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E-3701/2006

E-3701/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-06-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé, le 23 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement le 28 octobre 2003 au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, le 15 décembre 2003, par l'autorité compétente du canton de M._______, il a déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde et avoir vécu avec ses parents dans la ville de B._______, où il a travaillé comme (...) dès l'âge de quinze ans. Son père, d'abord actif au sein du parti politique Turk Sol, serait devenu responsable du parti DEHAP (parti démocratique du peuple) pour le district de C._______. Lui-même aurait été très tôt sensibilisé à la défense de la cause kurde et serait devenu membre du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) nommé par la suite DEHAP. Son activité aurait consisté à faire de la propagande et à organiser des réunions et meetings pour le parti, dans le district de C._______. Le (...) 2002, il aurait été appréhendé, dans la rue, par trois policiers qui l'auraient conduit dans les bureaux de la Police de sûreté à C._______ où il aurait été interrogé sur ses activités et ses contacts avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le lendemain, il aurait été transféré dans les locaux de la section de lutte anti-terroriste à D._______. Il y aurait été détenu durant cinq jours ou huit jours (selon les versions). Il y serait resté seul dans une cellule, sauf lorsque les gardiens venaient le chercher pour l'emmener, les yeux bandés, dans une salle où on lui aurait marché sur les orteils en proférant des menaces à son encontre. Durant ce laps de temps, la police aurait également procédé à une perquisition à son domicile et aurait mis la main sur des livres légaux concernant la défense d'Abdullah Ocalan. Au terme de sa garde à vue, il aurait été libéré, à défaut d'indices d'infractions, et remis au centre militaire de E._______, lequel l'aurait invité à se mettre en règle avec les autorités à propos de son service militaire. Sa famille serait connue de la police et son père subirait chaque année une arrestation d'une quinzaine de jours environ. Le (...) 2003, il aurait pris part à une manifestation non autorisée organisée par le DEHAP à B._______. A cette occasion, la police serait intervenue et aurait procédé à l'arrestation d'environ (...) participants, parmi lesquels se seraient trouvés trois ou quatre représentants de la section de C._______. Le lendemain (ou quelques jours plus tard selon les versions), un des manifestants relaxés serait venu avertir son père que la police lui avait posé des questions sur ses fils. Inquiétés par cette nouvelle, le recourant et son frère se seraient rendus à Istanbul pour attendre que les choses s'apaisent, sur conseil de leur père. Là-bas, ils auraient appris que la police avait interrogé leur père au domicile familial (ou sur son lieu de travail, selon les versions) et lui avait demandé si ses fils "avaient rejoint le maquis". Estimant la situation dangereuse, ils auraient décidé, avec l'aide et les moyens financiers de leur famille, de se rendre en Suisse. Ils auraient quitté Istanbul le 18 octobre 2003 à bord d'un camion de marchandises qui les aurait conduits jusqu'à Ancone, où une voiture les aurait ensuite emmenés jusqu'à Genève. Ils seraient entrés clandestinement en Suisse le 23 octobre 2003. L'intéressé a allégué n'avoir jamais été contrôlé lors des passages de frontière. B. Par décision du 4 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant une rupture du lien de causalité temporel entre la persécution alléguée et le départ de Turquie. Il a également considéré que le récit du recourant concernant ses activités politiques et la manifestation de (...) 2003, était vacillant et entaché d'éléments d'invraisemblance. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 8 mars 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a déposé une prise de position et un rapport émis tous deux par l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) respectivement les 6 novembre et 17 juin 2003. Il a contesté les invraisemblances mises en exergue par l'ODM et a fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison des activités politiques de son père. A ce titre, il a précisé que des documents attestant de son adhésion au DEHAP et de la fonction exercée par son père au sein de ce parti allaient lui parvenir prochainement et qu'il les déposerait dès que possible. D. Par décision incidente du 16 mars 2004, le juge instructeur alors en charge du dossier a, en raison de l'étroite connexité des affaires, prononcé la jonction de la présente cause avec celle du frère du recourant, F._______. Toutefois, suite à la délivrance d'une autorisation cantonale de séjour (permis B) (...), ce recours, pendant auprès de la CRA, a été retiré et classé. E. Par courrier du 22 mars 2004, le mandataire du recourant a versé en cause de nouveaux moyens de preuve (trois articles de journal en langue turque accompagnés d'une traduction libre en français et une fiche d'inscription du recourant au parti DEHAP rédigée en langue turque). F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 7 juillet 2006. Il a relevé que le simple fait d'être membre du DEHAP ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. Dite détermination a été transmise pour information au recourant. G. Par courrier du 19 septembre 2006, le mandataire du recourant a fait parvenir au juge instructeur alors en charge du dossier, un certificat médical du (...), daté du 24 juillet 2006, la copie d'une lettre rédigée par Me G._______, avocat de la famille du recourant, inscrit au barreau de B._______, accompagnée d'une traduction libre, ainsi que la traduction française d'un acte d'accusation du procureur de la République de Turquie rendu contre son père, H._______. H. Par ordonnance du 3 mars 2009, le nouveau juge instructeur a imparti un délai au recourant afin de produire les moyens de preuve annoncés dans son mémoire de recours, ainsi que les originaux de l'acte d'accusation du procureur de la République de Turquie rendu contre son père et de la lettre de Me G._______, l'intégralité du jugement rendu dans la procédure pénale précitée contre H._______ et la preuve, par pièce, des procédures pénales prétendument ouvertes contre lui en rapport avec ses activités politiques. I. Par courrier du 3 avril 2009, le recourant a produit une carte de membre de la section du DEHAP du district de C._______, établie au nom de son père, H._______, une attestation, accompagnée d'une traduction libre, émanant du président du DTP (Demokratik Toplum Partisi ; parti issu de la fusion du DEHAP et du DTH [Demokratik Toplum Hareketi], le 9 novembre 2005) de la sous-préfecture (district) de E._______, indiquant que son père avait exercé « pendant deux périodes » la présidence de sa section, et qu'il demeurait « toujours actif », l'original de l'acte d'accusation du procureur de la République de Turquie, ainsi que l'original de la lettre de Me G._______. Il a encore ajouté, qu'à sa connaissance, aucune procédure pénale n'avait formellement été ouverte contre lui en Turquie. J. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le récit du recourant, en procédure de première instance, relatif à ses activités politiques et au déroulement de la manifestation du (...) 2003 est peu circonstancié et entaché d'incohérences. En effet, le recourant n'a pas été en mesure de donner des précisions sur la structure et l'organisation de la section locale du parti du district de C._______ (vice-président, comité directeur, secrétaire, trésorier), bien qu'il serait membre du DEHAP depuis la création de cette section (estimé entre 1991 et 1992) et que son père en aurait assumé la présidence. De même, il ne connaît pas le patronyme du président du parti du district de B._______, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il avait des contacts avec le bureau de B._______ et s'y est même rendu au terme de la manifestation du (...) 2003 organisée par cette section (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003, p. 4-6, Q 1, 8-21). De plus, ses allégations divergent sur le lieu où la police aurait questionné son père afin d'obtenir des informations sur ses fils, suite à leur départ de B._______ (domicile du père, puis marché ou café ; p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 5 et p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p.10, Q 84-85). Ses déclarations varient également quant au nombre de personnes arrêtées au cours de la manifestation du (...) 2003, puisqu'il s'agit tout d'abord, pour leur district, de cinq membres (p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 4), puis de trois ou quatre (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003, p. 4, Q 1 et p. 9 Q 62). Il en va de même quant à la date à laquelle ces personnes (ou l'une d'elles) auraient été libérées. Dans une première version, l'un des membres aurait été relaxé le lendemain et aurait averti son père des dangers encourus par l'intéressé (p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003, p. 4), alors que dans une seconde version, les membres arrêtés auraient été libérés quelques jours plus tard et auraient informé son père (p.-v du 15 décembre 2003 p. 9, Q 68-73). Dans le cadre de l'interrogatoire des derniers cités, il sied encore de relever que le fait que la police s'intéresse davantage au recourant et à son frère, plutôt qu'à leur père, qui occuperait une fonction dirigeante au sein du parti, se révèle contraire à toute logique. L'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter une explication permettant de lever les éléments d'incohérences entachant son récit. 3.2 Au stade du recours, le recourant est toutefois parvenu à rendre vraisemblable son appartenance au DEHAP en produisant une fiche d'inscription à ce parti comportant sa photographie. Au vu des pièces versées en cause en date du 3 avril 2009 (état de faits, let. I), il semble également que le père de l'intéressé ait exercé, par le passé, une fonction de président de section, quand bien même l'attestation du président du DTP de la section du district rural de E._______, mentionne à tort cette section en lieu et place de celle du district rural de C._______. Les autres pièces produites n'établissent pas que l'intéressé serait recherché par les autorités turques. Les articles de journaux n'ont pas de valeur déterminante dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la présente cause. S'agissant de l'attestation rédigée par l'avocat de la famille du recourant, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Celui-ci n'a, du reste, fourni aucun élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir un accès facilité à des documents probants. Il apparaît donc que cette attestation a été produite pour les seuls besoins de la cause. 4. 4.1 Il convient d'examiner d'abord si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être arrêté par la police en raison de son engagement en faveur du DEHAP et de sa participation à la manifestation du (...) 2003. 4.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du 28 novembre 2008 consid. 3.3.4). 4.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités en faveur du DEHAP. 4.1.3 S'agissant tout d'abord des antécédents du recourant, il a allégué avoir été arrêté le (...) 2002. A la même date, la police aurait procédé à une perquisition à son domicile et aurait mis la main uniquement sur des livres légaux concernant la défense d'Abdullah Ocalan. En l'absence de moyens de preuve pouvant être retenus à son encontre, il aurait été relaxé après quatre ou sept jours de garde à vue. En l'occurrence, le Tribunal ne peut retenir une crainte objectivement fondée du recourant d'être à nouveau arrêté, voire maltraité par les autorités, dès lors qu'il a été libéré, au terme d'une enquête de police, faute de preuves contre lui, et n'a, par la suite, plus été inquiété par les forces de l'ordre. Nul doute que si les autorités turques avaient estimé que les activités politiques du recourant devaient être réprimées, il aurait subi d'autres arrestations entre (...) 2002 et son départ du pays intervenu un an plus tard. 4.1.4 Bien qu'il soit admis que le recourant était membre du DEHAP, il sied de relever qu'il n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti, se limitant à participer à des réunions, à certaines manifestations et à faire de la propagande en distribuant des tracts (p.-v. de l'audition du 23 octobre 2003 p. 4). Il a également allégué n'avoir jamais été mêlé à des activités illégales en faveur du PKK (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 10, Q 77). S'agissant plus spécifiquement de ses craintes d'être recherché suite à sa participation à la manifestation du (...) 2003, il a déclaré qu'à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait formellement été ouverte contre lui (cf. courrier du 3 avril 2009 p. 2). De plus, et même s'il avait été arrêté lors de cette manifestation, rien ne permet d'admettre qu'il aurait subi un autre sort que celui des autres manifestants, qui ont été relaxés un ou plusieurs jours après la manifestation. Il n'a, en effet, assumé aucune tâche organisationnelle ou dirigeante en vue de cet événement. Le recourant a certes déclaré qu'un des manifestants arrêté et interrogé à son sujet, avait averti son père que la police le recherchait. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles, dès lors que l'intéressé n'a pas été constant sur la durée de la garde à vue qu'aurait subie cette personne et sur le nombre de manifestants relaxés qui auraient averti son père (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Enfin, bien que le recourant ait déclaré que son père avait été questionné par la police (à son domicile familial ou sur son lieu de travail suivant les versions; cf. p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 5 et p.-v de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11) suite à la disparition de ses (...) fils, il n'y a pas lieu de considérer cet intérêt de la police comme insolite. En effet, il est compréhensible que le départ soudain de (...) habitants d'une ville puisse susciter la curiosité des autorités du quartier, mais cela ne signifie en tout cas pas qu'une procédure de police judiciaire, pour des infractions pénales de nature politique, aurait été ouverte contre le recourant et qu'il serait recherché au plan national. Par conséquent, le Tribunal considère que ni le profil de l'intéressé ni ses activités politiques ne sont susceptibles d'entraîner des mesures de persécution des autorités turques à son encontre. 4.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille kurde connue et politisée, en particulier à cause des activités politiques de son père, qui semble avoir assumé la fonction de président de la section du DEHAP du district de C._______ et qui aurait été placé à plusieurs reprises en garde à vue, chaque fois durant 15 à 30 jours, en raison de ses activités politiques (cf. recours du 8 mars 2004 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 10, Q 77). Il convient donc de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie. 4.2.1 La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.2.2 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Au vu des documents versés en cause, il est établi que le père du recourant est membre du DEHAP et a assumé la fonction de président de parti pour la section de C._______ durant une ou deux périodes indéterminées. Cependant, ses déclarations relatives aux interventions annuelles de la police au domicile de sa famille, puis aux placements en garde à vue de son père, durant 15 à 30 jours à chaque fois, n'ont pas été rendues vraisemblables en l'espèce. S'agissant de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre ce dernier, l'intéressé a uniquement produit un acte d'accusation du procureur de la République de Turquie, duquel il ressort que son père a été renvoyé par-devant le Tribunal pénal de première instance sous la prévention de "distribution de communiqués sans permission", infraction commise le (...) 2004. Toutefois, le jugement rendu dans la procédure pénale précitée n'a pas été produit, si bien qu'il y a lieu de considérer, au vu de la faible gravité de l'infraction et de la proposition de conversion de la peine en amende contenue dans l'acte d'accusation, que seule une peine légère a été prononcée, n'entraînant aucun préjudice grave pour le père du recourant. L'inexistence d'une procédure pénale ouverte contre son père est de plus confirmée par l'attestation du président du DTP de la section de E._______, datée 5 septembre 2009, qui ne contient aucun élément précis concernant les activités du père du recourant et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été recherché par les autorités. Le père du recourant n'étant pas une cible privilégiée des autorités turques, il ne peut être retenu un risque de persécution réfléchie à l'encontre de son fils. Les allégués du recourant permettent tout au plus de conclure à la possibilité d'une certaine animosité de membres des forces de l'ordre locales, qui seraient susceptibles de connaître les orientations politiques des membres de sa famille, mais non à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices. 4.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs de conscience, d'accomplir son service militaire et redoutait non seulement la sanction encourue pour insoumission mais encore le fait, qu'en tant que Kurde, il risquait d'être tué au sein de l'armée turque (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11, Q 90 à 92. Il a toutefois précisé qu'il n'avait jamais reçu d'ordre de marche et n'était pas recherché par la police pour insoumission (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 7, Q 42). Il convient tout d'abord de relever que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). En l'espèce, le recourant ayant admis ne jamais s'être soustrait à un recrutement, il ne peut être qualifié de réfractaire. De plus, il n'a pas établi qu'au service militaire il serait personnellement et concrètement victime de mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique. Par ailleurs, le fait qu'il a précisé que son départ de Turquie n'était aucunement motivé par son obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11, Q 90), montre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte de ce genre. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas apporté la preuve ni n'a rendu hautement probable qu'en raison de ses activités politiques passées, de son appartenance familiale ou encore d'une astreinte au service militaire, il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). 8.4 In casu, le recourant a produit un certificat médical du (...), daté du 24 juillet 2006, attestant d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique de soutien à raison d'une séance par mois. Selon ce certificat, les problèmes psychologiques dont souffre l'intéressé ne nécessitent aucune médication. Ainsi, le Tribunal retient que les problèmes psychologiques allégués par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une acuité particulière ni de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas d'interruption du traitement. En effet, aucun traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif ne s'est révélé nécessaire durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont l'intéressé a bénéficié étant de nature ambulatoire. Au surplus, à son retour en Turquie, compte tenu du niveau des structures médicales en place dans ce pays, le recourant y aura même la possibilité d'accéder à un traitement analogue à celui prodigué en Suisse. Par conséquent, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. 8.5 Enfin, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...), activité exercée durant (...). Au demeurant, et même si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a disposé avant son départ du soutien de sa famille qui a financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'on peut partir de l'idée qu'il dispose en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour, même si les données personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes correspondre à la situation actuelle. Ainsi, tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son recours n'était pas, lors de son dépôt, voué à l'échec, il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss).

E. 3.1 En l'espèce, le récit du recourant, en procédure de première instance, relatif à ses activités politiques et au déroulement de la manifestation du (...) 2003 est peu circonstancié et entaché d'incohérences. En effet, le recourant n'a pas été en mesure de donner des précisions sur la structure et l'organisation de la section locale du parti du district de C._______ (vice-président, comité directeur, secrétaire, trésorier), bien qu'il serait membre du DEHAP depuis la création de cette section (estimé entre 1991 et 1992) et que son père en aurait assumé la présidence. De même, il ne connaît pas le patronyme du président du parti du district de B._______, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il avait des contacts avec le bureau de B._______ et s'y est même rendu au terme de la manifestation du (...) 2003 organisée par cette section (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003, p. 4-6, Q 1, 8-21). De plus, ses allégations divergent sur le lieu où la police aurait questionné son père afin d'obtenir des informations sur ses fils, suite à leur départ de B._______ (domicile du père, puis marché ou café ; p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 5 et p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p.10, Q 84-85). Ses déclarations varient également quant au nombre de personnes arrêtées au cours de la manifestation du (...) 2003, puisqu'il s'agit tout d'abord, pour leur district, de cinq membres (p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 4), puis de trois ou quatre (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003, p. 4, Q 1 et p. 9 Q 62). Il en va de même quant à la date à laquelle ces personnes (ou l'une d'elles) auraient été libérées. Dans une première version, l'un des membres aurait été relaxé le lendemain et aurait averti son père des dangers encourus par l'intéressé (p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003, p. 4), alors que dans une seconde version, les membres arrêtés auraient été libérés quelques jours plus tard et auraient informé son père (p.-v du 15 décembre 2003 p. 9, Q 68-73). Dans le cadre de l'interrogatoire des derniers cités, il sied encore de relever que le fait que la police s'intéresse davantage au recourant et à son frère, plutôt qu'à leur père, qui occuperait une fonction dirigeante au sein du parti, se révèle contraire à toute logique. L'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter une explication permettant de lever les éléments d'incohérences entachant son récit.

E. 3.2 Au stade du recours, le recourant est toutefois parvenu à rendre vraisemblable son appartenance au DEHAP en produisant une fiche d'inscription à ce parti comportant sa photographie. Au vu des pièces versées en cause en date du 3 avril 2009 (état de faits, let. I), il semble également que le père de l'intéressé ait exercé, par le passé, une fonction de président de section, quand bien même l'attestation du président du DTP de la section du district rural de E._______, mentionne à tort cette section en lieu et place de celle du district rural de C._______. Les autres pièces produites n'établissent pas que l'intéressé serait recherché par les autorités turques. Les articles de journaux n'ont pas de valeur déterminante dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la présente cause. S'agissant de l'attestation rédigée par l'avocat de la famille du recourant, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Celui-ci n'a, du reste, fourni aucun élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir un accès facilité à des documents probants. Il apparaît donc que cette attestation a été produite pour les seuls besoins de la cause.

E. 4.1 Il convient d'examiner d'abord si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être arrêté par la police en raison de son engagement en faveur du DEHAP et de sa participation à la manifestation du (...) 2003.

E. 4.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du 28 novembre 2008 consid. 3.3.4).

E. 4.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités en faveur du DEHAP.

E. 4.1.3 S'agissant tout d'abord des antécédents du recourant, il a allégué avoir été arrêté le (...) 2002. A la même date, la police aurait procédé à une perquisition à son domicile et aurait mis la main uniquement sur des livres légaux concernant la défense d'Abdullah Ocalan. En l'absence de moyens de preuve pouvant être retenus à son encontre, il aurait été relaxé après quatre ou sept jours de garde à vue. En l'occurrence, le Tribunal ne peut retenir une crainte objectivement fondée du recourant d'être à nouveau arrêté, voire maltraité par les autorités, dès lors qu'il a été libéré, au terme d'une enquête de police, faute de preuves contre lui, et n'a, par la suite, plus été inquiété par les forces de l'ordre. Nul doute que si les autorités turques avaient estimé que les activités politiques du recourant devaient être réprimées, il aurait subi d'autres arrestations entre (...) 2002 et son départ du pays intervenu un an plus tard.

E. 4.1.4 Bien qu'il soit admis que le recourant était membre du DEHAP, il sied de relever qu'il n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti, se limitant à participer à des réunions, à certaines manifestations et à faire de la propagande en distribuant des tracts (p.-v. de l'audition du 23 octobre 2003 p. 4). Il a également allégué n'avoir jamais été mêlé à des activités illégales en faveur du PKK (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 10, Q 77). S'agissant plus spécifiquement de ses craintes d'être recherché suite à sa participation à la manifestation du (...) 2003, il a déclaré qu'à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait formellement été ouverte contre lui (cf. courrier du 3 avril 2009 p. 2). De plus, et même s'il avait été arrêté lors de cette manifestation, rien ne permet d'admettre qu'il aurait subi un autre sort que celui des autres manifestants, qui ont été relaxés un ou plusieurs jours après la manifestation. Il n'a, en effet, assumé aucune tâche organisationnelle ou dirigeante en vue de cet événement. Le recourant a certes déclaré qu'un des manifestants arrêté et interrogé à son sujet, avait averti son père que la police le recherchait. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles, dès lors que l'intéressé n'a pas été constant sur la durée de la garde à vue qu'aurait subie cette personne et sur le nombre de manifestants relaxés qui auraient averti son père (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Enfin, bien que le recourant ait déclaré que son père avait été questionné par la police (à son domicile familial ou sur son lieu de travail suivant les versions; cf. p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 5 et p.-v de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11) suite à la disparition de ses (...) fils, il n'y a pas lieu de considérer cet intérêt de la police comme insolite. En effet, il est compréhensible que le départ soudain de (...) habitants d'une ville puisse susciter la curiosité des autorités du quartier, mais cela ne signifie en tout cas pas qu'une procédure de police judiciaire, pour des infractions pénales de nature politique, aurait été ouverte contre le recourant et qu'il serait recherché au plan national. Par conséquent, le Tribunal considère que ni le profil de l'intéressé ni ses activités politiques ne sont susceptibles d'entraîner des mesures de persécution des autorités turques à son encontre.

E. 4.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille kurde connue et politisée, en particulier à cause des activités politiques de son père, qui semble avoir assumé la fonction de président de la section du DEHAP du district de C._______ et qui aurait été placé à plusieurs reprises en garde à vue, chaque fois durant 15 à 30 jours, en raison de ses activités politiques (cf. recours du 8 mars 2004 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 10, Q 77). Il convient donc de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie.

E. 4.2.1 La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 4.2.2 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Au vu des documents versés en cause, il est établi que le père du recourant est membre du DEHAP et a assumé la fonction de président de parti pour la section de C._______ durant une ou deux périodes indéterminées. Cependant, ses déclarations relatives aux interventions annuelles de la police au domicile de sa famille, puis aux placements en garde à vue de son père, durant 15 à 30 jours à chaque fois, n'ont pas été rendues vraisemblables en l'espèce. S'agissant de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre ce dernier, l'intéressé a uniquement produit un acte d'accusation du procureur de la République de Turquie, duquel il ressort que son père a été renvoyé par-devant le Tribunal pénal de première instance sous la prévention de "distribution de communiqués sans permission", infraction commise le (...) 2004. Toutefois, le jugement rendu dans la procédure pénale précitée n'a pas été produit, si bien qu'il y a lieu de considérer, au vu de la faible gravité de l'infraction et de la proposition de conversion de la peine en amende contenue dans l'acte d'accusation, que seule une peine légère a été prononcée, n'entraînant aucun préjudice grave pour le père du recourant. L'inexistence d'une procédure pénale ouverte contre son père est de plus confirmée par l'attestation du président du DTP de la section de E._______, datée 5 septembre 2009, qui ne contient aucun élément précis concernant les activités du père du recourant et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été recherché par les autorités. Le père du recourant n'étant pas une cible privilégiée des autorités turques, il ne peut être retenu un risque de persécution réfléchie à l'encontre de son fils. Les allégués du recourant permettent tout au plus de conclure à la possibilité d'une certaine animosité de membres des forces de l'ordre locales, qui seraient susceptibles de connaître les orientations politiques des membres de sa famille, mais non à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices.

E. 4.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs de conscience, d'accomplir son service militaire et redoutait non seulement la sanction encourue pour insoumission mais encore le fait, qu'en tant que Kurde, il risquait d'être tué au sein de l'armée turque (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11, Q 90 à 92. Il a toutefois précisé qu'il n'avait jamais reçu d'ordre de marche et n'était pas recherché par la police pour insoumission (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 7, Q 42). Il convient tout d'abord de relever que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). En l'espèce, le recourant ayant admis ne jamais s'être soustrait à un recrutement, il ne peut être qualifié de réfractaire. De plus, il n'a pas établi qu'au service militaire il serait personnellement et concrètement victime de mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique. Par ailleurs, le fait qu'il a précisé que son départ de Turquie n'était aucunement motivé par son obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11, Q 90), montre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte de ce genre.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas apporté la preuve ni n'a rendu hautement probable qu'en raison de ses activités politiques passées, de son appartenance familiale ou encore d'une astreinte au service militaire, il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.

E. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.).

E. 8.4 In casu, le recourant a produit un certificat médical du (...), daté du 24 juillet 2006, attestant d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique de soutien à raison d'une séance par mois. Selon ce certificat, les problèmes psychologiques dont souffre l'intéressé ne nécessitent aucune médication. Ainsi, le Tribunal retient que les problèmes psychologiques allégués par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une acuité particulière ni de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas d'interruption du traitement. En effet, aucun traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif ne s'est révélé nécessaire durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont l'intéressé a bénéficié étant de nature ambulatoire. Au surplus, à son retour en Turquie, compte tenu du niveau des structures médicales en place dans ce pays, le recourant y aura même la possibilité d'accéder à un traitement analogue à celui prodigué en Suisse. Par conséquent, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi.

E. 8.5 Enfin, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...), activité exercée durant (...). Au demeurant, et même si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a disposé avant son départ du soutien de sa famille qui a financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'on peut partir de l'idée qu'il dispose en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour, même si les données personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes correspondre à la situation actuelle. Ainsi, tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son recours n'était pas, lors de son dépôt, voué à l'échec, il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité compétente du canton de M._______. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3701/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 24 juin 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, François Badoud, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Michel Bise, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 4 février 2004 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 23 octobre 2003, une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement le 28 octobre 2003 au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, le 15 décembre 2003, par l'autorité compétente du canton de M._______, il a déclaré être de nationalité turque, d'ethnie kurde et avoir vécu avec ses parents dans la ville de B._______, où il a travaillé comme (...) dès l'âge de quinze ans. Son père, d'abord actif au sein du parti politique Turk Sol, serait devenu responsable du parti DEHAP (parti démocratique du peuple) pour le district de C._______. Lui-même aurait été très tôt sensibilisé à la défense de la cause kurde et serait devenu membre du HADEP (Parti de la démocratie du peuple) nommé par la suite DEHAP. Son activité aurait consisté à faire de la propagande et à organiser des réunions et meetings pour le parti, dans le district de C._______. Le (...) 2002, il aurait été appréhendé, dans la rue, par trois policiers qui l'auraient conduit dans les bureaux de la Police de sûreté à C._______ où il aurait été interrogé sur ses activités et ses contacts avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Le lendemain, il aurait été transféré dans les locaux de la section de lutte anti-terroriste à D._______. Il y aurait été détenu durant cinq jours ou huit jours (selon les versions). Il y serait resté seul dans une cellule, sauf lorsque les gardiens venaient le chercher pour l'emmener, les yeux bandés, dans une salle où on lui aurait marché sur les orteils en proférant des menaces à son encontre. Durant ce laps de temps, la police aurait également procédé à une perquisition à son domicile et aurait mis la main sur des livres légaux concernant la défense d'Abdullah Ocalan. Au terme de sa garde à vue, il aurait été libéré, à défaut d'indices d'infractions, et remis au centre militaire de E._______, lequel l'aurait invité à se mettre en règle avec les autorités à propos de son service militaire. Sa famille serait connue de la police et son père subirait chaque année une arrestation d'une quinzaine de jours environ. Le (...) 2003, il aurait pris part à une manifestation non autorisée organisée par le DEHAP à B._______. A cette occasion, la police serait intervenue et aurait procédé à l'arrestation d'environ (...) participants, parmi lesquels se seraient trouvés trois ou quatre représentants de la section de C._______. Le lendemain (ou quelques jours plus tard selon les versions), un des manifestants relaxés serait venu avertir son père que la police lui avait posé des questions sur ses fils. Inquiétés par cette nouvelle, le recourant et son frère se seraient rendus à Istanbul pour attendre que les choses s'apaisent, sur conseil de leur père. Là-bas, ils auraient appris que la police avait interrogé leur père au domicile familial (ou sur son lieu de travail, selon les versions) et lui avait demandé si ses fils "avaient rejoint le maquis". Estimant la situation dangereuse, ils auraient décidé, avec l'aide et les moyens financiers de leur famille, de se rendre en Suisse. Ils auraient quitté Istanbul le 18 octobre 2003 à bord d'un camion de marchandises qui les aurait conduits jusqu'à Ancone, où une voiture les aurait ensuite emmenés jusqu'à Genève. Ils seraient entrés clandestinement en Suisse le 23 octobre 2003. L'intéressé a allégué n'avoir jamais été contrôlé lors des passages de frontière. B. Par décision du 4 février 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile du recourant, retenant une rupture du lien de causalité temporel entre la persécution alléguée et le départ de Turquie. Il a également considéré que le récit du recourant concernant ses activités politiques et la manifestation de (...) 2003, était vacillant et entaché d'éléments d'invraisemblance. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 8 mars 2004, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a déposé une prise de position et un rapport émis tous deux par l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) respectivement les 6 novembre et 17 juin 2003. Il a contesté les invraisemblances mises en exergue par l'ODM et a fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison des activités politiques de son père. A ce titre, il a précisé que des documents attestant de son adhésion au DEHAP et de la fonction exercée par son père au sein de ce parti allaient lui parvenir prochainement et qu'il les déposerait dès que possible. D. Par décision incidente du 16 mars 2004, le juge instructeur alors en charge du dossier a, en raison de l'étroite connexité des affaires, prononcé la jonction de la présente cause avec celle du frère du recourant, F._______. Toutefois, suite à la délivrance d'une autorisation cantonale de séjour (permis B) (...), ce recours, pendant auprès de la CRA, a été retiré et classé. E. Par courrier du 22 mars 2004, le mandataire du recourant a versé en cause de nouveaux moyens de preuve (trois articles de journal en langue turque accompagnés d'une traduction libre en français et une fiche d'inscription du recourant au parti DEHAP rédigée en langue turque). F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse datée du 7 juillet 2006. Il a relevé que le simple fait d'être membre du DEHAP ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. Dite détermination a été transmise pour information au recourant. G. Par courrier du 19 septembre 2006, le mandataire du recourant a fait parvenir au juge instructeur alors en charge du dossier, un certificat médical du (...), daté du 24 juillet 2006, la copie d'une lettre rédigée par Me G._______, avocat de la famille du recourant, inscrit au barreau de B._______, accompagnée d'une traduction libre, ainsi que la traduction française d'un acte d'accusation du procureur de la République de Turquie rendu contre son père, H._______. H. Par ordonnance du 3 mars 2009, le nouveau juge instructeur a imparti un délai au recourant afin de produire les moyens de preuve annoncés dans son mémoire de recours, ainsi que les originaux de l'acte d'accusation du procureur de la République de Turquie rendu contre son père et de la lettre de Me G._______, l'intégralité du jugement rendu dans la procédure pénale précitée contre H._______ et la preuve, par pièce, des procédures pénales prétendument ouvertes contre lui en rapport avec ses activités politiques. I. Par courrier du 3 avril 2009, le recourant a produit une carte de membre de la section du DEHAP du district de C._______, établie au nom de son père, H._______, une attestation, accompagnée d'une traduction libre, émanant du président du DTP (Demokratik Toplum Partisi ; parti issu de la fusion du DEHAP et du DTH [Demokratik Toplum Hareketi], le 9 novembre 2005) de la sous-préfecture (district) de E._______, indiquant que son père avait exercé « pendant deux périodes » la présidence de sa section, et qu'il demeurait « toujours actif », l'original de l'acte d'accusation du procureur de la République de Turquie, ainsi que l'original de la lettre de Me G._______. Il a encore ajouté, qu'à sa connaissance, aucune procédure pénale n'avait formellement été ouverte contre lui en Turquie. J. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), dissoute au 31 décembre 2006, sont également traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, p. 507ss; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, éd. Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne octobre 1999, p. 54ss; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le récit du recourant, en procédure de première instance, relatif à ses activités politiques et au déroulement de la manifestation du (...) 2003 est peu circonstancié et entaché d'incohérences. En effet, le recourant n'a pas été en mesure de donner des précisions sur la structure et l'organisation de la section locale du parti du district de C._______ (vice-président, comité directeur, secrétaire, trésorier), bien qu'il serait membre du DEHAP depuis la création de cette section (estimé entre 1991 et 1992) et que son père en aurait assumé la présidence. De même, il ne connaît pas le patronyme du président du parti du district de B._______, alors qu'il ressort de ses déclarations qu'il avait des contacts avec le bureau de B._______ et s'y est même rendu au terme de la manifestation du (...) 2003 organisée par cette section (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003, p. 4-6, Q 1, 8-21). De plus, ses allégations divergent sur le lieu où la police aurait questionné son père afin d'obtenir des informations sur ses fils, suite à leur départ de B._______ (domicile du père, puis marché ou café ; p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 5 et p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p.10, Q 84-85). Ses déclarations varient également quant au nombre de personnes arrêtées au cours de la manifestation du (...) 2003, puisqu'il s'agit tout d'abord, pour leur district, de cinq membres (p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 4), puis de trois ou quatre (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003, p. 4, Q 1 et p. 9 Q 62). Il en va de même quant à la date à laquelle ces personnes (ou l'une d'elles) auraient été libérées. Dans une première version, l'un des membres aurait été relaxé le lendemain et aurait averti son père des dangers encourus par l'intéressé (p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003, p. 4), alors que dans une seconde version, les membres arrêtés auraient été libérés quelques jours plus tard et auraient informé son père (p.-v du 15 décembre 2003 p. 9, Q 68-73). Dans le cadre de l'interrogatoire des derniers cités, il sied encore de relever que le fait que la police s'intéresse davantage au recourant et à son frère, plutôt qu'à leur père, qui occuperait une fonction dirigeante au sein du parti, se révèle contraire à toute logique. L'intéressé n'a pas été en mesure d'apporter une explication permettant de lever les éléments d'incohérences entachant son récit. 3.2 Au stade du recours, le recourant est toutefois parvenu à rendre vraisemblable son appartenance au DEHAP en produisant une fiche d'inscription à ce parti comportant sa photographie. Au vu des pièces versées en cause en date du 3 avril 2009 (état de faits, let. I), il semble également que le père de l'intéressé ait exercé, par le passé, une fonction de président de section, quand bien même l'attestation du président du DTP de la section du district rural de E._______, mentionne à tort cette section en lieu et place de celle du district rural de C._______. Les autres pièces produites n'établissent pas que l'intéressé serait recherché par les autorités turques. Les articles de journaux n'ont pas de valeur déterminante dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la présente cause. S'agissant de l'attestation rédigée par l'avocat de la famille du recourant, on ne saurait exclure tout risque de collusion avec le recourant. Celui-ci n'a, du reste, fourni aucun élément concret permettant de corroborer ce qu'il affirmait dans sa lettre, quand bien même il devait, en sa qualité de professionnel, avoir un accès facilité à des documents probants. Il apparaît donc que cette attestation a été produite pour les seuls besoins de la cause. 4. 4.1 Il convient d'examiner d'abord si le recourant remplit à titre personnel les conditions de la qualité de réfugié, au regard des motifs allégués à l'appui de sa demande de protection, à savoir sa crainte d'être arrêté par la police en raison de son engagement en faveur du DEHAP et de sa participation à la manifestation du (...) 2003. 4.1.1 Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du 28 novembre 2008 consid. 3.3.4). 4.1.2 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun fait précis qui pourrait objectivement, fonder sa crainte de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de ses activités en faveur du DEHAP. 4.1.3 S'agissant tout d'abord des antécédents du recourant, il a allégué avoir été arrêté le (...) 2002. A la même date, la police aurait procédé à une perquisition à son domicile et aurait mis la main uniquement sur des livres légaux concernant la défense d'Abdullah Ocalan. En l'absence de moyens de preuve pouvant être retenus à son encontre, il aurait été relaxé après quatre ou sept jours de garde à vue. En l'occurrence, le Tribunal ne peut retenir une crainte objectivement fondée du recourant d'être à nouveau arrêté, voire maltraité par les autorités, dès lors qu'il a été libéré, au terme d'une enquête de police, faute de preuves contre lui, et n'a, par la suite, plus été inquiété par les forces de l'ordre. Nul doute que si les autorités turques avaient estimé que les activités politiques du recourant devaient être réprimées, il aurait subi d'autres arrestations entre (...) 2002 et son départ du pays intervenu un an plus tard. 4.1.4 Bien qu'il soit admis que le recourant était membre du DEHAP, il sied de relever qu'il n'a jamais exercé de fonction dirigeante dans le parti, se limitant à participer à des réunions, à certaines manifestations et à faire de la propagande en distribuant des tracts (p.-v. de l'audition du 23 octobre 2003 p. 4). Il a également allégué n'avoir jamais été mêlé à des activités illégales en faveur du PKK (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 10, Q 77). S'agissant plus spécifiquement de ses craintes d'être recherché suite à sa participation à la manifestation du (...) 2003, il a déclaré qu'à sa connaissance aucune procédure pénale n'avait formellement été ouverte contre lui (cf. courrier du 3 avril 2009 p. 2). De plus, et même s'il avait été arrêté lors de cette manifestation, rien ne permet d'admettre qu'il aurait subi un autre sort que celui des autres manifestants, qui ont été relaxés un ou plusieurs jours après la manifestation. Il n'a, en effet, assumé aucune tâche organisationnelle ou dirigeante en vue de cet événement. Le recourant a certes déclaré qu'un des manifestants arrêté et interrogé à son sujet, avait averti son père que la police le recherchait. Ces allégations ne sont cependant pas crédibles, dès lors que l'intéressé n'a pas été constant sur la durée de la garde à vue qu'aurait subie cette personne et sur le nombre de manifestants relaxés qui auraient averti son père (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Enfin, bien que le recourant ait déclaré que son père avait été questionné par la police (à son domicile familial ou sur son lieu de travail suivant les versions; cf. p.-v. de l'audition du 28 octobre 2003 p. 5 et p.-v de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11) suite à la disparition de ses (...) fils, il n'y a pas lieu de considérer cet intérêt de la police comme insolite. En effet, il est compréhensible que le départ soudain de (...) habitants d'une ville puisse susciter la curiosité des autorités du quartier, mais cela ne signifie en tout cas pas qu'une procédure de police judiciaire, pour des infractions pénales de nature politique, aurait été ouverte contre le recourant et qu'il serait recherché au plan national. Par conséquent, le Tribunal considère que ni le profil de l'intéressé ni ses activités politiques ne sont susceptibles d'entraîner des mesures de persécution des autorités turques à son encontre. 4.2 Le recourant a ensuite fait valoir un risque de persécution réfléchie en raison de son appartenance à une famille kurde connue et politisée, en particulier à cause des activités politiques de son père, qui semble avoir assumé la fonction de président de la section du DEHAP du district de C._______ et qui aurait été placé à plusieurs reprises en garde à vue, chaque fois durant 15 à 30 jours, en raison de ses activités politiques (cf. recours du 8 mars 2004 p. 5 ; p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 10, Q 77). Il convient donc de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie. 4.2.1 La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.2.2 En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Au vu des documents versés en cause, il est établi que le père du recourant est membre du DEHAP et a assumé la fonction de président de parti pour la section de C._______ durant une ou deux périodes indéterminées. Cependant, ses déclarations relatives aux interventions annuelles de la police au domicile de sa famille, puis aux placements en garde à vue de son père, durant 15 à 30 jours à chaque fois, n'ont pas été rendues vraisemblables en l'espèce. S'agissant de l'existence d'une procédure pénale ouverte contre ce dernier, l'intéressé a uniquement produit un acte d'accusation du procureur de la République de Turquie, duquel il ressort que son père a été renvoyé par-devant le Tribunal pénal de première instance sous la prévention de "distribution de communiqués sans permission", infraction commise le (...) 2004. Toutefois, le jugement rendu dans la procédure pénale précitée n'a pas été produit, si bien qu'il y a lieu de considérer, au vu de la faible gravité de l'infraction et de la proposition de conversion de la peine en amende contenue dans l'acte d'accusation, que seule une peine légère a été prononcée, n'entraînant aucun préjudice grave pour le père du recourant. L'inexistence d'une procédure pénale ouverte contre son père est de plus confirmée par l'attestation du président du DTP de la section de E._______, datée 5 septembre 2009, qui ne contient aucun élément précis concernant les activités du père du recourant et les faits reprochés à ce dernier, ce qui aurait vraisemblablement été le cas s'il avait été recherché par les autorités. Le père du recourant n'étant pas une cible privilégiée des autorités turques, il ne peut être retenu un risque de persécution réfléchie à l'encontre de son fils. Les allégués du recourant permettent tout au plus de conclure à la possibilité d'une certaine animosité de membres des forces de l'ordre locales, qui seraient susceptibles de connaître les orientations politiques des membres de sa famille, mais non à une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices. 4.3 Enfin, le recourant a ajouté qu'il refusait, pour des motifs de conscience, d'accomplir son service militaire et redoutait non seulement la sanction encourue pour insoumission mais encore le fait, qu'en tant que Kurde, il risquait d'être tué au sein de l'armée turque (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11, Q 90 à 92. Il a toutefois précisé qu'il n'avait jamais reçu d'ordre de marche et n'était pas recherché par la police pour insoumission (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 7, Q 42). Il convient tout d'abord de relever que, de manière générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constitue pas en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3 LAsi (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p. 16ss). En l'espèce, le recourant ayant admis ne jamais s'être soustrait à un recrutement, il ne peut être qualifié de réfractaire. De plus, il n'a pas établi qu'au service militaire il serait personnellement et concrètement victime de mauvais traitements en raison de son appartenance ethnique. Par ailleurs, le fait qu'il a précisé que son départ de Turquie n'était aucunement motivé par son obligation d'effectuer son service militaire (p.-v. de l'audition du 15 décembre 2003 p. 11, Q 90), montre bien qu'il ne nourrissait aucune crainte de ce genre. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas apporté la preuve ni n'a rendu hautement probable qu'en raison de ses activités politiques passées, de son appartenance familiale ou encore d'une astreinte au service militaire, il serait exposé à de sérieux préjudices conformes aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CEDH, RS 0.101). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 al. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Conv. torture, RS 0.105). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié (cf. supra). Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque, actuel, concret et sérieux d'être victime de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.). 8.4 In casu, le recourant a produit un certificat médical du (...), daté du 24 juillet 2006, attestant d'un suivi psychiatrique-psychothérapeutique de soutien à raison d'une séance par mois. Selon ce certificat, les problèmes psychologiques dont souffre l'intéressé ne nécessitent aucune médication. Ainsi, le Tribunal retient que les problèmes psychologiques allégués par l'intéressé ne sont manifestement pas d'une acuité particulière ni de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas d'interruption du traitement. En effet, aucun traitement lourd en milieu hospitalier pour ce motif ne s'est révélé nécessaire durant son séjour en Suisse, le suivi thérapeutique dont l'intéressé a bénéficié étant de nature ambulatoire. Au surplus, à son retour en Turquie, compte tenu du niveau des structures médicales en place dans ce pays, le recourant y aura même la possibilité d'accéder à un traitement analogue à celui prodigué en Suisse. Par conséquent, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. 8.5 Enfin, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...), activité exercée durant (...). Au demeurant, et même si cela n'est pas déterminant, il sied de relever que le recourant a disposé avant son départ du soutien de sa famille qui a financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'on peut partir de l'idée qu'il dispose en Turquie d'un réseau familial et social apte à le soutenir et à faciliter son retour, même si les données personnelles consignées à l'époque des auditions ne devaient pas toutes correspondre à la situation actuelle. Ainsi, tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Cependant, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Etant donné son indigence et le fait que son recours n'était pas, lors de son dépôt, voué à l'échec, il doit être dispensé des frais de procédure (art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité compétente du canton de M._______. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :