Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 janvier 2006, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Bâle. Entendu sommairement audit centre le 31 janvier suivant, puis par les autorités fribourgeoises, en date du 3 mai 2006, et par l'ODM, le 19 juin 2008, il a exposé ce qui suit. En 1988, son père, membre du PKK, aurait été tué par les forces de sécurité turques. Trois ans plus tard, le requérant aurait été arrêté avec trois de ses frères (B._______, C._______ et D._______), emprisonné, maltraité durant un mois, et enfin relâché sur ordre du Procureur de la Cour de Sûreté de l'Etat de Dyiarbakir. Entre 1991 et 1995, les militaires l'auraient gardé à vue à trois reprises. Son village aurait en outre été incendié en 1993 par l'armée. De 1995 à 2000, il aurait habité à Mersin et y aurait exploité une épicerie. Il se serait ensuite installé chez son oncle à E._______ où il aurait vécu caché pour se soustraire à la pression des autorités. Après son arrivée dans ce village, il aurait fourni de l'argent, des habits et des vivres à sa cousine F._______, combattante du PKK. Arrêtée en 2003 ou en 2004 (selon les versions), celle-ci aurait livré sous la torture les noms de plusieurs personnes dont celui de A._______. En 2003, E._______ aurait par ailleurs été attaqué par l'armée. Un habitant aurait été tué et plusieurs autres blessés. En juin (...), des militaires auraient interpellé l'intéressé sur la route reliant G._______ à E._______ et lui auraient proposé de devenir un indicateur. Devant son refus, les soldats l'auraient finalement laissé partir. Un mois plus tard, quatre agents en civil venus à son domicile auraient exigé de lui qu'il devînt un informateur en le menaçant de mort en cas de nouveau refus de sa part. Ils lui auraient expliqué vouloir le recruter car ils pensaient que les activités de son père pour le PKK le rendaient insoupçonnable et croyaient que sa famille connaissait l'organisation de ce mouvement. Le requérant aurait fait semblant d'accepter cette demande. Une fois ces agents partis, il se serait enfui à Mardin puis à Dyiarbakir. Informé une semaine auparavant par sa famille des aveux forcés de F._______, il se serait rendu vers (...) à Istanbul chez ses cousins H._______. A la fin du mois d'août suivant, il aurait déposé une demande d'asile en Allemagne après avoir gagné ce pays par avion (avec un passeport d'emprunt) en transitant par (...). Les autorités allemandes ne seraient pas entrées en matière sur sa requête et l'auraient renvoyé à la (...) sur (...) où il aurait également demandé l'asile. Cet Etat l'aurait cependant immédiatement refoulé en Turquie sans examiner cette demande. Dès son arrivée à Istanbul, A._______ aurait été arrêté et questionné par la police de (...). Au (...) jour de sa détention, le chef de la police ou l'un des policiers (selon les versions) lui aurait déclaré qu'il connaissait sa situation et celle de (...) et lui aurait demandé d'infiltrer le parti nationaliste kurde DTP (Democratic Toplum Partisi [Parti de la société démocratique] dirigé par (...) Ahmet Türk) pour obtenir des renseignements sur ce mouvement et notamment sur ses éventuelles relations avec le PKK. L'intéressé aurait accepté cette proposition pour pouvoir être libéré. Une fois relâché, il aurait sollicité l'avis d'Ahmet Türk à Ankara qui lui aurait conseillé de s'expatrier, puis il serait à nouveau revenu chez ses cousins H._______ à Istanbul. Le (...), il aurait quitté clandestinement la Turquie par camion. A._______ a ajouté que ses deux frères D._______ et C._______ s'étaient enfuis en Suisse en l'an 2000. Il a affirmé avoir adhéré de (...) à (...) au Parti populaire démocratique (Demokratik Halk Partisi ; DEHAP), prédécesseur du DTP, et avoir fait clandestinement de la propagande pour ce mouvement en entrant directement en contact avec les gens lors des élections de 2004. Il a également précisé avoir engagé en (...) une procédure judiciaire contre l'Etat turc afin d'atténuer la pression de l'armée et de la police, mais aussi pour être dédommagé de la destruction de sa maison par l'armée turque en 1993. L'intéressé a produit une carte d'identité turque délivrée à I._______, le (...), accompagnée d'autres pièces, dont la décision du Procureur de la Cour de Sûreté de l'Etat de Dyiarbakir clôturant la procédure pénale ouverte contre lui en 1991, divers documents relatifs à la situation du village de E._______ et de la famille J._______, une attestation d'adhésion au DEHAP datée du (...), les copies de plusieurs actes juridiques concernant sa cousine F._______ (incluant une décision du Tribunal numéro (...) de Dyiarbakir du (...), un écrit de l'avocat de cette dernière attestant qu'elle avait désigné sous la contrainte A._______ comme activiste du PKK, ainsi qu'une lettre d'Ahmet Türk, par laquelle celui-ci déclarait notamment que le requérant avait fui la Turquie pour des motifs politiques. B. Par décision du 14 juillet 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a, d'une part, observé que les problèmes vécus par ce dernier entre 1991 et 1995 étaient trop anciens et ne pouvaient donc pas avoir été à l'origine de son expatriation. Il a, d'autre part, estimé que le requérant n'avait pas apporté d'indices concrets démontrant que les autorités turques lui avaient infligé des préjudices suffisamment intenses ou avaient exercé contre lui des pressions à ce point insupportables durant ses séjours respectifs à Mersin et à E._______ pendant les années 1995 à 2005. Cet office a en outre jugé infondées les craintes de persécution liées aux aveux prétendument passés par F._______ en 2004, dès lors que l'Etat turc n'avait ouvert aucune procédure pénale contre l'intéressé suite à cette affaire. L'ODM a également jugé que la garde à vue du requérant du mois de (...) à fins de contrôle et d'interrogatoire ne valait pas persécution pertinente en matière d'asile. Il a de surcroît noté que A._______ pouvait s'installer dans d'autres parties de la Turquie épargnées par les troubles régnant dans sa région d'origine. Sans remettre en cause la vraisemblance de l'interpellation et de l'interrogatoire subséquent du requérant au mois de décembre (...), l'ODM a néanmoins refusé d'admettre les affirmations de ce dernier, selon lesquelles il aurait été détenu pendant quatre jours, puis libéré après avoir été contraint d'accepter d'infiltrer le DTP. Il a en particulier jugé peu plausible que l'intéressé ait été relâché dans les circonstances décrites sans même que les autorités turques ne se renseignent sur le lieu où il séjournerait après sa libération. Dit office a par ailleurs considéré que les documents produits n'étaient pas déterminants en l'espèce, car ils tendaient à prouver des faits non contestés. L'autorité inférieure a également écarté les attestations visant à établir que A._______ n'était pas en sécurité en Turquie, dans la mesure où ces pièces ne revêtaient aucun caractère officiel et n'étaient qu'un reflet des appréciations de leurs rédacteurs. Dans ce même prononcé du 14 juillet 2008, dite autorité a ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours formé le 18 août 2008, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a mis en évidence son appartenance au clan J._______ connu pour son engagement actif en faveur de la cause kurde et considéré pour ce motif comme ennemi de l'Etat turc et proche des mouvements terroristes séparatistes kurdes. Il a fait valoir que sa cousine F._______ avait été condamnée à (...) ans d'emprisonnement en 2004 et qu'un grand nombre de membres de ce clan dont 15 membres de sa famille (son père, onze cousins et cousines, ainsi qu'une tante, un oncle et un parent plus éloigné) avaient été tués par les forces de sécurité turques entre 1988 et 1997. Il a ajouté que ses deux frères D._______ et C._______ avaient été reconnus comme réfugiés en Suisse. Deux de ses cousins (K._______ et L._______) auraient pour leur part obtenu le même statut en Allemagne. L'intéressé a affirmé avoir été à plusieurs reprises menacé de mort entre 1991 et 2006 en cas de refus de devenir un informateur. Il a expliqué que l'armée ainsi que la police turques l'avaient continuellement mis sous pression dans tous les endroits où il s'était installé après l'incendie de son village de 1993 afin de l'obliger à collaborer. Les dernières menaces lancées contre lui [en (...)] n'auraient été que l'ultime épisode d'une série d'actes hostiles des autorités turques l'ayant finalement obligé à fuir son pays. Contrairement à l'avis de l'ODM, A._______ a soutenu que ses ennuis vécus entre 1991 et 1995 étaient eux aussi déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ces événements lui avaient fait craindre d'être à son tour éliminé à l'avenir par l'Etat turc. Il a exclu toute alternative de fuite interne, son nom ("[...]") étant en effet partout connu de la police et des forces de sécurité en Turquie. Le recourant a pour le surplus contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM dans sa décision. Il a également exprimé sa crainte de persécution réfléchie en raison de son origine ethnique et de son appartenance à une famille comprenant de nombreux membres réfugiés à l'étranger ou tués par les forces de sécurité turques. D. Par décision incidente du 28 août 2008, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs invité l'ODM à se déterminer sur le recours. E. Par missive du 2 septembre 2009, le recourant a déposé un courrier de son avocat en Turquie, Me M._______, daté du (...) 2008, ainsi qu'une lettre de l'avocat de F._______, N._______, datée du (...) 2007, accompagnés de leurs traductions respectives en allemand. La lecture de ces deux documents révèle en substance que l'intéressé aurait été contraint de quitter son pays à cause des activités politiques de son père pour le PKK et des menaces lancées contre lui depuis maintes années. F._______ a pour sa part confirmé, par le truchement de son mandataire, avoir été contrainte d'avouer que plusieurs de ses proches (dont son cousin A._______) l'avaient soutenue après son adhésion au PKK. Elle a en conséquence exhorté ces personnes à s'enfuir de Turquie pour éviter d'être arrêtées. F. Dans sa réponse du 10 septembre 2008, transmise pour information seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. G. Par lettre du 12 février 2009, A._______ a livré la copie d'un courrier daté du (...) 2008 (avec sa traduction en allemand) émanant du dénommé O._______, chef du village de P._______, lequel déclare avoir été témoin de la brutale perquisition du domicile de l'épouse du recourant (Q._______), menée pendant une demi-heure par les gendarmes, en date du (...) 2008. Il ajoute que ceux-ci auraient fouillé de fond en comble la demeure de Q._______ et exigé d'elle avec force insultes des informations sur A._______ (qualifié par eux de terroriste), sous peine de graves conséquences. Depuis lors, Q._______ et ses enfants vivraient dans la terreur constante d'autres interventions de la gendarmerie, toujours selon O._______. H. Par pli du 22 avril 2009, l'intéressé a versé au dossier une deuxième lettre de son avocat M._______, datée du (...) 2009, ainsi qu'une déclaration écrite de F._______, faite le (...) 2009, toutes deux rédigées en langue turque. I. Par lettre envoyée le 17 juillet 2009, A._______ a produit une missive d'Ahmet Türk, datée du (...) 2009, elle aussi rédigée en langue turque. J. Par missive du 3 septembre 2009, le recourant a déposé un certificat médical délivré le 28 août 2009 par les docteurs R._______ et S._______ de la policlinique psychiatrique de (...). Il en ressort pour l'essentiel que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification internationale des maladies de l'OMS, ci-après, CIM [en anglais, ICD]) nécessitant un traitement psychologique ou psychiatrique. K. Par lettre du 2 décembre 2009, l'intéressé a produit un courrier daté du (...) 2009 (avec sa traduction en allemand), émanant des deux avocats de Q._______, Me M._______ et T._______. Ceux-ci confirment l'élimination, en 1988, du père du recourant par les forces de sécurité turques et signalent la disparition, depuis 1993, d'un cousin ainsi que d'une cousine de Q._______. L. Par missive du 2 février 2010, A._______ a versé au dossier trois articles de presse annonçant, d'une part, l'arrestation, en (...), de son oncle paternel U._______ (ex-maire de G._______), et signalant, d'autre part, la condamnation pénale infligée, au mois de (...) également, à V._______, fille de l'un ses cousins et de l'une de ses cousines. Ces documents démontreraient, selon lui, l'aggravation de la répression exercée par les autorités contre les membres de sa famille après l'interdiction du DTP. M. Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 29 avril 2010, l'intéressé a, par lettre du 17 mai 2010, produit les traductions en allemand des courriers susmentionnés de F._______, de M._______ et d'Ahmet Türk du (...) 2009, du (...) 2009, et du (...) 2009. F._______ confirme à nouveau avoir été contrainte sous la torture de donner aux forces de sécurité les noms de A._______, ainsi que des dénommés W._______ et X._______. M._______ et Ahmet Türk affirment de leur côté que A._______ n'est pas en sécurité dans son pays et qu'il a été menacé de mort par la police lors de sa détention de quatre jours du mois de (....). Le recourant a par ailleurs déposé deux articles de presse datés du 26 avril et du 17 mai 2005 relatant une agression perpétrée contre Ahmet Türk et l'arrestation des deux individus suspectés de l'avoir commise. N. Par courrier du 21 juillet 2010, A._______ a produit deux articles de presse datés du même jour décrivant notamment la répression menée au Kurdistan contre les membres du DTP. Ces documents sont accompagnés d'un deuxième rapport médical établi, le 15 juillet 2010, par les docteurs Y._______ et Z._______. Sa lecture laisse en substance apparaître que l'intéressé souffre de troubles complexes post-traumatiques dépressifs (CIM - F 43.1 et F 33.1/2) nécessitant une thérapie de longue durée. O. Par lettre du 12 août 2010, C._______ et D._______ ont prié les autorités suisses d'accorder l'asile à leur frère A._______. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 al. 2 LAsi (1ère phr.), sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 530 no 11.14 ; OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 171s.), de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.1.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées aux libertés et aux droits fondamentaux et qu'eu égard à une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (éd.), op. cit., p. 172ss ; Walter Stöckli, op. cit., no 11.15, p. 530 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s.). 2.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 188s.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 189; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s). 2.1.4 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), qui est toujours d'actualité, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.). Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi, de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507ss; Mario Gattiker, op. cit., p. 54ss; Walter Kälin, op. cit., p. 302 ss). 3. 3.1 Dans chaque cas d'espèce, il est impératif d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du 28 novembre 2008 consid. 3.3.4). 3.2 Cela dit, il y a tout d'abord lieu d'examiner si les activités alléguées du recourant pour le DEHAP entre (...) et (...) peuvent justifier une crainte fondée de persécution. En l'espèce, tel n'est pas le cas, dès lors que l'intéressé s'est limité à faire de la propagande en cachette durant la campagne électorale de 2004 et qu'il a dit n'avoir pas été inquiété par les autorités turques pour ce motif-là (cf. pv d'audition du 3 mai 2006, p. 6 in fine). 3.3 A l'appui de sa demande, A._______ a ensuite fait valoir qu'après son arrivée à E._______ (cf. let. A supra), il avait livré de l'argent, des vivres et des habits à sa cousine F._______, combattante du PKK. Il a, d'autre part, expliqué que cette dernière, condamnée à (...) ans de prison en 2004 pour des motifs politiques, avait livré sous la torture le nom de plusieurs personnes dont le sien. En l'occurrence, force est toutefois de constater qu'au lieu d'arrêter puis d'emprisonner le recourant à la suite de tels aveux, les autorités turques l'ont uniquement interpellé à plusieurs reprises avant son premier départ du mois de (...) et l'ont relâché quatre jours seulement après son retour de (...) au mois de (...). Dans ces conditions, le Tribunal juge peu crédibles les risques de persécution de l'intéressé censés découler de l'aide qu'il aurait fournie à F._______, ainsi que des aveux prétendus de cette personne (cf. let. A supra). 3.4 Plus généralement, le Tribunal relève qu'au contraire de ses deux frères D._______ et C._______ réfugiés en Suisse, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou procédure pénale depuis 1991. Il n'est en outre pas officiellement recherché dans son pays (cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 6, rép. à la quest. no 62) et ne s'est pas impliqué dans la cause kurde hormis ses trois années d'activités alléguées relativement limitées pour le DEHAP qui ne lui ont valu aucun ennui particulier (cf. consid. 3.2 supra). 3.5 Quant aux pressions prétendument exercées contre A._______ pour l'obliger à devenir un indicateur de la police (telles que les menaces de mort prétendument lancées contre lui entre 1991 et (...) ; cf. p. ex. mémoire de recours du 18 août 2008, p. 6ss), elles ne sont pas vraisemblables. En effet, le refus constant de l'intéressé de coopérer avec les autorités malgré les menaces précitées ne semble pas lui avoir gravement porté préjudice, ainsi qu'à ses proches. A titre d'exemple, l'on rappellera qu'il n'a été détenu que quatre jours en (...) malgré son persistant refus de coopérer avec les soldats venus le trouver trois ou quatre fois par an à E._______ (cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 3, rép. à la quest. no 14), réitéré lors des interpellations de juin et de juillet (...). En tout état de cause, si les pressions militaires et policières censées avoir été exercées depuis de nombreuses années contre le recourant l'avaient amené à craindre pour sa vie ou pour sa sécurité, celui-ci se serait expatrié bien avant (...), à l'instar de ses deux frères partis en Suisse en l'an 2000 déjà. En audition cantonale du 3 mai 2008 (cf. pv, p. 8, avant-dern. parag.), A._______ a par ailleurs déclaré que les agents en civil s'étant rendus chez lui au mois de juillet (...) avaient voulu le recruter parce qu'ils pensaient que les activités de son père pour le PKK le rendaient insoupçonnable et croyaient que sa famille connaissait l'organisation de ce mouvement. L'on comprend dès lors mal pourquoi les services de sécurité turcs ne paraissent pas avoir fait également pression sur les trois autres frères de l'intéressé restés en Turquie (AA._______, AB._______, et B._______ ; cf. pv d'audition sommaire, p. 2) pour les inciter eux aussi à collaborer pour l'Etat turc. Au demeurant, le Tribunal a peine à admettre qu'au terme de la détention alléguée du recourant de quatre jours du mois de décembre (...), les policiers se soient contentés de le relâcher sans lui donner des indications et instructions détaillées sur ses activités futures d'informateur, s'agissant notamment de ses relations avec le(s) responsable(s) de la police chargé(s) de le superviser, ainsi que des autres modalités de la surveillance à Ankara d'Ahmet Türk, cible prioritaire prétendue des organes de l'Etat turc. 3.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que ni le profil de l'intéressé, ni ses activités politiques alléguées pour le DEHAP, ne sont susceptibles d'amener les autorités turques à le persécuter. Aussi convient-il de vérifier encore si A._______ peut valablement se prévaloir d'un risque de persécution (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 10.2.3 p. 199s. ; JICRA 1994 no 5 p. 39ss et no 17, p. 132ss ; JICRA 1993 no 6 consid. 3b et 4 p. 37) en raison de son appartenance à une famille et à un clan kurde connus et politisés, en particulier à cause des activités pour le PKK de son père ainsi que de ses frères D._______ et C._______, tous deux réfugiés en Suisse. 4. 4.1 Dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, la Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 susmentionnée p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.2 En l'occurrence, un risque de persécution réfléchie de l'intéressé n'apparaît pas hautement probable. En effet, son premier départ de Turquie n'est intervenu qu'en (...), soit bien longtemps après l'élimination de ses 15 proches énumérés dans son mémoire de recours (cf. p. 4s. et let. C supra) et cinq ans après la fuite en Suisse de ses deux frères D._______ et C._______. En outre, ses trois autres frères AA._______, AB._______ et B._______ (lui aussi arrêté en 1991 ; cf. let A supra, 1er parag.), ainsi que ses trois soeurs, vivent toujours en Turquie sans avoir apparemment été inquiétés par les autorités de ce pays. Du moins, le recourant n'a-t-il apporté aucun indice concret autorisant à supposer le contraire. Pour le reste, les moyens de preuve produits ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, les documents émanant de l'avocat de l'intéressé ainsi que de A._______ et de O._______ ne revêtent qu'une valeur probante réduite, ne serait-ce qu'en raison des liens étroits du recourant avec ces personnes (dont les deux dernières citées sont membres de sa famille, respectivement celle de son épouse). Enfin, les arrestations de U._______ et V._______ du mois de décembre [...] (cf. let. L supra) apparaissent principalement liées à la répression menée contre les membres du DTP dissout par décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 et dont plusieurs dizaines de responsables - à commencer par son leader Ahmet Türk - ont été exclus de la vie politique. En l'absence d'éléments du dossier autorisant à supposer le contraire, rien ne permet toutefois de penser que ces mesures répressives visant les membres du DTP pourraient à leur tour frapper le recourant, dans la mesure où celui-ci n'a pas adhéré à ce parti. 5. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7, n'étaient remplies en l'espèce. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si la mesure précitée n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2 à 4 supra). 8.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de tels mauvais traitements en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). Pour les motifs déjà explicités aux considérants 2 à 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'un retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, comme la CEDH ou la Conv. torture susvisées. Par conséquent, l'exécution de son renvoi dans ce pays s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 9.2 En l'occurrence, il sied de relever que A._______ ne suit toujours aucun traitement médical ou psychothérapeutique. Pour cette raison déjà, le Tribunal estime que les troubles psychiques invoqués ne sont pas si graves au point de rendre inexigible le retour de l'intéressé en Turquie. Ce dernier, dans la force de l'âge et disposant lui-même d'une importante fortune (cf. mémoire de recours, p. 6), pourra en outre bénéficier du soutien de sa famille en Turquie qui possède des terres agricoles (cf. pv d'audition du 3 mai 2008, p. 4 in fine). Enfin, cet Etat ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants turcs, l'existence d'une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 10. Pour le surplus, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points également. 12. Ayant succombé, A._______ prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable.
E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 al. 2 LAsi (1ère phr.), sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 530 no 11.14 ; OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 171s.), de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 2.1.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées aux libertés et aux droits fondamentaux et qu'eu égard à une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (éd.), op. cit., p. 172ss ; Walter Stöckli, op. cit., no 11.15, p. 530 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s.).
E. 2.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 188s.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 189; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s).
E. 2.1.4 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), qui est toujours d'actualité, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.). Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi, de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18).
E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507ss; Mario Gattiker, op. cit., p. 54ss; Walter Kälin, op. cit., p. 302 ss).
E. 3.1 Dans chaque cas d'espèce, il est impératif d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du 28 novembre 2008 consid. 3.3.4).
E. 3.2 Cela dit, il y a tout d'abord lieu d'examiner si les activités alléguées du recourant pour le DEHAP entre (...) et (...) peuvent justifier une crainte fondée de persécution. En l'espèce, tel n'est pas le cas, dès lors que l'intéressé s'est limité à faire de la propagande en cachette durant la campagne électorale de 2004 et qu'il a dit n'avoir pas été inquiété par les autorités turques pour ce motif-là (cf. pv d'audition du 3 mai 2006, p. 6 in fine).
E. 3.3 A l'appui de sa demande, A._______ a ensuite fait valoir qu'après son arrivée à E._______ (cf. let. A supra), il avait livré de l'argent, des vivres et des habits à sa cousine F._______, combattante du PKK. Il a, d'autre part, expliqué que cette dernière, condamnée à (...) ans de prison en 2004 pour des motifs politiques, avait livré sous la torture le nom de plusieurs personnes dont le sien. En l'occurrence, force est toutefois de constater qu'au lieu d'arrêter puis d'emprisonner le recourant à la suite de tels aveux, les autorités turques l'ont uniquement interpellé à plusieurs reprises avant son premier départ du mois de (...) et l'ont relâché quatre jours seulement après son retour de (...) au mois de (...). Dans ces conditions, le Tribunal juge peu crédibles les risques de persécution de l'intéressé censés découler de l'aide qu'il aurait fournie à F._______, ainsi que des aveux prétendus de cette personne (cf. let. A supra).
E. 3.4 Plus généralement, le Tribunal relève qu'au contraire de ses deux frères D._______ et C._______ réfugiés en Suisse, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou procédure pénale depuis 1991. Il n'est en outre pas officiellement recherché dans son pays (cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 6, rép. à la quest. no 62) et ne s'est pas impliqué dans la cause kurde hormis ses trois années d'activités alléguées relativement limitées pour le DEHAP qui ne lui ont valu aucun ennui particulier (cf. consid. 3.2 supra).
E. 3.5 Quant aux pressions prétendument exercées contre A._______ pour l'obliger à devenir un indicateur de la police (telles que les menaces de mort prétendument lancées contre lui entre 1991 et (...) ; cf. p. ex. mémoire de recours du 18 août 2008, p. 6ss), elles ne sont pas vraisemblables. En effet, le refus constant de l'intéressé de coopérer avec les autorités malgré les menaces précitées ne semble pas lui avoir gravement porté préjudice, ainsi qu'à ses proches. A titre d'exemple, l'on rappellera qu'il n'a été détenu que quatre jours en (...) malgré son persistant refus de coopérer avec les soldats venus le trouver trois ou quatre fois par an à E._______ (cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 3, rép. à la quest. no 14), réitéré lors des interpellations de juin et de juillet (...). En tout état de cause, si les pressions militaires et policières censées avoir été exercées depuis de nombreuses années contre le recourant l'avaient amené à craindre pour sa vie ou pour sa sécurité, celui-ci se serait expatrié bien avant (...), à l'instar de ses deux frères partis en Suisse en l'an 2000 déjà. En audition cantonale du 3 mai 2008 (cf. pv, p. 8, avant-dern. parag.), A._______ a par ailleurs déclaré que les agents en civil s'étant rendus chez lui au mois de juillet (...) avaient voulu le recruter parce qu'ils pensaient que les activités de son père pour le PKK le rendaient insoupçonnable et croyaient que sa famille connaissait l'organisation de ce mouvement. L'on comprend dès lors mal pourquoi les services de sécurité turcs ne paraissent pas avoir fait également pression sur les trois autres frères de l'intéressé restés en Turquie (AA._______, AB._______, et B._______ ; cf. pv d'audition sommaire, p. 2) pour les inciter eux aussi à collaborer pour l'Etat turc. Au demeurant, le Tribunal a peine à admettre qu'au terme de la détention alléguée du recourant de quatre jours du mois de décembre (...), les policiers se soient contentés de le relâcher sans lui donner des indications et instructions détaillées sur ses activités futures d'informateur, s'agissant notamment de ses relations avec le(s) responsable(s) de la police chargé(s) de le superviser, ainsi que des autres modalités de la surveillance à Ankara d'Ahmet Türk, cible prioritaire prétendue des organes de l'Etat turc.
E. 3.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que ni le profil de l'intéressé, ni ses activités politiques alléguées pour le DEHAP, ne sont susceptibles d'amener les autorités turques à le persécuter. Aussi convient-il de vérifier encore si A._______ peut valablement se prévaloir d'un risque de persécution (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 10.2.3 p. 199s. ; JICRA 1994 no 5 p. 39ss et no 17, p. 132ss ; JICRA 1993 no 6 consid. 3b et 4 p. 37) en raison de son appartenance à une famille et à un clan kurde connus et politisés, en particulier à cause des activités pour le PKK de son père ainsi que de ses frères D._______ et C._______, tous deux réfugiés en Suisse.
E. 4.1 Dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, la Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 susmentionnée p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 4.2 En l'occurrence, un risque de persécution réfléchie de l'intéressé n'apparaît pas hautement probable. En effet, son premier départ de Turquie n'est intervenu qu'en (...), soit bien longtemps après l'élimination de ses 15 proches énumérés dans son mémoire de recours (cf. p. 4s. et let. C supra) et cinq ans après la fuite en Suisse de ses deux frères D._______ et C._______. En outre, ses trois autres frères AA._______, AB._______ et B._______ (lui aussi arrêté en 1991 ; cf. let A supra, 1er parag.), ainsi que ses trois soeurs, vivent toujours en Turquie sans avoir apparemment été inquiétés par les autorités de ce pays. Du moins, le recourant n'a-t-il apporté aucun indice concret autorisant à supposer le contraire. Pour le reste, les moyens de preuve produits ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, les documents émanant de l'avocat de l'intéressé ainsi que de A._______ et de O._______ ne revêtent qu'une valeur probante réduite, ne serait-ce qu'en raison des liens étroits du recourant avec ces personnes (dont les deux dernières citées sont membres de sa famille, respectivement celle de son épouse). Enfin, les arrestations de U._______ et V._______ du mois de décembre [...] (cf. let. L supra) apparaissent principalement liées à la répression menée contre les membres du DTP dissout par décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 et dont plusieurs dizaines de responsables - à commencer par son leader Ahmet Türk - ont été exclus de la vie politique. En l'absence d'éléments du dossier autorisant à supposer le contraire, rien ne permet toutefois de penser que ces mesures répressives visant les membres du DTP pourraient à leur tour frapper le recourant, dans la mesure où celui-ci n'a pas adhéré à ce parti.
E. 5 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7, n'étaient remplies en l'espèce. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si la mesure précitée n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2 à 4 supra).
E. 8.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de tels mauvais traitements en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). Pour les motifs déjà explicités aux considérants 2 à 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'un retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, comme la CEDH ou la Conv. torture susvisées. Par conséquent, l'exécution de son renvoi dans ce pays s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158).
E. 9.2 En l'occurrence, il sied de relever que A._______ ne suit toujours aucun traitement médical ou psychothérapeutique. Pour cette raison déjà, le Tribunal estime que les troubles psychiques invoqués ne sont pas si graves au point de rendre inexigible le retour de l'intéressé en Turquie. Ce dernier, dans la force de l'âge et disposant lui-même d'une importante fortune (cf. mémoire de recours, p. 6), pourra en outre bénéficier du soutien de sa famille en Turquie qui possède des terres agricoles (cf. pv d'audition du 3 mai 2008, p. 4 in fine). Enfin, cet Etat ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants turcs, l'existence d'une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition.
E. 10 Pour le surplus, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points également.
E. 12 Ayant succombé, A._______ prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Destinataires : mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) [...] canton [...] (par courrier simple ; en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5309/2008/ {T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2010 Composition Maurice Brodard, (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 14 juillet 2008 / N (...). Faits : A. Le 26 janvier 2006, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (ci-après, centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Bâle. Entendu sommairement audit centre le 31 janvier suivant, puis par les autorités fribourgeoises, en date du 3 mai 2006, et par l'ODM, le 19 juin 2008, il a exposé ce qui suit. En 1988, son père, membre du PKK, aurait été tué par les forces de sécurité turques. Trois ans plus tard, le requérant aurait été arrêté avec trois de ses frères (B._______, C._______ et D._______), emprisonné, maltraité durant un mois, et enfin relâché sur ordre du Procureur de la Cour de Sûreté de l'Etat de Dyiarbakir. Entre 1991 et 1995, les militaires l'auraient gardé à vue à trois reprises. Son village aurait en outre été incendié en 1993 par l'armée. De 1995 à 2000, il aurait habité à Mersin et y aurait exploité une épicerie. Il se serait ensuite installé chez son oncle à E._______ où il aurait vécu caché pour se soustraire à la pression des autorités. Après son arrivée dans ce village, il aurait fourni de l'argent, des habits et des vivres à sa cousine F._______, combattante du PKK. Arrêtée en 2003 ou en 2004 (selon les versions), celle-ci aurait livré sous la torture les noms de plusieurs personnes dont celui de A._______. En 2003, E._______ aurait par ailleurs été attaqué par l'armée. Un habitant aurait été tué et plusieurs autres blessés. En juin (...), des militaires auraient interpellé l'intéressé sur la route reliant G._______ à E._______ et lui auraient proposé de devenir un indicateur. Devant son refus, les soldats l'auraient finalement laissé partir. Un mois plus tard, quatre agents en civil venus à son domicile auraient exigé de lui qu'il devînt un informateur en le menaçant de mort en cas de nouveau refus de sa part. Ils lui auraient expliqué vouloir le recruter car ils pensaient que les activités de son père pour le PKK le rendaient insoupçonnable et croyaient que sa famille connaissait l'organisation de ce mouvement. Le requérant aurait fait semblant d'accepter cette demande. Une fois ces agents partis, il se serait enfui à Mardin puis à Dyiarbakir. Informé une semaine auparavant par sa famille des aveux forcés de F._______, il se serait rendu vers (...) à Istanbul chez ses cousins H._______. A la fin du mois d'août suivant, il aurait déposé une demande d'asile en Allemagne après avoir gagné ce pays par avion (avec un passeport d'emprunt) en transitant par (...). Les autorités allemandes ne seraient pas entrées en matière sur sa requête et l'auraient renvoyé à la (...) sur (...) où il aurait également demandé l'asile. Cet Etat l'aurait cependant immédiatement refoulé en Turquie sans examiner cette demande. Dès son arrivée à Istanbul, A._______ aurait été arrêté et questionné par la police de (...). Au (...) jour de sa détention, le chef de la police ou l'un des policiers (selon les versions) lui aurait déclaré qu'il connaissait sa situation et celle de (...) et lui aurait demandé d'infiltrer le parti nationaliste kurde DTP (Democratic Toplum Partisi [Parti de la société démocratique] dirigé par (...) Ahmet Türk) pour obtenir des renseignements sur ce mouvement et notamment sur ses éventuelles relations avec le PKK. L'intéressé aurait accepté cette proposition pour pouvoir être libéré. Une fois relâché, il aurait sollicité l'avis d'Ahmet Türk à Ankara qui lui aurait conseillé de s'expatrier, puis il serait à nouveau revenu chez ses cousins H._______ à Istanbul. Le (...), il aurait quitté clandestinement la Turquie par camion. A._______ a ajouté que ses deux frères D._______ et C._______ s'étaient enfuis en Suisse en l'an 2000. Il a affirmé avoir adhéré de (...) à (...) au Parti populaire démocratique (Demokratik Halk Partisi ; DEHAP), prédécesseur du DTP, et avoir fait clandestinement de la propagande pour ce mouvement en entrant directement en contact avec les gens lors des élections de 2004. Il a également précisé avoir engagé en (...) une procédure judiciaire contre l'Etat turc afin d'atténuer la pression de l'armée et de la police, mais aussi pour être dédommagé de la destruction de sa maison par l'armée turque en 1993. L'intéressé a produit une carte d'identité turque délivrée à I._______, le (...), accompagnée d'autres pièces, dont la décision du Procureur de la Cour de Sûreté de l'Etat de Dyiarbakir clôturant la procédure pénale ouverte contre lui en 1991, divers documents relatifs à la situation du village de E._______ et de la famille J._______, une attestation d'adhésion au DEHAP datée du (...), les copies de plusieurs actes juridiques concernant sa cousine F._______ (incluant une décision du Tribunal numéro (...) de Dyiarbakir du (...), un écrit de l'avocat de cette dernière attestant qu'elle avait désigné sous la contrainte A._______ comme activiste du PKK, ainsi qu'une lettre d'Ahmet Türk, par laquelle celui-ci déclarait notamment que le requérant avait fui la Turquie pour des motifs politiques. B. Par décision du 14 juillet 2008, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______. Il a, d'une part, observé que les problèmes vécus par ce dernier entre 1991 et 1995 étaient trop anciens et ne pouvaient donc pas avoir été à l'origine de son expatriation. Il a, d'autre part, estimé que le requérant n'avait pas apporté d'indices concrets démontrant que les autorités turques lui avaient infligé des préjudices suffisamment intenses ou avaient exercé contre lui des pressions à ce point insupportables durant ses séjours respectifs à Mersin et à E._______ pendant les années 1995 à 2005. Cet office a en outre jugé infondées les craintes de persécution liées aux aveux prétendument passés par F._______ en 2004, dès lors que l'Etat turc n'avait ouvert aucune procédure pénale contre l'intéressé suite à cette affaire. L'ODM a également jugé que la garde à vue du requérant du mois de (...) à fins de contrôle et d'interrogatoire ne valait pas persécution pertinente en matière d'asile. Il a de surcroît noté que A._______ pouvait s'installer dans d'autres parties de la Turquie épargnées par les troubles régnant dans sa région d'origine. Sans remettre en cause la vraisemblance de l'interpellation et de l'interrogatoire subséquent du requérant au mois de décembre (...), l'ODM a néanmoins refusé d'admettre les affirmations de ce dernier, selon lesquelles il aurait été détenu pendant quatre jours, puis libéré après avoir été contraint d'accepter d'infiltrer le DTP. Il a en particulier jugé peu plausible que l'intéressé ait été relâché dans les circonstances décrites sans même que les autorités turques ne se renseignent sur le lieu où il séjournerait après sa libération. Dit office a par ailleurs considéré que les documents produits n'étaient pas déterminants en l'espèce, car ils tendaient à prouver des faits non contestés. L'autorité inférieure a également écarté les attestations visant à établir que A._______ n'était pas en sécurité en Turquie, dans la mesure où ces pièces ne revêtaient aucun caractère officiel et n'étaient qu'un reflet des appréciations de leurs rédacteurs. Dans ce même prononcé du 14 juillet 2008, dite autorité a ordonné le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours formé le 18 août 2008, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a mis en évidence son appartenance au clan J._______ connu pour son engagement actif en faveur de la cause kurde et considéré pour ce motif comme ennemi de l'Etat turc et proche des mouvements terroristes séparatistes kurdes. Il a fait valoir que sa cousine F._______ avait été condamnée à (...) ans d'emprisonnement en 2004 et qu'un grand nombre de membres de ce clan dont 15 membres de sa famille (son père, onze cousins et cousines, ainsi qu'une tante, un oncle et un parent plus éloigné) avaient été tués par les forces de sécurité turques entre 1988 et 1997. Il a ajouté que ses deux frères D._______ et C._______ avaient été reconnus comme réfugiés en Suisse. Deux de ses cousins (K._______ et L._______) auraient pour leur part obtenu le même statut en Allemagne. L'intéressé a affirmé avoir été à plusieurs reprises menacé de mort entre 1991 et 2006 en cas de refus de devenir un informateur. Il a expliqué que l'armée ainsi que la police turques l'avaient continuellement mis sous pression dans tous les endroits où il s'était installé après l'incendie de son village de 1993 afin de l'obliger à collaborer. Les dernières menaces lancées contre lui [en (...)] n'auraient été que l'ultime épisode d'une série d'actes hostiles des autorités turques l'ayant finalement obligé à fuir son pays. Contrairement à l'avis de l'ODM, A._______ a soutenu que ses ennuis vécus entre 1991 et 1995 étaient eux aussi déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ces événements lui avaient fait craindre d'être à son tour éliminé à l'avenir par l'Etat turc. Il a exclu toute alternative de fuite interne, son nom ("[...]") étant en effet partout connu de la police et des forces de sécurité en Turquie. Le recourant a pour le surplus contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM dans sa décision. Il a également exprimé sa crainte de persécution réfléchie en raison de son origine ethnique et de son appartenance à une famille comprenant de nombreux membres réfugiés à l'étranger ou tués par les forces de sécurité turques. D. Par décision incidente du 28 août 2008, le juge instructeur a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure tout en informant l'intéressé qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. Il a par ailleurs invité l'ODM à se déterminer sur le recours. E. Par missive du 2 septembre 2009, le recourant a déposé un courrier de son avocat en Turquie, Me M._______, daté du (...) 2008, ainsi qu'une lettre de l'avocat de F._______, N._______, datée du (...) 2007, accompagnés de leurs traductions respectives en allemand. La lecture de ces deux documents révèle en substance que l'intéressé aurait été contraint de quitter son pays à cause des activités politiques de son père pour le PKK et des menaces lancées contre lui depuis maintes années. F._______ a pour sa part confirmé, par le truchement de son mandataire, avoir été contrainte d'avouer que plusieurs de ses proches (dont son cousin A._______) l'avaient soutenue après son adhésion au PKK. Elle a en conséquence exhorté ces personnes à s'enfuir de Turquie pour éviter d'être arrêtées. F. Dans sa réponse du 10 septembre 2008, transmise pour information seulement à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. G. Par lettre du 12 février 2009, A._______ a livré la copie d'un courrier daté du (...) 2008 (avec sa traduction en allemand) émanant du dénommé O._______, chef du village de P._______, lequel déclare avoir été témoin de la brutale perquisition du domicile de l'épouse du recourant (Q._______), menée pendant une demi-heure par les gendarmes, en date du (...) 2008. Il ajoute que ceux-ci auraient fouillé de fond en comble la demeure de Q._______ et exigé d'elle avec force insultes des informations sur A._______ (qualifié par eux de terroriste), sous peine de graves conséquences. Depuis lors, Q._______ et ses enfants vivraient dans la terreur constante d'autres interventions de la gendarmerie, toujours selon O._______. H. Par pli du 22 avril 2009, l'intéressé a versé au dossier une deuxième lettre de son avocat M._______, datée du (...) 2009, ainsi qu'une déclaration écrite de F._______, faite le (...) 2009, toutes deux rédigées en langue turque. I. Par lettre envoyée le 17 juillet 2009, A._______ a produit une missive d'Ahmet Türk, datée du (...) 2009, elle aussi rédigée en langue turque. J. Par missive du 3 septembre 2009, le recourant a déposé un certificat médical délivré le 28 août 2009 par les docteurs R._______ et S._______ de la policlinique psychiatrique de (...). Il en ressort pour l'essentiel que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification internationale des maladies de l'OMS, ci-après, CIM [en anglais, ICD]) nécessitant un traitement psychologique ou psychiatrique. K. Par lettre du 2 décembre 2009, l'intéressé a produit un courrier daté du (...) 2009 (avec sa traduction en allemand), émanant des deux avocats de Q._______, Me M._______ et T._______. Ceux-ci confirment l'élimination, en 1988, du père du recourant par les forces de sécurité turques et signalent la disparition, depuis 1993, d'un cousin ainsi que d'une cousine de Q._______. L. Par missive du 2 février 2010, A._______ a versé au dossier trois articles de presse annonçant, d'une part, l'arrestation, en (...), de son oncle paternel U._______ (ex-maire de G._______), et signalant, d'autre part, la condamnation pénale infligée, au mois de (...) également, à V._______, fille de l'un ses cousins et de l'une de ses cousines. Ces documents démontreraient, selon lui, l'aggravation de la répression exercée par les autorités contre les membres de sa famille après l'interdiction du DTP. M. Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du 29 avril 2010, l'intéressé a, par lettre du 17 mai 2010, produit les traductions en allemand des courriers susmentionnés de F._______, de M._______ et d'Ahmet Türk du (...) 2009, du (...) 2009, et du (...) 2009. F._______ confirme à nouveau avoir été contrainte sous la torture de donner aux forces de sécurité les noms de A._______, ainsi que des dénommés W._______ et X._______. M._______ et Ahmet Türk affirment de leur côté que A._______ n'est pas en sécurité dans son pays et qu'il a été menacé de mort par la police lors de sa détention de quatre jours du mois de (....). Le recourant a par ailleurs déposé deux articles de presse datés du 26 avril et du 17 mai 2005 relatant une agression perpétrée contre Ahmet Türk et l'arrestation des deux individus suspectés de l'avoir commise. N. Par courrier du 21 juillet 2010, A._______ a produit deux articles de presse datés du même jour décrivant notamment la répression menée au Kurdistan contre les membres du DTP. Ces documents sont accompagnés d'un deuxième rapport médical établi, le 15 juillet 2010, par les docteurs Y._______ et Z._______. Sa lecture laisse en substance apparaître que l'intéressé souffre de troubles complexes post-traumatiques dépressifs (CIM - F 43.1 et F 33.1/2) nécessitant une thérapie de longue durée. O. Par lettre du 12 août 2010, C._______ et D._______ ont prié les autorités suisses d'accorder l'asile à leur frère A._______. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 al. 2 LAsi (1ère phr.), sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 530 no 11.14 ; OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 171s.), de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.1.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées aux libertés et aux droits fondamentaux et qu'eu égard à une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (éd.), op. cit., p. 172ss ; Walter Stöckli, op. cit., no 11.15, p. 530 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s.). 2.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 188s.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 189; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s). 2.1.4 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission), qui est toujours d'actualité, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire, elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays (cf. Jurisprudence et informations de la Commission [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.). Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi, de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; Minh Son Nguyen, op. cit., p. 507ss; Mario Gattiker, op. cit., p. 54ss; Walter Kälin, op. cit., p. 302 ss). 3. 3.1 Dans chaque cas d'espèce, il est impératif d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec les organisations ou partis d'opposition pour lesquels elle a agi, les activités politiques ou autres qu'elle a pu déployer pour le compte de ceux-ci, les propos publics qu'elle a pu tenir, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3704/2006 du 28 novembre 2008 consid. 3.3.4). 3.2 Cela dit, il y a tout d'abord lieu d'examiner si les activités alléguées du recourant pour le DEHAP entre (...) et (...) peuvent justifier une crainte fondée de persécution. En l'espèce, tel n'est pas le cas, dès lors que l'intéressé s'est limité à faire de la propagande en cachette durant la campagne électorale de 2004 et qu'il a dit n'avoir pas été inquiété par les autorités turques pour ce motif-là (cf. pv d'audition du 3 mai 2006, p. 6 in fine). 3.3 A l'appui de sa demande, A._______ a ensuite fait valoir qu'après son arrivée à E._______ (cf. let. A supra), il avait livré de l'argent, des vivres et des habits à sa cousine F._______, combattante du PKK. Il a, d'autre part, expliqué que cette dernière, condamnée à (...) ans de prison en 2004 pour des motifs politiques, avait livré sous la torture le nom de plusieurs personnes dont le sien. En l'occurrence, force est toutefois de constater qu'au lieu d'arrêter puis d'emprisonner le recourant à la suite de tels aveux, les autorités turques l'ont uniquement interpellé à plusieurs reprises avant son premier départ du mois de (...) et l'ont relâché quatre jours seulement après son retour de (...) au mois de (...). Dans ces conditions, le Tribunal juge peu crédibles les risques de persécution de l'intéressé censés découler de l'aide qu'il aurait fournie à F._______, ainsi que des aveux prétendus de cette personne (cf. let. A supra). 3.4 Plus généralement, le Tribunal relève qu'au contraire de ses deux frères D._______ et C._______ réfugiés en Suisse, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation ou procédure pénale depuis 1991. Il n'est en outre pas officiellement recherché dans son pays (cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 6, rép. à la quest. no 62) et ne s'est pas impliqué dans la cause kurde hormis ses trois années d'activités alléguées relativement limitées pour le DEHAP qui ne lui ont valu aucun ennui particulier (cf. consid. 3.2 supra). 3.5 Quant aux pressions prétendument exercées contre A._______ pour l'obliger à devenir un indicateur de la police (telles que les menaces de mort prétendument lancées contre lui entre 1991 et (...) ; cf. p. ex. mémoire de recours du 18 août 2008, p. 6ss), elles ne sont pas vraisemblables. En effet, le refus constant de l'intéressé de coopérer avec les autorités malgré les menaces précitées ne semble pas lui avoir gravement porté préjudice, ainsi qu'à ses proches. A titre d'exemple, l'on rappellera qu'il n'a été détenu que quatre jours en (...) malgré son persistant refus de coopérer avec les soldats venus le trouver trois ou quatre fois par an à E._______ (cf. pv d'audition du 19 juin 2008, p. 3, rép. à la quest. no 14), réitéré lors des interpellations de juin et de juillet (...). En tout état de cause, si les pressions militaires et policières censées avoir été exercées depuis de nombreuses années contre le recourant l'avaient amené à craindre pour sa vie ou pour sa sécurité, celui-ci se serait expatrié bien avant (...), à l'instar de ses deux frères partis en Suisse en l'an 2000 déjà. En audition cantonale du 3 mai 2008 (cf. pv, p. 8, avant-dern. parag.), A._______ a par ailleurs déclaré que les agents en civil s'étant rendus chez lui au mois de juillet (...) avaient voulu le recruter parce qu'ils pensaient que les activités de son père pour le PKK le rendaient insoupçonnable et croyaient que sa famille connaissait l'organisation de ce mouvement. L'on comprend dès lors mal pourquoi les services de sécurité turcs ne paraissent pas avoir fait également pression sur les trois autres frères de l'intéressé restés en Turquie (AA._______, AB._______, et B._______ ; cf. pv d'audition sommaire, p. 2) pour les inciter eux aussi à collaborer pour l'Etat turc. Au demeurant, le Tribunal a peine à admettre qu'au terme de la détention alléguée du recourant de quatre jours du mois de décembre (...), les policiers se soient contentés de le relâcher sans lui donner des indications et instructions détaillées sur ses activités futures d'informateur, s'agissant notamment de ses relations avec le(s) responsable(s) de la police chargé(s) de le superviser, ainsi que des autres modalités de la surveillance à Ankara d'Ahmet Türk, cible prioritaire prétendue des organes de l'Etat turc. 3.6 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que ni le profil de l'intéressé, ni ses activités politiques alléguées pour le DEHAP, ne sont susceptibles d'amener les autorités turques à le persécuter. Aussi convient-il de vérifier encore si A._______ peut valablement se prévaloir d'un risque de persécution (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 10.2.3 p. 199s. ; JICRA 1994 no 5 p. 39ss et no 17, p. 132ss ; JICRA 1993 no 6 consid. 3b et 4 p. 37) en raison de son appartenance à une famille et à un clan kurde connus et politisés, en particulier à cause des activités pour le PKK de son père ainsi que de ses frères D._______ et C._______, tous deux réfugiés en Suisse. 4. 4.1 Dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, la Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux habitudes et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple lors d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 susmentionnée p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le plan local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.2 En l'occurrence, un risque de persécution réfléchie de l'intéressé n'apparaît pas hautement probable. En effet, son premier départ de Turquie n'est intervenu qu'en (...), soit bien longtemps après l'élimination de ses 15 proches énumérés dans son mémoire de recours (cf. p. 4s. et let. C supra) et cinq ans après la fuite en Suisse de ses deux frères D._______ et C._______. En outre, ses trois autres frères AA._______, AB._______ et B._______ (lui aussi arrêté en 1991 ; cf. let A supra, 1er parag.), ainsi que ses trois soeurs, vivent toujours en Turquie sans avoir apparemment été inquiétés par les autorités de ce pays. Du moins, le recourant n'a-t-il apporté aucun indice concret autorisant à supposer le contraire. Pour le reste, les moyens de preuve produits ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. En particulier, les documents émanant de l'avocat de l'intéressé ainsi que de A._______ et de O._______ ne revêtent qu'une valeur probante réduite, ne serait-ce qu'en raison des liens étroits du recourant avec ces personnes (dont les deux dernières citées sont membres de sa famille, respectivement celle de son épouse). Enfin, les arrestations de U._______ et V._______ du mois de décembre [...] (cf. let. L supra) apparaissent principalement liées à la répression menée contre les membres du DTP dissout par décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 et dont plusieurs dizaines de responsables - à commencer par son leader Ahmet Türk - ont été exclus de la vie politique. En l'absence d'éléments du dossier autorisant à supposer le contraire, rien ne permet toutefois de penser que ces mesures répressives visant les membres du DTP pourraient à leur tour frapper le recourant, dans la mesure où celui-ci n'a pas adhéré à ce parti. 5. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a estimé que ni les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7, n'étaient remplies en l'espèce. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces deux points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si la mesure précitée n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite (art. 83 al. 3 LEtr), lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus (cf. consid. 2 à 4 supra). 8.2 En ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de tels mauvais traitements en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également les arrêts de la Cour en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06). Dans sa jurisprudence, la Cour exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813). Pour les motifs déjà explicités aux considérants 2 à 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'un retour en Turquie l'exposerait à des traitements contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, comme la CEDH ou la Conv. torture susvisées. Par conséquent, l'exécution de son renvoi dans ce pays s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5 ; Jurisprudence et informations [JICRA] de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; Peter Bolzli, in : Marc Spescha/ Hanspeter Thür/ Andreas Zünd/ Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.). S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée). Cela étant, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 158). 9.2 En l'occurrence, il sied de relever que A._______ ne suit toujours aucun traitement médical ou psychothérapeutique. Pour cette raison déjà, le Tribunal estime que les troubles psychiques invoqués ne sont pas si graves au point de rendre inexigible le retour de l'intéressé en Turquie. Ce dernier, dans la force de l'âge et disposant lui-même d'une importante fortune (cf. mémoire de recours, p. 6), pourra en outre bénéficier du soutien de sa famille en Turquie qui possède des terres agricoles (cf. pv d'audition du 3 mai 2008, p. 4 in fine). Enfin, cet Etat ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants turcs, l'existence d'une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition. 10. Pour le surplus, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit lui aussi être rejeté et le prononcé querellé confirmé sur ces deux points également. 12. Ayant succombé, A._______ prendre les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Destinataires : mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne ; en copie) [...] canton [...] (par courrier simple ; en copie)