Asile et renvoi
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté par le truchement de sa mandataire dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 En l'espèce, la procédure suivie en première instance a été conforme à la loi et à la jurisprudence récente du Tribunal, la décision ayant été prise sur la base de l'audition du 14 mai 2009 (ATAF 2007/30 p. 357 ss).
E. 3.1 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son État de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre État. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi). A l'inverse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (voir dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 s.). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive et, pour l'examen d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec d'autres pays, l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. et JICRA 1997 n° 15 précitée, consid. 2d à f p. 131 s.).
E. 4.1 A._______ vit actuellement avec ses quatre enfants en Turquie, son pays d'origine. Or, une personne ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié que si elle a quitté le pays dans lequel elle est ou craint d'être persécutée (JICRA 1997 n°15 consid. 2c p. 130). Cela étant, il y a lieu de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande de protection.
E. 4.2 La clause d'exclusion de l'art. 52 al. 2 LAsi n'étant pas applicable in casu, il convient d'examiner si la recourante peut être astreinte à séjourner dans son État d'origine et de domicile. En d'autres termes, il y a tout d'abord lieu de vérifier si elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 al. 2 LAsi (1ère phr.), sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 530 no 11.14 ; OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 171s.), de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 5.1.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées aux libertés et aux droits fondamentaux et qu'eu égard à une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (éd.), op. cit., p. 172ss ; Walter Stöckli, op. cit., no 11.15, p. 530 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s.).
E. 5.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 188s.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 189; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 5.1.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 5.2 A l'appui de son recours (cf. mémoire du 16 juillet 2009, ch. 2 et 7, p. 4 resp. p. 6), A._______ a expliqué qu'elle-même et ses enfants enduraient depuis quatre ans une pression psychique insupportable causée par les visites régulières de la gendarmerie désireuse d'obtenir des renseignements sur son mari. Se référant au courrier de L._______ du 23 novembre 2008, elle a en particulier souligné les graves menaces et insultes lancées contre elle lors de la perquisition du 20 novembre 2009, durant laquelle les gendarmes auraient notamment qualifié son époux de terroriste. En l'espèce, toutefois, une telle argumentation cadre mal avec les indications données par l'intéressée en procédure de première instance sur les motifs à l'origine de sa demande de protection. En audition du 14 mai 2009, A._______ a en effet affirmé ne s'être décidée à s'expatrier et avoir demandé un passeport à cette fin que postérieurement à cette perquisition, après avoir espéré en vain durant deux ans le retour de son époux I._______ en Turquie (cf. pv p. 3 in fine : "Wieso kommen Sie gerade jetzt und stellen solch ein Gesuch ? Warum kamen Sie nicht vorher ? - ... Ausserdem dachte ich, dass mein Mann zurückkommen wird. Aber nach zwei Jahren habe ich die Hoffnung aufgegeben. Als dann die Gendarmerie zuletzt vor 6 Monaten kam, habe [ich] mich entschlossen selber auszureisen und habe einen Pass beantragt."). Il sied d'ajouter à cela que A._______ a obtenu - sans difficulté apparente - son passeport à H._______ huit jours seulement après la perquisition alléguée du 20 novembre 2008 (cf. let. A supra, 2ème parag.). Elle s'est de surcroît rendue à deux reprises à Ankara, la première fois en bus et la seconde par avion (pour y déposer sa demande d'asile à l'ambassade de Suisse), et n'a rencontré aucun problème à l'aéroport, lors de son second voyage (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4 : "Hatten Sie Probleme während der beiden Reisen ? Nein, es gab keine. Und am Flughafen, hatten Sie dort Probleme ? Nein keine."). Le Tribunal observe, d'autre part, que l'intéressée a entrepris dès 2008 des démarches auprès du consulat de Hongrie à Istanbul, probablement en vue d'obtenir un visa d'entrée dans ce pays, comme le laisse supposer le timbre inscrit le (...) 2008 sur son passeport, sous la rubrique "visas" (cf. let. A supra, 2ème parag. et pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4s. : "...Haben Sie solch einen [Visums]Antrag gestellt ? - Ich weiss nichts davon. Ich nehme an, dass es die Personen, die mein Schwager für meine Ausreise organisieren wollte, gemacht haben."). La recourante a également précisé être assistée par son cousin avocat Q._______ et avoir été informée par des connaissances de villages voisins qu'elle pouvait déposer une demande d'asile auprès de la Représentation de Suisse en Turquie (cf. pv précité, p. 3 in fine : "Ich wusste nicht, dass man ein solches Gesuch hier bei Ihnen stellen kann. Ich habe von dieser Möglichkeit von Bekannten aus Nachbardörfern erfahren. Als ich meinen Cousin Ra. Q._______ in dieser Angelegenheit fragte, sagte er, dass er mich zur AmbaCh bringen wird, wenn ich nach Ankara komme."). Dans ces circonstances, l'on comprend mal pourquoi A._______ n'a requis la protection de la Suisse qu'en date du 21 avril 2009 seulement, en dépit des pressions intenses - prétendument - exercées contre elle par les gendarmes lors de la perquisition alléguée du 20 novembre 2008 (et durant les années précédentes). A tout le moins, l'intéressée n'a offert aucune explication convaincante justifiant pareille lenteur à agir. Plus globalement, force est de constater que la recourante n'a pas exercé d'activités politiques (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4), qu'elle n'a jamais été arrêtée, et qu'aucune procédure judiciaire, notamment pénale, n'a été engagée contre elle (ibid., p. 2). A._______ n'est en outre pas recherchée dans son pays (ibid., p. 3) et les visites alléguées des gendarmes semblent s'être de plus en plus espacées dans le temps, puisque les deux dernières d'entre elles remontent au 2 août 2009 (cf. sa lettre du 2 août 2009, p. 1), respectivement au 20 novembre 2008. A l'appui de son écriture du 2 février 2010 (cf. let. J supra), l'intéressée a enfin déclaré que O._______ et P._______ avaient été arrêtés au mois de décembre 2009. Or, pareilles mesures apparaissent en réalité principalement liées à la répression menée contre les membres du parti nationaliste kurde DTP (Democratic Toplum Partisi ; Parti de la société démocratique) dissout par décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 et dont plusieurs dizaines de responsables - incluant son leader Ahmet Türk - ont été exclus de la vie politique (voir également à ce sujet les trois documents joints à dite écriture). En l'absence d'éléments du dossier autorisant à supposer le contraire, rien ne permet toutefois de penser que ces mesures répressives visant les membres du DTP pourraient à leur tour frapper la recourante, dans la mesure où celle-ci et les membres de sa propre famille n'ont jamais fait de politique ni adhéré en particulier au parti précité (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4 : "War je ein Familienangehöriger von Ihnen je politisch oder religiös tätig bzw. aktiv ? - Aus meiner Familie hat sich niemand politisch oder religiös betätigt.").
E. 5.3 Vu ce qui précède (cf. consid. 5.2 supra), le Tribunal, sans exclure que la gendarmerie turque ait demandé à l'intéressée des renseignements sur son mari après l'expatriation de ce dernier, en conclut que les perquisitions et menaces verbales invoquées par l'intéressée, à supposer qu'elles découlent d'une volonté de l'État turc de persécuter son époux (question pouvant demeurer indécise en l'état), ne représentent pas des préjudices suffisamment intenses (cf. consid. 5.1.1 supra, 2ème parag.), ni ne sont assimilables à une pression psychique insupportable (cf. consid. 5.1.2 supra) au sens de l'art. 3 LAsi. Elles ne sauraient non plus légitimer une crainte fondée de persécutions imminentes (cf. consid. 5.1.3 supra). En particulier, l'autorité de recours n'estime pas plausible la déclaration faite par la recourante dans sa lettre du 2 février 2010, selon laquelle ses enfants et elle-même vivraient maintenant cachés. Pour les mêmes motifs (cf. consid. 5.2 supra, notamment 3ème et 5ème parag.), le contenu de la missive de L._______ du 23 novembre 2008 ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal. Au demeurant, la valeur probante de ce document s'avère réduite, ne serait-ce qu'en raison du lien de parenté de son auteur avec la recourante. Pour le reste, A._______ peut être raisonnablement astreinte à demeurer dans son pays d'origine (cf. consid. 3.1 supra) jusqu'à droit connu sur le recours de son époux, dès lors qu'elle connaît une situation financière confortable (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 3 : "... Wir haben keine finanzielle Probleme ... Die Felder sind ungefähr 500 Hektar gross.") et qu'elle pourra bénéficier de l'aide de sa très nombreuse parenté présente tant en Turquie qu'à l'étranger (ibid., p. 1). A cet égard, le souhait, certes compréhensible, de l'intéressée de rejoindre son mari en Suisse avec ses enfants, ne peut cependant en soi justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée dans ce pays. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée (et à ses enfants) l'asile, ainsi que l'entrée en Suisse (cf. consid. 4.1 supra). Le recours du 17 juillet 2009 doit par conséquent être rejeté et la décision de cet office du 15 juin 2009 confirmée. Avec le présent arrêt, la demande de jonction de cause (cf. let. C supra) à l'affaire E-5309/2008 devient sans objet.
E. 6 Dans la mesure où la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. let. F supra), il y a lieu de renoncer à la perception de frais de procédure et d'allouer à sa mandataire commise d'office une indemnité équitable pour ses frais et honoraires (art. 65 PA, en relation avec les art. 7 à 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les critères de calcul pour l'indemnité due aux défenseurs d'office étant identiques à ceux fixés pour l'allocation des dépens aux représentants conventionnels (art. 12 FITAF, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF et l'art. 64 al. 1 PA ; ATF 131 II 200 consid. 7.2 p. 214), seuls les frais nécessaires, respectivement indispensables, sont remboursés. Sur la base de la note de la mandataire jointe au dossier (cf. let. K supra), dite indemnité est fixée à Fr. 2'253.70.-. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de Fr. 2'253.70.- sera versée, par l'intermédiaire du Service financier du Tribunal, à la mandataire désignée d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 10 mai 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4603/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 7 mai 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), pour elle-même et ses enfants B._______, né le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), et E._______, né (...), Turquie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Décision du 15 juin 2009 de rejet d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger et de refus d'autorisation d'entrée en Suisse / N (...) A. Par télécopie de sa mandataire du 21 avril 2009, A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, a déposé, pour elle-même et ses enfants, une demande d'asile à l'ambassade de Suisse à Ankara. Entendue le 14 mai suivant auprès de cette Représentation, elle a indiqué être née et avoir vécu à F._______, puis à G._______, dans la province de H._______ (district de F._______). En 1991, elle s'est mariée avec le dénommé I._______, lui aussi ressortissant turc d'ethnie kurde. A l'appui de sa demande, elle a en substance déclaré que son époux, actif en politique, avait été emprisonné par le passé à trois reprises (les deux premières fois pendant un mois). La requérante a ajouté qu'après l'incendie de G._______ par l'armée turque, en 1992, sa famille avait vécu à J._______, puis à K._______, pour finalement retourner à G._______ en 2003. Vers la mois de mai 2005, son mari aurait quitté ce village en lui expliquant qu'il se rendait à Istanbul pour échapper à la gendarmerie turque. Il lui aurait ensuite téléphoné depuis la Suisse, où il serait arrivé en janvier 2006. A._______ a affirmé que la gendarmerie avait régulièrement fouillé son domicile et lui avait à chaque fois demandé des renseignements sur son époux. Elle aurait constamment répondu que celui-ci vivait en Suisse avec ses deux frères, mais les gendarmes auraient toujours refusé de la croire. Lors d'une perquisition conduite au mois de novembre 2008, ils s'en seraient notamment pris verbalement à ses enfants. Afin d'étayer ses craintes de persécutions, l'intéressée a livré à l'ambassade de Suisse à Ankara un courrier daté du 23 novembre 2008 (avec sa traduction en allemand) émanant de l'un de ses cousins paternels, L._______, chef du village de M._______, qui déclare avoir été témoin de la brutale perquisition du domicile de l'intéressée, menée pendant une demi-heure par les gendarmes, en date du 20 novembre 2008. Il précise que ceux-ci auraient fouillé de fond en comble la demeure de A._______ et exigé d'elle avec force insultes des informations sur son époux I._______ (qualifié par eux de terroriste), sous peine de graves conséquences. Depuis lors, l'intéressée et ses enfants vivraient dans la terreur constante d'autres interventions de la gendarmerie, toujours selon L._______. La requérante a par ailleurs déposé, sous forme de copies également, sa carte d'identité (nüfus) et celles de ses enfants, un livret de famille, ainsi que son passeport, délivré par le gouvernorat de H._______, le 28 novembre 2008, et sur lequel figure un timbre du consulat de Hongrie à Istanbul, daté du (...) 2008. B. Par décision du 15 juin 2009, notifiée le surlendemain, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de A._______ (ainsi que de ses enfants) et a rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que les perquisitions alléguées ne constituaient pas des préjudices suffisamment intenses au regard de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre relevé que la requérante n'avait pas subi d'autres préjudices, qu'elle n'avait en particulier pas été arrêtée par la police, et qu'elle avait pu se soustraire dans une certaine mesure au harcèlement des autorités en habitant quelque temps chez ses parents et beaux-parents. L'autorité inférieure a par ailleurs estimé que l'intéressée disposait d'une possibilité de refuge interne dans les autres provinces de la Turquie, comme l'avait démontré son séjour précédent de plusieurs années avec son mari, à J._______. Dite autorité en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne remplissaient pas les exigences posées par l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu'en conséquence, A._______ ne pouvait valablement se prévaloir de l'art. 20 al. 2 LAsi, selon lequel l'entrée en Suisse est autorisée, notamment lorsque le requérant ne peut être raisonnablement astreint à rester dans son État de domicile. L'ODM a, d'autre part, observé que les conditions d'application de l'art. 51 LAsi, afférent à l'asile familial, n'étaient en l'occurrence pas remplies, dès lors que la qualité de réfugié n'avait pas été reconnue à l'époux de l'intéressée, son recours en matière d'asile et de renvoi étant en effet toujours pendant auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal). C. Par recours formé le 17 juillet 2009 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 15 juin 2009, à l'autorisation d'entrée en Suisse pour elle-même et ses enfants, puis à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission de sa demande d'asile. Elle a requis la nomination de Me N._______ comme défenseur d'office, la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure, ainsi que la jonction de sa cause à l'affaire E-5309/2008, relative au recours formé par son époux I._______, contre la décision de refus d'asile, de renvoi, et d'exécution du renvoi de l'ODM du 14 juillet 2008 le concernant. Reprenant et développant les arguments déjà invoqués en procédure de première instance, A._______ a fait valoir qu'elle-même et ses quatre enfants vivaient depuis des années dans la crainte constante de nouvelles agressions violentes de la gendarmerie, s'ajoutant à celles déjà subies de manière répétée par le passé. A ses yeux, une telle pression psychique, aggravée par sa situation de femme seule, exclut toute poursuite de son séjour en Turquie et justifie qu'elle-même et ses quatre enfants soient autorisés à résider en Suisse jusqu'au terme de la procédure d'asile. L'intéressée a également soutenu que la qualité de réfugié lui avait été déniée à tort par l'ODM, dans la mesure où ses problèmes vécus jusqu'ici étaient liés à la situation de son mari et que la question de savoir si celui-ci devait ou non être reconnu comme réfugié n'avait pas encore été tranchée par le Tribunal. D. Par décision incidente du 28 juillet 2009, le juge d'instruction a imparti à l'intéressée un délai de trois jours pour lui indiquer si elle consentait à ce que la procédure continuât à être menée en langue française. E. Par missive du même jour, A._______ a consenti à ce que la procédure de recours soit conduite en français jusqu'à la décision finale. F. Par second prononcé incident du 30 juillet 2009, le juge d'instruction a admis la requête tendant à la désignation de Me N._______ comme défenseur d'office de l'intéressée, ainsi que la demande de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Il a, d'autre part, décidé qu'il serait statué sur la requête de jonction des causes de I._______ et de A._______ lors de la décision finale prise sur ces deux affaires, ou dès l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressée et de ses enfants, au cas où une telle mesure viendrait à être ordonnée avant dite décision. G. Dans sa réponse du 12 août 2009, transmise à A._______ avec droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. L'intéressée a répliqué, par acte du 17 août 2009. Elle a affirmé que les gendarmes s'étaient à nouveau rendus chez elle, en date du 2 août 2009, avaient exigé des informations sur son époux, et l'avaient insultée et menacée de mort. La recourante a produit plusieurs articles de presse décrivant les graves violations des droits de l'homme commises par l'État turc durant les 20 années écoulées, notamment contre la minorité kurde. Ces documents démontreraient, selon elle, que les forces de sécurité turques continuent à s'attaquer aux militants politiques comme son époux, et qu'elles n'hésitent pas non plus à s'en prendre à leurs proches. I. Par missive du 2 décembre 2009, A._______ a produit une lettre des deux avocats de la famille A._______ (accompagnée de sa traduction en allemand), datée du 24 novembre 2009, relatant notamment la disparition d'un cousin et d'une cousine de la recourante, après leurs arrestations respectives, en 1993. J. Par courrier du 2 février 2010, la recourante a déposé trois articles de presse supplémentaires annonçant, d'une part, l'arrestation, en décembre 2009, de l'oncle paternel de son époux, dénommé O._______, et, signalant, d'autre part, la condamnation pénale infligée à P._______, fille d'un cousin et d'une cousine de I._______, également au mois de décembre 2009. K. Par lettre du 16 mars 2010, la mandataire de A._______ a envoyé au Tribunal une note d'honoraires et de frais de Fr. 2'253.70.-, établie le même jour. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours formés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier définitivement sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté par le truchement de sa mandataire dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. En l'espèce, la procédure suivie en première instance a été conforme à la loi et à la jurisprudence récente du Tribunal, la décision ayant été prise sur la base de l'audition du 14 mai 2009 (ATAF 2007/30 p. 357 ss). 3. 3.1 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son État de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre État. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée au requérant qui rend vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi). A l'inverse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre État (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (voir dans ce sens Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b i.f. p. 129 s.). Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive et, pour l'examen d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec d'autres pays, l'assurance d'une protection dans un État tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. et JICRA 1997 n° 15 précitée, consid. 2d à f p. 131 s.). 4. 4.1 A._______ vit actuellement avec ses quatre enfants en Turquie, son pays d'origine. Or, une personne ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié que si elle a quitté le pays dans lequel elle est ou craint d'être persécutée (JICRA 1997 n°15 consid. 2c p. 130). Cela étant, il y a lieu de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse et a rejeté sa demande de protection. 4.2 La clause d'exclusion de l'art. 52 al. 2 LAsi n'étant pas applicable in casu, il convient d'examiner si la recourante peut être astreinte à séjourner dans son État d'origine et de domicile. En d'autres termes, il y a tout d'abord lieu de vérifier si elle peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 5.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Selon l'art. 3 al. 2 LAsi (1ère phr.), sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté (cf. Walter Stöckli, Asyl, dans : Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed. 2009 p. 530 no 11.14 ; OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 171s.), de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 5.1.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées aux libertés et aux droits fondamentaux et qu'eu égard à une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10s et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (éd.), op. cit., p. 172ss ; Walter Stöckli, op. cit., no 11.15, p. 530 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291s.). 5.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 188s.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; OSAR (éd.), op. cit., p. 189; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 5.1.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5.2 A l'appui de son recours (cf. mémoire du 16 juillet 2009, ch. 2 et 7, p. 4 resp. p. 6), A._______ a expliqué qu'elle-même et ses enfants enduraient depuis quatre ans une pression psychique insupportable causée par les visites régulières de la gendarmerie désireuse d'obtenir des renseignements sur son mari. Se référant au courrier de L._______ du 23 novembre 2008, elle a en particulier souligné les graves menaces et insultes lancées contre elle lors de la perquisition du 20 novembre 2009, durant laquelle les gendarmes auraient notamment qualifié son époux de terroriste. En l'espèce, toutefois, une telle argumentation cadre mal avec les indications données par l'intéressée en procédure de première instance sur les motifs à l'origine de sa demande de protection. En audition du 14 mai 2009, A._______ a en effet affirmé ne s'être décidée à s'expatrier et avoir demandé un passeport à cette fin que postérieurement à cette perquisition, après avoir espéré en vain durant deux ans le retour de son époux I._______ en Turquie (cf. pv p. 3 in fine : "Wieso kommen Sie gerade jetzt und stellen solch ein Gesuch ? Warum kamen Sie nicht vorher ? - ... Ausserdem dachte ich, dass mein Mann zurückkommen wird. Aber nach zwei Jahren habe ich die Hoffnung aufgegeben. Als dann die Gendarmerie zuletzt vor 6 Monaten kam, habe [ich] mich entschlossen selber auszureisen und habe einen Pass beantragt."). Il sied d'ajouter à cela que A._______ a obtenu - sans difficulté apparente - son passeport à H._______ huit jours seulement après la perquisition alléguée du 20 novembre 2008 (cf. let. A supra, 2ème parag.). Elle s'est de surcroît rendue à deux reprises à Ankara, la première fois en bus et la seconde par avion (pour y déposer sa demande d'asile à l'ambassade de Suisse), et n'a rencontré aucun problème à l'aéroport, lors de son second voyage (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4 : "Hatten Sie Probleme während der beiden Reisen ? Nein, es gab keine. Und am Flughafen, hatten Sie dort Probleme ? Nein keine."). Le Tribunal observe, d'autre part, que l'intéressée a entrepris dès 2008 des démarches auprès du consulat de Hongrie à Istanbul, probablement en vue d'obtenir un visa d'entrée dans ce pays, comme le laisse supposer le timbre inscrit le (...) 2008 sur son passeport, sous la rubrique "visas" (cf. let. A supra, 2ème parag. et pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4s. : "...Haben Sie solch einen [Visums]Antrag gestellt ? - Ich weiss nichts davon. Ich nehme an, dass es die Personen, die mein Schwager für meine Ausreise organisieren wollte, gemacht haben."). La recourante a également précisé être assistée par son cousin avocat Q._______ et avoir été informée par des connaissances de villages voisins qu'elle pouvait déposer une demande d'asile auprès de la Représentation de Suisse en Turquie (cf. pv précité, p. 3 in fine : "Ich wusste nicht, dass man ein solches Gesuch hier bei Ihnen stellen kann. Ich habe von dieser Möglichkeit von Bekannten aus Nachbardörfern erfahren. Als ich meinen Cousin Ra. Q._______ in dieser Angelegenheit fragte, sagte er, dass er mich zur AmbaCh bringen wird, wenn ich nach Ankara komme."). Dans ces circonstances, l'on comprend mal pourquoi A._______ n'a requis la protection de la Suisse qu'en date du 21 avril 2009 seulement, en dépit des pressions intenses - prétendument - exercées contre elle par les gendarmes lors de la perquisition alléguée du 20 novembre 2008 (et durant les années précédentes). A tout le moins, l'intéressée n'a offert aucune explication convaincante justifiant pareille lenteur à agir. Plus globalement, force est de constater que la recourante n'a pas exercé d'activités politiques (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4), qu'elle n'a jamais été arrêtée, et qu'aucune procédure judiciaire, notamment pénale, n'a été engagée contre elle (ibid., p. 2). A._______ n'est en outre pas recherchée dans son pays (ibid., p. 3) et les visites alléguées des gendarmes semblent s'être de plus en plus espacées dans le temps, puisque les deux dernières d'entre elles remontent au 2 août 2009 (cf. sa lettre du 2 août 2009, p. 1), respectivement au 20 novembre 2008. A l'appui de son écriture du 2 février 2010 (cf. let. J supra), l'intéressée a enfin déclaré que O._______ et P._______ avaient été arrêtés au mois de décembre 2009. Or, pareilles mesures apparaissent en réalité principalement liées à la répression menée contre les membres du parti nationaliste kurde DTP (Democratic Toplum Partisi ; Parti de la société démocratique) dissout par décision de la Cour constitutionnelle turque du 11 décembre 2009 et dont plusieurs dizaines de responsables - incluant son leader Ahmet Türk - ont été exclus de la vie politique (voir également à ce sujet les trois documents joints à dite écriture). En l'absence d'éléments du dossier autorisant à supposer le contraire, rien ne permet toutefois de penser que ces mesures répressives visant les membres du DTP pourraient à leur tour frapper la recourante, dans la mesure où celle-ci et les membres de sa propre famille n'ont jamais fait de politique ni adhéré en particulier au parti précité (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 4 : "War je ein Familienangehöriger von Ihnen je politisch oder religiös tätig bzw. aktiv ? - Aus meiner Familie hat sich niemand politisch oder religiös betätigt."). 5.3 Vu ce qui précède (cf. consid. 5.2 supra), le Tribunal, sans exclure que la gendarmerie turque ait demandé à l'intéressée des renseignements sur son mari après l'expatriation de ce dernier, en conclut que les perquisitions et menaces verbales invoquées par l'intéressée, à supposer qu'elles découlent d'une volonté de l'État turc de persécuter son époux (question pouvant demeurer indécise en l'état), ne représentent pas des préjudices suffisamment intenses (cf. consid. 5.1.1 supra, 2ème parag.), ni ne sont assimilables à une pression psychique insupportable (cf. consid. 5.1.2 supra) au sens de l'art. 3 LAsi. Elles ne sauraient non plus légitimer une crainte fondée de persécutions imminentes (cf. consid. 5.1.3 supra). En particulier, l'autorité de recours n'estime pas plausible la déclaration faite par la recourante dans sa lettre du 2 février 2010, selon laquelle ses enfants et elle-même vivraient maintenant cachés. Pour les mêmes motifs (cf. consid. 5.2 supra, notamment 3ème et 5ème parag.), le contenu de la missive de L._______ du 23 novembre 2008 ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal. Au demeurant, la valeur probante de ce document s'avère réduite, ne serait-ce qu'en raison du lien de parenté de son auteur avec la recourante. Pour le reste, A._______ peut être raisonnablement astreinte à demeurer dans son pays d'origine (cf. consid. 3.1 supra) jusqu'à droit connu sur le recours de son époux, dès lors qu'elle connaît une situation financière confortable (cf. pv d'audition du 14 mai 2009, p. 3 : "... Wir haben keine finanzielle Probleme ... Die Felder sind ungefähr 500 Hektar gross.") et qu'elle pourra bénéficier de l'aide de sa très nombreuse parenté présente tant en Turquie qu'à l'étranger (ibid., p. 1). A cet égard, le souhait, certes compréhensible, de l'intéressée de rejoindre son mari en Suisse avec ses enfants, ne peut cependant en soi justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée dans ce pays. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée (et à ses enfants) l'asile, ainsi que l'entrée en Suisse (cf. consid. 4.1 supra). Le recours du 17 juillet 2009 doit par conséquent être rejeté et la décision de cet office du 15 juin 2009 confirmée. Avec le présent arrêt, la demande de jonction de cause (cf. let. C supra) à l'affaire E-5309/2008 devient sans objet. 6. Dans la mesure où la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (cf. let. F supra), il y a lieu de renoncer à la perception de frais de procédure et d'allouer à sa mandataire commise d'office une indemnité équitable pour ses frais et honoraires (art. 65 PA, en relation avec les art. 7 à 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les critères de calcul pour l'indemnité due aux défenseurs d'office étant identiques à ceux fixés pour l'allocation des dépens aux représentants conventionnels (art. 12 FITAF, en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF et l'art. 64 al. 1 PA ; ATF 131 II 200 consid. 7.2 p. 214), seuls les frais nécessaires, respectivement indispensables, sont remboursés. Sur la base de la note de la mandataire jointe au dossier (cf. let. K supra), dite indemnité est fixée à Fr. 2'253.70.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Une indemnité de Fr. 2'253.70.- sera versée, par l'intermédiaire du Service financier du Tribunal, à la mandataire désignée d'office. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante et à l'ODM. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 10 mai 2010