opencaselaw.ch

E-3968/2006

E-3968/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-03-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 19 mai 1998, A._______et B._______ ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être Kurdes et venir de G._______, village sis dans la municipalité de H._______, dans la province de I._______, où A._______ possédait des terres agricoles et des moulins. En substance, ils ont allégué avoir fui leur pays en raison des préjudices qu'ils avaient subis de la part des autorités, à cause des agissements de leur fils aîné, J._______ En effet, J._______ aurait été, vers la fin 1994, arrêté sur la route, alors qu'il conduisait un minibus appartenant à son père. Les gardiens du village l'auraient soupçonné d'avoir transporté des membres du PKK, ce qu'il avait effectivement fait à plusieurs reprises, mais pas cette fois-là. Quelque temps après cet incident, J._______, qui aurait dû se présenter au service militaire deux mois plus tard, serait parti à Istanbul ; sa famille n'aurait plus eu de nouvelles de lui. En mars 1995, les militaires auraient fait irruption au domicile familial. B._______ alors enceinte, aurait reçu un coup sur le ventre ; elle aurait perdu peu après l'enfant qu'elle portait. A._______ aurait été frappé et emmené au poste. Il aurait été détenu un peu plus d'une dizaine de jours. Durant cette détention, il aurait été brutalisé (plusieurs dents cassées) et torturé (falaka, ongles arrachés). On l'aurait interrogé sur son fils, soupçonné d'avoir rejoint le PKK, en particulier sur le lieu de séjour de celui-ci. A sa libération, on lui aurait interdit de quitter le village tant que son fils ne se serait pas présenté aux autorités militaires; en outre, on l'aurait soumis à l'obligation de se présenter une fois par mois, durant trois ans, auprès des autorités de H._______ En mars 1998, la famille aurait reçu la visite de trois personnes appartenant au PKK. Ces dernières l'auraient informée que J._______ avait rejoint le front. Le lendemain, l'épouse de I._______ aurait quitté le domicile familial en laissant à son beau-père un message lui indiquant qu'elle allait rejoindre son mari. Quelques jours plus tard, une centaine de militaires auraient encerclé le village. Ils auraient menacé A.______ de l'enfermer avec toute sa famille dans sa maison, puis d'y mettre le feu, s'il ne leur livrait pas dans les dix jours son fils et sa belle-fille. Craignant pour leur vie, A._______ et son épouse se seraient rendus à Istanbul, après avoir confié leurs enfants au père de B._______ domicilié à K._______, près de L._______. Ils auraient quitté la Turquie, le 13 mai 1998, cachés dans un camion. Dans un écrit daté du 25 août 1998, répondant à une requête de l'ODM, les autorités allemandes ont indiqué que le fils des recourants, J._______, avait déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 1995 demande qui avait été rejetée le (...) 1995 ; elles ont précisé que l'intéressé avait été emprisonné à M._______, du 4 décembre 1995 au 18 octobre 1996 et qu'il avait disparu depuis le 1er novembre 1997. B. Par décision du 6 novembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de A.________ et B._______, en raison de l'invraisemblance des faits invoqués comme motifs de leur fuite de leur pays d'origine. Les époux A._______ et B._______ sont retournés en Turquie, le 18 novembre 1998, par avion. Ils ont atterri à l'aéroport de L._______. C. Le 24 décembre 2001, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de deux de ses enfants, son fils F._______ lequel a été intégré dans la demande de sa mère, et sa fille N._______, laquelle a fait l'objet d'une procédure séparée (...). B._______ a été entendue le 10 janvier 2002 par l'ODM, au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 26 février 2002 devant l'autorité cantonale compétente. F._______ n'a pas été entendu, en raison de son jeune âge. Par lettre du 21 août 2002, la mandataire entre temps constituée par B._______, a encore fourni quelques précisions et déposé plusieurs pièces au dossier. Selon les explications fournies, B._______ et son mari se sont installés, après leur retour en Turquie en 1998, à K._______ où ils ont retrouvé leurs enfants. Au commencement, ils n'auraient pas été inquiétés. A._______ y aurait acheté un appartement, l'année suivante, avec l'argent que leur envoyait d'Allemagne leur fils J._______, puis, une année plus tard, y aurait ouvert une épicerie. Avec l'inscription de leur magasin au Registre du commerce, la police aurait découvert leur présence en ville et les problèmes auraient recommencé. Il aurait été reproché à A._______ d'être partisan "du PKK/HADEP" et de "couvrir" son fils J._______. En outre, la famille (...) aurait été victime de menaces téléphoniques d'inconnus et un (...) lui appartenant aurait été incendié le (...) 2001. Par peur d'une arrestation, le mari de B._______ aurait très rarement ("une fois sur cent") passé ses nuits à la maison. Les policiers se seraient fréquemment présentés à leur domicile, à sa recherche, mais n'auraient jamais réussi à l'arrêter. Lors de la dernière intervention policière, approximativement un mois avant leur départ du pays, alors que B._______ se trouvait dans une autre pièce (ou était temporairement absente de la maison), sa fille N._______ aurait reçu un coup sur la tête. B._______ l'aurait trouvée par terre, avec à ses côtés une autre de ses filles, E._______, affolée. Elle aurait fait appel aux voisins pour la conduire à l'hôpital. Depuis lors, N._______ aurait été sujette à de fréquentes pertes de connaissance et son état de santé se serait sans cesse péjoré. La famille aurait alors décidé de quitter la Turquie. Le jour du départ (la recourante a déclaré ne pas se souvenir de la date exacte), les intéressés auraient marché dans la mer pour monter à bord de la barque des passeurs venus les chercher ; son mari, après l'avoir aidée à embarquer avec F._______ et N._______, serait retourné chercher ses trois autres filles (C._______, D._______ et E._______). Mais le bateau serait parti avant qu'ils ne reviennent. B._______ aurait appris par des tiers que des policiers étaient arrivés et que chacun s'était enfui de son côté pour échapper à l'interpellation. B._______ a encore déclaré que son mari s'était vu notifier une convocation judiciaire, à laquelle il n'avait donné aucune suite et qu'elle avait appris, depuis son arrivée en Suisse, qu'il avait été arrêté, alors qu'il tentait une nouvelle fois de fuir la Turquie avec le reste de la famille. Il aurait été emprisonné dans une prison de type E. A l'appui de sa demande, B._______ a déposé une convocation (Örnek 24 ; affaire no (...), délivrée le (...) 2001, par la Cour d'assises de K._______, à l'adresse de A._______, l'invitant à comparaître en date du (...) 2001, en tant qu'accusé. Ont également été versés au dossier des copies de pièces concernant l'achat par les recourants d'un appartement à K._______, le (...) 1999, et l'achat d'une caisse enregistreuse en (...) 2000, un relevé fiscal de (...) 2001 relatif au magasin, un rapport du service municipal du feu ainsi qu'un article de presse et des photographies concernant l'incendie, en date du (...) 2001 du (...) appartenant à A._______ et enfin une attestation du 2 août 2002 rédigée par l'avocate de ce dernier, confirmant l'emprisonnement de ce celui-ci, le (...) 2002, dans un établissement de type E, à K._______. D. Le fils cadet des recourants, O._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 mai 2002. Il a fait l'objet d'une procédure séparée. Le Tribunal statue par arrêt de ce jour sur le recours de ce dernier (procédure E-7156/2006, (...). E. Le 21 octobre 2002, A._______ a rejoint sa famille en Suisse et y a déposé, le 23 octobre 2002, une nouvelle demande d'asile. Il a été entendu sommairement au CERA de Vallorbe, le 1er novembre 2002. L'audition sur ses motifs a eu lieu les 6 et 7 mars 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Une audition complémentaire a été entreprise directement par l'ODM, le 5 juin 2003. A._______ a exposé qu'à son arrivée à l'aéroport de L._______, en Turquie, suite au rejet de sa première demande d'asile, il avait été retenu par la police de l'aéroport, avec son épouse, pendant 48 heures. Il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un avocat d'une organisation de défense des droits de l'homme et parce qu'il avait promis de faire venir son fils J._______ en Turquie. A K._______, il ne serait pas annoncé tout de suite à la police locale, pour éviter d'être à nouveau harcelé et interrogé, voire torturé ; il aurait en effet redouté que la police locale ne cherchât à lui faire respecter la promesse donnée à l'aéroport. Sur le conseil de l'avocat précité, il se serait muni, lors de ses déplacements, de la carte d'identité de son frère. Il aurait habité pendant six mois dans une maison locative, puis, en 1999, jugeant la situation plus calme, il aurait acheté, à son propre nom, un appartement et ouvert un commerce d'alimentation. Par ailleurs, dès son arrivée à K._______, il aurait recommencé à participer à des réunions du HADEP, dont il était sympathisant depuis 1997 et qu'il soutenait financièrement. Les réunions auraient parfois eu lieu à son domicile. Dans le courant de l'année 2000 ou 2001, A._______ aurait en outre, avec deux autres personnes, procuré au HADEP l'argent nécessaire pour l'achat d'un local. A._______ a affirmé qu'il n'avait pas eu de problèmes avec les autorités jusqu'en l'an 2000, date à laquelle ses difficultés auraient recommencé, en raison probablement d'une dénonciation. Un jour, un policier serait passé à sa boutique et lui aurait demandé s'il était A._______. Il aurait répondu par la négative, donnant le prénom de son frère et serait sorti du magasin. Depuis cet événement, et pour éviter d'être continuellement « menacé et oppressé » par la police, il ne serait plus retourné qu'en cachette à son magasin ou à son domicile. La police, à sa recherche, serait fréquemment intervenue au domicile familial, perquisitionnant parfois celui-ci. En (...) 2001, son (...) aurait été incendié. En octobre ou novembre 2001, au cours d'une nouvelle visite de police à son domicile, sa fille N._______ aurait reçu un coup et serait, depuis lors, atteinte dans sa santé physique et mentale. Pour échapper à cette pression policière, A._______ aurait tenté une première fois de fuir la Turquie, en novembre 2001, avec sa femme et cinq de ses enfants. Toutefois, seule sa femme, son fils F._______ ainsi que leur fille N._______, auraient pu monter à bord du bateau des passeurs. Lui-même aurait réussi à s'enfuir et échapper au contrôle de police. Ses trois autres filles (C._______, D._______ et E._______), auraient été retenues quelques jours au poste de police avant que son frère n'aille les chercher pour les ramener à K._______. En janvier 2002, A._______ aurait versé 19'000 DM à des passeurs, comme prix du voyage jusqu'en Suisse, pour quitter la Turquie avec ses trois filles. Le recourant et ses filles seraient demeurés durant deux mois ([nom du pays]), dans une maison où étaient logées une trentaine de personnes, avant que la police ne fasse irruption le 20 mars 2002 et ne les arrête, pour les refouler immédiatement en Turquie. Il aurait été arrêté lors du contrôle-frontière, à l'aéroport de L._______. Ses trois filles auraient été remises en liberté quelques jours plus tard, tandis que lui-même était transféré au tribunal pénal de K._______ pour y être interrogé. On lui aurait fait savoir qu'il était accusé non seulement de complicité en rapport avec les activités de son fils, mais aussi d'avoir fréquenté le HADEP et d'avoir frauduleusement acquis un local pour ce parti. Il aurait été dénoncé par des personnes qui l'auraient vu remettre de l'argent à des responsables du HADEP. Il aurait été condamné à une peine de (...) ans d'emprisonnement et conduit dans une prison de type F, où il aurait été détenu durant un peu plus de quatre mois. Durant sa détention, il aurait été quelquefois brutalisé, mais n'aurait pas subi de torture. Entre temps, son avocate aurait recouru contre sa condamnation auprès d'un tribunal à Ankara, et obtenu la cassation du jugement et sa libération provisoire, le (...) 2002. Par crainte d'être à nouveau emprisonné, A._______ se serait, sur le conseil de son avocate, rendu à Istanbul quelques jours après sa libération, sans attendre le nouveau procès ouvert à la suite de la cassation du jugement du tribunal de K.______ et sans ses trois filles mineures, confiées à l'un de ses frères. Il aurait cherché des passeurs, puis aurait quitté la Turquie dans le courant du mois d'août 2002, à bord d'un camion. Il serait arrivé en Suisse le 21 octobre 2002. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé, en copie lors de son audition sommaire au CERA, puis en original après l'audition cantonale, une convocation datée du (...) 2002 (Örnek: 24 ; affaire no (...)), l'invitant à comparaître devant la Cour d'assises de K._______, pour y être jugé le (...) 2002. Celle-ci lui aurait été transmise par son avocate, alors qu'il se trouvait à Istanbul pour préparer son départ. Il a également déposé au CERA un article du journal turc "Hürriyet", du (...) 1996, relatif au procès pénal dont son fils J.______ a fait l'objet, à M._______. Ce procès concernait huit personnes, coaccusées de prise d'otages, occupation illicite de locaux après bris de scellés, dommage à la propriété et possession illicite d'armes. Les accusés étaient membres d'une association de parents kurdes, dont les activités avaient été interdites et les locaux fermés en raison de liens avec le PKK. Ces huit personnes, considérées comme instigatrices, avaient, avec une quarantaine de personnes proches de l'association, brisé les scellés apposés sur lesdits locaux et s'étaient enfermées avec des enfants en menaçant d'immoler ces derniers par le feu. Par courrier du 30 avril 2003, A._______ a encore versé au dossier deux attestations établies par sa mandataire en Turquie, l'une du (...) 2003, qui précisait que la Cour d'assises de K._______ était saisie de l'affaire no (...), pour violation de l'art. 504 du Code pénal turc (CPT) et que la prochaine audience était fixée au (...) 2003, l'autre, non datée, indiquant qu'il avait été arrêté le (...) 2002 et qu'il serait jugé pour un délit politique. A._______ a encore produit un autre document, qui serait la copie d'une petite note manuscrite établie par un fonctionnaire de police de la Direction de la police, préfecture de K._______, l'invitant à se présenter à 9h (aucune indication de date) à la Cour d'assises; il s'agirait, selon le courrier du recourant, "d'une convocation reçue en (...) 2001 pour le procès de son fils J._______". Lors de son audition du 5 juin 2003, il a encore remis une lettre reçue de son avocate en Turquie. F. Le 13 juin 2003, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara afin de vérifier certaines allégations des intéressés et l'authenticité des convocations produites. G. Les trois plus jeunes filles de A._______ et B._______, C._______, D._______ et E._______ sont arrivées en Suisse, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2003. Elles ont été entendues sommairement au CERA de Vallorbe, le 1er octobre 2003. Le 30 octobre 2003, l'autorité cantonale compétente a procédé à leurs auditions sur leurs motifs d'asile. Toutes trois ont expliqué qu'après l'arrestation de leur père à L._______, à leur retour de ([nom du pays]), elles avaient été retenues quelques jours au poste de police, où leur oncle paternel était venu les chercher. Celui-ci les aurait ensuite conduites à K._______, où elles aurait vécu un certain temps avec leur oncle maternel, avant de réintégrer leur maison. Mais la police aurait continué à se présenter au domicile familial, même lorsque leur père était en prison, et leur aurait posé des questions sur leur frère J._______. Après le départ de leur père pour la Suisse, la police aurait continué à les harceler et les intimider, cherchant à mettre la main sur leur père. Pour cette raison, elles auraient souvent vécu chez leur oncle maternel ou chez d'autres proches et connaissances, en attendant de pouvoir rejoindre leurs parents en Suisse. Elles auraient quitté leur pays le 20 juillet 2003, en compagnie de passeurs qui les auraient conduites jusqu'à un endroit où elles auraient retrouvé leur père. E._______ a encore précisé que, lorsque les agents de police étaient venus chez eux et s'en étaient pris à sa soeur N._______, alors que leurs parents étaient toujours en Turquie, elle-même se serait accidentellement brûlée en tentant de la défendre, avec une casserole d'eau bouillante (selon une autre version, c'est le policier qui aurait donné un coup de pied sur la casserole d'eau bouillante qui se serait déversée sur elle et l'aurait brûlée). Quant à D.________, elle a expliqué avoir reçu un coup sur la tête d'un policier, lors d'une de leurs tentatives de fuite. Depuis lors, elle souffrirait de troubles oculaires et psychiques. Mineures à leur arrivée à Vallorbe, C._______, D._______ et E._______ ont été intégrées dans la demande d'asile de leurs parents. H. Dans sa réponse du 24 mars 2004 à la demande de renseignements de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Ankara a exposé ce qui suit : Les investigations entreprises ont mis en évidence qu'il existait deux fiches, à la police centrale d'Ankara, contre A._______, la première, dressée par la police de G._______ en (...) pour trafic de drogue et la seconde, établie en (...) par la police de K._______ , pour escroquerie, que l'intéressé n'était pas recherché ni localement ni sur le plan national, qu'il n'était soumis à aucune interdiction de passeport et que les deux convocations (Örnek: 24) fournies par l'intéressé étaient authentiques. Toujours selon les renseignements récoltés par l'Ambassade, une procédure avait été ouverte contre l'intéressé, accusé d'escroquerie au sens de l'art. 504 du code pénal turc ; il avait été condamné à (...) ans d'emprisonnement (recte; (...) ans, selon les renseignements donnés par l'avocate de l'intéressé, mentionnés dans le cadre du même rapport), mais ce jugement avait été annulé par la Cour de cassation (affaire no (...), le (...) 2002, et la cause renvoyée au tribunal compétent pour qu'il soit statué à nouveau. La nouvelle procédure (affaire no (...) était en cours, la dernière audience ayant eu lieu le (...) 2004. Par ailleurs, toujours selon l'ambassade, l'avocate turque de A._______ a confirmé qu'elle avait représenté ce dernier, accusé d'escroquerie, devant le tribunal. Selon ses explications, son client a eu l'impression d'être la victime d'un complot. Elle aurait eu le même sentiment à la lecture du dossier. Les personnes l'ayant accusé d'escroquerie seraient les mêmes qui auraient enlevé un de ses proches en (...), qui l'auraient harcelé et auraient mis le feu à sa voiture et son magasin. Ces plaignants auraient rendu son client responsable d'une procédure ouverte devant un tribunal de sûreté de l'Etat (DGM) contre des membres de leur famille. Son client a fait valoir qu'il s'agissait d'un procès politique, et demandé en vain que l'affaire soit traitée par un tribunal de sûreté de l'Etat. Le tribunal pénal de K._______ a condamné son client à (...) ans d'emprisonnement et à une amende; l'avocate a obtenu la cassation de ce jugement et la libération de son client. L'audience prévue le (...) 2004 a été reportée au (...) suivant, en raison de l'absence de l'accusé. Enfin, toujours selon la réponse de l'ambassade, un collaborateur du bureau du DEHAP à Ankara a indiqué qu'il y avait effectivement un local du HADEP à K._______, sis à l'adresse indiquée par A._______, que lui-même n'avait jamais entendu parler d'une plainte pour escroquerie et précisé qu'à sa connaissance aucune personne n'avait fait l'objet d'une accusation devant un tribunal pour avoir mis des bureaux à disposition du HADEP, dès lors que cela ne serait pas possible, juridiquement. En revanche, il n'a pas exclu qu'un propriétaire d'immeuble fasse l'objet de mesures d'intimidation de la part de la police, sous prétexte que son locataire était "indésirable". I. Invité à se déterminer sur le résultat de l'enquête, A._______ a répondu par courrier du 5 mai 2004. Il a expliqué qu'en 1981, en réponse à la résistance kurde, la police avait procédé à une rafle dans son village, et emmené de force son frère aîné; par la suite, la police aurait fait une razzia dans le village, au cours de laquelle elle avait découvert des plantations de chanvre, lequel était utilisé par les habitants pour faire de la ficelle, et accusé les cultivateurs, dont il faisait partie, de trafic de stupéfiants, ce qui expliquerait la première fiche. Quant à la seconde fiche, il a déclaré avoir, à l'instar d'autres Kurdes, donné de l'argent à une personne qui récoltait des sommes pour le HADEP, en vue de l'achat d'un local, laquelle aurait par la suite été arrêtée. Plus tard, A._______ aurait été dénoncé par un ancien partisan du PKK, lequel aurait changé de camp. Cette personne était au courant du fait qu'il avait donné de l'argent au HADEP, et prétendait avoir lui-même donné de l'argent à A._______. Ce dernier ignorerait les faits exacts qui lui seraient reprochés et a souligné que la cassation du jugement démontrait que la plainte était mal fondée. Il a encore ajouté qu'il avait déposé plainte, en (...) , contre un gendarme qui l'avait frappé et qu'il soupçonnait désormais la famille de cette personne d'être à l'origine des appels téléphoniques anonymes qu'il aurait reçus, cherchant à lui extorquer des fonds et le menaçant de mettre le feu à sa voiture et à son magasin, comme de la plainte pour escroquerie, selon lui montée de toutes pièces, par vengeance. J. Le 9 août 2004, l'ODM a invité A._______ à lui faire parvenir le jugement de la Cour d'assises de K._______ et celui, sur recours, de la Cour de cassation à Ankara, ainsi que les actes de la procédure actuellement en cours. A._______ a répondu, le 8 septembre 2004, qu'il n'avait plus de mandataire en Turquie et que, sans avocat, il ne pouvait obtenir une copie d'actes judiciaires. Il a ajouté que ses frères domiciliés en Turquie ne pouvaient pas aller chercher les pièces requises, parce qu'ils avaient peur de représailles des autorités. K. Par courrier du 22 septembre 2004, A._______ a produit une attestation, non datée, de l'avocate qui l'avait représenté en Turquie, établie à la demande de son fils J._______, dans laquelle celle-ci affirmait que la Cour d'assises de K._______, en l'affaire no (...), avait lancé un mandat d'arrêt contre A._______, ainsi qu'un extrait, en copie, du procès-verbal de l'audience tenue le (...) 2004, en l'affaire no (...), audience au terme de laquelle le tribunal avait décidé de lancer un mandat d'arrêt par défaut contre l'accusé et de reporter le jugement le concernant au (...) 2004, en raison de l'absence excusée de l'avocat de la partie civile. L. Le 26 novembre 2004, l'ODM s'est à nouveau adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara afin d'obtenir un complément à son précédent rapport. Selon la réponse de l'ambassade, du 30 mars 2005, les investigations entreprises ont établi que l'extrait du procès-verbal d'audience du (...) 2004 (affaire no (...) était authentique, que la dernière audience prévue aurait dû avoir lieu le (...) 2005, qu'elle avait été reportée en raison de l'absence de l'accusé A._______, censé y présenter sa défense, et qu'aucun jugement ne devrait être rendu avant la comparution de celui-ci, la sentence à attendre étant inconnue, puisque la Cour de cassation avait annulé la première condamnation à (...) ans d'emprisonnement. L'ambassade a confirmé que deux fiches avaient été établies au nom de A._______ la première datant de (...) pour trafic de stupéfiants, la seconde rédigée en(...) en raison d'une accusation d'escroquerie ; elle a indiqué que l'intéressé était dorénavant interdit de passeport et recherché par les autorités de son pays en raison de la seconde fiche et qu'un mandat d'arrêt in absentia avait été délivré à son nom, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un mandat ordonnant son arrestation et sa détention, mais d'un mandat d'amener à comparution devant la Cour pour y présenter sa défense. M. Invité à se déterminer sur le résultat de cette seconde enquête d'ambassade, A._______ a, le 24 mai 2005, réitéré ses précédentes déclarations concernant les problèmes rencontrés en raison des activités de son fils et du complot dont il faisait l'objet en Turquie. Il a souligné que les réponses de l'ambassade démontraient l'existence d'une escalade des mesures à son encontre, puisqu'il était désormais recherché et interdit de passeport. Il a souligné la gravité de l'état de santé de sa fille N._______, considérée comme invalide par ses médecins. N. Par décision du 15 juin 2005, l'autorité inférieure a rejeté les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Elle a retenu que A._______ avait été condamné pour un délit de droit commun, l'art. 504 du code pénal turc réprimant l'escroquerie à l'assurance, qu'il était appelé à comparaître pour être à nouveau jugé pour ce même délit, suite au jugement de cassation de l'autorité de recours et que ni les condamnations pour des délits de droit commun, ni le fait qu'une personne puisse être jugée, éventuellement condamnée, à son retour au pays, en raison de tels délits, ne constituaient une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM a, en outre, considéré que l'intéressé n'avait pas de crainte objectivement fondée d'être persécuté à son retour en Turquie, en raison de ses propres activités au sein du HADEP, aucun élément au dossier ne prouvant une condamnation basée sur des motifs politiques. L'ODM a également souligné que, même si la police avait pu le mettre sous pression en raison de ses activités pour le HADEP, il n'était pas exposé en Turquie à de sérieux préjudices, dans la mesure où il n'avait pas occupé une position dominante au sein de ce parti. Enfin, il a estimé que les persécutions alléguées, en relation avec la prétendue activité de son fils J._______ au sein du PKK, n'étaient pas vraisemblables, et qu'en particulier ses déclarations, selon lesquelles il avait vécu dans la clandestinité, sous l'identité de son frère, n'étaient pas compatibles avec le fait d'avoir acheté, à la même période, un appartement pour le HADEP. L'ODM a enfin considéré que, puisque les faits allégués par A._______ n'étaient pas pertinents, la situation connexe invoquée par B._______ et ses enfants ne satisfaisait pas non plus aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. O. Par acte du 20 juillet 2005, les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont fait valoir en substance qu'ils avaient été la cible des autorités turques, principalement en raison des actes reprochés à leur fils et frère J._______ (collaboration avec le PKK), mais également parce qu'ils étaient proches du HADEP et qu'ils avaient aidé financièrement cette organisation. Ils ont soutenu que la condamnation de A._______ à (...) ans d'emprisonnement, alors que l'art. 504 du code pénal prévoyait une peine maximale d'un an, démontrait que les autorités turques cherchaient, en lui imputant une infraction de droit commun, à le condamner pour des motifs politiques, en raison de son engagement pour le HADEP et des liens de son fils avec le PKK. Les recourants ont par ailleurs argué que, tenant compte également des antécédents de leur fils J._______, il y avait lieu d'admettre à la fois la vraisemblance des mesures de harcèlement et des autres préjudices dont ils disaient avoir fait l'objet et dont plusieurs d'entre eux souffraient encore, en particulier N._______, ainsi que l'existence d'un risque de persécution réfléchie contre eux en cas de retour dans leur pays d'origine. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant à la fois les violations des droits de l'homme commises en Turquie, dénoncées par de nombreux observateurs et leur situation particulière en tant que Kurdes soupçonnés de liens avec le PKK. P. Par décision incidente du 8 août 2005, le juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure. Q. Dans sa détermination du 17 août 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours. Cette prise de position a été transmise aux intéressés, le 18 août 2005, pour information. R. Par courrier du 30 octobre 2007, les recourants ont versé au dossier un document reçu par fax du maire ("muktar") du village de G._______, expliquant que les maisons du village, en particulier celle du beau-père de leur fille, faisaient l'objet d'attaques par balles et que le mari de leur fille avait fait l'objet de menaces de mort et avait dû s'expatrier en France. Ils ont également déposé, à titre de preuve, la copie d'un article de presse du (...) 2007 relatant des opérations de l'armée turque contre le PKK, au cours de laquelle la petite-fille du frère de A._______ aurait été tuée. Ils ont souligné que, faisant partie d'une famille politisée, dont plusieurs membres avaient obtenu l'asile à l'étranger, ils seraient recherchés et menacés en Turquie. Ils ont enfin précisé que A._______ était suivi par un médecin du (...). S. A la demande du juge chargé de l'instruction, les recourants ont transmis au Tribunal, par courrier du 5 mars 2008, divers documents relatifs à la demande d'asile déposée en Allemagne par leur fils J._______. Il en ressort que ce dernier a déposé le (...) 1995, une demande d'asile en Allemagne, que celle-ci a été définitivement rejetée le (...) 1998, sur jugement du Tribunal administratif, statuant sur recours, qu'il a toutefois été reconnu comme réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, de sorte qu'il a été constaté l'existence d'un empêchement au renvoi ; une autorisation de séjour lui a été délivrée le (...) 1998, laquelle a pris fin avec son départ, le (...) 1999, pour ([nom du pays]). Les recourants ont également joint à leur courrier une copie des articles de presse déjà versés au dossier de l'autorité inférieure, datant du (...) 1996, concernant le procès en Allemagne dans lequel leur fils J._______ a été impliqué, à savoir un article du journal (...). Selon ces coupures de presse, les huit accusés (dont leur fils) étaient poursuivis pour des délits commis dans le cadre de revendications en lien avec le PKK. Ils ont précisé que, selon les dernières informations en leur possession, leur fils avait rejoint la guérilla kurde dans les montagnes irakiennes. Ils ont également déposé, par ce même courrier, un rapport du 21 janvier 2008 établi par le médecin auprès duquel A._______ était en traitement depuis le 6 juillet 2007, en raison de troubles psychiques. T. Invitée à une seconde détermination, compte tenu des nouveaux documents versés en cause, l'autorité inférieure a répondu, en date du 21 janvier 2009, que ceux-ni n'entraînaient pas de modification de son point de vue. U. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La première demande d'asile déposée le 19 mai 1998 par A._______ et B._______ a été rejetée par l'ODM, qui a considéré comme non vraisemblable qu'ils aient fait, durant trois ans, entre 1995 et 1998, l'objet de persécutions en raison de la disparition de leur fils J._______ et qu'ils aient quitté la Turquie suite aux événements et dans les circonstances décrits. Cette décision est entrée en force de chose décidée. Cela ne signifie cependant pas que tous les faits allégués à l'époque soient dépourvus de toute plausibilité. En particulier, il est établi que le fils des recourants, J._______, a quitté la Turquie au mois de juin 1995, alors qu'il était soupçonné par les autorités locales d'activités de soutien au PKK (transport de personnes avec le minibus appartenant à ses parents). Cela étant, on peut également admettre comme vraisemblable que A._______ a fait l'objet, juste après le départ de son fils, de mauvais traitements à titre de représailles de la part des policiers, lors de sa détention à H._______. En effet, J._______ aurait dû effectuer son service militaire à l'époque où il a quitté le pays. En outre, puisqu'il avait été soupçonné d'aide au PKK, les autorités cherchaient probablement à le localiser. Ces faits remontent aux années 1995-1996 et ne sont pas en rapport direct avec les événements qui auraient incité les recourants à quitter la Turquie, en 1998, considérés comme non vraisemblables par l'ODM. Cependant, les mauvais traitements subis à l'époque, comme les événements déjà vécus dans sa jeunesse, lors de la disparition de son frère et des attaques militaires contre le village, à l'origine de la première fiche dressée à son sujet par les autorités turques, pourraient expliquer l'état de A._______, lequel souffre, selon le rapport médical déposé en cause, d'un syndrome de stress post-traumatique chronifié, suite à un vécu de persécution et de torture. Ils pourraient également expliquer son sentiment d'être constamment persécuté par les autorités turques, pour des raisons ethniques et politiques ou par des personnes qui veulent se venger de lui. 4.2 En 1998, après le rejet de leur demande, A._______ et B._______ ont été renvoyés en Turquie. Selon ses déclarations. A._______ a été retenu durant 48 heures par la police d'aéroport à Izmir et interrogé au sujet de son fils J._______. Afin d'être libéré, il a promis de faire son possible pour faire venir son fils en Turquie (cf. pv de l'audition du 5 juin 2003, p. 6). Ces faits sont tout à fait plausibles, s'agissant d'une personne qui revient d'Europe et qui est déjà fichée. En effet, au vu de cette fiche, la police d'aéroport a immanquablement dû prendre contact avec celle de H._______ et être au courant des liens du fils de l'intéressé avec le PKK, devenus patents depuis le procès de ce dernier en Allemagne. Cependant, le fait que A._______ ait été libéré, sur intervention d'un avocat, représentant une association de défense des droits de l'homme, démontre pour le moins qu'il n'était alors pas recherché à la suite d'une enquête de police judiciaire, ni exposé à un risque imminent de persécution. A leur retour en Turquie, A._______ et B._______ se sont établis à K._______, où le recourant a ouvert un magasin et acheté un appartement à son nom. Selon ses propres déclarations (cf. pv de l'audition cantonale, p. 6), qui convergent avec celles d'autres membres de la famille, tout s'est bien passé durant environ une année. Certes, le recourant allègue avoir constamment porté la carte d'identité de son frère, pour se légitimer en cas de contrôle policier, mais cela témoigne plutôt de sa crainte subjective d'être arrêté. Par contre, le fait qu'il a, à l'époque, pu acheter des biens immobiliers démontre qu'il s'est officiellement annoncé et qu'il n'était pas sérieusement inquiété par les autorités, du moins pas dans l'année qui a suivi son installation à K._______. Les recourants font cependant valoir que leur crainte de persécution est objectivement fondée au regard des nombreuses visites policières dont ils ont fait l'objet dès l'année 2001 et de la procédure judiciaire ouverte contre A._______. Ils soutiennent qu'ils ont été la cible des autorités turques principalement en raison des actes reprochés à leur fils J._______, mais aussi parce qu'il sont proches du HADEP et ont aidé financièrement cette organisation. 4.3 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers, ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.4 Ainsi qu'il ressort des documents versés en cause, J._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne en (...) 1995. Celle-ci a, dans un premier temps, été rejetée par l'autorité compétente, laquelle a considéré par ailleurs qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Ces renseignements avaient été communiquées à l'ODM par les autorités allemandes, dans le cadre de la première demande d'asile de A._______et B._______ (cf. let. A ci-dessus). Il ressort cependant des documents fournis dans le cadre de la présente procédure que le J._______ avait déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, lequel a, par jugement du (...) 1998, confirmé le rejet de sa demande d'asile, mais a constaté que l'intéressé remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et qu'en conséquence il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son renvoi. Les recourants n'ont pas été en mesure de fournir la motivation de cette décision et ont déclaré ignorer d'ailleurs si les motifs sont nécessairement communiqués selon la procédure allemande. Quoi qu'il en soit, selon les articles de presse produits, il y a lieu de considérer que les liens de J._______ avec le PKK sont établis. Selon les articles de presse fournis en effet, ce dernier a été coaccusé, à M._______ dans le cadre d'un procès contre les membres d'une association (...) dont les activités avaient été interdites et les locaux fermés en raison de liens avec le PKK. Il a été accusé de (...). Cette affaire ayant connu un écho médiatique important, y compris dans la presse turque, ainsi qu'il ressort des pièces au dossier, il est évident que les autorités turques, qui avaient déjà des soupçons envers J._______ avant son départ de Turquie, ont ainsi obtenu la preuve des liens de ce dernier avec le PKK. 4.5 Pour les recourants, la procédure pénale ouverte contre A._______ est la preuve que les autorités turques s'en prennent à eux pour des raisons politiques, tant en raison de l'engagement de leurs fils dans le PKK qu'en raison de leur aide financière au HADEP. Selon les pièces du dossier, le recourant a fait l'objet d'une procédure pénale à la suite d'une plainte pour escroquerie, déposée dans le courant de l'année 2000. La première condamnation (à [..] ans d'emprisonnement), a été annulée par la Cour de cassation ; la nouvelle procédure n'a pas pu être menée à terme, vu le départ de Turquie du recourant. C'est pourquoi il existe, selon les renseignements obtenus par représentation suisse à Ankara, un mandat d'amener au tribunal à son encontre. Les convocations qu'il a fournies en cause (Örnek: 24) sont authentiques. Selon les informations obtenues de l'Ambassade suisse à Ankara, cette procédure constitue le motif de la seconde fiche le concernant. Le recourant prétend il s'agit d'une affaire politique, même si elle n'a pas été déférée à une cour de sûreté de l'Etat et qu'il lui a été reproché d'avoir acheté des locaux pour le HADEP, dont il était sympathisant. Il en veut pour preuve que la peine maximale prévue par l'art. 504 du code pénal turc, sur la base duquel il aurait été condamné, prévoit une peine maximale d'un an d'emprisonnement. Toutefois, d'une part, cette condamnation n'est pas définitive, puisque le jugement a été annulé. D'autre part, il lui aurait appartenu de prouver ou du moins rendre vraisemblables ses affirmations sur ce point. Or, le recourant n'a, malgré l'ordonnance du juge chargé de l'instruction, pas fourni les copies des jugements dont il a fait l'objet, sous prétexte que son avocate avait refusé d'intervenir, dès lors qu'elle n'était plus provisionnée. Le recourant prétend pourtant que deux autres personnes étaient coaccusées dans le cadre de cette procédure. Il apparaît dès lors qu'il aurait pu, par leur biais, obtenir les documents requis. Par ailleurs, il a pu, par l'intermédiaire de son fils J.______, verser une attestation supplémentaire de cette avocate. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris, sans succès, toutes les démarches utiles afin d'être à même de fournir les pièces judiciaires relatives à la procédure dont il a fait l'objet en Turquie. Le Tribunal estime dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que cette condamnation, laquelle a très bien pu être prononcée également pour d'autres chefs d'accusation, était basée sur des motifs politiques. 4.6 Cela dit, il n'en demeure pas moins que la procédure pénale dont a fait l'objet A._______ ne suffit pas à expliquer les fréquentes visites policières à son domicile, dont tous les membres de la famille ont fait état, ni l'incendie de son véhicule, ni l'attitude des policiers à l'endroit de son épouse ou de ses enfants. Selon ses déclarations, A._______ était proche du HADEP. Il fréquentait les réunions; celles-ci avaient parfois lieu à son domicile; il recevait beaucoup de monde à la maison (cf. pv de l'audition cantonale de B._______ r. 12 p. 5). Sa situation financière était bonne, ce entre autres grâce à l'argent envoyé d'Europe par son fils J._______ et il a fourni une contribution financière substantielle à ce parti pour l'achat d'un local. Certes la mise à disposition du HADEP de locaux ne constitue pas une infraction selon la loi turque - du moins à l'époque où ce parti n'avait pas encore été interdit - ainsi que l'a confirmé le collaborateur du DEHAP à Ankara au représentant de l'Ambassade de Suisse. Cependant, il est notoire que le HADEP, dès sa fondation, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Aussi, on ne peut simplement se fonder sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de persécution. Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006). 4.7 Selon les recourants, leurs difficultés auraient commencé un peu plus d'un an après leur retour à K._______, à savoir dans le courant de l'année 2000. Il n'est pas impossible que la dénonciation pour escroquerie ait éveillé du côté des autorités, du moins de certains éléments des forces de l'ordre, un renouveau d'intérêt à la fois pour les activités de A._______ et pour les liens que ce dernier pouvait encore entretenir avec son fils J._______ et avec le HADEP (cf. pv de l'audition de A._______ p. 6 r. 7-8 ; pv de l'audition de sa fille E._______ p. 3). Il ressort des déclarations de plusieurs membres de la famille que c'est à partir de cette époque que les visites policières à leur domicile sont devenues très fréquentes. Lors d'une première visite d'un policier à sa boutique, le recourant a réussi à éviter un contrôle plus poussé en se faisant passer pour son frère (cf. pv de l'audition de A._______ p. 7 r. 16). Depuis lors, A._______ n'a pratiquement plus dormi à la maison (cf. pv de l'audition de B._______ p. 7 r. 40, et de sa fille SE._______ p. 3:" mon papa ne venait pas à la maison", "on voyait plus les policiers que la famille"). Selon les déclarations des recourants, les policiers recherchaient J._______ ou son père et fouillaient parfois la maison. A plusieurs reprises, ils se sont comportés de manière brutale avec les filles des recourants. Il est plausible que ces visites aient eu un rapport avec les liens de A._______ avec le HADEP. Lors d'une de ses visites policières, N._______ a été frappée et sa soeur E._______ brûlée par le contenu d'une casserole d'eau bouillante, accidentellement ou en raison d'une maladresse intentionnelle d'un policier, qui voulait l'empêcher de venir en aide à sa soeur (cf. pv de l'audition de E._______ p. 3). Toutes deux ont dû être hospitalisées. Cet épisode a particulièrement marqué les membres de la famille, et en particulier les trois jeunes soeurs. Depuis cet événement, l'état de santé psychique et physique de N._______ n'a cessé de se dégrader ; celle-ci a été sujette à des pertes de connaissance de longue durée et elle a dû être souvent hospitalisée, en Turquie et en Suisse (...) (cf. pv de l'audition cantonale de B._______ r. 25a p. 6). E._______ a expliqué qu'elle a toujours peur des policiers et garde toujours présente, en pensée, la scène qu'ils ont fait subir à sa soeur (cf. pv de l'audition cantonale p. 5 r. 13a). Cet événement a décidé les recourants à quitter leur pays. Toutefois, seuls B._______, N._______ et le plus jeune des enfants ont réussi à partir lors de la première tentative. Par la suite, A._______ a tenté une seconde fois de partir avec ses trois plus jeunes filles, mais ils ont été arrêtés en Slovénie et refoulés en Turquie. C'est à cette occasion que A._______ a été arrêté à l'aéroport et conduit directement au tribunal puis en prison, tandis que ses filles, après avoir passé quelques jours au poste, sont demeurées seules. Elles ont vécu chez leur oncle maternel, auquel leur oncle paternel les avait confiées, puis sont retournées au domicile familial, où elles ont vécu quelque temps avant de rejoindre leurs parents. Toutes trois rapportent que les visites policières n'ont pas cessé pour autant. Même durant la période où leur père était emprisonné, les policiers venaient à leur domicile, à fréquence irrégulière, à la recherche de leur frère J._______ (cf. pv de l'audition cantonale de D._______ r. 8 à 10 p. 5). Après le départ de leur père, qui a quitté la Turquie suite au jugement de cassation, les policiers venaient souvent très tôt le matin, recherchant leur père ou leur frère (cf. pv des auditions cantonales de D._______ p. 5 et de C._______ p. 5 r. 9a). Toutes trois ont exprimé la terreur dans laquelle les mettaient ces visites. D._______ a déclaré qu'au souvenir notamment des brutalités dont elles avaient déjà été victimes, elle-même comme ses soeurs, c'était devenu pour elle "une horreur" de voir un policier, qu'elle se trouvait tétanisée à chacune de leurs visites (ibid. r. 13a p. 5), ce qui a été confirmé par sa soeur (cf. pv de l'audition cantonale de C._______ r. 4 p. 4). 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il y a lieu de tenir pour vraisemblable que les recourants ont fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des autorités turques en raison tant de leurs liens familiaux avec J._______ que des sympathies politiques et des fréquentations de A._______, que les policiers surveillaient étroitement ce dernier et ont exercé des pressions et des mesures d'intimidation sur lui et les siens dans le but de les engager à garder des distances avec les organisations kurdes. Tous les membres de la famille, à des degrés plus ou moins forts, ont souffert de ces pressions et en conservent des séquelles plus ou moins traumatisantes. Par voie de conséquence, et en l'absence de nouveaux éléments qui permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire, le Tribunal estime que le risque que les recourants soient, à nouveau, victimes de préjudices analogues subsiste et qu'ils peuvent ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie 4.9 Partant, il y a lieu de leur reconnaître la qualité de réfugiés, au sens de l'art. 3 LAsi. 4.10 Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 15 juin 2005 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié des recourants et leur octroie l'asile, en application de l'art. 2 LAsi. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient en conséquence sans objet. 5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations de leur mandataire, du 20 juillet 2005 et du 24 mars 2009 (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal estime justifié, pour la fixation des dépens, de réduire quelque peu le montant total des prestations facturées sur lesdits décomptes, le nombre d'heures et les entretiens portés en compte ne correspondant pas en totalité à des interventions indispensables, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. Les dépens sont ainsi arrêtés à Fr. 2'800.- (non soumis à la TVA, selon les précisions de la mandataire). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, leur recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 La première demande d'asile déposée le 19 mai 1998 par A._______ et B._______ a été rejetée par l'ODM, qui a considéré comme non vraisemblable qu'ils aient fait, durant trois ans, entre 1995 et 1998, l'objet de persécutions en raison de la disparition de leur fils J._______ et qu'ils aient quitté la Turquie suite aux événements et dans les circonstances décrits. Cette décision est entrée en force de chose décidée. Cela ne signifie cependant pas que tous les faits allégués à l'époque soient dépourvus de toute plausibilité. En particulier, il est établi que le fils des recourants, J._______, a quitté la Turquie au mois de juin 1995, alors qu'il était soupçonné par les autorités locales d'activités de soutien au PKK (transport de personnes avec le minibus appartenant à ses parents). Cela étant, on peut également admettre comme vraisemblable que A._______ a fait l'objet, juste après le départ de son fils, de mauvais traitements à titre de représailles de la part des policiers, lors de sa détention à H._______. En effet, J._______ aurait dû effectuer son service militaire à l'époque où il a quitté le pays. En outre, puisqu'il avait été soupçonné d'aide au PKK, les autorités cherchaient probablement à le localiser. Ces faits remontent aux années 1995-1996 et ne sont pas en rapport direct avec les événements qui auraient incité les recourants à quitter la Turquie, en 1998, considérés comme non vraisemblables par l'ODM. Cependant, les mauvais traitements subis à l'époque, comme les événements déjà vécus dans sa jeunesse, lors de la disparition de son frère et des attaques militaires contre le village, à l'origine de la première fiche dressée à son sujet par les autorités turques, pourraient expliquer l'état de A._______, lequel souffre, selon le rapport médical déposé en cause, d'un syndrome de stress post-traumatique chronifié, suite à un vécu de persécution et de torture. Ils pourraient également expliquer son sentiment d'être constamment persécuté par les autorités turques, pour des raisons ethniques et politiques ou par des personnes qui veulent se venger de lui.

E. 4.2 En 1998, après le rejet de leur demande, A._______ et B._______ ont été renvoyés en Turquie. Selon ses déclarations. A._______ a été retenu durant 48 heures par la police d'aéroport à Izmir et interrogé au sujet de son fils J._______. Afin d'être libéré, il a promis de faire son possible pour faire venir son fils en Turquie (cf. pv de l'audition du 5 juin 2003, p. 6). Ces faits sont tout à fait plausibles, s'agissant d'une personne qui revient d'Europe et qui est déjà fichée. En effet, au vu de cette fiche, la police d'aéroport a immanquablement dû prendre contact avec celle de H._______ et être au courant des liens du fils de l'intéressé avec le PKK, devenus patents depuis le procès de ce dernier en Allemagne. Cependant, le fait que A._______ ait été libéré, sur intervention d'un avocat, représentant une association de défense des droits de l'homme, démontre pour le moins qu'il n'était alors pas recherché à la suite d'une enquête de police judiciaire, ni exposé à un risque imminent de persécution. A leur retour en Turquie, A._______ et B._______ se sont établis à K._______, où le recourant a ouvert un magasin et acheté un appartement à son nom. Selon ses propres déclarations (cf. pv de l'audition cantonale, p. 6), qui convergent avec celles d'autres membres de la famille, tout s'est bien passé durant environ une année. Certes, le recourant allègue avoir constamment porté la carte d'identité de son frère, pour se légitimer en cas de contrôle policier, mais cela témoigne plutôt de sa crainte subjective d'être arrêté. Par contre, le fait qu'il a, à l'époque, pu acheter des biens immobiliers démontre qu'il s'est officiellement annoncé et qu'il n'était pas sérieusement inquiété par les autorités, du moins pas dans l'année qui a suivi son installation à K._______. Les recourants font cependant valoir que leur crainte de persécution est objectivement fondée au regard des nombreuses visites policières dont ils ont fait l'objet dès l'année 2001 et de la procédure judiciaire ouverte contre A._______. Ils soutiennent qu'ils ont été la cible des autorités turques principalement en raison des actes reprochés à leur fils J._______, mais aussi parce qu'il sont proches du HADEP et ont aidé financièrement cette organisation.

E. 4.3 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers, ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 4.4 Ainsi qu'il ressort des documents versés en cause, J._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne en (...) 1995. Celle-ci a, dans un premier temps, été rejetée par l'autorité compétente, laquelle a considéré par ailleurs qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Ces renseignements avaient été communiquées à l'ODM par les autorités allemandes, dans le cadre de la première demande d'asile de A._______et B._______ (cf. let. A ci-dessus). Il ressort cependant des documents fournis dans le cadre de la présente procédure que le J._______ avait déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, lequel a, par jugement du (...) 1998, confirmé le rejet de sa demande d'asile, mais a constaté que l'intéressé remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et qu'en conséquence il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son renvoi. Les recourants n'ont pas été en mesure de fournir la motivation de cette décision et ont déclaré ignorer d'ailleurs si les motifs sont nécessairement communiqués selon la procédure allemande. Quoi qu'il en soit, selon les articles de presse produits, il y a lieu de considérer que les liens de J._______ avec le PKK sont établis. Selon les articles de presse fournis en effet, ce dernier a été coaccusé, à M._______ dans le cadre d'un procès contre les membres d'une association (...) dont les activités avaient été interdites et les locaux fermés en raison de liens avec le PKK. Il a été accusé de (...). Cette affaire ayant connu un écho médiatique important, y compris dans la presse turque, ainsi qu'il ressort des pièces au dossier, il est évident que les autorités turques, qui avaient déjà des soupçons envers J._______ avant son départ de Turquie, ont ainsi obtenu la preuve des liens de ce dernier avec le PKK.

E. 4.5 Pour les recourants, la procédure pénale ouverte contre A._______ est la preuve que les autorités turques s'en prennent à eux pour des raisons politiques, tant en raison de l'engagement de leurs fils dans le PKK qu'en raison de leur aide financière au HADEP. Selon les pièces du dossier, le recourant a fait l'objet d'une procédure pénale à la suite d'une plainte pour escroquerie, déposée dans le courant de l'année 2000. La première condamnation (à [..] ans d'emprisonnement), a été annulée par la Cour de cassation ; la nouvelle procédure n'a pas pu être menée à terme, vu le départ de Turquie du recourant. C'est pourquoi il existe, selon les renseignements obtenus par représentation suisse à Ankara, un mandat d'amener au tribunal à son encontre. Les convocations qu'il a fournies en cause (Örnek: 24) sont authentiques. Selon les informations obtenues de l'Ambassade suisse à Ankara, cette procédure constitue le motif de la seconde fiche le concernant. Le recourant prétend il s'agit d'une affaire politique, même si elle n'a pas été déférée à une cour de sûreté de l'Etat et qu'il lui a été reproché d'avoir acheté des locaux pour le HADEP, dont il était sympathisant. Il en veut pour preuve que la peine maximale prévue par l'art. 504 du code pénal turc, sur la base duquel il aurait été condamné, prévoit une peine maximale d'un an d'emprisonnement. Toutefois, d'une part, cette condamnation n'est pas définitive, puisque le jugement a été annulé. D'autre part, il lui aurait appartenu de prouver ou du moins rendre vraisemblables ses affirmations sur ce point. Or, le recourant n'a, malgré l'ordonnance du juge chargé de l'instruction, pas fourni les copies des jugements dont il a fait l'objet, sous prétexte que son avocate avait refusé d'intervenir, dès lors qu'elle n'était plus provisionnée. Le recourant prétend pourtant que deux autres personnes étaient coaccusées dans le cadre de cette procédure. Il apparaît dès lors qu'il aurait pu, par leur biais, obtenir les documents requis. Par ailleurs, il a pu, par l'intermédiaire de son fils J.______, verser une attestation supplémentaire de cette avocate. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris, sans succès, toutes les démarches utiles afin d'être à même de fournir les pièces judiciaires relatives à la procédure dont il a fait l'objet en Turquie. Le Tribunal estime dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que cette condamnation, laquelle a très bien pu être prononcée également pour d'autres chefs d'accusation, était basée sur des motifs politiques.

E. 4.6 Cela dit, il n'en demeure pas moins que la procédure pénale dont a fait l'objet A._______ ne suffit pas à expliquer les fréquentes visites policières à son domicile, dont tous les membres de la famille ont fait état, ni l'incendie de son véhicule, ni l'attitude des policiers à l'endroit de son épouse ou de ses enfants. Selon ses déclarations, A._______ était proche du HADEP. Il fréquentait les réunions; celles-ci avaient parfois lieu à son domicile; il recevait beaucoup de monde à la maison (cf. pv de l'audition cantonale de B._______ r. 12 p. 5). Sa situation financière était bonne, ce entre autres grâce à l'argent envoyé d'Europe par son fils J._______ et il a fourni une contribution financière substantielle à ce parti pour l'achat d'un local. Certes la mise à disposition du HADEP de locaux ne constitue pas une infraction selon la loi turque - du moins à l'époque où ce parti n'avait pas encore été interdit - ainsi que l'a confirmé le collaborateur du DEHAP à Ankara au représentant de l'Ambassade de Suisse. Cependant, il est notoire que le HADEP, dès sa fondation, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Aussi, on ne peut simplement se fonder sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de persécution. Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006).

E. 4.7 Selon les recourants, leurs difficultés auraient commencé un peu plus d'un an après leur retour à K._______, à savoir dans le courant de l'année 2000. Il n'est pas impossible que la dénonciation pour escroquerie ait éveillé du côté des autorités, du moins de certains éléments des forces de l'ordre, un renouveau d'intérêt à la fois pour les activités de A._______ et pour les liens que ce dernier pouvait encore entretenir avec son fils J._______ et avec le HADEP (cf. pv de l'audition de A._______ p. 6 r. 7-8 ; pv de l'audition de sa fille E._______ p. 3). Il ressort des déclarations de plusieurs membres de la famille que c'est à partir de cette époque que les visites policières à leur domicile sont devenues très fréquentes. Lors d'une première visite d'un policier à sa boutique, le recourant a réussi à éviter un contrôle plus poussé en se faisant passer pour son frère (cf. pv de l'audition de A._______ p. 7 r. 16). Depuis lors, A._______ n'a pratiquement plus dormi à la maison (cf. pv de l'audition de B._______ p. 7 r. 40, et de sa fille SE._______ p. 3:" mon papa ne venait pas à la maison", "on voyait plus les policiers que la famille"). Selon les déclarations des recourants, les policiers recherchaient J._______ ou son père et fouillaient parfois la maison. A plusieurs reprises, ils se sont comportés de manière brutale avec les filles des recourants. Il est plausible que ces visites aient eu un rapport avec les liens de A._______ avec le HADEP. Lors d'une de ses visites policières, N._______ a été frappée et sa soeur E._______ brûlée par le contenu d'une casserole d'eau bouillante, accidentellement ou en raison d'une maladresse intentionnelle d'un policier, qui voulait l'empêcher de venir en aide à sa soeur (cf. pv de l'audition de E._______ p. 3). Toutes deux ont dû être hospitalisées. Cet épisode a particulièrement marqué les membres de la famille, et en particulier les trois jeunes soeurs. Depuis cet événement, l'état de santé psychique et physique de N._______ n'a cessé de se dégrader ; celle-ci a été sujette à des pertes de connaissance de longue durée et elle a dû être souvent hospitalisée, en Turquie et en Suisse (...) (cf. pv de l'audition cantonale de B._______ r. 25a p. 6). E._______ a expliqué qu'elle a toujours peur des policiers et garde toujours présente, en pensée, la scène qu'ils ont fait subir à sa soeur (cf. pv de l'audition cantonale p. 5 r. 13a). Cet événement a décidé les recourants à quitter leur pays. Toutefois, seuls B._______, N._______ et le plus jeune des enfants ont réussi à partir lors de la première tentative. Par la suite, A._______ a tenté une seconde fois de partir avec ses trois plus jeunes filles, mais ils ont été arrêtés en Slovénie et refoulés en Turquie. C'est à cette occasion que A._______ a été arrêté à l'aéroport et conduit directement au tribunal puis en prison, tandis que ses filles, après avoir passé quelques jours au poste, sont demeurées seules. Elles ont vécu chez leur oncle maternel, auquel leur oncle paternel les avait confiées, puis sont retournées au domicile familial, où elles ont vécu quelque temps avant de rejoindre leurs parents. Toutes trois rapportent que les visites policières n'ont pas cessé pour autant. Même durant la période où leur père était emprisonné, les policiers venaient à leur domicile, à fréquence irrégulière, à la recherche de leur frère J._______ (cf. pv de l'audition cantonale de D._______ r. 8 à 10 p. 5). Après le départ de leur père, qui a quitté la Turquie suite au jugement de cassation, les policiers venaient souvent très tôt le matin, recherchant leur père ou leur frère (cf. pv des auditions cantonales de D._______ p. 5 et de C._______ p. 5 r. 9a). Toutes trois ont exprimé la terreur dans laquelle les mettaient ces visites. D._______ a déclaré qu'au souvenir notamment des brutalités dont elles avaient déjà été victimes, elle-même comme ses soeurs, c'était devenu pour elle "une horreur" de voir un policier, qu'elle se trouvait tétanisée à chacune de leurs visites (ibid. r. 13a p. 5), ce qui a été confirmé par sa soeur (cf. pv de l'audition cantonale de C._______ r. 4 p. 4).

E. 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il y a lieu de tenir pour vraisemblable que les recourants ont fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des autorités turques en raison tant de leurs liens familiaux avec J._______ que des sympathies politiques et des fréquentations de A._______, que les policiers surveillaient étroitement ce dernier et ont exercé des pressions et des mesures d'intimidation sur lui et les siens dans le but de les engager à garder des distances avec les organisations kurdes. Tous les membres de la famille, à des degrés plus ou moins forts, ont souffert de ces pressions et en conservent des séquelles plus ou moins traumatisantes. Par voie de conséquence, et en l'absence de nouveaux éléments qui permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire, le Tribunal estime que le risque que les recourants soient, à nouveau, victimes de préjudices analogues subsiste et qu'ils peuvent ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie

E. 4.9 Partant, il y a lieu de leur reconnaître la qualité de réfugiés, au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.10 Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 15 juin 2005 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié des recourants et leur octroie l'asile, en application de l'art. 2 LAsi.

E. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient en conséquence sans objet.

E. 5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations de leur mandataire, du 20 juillet 2005 et du 24 mars 2009 (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal estime justifié, pour la fixation des dépens, de réduire quelque peu le montant total des prestations facturées sur lesdits décomptes, le nombre d'heures et les entretiens portés en compte ne correspondant pas en totalité à des interventions indispensables, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. Les dépens sont ainsi arrêtés à Fr. 2'800.- (non soumis à la TVA, selon les précisions de la mandataire). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 15 juin 2005, est annulée.
  2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugiés de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ et à leur accorder l'asile.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 2'800.-.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier N (...) (en copie, par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple). Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3968/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 27 mars 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan, Regula Schenker, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______ née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...) F._______, né le (...), Turquie, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 juin 2005 / N (...). Faits : A. Le 19 mai 1998, A._______et B._______ ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être Kurdes et venir de G._______, village sis dans la municipalité de H._______, dans la province de I._______, où A._______ possédait des terres agricoles et des moulins. En substance, ils ont allégué avoir fui leur pays en raison des préjudices qu'ils avaient subis de la part des autorités, à cause des agissements de leur fils aîné, J._______ En effet, J._______ aurait été, vers la fin 1994, arrêté sur la route, alors qu'il conduisait un minibus appartenant à son père. Les gardiens du village l'auraient soupçonné d'avoir transporté des membres du PKK, ce qu'il avait effectivement fait à plusieurs reprises, mais pas cette fois-là. Quelque temps après cet incident, J._______, qui aurait dû se présenter au service militaire deux mois plus tard, serait parti à Istanbul ; sa famille n'aurait plus eu de nouvelles de lui. En mars 1995, les militaires auraient fait irruption au domicile familial. B._______ alors enceinte, aurait reçu un coup sur le ventre ; elle aurait perdu peu après l'enfant qu'elle portait. A._______ aurait été frappé et emmené au poste. Il aurait été détenu un peu plus d'une dizaine de jours. Durant cette détention, il aurait été brutalisé (plusieurs dents cassées) et torturé (falaka, ongles arrachés). On l'aurait interrogé sur son fils, soupçonné d'avoir rejoint le PKK, en particulier sur le lieu de séjour de celui-ci. A sa libération, on lui aurait interdit de quitter le village tant que son fils ne se serait pas présenté aux autorités militaires; en outre, on l'aurait soumis à l'obligation de se présenter une fois par mois, durant trois ans, auprès des autorités de H._______ En mars 1998, la famille aurait reçu la visite de trois personnes appartenant au PKK. Ces dernières l'auraient informée que J._______ avait rejoint le front. Le lendemain, l'épouse de I._______ aurait quitté le domicile familial en laissant à son beau-père un message lui indiquant qu'elle allait rejoindre son mari. Quelques jours plus tard, une centaine de militaires auraient encerclé le village. Ils auraient menacé A.______ de l'enfermer avec toute sa famille dans sa maison, puis d'y mettre le feu, s'il ne leur livrait pas dans les dix jours son fils et sa belle-fille. Craignant pour leur vie, A._______ et son épouse se seraient rendus à Istanbul, après avoir confié leurs enfants au père de B._______ domicilié à K._______, près de L._______. Ils auraient quitté la Turquie, le 13 mai 1998, cachés dans un camion. Dans un écrit daté du 25 août 1998, répondant à une requête de l'ODM, les autorités allemandes ont indiqué que le fils des recourants, J._______, avait déposé une demande d'asile en Allemagne le (...) 1995 demande qui avait été rejetée le (...) 1995 ; elles ont précisé que l'intéressé avait été emprisonné à M._______, du 4 décembre 1995 au 18 octobre 1996 et qu'il avait disparu depuis le 1er novembre 1997. B. Par décision du 6 novembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de A.________ et B._______, en raison de l'invraisemblance des faits invoqués comme motifs de leur fuite de leur pays d'origine. Les époux A._______ et B._______ sont retournés en Turquie, le 18 novembre 1998, par avion. Ils ont atterri à l'aéroport de L._______. C. Le 24 décembre 2001, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de deux de ses enfants, son fils F._______ lequel a été intégré dans la demande de sa mère, et sa fille N._______, laquelle a fait l'objet d'une procédure séparée (...). B._______ a été entendue le 10 janvier 2002 par l'ODM, au Centre d'enregistrement de requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 26 février 2002 devant l'autorité cantonale compétente. F._______ n'a pas été entendu, en raison de son jeune âge. Par lettre du 21 août 2002, la mandataire entre temps constituée par B._______, a encore fourni quelques précisions et déposé plusieurs pièces au dossier. Selon les explications fournies, B._______ et son mari se sont installés, après leur retour en Turquie en 1998, à K._______ où ils ont retrouvé leurs enfants. Au commencement, ils n'auraient pas été inquiétés. A._______ y aurait acheté un appartement, l'année suivante, avec l'argent que leur envoyait d'Allemagne leur fils J._______, puis, une année plus tard, y aurait ouvert une épicerie. Avec l'inscription de leur magasin au Registre du commerce, la police aurait découvert leur présence en ville et les problèmes auraient recommencé. Il aurait été reproché à A._______ d'être partisan "du PKK/HADEP" et de "couvrir" son fils J._______. En outre, la famille (...) aurait été victime de menaces téléphoniques d'inconnus et un (...) lui appartenant aurait été incendié le (...) 2001. Par peur d'une arrestation, le mari de B._______ aurait très rarement ("une fois sur cent") passé ses nuits à la maison. Les policiers se seraient fréquemment présentés à leur domicile, à sa recherche, mais n'auraient jamais réussi à l'arrêter. Lors de la dernière intervention policière, approximativement un mois avant leur départ du pays, alors que B._______ se trouvait dans une autre pièce (ou était temporairement absente de la maison), sa fille N._______ aurait reçu un coup sur la tête. B._______ l'aurait trouvée par terre, avec à ses côtés une autre de ses filles, E._______, affolée. Elle aurait fait appel aux voisins pour la conduire à l'hôpital. Depuis lors, N._______ aurait été sujette à de fréquentes pertes de connaissance et son état de santé se serait sans cesse péjoré. La famille aurait alors décidé de quitter la Turquie. Le jour du départ (la recourante a déclaré ne pas se souvenir de la date exacte), les intéressés auraient marché dans la mer pour monter à bord de la barque des passeurs venus les chercher ; son mari, après l'avoir aidée à embarquer avec F._______ et N._______, serait retourné chercher ses trois autres filles (C._______, D._______ et E._______). Mais le bateau serait parti avant qu'ils ne reviennent. B._______ aurait appris par des tiers que des policiers étaient arrivés et que chacun s'était enfui de son côté pour échapper à l'interpellation. B._______ a encore déclaré que son mari s'était vu notifier une convocation judiciaire, à laquelle il n'avait donné aucune suite et qu'elle avait appris, depuis son arrivée en Suisse, qu'il avait été arrêté, alors qu'il tentait une nouvelle fois de fuir la Turquie avec le reste de la famille. Il aurait été emprisonné dans une prison de type E. A l'appui de sa demande, B._______ a déposé une convocation (Örnek 24 ; affaire no (...), délivrée le (...) 2001, par la Cour d'assises de K._______, à l'adresse de A._______, l'invitant à comparaître en date du (...) 2001, en tant qu'accusé. Ont également été versés au dossier des copies de pièces concernant l'achat par les recourants d'un appartement à K._______, le (...) 1999, et l'achat d'une caisse enregistreuse en (...) 2000, un relevé fiscal de (...) 2001 relatif au magasin, un rapport du service municipal du feu ainsi qu'un article de presse et des photographies concernant l'incendie, en date du (...) 2001 du (...) appartenant à A._______ et enfin une attestation du 2 août 2002 rédigée par l'avocate de ce dernier, confirmant l'emprisonnement de ce celui-ci, le (...) 2002, dans un établissement de type E, à K._______. D. Le fils cadet des recourants, O._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 22 mai 2002. Il a fait l'objet d'une procédure séparée. Le Tribunal statue par arrêt de ce jour sur le recours de ce dernier (procédure E-7156/2006, (...). E. Le 21 octobre 2002, A._______ a rejoint sa famille en Suisse et y a déposé, le 23 octobre 2002, une nouvelle demande d'asile. Il a été entendu sommairement au CERA de Vallorbe, le 1er novembre 2002. L'audition sur ses motifs a eu lieu les 6 et 7 mars 2003 devant l'autorité cantonale compétente. Une audition complémentaire a été entreprise directement par l'ODM, le 5 juin 2003. A._______ a exposé qu'à son arrivée à l'aéroport de L._______, en Turquie, suite au rejet de sa première demande d'asile, il avait été retenu par la police de l'aéroport, avec son épouse, pendant 48 heures. Il aurait été libéré grâce à l'intervention d'un avocat d'une organisation de défense des droits de l'homme et parce qu'il avait promis de faire venir son fils J._______ en Turquie. A K._______, il ne serait pas annoncé tout de suite à la police locale, pour éviter d'être à nouveau harcelé et interrogé, voire torturé ; il aurait en effet redouté que la police locale ne cherchât à lui faire respecter la promesse donnée à l'aéroport. Sur le conseil de l'avocat précité, il se serait muni, lors de ses déplacements, de la carte d'identité de son frère. Il aurait habité pendant six mois dans une maison locative, puis, en 1999, jugeant la situation plus calme, il aurait acheté, à son propre nom, un appartement et ouvert un commerce d'alimentation. Par ailleurs, dès son arrivée à K._______, il aurait recommencé à participer à des réunions du HADEP, dont il était sympathisant depuis 1997 et qu'il soutenait financièrement. Les réunions auraient parfois eu lieu à son domicile. Dans le courant de l'année 2000 ou 2001, A._______ aurait en outre, avec deux autres personnes, procuré au HADEP l'argent nécessaire pour l'achat d'un local. A._______ a affirmé qu'il n'avait pas eu de problèmes avec les autorités jusqu'en l'an 2000, date à laquelle ses difficultés auraient recommencé, en raison probablement d'une dénonciation. Un jour, un policier serait passé à sa boutique et lui aurait demandé s'il était A._______. Il aurait répondu par la négative, donnant le prénom de son frère et serait sorti du magasin. Depuis cet événement, et pour éviter d'être continuellement « menacé et oppressé » par la police, il ne serait plus retourné qu'en cachette à son magasin ou à son domicile. La police, à sa recherche, serait fréquemment intervenue au domicile familial, perquisitionnant parfois celui-ci. En (...) 2001, son (...) aurait été incendié. En octobre ou novembre 2001, au cours d'une nouvelle visite de police à son domicile, sa fille N._______ aurait reçu un coup et serait, depuis lors, atteinte dans sa santé physique et mentale. Pour échapper à cette pression policière, A._______ aurait tenté une première fois de fuir la Turquie, en novembre 2001, avec sa femme et cinq de ses enfants. Toutefois, seule sa femme, son fils F._______ ainsi que leur fille N._______, auraient pu monter à bord du bateau des passeurs. Lui-même aurait réussi à s'enfuir et échapper au contrôle de police. Ses trois autres filles (C._______, D._______ et E._______), auraient été retenues quelques jours au poste de police avant que son frère n'aille les chercher pour les ramener à K._______. En janvier 2002, A._______ aurait versé 19'000 DM à des passeurs, comme prix du voyage jusqu'en Suisse, pour quitter la Turquie avec ses trois filles. Le recourant et ses filles seraient demeurés durant deux mois ([nom du pays]), dans une maison où étaient logées une trentaine de personnes, avant que la police ne fasse irruption le 20 mars 2002 et ne les arrête, pour les refouler immédiatement en Turquie. Il aurait été arrêté lors du contrôle-frontière, à l'aéroport de L._______. Ses trois filles auraient été remises en liberté quelques jours plus tard, tandis que lui-même était transféré au tribunal pénal de K._______ pour y être interrogé. On lui aurait fait savoir qu'il était accusé non seulement de complicité en rapport avec les activités de son fils, mais aussi d'avoir fréquenté le HADEP et d'avoir frauduleusement acquis un local pour ce parti. Il aurait été dénoncé par des personnes qui l'auraient vu remettre de l'argent à des responsables du HADEP. Il aurait été condamné à une peine de (...) ans d'emprisonnement et conduit dans une prison de type F, où il aurait été détenu durant un peu plus de quatre mois. Durant sa détention, il aurait été quelquefois brutalisé, mais n'aurait pas subi de torture. Entre temps, son avocate aurait recouru contre sa condamnation auprès d'un tribunal à Ankara, et obtenu la cassation du jugement et sa libération provisoire, le (...) 2002. Par crainte d'être à nouveau emprisonné, A._______ se serait, sur le conseil de son avocate, rendu à Istanbul quelques jours après sa libération, sans attendre le nouveau procès ouvert à la suite de la cassation du jugement du tribunal de K.______ et sans ses trois filles mineures, confiées à l'un de ses frères. Il aurait cherché des passeurs, puis aurait quitté la Turquie dans le courant du mois d'août 2002, à bord d'un camion. Il serait arrivé en Suisse le 21 octobre 2002. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé, en copie lors de son audition sommaire au CERA, puis en original après l'audition cantonale, une convocation datée du (...) 2002 (Örnek: 24 ; affaire no (...)), l'invitant à comparaître devant la Cour d'assises de K._______, pour y être jugé le (...) 2002. Celle-ci lui aurait été transmise par son avocate, alors qu'il se trouvait à Istanbul pour préparer son départ. Il a également déposé au CERA un article du journal turc "Hürriyet", du (...) 1996, relatif au procès pénal dont son fils J.______ a fait l'objet, à M._______. Ce procès concernait huit personnes, coaccusées de prise d'otages, occupation illicite de locaux après bris de scellés, dommage à la propriété et possession illicite d'armes. Les accusés étaient membres d'une association de parents kurdes, dont les activités avaient été interdites et les locaux fermés en raison de liens avec le PKK. Ces huit personnes, considérées comme instigatrices, avaient, avec une quarantaine de personnes proches de l'association, brisé les scellés apposés sur lesdits locaux et s'étaient enfermées avec des enfants en menaçant d'immoler ces derniers par le feu. Par courrier du 30 avril 2003, A._______ a encore versé au dossier deux attestations établies par sa mandataire en Turquie, l'une du (...) 2003, qui précisait que la Cour d'assises de K._______ était saisie de l'affaire no (...), pour violation de l'art. 504 du Code pénal turc (CPT) et que la prochaine audience était fixée au (...) 2003, l'autre, non datée, indiquant qu'il avait été arrêté le (...) 2002 et qu'il serait jugé pour un délit politique. A._______ a encore produit un autre document, qui serait la copie d'une petite note manuscrite établie par un fonctionnaire de police de la Direction de la police, préfecture de K._______, l'invitant à se présenter à 9h (aucune indication de date) à la Cour d'assises; il s'agirait, selon le courrier du recourant, "d'une convocation reçue en (...) 2001 pour le procès de son fils J._______". Lors de son audition du 5 juin 2003, il a encore remis une lettre reçue de son avocate en Turquie. F. Le 13 juin 2003, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara afin de vérifier certaines allégations des intéressés et l'authenticité des convocations produites. G. Les trois plus jeunes filles de A._______ et B._______, C._______, D._______ et E._______ sont arrivées en Suisse, selon leurs déclarations, le 28 juillet 2003. Elles ont été entendues sommairement au CERA de Vallorbe, le 1er octobre 2003. Le 30 octobre 2003, l'autorité cantonale compétente a procédé à leurs auditions sur leurs motifs d'asile. Toutes trois ont expliqué qu'après l'arrestation de leur père à L._______, à leur retour de ([nom du pays]), elles avaient été retenues quelques jours au poste de police, où leur oncle paternel était venu les chercher. Celui-ci les aurait ensuite conduites à K._______, où elles aurait vécu un certain temps avec leur oncle maternel, avant de réintégrer leur maison. Mais la police aurait continué à se présenter au domicile familial, même lorsque leur père était en prison, et leur aurait posé des questions sur leur frère J._______. Après le départ de leur père pour la Suisse, la police aurait continué à les harceler et les intimider, cherchant à mettre la main sur leur père. Pour cette raison, elles auraient souvent vécu chez leur oncle maternel ou chez d'autres proches et connaissances, en attendant de pouvoir rejoindre leurs parents en Suisse. Elles auraient quitté leur pays le 20 juillet 2003, en compagnie de passeurs qui les auraient conduites jusqu'à un endroit où elles auraient retrouvé leur père. E._______ a encore précisé que, lorsque les agents de police étaient venus chez eux et s'en étaient pris à sa soeur N._______, alors que leurs parents étaient toujours en Turquie, elle-même se serait accidentellement brûlée en tentant de la défendre, avec une casserole d'eau bouillante (selon une autre version, c'est le policier qui aurait donné un coup de pied sur la casserole d'eau bouillante qui se serait déversée sur elle et l'aurait brûlée). Quant à D.________, elle a expliqué avoir reçu un coup sur la tête d'un policier, lors d'une de leurs tentatives de fuite. Depuis lors, elle souffrirait de troubles oculaires et psychiques. Mineures à leur arrivée à Vallorbe, C._______, D._______ et E._______ ont été intégrées dans la demande d'asile de leurs parents. H. Dans sa réponse du 24 mars 2004 à la demande de renseignements de l'ODM, l'Ambassade de Suisse à Ankara a exposé ce qui suit : Les investigations entreprises ont mis en évidence qu'il existait deux fiches, à la police centrale d'Ankara, contre A._______, la première, dressée par la police de G._______ en (...) pour trafic de drogue et la seconde, établie en (...) par la police de K._______ , pour escroquerie, que l'intéressé n'était pas recherché ni localement ni sur le plan national, qu'il n'était soumis à aucune interdiction de passeport et que les deux convocations (Örnek: 24) fournies par l'intéressé étaient authentiques. Toujours selon les renseignements récoltés par l'Ambassade, une procédure avait été ouverte contre l'intéressé, accusé d'escroquerie au sens de l'art. 504 du code pénal turc ; il avait été condamné à (...) ans d'emprisonnement (recte; (...) ans, selon les renseignements donnés par l'avocate de l'intéressé, mentionnés dans le cadre du même rapport), mais ce jugement avait été annulé par la Cour de cassation (affaire no (...), le (...) 2002, et la cause renvoyée au tribunal compétent pour qu'il soit statué à nouveau. La nouvelle procédure (affaire no (...) était en cours, la dernière audience ayant eu lieu le (...) 2004. Par ailleurs, toujours selon l'ambassade, l'avocate turque de A._______ a confirmé qu'elle avait représenté ce dernier, accusé d'escroquerie, devant le tribunal. Selon ses explications, son client a eu l'impression d'être la victime d'un complot. Elle aurait eu le même sentiment à la lecture du dossier. Les personnes l'ayant accusé d'escroquerie seraient les mêmes qui auraient enlevé un de ses proches en (...), qui l'auraient harcelé et auraient mis le feu à sa voiture et son magasin. Ces plaignants auraient rendu son client responsable d'une procédure ouverte devant un tribunal de sûreté de l'Etat (DGM) contre des membres de leur famille. Son client a fait valoir qu'il s'agissait d'un procès politique, et demandé en vain que l'affaire soit traitée par un tribunal de sûreté de l'Etat. Le tribunal pénal de K._______ a condamné son client à (...) ans d'emprisonnement et à une amende; l'avocate a obtenu la cassation de ce jugement et la libération de son client. L'audience prévue le (...) 2004 a été reportée au (...) suivant, en raison de l'absence de l'accusé. Enfin, toujours selon la réponse de l'ambassade, un collaborateur du bureau du DEHAP à Ankara a indiqué qu'il y avait effectivement un local du HADEP à K._______, sis à l'adresse indiquée par A._______, que lui-même n'avait jamais entendu parler d'une plainte pour escroquerie et précisé qu'à sa connaissance aucune personne n'avait fait l'objet d'une accusation devant un tribunal pour avoir mis des bureaux à disposition du HADEP, dès lors que cela ne serait pas possible, juridiquement. En revanche, il n'a pas exclu qu'un propriétaire d'immeuble fasse l'objet de mesures d'intimidation de la part de la police, sous prétexte que son locataire était "indésirable". I. Invité à se déterminer sur le résultat de l'enquête, A._______ a répondu par courrier du 5 mai 2004. Il a expliqué qu'en 1981, en réponse à la résistance kurde, la police avait procédé à une rafle dans son village, et emmené de force son frère aîné; par la suite, la police aurait fait une razzia dans le village, au cours de laquelle elle avait découvert des plantations de chanvre, lequel était utilisé par les habitants pour faire de la ficelle, et accusé les cultivateurs, dont il faisait partie, de trafic de stupéfiants, ce qui expliquerait la première fiche. Quant à la seconde fiche, il a déclaré avoir, à l'instar d'autres Kurdes, donné de l'argent à une personne qui récoltait des sommes pour le HADEP, en vue de l'achat d'un local, laquelle aurait par la suite été arrêtée. Plus tard, A._______ aurait été dénoncé par un ancien partisan du PKK, lequel aurait changé de camp. Cette personne était au courant du fait qu'il avait donné de l'argent au HADEP, et prétendait avoir lui-même donné de l'argent à A._______. Ce dernier ignorerait les faits exacts qui lui seraient reprochés et a souligné que la cassation du jugement démontrait que la plainte était mal fondée. Il a encore ajouté qu'il avait déposé plainte, en (...) , contre un gendarme qui l'avait frappé et qu'il soupçonnait désormais la famille de cette personne d'être à l'origine des appels téléphoniques anonymes qu'il aurait reçus, cherchant à lui extorquer des fonds et le menaçant de mettre le feu à sa voiture et à son magasin, comme de la plainte pour escroquerie, selon lui montée de toutes pièces, par vengeance. J. Le 9 août 2004, l'ODM a invité A._______ à lui faire parvenir le jugement de la Cour d'assises de K._______ et celui, sur recours, de la Cour de cassation à Ankara, ainsi que les actes de la procédure actuellement en cours. A._______ a répondu, le 8 septembre 2004, qu'il n'avait plus de mandataire en Turquie et que, sans avocat, il ne pouvait obtenir une copie d'actes judiciaires. Il a ajouté que ses frères domiciliés en Turquie ne pouvaient pas aller chercher les pièces requises, parce qu'ils avaient peur de représailles des autorités. K. Par courrier du 22 septembre 2004, A._______ a produit une attestation, non datée, de l'avocate qui l'avait représenté en Turquie, établie à la demande de son fils J._______, dans laquelle celle-ci affirmait que la Cour d'assises de K._______, en l'affaire no (...), avait lancé un mandat d'arrêt contre A._______, ainsi qu'un extrait, en copie, du procès-verbal de l'audience tenue le (...) 2004, en l'affaire no (...), audience au terme de laquelle le tribunal avait décidé de lancer un mandat d'arrêt par défaut contre l'accusé et de reporter le jugement le concernant au (...) 2004, en raison de l'absence excusée de l'avocat de la partie civile. L. Le 26 novembre 2004, l'ODM s'est à nouveau adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara afin d'obtenir un complément à son précédent rapport. Selon la réponse de l'ambassade, du 30 mars 2005, les investigations entreprises ont établi que l'extrait du procès-verbal d'audience du (...) 2004 (affaire no (...) était authentique, que la dernière audience prévue aurait dû avoir lieu le (...) 2005, qu'elle avait été reportée en raison de l'absence de l'accusé A._______, censé y présenter sa défense, et qu'aucun jugement ne devrait être rendu avant la comparution de celui-ci, la sentence à attendre étant inconnue, puisque la Cour de cassation avait annulé la première condamnation à (...) ans d'emprisonnement. L'ambassade a confirmé que deux fiches avaient été établies au nom de A._______ la première datant de (...) pour trafic de stupéfiants, la seconde rédigée en(...) en raison d'une accusation d'escroquerie ; elle a indiqué que l'intéressé était dorénavant interdit de passeport et recherché par les autorités de son pays en raison de la seconde fiche et qu'un mandat d'arrêt in absentia avait été délivré à son nom, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un mandat ordonnant son arrestation et sa détention, mais d'un mandat d'amener à comparution devant la Cour pour y présenter sa défense. M. Invité à se déterminer sur le résultat de cette seconde enquête d'ambassade, A._______ a, le 24 mai 2005, réitéré ses précédentes déclarations concernant les problèmes rencontrés en raison des activités de son fils et du complot dont il faisait l'objet en Turquie. Il a souligné que les réponses de l'ambassade démontraient l'existence d'une escalade des mesures à son encontre, puisqu'il était désormais recherché et interdit de passeport. Il a souligné la gravité de l'état de santé de sa fille N._______, considérée comme invalide par ses médecins. N. Par décision du 15 juin 2005, l'autorité inférieure a rejeté les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Elle a retenu que A._______ avait été condamné pour un délit de droit commun, l'art. 504 du code pénal turc réprimant l'escroquerie à l'assurance, qu'il était appelé à comparaître pour être à nouveau jugé pour ce même délit, suite au jugement de cassation de l'autorité de recours et que ni les condamnations pour des délits de droit commun, ni le fait qu'une personne puisse être jugée, éventuellement condamnée, à son retour au pays, en raison de tels délits, ne constituaient une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. L'ODM a, en outre, considéré que l'intéressé n'avait pas de crainte objectivement fondée d'être persécuté à son retour en Turquie, en raison de ses propres activités au sein du HADEP, aucun élément au dossier ne prouvant une condamnation basée sur des motifs politiques. L'ODM a également souligné que, même si la police avait pu le mettre sous pression en raison de ses activités pour le HADEP, il n'était pas exposé en Turquie à de sérieux préjudices, dans la mesure où il n'avait pas occupé une position dominante au sein de ce parti. Enfin, il a estimé que les persécutions alléguées, en relation avec la prétendue activité de son fils J._______ au sein du PKK, n'étaient pas vraisemblables, et qu'en particulier ses déclarations, selon lesquelles il avait vécu dans la clandestinité, sous l'identité de son frère, n'étaient pas compatibles avec le fait d'avoir acheté, à la même période, un appartement pour le HADEP. L'ODM a enfin considéré que, puisque les faits allégués par A._______ n'étaient pas pertinents, la situation connexe invoquée par B._______ et ses enfants ne satisfaisait pas non plus aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. O. Par acte du 20 juillet 2005, les recourants ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en concluant principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont fait valoir en substance qu'ils avaient été la cible des autorités turques, principalement en raison des actes reprochés à leur fils et frère J._______ (collaboration avec le PKK), mais également parce qu'ils étaient proches du HADEP et qu'ils avaient aidé financièrement cette organisation. Ils ont soutenu que la condamnation de A._______ à (...) ans d'emprisonnement, alors que l'art. 504 du code pénal prévoyait une peine maximale d'un an, démontrait que les autorités turques cherchaient, en lui imputant une infraction de droit commun, à le condamner pour des motifs politiques, en raison de son engagement pour le HADEP et des liens de son fils avec le PKK. Les recourants ont par ailleurs argué que, tenant compte également des antécédents de leur fils J._______, il y avait lieu d'admettre à la fois la vraisemblance des mesures de harcèlement et des autres préjudices dont ils disaient avoir fait l'objet et dont plusieurs d'entre eux souffraient encore, en particulier N._______, ainsi que l'existence d'un risque de persécution réfléchie contre eux en cas de retour dans leur pays d'origine. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire, en invoquant à la fois les violations des droits de l'homme commises en Turquie, dénoncées par de nombreux observateurs et leur situation particulière en tant que Kurdes soupçonnés de liens avec le PKK. P. Par décision incidente du 8 août 2005, le juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure. Q. Dans sa détermination du 17 août 2005, l'ODM a conclu au rejet du recours. Cette prise de position a été transmise aux intéressés, le 18 août 2005, pour information. R. Par courrier du 30 octobre 2007, les recourants ont versé au dossier un document reçu par fax du maire ("muktar") du village de G._______, expliquant que les maisons du village, en particulier celle du beau-père de leur fille, faisaient l'objet d'attaques par balles et que le mari de leur fille avait fait l'objet de menaces de mort et avait dû s'expatrier en France. Ils ont également déposé, à titre de preuve, la copie d'un article de presse du (...) 2007 relatant des opérations de l'armée turque contre le PKK, au cours de laquelle la petite-fille du frère de A._______ aurait été tuée. Ils ont souligné que, faisant partie d'une famille politisée, dont plusieurs membres avaient obtenu l'asile à l'étranger, ils seraient recherchés et menacés en Turquie. Ils ont enfin précisé que A._______ était suivi par un médecin du (...). S. A la demande du juge chargé de l'instruction, les recourants ont transmis au Tribunal, par courrier du 5 mars 2008, divers documents relatifs à la demande d'asile déposée en Allemagne par leur fils J._______. Il en ressort que ce dernier a déposé le (...) 1995, une demande d'asile en Allemagne, que celle-ci a été définitivement rejetée le (...) 1998, sur jugement du Tribunal administratif, statuant sur recours, qu'il a toutefois été reconnu comme réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés, de sorte qu'il a été constaté l'existence d'un empêchement au renvoi ; une autorisation de séjour lui a été délivrée le (...) 1998, laquelle a pris fin avec son départ, le (...) 1999, pour ([nom du pays]). Les recourants ont également joint à leur courrier une copie des articles de presse déjà versés au dossier de l'autorité inférieure, datant du (...) 1996, concernant le procès en Allemagne dans lequel leur fils J._______ a été impliqué, à savoir un article du journal (...). Selon ces coupures de presse, les huit accusés (dont leur fils) étaient poursuivis pour des délits commis dans le cadre de revendications en lien avec le PKK. Ils ont précisé que, selon les dernières informations en leur possession, leur fils avait rejoint la guérilla kurde dans les montagnes irakiennes. Ils ont également déposé, par ce même courrier, un rapport du 21 janvier 2008 établi par le médecin auprès duquel A._______ était en traitement depuis le 6 juillet 2007, en raison de troubles psychiques. T. Invitée à une seconde détermination, compte tenu des nouveaux documents versés en cause, l'autorité inférieure a répondu, en date du 21 janvier 2009, que ceux-ni n'entraînaient pas de modification de son point de vue. U. Les autres faits de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n° 677; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82s). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La première demande d'asile déposée le 19 mai 1998 par A._______ et B._______ a été rejetée par l'ODM, qui a considéré comme non vraisemblable qu'ils aient fait, durant trois ans, entre 1995 et 1998, l'objet de persécutions en raison de la disparition de leur fils J._______ et qu'ils aient quitté la Turquie suite aux événements et dans les circonstances décrits. Cette décision est entrée en force de chose décidée. Cela ne signifie cependant pas que tous les faits allégués à l'époque soient dépourvus de toute plausibilité. En particulier, il est établi que le fils des recourants, J._______, a quitté la Turquie au mois de juin 1995, alors qu'il était soupçonné par les autorités locales d'activités de soutien au PKK (transport de personnes avec le minibus appartenant à ses parents). Cela étant, on peut également admettre comme vraisemblable que A._______ a fait l'objet, juste après le départ de son fils, de mauvais traitements à titre de représailles de la part des policiers, lors de sa détention à H._______. En effet, J._______ aurait dû effectuer son service militaire à l'époque où il a quitté le pays. En outre, puisqu'il avait été soupçonné d'aide au PKK, les autorités cherchaient probablement à le localiser. Ces faits remontent aux années 1995-1996 et ne sont pas en rapport direct avec les événements qui auraient incité les recourants à quitter la Turquie, en 1998, considérés comme non vraisemblables par l'ODM. Cependant, les mauvais traitements subis à l'époque, comme les événements déjà vécus dans sa jeunesse, lors de la disparition de son frère et des attaques militaires contre le village, à l'origine de la première fiche dressée à son sujet par les autorités turques, pourraient expliquer l'état de A._______, lequel souffre, selon le rapport médical déposé en cause, d'un syndrome de stress post-traumatique chronifié, suite à un vécu de persécution et de torture. Ils pourraient également expliquer son sentiment d'être constamment persécuté par les autorités turques, pour des raisons ethniques et politiques ou par des personnes qui veulent se venger de lui. 4.2 En 1998, après le rejet de leur demande, A._______ et B._______ ont été renvoyés en Turquie. Selon ses déclarations. A._______ a été retenu durant 48 heures par la police d'aéroport à Izmir et interrogé au sujet de son fils J._______. Afin d'être libéré, il a promis de faire son possible pour faire venir son fils en Turquie (cf. pv de l'audition du 5 juin 2003, p. 6). Ces faits sont tout à fait plausibles, s'agissant d'une personne qui revient d'Europe et qui est déjà fichée. En effet, au vu de cette fiche, la police d'aéroport a immanquablement dû prendre contact avec celle de H._______ et être au courant des liens du fils de l'intéressé avec le PKK, devenus patents depuis le procès de ce dernier en Allemagne. Cependant, le fait que A._______ ait été libéré, sur intervention d'un avocat, représentant une association de défense des droits de l'homme, démontre pour le moins qu'il n'était alors pas recherché à la suite d'une enquête de police judiciaire, ni exposé à un risque imminent de persécution. A leur retour en Turquie, A._______ et B._______ se sont établis à K._______, où le recourant a ouvert un magasin et acheté un appartement à son nom. Selon ses propres déclarations (cf. pv de l'audition cantonale, p. 6), qui convergent avec celles d'autres membres de la famille, tout s'est bien passé durant environ une année. Certes, le recourant allègue avoir constamment porté la carte d'identité de son frère, pour se légitimer en cas de contrôle policier, mais cela témoigne plutôt de sa crainte subjective d'être arrêté. Par contre, le fait qu'il a, à l'époque, pu acheter des biens immobiliers démontre qu'il s'est officiellement annoncé et qu'il n'était pas sérieusement inquiété par les autorités, du moins pas dans l'année qui a suivi son installation à K._______. Les recourants font cependant valoir que leur crainte de persécution est objectivement fondée au regard des nombreuses visites policières dont ils ont fait l'objet dès l'année 2001 et de la procédure judiciaire ouverte contre A._______. Ils soutiennent qu'ils ont été la cible des autorités turques principalement en raison des actes reprochés à leur fils J._______, mais aussi parce qu'il sont proches du HADEP et ont aidé financièrement cette organisation. 4.3 En dépit des réformes législatives intervenues en Turquie dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou encore de mouvements considérés comme tels) ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant une baisse du nombre des cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Dans ce contexte, il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte également que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers, ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.4 Ainsi qu'il ressort des documents versés en cause, J._______ a déposé une demande d'asile en Allemagne en (...) 1995. Celle-ci a, dans un premier temps, été rejetée par l'autorité compétente, laquelle a considéré par ailleurs qu'il n'y avait pas d'obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé. Ces renseignements avaient été communiquées à l'ODM par les autorités allemandes, dans le cadre de la première demande d'asile de A._______et B._______ (cf. let. A ci-dessus). Il ressort cependant des documents fournis dans le cadre de la présente procédure que le J._______ avait déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif, lequel a, par jugement du (...) 1998, confirmé le rejet de sa demande d'asile, mais a constaté que l'intéressé remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et qu'en conséquence il y avait lieu de renoncer à l'exécution de son renvoi. Les recourants n'ont pas été en mesure de fournir la motivation de cette décision et ont déclaré ignorer d'ailleurs si les motifs sont nécessairement communiqués selon la procédure allemande. Quoi qu'il en soit, selon les articles de presse produits, il y a lieu de considérer que les liens de J._______ avec le PKK sont établis. Selon les articles de presse fournis en effet, ce dernier a été coaccusé, à M._______ dans le cadre d'un procès contre les membres d'une association (...) dont les activités avaient été interdites et les locaux fermés en raison de liens avec le PKK. Il a été accusé de (...). Cette affaire ayant connu un écho médiatique important, y compris dans la presse turque, ainsi qu'il ressort des pièces au dossier, il est évident que les autorités turques, qui avaient déjà des soupçons envers J._______ avant son départ de Turquie, ont ainsi obtenu la preuve des liens de ce dernier avec le PKK. 4.5 Pour les recourants, la procédure pénale ouverte contre A._______ est la preuve que les autorités turques s'en prennent à eux pour des raisons politiques, tant en raison de l'engagement de leurs fils dans le PKK qu'en raison de leur aide financière au HADEP. Selon les pièces du dossier, le recourant a fait l'objet d'une procédure pénale à la suite d'une plainte pour escroquerie, déposée dans le courant de l'année 2000. La première condamnation (à [..] ans d'emprisonnement), a été annulée par la Cour de cassation ; la nouvelle procédure n'a pas pu être menée à terme, vu le départ de Turquie du recourant. C'est pourquoi il existe, selon les renseignements obtenus par représentation suisse à Ankara, un mandat d'amener au tribunal à son encontre. Les convocations qu'il a fournies en cause (Örnek: 24) sont authentiques. Selon les informations obtenues de l'Ambassade suisse à Ankara, cette procédure constitue le motif de la seconde fiche le concernant. Le recourant prétend il s'agit d'une affaire politique, même si elle n'a pas été déférée à une cour de sûreté de l'Etat et qu'il lui a été reproché d'avoir acheté des locaux pour le HADEP, dont il était sympathisant. Il en veut pour preuve que la peine maximale prévue par l'art. 504 du code pénal turc, sur la base duquel il aurait été condamné, prévoit une peine maximale d'un an d'emprisonnement. Toutefois, d'une part, cette condamnation n'est pas définitive, puisque le jugement a été annulé. D'autre part, il lui aurait appartenu de prouver ou du moins rendre vraisemblables ses affirmations sur ce point. Or, le recourant n'a, malgré l'ordonnance du juge chargé de l'instruction, pas fourni les copies des jugements dont il a fait l'objet, sous prétexte que son avocate avait refusé d'intervenir, dès lors qu'elle n'était plus provisionnée. Le recourant prétend pourtant que deux autres personnes étaient coaccusées dans le cadre de cette procédure. Il apparaît dès lors qu'il aurait pu, par leur biais, obtenir les documents requis. Par ailleurs, il a pu, par l'intermédiaire de son fils J.______, verser une attestation supplémentaire de cette avocate. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il aurait entrepris, sans succès, toutes les démarches utiles afin d'être à même de fournir les pièces judiciaires relatives à la procédure dont il a fait l'objet en Turquie. Le Tribunal estime dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que cette condamnation, laquelle a très bien pu être prononcée également pour d'autres chefs d'accusation, était basée sur des motifs politiques. 4.6 Cela dit, il n'en demeure pas moins que la procédure pénale dont a fait l'objet A._______ ne suffit pas à expliquer les fréquentes visites policières à son domicile, dont tous les membres de la famille ont fait état, ni l'incendie de son véhicule, ni l'attitude des policiers à l'endroit de son épouse ou de ses enfants. Selon ses déclarations, A._______ était proche du HADEP. Il fréquentait les réunions; celles-ci avaient parfois lieu à son domicile; il recevait beaucoup de monde à la maison (cf. pv de l'audition cantonale de B._______ r. 12 p. 5). Sa situation financière était bonne, ce entre autres grâce à l'argent envoyé d'Europe par son fils J._______ et il a fourni une contribution financière substantielle à ce parti pour l'achat d'un local. Certes la mise à disposition du HADEP de locaux ne constitue pas une infraction selon la loi turque - du moins à l'époque où ce parti n'avait pas encore été interdit - ainsi que l'a confirmé le collaborateur du DEHAP à Ankara au représentant de l'Ambassade de Suisse. Cependant, il est notoire que le HADEP, dès sa fondation, s'est attiré l'animosité des autorités en raison de la sympathie affichée par nombre de ses membres et sympathisants pour la guérilla du PKK. Plusieurs membres ou sympathisants de ce parti, notamment des responsables, ont été victimes de répressions, allant de simples mesures d'intimidation ou d'arrestations de courte durée jusqu'à des actes de torture ou des inculpations pour séparatisme ou collaboration avec une organisation terroriste. Aussi, on ne peut simplement se fonder sur le caractère légal ou non d'un parti pour conclure à l'absence de crainte fondée de persécution. Il est impératif, dans chaque cas d'espèce, d'examiner les liens particuliers de la personne concernée avec le parti, les activités personnelles qu'elle a pu déployer pour le compte de celui-ci, les fréquentations qu'elle a pu avoir, afin d'apprécier si elle a pu se rendre particulièrement suspecte, voire indésirable aux yeux des autorités et encore si d'autres antécédents, chez elle, voire chez d'autres membres de sa famille, pourraient objectivement fonder une crainte de sérieux préjudices, déterminants au regard de la loi sur l'asile (cf. arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2008, en la cause E- 3704/2006). 4.7 Selon les recourants, leurs difficultés auraient commencé un peu plus d'un an après leur retour à K._______, à savoir dans le courant de l'année 2000. Il n'est pas impossible que la dénonciation pour escroquerie ait éveillé du côté des autorités, du moins de certains éléments des forces de l'ordre, un renouveau d'intérêt à la fois pour les activités de A._______ et pour les liens que ce dernier pouvait encore entretenir avec son fils J._______ et avec le HADEP (cf. pv de l'audition de A._______ p. 6 r. 7-8 ; pv de l'audition de sa fille E._______ p. 3). Il ressort des déclarations de plusieurs membres de la famille que c'est à partir de cette époque que les visites policières à leur domicile sont devenues très fréquentes. Lors d'une première visite d'un policier à sa boutique, le recourant a réussi à éviter un contrôle plus poussé en se faisant passer pour son frère (cf. pv de l'audition de A._______ p. 7 r. 16). Depuis lors, A._______ n'a pratiquement plus dormi à la maison (cf. pv de l'audition de B._______ p. 7 r. 40, et de sa fille SE._______ p. 3:" mon papa ne venait pas à la maison", "on voyait plus les policiers que la famille"). Selon les déclarations des recourants, les policiers recherchaient J._______ ou son père et fouillaient parfois la maison. A plusieurs reprises, ils se sont comportés de manière brutale avec les filles des recourants. Il est plausible que ces visites aient eu un rapport avec les liens de A._______ avec le HADEP. Lors d'une de ses visites policières, N._______ a été frappée et sa soeur E._______ brûlée par le contenu d'une casserole d'eau bouillante, accidentellement ou en raison d'une maladresse intentionnelle d'un policier, qui voulait l'empêcher de venir en aide à sa soeur (cf. pv de l'audition de E._______ p. 3). Toutes deux ont dû être hospitalisées. Cet épisode a particulièrement marqué les membres de la famille, et en particulier les trois jeunes soeurs. Depuis cet événement, l'état de santé psychique et physique de N._______ n'a cessé de se dégrader ; celle-ci a été sujette à des pertes de connaissance de longue durée et elle a dû être souvent hospitalisée, en Turquie et en Suisse (...) (cf. pv de l'audition cantonale de B._______ r. 25a p. 6). E._______ a expliqué qu'elle a toujours peur des policiers et garde toujours présente, en pensée, la scène qu'ils ont fait subir à sa soeur (cf. pv de l'audition cantonale p. 5 r. 13a). Cet événement a décidé les recourants à quitter leur pays. Toutefois, seuls B._______, N._______ et le plus jeune des enfants ont réussi à partir lors de la première tentative. Par la suite, A._______ a tenté une seconde fois de partir avec ses trois plus jeunes filles, mais ils ont été arrêtés en Slovénie et refoulés en Turquie. C'est à cette occasion que A._______ a été arrêté à l'aéroport et conduit directement au tribunal puis en prison, tandis que ses filles, après avoir passé quelques jours au poste, sont demeurées seules. Elles ont vécu chez leur oncle maternel, auquel leur oncle paternel les avait confiées, puis sont retournées au domicile familial, où elles ont vécu quelque temps avant de rejoindre leurs parents. Toutes trois rapportent que les visites policières n'ont pas cessé pour autant. Même durant la période où leur père était emprisonné, les policiers venaient à leur domicile, à fréquence irrégulière, à la recherche de leur frère J._______ (cf. pv de l'audition cantonale de D._______ r. 8 à 10 p. 5). Après le départ de leur père, qui a quitté la Turquie suite au jugement de cassation, les policiers venaient souvent très tôt le matin, recherchant leur père ou leur frère (cf. pv des auditions cantonales de D._______ p. 5 et de C._______ p. 5 r. 9a). Toutes trois ont exprimé la terreur dans laquelle les mettaient ces visites. D._______ a déclaré qu'au souvenir notamment des brutalités dont elles avaient déjà été victimes, elle-même comme ses soeurs, c'était devenu pour elle "une horreur" de voir un policier, qu'elle se trouvait tétanisée à chacune de leurs visites (ibid. r. 13a p. 5), ce qui a été confirmé par sa soeur (cf. pv de l'audition cantonale de C._______ r. 4 p. 4). 4.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il y a lieu de tenir pour vraisemblable que les recourants ont fait l'objet d'une persécution ciblée de la part des autorités turques en raison tant de leurs liens familiaux avec J._______ que des sympathies politiques et des fréquentations de A._______, que les policiers surveillaient étroitement ce dernier et ont exercé des pressions et des mesures d'intimidation sur lui et les siens dans le but de les engager à garder des distances avec les organisations kurdes. Tous les membres de la famille, à des degrés plus ou moins forts, ont souffert de ces pressions et en conservent des séquelles plus ou moins traumatisantes. Par voie de conséquence, et en l'absence de nouveaux éléments qui permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire, le Tribunal estime que le risque que les recourants soient, à nouveau, victimes de préjudices analogues subsiste et qu'ils peuvent ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie 4.9 Partant, il y a lieu de leur reconnaître la qualité de réfugiés, au sens de l'art. 3 LAsi. 4.10 Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 15 juin 2005 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié des recourants et leur octroie l'asile, en application de l'art. 2 LAsi. 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire des recourants devient en conséquence sans objet. 5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur accorder des dépens. Ceux-ci sont fixés sur la base des décomptes de prestations de leur mandataire, du 20 juillet 2005 et du 24 mars 2009 (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le Tribunal estime justifié, pour la fixation des dépens, de réduire quelque peu le montant total des prestations facturées sur lesdits décomptes, le nombre d'heures et les entretiens portés en compte ne correspondant pas en totalité à des interventions indispensables, au sens de l'art. 64 PA, dans le cadre de la présente procédure. Les dépens sont ainsi arrêtés à Fr. 2'800.- (non soumis à la TVA, selon les précisions de la mandataire). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 15 juin 2005, est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugiés de A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ et à leur accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera aux recourants des dépens d'un montant de Fr. 2'800.-. 5. Le présent arrêt est adressé : à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) à l'autorité inférieure, avec le dossier N (...) (en copie, par courrier interne) à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par pli simple). Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :