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E-5748/2026

E-5748/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Une amende disciplinaire de 300 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5748/2026

Arrêt du 27 août 2026

Composition

Lucien Philippe Magne, juge unique,

avec l'approbation de David R. Wenger, juge;

Sylvain Keller, greffier.

Parties

A._______, née le (...),

Sri Lanka,

représentée par Alexandre Mwanza,

(...),

(...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande multiple);

décision du SEM du 5 août 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 26 juin 2025,

le mandat de représentation en faveur de la représentation juridique « Rechtsschutz für Asylsuchende, B._______ » que la susnommée a signé le 1er juillet 2025,

le procès-verbal d'audition du 3 juillet 2025 (entretien Dublin),

la décision du 8 septembre 2025, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie (Etat Dublin responsable) et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la résiliation par la protection juridique de l'intéressée, le 9 septembre 2025, du mandat de représentation sus-évoqué,

le nouveau mandat de représentation du 3 mars 2026, établi au bénéfice de la représentation juridique « Rechtsschutz für Asylsuchende, B._______ »,

la décision du 9 mars 2026, par laquelle le SEM a annulé sa décision du 8 septembre 2025, a ordonné la reprise de la procédure nationale d'asile et a attribué la requérante au canton C._______, consécutivement à l'expiration du délai de transfert vers l'Italie,

le procès-verbal de l'audition du 4 mai 2026 (audition sur les motifs),

le projet de décision du SEM du 8 mai 2026,

la prise de position du 11 mai 2026 de la représentante juridique de l'intéressée sur ledit projet,

la décision du 12 mai 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la résiliation par la « Rechtsschutz für Asylsuchende, B._______ », le 12 mai 2026, du mandat de représentation sus-évoqué,

le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 19 mai 2026 à l'encontre de la décision du SEM du 12 mai 2026,

l'arrêt du Tribunal E-3576/2026 du 8 juin 2026, rejetant dit recours,

la communication du SEM à l'intéressée du 12 juin 2026, lui impartissant un délai au 9 juillet suivant pour quitter la Suisse,

la demande de A._______ du 8 juillet 2026 intitulée « demande d'asile multiple », à laquelle a été joint un nouveau mandat de représentation en faveur d'Alexandre Mwanza, paraphé le 8 juillet 2026 par la susnommée,

la décision du 5 août 2026, notifiée le 12 suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur l'écriture du 8 juillet 2026,

le recours interjeté par-devant le Tribunal le 19 août 2026 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de suspendre le renvoi (sic) (cf. partie introductive de l'acte de recours, p. 1), au constat que le recours porte effet suspensif (cf. ch. 1 des conclusions de l'acte de recours, p. 1), à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du versement d'une avance de frais (cf. ibidem, ch. 2 des conclusions),

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,

que l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son mandataire Alexandre Mwanza (cf. procuration du 8 juillet 2026), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que pour le surplus, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, a priori, recevable, à l'exception de la requête tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes (cf. motivation à teneur de l'acte de recours, p. 1 in limine, en amont des conclusions formelles),

qu'en effet, dite demande s'avère d'emblée dépourvue d'objet, en tant qu'il ne résulte pas de la décision entreprise que l'effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi) aurait été retiré (art. 55 al. 2 PA) à un éventuel recours, de sorte que l'intéressée ne dispose pas non plus d'un intérêt digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA) au prononcé requis,

que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière faisant suite au dépôt par le mandataire de A._______ d'une écriture intitulée « demande d'asile multiple »,

que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé (ou non) de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; 2009/54 consid. 1.3.3),

qu'il s'ensuit que le Tribunal n'abordera pas plus avant les motifs matériels soulevés par l'intéressée, notamment ceux en lien avec une prétendue traite des êtres humains, dont elle a nouvellement soutenu avoir été victime, attendu que cette question échappe à l'objet du litige (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.),

que, cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'au regard des éléments invoqués par l'intéressée, il n'avait pas à se saisir de son écriture du 8 juillet 2026 dans le contexte procédural d'une « demande d'asile multiple »,

que, selon la jurisprudence du Tribunal, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance d'un délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2016/17 consid. 4.1.3 et réf. cit.; 2014/39 consid. 4.5),

qu'une telle demande d'asile multiple n'a en revanche pas pour fonction de permettre une nouvelle appréciation des faits déjà invoqués et appréciés en procédure ordinaire; qu'elle n'a pas davantage pour finalité l'examen de faits alors encore inconnus de l'autorité, survenus avant la clôture de la procédure ordinaire; que le cas échéant et selon le contexte procédural qui prévaut, de tels faits doivent être invoqués dans le cadre d'une demande de révision (art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par analogie par renvoi de l'art 45 LTAF; cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3 et réf. cit.),

qu'en substance, dans le cadre de son écrit du 8 juillet 2026, libellé « demande d'asile multiple », l'intéressée a allégué de façon inédite avoir été poursuivie au Sri Lanka pour avoir transmis aux médias des données sensibles concernant la corruption au sein du gouvernement; que dans ce cadre, elle aurait bénéficié d'un soutien organisationnel et financier du magistrat en charge du dossier afin qu'elle puisse se rendre en Italie, où elle aurait été l'objet de traite des êtres humains,

qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que la requête de l'intéressée du 8 juillet 2026 ne fait état d'aucun fait nouveau important postérieur à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2026, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte que cette écriture ne constitue manifestement pas une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi,

que par ailleurs, l'intéressée, bien qu'assistée d'un mandataire professionnel actif depuis des années dans le domaine du droit d'asile, a adressé sa requête au SEM en soutenant expressément qu'il s'agissait d'une « demande d'asile multiple » et sans formuler aucune remarque ou conclusion subsidiaire tendant à la transmission de cet acte au Tribunal, pour qu'il en connaisse éventuellement sous l'angle d'une requête en révision,

que ce faisant, elle a clairement affirmé la compétence du SEM et exclu celle du Tribunal pour le traitement de sa demande,

qu'aussi, c'est à bon droit que le SEM s'est en l'occurrence limité à rendre une décision de non-entrée en matière, en application du prescrit de l'art. 9 al. 2 PA,

que par ailleurs, dans son recours du 19 août 2026, l'intéressée, toujours assistée du même mandataire, au fait de l'appréciation juridique retenue dans la décision attaquée, a manifestement renoncé à l'introduction d'une procédure de révision, en tant qu'elle n'a formulé aucune conclusion en ce sens, et qu'elle a uniquement requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée, pour que celle-ci entre en matière sur sa demande,

que, par conséquent, il n'incombe pas au Tribunal, saisi uniquement d'un recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 5 août 2026, d'examiner d'office l'acte du 8 juillet 2026 sous l'angle de la révision,

qu'au vu de ce qui précède, le recours du 19 août 2026 doit être rejeté et l'appréciation pertinente du SEM à teneur de la décision entreprise en tous points confirmée (cf. décision querellée, point III, p. 3 s., pièce no 5/7 de l'e-dossier),

qu'en définitive, s'avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

que, dans la mesure, où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi (art. 65 al. 1 PA), l'une au moins des conditions cumulatives de la disposition précitée n'étant pas réalisée en l'espèce,

que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête procédurale de l'intéressée tendant au constat que le recours porte effet suspensif (cf. ch. 1 des conclusions de l'acte de recours, p. 1), ainsi que celle relative à la dispense du versement d'une avance de frais (cf. ibidem, ch. 3 des conclusions, p. 1),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, par 2'000 francs (art. 63 al.1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à charge de la recourante,

qu'il y a lieu de relever qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 PA, l'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire,

qu'à cet égard, il sied de relever que l'écriture sous revue fait état de développements peu compréhensibles, en partie hors de propos et péremptoires, dont certains n'ont pas leur place dans le contexte d'une procédure de recours conduite par-devant le Tribunal (cf. acte de recours, not. p. 3 in fine et p. 4); qu'au demeurant, les considérants de la décision entreprise ne sont critiqués que de façon marginale et sur la base de simples assertions essentiellement péremptoires,

qu'en l'espèce, le mandataire de l'intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi (art. 2 du code civil suisse [CC, RS 210]) que l'écriture déposée était à l'évidence d'emblée dépourvue de toute chance de succès, en tant notamment que l'essentiel des éléments qu'elle comporte échappait à la cognition du Tribunal dans le contexte procédural qui prévaut (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une « demande d'asile multiple »),

qu'à cela s'ajoute que le recours rend compte d'incuries - par exemple, le mandataire y a indiqué à tort et en contrariété manifeste avec le contenu des pièces à sa disposition que l'effet suspensif aurait été retiré (cf. acte de recours, p. 1), avant de requérir formellement (et ce de manière incohérente) qu'il soit constaté que le pourvoi porte effet suspensif (cf. ibidem, ch. 1 des conclusions) - et qu'il fait état de développements matériels manifestement irrecevables dans le contexte procédural qui prévaut (cf. supra), en partie hors de propos, voire inconvenants (cf. ibidem, p. 3 in fine et p. 4),

que dans ces circonstances, l'exercice du droit de recours, tel que mis en oeuvre par le mandataire de l'intéressée, s'apparente, dans le cas particulier, à un procédé à tout le moins partiellement abusif, et s'avère constitutif d'un trouble à la marche d'une affaire, au sens de la disposition légale précitée,

qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer à l'encontre du mandataire Alexandre Mwanza une amende disciplinaire à raison de son comportement (déjà critiqué à réitérées reprises par le Tribunal dans diverses procédures [cf. notamment arrêts du Tribunal D-7207/2023 du 15 janvier 2024, p. 11 s.; D-411/2023 du 8 mars 2023, p. 6 s. avec les nombreuses réf. cit.; D-2416/2021 du 4 juin 2021, p. 7 s.]), lequel induit une surcharge de travail pour le Tribunal, en disproportion avec l'intérêt privé de sa mandante à interjeter un recours d'une telle facture,

qu'au terme d'une pesée globale des intérêts en présence et compte tenu en particulier de la nature des manquements constatés et des multiples récidives du mandataire Alexandre Mwanza (cf. supra), la quotité de l'amende disciplinaire sera en l'occurrence arrêtée à 300 francs (art. 60 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Une amende disciplinaire de 300 francs est mise à charge du mandataire Alexandre Mwanza. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique :

Le greffier :

Lucien Philippe Magne

Sylvain Keller

Expédition :