Asile et renvoi
Sachverhalt
- Le recourant a déposé le 22 mai 2002 une demande d'asile en Suisse. L'ODM l'a entendu sommairement, le 4 juin 2002, au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 19 juillet 2002, devant l'autorité compétente du canton du ([nom du canton]), auquel il a été attribué dans un premier temps. A._______ a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, être le troisième d'une famille de huit enfants et avoir vécu jusqu'à son adolescence dans un village proche de B._______ dans la province de C._______. En 1995, sa famille aurait quitté B._______ pour s'installer à D._______. Dès cette époque, lui-même aurait changé souvent de domicile, pour travailler sur des chantiers, à Izmir ou dans d'autres villes, gardant pour adresse officielle le domicile de sa famille à D._______. Selon ses explications, sa famille aurait de tout temps rencontré des difficultés, parce qu'elle était accusée de soutenir le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan). La (...) de son père aurait été brûlée en 1994, par la police anti-terroriste ; les policiers auraient fait une descente à leur domicile et "tout cassé". Son frère E._______ aurait quitté le pays et demandé l'asile en Allemagne, parce qu'il ne voulait pas faire le service militaire. En Allemagne, il aurait eu des contacts avec le PKK. Il aurait été condamné au cours d'un procès démontrant ses liens avec ladite organisation ; les journaux auraient rapporté l'événement et la photographie de son frère aurait notamment paru dans le journal ([nom du journal]). Les choses se seraient un peu calmées par la suite. Ses parents se seraient installés à D._______, où leurs conditions de vie étaient assez bonnes. Ils possédaient une maison, ainsi qu'une voiture. Mais en 2001, les problèmes auraient recommencé. Des personnes non identifiées auraient à nouveau mis le feu à leur (...), en mars 2001. Le recourant s'est, sur ce point, référé aux explications et aux documents déjà remis à l'ODM par sa mère, laquelle avait déposé, le 24 décembre 2001, une demande d'asile en Suisse, où elle était arrivée accompagnée de son plus jeune frère, ainsi que d'une de ses soeurs, gravement atteinte dans sa santé psychique et physique. Le recourant lui-même, comme les autres membres de sa famille, se serait toujours senti proche de la cause kurde et du PKK. En mars 2001, il aurait été arrêté en compagnie de cinq autres personnes alors qu'il manifestait en ville de D._______, après avoir fêté le Nouvel-An kurde ("Newroz") en compagnie d'autres Kurdes. Il aurait été maltraité durant sa garde à vue, laquelle aurait duré deux jours. Il aurait été frappé avec une matraque et on lui aurait infligé une décharge électrique. Il porterait toujours les marques de ces mauvais traitements. Enfin, après avoir passé le recrutement dans le courant de l'année 2000, il aurait reçu en 2001 des convocations pour le service militaire, auxquelles il n'aurait pas donné suite, refusant de servir dans l'armée qui combattait les Kurdes. Il aurait appris par ses soeurs restées en Turquie que les autorités militaires l'avaient recherché à son domicile. Le recourant aurait, dans un premier temps, tenté de quitter la Turquie en même temps que sa mère. Il se serait cependant enfui en voyant arriver les policiers; seule sa mère, sa soeur F._______ et son frère cadet auraient réussi à partir à cette occasion. Du 15 février au 15 avril 2002, il serait demeuré clandestinement à Istanbul. Le 15 avril 2002, il aurait pris l'avion à destination de Sarajevo. Les passeurs qu'il avait contactés se seraient occupés de tous les documents et formalités utiles. Il serait demeuré une quinzaine de jours en Bosnie, puis les passeurs l'auraient amené, à bord d'un camion, jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 20 mai 2002. Il aurait appris par téléphone, après son départ de Turquie, que son père avait été arrêté alors qu'il cherchait à quitter le pays en compagnie de trois de ses soeurs et qu'il se trouvait en prison, pour des raisons que lui-même ignorait. - Par décision du 13 septembre 2002, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a retenu que l'obligation de servir au sein des forces armées turques n'était pas assimilable à une persécution, que l'incendie du (...) du père du recourant en 1994 et les détériorations commises par les policiers turcs dans leur maison à l'époque, pour autant qu'ils fussent crédibles, n'étaient pas déterminants, puisque sans lien temporel avec le départ de l'intéressé en avril 2002 et qu'enfin l'incendie en 2001 du (...) de son père n'était pas assimilable à une persécution du requérant. L'ODM a enfin considéré, en renonçant à se prononcer sur sa vraisemblance, que la garde à vue de deux jours subie par A._______ en mars 2001, en raison de sa participation à la fête du "Newroz", remontait à plus d'un an avant son départ et n'était pas déterminante pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'autorité inférieure a relevé, au surplus, que le recourant s'était contredit à plusieurs reprises et avait tenu des propos vagues et inconsistants tout au long de son récit. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. - Dans son recours, déposé le 16 octobre 2002 (date du sceau postal) contre cette décision, l'intéressé a explicité les faits qui l'avaient amené à quitter la Turquie et conclu à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à une admission provisoire. A titre préliminaire, il a sollicité la jonction de son dossier avec celui des autres membres de sa famille. - Le 23 octobre 2002, le père du recourant a également déposé une demande d'asile en Suisse, à l'appui de laquelle il a déposé un certain nombre de documents relatifs à la procédure judiciaire dont il avait fait l'objet en Turquie. Trois des soeurs du recourant sont également arrivées en Suisse en juillet 2003, pour rejoindre leur parents. Après avoir diligenté une enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, l'ODM a, par décision du 15 juin 2005, rejeté la demande d'asile des parents du recourant et de leurs enfants. Les intéressés ont recouru contre cette décision. Le Tribunal statue également sur ledit recours par arrêt de ce jour. - Par courrier du 14 mars 2008, la mandataire du père et des autres membres de la famille du recourant a versé au dossier de ce dernier la copie de pièces déposées dans le cadre de la procédure de ses mandants, concernant en particulier le frère aîné de A._______, E._______. Elle a argué qu'au vu du retentissement du procès de E._______ en Allemagne et de la médiatisation de ses liens avec le PKK, le recourant subirait de manière certaine, en cas de retour dans son pays d'origine, des pressions, voire des tortures de la part des autorités turques. - invité à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 21 janvier 2009, communiquée pour information au recourant. - Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : -
- En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
- Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
- Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, son recours est recevable. -
- Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
- Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). -
- En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a retenu en particulier que les problèmes vécus par sa famille en 1994 à B._______, comme les préjudices que lui-même aurait subis à l'occasion de sa garde à vue en mars 2001, n'étaient pas en rapport de causalité temporel avec sa fuite du pays et qu'enfin les éventuelles sanctions pour refus de servir n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile, puisqu'il était légitime de la part d'un Etat de vouloir assurer sa sûreté intérieure et extérieure au moyen d'une armée. Le recourant, pour sa part, fait valoir qu'il a une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités en raison notamment des problèmes rencontrés par son père et des activités de son frère E._______ pour le PKK.
- Préliminairement, il sied de relever que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la question de la vraisemblance des allégués du recourant, au regard de l'art. 7 LAsi. Elle s'est bornée à relever dans sa décision, sans expliciter le fondement de ses observations sur la base d'exemples précis, ni en tirer de conclusion, que l'intéressé s'était contredit à plusieurs reprises et qu'il avait tenu des propos vagues et inconsistants tout au long de son récit. Le Tribunal, qui n'arrive pas à la même conviction s'agissant de la pertinence de certains allégués du recourant, est tenu de procéder à une appréciation desdits faits au regard de l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il retient que, si le récit du recourant manque parfois de cohérence et de substance, force est de constater que l'audition sur les motifs n'a pas été menée avec une rigueur de nature à pousser l'intéressé à des déclarations plus précises. Il sied par exemple de relever que les questions posées en toute fin d'audition ont permis d'expliquer une apparente contradiction entre les déclarations faites au CERA et celles consignées lors de l'audition cantonale, s'agissant du nombre de convocations reçues par A._______ de la part des autorités militaires. D'autres questions à l'intéressé auraient peut-être conduit à un établissement plus précis des faits. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte, s'agissant de l'inconsistance de certaines déclarations du recourant relatives aux problèmes vécus par sa famille ainsi qu'aux activités reprochées à son frère ou à son père, que le recourant avait 13 ou 14 ans à l'époque où la famille aurait rencontré des problèmes avec la police anti-terroriste à B._______. Sa vision est donc celle d'un jeune de cet âge. A cela s'ajoute que, s'il conservait le domicile de sa famille à D._______ comme adresse officielle, il travaillait, selon ses déclarations, le plus souvent dans d'autres villes. Par conséquent, il n'a pas forcément été témoin du quotidien de ses parents et de ses soeurs, dont le recours fait l'objet ce jour d'un arrêt séparé. Tout bien pesé, le Tribunal considère que les incohérences ou inconsistances auxquelles l'autorité inférieure fait allusion dans sa décision ne sont pas décisives. Au demeurant, la vraisemblance des faits précis vécus par le recourant en Turquie n'a pas à être examinée plus avant, dans la mesure où les préjudices auxquels il serait exposé relèvent d'une persécution réfléchie en rapport, en particulier, avec la situation de son frère E._______ et celle de leur père, au sujet desquels plusieurs documents ont été produits dans le cadre de la procédure concernant les autres membres de la famille.
- Le recourant fait valoir qu'en cas de retour en Turquie il serait exposé à de graves préjudices en raison de son appartenance à une famille kurde politisée, en particulier à cause de ses liens avec E._______ et des problèmes de son père. Ainsi qu'il ressort des documents versés en cause, E._______ a déposé, en (...) 1995, une demande d'asile en Allemagne. Celle-ci a été rejetée, mais il a été constaté qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Selon les articles de presse produits, E._______ a été impliqué à G._______, dans un procès concernant des membres d'une association (...), dont les locaux avaient été fermés en raison de liens avec le PKK ; (...). Cette affaire ayant connu un écho médiatique important, il est évident que les autorités turques, qui avaient déjà des soupçons envers E._______ avant son départ de Turquie, ont ainsi obtenu la preuve des liens de ce dernier avec le PKK. Les autres membres de la famille, en particulier les soeurs du recourant, ont rendu vraisemblable le fait que la police s'était, à plusieurs reprises, présentée au domicile familial à la recherche de E._______. Ils ont également allégué de manière plausible que le père du recourant, H._______, avait subi des mauvais traitements à l'époque où il habitait dans la province de C._______ et qu'en outre, peu après l'ouverture de son magasin à D._______, il avait à nouveau fait l'objet de sérieux soupçons de la part de la police de couvrir son fils E._______ en raison des fonds qu'il recevait d'Allemagne et des liens qu'il entretenait avec le HADEP.
- La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux mentalités et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
- En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Le fait que son frère E._______ soit connu comme membre du PKK, que son père soit fiché et ait quitté la Turquie alors qu'il faisait l'objet d'une procédure judiciaire, quand bien même celle-ci semblait concerner un délit de droit commun et n'était pas traitée par une Cour de sûreté de l'Etat, est incontestablement, au vu des événements vécus par les autres membres de sa famille, de nature à exposer le recourant à de sérieux préjudices, pour des raisons politiques ou analogues déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant n'a pas accompli son service militaire, alors qu'il était convoqué. Il n'a dès lors pratiquement aucune chance, en retournant en Turquie, d'échapper à un contrôle des autorités à son arrivée à l'aéroport ou à l'occasion d'autres démarches administratives, lequel conduirait à des recherches au lieu de son précédent domicile. Les autorités auront tout lieu de penser qu'il a, à l'étranger, entretenu des contacts avec son frère E._______ et son père. Il est hautement probable qu'elles s'intéressent à lui soit pour obtenir des renseignements à leur sujet, cas échéant en le soumettant à des mauvais traitements, voire qu'elles lui infligent de tels traitements uniquement en guise de mesures de représailles en sa qualité de membre de la même famille. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. Pour la même raison, on ne peut considérer qu'il dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que D._______, où sa famille s'était déplacée, ou que B._______, où il est né (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
- Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). - Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 13 septembre 2002 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. - Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). - Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant, lequel n'était pas représenté dans le cadre de son recours et n'est pas supposé avoir assumé des frais importants pour la présente procédure. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- - Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 13 septembre 2002, est annulée. - L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à lui accorder l'asile. - Il n'est pas perçu de frais. - Il n'est pas alloué de dépens. - Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne) - à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par lettre simple). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-7156/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 27 mars 2009 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 septembre 2002 / N (...). Faits : - Le recourant a déposé le 22 mai 2002 une demande d'asile en Suisse. L'ODM l'a entendu sommairement, le 4 juin 2002, au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 19 juillet 2002, devant l'autorité compétente du canton du ([nom du canton]), auquel il a été attribué dans un premier temps. A._______ a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, être le troisième d'une famille de huit enfants et avoir vécu jusqu'à son adolescence dans un village proche de B._______ dans la province de C._______. En 1995, sa famille aurait quitté B._______ pour s'installer à D._______. Dès cette époque, lui-même aurait changé souvent de domicile, pour travailler sur des chantiers, à Izmir ou dans d'autres villes, gardant pour adresse officielle le domicile de sa famille à D._______. Selon ses explications, sa famille aurait de tout temps rencontré des difficultés, parce qu'elle était accusée de soutenir le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan). La (...) de son père aurait été brûlée en 1994, par la police anti-terroriste ; les policiers auraient fait une descente à leur domicile et "tout cassé". Son frère E._______ aurait quitté le pays et demandé l'asile en Allemagne, parce qu'il ne voulait pas faire le service militaire. En Allemagne, il aurait eu des contacts avec le PKK. Il aurait été condamné au cours d'un procès démontrant ses liens avec ladite organisation ; les journaux auraient rapporté l'événement et la photographie de son frère aurait notamment paru dans le journal ([nom du journal]). Les choses se seraient un peu calmées par la suite. Ses parents se seraient installés à D._______, où leurs conditions de vie étaient assez bonnes. Ils possédaient une maison, ainsi qu'une voiture. Mais en 2001, les problèmes auraient recommencé. Des personnes non identifiées auraient à nouveau mis le feu à leur (...), en mars 2001. Le recourant s'est, sur ce point, référé aux explications et aux documents déjà remis à l'ODM par sa mère, laquelle avait déposé, le 24 décembre 2001, une demande d'asile en Suisse, où elle était arrivée accompagnée de son plus jeune frère, ainsi que d'une de ses soeurs, gravement atteinte dans sa santé psychique et physique. Le recourant lui-même, comme les autres membres de sa famille, se serait toujours senti proche de la cause kurde et du PKK. En mars 2001, il aurait été arrêté en compagnie de cinq autres personnes alors qu'il manifestait en ville de D._______, après avoir fêté le Nouvel-An kurde ("Newroz") en compagnie d'autres Kurdes. Il aurait été maltraité durant sa garde à vue, laquelle aurait duré deux jours. Il aurait été frappé avec une matraque et on lui aurait infligé une décharge électrique. Il porterait toujours les marques de ces mauvais traitements. Enfin, après avoir passé le recrutement dans le courant de l'année 2000, il aurait reçu en 2001 des convocations pour le service militaire, auxquelles il n'aurait pas donné suite, refusant de servir dans l'armée qui combattait les Kurdes. Il aurait appris par ses soeurs restées en Turquie que les autorités militaires l'avaient recherché à son domicile. Le recourant aurait, dans un premier temps, tenté de quitter la Turquie en même temps que sa mère. Il se serait cependant enfui en voyant arriver les policiers; seule sa mère, sa soeur F._______ et son frère cadet auraient réussi à partir à cette occasion. Du 15 février au 15 avril 2002, il serait demeuré clandestinement à Istanbul. Le 15 avril 2002, il aurait pris l'avion à destination de Sarajevo. Les passeurs qu'il avait contactés se seraient occupés de tous les documents et formalités utiles. Il serait demeuré une quinzaine de jours en Bosnie, puis les passeurs l'auraient amené, à bord d'un camion, jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 20 mai 2002. Il aurait appris par téléphone, après son départ de Turquie, que son père avait été arrêté alors qu'il cherchait à quitter le pays en compagnie de trois de ses soeurs et qu'il se trouvait en prison, pour des raisons que lui-même ignorait. - Par décision du 13 septembre 2002, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a retenu que l'obligation de servir au sein des forces armées turques n'était pas assimilable à une persécution, que l'incendie du (...) du père du recourant en 1994 et les détériorations commises par les policiers turcs dans leur maison à l'époque, pour autant qu'ils fussent crédibles, n'étaient pas déterminants, puisque sans lien temporel avec le départ de l'intéressé en avril 2002 et qu'enfin l'incendie en 2001 du (...) de son père n'était pas assimilable à une persécution du requérant. L'ODM a enfin considéré, en renonçant à se prononcer sur sa vraisemblance, que la garde à vue de deux jours subie par A._______ en mars 2001, en raison de sa participation à la fête du "Newroz", remontait à plus d'un an avant son départ et n'était pas déterminante pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'autorité inférieure a relevé, au surplus, que le recourant s'était contredit à plusieurs reprises et avait tenu des propos vagues et inconsistants tout au long de son récit. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. - Dans son recours, déposé le 16 octobre 2002 (date du sceau postal) contre cette décision, l'intéressé a explicité les faits qui l'avaient amené à quitter la Turquie et conclu à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à une admission provisoire. A titre préliminaire, il a sollicité la jonction de son dossier avec celui des autres membres de sa famille. - Le 23 octobre 2002, le père du recourant a également déposé une demande d'asile en Suisse, à l'appui de laquelle il a déposé un certain nombre de documents relatifs à la procédure judiciaire dont il avait fait l'objet en Turquie. Trois des soeurs du recourant sont également arrivées en Suisse en juillet 2003, pour rejoindre leur parents. Après avoir diligenté une enquête par le biais de l'Ambassade de Suisse en Turquie, l'ODM a, par décision du 15 juin 2005, rejeté la demande d'asile des parents du recourant et de leurs enfants. Les intéressés ont recouru contre cette décision. Le Tribunal statue également sur ledit recours par arrêt de ce jour. - Par courrier du 14 mars 2008, la mandataire du père et des autres membres de la famille du recourant a versé au dossier de ce dernier la copie de pièces déposées dans le cadre de la procédure de ses mandants, concernant en particulier le frère aîné de A._______, E._______. Elle a argué qu'au vu du retentissement du procès de E._______ en Allemagne et de la médiatisation de ses liens avec le PKK, le recourant subirait de manière certaine, en cas de retour dans son pays d'origine, des pressions, voire des tortures de la part des autorités turques. - invité à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 21 janvier 2009, communiquée pour information au recourant. - Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : -
- En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
- Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
- Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, son recours est recevable. -
- Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
- Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). -
- En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que les faits allégués par ce dernier n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Elle a retenu en particulier que les problèmes vécus par sa famille en 1994 à B._______, comme les préjudices que lui-même aurait subis à l'occasion de sa garde à vue en mars 2001, n'étaient pas en rapport de causalité temporel avec sa fuite du pays et qu'enfin les éventuelles sanctions pour refus de servir n'étaient pas pertinentes au regard de la loi sur l'asile, puisqu'il était légitime de la part d'un Etat de vouloir assurer sa sûreté intérieure et extérieure au moyen d'une armée. Le recourant, pour sa part, fait valoir qu'il a une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices de la part des autorités en raison notamment des problèmes rencontrés par son père et des activités de son frère E._______ pour le PKK.
- Préliminairement, il sied de relever que l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la question de la vraisemblance des allégués du recourant, au regard de l'art. 7 LAsi. Elle s'est bornée à relever dans sa décision, sans expliciter le fondement de ses observations sur la base d'exemples précis, ni en tirer de conclusion, que l'intéressé s'était contredit à plusieurs reprises et qu'il avait tenu des propos vagues et inconsistants tout au long de son récit. Le Tribunal, qui n'arrive pas à la même conviction s'agissant de la pertinence de certains allégués du recourant, est tenu de procéder à une appréciation desdits faits au regard de l'art. 7 LAsi. Sur ce point, il retient que, si le récit du recourant manque parfois de cohérence et de substance, force est de constater que l'audition sur les motifs n'a pas été menée avec une rigueur de nature à pousser l'intéressé à des déclarations plus précises. Il sied par exemple de relever que les questions posées en toute fin d'audition ont permis d'expliquer une apparente contradiction entre les déclarations faites au CERA et celles consignées lors de l'audition cantonale, s'agissant du nombre de convocations reçues par A._______ de la part des autorités militaires. D'autres questions à l'intéressé auraient peut-être conduit à un établissement plus précis des faits. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte, s'agissant de l'inconsistance de certaines déclarations du recourant relatives aux problèmes vécus par sa famille ainsi qu'aux activités reprochées à son frère ou à son père, que le recourant avait 13 ou 14 ans à l'époque où la famille aurait rencontré des problèmes avec la police anti-terroriste à B._______. Sa vision est donc celle d'un jeune de cet âge. A cela s'ajoute que, s'il conservait le domicile de sa famille à D._______ comme adresse officielle, il travaillait, selon ses déclarations, le plus souvent dans d'autres villes. Par conséquent, il n'a pas forcément été témoin du quotidien de ses parents et de ses soeurs, dont le recours fait l'objet ce jour d'un arrêt séparé. Tout bien pesé, le Tribunal considère que les incohérences ou inconsistances auxquelles l'autorité inférieure fait allusion dans sa décision ne sont pas décisives. Au demeurant, la vraisemblance des faits précis vécus par le recourant en Turquie n'a pas à être examinée plus avant, dans la mesure où les préjudices auxquels il serait exposé relèvent d'une persécution réfléchie en rapport, en particulier, avec la situation de son frère E._______ et celle de leur père, au sujet desquels plusieurs documents ont été produits dans le cadre de la procédure concernant les autres membres de la famille.
- Le recourant fait valoir qu'en cas de retour en Turquie il serait exposé à de graves préjudices en raison de son appartenance à une famille kurde politisée, en particulier à cause de ses liens avec E._______ et des problèmes de son père. Ainsi qu'il ressort des documents versés en cause, E._______ a déposé, en (...) 1995, une demande d'asile en Allemagne. Celle-ci a été rejetée, mais il a été constaté qu'il remplissait les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés. Selon les articles de presse produits, E._______ a été impliqué à G._______, dans un procès concernant des membres d'une association (...), dont les locaux avaient été fermés en raison de liens avec le PKK ; (...). Cette affaire ayant connu un écho médiatique important, il est évident que les autorités turques, qui avaient déjà des soupçons envers E._______ avant son départ de Turquie, ont ainsi obtenu la preuve des liens de ce dernier avec le PKK. Les autres membres de la famille, en particulier les soeurs du recourant, ont rendu vraisemblable le fait que la police s'était, à plusieurs reprises, présentée au domicile familial à la recherche de E._______. Ils ont également allégué de manière plausible que le père du recourant, H._______, avait subi des mauvais traitements à l'époque où il habitait dans la province de C._______ et qu'en outre, peu après l'ouverture de son magasin à D._______, il avait à nouveau fait l'objet de sérieux soupçons de la part de la police de couvrir son fils E._______ en raison des fonds qu'il recevait d'Allemagne et des liens qu'il entretenait avec le HADEP.
- La Turquie a procédé à plusieurs réformes législatives durant ces dernières années dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne. Il subsiste cependant des déficits importants dans leur mise en oeuvre, spécialement en matière de procédures conformes à un Etat de droit et de respect des droits humains, pour des raisons tenant aux mentalités et en fonction, également, des tensions sur le plan sécuritaire. Cela étant, la jurisprudence considère que tout risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes présumés du PKK (ou des organisations qui lui ont succédé, d'autres organisations séparatistes kurdes ou de mouvements considérés comme hostiles à l'Etat turc), ne peut être exclu dans ce pays. On note cependant depuis 2001 une baisse du nombre de cas de persécution réfléchie, celle-ci intervenant de manière moins systématique que par le passé, et une certaine réduction de la gravité des mesures prises, en particulier une diminution des cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités turques n'ont pas, en ce domaine, de manière d'agir standardisée. Dans ce contexte, il convient d'apprécier l'existence et l'intensité du risque de persécution réfléchie surtout en fonction des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements (par exemple sur le lieu de séjour d'un activiste), mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches, par exemple dans le cadre d'une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou en tant que membres d'organisations de défense de prisonniers ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider et les engager à garder des distances avec les organisations kurdes (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer cette jurisprudence comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas particulier, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction non seulement du degré de parenté, mais encore d'autres éléments concrets (antécédents policiers ou judiciaires, activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation antinationale en cause, degré de dangerosité de l'organisation en cause, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
- En ce qui concerne la situation particulière du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Le fait que son frère E._______ soit connu comme membre du PKK, que son père soit fiché et ait quitté la Turquie alors qu'il faisait l'objet d'une procédure judiciaire, quand bien même celle-ci semblait concerner un délit de droit commun et n'était pas traitée par une Cour de sûreté de l'Etat, est incontestablement, au vu des événements vécus par les autres membres de sa famille, de nature à exposer le recourant à de sérieux préjudices, pour des raisons politiques ou analogues déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant n'a pas accompli son service militaire, alors qu'il était convoqué. Il n'a dès lors pratiquement aucune chance, en retournant en Turquie, d'échapper à un contrôle des autorités à son arrivée à l'aéroport ou à l'occasion d'autres démarches administratives, lequel conduirait à des recherches au lieu de son précédent domicile. Les autorités auront tout lieu de penser qu'il a, à l'étranger, entretenu des contacts avec son frère E._______ et son père. Il est hautement probable qu'elles s'intéressent à lui soit pour obtenir des renseignements à leur sujet, cas échéant en le soumettant à des mauvais traitements, voire qu'elles lui infligent de tels traitements uniquement en guise de mesures de représailles en sa qualité de membre de la même famille. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie. Pour la même raison, on ne peut considérer qu'il dispose d'une possibilité de refuge interne en Turquie, dans une région autre que D._______, où sa famille s'était déplacée, ou que B._______, où il est né (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss).
- Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). - Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 13 septembre 2002 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile. - Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). - Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant, lequel n'était pas représenté dans le cadre de son recours et n'est pas supposé avoir assumé des frais importants pour la présente procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : - Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 13 septembre 2002, est annulée. - L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié du recourant et à lui accorder l'asile. - Il n'est pas perçu de frais. - Il n'est pas alloué de dépens. - Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie, par lettre simple). Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :