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E-3660/2026

E-3660/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, originaire de B._______ (district de C._______, province [...]) et domicilié à D._______ (district de E._______, province [...]) avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 décembre 2025.

B. Le 6 janvier 2026, il a signé un mandat de représentation en faveur des collaborateurs de la représentation juridique « F._______ » (ci-après : F._______).

C. Le 13 janvier 2026, les informations ressortant de la feuille de données personnelles remplie par l'intéressé ont été consignées à teneur d'un « procès-verbal d'audition » sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP).

D. Entendu le 18 février 2026 (audition sur les motifs), le susnommé s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

D.a Revenant sur son parcours de vie, il a indiqué avoir interrompu ses études au niveau (...) en (...). Il a expliqué avoir travaillé par la suite dans les domaines du commerce de bateaux, du tourisme et des transports. Il a déclaré être marié et père d'un enfant.

D.b Au titre de ses motifs, l'intéressé s'est prévalu en substance de préjudices qui auraient fait suite à son refus de remettre son permis de conduire à des policiers en civil ivres, en marge d'un accident qui se serait produit le (...) et qui aurait impliqué principalement deux motocyclistes. Dans ce contexte, le propre véhicule de l'intéressé aurait été endommagé.

Consécutivement à cet événement, l'intéressé, son épouse, sa belle-soeur et son enfant de deux mois auraient été maltraités et frappés par des policiers arrivés en renfort. L'intéressé a indiqué avoir été emmené au poste de police de G._______ (district de E._______) et y avoir encore été frappé et torturé, avant d'être présenté devant un juge, qui l'aurait condamné à (...) de peine privative de liberté.

Grâce à l'intervention d'un avocat qui aurait alerté des membres du parlement, du conseil municipal, du conseil provincial et les médias, A._______ aurait été libéré le (...). Il a allégué avoir été entendu par la Commission des droits humains du Sri Lanka (ci-après : la Commission) peu de temps après sa libération; par la suite, le jugement le condamnant aurait été annulé et quatre des policiers impliqués dans l'affaire auraient été suspendus, alors qu'un autre aurait été muté.

À un moment indéterminé, des proches des policiers suspendus se seraient rendus au domicile de l'intéressé et l'auraient contacté par téléphone dans le but de le contraindre à abandonner la procédure, notamment en proférant des menaces de mort ou en affirmant qu'ils pourraient le faire emprisonner sur la base de la loi antiterroriste. Le requérant se serait adressé à la Commission et à un juge de paix sri-lankais afin de faire constater ces faits.

En raison des menaces susmentionnées, l'administré aurait déménagé avec sa famille de D._______ à H._______ (district de E._______), où il aurait travaillé en convoyant des touristes entre E._______ et I._______.

Le (...), l'intéressé aurait été interpellé et contrôlé par la police. À cette occasion, il aurait été reconnu comme la personne impliquée dans la suspension des agents de G._______. Son permis provisoire aurait alors été déchiré et il aurait été menacé d'arrestation en application de la loi antiterroriste s'il conduisait à nouveau son véhicule. Par la suite, en raison de l'insistance de son épouse, il aurait procédé à la vente dudit véhicule.

Le (...), A._______ et sa famille seraient retournés vivre à leur domicile de D._______. Suite à cela, les autorités se seraient présentées à deux reprises chez eux, en prétextant d'une enquête. Le susnommé en aurait informé l'autorité de surveillance, et un policier d'origine tamoule l'aurait alors mis en garde quant aux risques qu'il aurait encourus. Fort de cet avertissement, le requérant aurait entrepris de déménager avec sa famille à J._______, puis à I._______. Dans cette ville, il aurait suivi une formation de matelot. Attendu qu'il aurait dû produire un « certificat de police » auprès des autorités, il serait retourné avec ses proches à D._______. Le policier auquel l'intéressé se serait adressé en vue d'obtenir ce document ne le lui aurait pas délivré, l'aurait menacé et pris à partie devant d'autres agents. Face à cette situation, le requérant et sa famille seraient partis s'installés à H._______. La belle-mère de A._______ l'aurait informé par la suite que des agents de police avaient continué à se rendre au domicile familial de D._______.

D.c Le (...), l'intéressé, après avoir reconduit son épouse et son enfant à D._______, aurait quitté légalement le Sri Lanka pour le P._______ par voie aérienne, muni de son propre passeport. Après avoir transité par divers pays, il aurait finalement rallié la Suisse en date du 29 décembre 2025.

E. A l'appui de sa requête de protection internationale, il s'est prévalu des moyens de preuve suivants :

un acte de naissance, sous forme de copie (cf. pièce no 001/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no19/25 du e-dossier);

un accusé de réception daté du (...) d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme, sous forme de copie (cf. idem, pièce no 002/1);

une déposition devant le juge de paix le (...), sous forme de copie (cf. idem, pièce no 003/1);

une deuxième déposition devant le juge de paix le (...), sous forme de copie (cf. idem, pièce no 004/1);

des articles de journaux relatifs à son affaire, sous forme de copie (cf. idem, pièce no 005/19);

une clé USB contenant 14 vidéos prétendument en lien avec l'affaire sus-évoquée (cf. idem, pièce no 006/1).

F. Par courrier du 19 février 2026, le SEM a invité le requérant à expliquer les raisons pour lesquelles il serait retourné, depuis J._______ et I._______, dans le district de E._______, alors qu'il avait prétendu en amont y avoir subi des tracasseries de la part d'agents de police locaux. Cette autorité l'a en outre convié à exposer les éventuelles raisons qui s'opposeraient à son installation permanente à I._______ ou J._______.

G. Aux termes de son pli du 24 février 2026, l'intéressé a indiqué avoir quitté J._______ du fait que ses proches n'y auraient disposé que d'une petite maison et qu'ils n'auraient pas eu les moyens financiers pour être en mesure de subvenir durablement à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. De plus, lesdits proches auraient craint de se retrouver eux-mêmes dans le collimateur des autorités, en raison des problèmes du requérant. Ce dernier a ajouté ne pas avoir de véritable alternative de refuge interne, dès lors qu'il a dit craindre que les autorités sri-lankaises - dont il a allégué qu'elles disposaient d'un « réseau à l'échelle nationale » - ne soient en mesure d'apprendre son retour et de le retrouver.

H. A compter du 27 février 2026, le SEM a traité la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue.

I. Par communication de la même date, F._______ a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 6 janvier 2026.

J. Le 10 mars 2026, l'intéressé a été attribué au canton K._______.

K. Aux termes de sa correspondance datée du 16 avril 2026, le Q._______ s'est constitué mandataire du requérant, en se prévalant à cette fin d'une procuration paraphée par l'intéressé à la même date.

L. Par décision du 22 avril 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Dite autorité a retenu en substance que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible.

M. Le susnommé, procédant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire en la personne d'Alexandre Mwanza, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, par acte du 21 mai 2026 (date du timbre postal).

Il a conclu dans ce cadre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite. Plus subsidiairement, il a requis que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Sous l'angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu'il renonce à la perception de toute avance de frais et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

En annexe à son écriture, il a produit une procuration en faveur d'Alexandre Mwanza paraphée le 21 mai 2026, ainsi que douze moyens de preuve (cf. mémoire de recours, p. 7 et annexes 2 à 13).

N. Par décision incidente du 2 juillet 2026, le juge instructeur a imparti un terme au 17 juillet 2026 au requérant pour le versement d'une avance de frais exceptionnellement majorée, arrêtée en l'occurrence à 2'000 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.

O. A._______ a versé l'avance de frais requise le 17 juillet 2026.

P. Par pli du 24 juillet 2026 (date du sceau postal) directement adressé au Tribunal, Alexandre Mwanza a fait parvenir au Tribunal des traductions amendées par la traductrice L._______ de deux documents précédemment fournis en annexe au recours.

Q. Le 29 septembre 2026, le mandataire Alexandre Mwanza a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (...) précédent en lien avec l'état de santé psychique de A._______.

R. Les autres faits pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L'intéressé, agissant par le ministère de son mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 21 mai 2026, annexe no 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 2 juillet 2026 ayant en outre été versée en temps utile.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

Dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi).

L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

3.3 La jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci.

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3).

3.4 Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e).

4.

4.1 En l'occurrence, dans le cadre de son recours, A._______ a invoqué au titre de ses griefs formels un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 21).

4.2 L'on ne saurait toutefois valablement faire grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction dans le cas sous revue.

En effet, l'intéressé a été invité à exposer ses motifs d'asile, qu'il a eu la possibilité d'énoncer librement lors de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q89, p. 9 à 10, Q92, p. 11, Q94, p. 12, pièce no 17/18 de l'e-dossier). En outre, il a été invité à revenir sur lesdits motifs au moyen de questions aussi bien ouvertes (cf. idem, Q101-102, p. 13, Q109, Q116, p. 14) que plus précises et ciblées (cf. idem, Q91, p. 11, Q95, p. 12, Q104-106, p. 13, Q109-115, p. 14). Le SEM s'est par ailleurs dûment assuré que l'administré avait bien été en mesure d'évoquer toutes les raisons ayant conduit à son départ du Sri Lanka et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. idem, Q99, p. 13, Q134, p. 16 et Q136, p. 17).

Il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 à 3, pièce no 35/13 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. idem, point II.1-4, p. 4 à 8, point III.2-3, p. 8 à 10) de la décision entreprise que le SEM a dûment tenu compte des éléments matériels invoqués à l'appui de la demande de protection internationale dans son prononcé.

4.3 Il sied d'en conclure que le requérant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations. Le SEM a été en mesure sur cette base d'établir les faits de la cause de manière exacte et complète. Pour le surplus, les développements épars et peu clairs de l'intéressé relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 21 à 24) portent en réalité sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir à ce stade.

Il résulte de ce qui précède que ce grief du recourant, dans la mesure où il revêt bien une dimension formelle, est infondé, de sorte qu'il doit être rejeté.

Ce faisant, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. mémoire de recours, ch. 4 des conclusions, p. 1).

5.

5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6.

6.1 En l'occurrence, eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontré avant son départ du Sri Lanka, le SEM a retenu que les faits relatés dans le cadre de la demande de protection internationale n'étaient pas pertinents, dès lors qu'ils n'étaient pas assimilables à l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les activités politiques. En effet, les actes constitutifs d'un abus d'autorité commis par les policiers à l'encontre du susnommé étaient imputables au refus de celui-ci de leur remettre son permis de conduire et à leur état d'ébriété, dont il a été retenu qu'il avait sans doute contribué au dérapage relaté (cf. décision querellée, point II/1, p. 4 à 5, pièce no 35/13 de l'e-dossier). Quand bien même la privation de liberté alléguée par le requérant - pour peu qu'avérée - constituerait une atteinte importante, les préjudices ultérieurs ne permettaient pas de retenir une atteinte d'une intensité telle qu'elle aurait rendu impossible ou excessivement difficile une vie digne dans son pays d'origine (cf. idem, point II/2, p. 5 à 6). En outre, les policiers concernés ont été soit mutés, soit suspendus, ce qui démontre selon le SEM qu'ils ont été sanctionnés par les autorités compétentes et que ces dernières sont donc en principe disposées et en mesure d'offrir une protection adéquate dans ce type de situation (cf. idem, point II/3, p. 6 à 7).

6.2 Aux termes de son recours, le susnommé a requis expressément que sa demande de protection internationale soit « traitée sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi » (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'est en outre prévalu de nouveaux moyens de preuve qui attesteraient de la crédibilité et de la vraisemblance de son récit (cf. les 12 annexes produites hors bordereau, soit en particulier plusieurs documents en rapport avec des procédures qui auraient été initiées devant la commission des droits de l'homme du Sri Lanka et des traductions de ces pièces en anglais [cf. annexes 2 à 5], un rapport médico-légal [cf. annexe 6], des lettres de soutien accompagnées de transcriptions en anglais ainsi que de diverses pièces visant à établir l'identité des auteurs de ces écrits [cf. annexes 7 à 12], de même que la copie d'une étiquette DHL [cf. annexe 13]). Il a également requis du Tribunal que des mesures d'instruction soient menées par la représentation suisse de I._______.

6.3

6.3.1 En premier lieu, le Tribunal remarque que l'autorité intimée, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé au titre de son recours (cf. mémoire de recours, ch. III, p. 17), en contradiction manifeste avec les actes de la cause, a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi - question dont il convient d'admettre, au vu de l'argumentation mise en oeuvre ci-après, qu'elle peut effectivement demeurer indécise -, dans la mesure où les préjudices allégués n'étaient quoi qu'il en soit pas pertinents à l'aune du prescrit de l'art. 3 LAsi.

6.3.2 A ce propos, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs d'asile. Afin d'éviter d'inutiles redites en l'absence de tout argument convaincant et décisif soulevé à teneur du recours, susceptible d'infirmer les développements de la décision entreprise à cet égard, il peut, pour l'essentiel, y être renvoyé (cf. décision querellée, point II.1-4, p. 3 ss, pièce no 35/13 de l'e-dossier).

En complément des développements pertinents de l'autorité intimée, il sied toutefois encore de relever que selon les déclarations de A._______, sa condamnation à une peine privative de liberté aurait été « annulée » (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q92, p. 11, pièce no 17/18 de l'e-dossier). Cette circonstance illustre ainsi que, quand bien même l'intéressé aurait été victime d'un abus d'autorité de la part des forces de police sri-lankaises, il a en l'occurrence concrètement eu accès à un système de justice fonctionnel au Sri Lanka.

6.3.3 Dans les circonstances qui prévalent et vu l'argumentation retenue à bon droit par l'autorité inférieure aux termes de son prononcé, la requête de l'intéressé tendant à la mise en oeuvre d'investigations complémentaires au travers de la représentation suisse à I._______ au stade de l'instance de recours n'est pas de nature à impacter l'issue de la présente procédure. Partant, il convient d'y renoncer au terme d'une appréciation anticipée de ce moyen (cf. à ce sujet ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

6.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si le susnommé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future.

Selon la jurisprudence, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsqu'en cas de retour au pays des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

6.4.1 Aux termes de son écriture, A._______ s'est référé sous cet angle aux prétendus antécédents de son père avec la mouvance des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) - élément inédit dont il est relevé qu'il est soulevé pour la première fois au stade de l'instance de recours -, dont il découlerait que lui-même aurait à craindre d'être inscrit sur la « Stop List » ou la « Watch List » des autorités de son pays d'origine, et partant de subir avec une « probabilité considérable », « en cas de renvoi », des mesures telles qu'un « background check », à savoir « un interrogatoire et des vérifications sur les motifs de son abandon de poste au sein de l'administration étatique » (cf. mémoire de recours, p. 25 à 26).

6.4.2 Il sied de rappeler dans un premier temps que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no°3; 2005 no°7 consid. 6.2.1), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif d'éléments tus lors de la première audition, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe est a fortiori applicable en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs passés sous silence en procédure de première instance.

En l'espèce, le susnommé n'a jamais évoqué ni les antécédents allégués de son père avec le mouvement LTTE ni une activité professionnelle au sein de l'administration étatique. En effet, il a indiqué avoir travaillé dans les domaines du commerce de bateaux, du tourisme et des transports (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q33-35, p. 4, pièce no 17/18 de l'e-dossier). En outre, il n'a pas mentionné au cours de son audition d'autres problèmes que ceux en lien avec l'accident de la circulation sus-évoqué. De plus, les éléments nouvellement invoqués au stade du recours reposent sur de simples allégations nullement étayées par des éléments tangibles et sérieux.

À cet égard, il convient de relever que l'intéressé a quitté légalement le Sri Lanka le (...) par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes -, muni de son propre passeport et sans rencontrer de difficultés (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q72-76, p. 7 à 8, pièce no 17/18 de l'e-dossier). D'une part, une telle conduite ne renvoie pas au comportement d'une personne qui redouterait véritablement des persécutions déterminantes en matière d'asile, dans l'éventualité où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal E-7/2024 du 22 janvier 2024, p. 8; E-6378/2025 du 10 mars 2026, consid. 4.6.3). D'autre part, ce fait démontre qu'il n'y a pas lieu de retenir que le nom du requérant pourrait se trouver sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______ et sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-4724/2020 du 19 janvier 2021, p. 8 et réf. cit.).

6.5 A ce stade, il importe encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices dans l'hypothèse de son retour au Sri Lanka.

6.6 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion qu'une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises reste d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général à eux seuls pour admettre l'existence d'une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.

6.7 En l'espèce, les allégations inédites de l'intéressé au stade du recours en lien avec la mouvance LTTE n'étant manifestement pas crédibles (cf. supra, consid. 6.4.2), rien n'indique que les autorités de son pays d'origine le soupçonneraient d'entretenir ou d'avoir entretenu par le passé des liens avec le groupement en question. Une telle hypothèse doit d'autant être écartée in casu que celui-ci a quitté le Sri Lanka environ (...) après la fin de la guerre civile, de surcroît via l'aéroport et sans avoir rencontré de difficultés (cf. surpa consid. 6.4.2).

6.8 Ainsi, après un examen des allégations de A._______, ainsi que des différentes pièces qu'il a versées au dossier, il convient de conclure que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont manifestement pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi, en lien avec la jurisprudence topique.

6.9 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile.

Partant, le recours du 21 mai 2026 (date du timbre postal) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8.

8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

8.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.9).

8.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi au Sri Lanka, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture.

La situation générale des droits de l'homme au Sri Lanka ne permet pas, à l'heure actuelle, de considérer l'exécution du renvoi comme illicite (cf. à ce sujet l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 12.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts E-1825/2020 du 4 juillet 2022, consid. 9.2.5 et E-6201/2025 du 6 juillet 2026, consid. 9.2.3).

8.1.4 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

8.2

8.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

8.2.2 Consécutivement à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Conformément à la jurisprudence toujours en vigueur, l'exécution d'une mesure de renvoi vers les provinces de l'Est et du Nord reste exigible, pour autant que des critères individuels favorables (notamment l'existence d'un réseau de relations familiales ou sociales solide ainsi que des perspectives de revenus et de logement stables) puissent être confirmés (cf. arrêts de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5; D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2). Cela vaut également compte tenu des évolutions politiques et économiques actuelles au Sri Lanka (cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-1891/2021 du 12 mai 2026, consid. 8.3.2, E-4528/2021 du 10 avril 2026 ou E-2453/2025 du 20 mars 2026, consid. 8.3.2).

8.2.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres.

En effet et comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé, âgé de presque (...), est globalement en bonne santé, hormis une lésion ligamentaire occasionnée par une chute en M._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q10, p. 2 et Q14, p. 3, pièce no 17/18 de l'e-dossier) et un récent diagnostic d'état de stress post-traumatique (cf. rapport médical de (...), produit en annexe de la correspondance du mandataire de l'intéressé du 29 septembre 2026). Bien qu'il ait interrompu ses études au niveau du (...), il justifie d'une expérience professionnelle dans les secteurs du commerce de bateau, des transports et du tourisme, ainsi que d'une formation entamée comme matelot (cf. idem, Q33 à 35, p. 4, Q94, p. 12). En outre, son épouse, son enfant, ainsi que ses parents vivent au domicile familial à D._______, localité où séjournent également des proches de sa famille élargie (cf. idem, Q27 à 28, p. 4, Q46 à 47, p. 5 et Q56, p. 6). Certains membres de sa fratrie vivent par ailleurs à E._______ et à N._______ (cf. idem, Q50, p. 6), alors que d'autres sont établis en O._______ et en M._______ (cf. idem, Q49, p. 5).

Ainsi, et bien que cela ne soit pas décisif in casu, tout indique que ces personnes pourront, au besoin, le soutenir à son retour au pays.

8.2.1 Le rapport médical daté du (...) transmis au stade de l'instance de recours fait état d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré comprenant des entretiens médico-infirmiers réguliers à raison d'une fois par semaine, permettant une prise en charge non pharmacologique axée sur la gestion des symptômes.

Si les troubles psychiques dont l'intéressé se prétend atteint ne sauraient être minimisés, il sied toutefois de constater qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements intensifs ou aigus.

8.2.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit).

Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont en principe disponibles au Sri Lanka même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt D-2035/2021 du 16 mai 2024, consid. 10.5.4 et réf.cit.).

8.2.3 Quoi qu'il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est manifestement le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

8.2.4 Au vu de ces différents développements, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son Etat d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3

8.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8.3.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas remis de pièce d'identité sous forme originale au SEM, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

En outre, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence exceptionnellement à 2'000 francs pour les motifs déjà évoqués à teneur de la décision incidente du 2 juillet 2026, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 al. 1 et 2, ainsi qu'à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

12.

12.1 Il y a lieu de relever enfin qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 PA, l'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire. L'al. 2 de cette disposition prévoit quant à lui que la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus.

La teneur de la norme légale précitée a expressément été rappelée au recourant et à son mandataire Alexandre Mwanza aux termes de la décision incidente du 2 juillet 2026 (cf. ch. 4 du dispositif, p. 7 en lien avec les développements en p. 6).

12.2 À cet égard, le Tribunal relève que l'acte de recours du 21 mai 2026, en dépit de son important volume (29 pages), se limite pour l'essentiel à rendre compte d'allégués redondants (cf. mémoire de recours, par. 2 et 3, p. 11 et par. 6 et 7, p. 17, par. 6, p. 5 et par. 4, p. 23), qu'il fait état de multiples considérations hors sujet et péremptoires (cf. idem, par. 1 ss, p. 19 et par. 4, p. 20), et que certains allégués s'avèrent inconvenants et n'ont pas leur place dans le contexte d'une procédure de recours conduite par-devant le Tribunal (cf. idem, par. 4 à 6, p. 20, par. 2, p. 21, par. 5, p. 22, p. 24, par. 7, p. 27).

Au demeurant, dit recours n'entreprend de critiquer les considérants de la décision entreprise que de façon marginale.

Le mandataire de l'intéressée, rompu aux procédures par-devant le Tribunal et déjà averti et sanctionné à plusieurs reprises dans ce contexte (cf. not. arrêts du Tribunal E-5748/2026 du 27 août 2026, p. 7; D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. avec les nombreuses réf. cit.; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s.), ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 du code civil suisse [CC, RS 210]) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, en tant notamment que cette dernière soulevait des reproches liés à la prétendue appréciation de la vraisemblance par l'autorité intimée, sans lien aucun avec l'argumentation développée dans l'acte entrepris, qui portait principalement sur la non-pertinence des motifs allégués.

12.3 Dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de A._______, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins partiellement abusif et téméraire (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.).

Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par le Tribunal, cf. supra consid. 12.2), comportement qui induit une surcharge de travail conséquente pour l'autorité de céans, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de son mandant à interjeter un recours d'une telle facture.

Au terme d'une pesée globale des intérêts en présence et compte tenu en particulier de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire prononcée en application de l'art. 60 al. 2 PA sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (47 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé, agissant par le ministère de son mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 21 mai 2026, annexe no 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 2 juillet 2026 ayant en outre été versée en temps utile.

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). Dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

E. 3.3 La jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3).

E. 3.4 Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e).

E. 4.1 En l'occurrence, dans le cadre de son recours, A._______ a invoqué au titre de ses griefs formels un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 21).

E. 4.2 L'on ne saurait toutefois valablement faire grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction dans le cas sous revue. En effet, l'intéressé a été invité à exposer ses motifs d'asile, qu'il a eu la possibilité d'énoncer librement lors de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q89, p. 9 à 10, Q92, p. 11, Q94, p. 12, pièce no 17/18 de l'e-dossier). En outre, il a été invité à revenir sur lesdits motifs au moyen de questions aussi bien ouvertes (cf. idem, Q101-102, p. 13, Q109, Q116, p. 14) que plus précises et ciblées (cf. idem, Q91, p. 11, Q95, p. 12, Q104-106, p. 13, Q109-115, p. 14). Le SEM s'est par ailleurs dûment assuré que l'administré avait bien été en mesure d'évoquer toutes les raisons ayant conduit à son départ du Sri Lanka et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. idem, Q99, p. 13, Q134, p. 16 et Q136, p. 17). Il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 à 3, pièce no 35/13 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. idem, point II.1-4, p. 4 à 8, point III.2-3, p. 8 à 10) de la décision entreprise que le SEM a dûment tenu compte des éléments matériels invoqués à l'appui de la demande de protection internationale dans son prononcé.

E. 4.3 Il sied d'en conclure que le requérant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations. Le SEM a été en mesure sur cette base d'établir les faits de la cause de manière exacte et complète. Pour le surplus, les développements épars et peu clairs de l'intéressé relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 21 à 24) portent en réalité sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir à ce stade. Il résulte de ce qui précède que ce grief du recourant, dans la mesure où il revêt bien une dimension formelle, est infondé, de sorte qu'il doit être rejeté. Ce faisant, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. mémoire de recours, ch. 4 des conclusions, p. 1).

E. 5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

E. 5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

E. 5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 6.1 En l'occurrence, eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontré avant son départ du Sri Lanka, le SEM a retenu que les faits relatés dans le cadre de la demande de protection internationale n'étaient pas pertinents, dès lors qu'ils n'étaient pas assimilables à l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les activités politiques. En effet, les actes constitutifs d'un abus d'autorité commis par les policiers à l'encontre du susnommé étaient imputables au refus de celui-ci de leur remettre son permis de conduire et à leur état d'ébriété, dont il a été retenu qu'il avait sans doute contribué au dérapage relaté (cf. décision querellée, point II/1, p. 4 à 5, pièce no 35/13 de l'e-dossier). Quand bien même la privation de liberté alléguée par le requérant - pour peu qu'avérée - constituerait une atteinte importante, les préjudices ultérieurs ne permettaient pas de retenir une atteinte d'une intensité telle qu'elle aurait rendu impossible ou excessivement difficile une vie digne dans son pays d'origine (cf. idem, point II/2, p. 5 à 6). En outre, les policiers concernés ont été soit mutés, soit suspendus, ce qui démontre selon le SEM qu'ils ont été sanctionnés par les autorités compétentes et que ces dernières sont donc en principe disposées et en mesure d'offrir une protection adéquate dans ce type de situation (cf. idem, point II/3, p. 6 à 7).

E. 6.2 Aux termes de son recours, le susnommé a requis expressément que sa demande de protection internationale soit « traitée sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi » (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'est en outre prévalu de nouveaux moyens de preuve qui attesteraient de la crédibilité et de la vraisemblance de son récit (cf. les 12 annexes produites hors bordereau, soit en particulier plusieurs documents en rapport avec des procédures qui auraient été initiées devant la commission des droits de l'homme du Sri Lanka et des traductions de ces pièces en anglais [cf. annexes 2 à 5], un rapport médico-légal [cf. annexe 6], des lettres de soutien accompagnées de transcriptions en anglais ainsi que de diverses pièces visant à établir l'identité des auteurs de ces écrits [cf. annexes 7 à 12], de même que la copie d'une étiquette DHL [cf. annexe 13]). Il a également requis du Tribunal que des mesures d'instruction soient menées par la représentation suisse de I._______.

E. 6.3.1 En premier lieu, le Tribunal remarque que l'autorité intimée, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé au titre de son recours (cf. mémoire de recours, ch. III, p. 17), en contradiction manifeste avec les actes de la cause, a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi - question dont il convient d'admettre, au vu de l'argumentation mise en oeuvre ci-après, qu'elle peut effectivement demeurer indécise -, dans la mesure où les préjudices allégués n'étaient quoi qu'il en soit pas pertinents à l'aune du prescrit de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3.2 A ce propos, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs d'asile. Afin d'éviter d'inutiles redites en l'absence de tout argument convaincant et décisif soulevé à teneur du recours, susceptible d'infirmer les développements de la décision entreprise à cet égard, il peut, pour l'essentiel, y être renvoyé (cf. décision querellée, point II.1-4, p. 3 ss, pièce no 35/13 de l'e-dossier). En complément des développements pertinents de l'autorité intimée, il sied toutefois encore de relever que selon les déclarations de A._______, sa condamnation à une peine privative de liberté aurait été « annulée » (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q92, p. 11, pièce no 17/18 de l'e-dossier). Cette circonstance illustre ainsi que, quand bien même l'intéressé aurait été victime d'un abus d'autorité de la part des forces de police sri-lankaises, il a en l'occurrence concrètement eu accès à un système de justice fonctionnel au Sri Lanka.

E. 6.3.3 Dans les circonstances qui prévalent et vu l'argumentation retenue à bon droit par l'autorité inférieure aux termes de son prononcé, la requête de l'intéressé tendant à la mise en oeuvre d'investigations complémentaires au travers de la représentation suisse à I._______ au stade de l'instance de recours n'est pas de nature à impacter l'issue de la présente procédure. Partant, il convient d'y renoncer au terme d'une appréciation anticipée de ce moyen (cf. à ce sujet ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 6.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si le susnommé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future. Selon la jurisprudence, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsqu'en cas de retour au pays des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

E. 6.4.1 Aux termes de son écriture, A._______ s'est référé sous cet angle aux prétendus antécédents de son père avec la mouvance des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) - élément inédit dont il est relevé qu'il est soulevé pour la première fois au stade de l'instance de recours -, dont il découlerait que lui-même aurait à craindre d'être inscrit sur la « Stop List » ou la « Watch List » des autorités de son pays d'origine, et partant de subir avec une « probabilité considérable », « en cas de renvoi », des mesures telles qu'un « background check », à savoir « un interrogatoire et des vérifications sur les motifs de son abandon de poste au sein de l'administration étatique » (cf. mémoire de recours, p. 25 à 26).

E. 6.4.2 Il sied de rappeler dans un premier temps que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no°3; 2005 no°7 consid. 6.2.1), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif d'éléments tus lors de la première audition, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe est a fortiori applicable en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs passés sous silence en procédure de première instance. En l'espèce, le susnommé n'a jamais évoqué ni les antécédents allégués de son père avec le mouvement LTTE ni une activité professionnelle au sein de l'administration étatique. En effet, il a indiqué avoir travaillé dans les domaines du commerce de bateaux, du tourisme et des transports (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q33-35, p. 4, pièce no 17/18 de l'e-dossier). En outre, il n'a pas mentionné au cours de son audition d'autres problèmes que ceux en lien avec l'accident de la circulation sus-évoqué. De plus, les éléments nouvellement invoqués au stade du recours reposent sur de simples allégations nullement étayées par des éléments tangibles et sérieux. À cet égard, il convient de relever que l'intéressé a quitté légalement le Sri Lanka le (...) par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes -, muni de son propre passeport et sans rencontrer de difficultés (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q72-76, p. 7 à 8, pièce no 17/18 de l'e-dossier). D'une part, une telle conduite ne renvoie pas au comportement d'une personne qui redouterait véritablement des persécutions déterminantes en matière d'asile, dans l'éventualité où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal E-7/2024 du 22 janvier 2024, p. 8; E-6378/2025 du 10 mars 2026, consid. 4.6.3). D'autre part, ce fait démontre qu'il n'y a pas lieu de retenir que le nom du requérant pourrait se trouver sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______ et sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-4724/2020 du 19 janvier 2021, p. 8 et réf. cit.).

E. 6.5 A ce stade, il importe encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices dans l'hypothèse de son retour au Sri Lanka.

E. 6.6 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion qu'une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises reste d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général à eux seuls pour admettre l'existence d'une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.

E. 6.7 En l'espèce, les allégations inédites de l'intéressé au stade du recours en lien avec la mouvance LTTE n'étant manifestement pas crédibles (cf. supra, consid. 6.4.2), rien n'indique que les autorités de son pays d'origine le soupçonneraient d'entretenir ou d'avoir entretenu par le passé des liens avec le groupement en question. Une telle hypothèse doit d'autant être écartée in casu que celui-ci a quitté le Sri Lanka environ (...) après la fin de la guerre civile, de surcroît via l'aéroport et sans avoir rencontré de difficultés (cf. surpa consid. 6.4.2).

E. 6.8 Ainsi, après un examen des allégations de A._______, ainsi que des différentes pièces qu'il a versées au dossier, il convient de conclure que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont manifestement pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi, en lien avec la jurisprudence topique.

E. 6.9 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile. Partant, le recours du 21 mai 2026 (date du timbre postal) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux points.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 8.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.9).

E. 8.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi au Sri Lanka, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture. La situation générale des droits de l'homme au Sri Lanka ne permet pas, à l'heure actuelle, de considérer l'exécution du renvoi comme illicite (cf. à ce sujet l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 12.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts E-1825/2020 du 4 juillet 2022, consid. 9.2.5 et E-6201/2025 du 6 juillet 2026, consid. 9.2.3).

E. 8.1.4 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.2.1 Le rapport médical daté du (...) transmis au stade de l'instance de recours fait état d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré comprenant des entretiens médico-infirmiers réguliers à raison d'une fois par semaine, permettant une prise en charge non pharmacologique axée sur la gestion des symptômes. Si les troubles psychiques dont l'intéressé se prétend atteint ne sauraient être minimisés, il sied toutefois de constater qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements intensifs ou aigus.

E. 8.2.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont en principe disponibles au Sri Lanka même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt D-2035/2021 du 16 mai 2024, consid. 10.5.4 et réf.cit.).

E. 8.2.3 Quoi qu'il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est manifestement le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 8.2.4 Au vu de ces différents développements, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son Etat d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.3.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas remis de pièce d'identité sous forme originale au SEM, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). En outre, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 11 Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence exceptionnellement à 2'000 francs pour les motifs déjà évoqués à teneur de la décision incidente du 2 juillet 2026, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 al. 1 et 2, ainsi qu'à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 12.1 Il y a lieu de relever enfin qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 PA, l'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire. L'al. 2 de cette disposition prévoit quant à lui que la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus. La teneur de la norme légale précitée a expressément été rappelée au recourant et à son mandataire Alexandre Mwanza aux termes de la décision incidente du 2 juillet 2026 (cf. ch. 4 du dispositif, p. 7 en lien avec les développements en p. 6).

E. 12.2 À cet égard, le Tribunal relève que l'acte de recours du 21 mai 2026, en dépit de son important volume (29 pages), se limite pour l'essentiel à rendre compte d'allégués redondants (cf. mémoire de recours, par. 2 et 3, p. 11 et par. 6 et 7, p. 17, par. 6, p. 5 et par. 4, p. 23), qu'il fait état de multiples considérations hors sujet et péremptoires (cf. idem, par. 1 ss, p. 19 et par. 4, p. 20), et que certains allégués s'avèrent inconvenants et n'ont pas leur place dans le contexte d'une procédure de recours conduite par-devant le Tribunal (cf. idem, par. 4 à 6, p. 20, par. 2, p. 21, par. 5, p. 22, p. 24, par. 7, p. 27). Au demeurant, dit recours n'entreprend de critiquer les considérants de la décision entreprise que de façon marginale. Le mandataire de l'intéressée, rompu aux procédures par-devant le Tribunal et déjà averti et sanctionné à plusieurs reprises dans ce contexte (cf. not. arrêts du Tribunal E-5748/2026 du 27 août 2026, p. 7; D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. avec les nombreuses réf. cit.; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s.), ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 du code civil suisse [CC, RS 210]) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, en tant notamment que cette dernière soulevait des reproches liés à la prétendue appréciation de la vraisemblance par l'autorité intimée, sans lien aucun avec l'argumentation développée dans l'acte entrepris, qui portait principalement sur la non-pertinence des motifs allégués.

E. 12.3 Dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de A._______, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins partiellement abusif et téméraire (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par le Tribunal, cf. supra consid. 12.2), comportement qui induit une surcharge de travail conséquente pour l'autorité de céans, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de son mandant à interjeter un recours d'une telle facture. Au terme d'une pesée globale des intérêts en présence et compte tenu en particulier de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire prononcée en application de l'art. 60 al. 2 PA sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 17 juillet 2026.
  3. Une amende disciplinaire de 1'500 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-3660/2026

Arrêt du 6 octobre 2026

Composition

Lucien Philippe Magne, juge unique,

avec l'approbation de Kaspar Gerber, juge;

Fabienne Neuhaus, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

représenté par Alexandre Mwanza,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 22 avril 2026 / N (...).

Faits :

A. A._______, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule, originaire de B._______ (district de C._______, province [...]) et domicilié à D._______ (district de E._______, province [...]) avant son départ du pays, a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 décembre 2025.

B. Le 6 janvier 2026, il a signé un mandat de représentation en faveur des collaborateurs de la représentation juridique « F._______ » (ci-après : F._______).

C. Le 13 janvier 2026, les informations ressortant de la feuille de données personnelles remplie par l'intéressé ont été consignées à teneur d'un « procès-verbal d'audition » sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP).

D. Entendu le 18 février 2026 (audition sur les motifs), le susnommé s'est prévalu en substance des éléments suivants à l'appui de sa requête de protection internationale.

D.a Revenant sur son parcours de vie, il a indiqué avoir interrompu ses études au niveau (...) en (...). Il a expliqué avoir travaillé par la suite dans les domaines du commerce de bateaux, du tourisme et des transports. Il a déclaré être marié et père d'un enfant.

D.b Au titre de ses motifs, l'intéressé s'est prévalu en substance de préjudices qui auraient fait suite à son refus de remettre son permis de conduire à des policiers en civil ivres, en marge d'un accident qui se serait produit le (...) et qui aurait impliqué principalement deux motocyclistes. Dans ce contexte, le propre véhicule de l'intéressé aurait été endommagé.

Consécutivement à cet événement, l'intéressé, son épouse, sa belle-soeur et son enfant de deux mois auraient été maltraités et frappés par des policiers arrivés en renfort. L'intéressé a indiqué avoir été emmené au poste de police de G._______ (district de E._______) et y avoir encore été frappé et torturé, avant d'être présenté devant un juge, qui l'aurait condamné à (...) de peine privative de liberté.

Grâce à l'intervention d'un avocat qui aurait alerté des membres du parlement, du conseil municipal, du conseil provincial et les médias, A._______ aurait été libéré le (...). Il a allégué avoir été entendu par la Commission des droits humains du Sri Lanka (ci-après : la Commission) peu de temps après sa libération; par la suite, le jugement le condamnant aurait été annulé et quatre des policiers impliqués dans l'affaire auraient été suspendus, alors qu'un autre aurait été muté.

À un moment indéterminé, des proches des policiers suspendus se seraient rendus au domicile de l'intéressé et l'auraient contacté par téléphone dans le but de le contraindre à abandonner la procédure, notamment en proférant des menaces de mort ou en affirmant qu'ils pourraient le faire emprisonner sur la base de la loi antiterroriste. Le requérant se serait adressé à la Commission et à un juge de paix sri-lankais afin de faire constater ces faits.

En raison des menaces susmentionnées, l'administré aurait déménagé avec sa famille de D._______ à H._______ (district de E._______), où il aurait travaillé en convoyant des touristes entre E._______ et I._______.

Le (...), l'intéressé aurait été interpellé et contrôlé par la police. À cette occasion, il aurait été reconnu comme la personne impliquée dans la suspension des agents de G._______. Son permis provisoire aurait alors été déchiré et il aurait été menacé d'arrestation en application de la loi antiterroriste s'il conduisait à nouveau son véhicule. Par la suite, en raison de l'insistance de son épouse, il aurait procédé à la vente dudit véhicule.

Le (...), A._______ et sa famille seraient retournés vivre à leur domicile de D._______. Suite à cela, les autorités se seraient présentées à deux reprises chez eux, en prétextant d'une enquête. Le susnommé en aurait informé l'autorité de surveillance, et un policier d'origine tamoule l'aurait alors mis en garde quant aux risques qu'il aurait encourus. Fort de cet avertissement, le requérant aurait entrepris de déménager avec sa famille à J._______, puis à I._______. Dans cette ville, il aurait suivi une formation de matelot. Attendu qu'il aurait dû produire un « certificat de police » auprès des autorités, il serait retourné avec ses proches à D._______. Le policier auquel l'intéressé se serait adressé en vue d'obtenir ce document ne le lui aurait pas délivré, l'aurait menacé et pris à partie devant d'autres agents. Face à cette situation, le requérant et sa famille seraient partis s'installés à H._______. La belle-mère de A._______ l'aurait informé par la suite que des agents de police avaient continué à se rendre au domicile familial de D._______.

D.c Le (...), l'intéressé, après avoir reconduit son épouse et son enfant à D._______, aurait quitté légalement le Sri Lanka pour le P._______ par voie aérienne, muni de son propre passeport. Après avoir transité par divers pays, il aurait finalement rallié la Suisse en date du 29 décembre 2025.

E. A l'appui de sa requête de protection internationale, il s'est prévalu des moyens de preuve suivants :

un acte de naissance, sous forme de copie (cf. pièce no 001/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no19/25 du e-dossier);

un accusé de réception daté du (...) d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme, sous forme de copie (cf. idem, pièce no 002/1);

une déposition devant le juge de paix le (...), sous forme de copie (cf. idem, pièce no 003/1);

une deuxième déposition devant le juge de paix le (...), sous forme de copie (cf. idem, pièce no 004/1);

des articles de journaux relatifs à son affaire, sous forme de copie (cf. idem, pièce no 005/19);

une clé USB contenant 14 vidéos prétendument en lien avec l'affaire sus-évoquée (cf. idem, pièce no 006/1).

F. Par courrier du 19 février 2026, le SEM a invité le requérant à expliquer les raisons pour lesquelles il serait retourné, depuis J._______ et I._______, dans le district de E._______, alors qu'il avait prétendu en amont y avoir subi des tracasseries de la part d'agents de police locaux. Cette autorité l'a en outre convié à exposer les éventuelles raisons qui s'opposeraient à son installation permanente à I._______ ou J._______.

G. Aux termes de son pli du 24 février 2026, l'intéressé a indiqué avoir quitté J._______ du fait que ses proches n'y auraient disposé que d'une petite maison et qu'ils n'auraient pas eu les moyens financiers pour être en mesure de subvenir durablement à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. De plus, lesdits proches auraient craint de se retrouver eux-mêmes dans le collimateur des autorités, en raison des problèmes du requérant. Ce dernier a ajouté ne pas avoir de véritable alternative de refuge interne, dès lors qu'il a dit craindre que les autorités sri-lankaises - dont il a allégué qu'elles disposaient d'un « réseau à l'échelle nationale » - ne soient en mesure d'apprendre son retour et de le retrouver.

H. A compter du 27 février 2026, le SEM a traité la demande d'asile de l'intéressé en procédure étendue.

I. Par communication de la même date, F._______ a informé l'autorité précitée de la résiliation du mandat de représentation du 6 janvier 2026.

J. Le 10 mars 2026, l'intéressé a été attribué au canton K._______.

K. Aux termes de sa correspondance datée du 16 avril 2026, le Q._______ s'est constitué mandataire du requérant, en se prévalant à cette fin d'une procuration paraphée par l'intéressé à la même date.

L. Par décision du 22 avril 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Dite autorité a retenu en substance que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile et que l'exécution de son renvoi s'avérait en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible.

M. Le susnommé, procédant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire en la personne d'Alexandre Mwanza, a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, par acte du 21 mai 2026 (date du timbre postal).

Il a conclu dans ce cadre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi au Sri Lanka serait illicite. Plus subsidiairement, il a requis que la cause soit renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Sous l'angle procédural, il a sollicité du Tribunal qu'il renonce à la perception de toute avance de frais et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

En annexe à son écriture, il a produit une procuration en faveur d'Alexandre Mwanza paraphée le 21 mai 2026, ainsi que douze moyens de preuve (cf. mémoire de recours, p. 7 et annexes 2 à 13).

N. Par décision incidente du 2 juillet 2026, le juge instructeur a imparti un terme au 17 juillet 2026 au requérant pour le versement d'une avance de frais exceptionnellement majorée, arrêtée en l'occurrence à 2'000 francs, en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours.

O. A._______ a versé l'avance de frais requise le 17 juillet 2026.

P. Par pli du 24 juillet 2026 (date du sceau postal) directement adressé au Tribunal, Alexandre Mwanza a fait parvenir au Tribunal des traductions amendées par la traductrice L._______ de deux documents précédemment fournis en annexe au recours.

Q. Le 29 septembre 2026, le mandataire Alexandre Mwanza a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du (...) précédent en lien avec l'état de santé psychique de A._______.

R. Les autres faits pertinents de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L'intéressé, agissant par le ministère de son mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 21 mai 2026, annexe no 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, l'avance de frais requise par décision incidente du 2 juillet 2026 ayant en outre été versée en temps utile.

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un pourvoi pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2010/54 consid. 7.1 et 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), s'agissant de l'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

Dans la mesure où ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d'être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l'art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA; art. 8 LAsi).

L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

En revanche, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.).

3.3 La jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci.

Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2011/22 consid. 3.3).

3.4 Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c; 118 Ia 35 consid. 2e).

4.

4.1 En l'occurrence, dans le cadre de son recours, A._______ a invoqué au titre de ses griefs formels un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 21).

4.2 L'on ne saurait toutefois valablement faire grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction dans le cas sous revue.

En effet, l'intéressé a été invité à exposer ses motifs d'asile, qu'il a eu la possibilité d'énoncer librement lors de son audition (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q89, p. 9 à 10, Q92, p. 11, Q94, p. 12, pièce no 17/18 de l'e-dossier). En outre, il a été invité à revenir sur lesdits motifs au moyen de questions aussi bien ouvertes (cf. idem, Q101-102, p. 13, Q109, Q116, p. 14) que plus précises et ciblées (cf. idem, Q91, p. 11, Q95, p. 12, Q104-106, p. 13, Q109-115, p. 14). Le SEM s'est par ailleurs dûment assuré que l'administré avait bien été en mesure d'évoquer toutes les raisons ayant conduit à son départ du Sri Lanka et au dépôt de sa demande d'asile en Suisse (cf. idem, Q99, p. 13, Q134, p. 16 et Q136, p. 17).

Il ressort tant des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.2, p. 2 à 3, pièce no 35/13 de l'e-dossier) que des considérants en droit (cf. idem, point II.1-4, p. 4 à 8, point III.2-3, p. 8 à 10) de la décision entreprise que le SEM a dûment tenu compte des éléments matériels invoqués à l'appui de la demande de protection internationale dans son prononcé.

4.3 Il sied d'en conclure que le requérant a pu exposer ses motifs d'asile conformément à ses droits et obligations. Le SEM a été en mesure sur cette base d'établir les faits de la cause de manière exacte et complète. Pour le surplus, les développements épars et peu clairs de l'intéressé relatifs à l'établissement prétendument inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. mémoire de recours, p. 21 à 24) portent en réalité sur l'appréciation matérielle des éléments figurant au dossier, problématique relevant du fond de la cause et sur laquelle il n'y a donc pas lieu de revenir à ce stade.

Il résulte de ce qui précède que ce grief du recourant, dans la mesure où il revêt bien une dimension formelle, est infondé, de sorte qu'il doit être rejeté.

Ce faisant, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. mémoire de recours, ch. 4 des conclusions, p. 1).

5.

5.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).

5.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 2 1e phr. LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).

5.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

5.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit reposer sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1).

5.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

6.

6.1 En l'occurrence, eu égard aux problèmes que A._______ a dit avoir rencontré avant son départ du Sri Lanka, le SEM a retenu que les faits relatés dans le cadre de la demande de protection internationale n'étaient pas pertinents, dès lors qu'ils n'étaient pas assimilables à l'un au moins des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, soit la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les activités politiques. En effet, les actes constitutifs d'un abus d'autorité commis par les policiers à l'encontre du susnommé étaient imputables au refus de celui-ci de leur remettre son permis de conduire et à leur état d'ébriété, dont il a été retenu qu'il avait sans doute contribué au dérapage relaté (cf. décision querellée, point II/1, p. 4 à 5, pièce no 35/13 de l'e-dossier). Quand bien même la privation de liberté alléguée par le requérant - pour peu qu'avérée - constituerait une atteinte importante, les préjudices ultérieurs ne permettaient pas de retenir une atteinte d'une intensité telle qu'elle aurait rendu impossible ou excessivement difficile une vie digne dans son pays d'origine (cf. idem, point II/2, p. 5 à 6). En outre, les policiers concernés ont été soit mutés, soit suspendus, ce qui démontre selon le SEM qu'ils ont été sanctionnés par les autorités compétentes et que ces dernières sont donc en principe disposées et en mesure d'offrir une protection adéquate dans ce type de situation (cf. idem, point II/3, p. 6 à 7).

6.2 Aux termes de son recours, le susnommé a requis expressément que sa demande de protection internationale soit « traitée sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi » (cf. mémoire de recours, p. 10). Il s'est en outre prévalu de nouveaux moyens de preuve qui attesteraient de la crédibilité et de la vraisemblance de son récit (cf. les 12 annexes produites hors bordereau, soit en particulier plusieurs documents en rapport avec des procédures qui auraient été initiées devant la commission des droits de l'homme du Sri Lanka et des traductions de ces pièces en anglais [cf. annexes 2 à 5], un rapport médico-légal [cf. annexe 6], des lettres de soutien accompagnées de transcriptions en anglais ainsi que de diverses pièces visant à établir l'identité des auteurs de ces écrits [cf. annexes 7 à 12], de même que la copie d'une étiquette DHL [cf. annexe 13]). Il a également requis du Tribunal que des mesures d'instruction soient menées par la représentation suisse de I._______.

6.3

6.3.1 En premier lieu, le Tribunal remarque que l'autorité intimée, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé au titre de son recours (cf. mémoire de recours, ch. III, p. 17), en contradiction manifeste avec les actes de la cause, a renoncé à se prononcer sur la vraisemblance de ses déclarations au sens de l'art. 7 LAsi - question dont il convient d'admettre, au vu de l'argumentation mise en oeuvre ci-après, qu'elle peut effectivement demeurer indécise -, dans la mesure où les préjudices allégués n'étaient quoi qu'il en soit pas pertinents à l'aune du prescrit de l'art. 3 LAsi.

6.3.2 A ce propos, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure d'établir la pertinence de ses motifs d'asile. Afin d'éviter d'inutiles redites en l'absence de tout argument convaincant et décisif soulevé à teneur du recours, susceptible d'infirmer les développements de la décision entreprise à cet égard, il peut, pour l'essentiel, y être renvoyé (cf. décision querellée, point II.1-4, p. 3 ss, pièce no 35/13 de l'e-dossier).

En complément des développements pertinents de l'autorité intimée, il sied toutefois encore de relever que selon les déclarations de A._______, sa condamnation à une peine privative de liberté aurait été « annulée » (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q92, p. 11, pièce no 17/18 de l'e-dossier). Cette circonstance illustre ainsi que, quand bien même l'intéressé aurait été victime d'un abus d'autorité de la part des forces de police sri-lankaises, il a en l'occurrence concrètement eu accès à un système de justice fonctionnel au Sri Lanka.

6.3.3 Dans les circonstances qui prévalent et vu l'argumentation retenue à bon droit par l'autorité inférieure aux termes de son prononcé, la requête de l'intéressé tendant à la mise en oeuvre d'investigations complémentaires au travers de la représentation suisse à I._______ au stade de l'instance de recours n'est pas de nature à impacter l'issue de la présente procédure. Partant, il convient d'y renoncer au terme d'une appréciation anticipée de ce moyen (cf. à ce sujet ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

6.4 Parvenu à ce stade, il convient encore d'examiner si le susnommé peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future.

Selon la jurisprudence, une crainte de persécution future est pertinente en matière d'asile lorsqu'en cas de retour au pays des préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 et 3 LAsi sont susceptibles de se produire, selon une haute probabilité, dans un avenir proche (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1).

6.4.1 Aux termes de son écriture, A._______ s'est référé sous cet angle aux prétendus antécédents de son père avec la mouvance des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) - élément inédit dont il est relevé qu'il est soulevé pour la première fois au stade de l'instance de recours -, dont il découlerait que lui-même aurait à craindre d'être inscrit sur la « Stop List » ou la « Watch List » des autorités de son pays d'origine, et partant de subir avec une « probabilité considérable », « en cas de renvoi », des mesures telles qu'un « background check », à savoir « un interrogatoire et des vérifications sur les motifs de son abandon de poste au sein de l'administration étatique » (cf. mémoire de recours, p. 25 à 26).

6.4.2 Il sied de rappeler dans un premier temps que selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no°3; 2005 no°7 consid. 6.2.1), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif d'éléments tus lors de la première audition, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Ce principe est a fortiori applicable en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs passés sous silence en procédure de première instance.

En l'espèce, le susnommé n'a jamais évoqué ni les antécédents allégués de son père avec le mouvement LTTE ni une activité professionnelle au sein de l'administration étatique. En effet, il a indiqué avoir travaillé dans les domaines du commerce de bateaux, du tourisme et des transports (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q33-35, p. 4, pièce no 17/18 de l'e-dossier). En outre, il n'a pas mentionné au cours de son audition d'autres problèmes que ceux en lien avec l'accident de la circulation sus-évoqué. De plus, les éléments nouvellement invoqués au stade du recours reposent sur de simples allégations nullement étayées par des éléments tangibles et sérieux.

À cet égard, il convient de relever que l'intéressé a quitté légalement le Sri Lanka le (...) par la voie aérienne - soit la plus surveillée d'entre toutes -, muni de son propre passeport et sans rencontrer de difficultés (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q72-76, p. 7 à 8, pièce no 17/18 de l'e-dossier). D'une part, une telle conduite ne renvoie pas au comportement d'une personne qui redouterait véritablement des persécutions déterminantes en matière d'asile, dans l'éventualité où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays (cf. dans le même sens les arrêts du Tribunal E-7/2024 du 22 janvier 2024, p. 8; E-6378/2025 du 10 mars 2026, consid. 4.6.3). D'autre part, ce fait démontre qu'il n'y a pas lieu de retenir que le nom du requérant pourrait se trouver sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______ et sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes soupçonnées d'avoir une relation avec le mouvement LTTE (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal E-4724/2020 du 19 janvier 2021, p. 8 et réf. cit.).

6.5 A ce stade, il importe encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices dans l'hypothèse de son retour au Sri Lanka.

6.6 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion qu'une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises reste d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général à eux seuls pour admettre l'existence d'une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de I._______, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faible.

6.7 En l'espèce, les allégations inédites de l'intéressé au stade du recours en lien avec la mouvance LTTE n'étant manifestement pas crédibles (cf. supra, consid. 6.4.2), rien n'indique que les autorités de son pays d'origine le soupçonneraient d'entretenir ou d'avoir entretenu par le passé des liens avec le groupement en question. Une telle hypothèse doit d'autant être écartée in casu que celui-ci a quitté le Sri Lanka environ (...) après la fin de la guerre civile, de surcroît via l'aéroport et sans avoir rencontré de difficultés (cf. surpa consid. 6.4.2).

6.8 Ainsi, après un examen des allégations de A._______, ainsi que des différentes pièces qu'il a versées au dossier, il convient de conclure que les motifs avancés à l'appui de sa requête de protection internationale ne satisfont manifestement pas à l'ensemble des exigences déductibles du prescrit de l'art. 3 LAsi, en lien avec la jurisprudence topique.

6.9 Il résulte de ce qui précède que le SEM a considéré à bon droit qu'il convenait de dénier la qualité de réfugié à A._______ et de rejeter sa demande d'asile.

Partant, le recours du 21 mai 2026 (date du timbre postal) doit être rejeté en tant qu'il porte sur ces deux points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8.

8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si tel n'est pas le cas, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEI relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).

8.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit, le cas échéant, rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

8.1.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu qu'il ressort des considérants précédents que c'est à juste titre que le recourant s'est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra consid. 6.9).

8.1.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le dossier de la cause est dépourvu d'indice convaincant permettant de retenir qu'en cas d'exécution de son renvoi au Sri Lanka, A._______ risquerait de se voir exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture.

La situation générale des droits de l'homme au Sri Lanka ne permet pas, à l'heure actuelle, de considérer l'exécution du renvoi comme illicite (cf. à ce sujet l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 12.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts E-1825/2020 du 4 juillet 2022, consid. 9.2.5 et E-6201/2025 du 6 juillet 2026, consid. 9.2.3).

8.1.4 Aussi, l'exécution du renvoi du susnommé sous forme de refoulement ne transgresse-t-elle aucun engagement de la Suisse relevant du droit international public, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

8.2

8.2.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

8.2.2 Consécutivement à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

Conformément à la jurisprudence toujours en vigueur, l'exécution d'une mesure de renvoi vers les provinces de l'Est et du Nord reste exigible, pour autant que des critères individuels favorables (notamment l'existence d'un réseau de relations familiales ou sociales solide ainsi que des perspectives de revenus et de logement stables) puissent être confirmés (cf. arrêts de référence du Tribunal E-737/2020 du 27 février 2023 consid. 10.2.5; D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5 et E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2). Cela vaut également compte tenu des évolutions politiques et économiques actuelles au Sri Lanka (cf. entre autres, arrêts du Tribunal E-1891/2021 du 12 mai 2026, consid. 8.3.2, E-4528/2021 du 10 avril 2026 ou E-2453/2025 du 20 mars 2026, consid. 8.3.2).

8.2.3 Par ailleurs, il ne ressort pas des actes de la cause que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs propres.

En effet et comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé, âgé de presque (...), est globalement en bonne santé, hormis une lésion ligamentaire occasionnée par une chute en M._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2026, Q10, p. 2 et Q14, p. 3, pièce no 17/18 de l'e-dossier) et un récent diagnostic d'état de stress post-traumatique (cf. rapport médical de (...), produit en annexe de la correspondance du mandataire de l'intéressé du 29 septembre 2026). Bien qu'il ait interrompu ses études au niveau du (...), il justifie d'une expérience professionnelle dans les secteurs du commerce de bateau, des transports et du tourisme, ainsi que d'une formation entamée comme matelot (cf. idem, Q33 à 35, p. 4, Q94, p. 12). En outre, son épouse, son enfant, ainsi que ses parents vivent au domicile familial à D._______, localité où séjournent également des proches de sa famille élargie (cf. idem, Q27 à 28, p. 4, Q46 à 47, p. 5 et Q56, p. 6). Certains membres de sa fratrie vivent par ailleurs à E._______ et à N._______ (cf. idem, Q50, p. 6), alors que d'autres sont établis en O._______ et en M._______ (cf. idem, Q49, p. 5).

Ainsi, et bien que cela ne soit pas décisif in casu, tout indique que ces personnes pourront, au besoin, le soutenir à son retour au pays.

8.2.1 Le rapport médical daté du (...) transmis au stade de l'instance de recours fait état d'un état de stress post-traumatique nécessitant un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré comprenant des entretiens médico-infirmiers réguliers à raison d'une fois par semaine, permettant une prise en charge non pharmacologique axée sur la gestion des symptômes.

Si les troubles psychiques dont l'intéressé se prétend atteint ne sauraient être minimisés, il sied toutefois de constater qu'ils ne nécessitent pas, en l'état, de traitements intensifs ou aigus.

8.2.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit).

Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels pour les troubles psychiques sont en principe disponibles au Sri Lanka même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt D-2035/2021 du 16 mai 2024, consid. 10.5.4 et réf.cit.).

8.2.3 Quoi qu'il en soit, le Tribunal rappelle que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour - comme c'est manifestement le cas en l'espèce - de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

8.2.4 Au vu de ces différents développements, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son Etat d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

8.3

8.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

8.3.2 En l'espèce, bien qu'il n'ait pas remis de pièce d'identité sous forme originale au SEM, l'intéressé est tenu, de par la loi, de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte en l'occurrence pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

Le recours est ainsi mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

En outre, il peut en l'espèce être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

11. Etant donné l'issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence exceptionnellement à 2'000 francs pour les motifs déjà évoqués à teneur de la décision incidente du 2 juillet 2026, à charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi qu'à l'art. 2 al. 1 et 2, ainsi qu'à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

12.

12.1 Il y a lieu de relever enfin qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 PA, l'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire. L'al. 2 de cette disposition prévoit quant à lui que la partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus.

La teneur de la norme légale précitée a expressément été rappelée au recourant et à son mandataire Alexandre Mwanza aux termes de la décision incidente du 2 juillet 2026 (cf. ch. 4 du dispositif, p. 7 en lien avec les développements en p. 6).

12.2 À cet égard, le Tribunal relève que l'acte de recours du 21 mai 2026, en dépit de son important volume (29 pages), se limite pour l'essentiel à rendre compte d'allégués redondants (cf. mémoire de recours, par. 2 et 3, p. 11 et par. 6 et 7, p. 17, par. 6, p. 5 et par. 4, p. 23), qu'il fait état de multiples considérations hors sujet et péremptoires (cf. idem, par. 1 ss, p. 19 et par. 4, p. 20), et que certains allégués s'avèrent inconvenants et n'ont pas leur place dans le contexte d'une procédure de recours conduite par-devant le Tribunal (cf. idem, par. 4 à 6, p. 20, par. 2, p. 21, par. 5, p. 22, p. 24, par. 7, p. 27).

Au demeurant, dit recours n'entreprend de critiquer les considérants de la décision entreprise que de façon marginale.

Le mandataire de l'intéressée, rompu aux procédures par-devant le Tribunal et déjà averti et sanctionné à plusieurs reprises dans ce contexte (cf. not. arrêts du Tribunal E-5748/2026 du 27 août 2026, p. 7; D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. avec les nombreuses réf. cit.; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s.), ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 du code civil suisse [CC, RS 210]) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, en tant notamment que cette dernière soulevait des reproches liés à la prétendue appréciation de la vraisemblance par l'autorité intimée, sans lien aucun avec l'argumentation développée dans l'acte entrepris, qui portait principalement sur la non-pertinence des motifs allégués.

12.3 Dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de A._______, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins partiellement abusif et téméraire (sur cette notion, cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et 112 V 334 consid. 5a et réf. cit.).

Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par le Tribunal, cf. supra consid. 12.2), comportement qui induit une surcharge de travail conséquente pour l'autorité de céans, en disproportion manifeste avec l'intérêt privé de son mandant à interjeter un recours d'une telle facture.

Au terme d'une pesée globale des intérêts en présence et compte tenu en particulier de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza, la quotité de l'amende disciplinaire prononcée en application de l'art. 60 al. 2 PA sera en l'occurrence arrêtée à 1'500 francs.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 17 juillet 2026.

3. Une amende disciplinaire de 1'500 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

La greffière :

Lucien Philippe Magne

Fabienne Neuhaus

Expédition :