, une attestation datée du 11 janvier 2005, émanant de F._______, avocat à B._______, selon laquelle il ferait l'objet d'une procédure pour insoumission depuis (...) 2004, qui - en substance - pourrait être annulée si l'intéressé avait "recommencé à suivre des cours de doctorat même à l'étranger" ; (...) ; un article du journal Hurriyet daté du 15 janvier 2005, relatif à la mort de deux soldats dans la province de Tunceli. H. Le recourant a produit chaque année une attestation de ses résultats d'examen à l'Université de (...) et a obtenu, le (...), son master en (...). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être l'objet d'une persécution ciblée en raison de la manifestation de ses opinions politiques. 3.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci ou de manière indépendante, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E-3704/2006 du 28 novembre 2008, consid. 3.3.4). 3.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. S'agissant tout d'abord de ses antécédents, il se targue d'être un intellectuel, homme de gauche et sympatisant du TPK, mais n'aurait jamais souhaité y adhérer, par crainte de subir des mesures policières similaires à celles ordonnées contre son père. Il aurait, durant ses études, milité contre la politique menée par le régime en place en Turquie, en participant à des manifestations et réunions d'étudiants, parfois en tant qu'orateur, afin d'affirmer son opposition au passage des troupes américaines sur le territoire turc et à l'envoi de soldats turcs en Irak. En collaboration avec d'autres étudiants, il aurait participé à l'organisation d'une manifestation (ou d'une réunion) légale sur cette thématique et aurait été, pour cette raison, appréhendé à son domicile le (...) 2003, puis, placé en garde à vue durant une nuit. A cette occasion, il aurait été insulté et aurait mal accepté d'être traité de la sorte. Il sied tout d'abord de constater que les causes du départ du recourant de Turquie ont varié. En effet, il a d'abord fait valoir comme motif d'asile son interpellation précitée et la possibilité de l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p. 4) ; puis, lors de sa seconde audition, il a déclaré que ce "petit problème avec la police en Turquie" n'était pas à l'origine du dépôt de sa demande d'asile (p.-v. d'audition complémentaire du 24 mai 2004 p. 4). S'agissant de la garde à vue invoquée et des invectives des policiers, force est de constater que de telles atteintes ne sont pas d'une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, quand bien même le recourant prétend en avoir été psychologiquement traumatisé. La brièveté de cette mesure de coercition, et l'absence de mauvais traitements prohibés par le droit international, démontre bien que le recourant ne représentait pas véritablement une menace pour les autorités turques ; dans le cas contraire, elles ne l'auraient certainement pas relaxé si rapidement. En outre, son oncle lui a assuré qu'aucune procédure n'avait été lancée contre lui dans son pays en raison de sa participation à la manifestation, au demeurant légale, qui avait entraîné son interpellation. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il n'avait aucun problème en Turquie à ce sujet (p.-v. d'audition du 27 octobre 2003 p. 5). Ainsi, il sied de constater que l'intéressé n'a été l'objet d'aucune accusation grave. Ses sympathies envers le parti politique TKP, dont il n'a jamais été membre, et l'expression de ses opinions contestant la politique menée par la Turquie, exprimées à quelques reprises à l'intérieur d'un cercle estudiantin, ne constituent à cet égard pas des éléments suffisants pour admettre l'existence d'un risque concret de persécution. Il existe en effet en Turquie de très nombreux citoyens qui émettent des critiques vis-à-vis du gouvernement en place et tous ne sont pas exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, loin s'en faut. Ainsi, il sied de constater que les activités politiques du recourant et l'expression de ses opinions politiques sont restées limitées, au même titre que celles déployées durant son séjour en Suisse dans deux revues à tirage très restreint. D'ailleurs, le recourant a lui-même insisté sur la retenue dont il aurait fait preuve dans l'expression de ses idées, s'il était resté en Turquie, dès lors qu'il était intéressé à se ménager la possibilité d'y construire une carrière politique. 3.1.3 Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille connue, en particulier à cause des activités de son père, lequel aurait subi à deux reprises une détention d'une durée d'une année pour des motifs politiques et de ses liens de parenté avec son oncle maternel, D._______. 3.2.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en ?uvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.2.2 Dans le cas particulier, il sied de constater que le père du recourant a été acquitté au terme des deux procédures judiciaires dont il a fait l'objet, et au cours desquelles il semble avoir été détenu. En outre, il n'a, depuis lors, plus subi d'arrestations. Il occupe même, depuis 1990, la fonction de (...). Nul doute que s'il avait été considéré comme "citoyen indésirable" par les autorités, il n'aurait jamais pu accéder à une fonction dite "d'employé d'Etat". Certes, le recourant a produit en cause un ouvrage publié par son père en (...), dans lequel ce dernier aurait attaqué les autorités militaires turques, moyen de preuve destiné à rendre vraisemblable l'actualité des risques de représailles à son encontre par les autorités turques. Toutefois, il n'a jamais allégué que son père avait été inquiété par les autorités suite à la publication de cet ouvrage. De même, il n'a pas non plus soutenu que son oncle, D._______, était recherché par les autorités, et ce malgré le fait que ces dernières avaient eu connaissance de ses activités depuis de nombreuses années (cf. mémoire de recours p. 5). Dès lors qu'aucun membre de la famille du recourant n'est recherché en tant qu'opposant politique sérieux, le risque de voir les autorités turques se livrer à des mesures de répression contre le recourant, pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans le but de recueillir des renseignements ou de le décourager à suivre des voies analogues à celles de membres de sa proche famille, n'est pas établi. Ce point est d'ailleurs confirmé par le fait que le recourant n'a jamais invoqué avoir été personnellement victime de mesures dirigées à son encontre en relation avec les activités de son père ou avec celles de son oncle. Les documents qu'il a produits ne contiennent aucun élément de nature à modifier l'appréciation qui précède. 3.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs politiques et éthiques, d'accomplir son service militaire et redoutait non seulement la sanction encourue pour insoumission, mais encore le fait, qu'en raison de son appartenance à une famille politisée et de ses opinions politiques, il craignait de subir de sérieux préjudices. 3.3.1 Le recourant a produit la copie d'un document daté du 6 novembre 2003 attestant qu'il bénéficie d'un report de ses obligations militaires jusqu'au 31 juillet 2009. Il a également produit une attestation en original, émanant de son avocat turc, datée du 11 janvier 2005, spécifiant qu'il est recherché pour insoumission depuis le mois d'octobre 2004. Selon ce mandataire, le report obtenu par l'intéressé serait devenu caduc depuis son exmatriculation d'une université turque. Toutefois, il n'en irait pas de même si le recourant devait fournir aux autorités militaires une attestation d'inscription de cours émanant d'une école suivie à l'étranger ; dans ce cas, son service militaire pourrait être à nouveau reporté. Ce dernier moyen n'a qu'une valeur probatoire très limitée. En effet, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Le mandataire n'a, du reste, fourni aucune pièce officielle ni aucun autre élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir un accès facilité aux informations militaires concernant le recourant. En tout état de cause, ce document n'est pas, par son contenu, susceptible d'attester de l'existence de poursuites pénales ou disciplinaires contre le recourant en raison d'une impossibilité de report de ses obligations militaires. Par ailleurs, si le recourant était sommé de clarifier sa situation militaire à son retour en Turquie, il sera en mesure d'apporter la preuve de son inscription dans une université suisse durant quatre années au moins et donc d'un statut d'étudiant expliquant le fait qu'il n'a pas été en mesure de se soumettre à ses obligations militaires. 3.3.2 S'agissant du refus du recourant d'effectuer ses obligations militaires, il convient tout d'abord de rappeler que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Guide HCR, Genève 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, comme mis en exergue dans les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3.1 et 3.2), les activités politiques restreintes du recourant, son interpellation, son appartenance familiale et son niveau socio-professionnel ne permettent pas au Tribunal de conclure qu'il risquerait de se voir infliger une peine disproportionnée pour l'un des motifs énoncés ci-dessus dans l'hypothèse où une procédure pénale ou disciplinaire devrait être engagée à son encontre à l'échéance de sa dernière dispense militaire (...) 2009. Par ailleurs, le fait qu'il ait, lors de sa première audition, donné des motifs d'asile totalement étrangers à son obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. d'audition du 9 octobre 2003 p. 4-5), et que lors de sa seconde audition il ait précisé demander l'asile en Suisse "surtout pour des raisons intellectuelles, car la politique menée généralement en Turquie ne correspond ni à [ses] pensées ni à [ses] sentiments", montre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte significative de ce genre. Enfin, le fait qu'une personne comme le recourant soit en désaccord avec son gouvernement quant à la justification politique d'actions militaires particulières, aussi sincères soient ces convictions, ne suffit pas non plus pour justifier une demande de reconnaissance du statut de réfugié après insoumission (cf. Guide HCR, op. cit., ch. 171, p. 44). 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée, si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (cf. art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au bénéfice d'un diplôme de (...) et d'un master en (...) délivré par une université suisse, il devrait être en mesure de trouver un emploi en Turquie et d'assumer sa subsistance. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de frais, effectuée le 6 décembre 2004, par le recourant. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais effectuée le 6 décembre 2004. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :