Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l’asile par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 27 mars 2009 (E-3968/2006), en même temps que ses parents et ses trois sœurs. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement. B. Le (…) mars 2021, le requérant a été condamné, par arrêt du Tribunal B._______, à une peine privative de liberté de 32 mois (sous déduction de 53 jours de détention préventive), dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis durant cinq ans. La peine était fixée à 12 mois pour vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), 9 mois pour utilisations frauduleuses d’un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP), 6 mois pour violations de domicile (art. 186 CP), 3 mois pour conduite d’un véhicule automobile sous l’emprise de stupéfiants et 2 mois pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire valable (art. 95 al. 1 let. b et 91 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) ; était également retenue la consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.21]), qui n’a pas été sanctionnée par une peine spécifique. L’arrêt a renoncé à révoquer deux sursis antérieurs assortis à deux peines prononcées par décisions du Ministère public cantonal ; la première, du (…) juillet 2019, condamnait l’intéressé à une peine de 25 jours-amende avec sursis pour violation des art. 19a et 19 al. 1 let. a LStup (culture et consommation de stupéfiants) ; la seconde, du (…) janvier 2020, le sanctionnait d’une peine de 10 jours-amende avec sursis pour vol simple et violation de domicile (art. 139 al. 1 et 186 CP ; cf. consid. 6.2.3 de l’arrêt et pt 6 de son dispositif). Le tribunal a cependant astreint l’intéressé à plusieurs règles de conduite conditionnant le sursis (cf. consid. 6.4.1 de l’arrêt). Il a également renoncé à prononcer l’expulsion, retenant que cette mesure le mettrait dans une « situation personnelle grave », que tous ses proches se trouvaient en Suisse, qu’il avait occupé de petits emplois et qu’il ne pouvait être considéré comme un délinquant chronique, mais avait « traversé une phase difficile » ; le comportement délictueux de l’intéressé avait eu lieu durant trois mois et demi, soit un laps de temps plutôt court, cet épisode ne devant pas conditionner le reste de sa vie. Le tribunal lui a cependant adressé un avertissement formel (cf. consid. 7.2 et 7.3).
E-3466/2022 Page 3 C. En date du 11 février 2022, l’autorité cantonale de police des étrangers a indiqué au SEM qu’en raison de la condamnation intervenue et « étant entendu qu’en plus l’intéressé émarge[ait] à l’aide sociale », il était envisagé « de révoquer son autorisation d’établissement ou de procéder à une rétrogradation » ; dès lors, il était demandé au SEM de « déterminer si la révocation de l’asile [était] envisageable ». Elle a annexé à sa requête un extrait de casier judiciaire faisant mention des deux condamnations précédentes. D. Le 21 juin 2022, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la révocation de l’asile. Dans ses observations du 1er juillet suivant, reprenant la jurisprudence topique, celui-ci a fait valoir en substance que les conditions d’une telle mesure n’étaient pas remplies et qu’elle violerait le principe de proportionnalité. Elle pourrait avoir pour suite la révocation de son autorisation d’établissement, ce qui le placerait dans une situation précaire, entraverait son insertion professionnelle et le séparerait de sa famille dont tous les membres résident en Suisse ; il a également fait valoir que le juge pénal avait renoncé à ordonner son expulsion, ce qui devrait exclure la révocation de l’asile. Il a par ailleurs requis du SEM l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a joint la copie d’un contrat de travail conclu, le (…) février 2022, avec C._______, venant à échéance le (…) décembre suivant et fixant son salaire mensuel net à 2'830,08 francs. E. Par décision du 11 juillet 2022, notifiée le lendemain, le SEM a révoqué l’asile accordé à l’intéressé et rejeté la requête d’assistance judiciaire totale. Il a considéré que le vol par métier et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier constituaient des crimes au sens de la loi pénale, que le requérant avait développé une forte activité délictueuse pour des motifs purement économiques, n’avait pas contribué à l’établissement des faits, niant autant que possible sa responsabilité, et que son comportement en détention avait laissé à désirer. Enfin, la révocation de l’asile respectait le principe de proportionnalité, les infractions commises étant récentes et le
E-3466/2022 Page 4 sursis finalement accordé était conditionné au respect de mesures de substitution. Enfin, selon une notice du Service (…) de l’action sociale du (…) juillet 2022, l’intéressé était redevable, pour une aide accordée de mai 2015 à mai 2019, d’une dette sociale d’un montant de 79'869,10 francs. F. Dans le recours interjeté, le 11 août 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut à l’annulation de la décision du SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale, tant pour la procédure devant celui-ci que pour la procédure de recours. Réitérant la jurisprudence topique, il fait valoir que le SEM a partiellement motivé sa décision par des considérations non pertinentes, telles que son comportement en détention et l’existence d’une dette sociale à sa charge. Par ailleurs, il allègue que son activité délictuelle n’a duré que trois mois et demi, à une époque où il était sous l’effet d’addictions, qu’il n’a porté atteinte qu’à des biens et non à des personnes, qu’il n’a été condamné qu’à une peine relativement clémente et que le jugement pénal, dont l’appréciation doit selon lui lier l’autorité administrative, n’a pas ordonné son expulsion. Enfin, l’intéressé soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité : en effet, la révocation de l’asile pourrait avoir pour suite celle de son autorisation d’établissement, d’où le risque de devoir quitter la Suisse ou, à tout le moins, d’y résider sous un statut plus précaire, ce qui ferait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et, dès lors, à sa réinsertion, précisant qu’il a trouvé un emploi dès sa sortie de prison. G. Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité le recourant à préciser l’état de ses revenus ainsi que de ses charges et lui a indiqué que le Tribunal ne pouvait pas accorder rétroactivement l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance. Les 20 septembre, 23 septembre, 5 octobre et 20 octobre 2022, l’intéressé a déposé plusieurs pièces. Invité par ordonnance du 16 février 2023 à compléter les renseignements déjà fournis, le recourant a déposé de nouvelles pièces en date des 3 et 8 mars suivants. Il ressort des documents produits qu’il a conclu un bail en août 2022, pour un loyer mensuel de 400 francs et a occupé un premier emploi de serveur,
E-3466/2022 Page 5 du 6 juin au 30 septembre 2022, pour un salaire mensuel net de 3'519,95 francs. Le (…) octobre suivant, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée auprès du même employeur, pour le même salaire, et a produit les bulletins de salaire émis jusqu’en février 2023. Selon trois attestations du (…) octobre 2022, il était redevable d’une dette fiscale de 8'729,50 francs. Selon une attestation de l’Office des poursuites du (…) mars 2023, les dettes totales du recourant se montaient à 110'867 francs. A partir du (…) février 2022, il a fait l’objet d’une saisie de salaire pour la partie de son revenu dépassant 1'200 francs par mois, soit le minimum vital retenu par l’Office cantonal des poursuites ; ce montant a été porté à 1'600 francs en date du (…) février suivant. H. Par décision incidente du 15 mars 2023, le juge chargé de l’instruction a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Me Baptiste Hurni comme mandataire d’office. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 mars 2023 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. J. Le 24 avril 2024, le mandataire a adressé sa note de frais au Tribunal. K. Le 10 février 2025, le mandataire s’est enquis de l’avancement de la procédure auprès du Tribunal et lui a adressé une note de frais complémentaire ; le 4 avril suivant, le juge chargé de l’instruction de la cause l’a informé que l’affaire serait traitée en priorité, avant la fin de l’année. L. Le 6 juin 2025, le juge précité a indiqué à l’intéressé que selon les données du casier judiciaire informatique (VOSTRA), il se trouvait sous le coup d’une procédure pénale, engagée par le Ministère public du canton de D._______, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité pour une autre raison que l’ébriété (art. 91 al. 2 let. b LCR) et l’a invité à transmettre tout renseignement utile à ce sujet ainsi que sur sa situation professionnelle.
E-3466/2022 Page 6 Par courrier du 25 juin suivant, le recourant a précisé qu’il occupait le même emploi depuis 2022 ; selon son bulletin de salaire de mai 2025, son salaire brut était de 4'008,35 francs (3'514,65 francs net) et faisait toujours l’objet d’une saisie mensuelle, en l’état de 1'414,65 francs ; il a également déposé une lettre de recommandation de son employeur datée du (…) juin 2025 et a requis une prolongation du délai fixé pour s’exprimer sur la procédure pénale engagée. Le 25 juillet 2025, dans le délai prolongé par ordonnance du 11 juillet précédent, l’intéressé a indiqué qu’il avait été sanctionné à la suite d’un contrôle de police, sans avoir causé de dégâts et n’avait pas recouru contre l’ordonnance pénale rendue. M. Le 22 août suivant, le Ministère public du canton de D._______ a transmis au Tribunal une copie de l’ordonnance pénale du (…) avril 2025, aux termes de laquelle l’intéressé avait été contrôlé, le 24 janvier précédent, pour excès de vitesse (50 km/h) dans une zone limitée à 30 km/h, ne détenant pas de permis de conduire et étant sous l’influence de produits stupéfiants ; il n’était en outre pas porteur du permis de circulation du véhicule, emprunté à une tierce personne. Il avait été condamné, pour violation des art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. a LCR, à une peine 80 jours-amende à 50 francs (soit 4'000 francs) ainsi qu’à une amende de 500 francs et au paiement des frais de la cause par 1'418,20 francs ; il était toutefois renoncé à la révocation du sursis prononcé par le tribunal B._______ dans son arrêt du (…) mars 2021. N. Le 2 octobre 2025, le mandataire du recourant a adressé au Tribunal une note de frais complémentaire. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.
E-3466/2022 Page 7 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse. Il confère à la personne intéressée un statut plus favorable et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit dès lors être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). Il y a lieu de rappeler que la décision attaquée ne remet pas en question la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé, qui fait obstacle en l’état à un renvoi de Suisse (cf. ATAF 2012/20 consid. 6). En l'espèce, la décision du SEM ne fait pas mention d’une atteinte à la sécurité de la Suisse ou de sa compromission ; seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles au sens de la disposition applicable. 2.2
E-3466/2022 Page 8 2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde et qui revêtent une certaine intensité. Les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance (« eine Stufe höher ») de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile. 2.2.2 A ce sujet, il faut rappeler que ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATAF 2012/20 consid. 4). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28), ou même avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute. 2.2.3 La révocation de l'asile sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi suppose cependant une indignité « qualifiée » (cf. JICRA 2003 n° 11 consid. 7). Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur au moment des faits (cf. ATAF 2012/20 consid. 5) Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison des comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires ; ces derniers ont aussi retenu que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit (« schlechte Gesinnung »). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné. 2.2.4 Il convient enfin, en vertu du principe de la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence ; les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront alors pris en compte (sur les conditions de la révocation de l’asile, cf. arrêt du Tribunal D-3903/2018 du 14 mai 2020 consid. 5.2 à 5.4 et réf. cit.).
E-3466/2022 Page 9 3. 3.1 Dans son jugement du 12 mars 2021, le Tribunal B._______ a déclaré le recourant coupable de vols par métier (art. 139 al. 2 CP), d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ainsi que de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et sous l’effet de stupéfiants (art. 91 al. 2 et 95 al. 2 [let. b] LCR). Le vol par métier (art. 139 al. 2 [aujourd’hui 3] CP) et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) sont des infractions passibles d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans ; ces peines dépassant le seuil de trois ans fixé par l’art. 10 al. 2 CP, elles constituent ainsi des crimes au sens de cette disposition, qui sont de nature à rendre le recourant indigne de l’asile en application de l’art. 53 LAsi. Le fait que la peine prononcée dans le cas d’espèce soit moindre n’est pas décisif (cf. arrêt du Tribunal E-5099/2021 du 27 février 2023 consid. 5.1). En revanche, la violation de domicile (art. 186 CP), la conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou sous l’emprise de stupéfiants (art. 91 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR) ne sont passibles que d’une peine de trois ans de privation de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire ; quant à la simple consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et à la violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), elles ne peuvent être sanctionnées que d’une amende. A ce stade de l’examen, il apparaît au regard de ce qui précède que seuls le vol par métier et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, passibles d’une peine de détention de plus de trois ans, sont de nature à rendre l’intéressé indigne de l’asile, les autres infractions ne constituant pas des crimes. 3.2 Pour apprécier le caractère particulièrement répréhensible des agissements du recourant, il y a lieu de prendre en considération d'autres critères, de nature plus subjective. 3.2.1 Il ressort du jugement pénal que l’intéressé a commis, du 30 octobre 2019 au 12 février 2020, un total de 32 infractions contre le patrimoine dans le canton de D._______. Pénétrant, toutefois sans effraction (cf. arrêt du Tribunal B._______ consid. 6.2.1), dans des maisons ou des véhicules privés, il a subtilisé de l’argent liquide, des clés (permettant des cambriolages ultérieurs), un téléphone portable, divers objets de luxe (dont
E-3466/2022 Page 10 des bijoux et une montre) et, en 14 occasions, des cartes de crédit avec lesquelles il a procédé à un grand nombre d’achats sans droit. Tous les actes cités dans l’acte d’accusation, excepté un seul, ont été retenus comme établis par le tribunal. Le préjudice causé par le comportement de l’intéressé a atteint environ 11'000 francs, plus la valeur de la montre entretemps revendue. Le jugement a en outre retenu que la culpabilité du recourant était certes lourde s’agissant des infractions retenues (cf. consid. 6.3.1 à 6.3.5) et qu’il avait déployé une forte énergie délictuelle, pour des mobiles uniquement économiques ; il a par ailleurs été sanctionné, lors de sa détention, pour avoir fumé du cannabis. En revanche, selon une appréciation globale de son cas, sa culpabilité n’était que « relativement lourde » : en effet, il y avait lieu de retenir en sa faveur son jeune âge, une « certaine fragilité et immaturité » ainsi que l’absence presque complète d’antécédents pénaux ; il avait également cherché du travail et occupé divers petits emplois dans la vente, le service et la restauration. Enfin, il traversait au moment des faits une « période difficile », souffrant d’addictions aux stupéfiants, et avait été suivi par un assistant social (cf. consid. 6.2.1 du jugement). S’il a considéré que dans ce contexte, une peine de 32 mois de privation de liberté était adéquate, le tribunal pénal n’a cependant pas révoqué les sursis précédemment accordés (cf. consid. 6.2.2 et 6.2.3). De plus, le sursis partiel a été accordé (sous condition de recherche d’un emploi et de traitement thérapeutique), l’intéressé n’ayant « pas beaucoup d’antécédents » et le risque de récidive apparaissant « relativement faible » ; dès lors, le pronostic n’était « pas complètement défavorable » et la partie ferme de la peine, fixée à 12 mois, pourrait le cas échéant « être exécutée sous forme de semi-détention » (cf. consid. 6.4 et 6.4.1). Il a également été renoncé à titre exceptionnel à l’expulsion, celle-ci étant de nature à placer l’intéressé dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP) : en effet, il résidait en Suisse depuis son jeune âge, toute sa famille s’y trouvait et il ne pouvait pas être considéré comme un délinquant chronique, « son comportement délictueux » ayant duré « un laps de temps plutôt court » de trois mois et demi. Après avoir traversé une « phase difficile », il n’avait pas récidivé depuis sa première mise en détention. Enfin, sa sécurité ne serait pas garantie en cas de retour en Turquie (cf. consid. 7.2). Un « avertissement formel » lui était toutefois adressé, une récidive de sa part étant de nature à entraîner son expulsion (cf. consid. 7.3).
E-3466/2022 Page 11 3.2.2 La jurisprudence publiée et les arrêts rendus en matière de révocation de l’asile considèrent de manière générale comme particulièrement répréhensibles les infractions contre les personnes ainsi que les actes spécialement violents ou préjudiciables à la santé publique. Ont ainsi été considérés comme tel une attaque à main armée (brigandage) sanctionnée de quatre ans de réclusion (cf. JICRA 2003 n° 11 ; arrêts du Tribunal E-2699/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.4 ; E-3664/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3), une violation grave de la LStup assortie de blanchiment ainsi que de recel et ayant entraîné une condamnation à cinq ans de réclusion, l’intéressé ayant été ultérieurement sanctionné pour rixe (cf. ATAF 2012/20), une tentative de lésions corporelles graves (cf. D-5099/2021 précité), une contrainte sexuelle et un viol sur mineure (cf. arrêt D-3903/2018 du 11 mai 2020), la commission d’un brigandage qualifié et d’un viol (cf. arrêt E-3800/2017 du 29 mai 2019 consid. 6.3), une infraction grave à la LStup (cf. arrêt D-6601/2017 du 1er février 2018, qui a prononcé la cassation en raison d’une instruction insuffisante), la commission cumulée de lésions corporelles simples, vol, menaces, contrainte et séquestration (cf. arrêt E-4659/2015 du 5 septembre 2016), un vol avec violence et une consommation de drogue assortis à une activité délinquante de plusieurs années entraînant une condamnation à une peine de deux ans et neuf mois de détention (cf. arrêt D-181/2022 du 18 août 2025 consid. 5.1 et 5.2) et, enfin, un chantage sanctionné par une peine de détention de 42 mois (cf. arrêt D-5653/2022 du 31 juillet 2025 consid. 5). En revanche, les infractions dirigées uniquement contre le patrimoine ou commises sans violence n’entraînent pas forcément l’application de l’art. 63 al. 2 let. a LAsi. Le Tribunal l’a cependant admis dans le cas d’une participation à un important réseau de passeurs et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP ; cf. arrêt D-2967/2018 du 4 février 2021 consid. 5.1 et 5.2) et d’escroqueries multiples combinées à une lésion corporelle par négligence (cf. arrêt E-3391/2018 du 30 décembre 2019 consid. 5.1 et 5.2). Se référant aux débats parlementaires tenus en 1997 et 1998, le Tribunal a toutefois admis qu’un ensemble d’infractions mineures – qui ne sont isolément pas particulièrement répréhensibles –, combiné à la commission d’un crime plus légèrement sanctionné, peut entraîner la révocation de l’asile, s’il fait apparaître une persistance dans la délinquance et que le comportement de l’intéressé, sérieusement répréhensible et dénué de
E-3466/2022 Page 12 scrupules (« gravierend und rücksichtlos ») dénote un mauvais esprit (« schlechte Gesinnung ») et une incapacité (« Renitenz ») durable de se conformer à l’ordre juridique suisse (cf. consid. 2.2.2 ; arrêt E-4824/2014 du 16 février 2016 consid. 6.2 et 6.3 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal relève d’abord que plusieurs des arguments retenus par le SEM sont sans pertinence pour retenir si les actes imputés à ce dernier sont ou non particulièrement répréhensibles. En effet, l’appréciation à opérer se base avant tout sur la sanction légale des infractions commises, les circonstances de leur perpétration et la peine effectivement prononcée n’étant pas décisives ; lorsqu’il existe un intérêt public prépondérant au retrait de l’asile, compte tenu de la gravité du comportement de l’intéressé, les inconvénient que peut entraîner pour lui la révocation de l’asile ont un poids moindre, dans la mesure où il a toujours la qualité de réfugié et peut dans tous les cas poursuivre son séjour en Suisse (cf. D-5099/2021 précité consid. 5.3). Enfin, les réticences de l’intéressé à avouer ses torts et son comportement en détention ne sont pas non plus pertinents pour apprécier le bien-fondé d’une révocation de l’asile. 3.3.2 Par ailleurs, plusieurs des arguments invoqués par le recourant sont sans portée. C’est ainsi à tort qu’il allègue que la révocation de l’asile serait de nature à précariser son statut et à compliquer en conséquence son insertion professionnelle ; en effet, il reste titulaire d’une autorisation d’établissement et revêt toujours la qualité de réfugié. C’est pourquoi, comme mentionné (cf. consid. 2.1), la jurisprudence a admis que la révocation de l’asile peut être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). L’éventuelle révocation de la qualité de réfugié ou de l’autorisation d’établissement dont dispose l’intéressé doit, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure spécifique et reste aujourd’hui à l’état d’hypothèse (cf. D-7279/2018 précité consid. 5.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée par l’intéressé dans son recours (cf. acte de recours, p. 7 à 10), a certes admis (cf. ATF 146 II 1) que si le juge pénal avait renoncé à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP – comme c’est le cas en l’espèce –, l’autorité administrative ne pouvait plus révoquer l’autorisation d’établissement en raison des faits déjà
E-3466/2022 Page 13 appréciés par ledit juge. Cependant, cette disposition pénale, qui permet de renoncer à cette mesure lorsqu’elle « mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave », ne peut être directement appliquée à la révocation de l’asile réglementée d’après la règle spéciale que constitue l’art. 63 al. 2 let. a LAsi, laquelle se base sur le comportement en Suisse de l’intéressé et non sur les conséquences qu’entraînerait pour lui son départ de Suisse. 3.3.3 En l’espèce, le recourant a certes commis un grand nombre d’infractions contre le patrimoine (vols et utilisations frauduleuses d’un ordinateur) en trois mois et demi, qui lui ont rapporté une somme relativement importante, ainsi que des violations de la LCR et de la LStup. Toutefois, comme relevé (cf. consid. 3.2.1) et constaté par le jugement pénal du (…) mars 2021 (cf. consid. 6.2.1 de l’arrêt), il a été admis que sur la base d’une appréciation générale, sa culpabilité n’était que « relativement lourde », puisque l’intéressé ne s’en était jamais pris aux personnes et n’avait pas non plus commis de dommages à la propriété. De plus, s’il avait fumé du cannabis en détention, il n’avait pas d’antécédents pénaux notables et avait déjà occupé plusieurs emplois avant sa condamnation. Au moment de celle-ci, il était encore immature et traversait une période difficile ; enfin, il n’avait pas récidivé à la date du jugement (cf. consid. 6.2. de l’arrêt). Son comportement, qui n’est certes pas à minimiser, apparaît dès lors moins grave que ceux sanctionnés par la révocation de l’asile selon la jurisprudence rappelée. 3.4 3.4.1 De plus, l’autorité d’asile doit vérifier si la révocation est conforme au principe de proportionnalité. Pour ce faire, il y a lieu de prendre en compte la mesure de la peine (en l’espèce, 32 mois de privation de liberté, dont 12 fermes), l’âge de l’intéressé au moment de la commission des faits et le temps écoulé depuis celle-ci. Il s’agit dès lors de mettre en balance l’intérêt public à l’application de la clause d’exclusion de l’asile, respectivement de révocation de l’asile, avec l’intérêt privé de l’intéressé, compte tenu des éléments précités. Ainsi, la révocation de l’asile a été considérée comme disproportionnée dans le cas d’un recourant ayant participé à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, mais qui n’avait pas récidivé depuis plus de cinq ans et avait accompli des efforts dans le sens d’une intégration professionnelle et économique (cf. arrêt du Tribunal D-7279/2018 du 15 décembre 2020
E-3466/2022 Page 14 consid. 5.2 et 5.3) ; il en a été statué de même dans le cas d’un recourant condamné pour tentative de lésions corporelles graves et menaces, mais avait entrepris une thérapie et n’avait plus commis d’infractions depuis presque cinq ans (cf. arrêt D-789/2017 du 20 mars 2020 consid. 6.4) 3.4.2 Dans ce contexte, le Tribunal retient que l’activité délictueuse du recourant, certes de forte intensité, remonte à presque six ans et est maintenant ancienne ; de plus, elle n’a duré que d’octobre 2019 à février 2020, soit un laps de temps assez bref d’un peu plus de trois mois. Le tribunal pénal a en outre relevé qu’avant cette phase de délinquance soutenue, l’intéressé n’avait pas d’antécédents notables, si bien que le pronostic porté à son sujet n’était pas entièrement négatif ; du reste, les sursis antérieurs n’ont pas été révoqués. Depuis sa libération en février 2022, le recourant a accompli des efforts de réinsertion sociale : il a trouvé un premier emploi aussitôt après la fin de sa détention et travaille depuis juin 2022, soit plus de trois ans, pour le même employeur ; dans sa lettre de recommandation du (…) juin 2025, ce dernier relève « son engagement, son comportement et sa qualité de travail », son « professionnalisme constant » ainsi que « sa rigueur, sa ponctualité et son efficacité ». La saisie sur salaire ordonnée par l’autorité de poursuite, décidée en 2022 et toujours appliquée, lui permet en outre de dédommager au fur et à mesure ses victimes et de payer progressivement ses dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, l’existence d’une dette sociale à charge du recourant – élément dont le SEM a examiné les incidences sous l’angle de la proportionnalité – n’est pas pertinente pour apprécier la gravité de ses infractions et son éventuel degré de dangerosité ; tel est d’autant moins le cas s’il s’est efforcé, comme en l’espèce, de se réintégrer professionnellement et y est parvenu (cf. D-7279/2018 précité consid. 5.3). Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé ne fait pas apparaître une persistance dans la délinquance, un mauvais esprit et une incapacité durable de se conformer à l’ordre juridique suisse, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt E-4824/2014 précité consid. 6.2 et 6.3). 3.4.3 A ce propos, l’infraction routière commise en janvier 2025, ne constituant pas un crime et étant dès lors non décisive à elle seule (cf. consid. 3.1), n’a entraîné aucun dommage et s’est soldée par une condamnation à une peine pécuniaire, si bien qu’elle ne suffit pas à remettre ce constat en cause. En outre, elle a eu lieu plus de huit ans après les infractions perpétrées en juillet 2016, à l’origine du verdict du (…)
E-3466/2022 Page 15 janvier 2020 et quelque six ans après celles commises entre septembre 2017 et mars 2019, qui ont motivé la condamnation du (…) juillet 2019 (cf. let. B.) ; par ailleurs, le jugement du (…) mars 2021 a sanctionné des infractions commises entre octobre 2019 et août 2020, soit il y a maintenant plus de cinq ans. Il y a également lieu de rappeler que le Ministère public (…), dans sa décision du (…) avril 2025, a renoncé à révoquer le sursis prononcé par ce dernier jugement. En outre, l’intéressé n’a plus commis d’infractions à la LStup depuis sa dernière condamnation. Enfin, bien qu’il ne soit pas en l’état tenu de quitter la Suisse (ce qui enlève partiellement sa portée aux considérations de l’acte de recours sur les conséquences de la renonciation à l’expulsion pénale), force est de constater que l’intéressé, aujourd’hui âgé de (…) ans, a gagné la Suisse en 2001, soit à l’âge de (…) ans, qu’il y a constamment vécu depuis lors et que toute sa famille y réside toujours. 3.4.4 Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre qu’au vu des condamnations prononcées contre le recourant, la révocation de l’asile serait en l’état disproportionnée. 3.5 Cela étant, le Tribunal doit relever qu’il se trouve en présence d’un cas limite, de sorte que l’intéressé est averti que s’il devait récidiver et être à nouveau condamné, l’appréciation retenue dans le présent arrêt devrait bien entendu être revue ; une nouvelle procédure de révocation pourrait alors être ouverte par le SEM, dont l’issue serait avant tout déterminée par les condamnations encore inscrites au casier judiciaire après la date du présent arrêt et les circonstances du cas d’espèce. 4. En conséquence, le recours est admis ; la décision du SEM est annulée, l’intéressé restant au bénéfice de l’asile qui lui avait été accordé en date du 27 mars 2009.
5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA).
E-3466/2022 Page 16 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 5.3 5.3.1 La note de frais du 24 avril 2024, qui fait état des « prestations nécessaires pour la présente cause », inclut celles accomplies depuis le 13 décembre 2021 ; seuls peuvent cependant être alloués les dépens correspondant aux frais intervenus à partir du 11 août 2022, date de dépôt du recours. Dans cette mesure, cette note fait état de 8 heures de travail au tarif horaire de 180 francs (essentiellement pour la rédaction du recours) et de 8h15 de travail au tarif de 110 francs, soit un total de 2'722,45 francs (2'347,50 francs net plus la TVA par 7,7% [8,1% à partir du 1er janvier 2024] et les frais). Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime cependant le temps de travail nécessité par la procédure de recours, tel que retenu dans ladite note de frais, à six heures pour la rédaction d’un acte de recours de 12 pages au tarif horaire de 180 francs (mentions des 10 août, 11 août et 6 septembre 2022), et également à six heures pour les interventions ultérieures au tarif horaire de 110 francs, à savoir le dépôt de six courtes lettres assorties d’annexes de deux à cinq pages (excepté l’une comportant 31 pages d’annexes) ainsi que plusieurs appels téléphoniques et courriels adressés au client. En conséquence, les dépens alloués sur la base de cette note sont arrêtés, d’une part, à 1’163,15 francs (1'080 francs plus la TVA par 7,7%, soit 83,15 francs) et, d’autre part, à 710,80 francs (660 francs plus la TVA par 7,7%, soit 50,80 francs). 5.3.2 La seconde note de frais du 10 février 2025 fait état de 3h25 de travail effectué du 23 mai 2024 au 6 février 2025, au tarif horaire de 110 francs (excepté 15 minutes au tarif horaire de 180 francs), soit un total arrondi de 430 francs (375,85 francs net plus la TVA par 8,1%).
E-3466/2022 Page 17 5.3.3 Quant à la note de frais du 2 octobre 2025, elle mentionne 975 francs de frais pour 5h25 de travail effectué du 10 février au 2 octobre 2025, au tarif horaire de 180 francs, à quoi s’ajoute la TVA par 8,1%, d’où un total de 1'023,75 francs. 5.4 En conséquence, les dépens sont arrêtés à un total de 3'327,70 francs ; les frais forfaitaires ne sont pas pris en compte, dès lors qu’ils ne sont pas détaillés.
(dispositif : page suivante)
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Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 E-3466/2022 Page 7
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse. Il confère à la personne intéressée un statut plus favorable et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit dès lors être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). Il y a lieu de rappeler que la décision attaquée ne remet pas en question la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé, qui fait obstacle en l’état à un renvoi de Suisse (cf. ATAF 2012/20 consid. 6). En l'espèce, la décision du SEM ne fait pas mention d’une atteinte à la sécurité de la Suisse ou de sa compromission ; seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles au sens de la disposition applicable.
E. 2.2 E-3466/2022 Page 8
E. 2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde et qui revêtent une certaine intensité. Les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance (« eine Stufe höher ») de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile.
E. 2.2.2 A ce sujet, il faut rappeler que ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATAF 2012/20 consid. 4). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28), ou même avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute.
E. 2.2.3 La révocation de l'asile sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi suppose cependant une indignité « qualifiée » (cf. JICRA 2003 n° 11 consid. 7). Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur au moment des faits (cf. ATAF 2012/20 consid. 5) Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison des comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires ; ces derniers ont aussi retenu que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit (« schlechte Gesinnung »). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné.
E. 2.2.4 Il convient enfin, en vertu du principe de la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence ; les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront alors pris en compte (sur les conditions de la révocation de l’asile, cf. arrêt du Tribunal D-3903/2018 du 14 mai 2020 consid. 5.2 à 5.4 et réf. cit.).
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E. 3.1 Dans son jugement du 12 mars 2021, le Tribunal B._______ a déclaré le recourant coupable de vols par métier (art. 139 al. 2 CP), d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ainsi que de conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et sous l’effet de stupéfiants (art. 91 al. 2 et 95 al. 2 [let. b] LCR). Le vol par métier (art. 139 al. 2 [aujourd’hui 3] CP) et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) sont des infractions passibles d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans ; ces peines dépassant le seuil de trois ans fixé par l’art. 10 al. 2 CP, elles constituent ainsi des crimes au sens de cette disposition, qui sont de nature à rendre le recourant indigne de l’asile en application de l’art. 53 LAsi. Le fait que la peine prononcée dans le cas d’espèce soit moindre n’est pas décisif (cf. arrêt du Tribunal E-5099/2021 du 27 février 2023 consid. 5.1). En revanche, la violation de domicile (art. 186 CP), la conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou sous l’emprise de stupéfiants (art. 91 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR) ne sont passibles que d’une peine de trois ans de privation de liberté au plus ou d’une peine pécuniaire ; quant à la simple consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et à la violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), elles ne peuvent être sanctionnées que d’une amende. A ce stade de l’examen, il apparaît au regard de ce qui précède que seuls le vol par métier et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, passibles d’une peine de détention de plus de trois ans, sont de nature à rendre l’intéressé indigne de l’asile, les autres infractions ne constituant pas des crimes.
E. 3.2 Pour apprécier le caractère particulièrement répréhensible des agissements du recourant, il y a lieu de prendre en considération d'autres critères, de nature plus subjective.
E. 3.2.1 Il ressort du jugement pénal que l’intéressé a commis, du 30 octobre 2019 au 12 février 2020, un total de 32 infractions contre le patrimoine dans le canton de D._______. Pénétrant, toutefois sans effraction (cf. arrêt du Tribunal B._______ consid. 6.2.1), dans des maisons ou des véhicules privés, il a subtilisé de l’argent liquide, des clés (permettant des cambriolages ultérieurs), un téléphone portable, divers objets de luxe (dont
E-3466/2022 Page 10 des bijoux et une montre) et, en 14 occasions, des cartes de crédit avec lesquelles il a procédé à un grand nombre d’achats sans droit. Tous les actes cités dans l’acte d’accusation, excepté un seul, ont été retenus comme établis par le tribunal. Le préjudice causé par le comportement de l’intéressé a atteint environ 11'000 francs, plus la valeur de la montre entretemps revendue. Le jugement a en outre retenu que la culpabilité du recourant était certes lourde s’agissant des infractions retenues (cf. consid. 6.3.1 à 6.3.5) et qu’il avait déployé une forte énergie délictuelle, pour des mobiles uniquement économiques ; il a par ailleurs été sanctionné, lors de sa détention, pour avoir fumé du cannabis. En revanche, selon une appréciation globale de son cas, sa culpabilité n’était que « relativement lourde » : en effet, il y avait lieu de retenir en sa faveur son jeune âge, une « certaine fragilité et immaturité » ainsi que l’absence presque complète d’antécédents pénaux ; il avait également cherché du travail et occupé divers petits emplois dans la vente, le service et la restauration. Enfin, il traversait au moment des faits une « période difficile », souffrant d’addictions aux stupéfiants, et avait été suivi par un assistant social (cf. consid. 6.2.1 du jugement). S’il a considéré que dans ce contexte, une peine de 32 mois de privation de liberté était adéquate, le tribunal pénal n’a cependant pas révoqué les sursis précédemment accordés (cf. consid. 6.2.2 et 6.2.3). De plus, le sursis partiel a été accordé (sous condition de recherche d’un emploi et de traitement thérapeutique), l’intéressé n’ayant « pas beaucoup d’antécédents » et le risque de récidive apparaissant « relativement faible » ; dès lors, le pronostic n’était « pas complètement défavorable » et la partie ferme de la peine, fixée à 12 mois, pourrait le cas échéant « être exécutée sous forme de semi-détention » (cf. consid. 6.4 et 6.4.1). Il a également été renoncé à titre exceptionnel à l’expulsion, celle-ci étant de nature à placer l’intéressé dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP) : en effet, il résidait en Suisse depuis son jeune âge, toute sa famille s’y trouvait et il ne pouvait pas être considéré comme un délinquant chronique, « son comportement délictueux » ayant duré « un laps de temps plutôt court » de trois mois et demi. Après avoir traversé une « phase difficile », il n’avait pas récidivé depuis sa première mise en détention. Enfin, sa sécurité ne serait pas garantie en cas de retour en Turquie (cf. consid. 7.2). Un « avertissement formel » lui était toutefois adressé, une récidive de sa part étant de nature à entraîner son expulsion (cf. consid. 7.3).
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E. 3.2.2 La jurisprudence publiée et les arrêts rendus en matière de révocation de l’asile considèrent de manière générale comme particulièrement répréhensibles les infractions contre les personnes ainsi que les actes spécialement violents ou préjudiciables à la santé publique. Ont ainsi été considérés comme tel une attaque à main armée (brigandage) sanctionnée de quatre ans de réclusion (cf. JICRA 2003 n° 11 ; arrêts du Tribunal E-2699/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.4 ; E-3664/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3), une violation grave de la LStup assortie de blanchiment ainsi que de recel et ayant entraîné une condamnation à cinq ans de réclusion, l’intéressé ayant été ultérieurement sanctionné pour rixe (cf. ATAF 2012/20), une tentative de lésions corporelles graves (cf. D-5099/2021 précité), une contrainte sexuelle et un viol sur mineure (cf. arrêt D-3903/2018 du 11 mai 2020), la commission d’un brigandage qualifié et d’un viol (cf. arrêt E-3800/2017 du 29 mai 2019 consid. 6.3), une infraction grave à la LStup (cf. arrêt D-6601/2017 du 1er février 2018, qui a prononcé la cassation en raison d’une instruction insuffisante), la commission cumulée de lésions corporelles simples, vol, menaces, contrainte et séquestration (cf. arrêt E-4659/2015 du
E. 3.3.1 Dans le cas d’espèce, le Tribunal relève d’abord que plusieurs des arguments retenus par le SEM sont sans pertinence pour retenir si les actes imputés à ce dernier sont ou non particulièrement répréhensibles. En effet, l’appréciation à opérer se base avant tout sur la sanction légale des infractions commises, les circonstances de leur perpétration et la peine effectivement prononcée n’étant pas décisives ; lorsqu’il existe un intérêt public prépondérant au retrait de l’asile, compte tenu de la gravité du comportement de l’intéressé, les inconvénient que peut entraîner pour lui la révocation de l’asile ont un poids moindre, dans la mesure où il a toujours la qualité de réfugié et peut dans tous les cas poursuivre son séjour en Suisse (cf. D-5099/2021 précité consid. 5.3). Enfin, les réticences de l’intéressé à avouer ses torts et son comportement en détention ne sont pas non plus pertinents pour apprécier le bien-fondé d’une révocation de l’asile.
E. 3.3.2 Par ailleurs, plusieurs des arguments invoqués par le recourant sont sans portée. C’est ainsi à tort qu’il allègue que la révocation de l’asile serait de nature à précariser son statut et à compliquer en conséquence son insertion professionnelle ; en effet, il reste titulaire d’une autorisation d’établissement et revêt toujours la qualité de réfugié. C’est pourquoi, comme mentionné (cf. consid. 2.1), la jurisprudence a admis que la révocation de l’asile peut être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). L’éventuelle révocation de la qualité de réfugié ou de l’autorisation d’établissement dont dispose l’intéressé doit, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure spécifique et reste aujourd’hui à l’état d’hypothèse (cf. D-7279/2018 précité consid. 5.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée par l’intéressé dans son recours (cf. acte de recours, p. 7 à 10), a certes admis (cf. ATF 146 II 1) que si le juge pénal avait renoncé à l’expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP – comme c’est le cas en l’espèce –, l’autorité administrative ne pouvait plus révoquer l’autorisation d’établissement en raison des faits déjà
E-3466/2022 Page 13 appréciés par ledit juge. Cependant, cette disposition pénale, qui permet de renoncer à cette mesure lorsqu’elle « mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave », ne peut être directement appliquée à la révocation de l’asile réglementée d’après la règle spéciale que constitue l’art. 63 al. 2 let. a LAsi, laquelle se base sur le comportement en Suisse de l’intéressé et non sur les conséquences qu’entraînerait pour lui son départ de Suisse.
E. 3.3.3 En l’espèce, le recourant a certes commis un grand nombre d’infractions contre le patrimoine (vols et utilisations frauduleuses d’un ordinateur) en trois mois et demi, qui lui ont rapporté une somme relativement importante, ainsi que des violations de la LCR et de la LStup. Toutefois, comme relevé (cf. consid. 3.2.1) et constaté par le jugement pénal du (…) mars 2021 (cf. consid. 6.2.1 de l’arrêt), il a été admis que sur la base d’une appréciation générale, sa culpabilité n’était que « relativement lourde », puisque l’intéressé ne s’en était jamais pris aux personnes et n’avait pas non plus commis de dommages à la propriété. De plus, s’il avait fumé du cannabis en détention, il n’avait pas d’antécédents pénaux notables et avait déjà occupé plusieurs emplois avant sa condamnation. Au moment de celle-ci, il était encore immature et traversait une période difficile ; enfin, il n’avait pas récidivé à la date du jugement (cf. consid. 6.2. de l’arrêt). Son comportement, qui n’est certes pas à minimiser, apparaît dès lors moins grave que ceux sanctionnés par la révocation de l’asile selon la jurisprudence rappelée.
E. 3.4.1 De plus, l’autorité d’asile doit vérifier si la révocation est conforme au principe de proportionnalité. Pour ce faire, il y a lieu de prendre en compte la mesure de la peine (en l’espèce, 32 mois de privation de liberté, dont 12 fermes), l’âge de l’intéressé au moment de la commission des faits et le temps écoulé depuis celle-ci. Il s’agit dès lors de mettre en balance l’intérêt public à l’application de la clause d’exclusion de l’asile, respectivement de révocation de l’asile, avec l’intérêt privé de l’intéressé, compte tenu des éléments précités. Ainsi, la révocation de l’asile a été considérée comme disproportionnée dans le cas d’un recourant ayant participé à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, mais qui n’avait pas récidivé depuis plus de cinq ans et avait accompli des efforts dans le sens d’une intégration professionnelle et économique (cf. arrêt du Tribunal D-7279/2018 du 15 décembre 2020
E-3466/2022 Page 14 consid. 5.2 et 5.3) ; il en a été statué de même dans le cas d’un recourant condamné pour tentative de lésions corporelles graves et menaces, mais avait entrepris une thérapie et n’avait plus commis d’infractions depuis presque cinq ans (cf. arrêt D-789/2017 du 20 mars 2020 consid. 6.4)
E. 3.4.2 Dans ce contexte, le Tribunal retient que l’activité délictueuse du recourant, certes de forte intensité, remonte à presque six ans et est maintenant ancienne ; de plus, elle n’a duré que d’octobre 2019 à février 2020, soit un laps de temps assez bref d’un peu plus de trois mois. Le tribunal pénal a en outre relevé qu’avant cette phase de délinquance soutenue, l’intéressé n’avait pas d’antécédents notables, si bien que le pronostic porté à son sujet n’était pas entièrement négatif ; du reste, les sursis antérieurs n’ont pas été révoqués. Depuis sa libération en février 2022, le recourant a accompli des efforts de réinsertion sociale : il a trouvé un premier emploi aussitôt après la fin de sa détention et travaille depuis juin 2022, soit plus de trois ans, pour le même employeur ; dans sa lettre de recommandation du (…) juin 2025, ce dernier relève « son engagement, son comportement et sa qualité de travail », son « professionnalisme constant » ainsi que « sa rigueur, sa ponctualité et son efficacité ». La saisie sur salaire ordonnée par l’autorité de poursuite, décidée en 2022 et toujours appliquée, lui permet en outre de dédommager au fur et à mesure ses victimes et de payer progressivement ses dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, l’existence d’une dette sociale à charge du recourant – élément dont le SEM a examiné les incidences sous l’angle de la proportionnalité – n’est pas pertinente pour apprécier la gravité de ses infractions et son éventuel degré de dangerosité ; tel est d’autant moins le cas s’il s’est efforcé, comme en l’espèce, de se réintégrer professionnellement et y est parvenu (cf. D-7279/2018 précité consid. 5.3). Dans ces conditions, le comportement de l’intéressé ne fait pas apparaître une persistance dans la délinquance, un mauvais esprit et une incapacité durable de se conformer à l’ordre juridique suisse, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt E-4824/2014 précité consid. 6.2 et 6.3).
E. 3.4.3 A ce propos, l’infraction routière commise en janvier 2025, ne constituant pas un crime et étant dès lors non décisive à elle seule (cf. consid. 3.1), n’a entraîné aucun dommage et s’est soldée par une condamnation à une peine pécuniaire, si bien qu’elle ne suffit pas à remettre ce constat en cause. En outre, elle a eu lieu plus de huit ans après les infractions perpétrées en juillet 2016, à l’origine du verdict du (…)
E-3466/2022 Page 15 janvier 2020 et quelque six ans après celles commises entre septembre 2017 et mars 2019, qui ont motivé la condamnation du (…) juillet 2019 (cf. let. B.) ; par ailleurs, le jugement du (…) mars 2021 a sanctionné des infractions commises entre octobre 2019 et août 2020, soit il y a maintenant plus de cinq ans. Il y a également lieu de rappeler que le Ministère public (…), dans sa décision du (…) avril 2025, a renoncé à révoquer le sursis prononcé par ce dernier jugement. En outre, l’intéressé n’a plus commis d’infractions à la LStup depuis sa dernière condamnation. Enfin, bien qu’il ne soit pas en l’état tenu de quitter la Suisse (ce qui enlève partiellement sa portée aux considérations de l’acte de recours sur les conséquences de la renonciation à l’expulsion pénale), force est de constater que l’intéressé, aujourd’hui âgé de (…) ans, a gagné la Suisse en 2001, soit à l’âge de (…) ans, qu’il y a constamment vécu depuis lors et que toute sa famille y réside toujours.
E. 3.4.4 Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre qu’au vu des condamnations prononcées contre le recourant, la révocation de l’asile serait en l’état disproportionnée.
E. 3.5 Cela étant, le Tribunal doit relever qu’il se trouve en présence d’un cas limite, de sorte que l’intéressé est averti que s’il devait récidiver et être à nouveau condamné, l’appréciation retenue dans le présent arrêt devrait bien entendu être revue ; une nouvelle procédure de révocation pourrait alors être ouverte par le SEM, dont l’issue serait avant tout déterminée par les condamnations encore inscrites au casier judiciaire après la date du présent arrêt et les circonstances du cas d’espèce. 4. En conséquence, le recours est admis ; la décision du SEM est annulée, l’intéressé restant au bénéfice de l’asile qui lui avait été accordé en date du 27 mars 2009.
E. 4 En conséquence, le recours est admis ; la décision du SEM est annulée, l'intéressé restant au bénéfice de l'asile qui lui avait été accordé en date du 27 mars 2009.
E. 5 septembre 2016), un vol avec violence et une consommation de drogue assortis à une activité délinquante de plusieurs années entraînant une condamnation à une peine de deux ans et neuf mois de détention (cf. arrêt D-181/2022 du 18 août 2025 consid. 5.1 et 5.2) et, enfin, un chantage sanctionné par une peine de détention de 42 mois (cf. arrêt D-5653/2022 du 31 juillet 2025 consid. 5). En revanche, les infractions dirigées uniquement contre le patrimoine ou commises sans violence n’entraînent pas forcément l’application de l’art. 63 al. 2 let. a LAsi. Le Tribunal l’a cependant admis dans le cas d’une participation à un important réseau de passeurs et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP ; cf. arrêt D-2967/2018 du 4 février 2021 consid. 5.1 et 5.2) et d’escroqueries multiples combinées à une lésion corporelle par négligence (cf. arrêt E-3391/2018 du 30 décembre 2019 consid. 5.1 et 5.2). Se référant aux débats parlementaires tenus en 1997 et 1998, le Tribunal a toutefois admis qu’un ensemble d’infractions mineures – qui ne sont isolément pas particulièrement répréhensibles –, combiné à la commission d’un crime plus légèrement sanctionné, peut entraîner la révocation de l’asile, s’il fait apparaître une persistance dans la délinquance et que le comportement de l’intéressé, sérieusement répréhensible et dénué de
E-3466/2022 Page 12 scrupules (« gravierend und rücksichtlos ») dénote un mauvais esprit (« schlechte Gesinnung ») et une incapacité (« Renitenz ») durable de se conformer à l’ordre juridique suisse (cf. consid. 2.2.2 ; arrêt E-4824/2014 du 16 février 2016 consid. 6.2 et 6.3 et réf. cit.).
E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA).
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E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 5.3.1 La note de frais du 24 avril 2024, qui fait état des « prestations nécessaires pour la présente cause », inclut celles accomplies depuis le 13 décembre 2021 ; seuls peuvent cependant être alloués les dépens correspondant aux frais intervenus à partir du 11 août 2022, date de dépôt du recours. Dans cette mesure, cette note fait état de 8 heures de travail au tarif horaire de 180 francs (essentiellement pour la rédaction du recours) et de 8h15 de travail au tarif de 110 francs, soit un total de 2'722,45 francs (2'347,50 francs net plus la TVA par 7,7% [8,1% à partir du 1er janvier 2024] et les frais). Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime cependant le temps de travail nécessité par la procédure de recours, tel que retenu dans ladite note de frais, à six heures pour la rédaction d’un acte de recours de 12 pages au tarif horaire de 180 francs (mentions des 10 août, 11 août et 6 septembre 2022), et également à six heures pour les interventions ultérieures au tarif horaire de 110 francs, à savoir le dépôt de six courtes lettres assorties d’annexes de deux à cinq pages (excepté l’une comportant 31 pages d’annexes) ainsi que plusieurs appels téléphoniques et courriels adressés au client. En conséquence, les dépens alloués sur la base de cette note sont arrêtés, d’une part, à 1’163,15 francs (1'080 francs plus la TVA par 7,7%, soit 83,15 francs) et, d’autre part, à 710,80 francs (660 francs plus la TVA par 7,7%, soit 50,80 francs).
E. 5.3.2 La seconde note de frais du 10 février 2025 fait état de 3h25 de travail effectué du 23 mai 2024 au 6 février 2025, au tarif horaire de 110 francs (excepté 15 minutes au tarif horaire de 180 francs), soit un total arrondi de 430 francs (375,85 francs net plus la TVA par 8,1%).
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E. 5.3.3 Quant à la note de frais du 2 octobre 2025, elle mentionne 975 francs de frais pour 5h25 de travail effectué du 10 février au 2 octobre 2025, au tarif horaire de 180 francs, à quoi s’ajoute la TVA par 8,1%, d’où un total de 1'023,75 francs.
E. 5.4 En conséquence, les dépens sont arrêtés à un total de 3'327,70 francs ; les frais forfaitaires ne sont pas pris en compte, dès lors qu’ils ne sont pas détaillés.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 juillet 2022 est annulée.
- L’asile accordé au recourant est maintenu.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 3'327,70 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3466/2022 Arrêt du 23 décembre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Daniele Cattaneo et Déborah D'Aveni, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Baptiste Hurni, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 11 juillet 2022. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu l'asile par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 27 mars 2009 (E-3968/2006), en même temps que ses parents et ses trois soeurs. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement. B. Le (...) mars 2021, le requérant a été condamné, par arrêt du Tribunal B._______, à une peine privative de liberté de 32 mois (sous déduction de 53 jours de détention préventive), dont 12 mois ferme et 20 mois avec sursis durant cinq ans. La peine était fixée à 12 mois pour vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), 9 mois pour utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP), 6 mois pour violations de domicile (art. 186 CP), 3 mois pour conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants et 2 mois pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire valable (art. 95 al. 1 let. b et 91 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) ; était également retenue la consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup ; RS 812.21]), qui n'a pas été sanctionnée par une peine spécifique. L'arrêt a renoncé à révoquer deux sursis antérieurs assortis à deux peines prononcées par décisions du Ministère public cantonal ; la première, du (...) juillet 2019, condamnait l'intéressé à une peine de 25 jours-amende avec sursis pour violation des art. 19a et 19 al. 1 let. a LStup (culture et consommation de stupéfiants) ; la seconde, du (...) janvier 2020, le sanctionnait d'une peine de 10 jours-amende avec sursis pour vol simple et violation de domicile (art. 139 al. 1 et 186 CP ; cf. consid. 6.2.3 de l'arrêt et pt 6 de son dispositif). Le tribunal a cependant astreint l'intéressé à plusieurs règles de conduite conditionnant le sursis (cf. consid. 6.4.1 de l'arrêt). Il a également renoncé à prononcer l'expulsion, retenant que cette mesure le mettrait dans une « situation personnelle grave », que tous ses proches se trouvaient en Suisse, qu'il avait occupé de petits emplois et qu'il ne pouvait être considéré comme un délinquant chronique, mais avait « traversé une phase difficile » ; le comportement délictueux de l'intéressé avait eu lieu durant trois mois et demi, soit un laps de temps plutôt court, cet épisode ne devant pas conditionner le reste de sa vie. Le tribunal lui a cependant adressé un avertissement formel (cf. consid. 7.2 et 7.3). C. En date du 11 février 2022, l'autorité cantonale de police des étrangers a indiqué au SEM qu'en raison de la condamnation intervenue et « étant entendu qu'en plus l'intéressé émarge[ait] à l'aide sociale », il était envisagé « de révoquer son autorisation d'établissement ou de procéder à une rétrogradation » ; dès lors, il était demandé au SEM de « déterminer si la révocation de l'asile [était] envisageable ». Elle a annexé à sa requête un extrait de casier judiciaire faisant mention des deux condamnations précédentes. D. Le 21 juin 2022, le SEM a invité le requérant à se déterminer sur la révocation de l'asile. Dans ses observations du 1er juillet suivant, reprenant la jurisprudence topique, celui-ci a fait valoir en substance que les conditions d'une telle mesure n'étaient pas remplies et qu'elle violerait le principe de proportionnalité. Elle pourrait avoir pour suite la révocation de son autorisation d'établissement, ce qui le placerait dans une situation précaire, entraverait son insertion professionnelle et le séparerait de sa famille dont tous les membres résident en Suisse ; il a également fait valoir que le juge pénal avait renoncé à ordonner son expulsion, ce qui devrait exclure la révocation de l'asile. Il a par ailleurs requis du SEM l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint la copie d'un contrat de travail conclu, le (...) février 2022, avec C._______, venant à échéance le (...) décembre suivant et fixant son salaire mensuel net à 2'830,08 francs. E. Par décision du 11 juillet 2022, notifiée le lendemain, le SEM a révoqué l'asile accordé à l'intéressé et rejeté la requête d'assistance judiciaire totale. Il a considéré que le vol par métier et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier constituaient des crimes au sens de la loi pénale, que le requérant avait développé une forte activité délictueuse pour des motifs purement économiques, n'avait pas contribué à l'établissement des faits, niant autant que possible sa responsabilité, et que son comportement en détention avait laissé à désirer. Enfin, la révocation de l'asile respectait le principe de proportionnalité, les infractions commises étant récentes et le sursis finalement accordé était conditionné au respect de mesures de substitution. Enfin, selon une notice du Service (...) de l'action sociale du (...) juillet 2022, l'intéressé était redevable, pour une aide accordée de mai 2015 à mai 2019, d'une dette sociale d'un montant de 79'869,10 francs. F. Dans le recours interjeté, le 11 août 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, tant pour la procédure devant celui-ci que pour la procédure de recours. Réitérant la jurisprudence topique, il fait valoir que le SEM a partiellement motivé sa décision par des considérations non pertinentes, telles que son comportement en détention et l'existence d'une dette sociale à sa charge. Par ailleurs, il allègue que son activité délictuelle n'a duré que trois mois et demi, à une époque où il était sous l'effet d'addictions, qu'il n'a porté atteinte qu'à des biens et non à des personnes, qu'il n'a été condamné qu'à une peine relativement clémente et que le jugement pénal, dont l'appréciation doit selon lui lier l'autorité administrative, n'a pas ordonné son expulsion. Enfin, l'intéressé soutient que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité : en effet, la révocation de l'asile pourrait avoir pour suite celle de son autorisation d'établissement, d'où le risque de devoir quitter la Suisse ou, à tout le moins, d'y résider sous un statut plus précaire, ce qui ferait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle et, dès lors, à sa réinsertion, précisant qu'il a trouvé un emploi dès sa sortie de prison. G. Par ordonnance du 2 septembre 2022, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à préciser l'état de ses revenus ainsi que de ses charges et lui a indiqué que le Tribunal ne pouvait pas accorder rétroactivement l'assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance. Les 20 septembre, 23 septembre, 5 octobre et 20 octobre 2022, l'intéressé a déposé plusieurs pièces. Invité par ordonnance du 16 février 2023 à compléter les renseignements déjà fournis, le recourant a déposé de nouvelles pièces en date des 3 et 8 mars suivants. Il ressort des documents produits qu'il a conclu un bail en août 2022, pour un loyer mensuel de 400 francs et a occupé un premier emploi de serveur, du 6 juin au 30 septembre 2022, pour un salaire mensuel net de 3'519,95 francs. Le (...) octobre suivant, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée auprès du même employeur, pour le même salaire, et a produit les bulletins de salaire émis jusqu'en février 2023. Selon trois attestations du (...) octobre 2022, il était redevable d'une dette fiscale de 8'729,50 francs. Selon une attestation de l'Office des poursuites du (...) mars 2023, les dettes totales du recourant se montaient à 110'867 francs. A partir du (...) février 2022, il a fait l'objet d'une saisie de salaire pour la partie de son revenu dépassant 1'200 francs par mois, soit le minimum vital retenu par l'Office cantonal des poursuites ; ce montant a été porté à 1'600 francs en date du (...) février suivant. H. Par décision incidente du 15 mars 2023, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Baptiste Hurni comme mandataire d'office. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 mars 2023 ; une copie en a été transmise au recourant pour information. J. Le 24 avril 2024, le mandataire a adressé sa note de frais au Tribunal. K. Le 10 février 2025, le mandataire s'est enquis de l'avancement de la procédure auprès du Tribunal et lui a adressé une note de frais complémentaire ; le 4 avril suivant, le juge chargé de l'instruction de la cause l'a informé que l'affaire serait traitée en priorité, avant la fin de l'année. L. Le 6 juin 2025, le juge précité a indiqué à l'intéressé que selon les données du casier judiciaire informatique (VOSTRA), il se trouvait sous le coup d'une procédure pénale, engagée par le Ministère public du canton de D._______, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité pour une autre raison que l'ébriété (art. 91 al. 2 let. b LCR) et l'a invité à transmettre tout renseignement utile à ce sujet ainsi que sur sa situation professionnelle. Par courrier du 25 juin suivant, le recourant a précisé qu'il occupait le même emploi depuis 2022 ; selon son bulletin de salaire de mai 2025, son salaire brut était de 4'008,35 francs (3'514,65 francs net) et faisait toujours l'objet d'une saisie mensuelle, en l'état de 1'414,65 francs ; il a également déposé une lettre de recommandation de son employeur datée du (...) juin 2025 et a requis une prolongation du délai fixé pour s'exprimer sur la procédure pénale engagée. Le 25 juillet 2025, dans le délai prolongé par ordonnance du 11 juillet précédent, l'intéressé a indiqué qu'il avait été sanctionné à la suite d'un contrôle de police, sans avoir causé de dégâts et n'avait pas recouru contre l'ordonnance pénale rendue. M. Le 22 août suivant, le Ministère public du canton de D._______ a transmis au Tribunal une copie de l'ordonnance pénale du (...) avril 2025, aux termes de laquelle l'intéressé avait été contrôlé, le 24 janvier précédent, pour excès de vitesse (50 km/h) dans une zone limitée à 30 km/h, ne détenant pas de permis de conduire et étant sous l'influence de produits stupéfiants ; il n'était en outre pas porteur du permis de circulation du véhicule, emprunté à une tierce personne. Il avait été condamné, pour violation des art. 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. a LCR, à une peine 80 jours-amende à 50 francs (soit 4'000 francs) ainsi qu'à une amende de 500 francs et au paiement des frais de la cause par 1'418,20 francs ; il était toutefois renoncé à la révocation du sursis prononcé par le tribunal B._______ dans son arrêt du (...) mars 2021. N. Le 2 octobre 2025, le mandataire du recourant a adressé au Tribunal une note de frais complémentaire. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile au sens de l'art. 2 LAsi est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse. Il confère à la personne intéressée un statut plus favorable et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit dès lors être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). Il y a lieu de rappeler que la décision attaquée ne remet pas en question la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé, qui fait obstacle en l'état à un renvoi de Suisse (cf. ATAF 2012/20 consid. 6). En l'espèce, la décision du SEM ne fait pas mention d'une atteinte à la sécurité de la Suisse ou de sa compromission ; seule est donc litigieuse la question de savoir si le recourant a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles au sens de la disposition applicable. 2.2 2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde et qui revêtent une certaine intensité. Les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance (« eine Stufe höher ») de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile. 2.2.2 A ce sujet, il faut rappeler que ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATAF 2012/20 consid. 4). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28), ou même avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute. 2.2.3 La révocation de l'asile sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi suppose cependant une indignité « qualifiée » (cf. JICRA 2003 n° 11 consid. 7). Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur au moment des faits (cf. ATAF 2012/20 consid. 5) Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison des comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires ; ces derniers ont aussi retenu que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit (« schlechte Gesinnung »). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné. 2.2.4 Il convient enfin, en vertu du principe de la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence ; les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront alors pris en compte (sur les conditions de la révocation de l'asile, cf. arrêt du Tribunal D-3903/2018 du 14 mai 2020 consid. 5.2 à 5.4 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans son jugement du 12 mars 2021, le Tribunal B._______ a déclaré le recourant coupable de vols par métier (art. 139 al. 2 CP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), de violations de domicile (art. 186 CP), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) ainsi que de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et sous l'effet de stupéfiants (art. 91 al. 2 et 95 al. 2 [let. b] LCR). Le vol par métier (art. 139 al. 2 [aujourd'hui 3] CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) sont des infractions passibles d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans ; ces peines dépassant le seuil de trois ans fixé par l'art. 10 al. 2 CP, elles constituent ainsi des crimes au sens de cette disposition, qui sont de nature à rendre le recourant indigne de l'asile en application de l'art. 53 LAsi. Le fait que la peine prononcée dans le cas d'espèce soit moindre n'est pas décisif (cf. arrêt du Tribunal E-5099/2021 du 27 février 2023 consid. 5.1). En revanche, la violation de domicile (art. 186 CP), la conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ou sous l'emprise de stupéfiants (art. 91 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR) ne sont passibles que d'une peine de trois ans de privation de liberté au plus ou d'une peine pécuniaire ; quant à la simple consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et à la violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), elles ne peuvent être sanctionnées que d'une amende. A ce stade de l'examen, il apparaît au regard de ce qui précède que seuls le vol par métier et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, passibles d'une peine de détention de plus de trois ans, sont de nature à rendre l'intéressé indigne de l'asile, les autres infractions ne constituant pas des crimes. 3.2 Pour apprécier le caractère particulièrement répréhensible des agissements du recourant, il y a lieu de prendre en considération d'autres critères, de nature plus subjective. 3.2.1 Il ressort du jugement pénal que l'intéressé a commis, du 30 octobre 2019 au 12 février 2020, un total de 32 infractions contre le patrimoine dans le canton de D._______. Pénétrant, toutefois sans effraction (cf. arrêt du Tribunal B._______ consid. 6.2.1), dans des maisons ou des véhicules privés, il a subtilisé de l'argent liquide, des clés (permettant des cambriolages ultérieurs), un téléphone portable, divers objets de luxe (dont des bijoux et une montre) et, en 14 occasions, des cartes de crédit avec lesquelles il a procédé à un grand nombre d'achats sans droit. Tous les actes cités dans l'acte d'accusation, excepté un seul, ont été retenus comme établis par le tribunal. Le préjudice causé par le comportement de l'intéressé a atteint environ 11'000 francs, plus la valeur de la montre entretemps revendue. Le jugement a en outre retenu que la culpabilité du recourant était certes lourde s'agissant des infractions retenues (cf. consid. 6.3.1 à 6.3.5) et qu'il avait déployé une forte énergie délictuelle, pour des mobiles uniquement économiques ; il a par ailleurs été sanctionné, lors de sa détention, pour avoir fumé du cannabis. En revanche, selon une appréciation globale de son cas, sa culpabilité n'était que « relativement lourde » : en effet, il y avait lieu de retenir en sa faveur son jeune âge, une « certaine fragilité et immaturité » ainsi que l'absence presque complète d'antécédents pénaux ; il avait également cherché du travail et occupé divers petits emplois dans la vente, le service et la restauration. Enfin, il traversait au moment des faits une « période difficile », souffrant d'addictions aux stupéfiants, et avait été suivi par un assistant social (cf. consid. 6.2.1 du jugement). S'il a considéré que dans ce contexte, une peine de 32 mois de privation de liberté était adéquate, le tribunal pénal n'a cependant pas révoqué les sursis précédemment accordés (cf. consid. 6.2.2 et 6.2.3). De plus, le sursis partiel a été accordé (sous condition de recherche d'un emploi et de traitement thérapeutique), l'intéressé n'ayant « pas beaucoup d'antécédents » et le risque de récidive apparaissant « relativement faible » ; dès lors, le pronostic n'était « pas complètement défavorable » et la partie ferme de la peine, fixée à 12 mois, pourrait le cas échéant « être exécutée sous forme de semi-détention » (cf. consid. 6.4 et 6.4.1). Il a également été renoncé à titre exceptionnel à l'expulsion, celle-ci étant de nature à placer l'intéressé dans une situation personnelle grave (art. 66a al. 2 CP) : en effet, il résidait en Suisse depuis son jeune âge, toute sa famille s'y trouvait et il ne pouvait pas être considéré comme un délinquant chronique, « son comportement délictueux » ayant duré « un laps de temps plutôt court » de trois mois et demi. Après avoir traversé une « phase difficile », il n'avait pas récidivé depuis sa première mise en détention. Enfin, sa sécurité ne serait pas garantie en cas de retour en Turquie (cf. consid. 7.2). Un « avertissement formel » lui était toutefois adressé, une récidive de sa part étant de nature à entraîner son expulsion (cf. consid. 7.3). 3.2.2 La jurisprudence publiée et les arrêts rendus en matière de révocation de l'asile considèrent de manière générale comme particulièrement répréhensibles les infractions contre les personnes ainsi que les actes spécialement violents ou préjudiciables à la santé publique. Ont ainsi été considérés comme tel une attaque à main armée (brigandage) sanctionnée de quatre ans de réclusion (cf. JICRA 2003 n° 11 ; arrêts du Tribunal E-2699/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3.4 ; E-3664/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3), une violation grave de la LStup assortie de blanchiment ainsi que de recel et ayant entraîné une condamnation à cinq ans de réclusion, l'intéressé ayant été ultérieurement sanctionné pour rixe (cf. ATAF 2012/20), une tentative de lésions corporelles graves (cf. D-5099/2021 précité), une contrainte sexuelle et un viol sur mineure (cf. arrêt D-3903/2018 du 11 mai 2020), la commission d'un brigandage qualifié et d'un viol (cf. arrêt E-3800/2017 du 29 mai 2019 consid. 6.3), une infraction grave à la LStup (cf. arrêt D-6601/2017 du 1er février 2018, qui a prononcé la cassation en raison d'une instruction insuffisante), la commission cumulée de lésions corporelles simples, vol, menaces, contrainte et séquestration (cf. arrêt E-4659/2015 du 5 septembre 2016), un vol avec violence et une consommation de drogue assortis à une activité délinquante de plusieurs années entraînant une condamnation à une peine de deux ans et neuf mois de détention (cf. arrêt D-181/2022 du 18 août 2025 consid. 5.1 et 5.2) et, enfin, un chantage sanctionné par une peine de détention de 42 mois (cf. arrêt D-5653/2022 du 31 juillet 2025 consid. 5). En revanche, les infractions dirigées uniquement contre le patrimoine ou commises sans violence n'entraînent pas forcément l'application de l'art. 63 al. 2 let. a LAsi. Le Tribunal l'a cependant admis dans le cas d'une participation à un important réseau de passeurs et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP ; cf. arrêt D-2967/2018 du 4 février 2021 consid. 5.1 et 5.2) et d'escroqueries multiples combinées à une lésion corporelle par négligence (cf. arrêt E-3391/2018 du 30 décembre 2019 consid. 5.1 et 5.2). Se référant aux débats parlementaires tenus en 1997 et 1998, le Tribunal a toutefois admis qu'un ensemble d'infractions mineures - qui ne sont isolément pas particulièrement répréhensibles -, combiné à la commission d'un crime plus légèrement sanctionné, peut entraîner la révocation de l'asile, s'il fait apparaître une persistance dans la délinquance et que le comportement de l'intéressé, sérieusement répréhensible et dénué de scrupules (« gravierend und rücksichtlos ») dénote un mauvais esprit (« schlechte Gesinnung ») et une incapacité (« Renitenz ») durable de se conformer à l'ordre juridique suisse (cf. consid. 2.2.2 ; arrêt E-4824/2014 du 16 février 2016 consid. 6.2 et 6.3 et réf. cit.). 3.3 3.3.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal relève d'abord que plusieurs des arguments retenus par le SEM sont sans pertinence pour retenir si les actes imputés à ce dernier sont ou non particulièrement répréhensibles. En effet, l'appréciation à opérer se base avant tout sur la sanction légale des infractions commises, les circonstances de leur perpétration et la peine effectivement prononcée n'étant pas décisives ; lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant au retrait de l'asile, compte tenu de la gravité du comportement de l'intéressé, les inconvénient que peut entraîner pour lui la révocation de l'asile ont un poids moindre, dans la mesure où il a toujours la qualité de réfugié et peut dans tous les cas poursuivre son séjour en Suisse (cf. D-5099/2021 précité consid. 5.3). Enfin, les réticences de l'intéressé à avouer ses torts et son comportement en détention ne sont pas non plus pertinents pour apprécier le bien-fondé d'une révocation de l'asile. 3.3.2 Par ailleurs, plusieurs des arguments invoqués par le recourant sont sans portée. C'est ainsi à tort qu'il allègue que la révocation de l'asile serait de nature à précariser son statut et à compliquer en conséquence son insertion professionnelle ; en effet, il reste titulaire d'une autorisation d'établissement et revêt toujours la qualité de réfugié. C'est pourquoi, comme mentionné (cf. consid. 2.1), la jurisprudence a admis que la révocation de l'asile peut être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). L'éventuelle révocation de la qualité de réfugié ou de l'autorisation d'établissement dont dispose l'intéressé doit, le cas échéant, faire l'objet d'une procédure spécifique et reste aujourd'hui à l'état d'hypothèse (cf. D-7279/2018 précité consid. 5.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée par l'intéressé dans son recours (cf. acte de recours, p. 7 à 10), a certes admis (cf. ATF 146 II 1) que si le juge pénal avait renoncé à l'expulsion en application de l'art. 66a al. 2 CP - comme c'est le cas en l'espèce -, l'autorité administrative ne pouvait plus révoquer l'autorisation d'établissement en raison des faits déjà appréciés par ledit juge. Cependant, cette disposition pénale, qui permet de renoncer à cette mesure lorsqu'elle « mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave », ne peut être directement appliquée à la révocation de l'asile réglementée d'après la règle spéciale que constitue l'art. 63 al. 2 let. a LAsi, laquelle se base sur le comportement en Suisse de l'intéressé et non sur les conséquences qu'entraînerait pour lui son départ de Suisse. 3.3.3 En l'espèce, le recourant a certes commis un grand nombre d'infractions contre le patrimoine (vols et utilisations frauduleuses d'un ordinateur) en trois mois et demi, qui lui ont rapporté une somme relativement importante, ainsi que des violations de la LCR et de la LStup. Toutefois, comme relevé (cf. consid. 3.2.1) et constaté par le jugement pénal du (...) mars 2021 (cf. consid. 6.2.1 de l'arrêt), il a été admis que sur la base d'une appréciation générale, sa culpabilité n'était que « relativement lourde », puisque l'intéressé ne s'en était jamais pris aux personnes et n'avait pas non plus commis de dommages à la propriété. De plus, s'il avait fumé du cannabis en détention, il n'avait pas d'antécédents pénaux notables et avait déjà occupé plusieurs emplois avant sa condamnation. Au moment de celle-ci, il était encore immature et traversait une période difficile ; enfin, il n'avait pas récidivé à la date du jugement (cf. consid. 6.2. de l'arrêt). Son comportement, qui n'est certes pas à minimiser, apparaît dès lors moins grave que ceux sanctionnés par la révocation de l'asile selon la jurisprudence rappelée. 3.4 3.4.1 De plus, l'autorité d'asile doit vérifier si la révocation est conforme au principe de proportionnalité. Pour ce faire, il y a lieu de prendre en compte la mesure de la peine (en l'espèce, 32 mois de privation de liberté, dont 12 fermes), l'âge de l'intéressé au moment de la commission des faits et le temps écoulé depuis celle-ci. Il s'agit dès lors de mettre en balance l'intérêt public à l'application de la clause d'exclusion de l'asile, respectivement de révocation de l'asile, avec l'intérêt privé de l'intéressé, compte tenu des éléments précités. Ainsi, la révocation de l'asile a été considérée comme disproportionnée dans le cas d'un recourant ayant participé à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, mais qui n'avait pas récidivé depuis plus de cinq ans et avait accompli des efforts dans le sens d'une intégration professionnelle et économique (cf. arrêt du Tribunal D-7279/2018 du 15 décembre 2020 consid. 5.2 et 5.3) ; il en a été statué de même dans le cas d'un recourant condamné pour tentative de lésions corporelles graves et menaces, mais avait entrepris une thérapie et n'avait plus commis d'infractions depuis presque cinq ans (cf. arrêt D-789/2017 du 20 mars 2020 consid. 6.4) 3.4.2 Dans ce contexte, le Tribunal retient que l'activité délictueuse du recourant, certes de forte intensité, remonte à presque six ans et est maintenant ancienne ; de plus, elle n'a duré que d'octobre 2019 à février 2020, soit un laps de temps assez bref d'un peu plus de trois mois. Le tribunal pénal a en outre relevé qu'avant cette phase de délinquance soutenue, l'intéressé n'avait pas d'antécédents notables, si bien que le pronostic porté à son sujet n'était pas entièrement négatif ; du reste, les sursis antérieurs n'ont pas été révoqués. Depuis sa libération en février 2022, le recourant a accompli des efforts de réinsertion sociale : il a trouvé un premier emploi aussitôt après la fin de sa détention et travaille depuis juin 2022, soit plus de trois ans, pour le même employeur ; dans sa lettre de recommandation du (...) juin 2025, ce dernier relève « son engagement, son comportement et sa qualité de travail », son « professionnalisme constant » ainsi que « sa rigueur, sa ponctualité et son efficacité ». La saisie sur salaire ordonnée par l'autorité de poursuite, décidée en 2022 et toujours appliquée, lui permet en outre de dédommager au fur et à mesure ses victimes et de payer progressivement ses dettes fiscales et sociales. Par ailleurs, l'existence d'une dette sociale à charge du recourant - élément dont le SEM a examiné les incidences sous l'angle de la proportionnalité - n'est pas pertinente pour apprécier la gravité de ses infractions et son éventuel degré de dangerosité ; tel est d'autant moins le cas s'il s'est efforcé, comme en l'espèce, de se réintégrer professionnellement et y est parvenu (cf. D-7279/2018 précité consid. 5.3). Dans ces conditions, le comportement de l'intéressé ne fait pas apparaître une persistance dans la délinquance, un mauvais esprit et une incapacité durable de se conformer à l'ordre juridique suisse, au sens de la jurisprudence (cf. arrêt E-4824/2014 précité consid. 6.2 et 6.3). 3.4.3 A ce propos, l'infraction routière commise en janvier 2025, ne constituant pas un crime et étant dès lors non décisive à elle seule (cf. consid. 3.1), n'a entraîné aucun dommage et s'est soldée par une condamnation à une peine pécuniaire, si bien qu'elle ne suffit pas à remettre ce constat en cause. En outre, elle a eu lieu plus de huit ans après les infractions perpétrées en juillet 2016, à l'origine du verdict du (...) janvier 2020 et quelque six ans après celles commises entre septembre 2017 et mars 2019, qui ont motivé la condamnation du (...) juillet 2019 (cf. let. B.) ; par ailleurs, le jugement du (...) mars 2021 a sanctionné des infractions commises entre octobre 2019 et août 2020, soit il y a maintenant plus de cinq ans. Il y a également lieu de rappeler que le Ministère public (...), dans sa décision du (...) avril 2025, a renoncé à révoquer le sursis prononcé par ce dernier jugement. En outre, l'intéressé n'a plus commis d'infractions à la LStup depuis sa dernière condamnation. Enfin, bien qu'il ne soit pas en l'état tenu de quitter la Suisse (ce qui enlève partiellement sa portée aux considérations de l'acte de recours sur les conséquences de la renonciation à l'expulsion pénale), force est de constater que l'intéressé, aujourd'hui âgé de (...) ans, a gagné la Suisse en 2001, soit à l'âge de (...) ans, qu'il y a constamment vécu depuis lors et que toute sa famille y réside toujours. 3.4.4 Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre qu'au vu des condamnations prononcées contre le recourant, la révocation de l'asile serait en l'état disproportionnée. 3.5 Cela étant, le Tribunal doit relever qu'il se trouve en présence d'un cas limite, de sorte que l'intéressé est averti que s'il devait récidiver et être à nouveau condamné, l'appréciation retenue dans le présent arrêt devrait bien entendu être revue ; une nouvelle procédure de révocation pourrait alors être ouverte par le SEM, dont l'issue serait avant tout déterminée par les condamnations encore inscrites au casier judiciaire après la date du présent arrêt et les circonstances du cas d'espèce.
4. En conséquence, le recours est admis ; la décision du SEM est annulée, l'intéressé restant au bénéfice de l'asile qui lui avait été accordé en date du 27 mars 2009. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 3 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 400 francs pour les avocats et de 100 à 300 francs pour les mandataires professionnels non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 5.3 5.3.1 La note de frais du 24 avril 2024, qui fait état des « prestations nécessaires pour la présente cause », inclut celles accomplies depuis le 13 décembre 2021 ; seuls peuvent cependant être alloués les dépens correspondant aux frais intervenus à partir du 11 août 2022, date de dépôt du recours. Dans cette mesure, cette note fait état de 8 heures de travail au tarif horaire de 180 francs (essentiellement pour la rédaction du recours) et de 8h15 de travail au tarif de 110 francs, soit un total de 2'722,45 francs (2'347,50 francs net plus la TVA par 7,7% [8,1% à partir du 1er janvier 2024] et les frais). Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime cependant le temps de travail nécessité par la procédure de recours, tel que retenu dans ladite note de frais, à six heures pour la rédaction d'un acte de recours de 12 pages au tarif horaire de 180 francs (mentions des 10 août, 11 août et 6 septembre 2022), et également à six heures pour les interventions ultérieures au tarif horaire de 110 francs, à savoir le dépôt de six courtes lettres assorties d'annexes de deux à cinq pages (excepté l'une comportant 31 pages d'annexes) ainsi que plusieurs appels téléphoniques et courriels adressés au client. En conséquence, les dépens alloués sur la base de cette note sont arrêtés, d'une part, à 1'163,15 francs (1'080 francs plus la TVA par 7,7%, soit 83,15 francs) et, d'autre part, à 710,80 francs (660 francs plus la TVA par 7,7%, soit 50,80 francs). 5.3.2 La seconde note de frais du 10 février 2025 fait état de 3h25 de travail effectué du 23 mai 2024 au 6 février 2025, au tarif horaire de 110 francs (excepté 15 minutes au tarif horaire de 180 francs), soit un total arrondi de 430 francs (375,85 francs net plus la TVA par 8,1%). 5.3.3 Quant à la note de frais du 2 octobre 2025, elle mentionne 975 francs de frais pour 5h25 de travail effectué du 10 février au 2 octobre 2025, au tarif horaire de 180 francs, à quoi s'ajoute la TVA par 8,1%, d'où un total de 1'023,75 francs. 5.4 En conséquence, les dépens sont arrêtés à un total de 3'327,70 francs ; les frais forfaitaires ne sont pas pris en compte, dès lors qu'ils ne sont pas détaillés. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 11 juillet 2022 est annulée.
2. L'asile accordé au recourant est maintenu.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 3'327,70 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :