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E-3704/2006

E-3704/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 27 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu le 3 novembre 2003, par l'ODM, au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, puis le 24 novembre 2003 par l'autorité cantonale compétente, en présence d'un représentant de l'autorité tutélaire désigné pour l'assister, compte tenu du fait qu'il était alors mineur. Il a indiqué être citoyen turc, d'ethnie kurde, venir du village de B._______ (dans le district de C._______, province de D._______) et être le quatrième d'une famille de onze enfants, vivant des revenus de l'exploitation agricole familiale. Selon ses déclarations, son père était actif au sein du HADEP (Halkin Demokrasi Partisi, Parti démocratique populaire [ou du peuple]) en tant que membre du comité de gestion local et son oncle paternel était le représentant de leur village pour ce parti. Dans le courant de l'année 2001, son père a disparu, sans que sa famille sache s'il avait été tué ou s'il se cachait et, depuis lors, les soldats, qui venaient régulièrement à leur domicile depuis environ cinq ans (depuis l'arrestation d'Abdullah Öcalan), ont continué à débarquer chez eux, de manière irrégulière, souvent la nuit. Ils étaient, en général, huit ou neuf et posaient des questions sur son père, en vue de le localiser, fouillaient la maison pour trouver des armes ou du matériel de propagande et, souvent, ont emmené le recourant ou son frère aîné et les ont frappés. Le recourant lui-même était, selon ses déclarations, actif dans les associations de jeunesse du HADEP, à l'instar de son frère aîné. Il distribuait des journaux et placardait des affiches. En outre, il a souvent participé à des manifestations organisées par ce parti, dans différents endroits ; à trois reprises, il a été interpellé par la police après des manifestations qui avaient eu lieu dans le district et retenu au commissariat, durant deux ou trois heures. Les policiers lui posaient des questions sur son père ou sur son frère aîné, lequel séjournait rarement à la maison, car il avait été convoqué pour son service militaire et n'avait pas donné suite à cette injonction. Le 10 octobre 2003, le recourant a, à nouveau, pris part à une manifestation organisée par le HADEP dans un village voisin. La police est intervenue et a réussi à l'arrêter, de même qu'une trentaine de participants qui tentaient de s'enfuir. Lorsqu'il a donné son identité, les policiers qui lui avaient bandé les yeux ont commencé à le frapper et ont refusé de le libérer tout de suite. Mais, comme il était mineur, ils ont fini par le relâcher après une nuit au commissariat. Après cet incident, son oncle paternel a estimé qu'il était préférable pour lui de quitter le pays et s'est occupé de trouver des passeurs. Le recourant a déclaré avoir quitté la Turquie le 22 octobre 2003, à bord d'un camion de transport qui l'a conduit jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 27 octobre 2003. Pour se légitimer devant les autorités, il a présenté une attestation de dépôt d'une demande de carte d'identité (nüfüs) qu'aurait établie le 15 septembre 2003, à sa requête, son oncle maternel, lequel était maire du village. B. Par décision du 28 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant, sans aborder la question de leur vraisemblance, que les mesures dont ce dernier invoquait avoir été victime, n'avaient pas été d'une nature ou atteint une intensité telle qu'elles pourraient être qualifiées de déterminantes en matière d'asile. Il a considéré par ailleurs que les explications de l'intéressé relatives à la situation de son père et à l'attitude adoptée par les autorités étaient trop vagues pour permettre de conclure à l'existence d'une éventuelle crainte fondée de persécution réfléchie. S'agissant des propres activités que le recourant déclarait avoir exercées au sein du HADEP, l'ODM a également considéré que les préjudices allégués, même s'ils devaient être qualifiés de crédibles, n'avaient pas atteint une ampleur et une intensité suffisantes pour être déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il eût occupé au sein du HADEP une position de nature à l'exposer à des persécutions au sens de la loi sur l'asile. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er mars 2004, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a, par ailleurs, demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Il a soutenu, en se référant à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, de mai 2001 et juin 2003, que sa crainte de subir des préjudices déterminants en raison de son appartenance tant familiale que politique était objectivement et subjectivement fondée. Le recourant a précisé avoir appris que son frère aîné avait également disparu et fait valoir que ce dernier avait probablement dû, lui aussi, quitter la Turquie en raison des pressions exercées sur sa famille. Il a, en outre, soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas licite au regard de sa condition de mineur non accompagné et a fait reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir vérifié si les membres de sa famille se trouvaient toujours en Turquie, ni s'il pourrait disposer à son retour de l'encadrement et de l'aide financière indispensables. D. Par courrier du 7 avril 2004, le recourant a versé en cause une attestation, datée du 3 mars 2004, émanant du président du DEHAP pour le district de C._______, attestation qu'il a dit avoir reçue de son oncle. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 13 août 2004, elle a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'attestation du DEHAP ne faisant que reprendre les faits essentiels exposés par l'intéressé, déjà pris en compte dans la décision entreprise. Dite détermination a été transmise pour information au recourant. F. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la vraisemblance des faits invoqués par le recourant. Il a, en effet, considéré que, pour autant qu'il fussent avérés, ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A ce stade du raisonnement, le Tribunal retient qu'il est plausible que le recourant et les membres de sa famille aient été proches du HADEP. Le recourant a notamment fourni en procédure de recours une attestation du responsable du DEHAP (qui a succédé au HADEP ; cf. ci-dessous consid. 3.3.1) pour le district de C._______ ; par ailleurs, ses réponses lors des auditions démontrent pour le moins sa sympathie pour ledit parti et une certaine connaissance de ses buts et de son organisation locale, étant rappelé qu'il était à l'époque du dépôt de sa demande d'asile âgé de 17 ans et que sa vision correspond à celle d'un jeune de cet âge. Cela dit, le recourant ne prétend pas avoir exercé une fonction particulière dans le HADEP, mais simplement avoir eu des activités en faveur du parti, notamment distribué des tracts, collé des affiches ou encore participé à des manifestations. Il est à relever sur ce point que l'attestation du DEHAP versée au dossier en procédure de recours ne correspond pas tout à fait à ses allégations, puisque, selon la traduction fournie, cette attestation indique qu'il était inscrit dans la Section Jeunesse du parti alors que lui-même affirme dans son recours avoir été actif au sein du HADEP sans en avoir été membre (cf. point 8 du recours). L'attestation indique également que l'intéressé a fait l'objet de pressions de la part des forces de l'ordre du fait de ses activités auprès de la Section Jeunesse du parti. De fait, le recourant a déclaré avoir, à la suite de manifestations, été retenu au poste pour quelques heures et même une nuit, le 10 octobre 2003. Il ne prétend cependant pas avoir subi de sérieux préjudices avant son départ de Turquie. En revanche, il allègue avoir quitté son pays en raison des pressions sur sa famille et invoque une crainte fondée de subir de graves préjudices en cas de retour au pays. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.3 S'agissant des activités du recourant ou de sa famille en lien avec le HADEP, le Tribunal observe et retient ce qui suit: 3.3.1 Le seul fait que l'existence d'un parti soit légale ne suffit pas à exclure la vraisemblance de toute répression à l'égard des membres dudit parti, ni à nier l'existence d'une crainte fondée de préjudices en raison d'activités pour ce dernier. Le HADEP, fondé en 1991 avec pour objectif prioritaire la reconnaissance des droits des Kurdes et de la culture kurde, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK (Partiya Karkêren Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan). Plusieurs d'entre eux, notamment des responsables du parti, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Les manifestations de solidarité et les grèves de la faim des membres du HADEP qui protestaient contre l'emprisonnement d'Abdullah Öcalan, chef du PKK, ont renforcé la conviction des autorités que le HADEP n'était que l'aile politique du PKK. Fin janvier 1999, une procédure a été ouverte devant la Cour constitutionnelle tendant à l'interdiction de ce parti, accusé d'agir contre l'unité de l'Etat et d'être lié au PKK, ses bureaux régionaux servant soi-disant au recrutement pour le PKK. La procédure devant la Cour constitutionnelle a abouti à l'interdiction du HADEP en mars 2003. 3.3.2 En raison des risques d'interdiction du parti comme pour des motifs de stratégie électorale (atteinte de la barre des 10% des suffrages, nécessaire pour une entrée au Parlement), le HADEP s'était toutefois déjà regroupé avec deux autres partis dans une alliance électorale sous le nom de DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti démocratique du peuple), en vue des élections de novembre 2002. C'est sous le nom de ce parti que les activités du HADEP se sont poursuivies après la dissolution de ce dernier. Le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP ont lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Topium Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement une continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie: information sur la situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP) [2006-200], 7 juin 2007). Actuellement, le DTP doit faire face à une recrudescence des critiques émanant des autorités turques, portant notamment sur le fait que le DTP n'a pas dénoncé les actions violentes du PKK. En novembre 2007, le procureur de la Cour de cassation a réclamé l'interdiction du parti au motif que, par ses liens supposés avec les séparatistes du PKK, il était un "foyer d'activités préjudiciables à l'indépendance et à l'intégrité de l'Etat". Le DTP, qui détient 20 des 550 sièges du Parlement, rejette ces accusations, mais refuse de se distancer explicitement de l'utilisation de méthodes terroristes par le PKK. Menacé de dissolution pour collusion avec le PKK, le DTP a présenté sa défense devant la Cour constitutionnelle. Un nouveau parti pro-kurde, le BDP (Baris ve Demokrasi Platformu ; parti pour la paix et la démocratie), vient d'être formé afin de prendre la relève au cas où le DTP serait interdit au terme de ce procès. 3.3.3 Les modifications de la loi sur les partis politiques introduites dans le cadre des réformes adoptées en vue de l'adhésion à l'Union européenne ont rendu plus difficile l'interdiction d'un parti, laquelle nécessite une majorité qualifiée de sept sur onze juges de la Cour constitutionnelle. C'est ainsi qu'un autre parti kurde, le HAK-PAR (Hak ve Özgürlükler Partisi ; parti des droits et des libertés), ou encore récemment le parti au pouvoir AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi ; Parti de la justice et du développement) ont échappé à une interdiction. Cependant, il n'est pas certain que la procédure concernant le DTP aboutisse à un résultat semblable. Par ailleurs, ces modifications législatives n'ont pas d'influence sur le comportement des autorités vis-à-vis des dirigeants ou des membres du DTP. Dans les faits, plus la situation politique est tendue, plus les actions du PKK sont violentes ou son attitude radicale, plus les critiques des autorités ou de l'opinion publique à l'égard du DTP sont sérieuses et plus la surveillance et la répression à l'égard de ses leaders et de ses membres seront accentuées. Les défenseurs des droits de l'homme, médias ou autres observateurs politiques ont signalé durant ces dernières années de nombreuses arrestations et condamnations, ainsi que d'autres mesures de harcèlement envers des membres du DTP (cf. notamment, US State Department, Turkey: Country Report on Human Rights Pratices, 11 mars 2008; UK Home Office, Turkey: Country of Origin Information Report, 29 août 2008; Helmut Oberdiek, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR: Türkei, Update: Aktuelle Entwicklung, Beren, novembre 2008 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, op. cit.). Les personnes visées sont souvent des dirigeants de ces partis, des politiciens ou encore des élus, comme les maires de village, issus de leurs rangs, qui font l'objet de poursuites judiciaires en particulier en raison de leurs déclarations publiques sur des objets sensibles (comme le fait de désigner Abdullah Öcalan par le terme Sayin, qui signifie "estimé" ou "honorable") ou de leurs actions, considérées comme un soutien au PKK, voire une propagande séparatiste. Les poursuites judiciaires ont souvent lieu sur la base de l'art. 301 du code pénal, qui punit d'emprisonnement toute personne dénigrant l'identité (aujourd'hui, la nation) turque ou encore de l'art. 7 de la loi anti-terrorisme. La modification de l'art. 301 du code pénal turc, adoptée en 2007 dans le cadre des réformes législatives en vue d'une adhésion à l'UE, pourrait diminuer le nombre d'accusations sur la base de cette disposition, dès lors qu'elle nécessite désormais l'approbation du Ministre de la Justice et que son contenu a été modifié. Il faut cependant relever, en parallèle, des modifications législatives qui ont amené un certain durcissement de la loi anti-terrorisme comme de la loi sur les droits et devoirs de la police (cf. Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, mise à jour, octobre 2007). Cela dit, même si de nombreuses poursuites n'aboutissent pas faute de preuve, il n'est pas possible d'ignorer l'existence d'une certaine forme de harcèlement à l'égard des membres du DTP, sous forme de perquisitions des bureaux du parti, de menaces verbales, de détentions arbitraires suite à des rassemblements politiques ou à des contrôles d'identité. La répression peut également toucher, en particulier, les membres des organisations de jeunesse, parce qu'ils sont considérés comme des recrues potentielles du PKK ou soupçonnés de faire une certaine propagande pour ce mouvement (cf. en particulier Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, mise à jour -- octobre 2007, précité). Il faut observer que, même s'il se défend de liens avec le PKK, le DTP, comme les partis qui l'ont précédé, trouve ses sympathisants dans les mêmes souches de population que le PKK (cf. UK Home Office op. cit.). 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile. 3.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait, objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités en faveur du HADEP. Le recourant a allégué avoir participé à des activités organisées par les jeunesses du parti, mais en soulignant que, âgé alors de (...) ans, il n'en avait pas été membre et donc n'avait assumé aucune fonction dans le cadre de ce parti. Il a déclaré s'être limité à distribuer des tracts, coller des affiches ou participer à des manifestations. Le Tribunal considère qu'il n'avait, par conséquent, ni l'âge ni le profil susceptibles d'entraîner des mesures particulièrement sévères des autorités à son encontre. Celles-ci l'ont d'ailleurs, après chacune des interpellations dont il a déclaré avoir été l'objet, relâché après quelques heures au poste. 3.5 Quant au risque de persécution réfléchie en raison des activités de son père, l'ODM a estimé que le récit du recourant, vague voire lacunaire, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée. Sur ce point, le Tribunal observe qu'aucune question précise n'a été posée au recourant lors des auditions, lorsqu'il a évoqué la fonction de son père dans le HADEP, sur l'activité de ce dernier ni surtout sur les faits que lui reprochaient les policiers qui, selon les dires de l'intéressé, débarquaient régulièrement, depuis 1999 environ, au domicile familial ou sur la manière dont ils agissaient à l'égard de son père (cf. en particulier pv de l'audition cantonale du 24 novembre 2003 p. 12). De telles questions auraient pu permettre à l'ODM de se faire une meilleure idée du profil politique du père du recourant. Il ne paraît cependant pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé ou à d'autres mesures d'instruction sur ce point. En effet, l'attestation du HADEP, fournie par le recourant ne contient aucun élément plus précis concernant la situation de son père et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été recherché par les autorités. D'autre part, le recourant n'indique pas que son oncle paternel, demeuré au village, également membre du HADEP, ait été plus particulièrement importuné à la suite de la disparition du père du recourant, puis du départ de ce dernier. Cette attitude des autorités confirme plutôt l'absence d'une réelle persécution réfléchie à l'égard de la famille. Enfin, le fait que le frère du recourant ait, lui aussi, "disparu", selon les dires de ce dernier, ne saurait être interprété comme l'indice d'une crainte objectivement fondée. Selon ses propres explications, son frère voulait se soustraire à des obligations militaires et ne séjournait déjà que rarement au domicile familial. En conclusion, les allégués du recourant permettent tout au plus de conclure à l'existence d'une certaine animosité des policiers et soldats présents dans le village et le district, lesquels connaissaient les orientations politiques des membres de sa famille, mais non à une crainte fondée de sérieux préjudices, d'autant que rien indique que le recourant ne pourrait pas échapper aux pressions en prenant quelque distance avec la région où il habitait. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si l'exécution n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, plus particulièrement de l'art. 83 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat ne refoulera, n'expulsera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou dégradants, RS 0.105). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore l'art. 3, précité, de la Convention contre la torture trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime, pour les même motifs que ceux exposés au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui un risque réel de traitements prohibés et qu'il n'a pas établi, non plus, l'existence de motifs sérieux de conclure à un risque actuel et concret de torture au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention contre la torture. Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui majeur et il a démontré sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille. Le Tribunal, qui statue sur les obstacles à l'exécution du renvoi en fonction de la situation prévalant lors du prononcé de son arrêt, n'a en conséquence pas besoin de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours en rapport avec la protection des mineurs. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que le recourant est jeune, qu'il a fait preuve de sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assumer sa subsistance. Au demeurant, et même si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a disposé avant son départ du soutien de sa famille, en particulier de l'aide de deux de ses oncles, dont l'un était à l'époque, selon ses déclarations, maire du village. Même si les données personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes correspondre à la situation actuelle, on peut partir de l'idée qu'il dispose encore en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son recours ne pouvait, lors de son dépôt, être qualifié de voué à l'échec, il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA). 10.3 La cause n'étant pas d'une difficulté juridique ou technique particulière, il n'apparaît pas que le recourant, lequel était à l'époque assisté par un membre de l'autorité tutélaire en raison de sa minorité, ait eu besoin, pour défendre ses droits, du concours d'un avocat. La demande de nomination d'un avocat d'office doit ainsi être rejetée, en application de l'art. 65 al. 2 PA. (dispositif page suivante)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la vraisemblance des faits invoqués par le recourant. Il a, en effet, considéré que, pour autant qu'il fussent avérés, ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A ce stade du raisonnement, le Tribunal retient qu'il est plausible que le recourant et les membres de sa famille aient été proches du HADEP. Le recourant a notamment fourni en procédure de recours une attestation du responsable du DEHAP (qui a succédé au HADEP ; cf. ci-dessous consid. 3.3.1) pour le district de C._______ ; par ailleurs, ses réponses lors des auditions démontrent pour le moins sa sympathie pour ledit parti et une certaine connaissance de ses buts et de son organisation locale, étant rappelé qu'il était à l'époque du dépôt de sa demande d'asile âgé de 17 ans et que sa vision correspond à celle d'un jeune de cet âge. Cela dit, le recourant ne prétend pas avoir exercé une fonction particulière dans le HADEP, mais simplement avoir eu des activités en faveur du parti, notamment distribué des tracts, collé des affiches ou encore participé à des manifestations. Il est à relever sur ce point que l'attestation du DEHAP versée au dossier en procédure de recours ne correspond pas tout à fait à ses allégations, puisque, selon la traduction fournie, cette attestation indique qu'il était inscrit dans la Section Jeunesse du parti alors que lui-même affirme dans son recours avoir été actif au sein du HADEP sans en avoir été membre (cf. point 8 du recours). L'attestation indique également que l'intéressé a fait l'objet de pressions de la part des forces de l'ordre du fait de ses activités auprès de la Section Jeunesse du parti. De fait, le recourant a déclaré avoir, à la suite de manifestations, été retenu au poste pour quelques heures et même une nuit, le 10 octobre 2003. Il ne prétend cependant pas avoir subi de sérieux préjudices avant son départ de Turquie. En revanche, il allègue avoir quitté son pays en raison des pressions sur sa famille et invoque une crainte fondée de subir de graves préjudices en cas de retour au pays.

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 3.3 S'agissant des activités du recourant ou de sa famille en lien avec le HADEP, le Tribunal observe et retient ce qui suit:

E. 3.3.1 Le seul fait que l'existence d'un parti soit légale ne suffit pas à exclure la vraisemblance de toute répression à l'égard des membres dudit parti, ni à nier l'existence d'une crainte fondée de préjudices en raison d'activités pour ce dernier. Le HADEP, fondé en 1991 avec pour objectif prioritaire la reconnaissance des droits des Kurdes et de la culture kurde, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK (Partiya Karkêren Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan). Plusieurs d'entre eux, notamment des responsables du parti, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Les manifestations de solidarité et les grèves de la faim des membres du HADEP qui protestaient contre l'emprisonnement d'Abdullah Öcalan, chef du PKK, ont renforcé la conviction des autorités que le HADEP n'était que l'aile politique du PKK. Fin janvier 1999, une procédure a été ouverte devant la Cour constitutionnelle tendant à l'interdiction de ce parti, accusé d'agir contre l'unité de l'Etat et d'être lié au PKK, ses bureaux régionaux servant soi-disant au recrutement pour le PKK. La procédure devant la Cour constitutionnelle a abouti à l'interdiction du HADEP en mars 2003.

E. 3.3.2 En raison des risques d'interdiction du parti comme pour des motifs de stratégie électorale (atteinte de la barre des 10% des suffrages, nécessaire pour une entrée au Parlement), le HADEP s'était toutefois déjà regroupé avec deux autres partis dans une alliance électorale sous le nom de DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti démocratique du peuple), en vue des élections de novembre 2002. C'est sous le nom de ce parti que les activités du HADEP se sont poursuivies après la dissolution de ce dernier. Le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP ont lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Topium Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement une continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie: information sur la situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP) [2006-200], 7 juin 2007). Actuellement, le DTP doit faire face à une recrudescence des critiques émanant des autorités turques, portant notamment sur le fait que le DTP n'a pas dénoncé les actions violentes du PKK. En novembre 2007, le procureur de la Cour de cassation a réclamé l'interdiction du parti au motif que, par ses liens supposés avec les séparatistes du PKK, il était un "foyer d'activités préjudiciables à l'indépendance et à l'intégrité de l'Etat". Le DTP, qui détient 20 des 550 sièges du Parlement, rejette ces accusations, mais refuse de se distancer explicitement de l'utilisation de méthodes terroristes par le PKK. Menacé de dissolution pour collusion avec le PKK, le DTP a présenté sa défense devant la Cour constitutionnelle. Un nouveau parti pro-kurde, le BDP (Baris ve Demokrasi Platformu ; parti pour la paix et la démocratie), vient d'être formé afin de prendre la relève au cas où le DTP serait interdit au terme de ce procès.

E. 3.3.3 Les modifications de la loi sur les partis politiques introduites dans le cadre des réformes adoptées en vue de l'adhésion à l'Union européenne ont rendu plus difficile l'interdiction d'un parti, laquelle nécessite une majorité qualifiée de sept sur onze juges de la Cour constitutionnelle. C'est ainsi qu'un autre parti kurde, le HAK-PAR (Hak ve Özgürlükler Partisi ; parti des droits et des libertés), ou encore récemment le parti au pouvoir AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi ; Parti de la justice et du développement) ont échappé à une interdiction. Cependant, il n'est pas certain que la procédure concernant le DTP aboutisse à un résultat semblable. Par ailleurs, ces modifications législatives n'ont pas d'influence sur le comportement des autorités vis-à-vis des dirigeants ou des membres du DTP. Dans les faits, plus la situation politique est tendue, plus les actions du PKK sont violentes ou son attitude radicale, plus les critiques des autorités ou de l'opinion publique à l'égard du DTP sont sérieuses et plus la surveillance et la répression à l'égard de ses leaders et de ses membres seront accentuées. Les défenseurs des droits de l'homme, médias ou autres observateurs politiques ont signalé durant ces dernières années de nombreuses arrestations et condamnations, ainsi que d'autres mesures de harcèlement envers des membres du DTP (cf. notamment, US State Department, Turkey: Country Report on Human Rights Pratices, 11 mars 2008; UK Home Office, Turkey: Country of Origin Information Report, 29 août 2008; Helmut Oberdiek, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR: Türkei, Update: Aktuelle Entwicklung, Beren, novembre 2008 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, op. cit.). Les personnes visées sont souvent des dirigeants de ces partis, des politiciens ou encore des élus, comme les maires de village, issus de leurs rangs, qui font l'objet de poursuites judiciaires en particulier en raison de leurs déclarations publiques sur des objets sensibles (comme le fait de désigner Abdullah Öcalan par le terme Sayin, qui signifie "estimé" ou "honorable") ou de leurs actions, considérées comme un soutien au PKK, voire une propagande séparatiste. Les poursuites judiciaires ont souvent lieu sur la base de l'art. 301 du code pénal, qui punit d'emprisonnement toute personne dénigrant l'identité (aujourd'hui, la nation) turque ou encore de l'art. 7 de la loi anti-terrorisme. La modification de l'art. 301 du code pénal turc, adoptée en 2007 dans le cadre des réformes législatives en vue d'une adhésion à l'UE, pourrait diminuer le nombre d'accusations sur la base de cette disposition, dès lors qu'elle nécessite désormais l'approbation du Ministre de la Justice et que son contenu a été modifié. Il faut cependant relever, en parallèle, des modifications législatives qui ont amené un certain durcissement de la loi anti-terrorisme comme de la loi sur les droits et devoirs de la police (cf. Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, mise à jour, octobre 2007). Cela dit, même si de nombreuses poursuites n'aboutissent pas faute de preuve, il n'est pas possible d'ignorer l'existence d'une certaine forme de harcèlement à l'égard des membres du DTP, sous forme de perquisitions des bureaux du parti, de menaces verbales, de détentions arbitraires suite à des rassemblements politiques ou à des contrôles d'identité. La répression peut également toucher, en particulier, les membres des organisations de jeunesse, parce qu'ils sont considérés comme des recrues potentielles du PKK ou soupçonnés de faire une certaine propagande pour ce mouvement (cf. en particulier Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, mise à jour -- octobre 2007, précité). Il faut observer que, même s'il se défend de liens avec le PKK, le DTP, comme les partis qui l'ont précédé, trouve ses sympathisants dans les mêmes souches de population que le PKK (cf. UK Home Office op. cit.).

E. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile.

E. 3.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait, objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités en faveur du HADEP. Le recourant a allégué avoir participé à des activités organisées par les jeunesses du parti, mais en soulignant que, âgé alors de (...) ans, il n'en avait pas été membre et donc n'avait assumé aucune fonction dans le cadre de ce parti. Il a déclaré s'être limité à distribuer des tracts, coller des affiches ou participer à des manifestations. Le Tribunal considère qu'il n'avait, par conséquent, ni l'âge ni le profil susceptibles d'entraîner des mesures particulièrement sévères des autorités à son encontre. Celles-ci l'ont d'ailleurs, après chacune des interpellations dont il a déclaré avoir été l'objet, relâché après quelques heures au poste.

E. 3.5 Quant au risque de persécution réfléchie en raison des activités de son père, l'ODM a estimé que le récit du recourant, vague voire lacunaire, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée. Sur ce point, le Tribunal observe qu'aucune question précise n'a été posée au recourant lors des auditions, lorsqu'il a évoqué la fonction de son père dans le HADEP, sur l'activité de ce dernier ni surtout sur les faits que lui reprochaient les policiers qui, selon les dires de l'intéressé, débarquaient régulièrement, depuis 1999 environ, au domicile familial ou sur la manière dont ils agissaient à l'égard de son père (cf. en particulier pv de l'audition cantonale du 24 novembre 2003 p. 12). De telles questions auraient pu permettre à l'ODM de se faire une meilleure idée du profil politique du père du recourant. Il ne paraît cependant pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé ou à d'autres mesures d'instruction sur ce point. En effet, l'attestation du HADEP, fournie par le recourant ne contient aucun élément plus précis concernant la situation de son père et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été recherché par les autorités. D'autre part, le recourant n'indique pas que son oncle paternel, demeuré au village, également membre du HADEP, ait été plus particulièrement importuné à la suite de la disparition du père du recourant, puis du départ de ce dernier. Cette attitude des autorités confirme plutôt l'absence d'une réelle persécution réfléchie à l'égard de la famille. Enfin, le fait que le frère du recourant ait, lui aussi, "disparu", selon les dires de ce dernier, ne saurait être interprété comme l'indice d'une crainte objectivement fondée. Selon ses propres explications, son frère voulait se soustraire à des obligations militaires et ne séjournait déjà que rarement au domicile familial. En conclusion, les allégués du recourant permettent tout au plus de conclure à l'existence d'une certaine animosité des policiers et soldats présents dans le village et le district, lesquels connaissaient les orientations politiques des membres de sa famille, mais non à une crainte fondée de sérieux préjudices, d'autant que rien indique que le recourant ne pourrait pas échapper aux pressions en prenant quelque distance avec la région où il habitait.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si l'exécution n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, plus particulièrement de l'art. 83 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat ne refoulera, n'expulsera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou dégradants, RS 0.105).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore l'art. 3, précité, de la Convention contre la torture trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 6.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime, pour les même motifs que ceux exposés au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui un risque réel de traitements prohibés et qu'il n'a pas établi, non plus, l'existence de motifs sérieux de conclure à un risque actuel et concret de torture au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention contre la torture. Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui majeur et il a démontré sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille. Le Tribunal, qui statue sur les obstacles à l'exécution du renvoi en fonction de la situation prévalant lors du prononcé de son arrêt, n'a en conséquence pas besoin de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours en rapport avec la protection des mineurs.

E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que le recourant est jeune, qu'il a fait preuve de sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assumer sa subsistance. Au demeurant, et même si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a disposé avant son départ du soutien de sa famille, en particulier de l'aide de deux de ses oncles, dont l'un était à l'époque, selon ses déclarations, maire du village. Même si les données personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes correspondre à la situation actuelle, on peut partir de l'idée qu'il dispose encore en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son recours ne pouvait, lors de son dépôt, être qualifié de voué à l'échec, il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA).

E. 10.3 La cause n'étant pas d'une difficulté juridique ou technique particulière, il n'apparaît pas que le recourant, lequel était à l'époque assisté par un membre de l'autorité tutélaire en raison de sa minorité, ait eu besoin, pour défendre ses droits, du concours d'un avocat. La demande de nomination d'un avocat d'office doit ainsi être rejetée, en application de l'art. 65 al. 2 PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense des frais de procédure est admise.
  3. La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie, par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier simple). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3704/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 28 novembre 2008 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Maurice Utz, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s SAJE, recourant, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ci-après, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 janvier 2004 / N_______. Faits : A. Le recourant a déposé, le 27 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu le 3 novembre 2003, par l'ODM, au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, puis le 24 novembre 2003 par l'autorité cantonale compétente, en présence d'un représentant de l'autorité tutélaire désigné pour l'assister, compte tenu du fait qu'il était alors mineur. Il a indiqué être citoyen turc, d'ethnie kurde, venir du village de B._______ (dans le district de C._______, province de D._______) et être le quatrième d'une famille de onze enfants, vivant des revenus de l'exploitation agricole familiale. Selon ses déclarations, son père était actif au sein du HADEP (Halkin Demokrasi Partisi, Parti démocratique populaire [ou du peuple]) en tant que membre du comité de gestion local et son oncle paternel était le représentant de leur village pour ce parti. Dans le courant de l'année 2001, son père a disparu, sans que sa famille sache s'il avait été tué ou s'il se cachait et, depuis lors, les soldats, qui venaient régulièrement à leur domicile depuis environ cinq ans (depuis l'arrestation d'Abdullah Öcalan), ont continué à débarquer chez eux, de manière irrégulière, souvent la nuit. Ils étaient, en général, huit ou neuf et posaient des questions sur son père, en vue de le localiser, fouillaient la maison pour trouver des armes ou du matériel de propagande et, souvent, ont emmené le recourant ou son frère aîné et les ont frappés. Le recourant lui-même était, selon ses déclarations, actif dans les associations de jeunesse du HADEP, à l'instar de son frère aîné. Il distribuait des journaux et placardait des affiches. En outre, il a souvent participé à des manifestations organisées par ce parti, dans différents endroits ; à trois reprises, il a été interpellé par la police après des manifestations qui avaient eu lieu dans le district et retenu au commissariat, durant deux ou trois heures. Les policiers lui posaient des questions sur son père ou sur son frère aîné, lequel séjournait rarement à la maison, car il avait été convoqué pour son service militaire et n'avait pas donné suite à cette injonction. Le 10 octobre 2003, le recourant a, à nouveau, pris part à une manifestation organisée par le HADEP dans un village voisin. La police est intervenue et a réussi à l'arrêter, de même qu'une trentaine de participants qui tentaient de s'enfuir. Lorsqu'il a donné son identité, les policiers qui lui avaient bandé les yeux ont commencé à le frapper et ont refusé de le libérer tout de suite. Mais, comme il était mineur, ils ont fini par le relâcher après une nuit au commissariat. Après cet incident, son oncle paternel a estimé qu'il était préférable pour lui de quitter le pays et s'est occupé de trouver des passeurs. Le recourant a déclaré avoir quitté la Turquie le 22 octobre 2003, à bord d'un camion de transport qui l'a conduit jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 27 octobre 2003. Pour se légitimer devant les autorités, il a présenté une attestation de dépôt d'une demande de carte d'identité (nüfüs) qu'aurait établie le 15 septembre 2003, à sa requête, son oncle maternel, lequel était maire du village. B. Par décision du 28 janvier 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant, sans aborder la question de leur vraisemblance, que les mesures dont ce dernier invoquait avoir été victime, n'avaient pas été d'une nature ou atteint une intensité telle qu'elles pourraient être qualifiées de déterminantes en matière d'asile. Il a considéré par ailleurs que les explications de l'intéressé relatives à la situation de son père et à l'attitude adoptée par les autorités étaient trop vagues pour permettre de conclure à l'existence d'une éventuelle crainte fondée de persécution réfléchie. S'agissant des propres activités que le recourant déclarait avoir exercées au sein du HADEP, l'ODM a également considéré que les préjudices allégués, même s'ils devaient être qualifiés de crédibles, n'avaient pas atteint une ampleur et une intensité suffisantes pour être déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié et qu'il ne ressortait pas de ses déclarations qu'il eût occupé au sein du HADEP une position de nature à l'exposer à des persécutions au sens de la loi sur l'asile. C. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er mars 2004, en concluant principalement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a, par ailleurs, demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. Il a soutenu, en se référant à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, de mai 2001 et juin 2003, que sa crainte de subir des préjudices déterminants en raison de son appartenance tant familiale que politique était objectivement et subjectivement fondée. Le recourant a précisé avoir appris que son frère aîné avait également disparu et fait valoir que ce dernier avait probablement dû, lui aussi, quitter la Turquie en raison des pressions exercées sur sa famille. Il a, en outre, soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas licite au regard de sa condition de mineur non accompagné et a fait reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir vérifié si les membres de sa famille se trouvaient toujours en Turquie, ni s'il pourrait disposer à son retour de l'encadrement et de l'aide financière indispensables. D. Par courrier du 7 avril 2004, le recourant a versé en cause une attestation, datée du 3 mars 2004, émanant du président du DEHAP pour le district de C._______, attestation qu'il a dit avoir reçue de son oncle. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 13 août 2004, elle a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'attestation du DEHAP ne faisant que reprendre les faits essentiels exposés par l'intéressé, déjà pris en compte dans la décision entreprise. Dite détermination a été transmise pour information au recourant. F. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la vraisemblance des faits invoqués par le recourant. Il a, en effet, considéré que, pour autant qu'il fussent avérés, ceux-ci n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. A ce stade du raisonnement, le Tribunal retient qu'il est plausible que le recourant et les membres de sa famille aient été proches du HADEP. Le recourant a notamment fourni en procédure de recours une attestation du responsable du DEHAP (qui a succédé au HADEP ; cf. ci-dessous consid. 3.3.1) pour le district de C._______ ; par ailleurs, ses réponses lors des auditions démontrent pour le moins sa sympathie pour ledit parti et une certaine connaissance de ses buts et de son organisation locale, étant rappelé qu'il était à l'époque du dépôt de sa demande d'asile âgé de 17 ans et que sa vision correspond à celle d'un jeune de cet âge. Cela dit, le recourant ne prétend pas avoir exercé une fonction particulière dans le HADEP, mais simplement avoir eu des activités en faveur du parti, notamment distribué des tracts, collé des affiches ou encore participé à des manifestations. Il est à relever sur ce point que l'attestation du DEHAP versée au dossier en procédure de recours ne correspond pas tout à fait à ses allégations, puisque, selon la traduction fournie, cette attestation indique qu'il était inscrit dans la Section Jeunesse du parti alors que lui-même affirme dans son recours avoir été actif au sein du HADEP sans en avoir été membre (cf. point 8 du recours). L'attestation indique également que l'intéressé a fait l'objet de pressions de la part des forces de l'ordre du fait de ses activités auprès de la Section Jeunesse du parti. De fait, le recourant a déclaré avoir, à la suite de manifestations, été retenu au poste pour quelques heures et même une nuit, le 10 octobre 2003. Il ne prétend cependant pas avoir subi de sérieux préjudices avant son départ de Turquie. En revanche, il allègue avoir quitté son pays en raison des pressions sur sa famille et invoque une crainte fondée de subir de graves préjudices en cas de retour au pays. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.3 S'agissant des activités du recourant ou de sa famille en lien avec le HADEP, le Tribunal observe et retient ce qui suit: 3.3.1 Le seul fait que l'existence d'un parti soit légale ne suffit pas à exclure la vraisemblance de toute répression à l'égard des membres dudit parti, ni à nier l'existence d'une crainte fondée de préjudices en raison d'activités pour ce dernier. Le HADEP, fondé en 1991 avec pour objectif prioritaire la reconnaissance des droits des Kurdes et de la culture kurde, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK (Partiya Karkêren Kurdistan ; parti des travailleurs du Kurdistan). Plusieurs d'entre eux, notamment des responsables du parti, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Les manifestations de solidarité et les grèves de la faim des membres du HADEP qui protestaient contre l'emprisonnement d'Abdullah Öcalan, chef du PKK, ont renforcé la conviction des autorités que le HADEP n'était que l'aile politique du PKK. Fin janvier 1999, une procédure a été ouverte devant la Cour constitutionnelle tendant à l'interdiction de ce parti, accusé d'agir contre l'unité de l'Etat et d'être lié au PKK, ses bureaux régionaux servant soi-disant au recrutement pour le PKK. La procédure devant la Cour constitutionnelle a abouti à l'interdiction du HADEP en mars 2003. 3.3.2 En raison des risques d'interdiction du parti comme pour des motifs de stratégie électorale (atteinte de la barre des 10% des suffrages, nécessaire pour une entrée au Parlement), le HADEP s'était toutefois déjà regroupé avec deux autres partis dans une alliance électorale sous le nom de DEHAP (Demokratik Halk Partisi ; Parti démocratique du peuple), en vue des élections de novembre 2002. C'est sous le nom de ce parti que les activités du HADEP se sont poursuivies après la dissolution de ce dernier. Le 9 novembre 2005, des membres du DEHAP ont lancé par anticipation, en fusionnant avec le DTH (Demokratik Toplum Hareketi ; Mouvement pour une société démocratique), le DTP (Demokratik Topium Partisi ; Parti de la société démocratique) par crainte d'une interdiction du DEHAP. Pratiquement tous les leaders et les membres du DEHAP se sont alors joints au DTP et le DEHAP a été dissous officiellement en décembre 2005. Il y a indiscutablement une continuité entre les partis pro-kurdes successivement créés (HADEP, DEHAP, DTP). La plupart des dirigeants, membres et sympathisants du DTP proviennent du HADEP, respectivement du DEHAP (cf notamment Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Turquie: information sur la situation et le traitement réservé aux membres, aux partisans et aux sympathisants de la société démocratique (DTP) [2006-200], 7 juin 2007). Actuellement, le DTP doit faire face à une recrudescence des critiques émanant des autorités turques, portant notamment sur le fait que le DTP n'a pas dénoncé les actions violentes du PKK. En novembre 2007, le procureur de la Cour de cassation a réclamé l'interdiction du parti au motif que, par ses liens supposés avec les séparatistes du PKK, il était un "foyer d'activités préjudiciables à l'indépendance et à l'intégrité de l'Etat". Le DTP, qui détient 20 des 550 sièges du Parlement, rejette ces accusations, mais refuse de se distancer explicitement de l'utilisation de méthodes terroristes par le PKK. Menacé de dissolution pour collusion avec le PKK, le DTP a présenté sa défense devant la Cour constitutionnelle. Un nouveau parti pro-kurde, le BDP (Baris ve Demokrasi Platformu ; parti pour la paix et la démocratie), vient d'être formé afin de prendre la relève au cas où le DTP serait interdit au terme de ce procès. 3.3.3 Les modifications de la loi sur les partis politiques introduites dans le cadre des réformes adoptées en vue de l'adhésion à l'Union européenne ont rendu plus difficile l'interdiction d'un parti, laquelle nécessite une majorité qualifiée de sept sur onze juges de la Cour constitutionnelle. C'est ainsi qu'un autre parti kurde, le HAK-PAR (Hak ve Özgürlükler Partisi ; parti des droits et des libertés), ou encore récemment le parti au pouvoir AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi ; Parti de la justice et du développement) ont échappé à une interdiction. Cependant, il n'est pas certain que la procédure concernant le DTP aboutisse à un résultat semblable. Par ailleurs, ces modifications législatives n'ont pas d'influence sur le comportement des autorités vis-à-vis des dirigeants ou des membres du DTP. Dans les faits, plus la situation politique est tendue, plus les actions du PKK sont violentes ou son attitude radicale, plus les critiques des autorités ou de l'opinion publique à l'égard du DTP sont sérieuses et plus la surveillance et la répression à l'égard de ses leaders et de ses membres seront accentuées. Les défenseurs des droits de l'homme, médias ou autres observateurs politiques ont signalé durant ces dernières années de nombreuses arrestations et condamnations, ainsi que d'autres mesures de harcèlement envers des membres du DTP (cf. notamment, US State Department, Turkey: Country Report on Human Rights Pratices, 11 mars 2008; UK Home Office, Turkey: Country of Origin Information Report, 29 août 2008; Helmut Oberdiek, Organisation suisse d'aide aux réfugiés, OSAR: Türkei, Update: Aktuelle Entwicklung, Beren, novembre 2008 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, op. cit.). Les personnes visées sont souvent des dirigeants de ces partis, des politiciens ou encore des élus, comme les maires de village, issus de leurs rangs, qui font l'objet de poursuites judiciaires en particulier en raison de leurs déclarations publiques sur des objets sensibles (comme le fait de désigner Abdullah Öcalan par le terme Sayin, qui signifie "estimé" ou "honorable") ou de leurs actions, considérées comme un soutien au PKK, voire une propagande séparatiste. Les poursuites judiciaires ont souvent lieu sur la base de l'art. 301 du code pénal, qui punit d'emprisonnement toute personne dénigrant l'identité (aujourd'hui, la nation) turque ou encore de l'art. 7 de la loi anti-terrorisme. La modification de l'art. 301 du code pénal turc, adoptée en 2007 dans le cadre des réformes législatives en vue d'une adhésion à l'UE, pourrait diminuer le nombre d'accusations sur la base de cette disposition, dès lors qu'elle nécessite désormais l'approbation du Ministre de la Justice et que son contenu a été modifié. Il faut cependant relever, en parallèle, des modifications législatives qui ont amené un certain durcissement de la loi anti-terrorisme comme de la loi sur les droits et devoirs de la police (cf. Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, mise à jour, octobre 2007). Cela dit, même si de nombreuses poursuites n'aboutissent pas faute de preuve, il n'est pas possible d'ignorer l'existence d'une certaine forme de harcèlement à l'égard des membres du DTP, sous forme de perquisitions des bureaux du parti, de menaces verbales, de détentions arbitraires suite à des rassemblements politiques ou à des contrôles d'identité. La répression peut également toucher, en particulier, les membres des organisations de jeunesse, parce qu'ils sont considérés comme des recrues potentielles du PKK ou soupçonnés de faire une certaine propagande pour ce mouvement (cf. en particulier Helmut Oberdiek, OSAR, Turquie, mise à jour -- octobre 2007, précité). Il faut observer que, même s'il se défend de liens avec le PKK, le DTP, comme les partis qui l'ont précédé, trouve ses sympathisants dans les mêmes souches de population que le PKK (cf. UK Home Office op. cit.). 3.3.4 Au vu de ce qui précède, il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile. 3.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait, objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités en faveur du HADEP. Le recourant a allégué avoir participé à des activités organisées par les jeunesses du parti, mais en soulignant que, âgé alors de (...) ans, il n'en avait pas été membre et donc n'avait assumé aucune fonction dans le cadre de ce parti. Il a déclaré s'être limité à distribuer des tracts, coller des affiches ou participer à des manifestations. Le Tribunal considère qu'il n'avait, par conséquent, ni l'âge ni le profil susceptibles d'entraîner des mesures particulièrement sévères des autorités à son encontre. Celles-ci l'ont d'ailleurs, après chacune des interpellations dont il a déclaré avoir été l'objet, relâché après quelques heures au poste. 3.5 Quant au risque de persécution réfléchie en raison des activités de son père, l'ODM a estimé que le récit du recourant, vague voire lacunaire, ne permettait pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée. Sur ce point, le Tribunal observe qu'aucune question précise n'a été posée au recourant lors des auditions, lorsqu'il a évoqué la fonction de son père dans le HADEP, sur l'activité de ce dernier ni surtout sur les faits que lui reprochaient les policiers qui, selon les dires de l'intéressé, débarquaient régulièrement, depuis 1999 environ, au domicile familial ou sur la manière dont ils agissaient à l'égard de son père (cf. en particulier pv de l'audition cantonale du 24 novembre 2003 p. 12). De telles questions auraient pu permettre à l'ODM de se faire une meilleure idée du profil politique du père du recourant. Il ne paraît cependant pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé ou à d'autres mesures d'instruction sur ce point. En effet, l'attestation du HADEP, fournie par le recourant ne contient aucun élément plus précis concernant la situation de son père et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été recherché par les autorités. D'autre part, le recourant n'indique pas que son oncle paternel, demeuré au village, également membre du HADEP, ait été plus particulièrement importuné à la suite de la disparition du père du recourant, puis du départ de ce dernier. Cette attitude des autorités confirme plutôt l'absence d'une réelle persécution réfléchie à l'égard de la famille. Enfin, le fait que le frère du recourant ait, lui aussi, "disparu", selon les dires de ce dernier, ne saurait être interprété comme l'indice d'une crainte objectivement fondée. Selon ses propres explications, son frère voulait se soustraire à des obligations militaires et ne séjournait déjà que rarement au domicile familial. En conclusion, les allégués du recourant permettent tout au plus de conclure à l'existence d'une certaine animosité des policiers et soldats présents dans le village et le district, lesquels connaissaient les orientations politiques des membres de sa famille, mais non à une crainte fondée de sérieux préjudices, d'autant que rien indique que le recourant ne pourrait pas échapper aux pressions en prenant quelque distance avec la région où il habitait. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si l'exécution n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, plus particulièrement de l'art. 83 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Aucun Etat ne refoulera, n'expulsera ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumais ou dégradants, RS 0.105). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore l'art. 3, précité, de la Convention contre la torture trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime, pour les même motifs que ceux exposés au considérant 3 ci-dessus, que le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour lui un risque réel de traitements prohibés et qu'il n'a pas établi, non plus, l'existence de motifs sérieux de conclure à un risque actuel et concret de torture au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la Convention contre la torture. Par ailleurs, le recourant est aujourd'hui majeur et il a démontré sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille. Le Tribunal, qui statue sur les obstacles à l'exécution du renvoi en fonction de la situation prévalant lors du prononcé de son arrêt, n'a en conséquence pas besoin de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours en rapport avec la protection des mineurs. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment que le recourant est jeune, qu'il a fait preuve de sa capacité à vivre de manière indépendante de sa famille et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assumer sa subsistance. Au demeurant, et même si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a disposé avant son départ du soutien de sa famille, en particulier de l'aide de deux de ses oncles, dont l'un était à l'époque, selon ses déclarations, maire du village. Même si les données personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes correspondre à la situation actuelle, on peut partir de l'idée qu'il dispose encore en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son recours ne pouvait, lors de son dépôt, être qualifié de voué à l'échec, il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA). 10.3 La cause n'étant pas d'une difficulté juridique ou technique particulière, il n'apparaît pas que le recourant, lequel était à l'époque assisté par un membre de l'autorité tutélaire en raison de sa minorité, ait eu besoin, pour défendre ses droits, du concours d'un avocat. La demande de nomination d'un avocat d'office doit ainsi être rejetée, en application de l'art. 65 al. 2 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais de procédure est admise. 3. La demande de nomination d'un avocat d'office est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie, par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par courrier simple). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :