Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. Le 3 février 1993, A._______ s'est vu accorder l'asile, en même temps que sa mère et ses six frères et soeurs. B. Selon un extrait du casier judiciaire du 20 mars 2015, l'intéressé s'est vu infliger un total de six condamnations pénales, à savoir :
- par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 11 septembre 2006, 11 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), brigandage (art. 140 al. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'art. 19a LStup (RS 812.121) ;
- par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 25 février 2010, une peine privative de liberté de 22 mois pour vol, brigandage, infraction d'importance mineure (art. 172ter CP), violation de domicile et infraction à l'art. 19a LStup, le précédent sursis étant révoqué ;
- par décision du Juge d'instruction de B._______, du 19 novembre 2010, 40 jours-amende pour vol ;
- par décision du Ministère public de l'arrondissement de C._______, du 13 août 2012, 40 jours-amende pour vol et 200 francs d'amende pour vol et infraction à l'art. 19a LStup ;
- par décision du Ministère public de l'arrondissement de B._______, du 7 novembre 2012, une peine privative de liberté de 50 jours pour vol ;
- enfin, par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 8 novembre 2013, une peine privative de liberté de 24 mois et 300 francs d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, violation de domicile et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup ; un traitement ambulatoire psychiatrique et anti-alcoolique a été prescrit, en application de l'art. 63 CP. C. Le 20 mars 2015, le SEM a invité A._______ à s'exprimer au sujet d'une possible révocation de l'asile. Le 28 avril suivant, celui-ci a fait valoir son long séjour en Suisse, l'assiduité avec laquelle il suivait le traitement ambulatoire prescrit, ainsi que l'absence de risque de récidive. D. Par décision du 11 mai 2015, le SEM a prononcé la révocation de l'asile. E. Interjetant recours contre cette décision, le 9 juin 2015, A._______ a relevé qu'il vivait en Suisse avec sa famille depuis sa petite enfance, et n'avait aucun contact avec son pays d'origine. Il a soutenu que la révocation de l'asile constituait une mesure disproportionnée, dans la mesure où il n'avait jamais commis d'infractions d'une grande gravité, avait agi avant tout sous l'influence de l'alcool, suivait le traitement ambulatoire ordonné, avait indemnisé les victimes de ses agissements, et ne risquait pas de récidiver. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée, et que des mesures d'instruction complémentaire étaient nécessaires, dont l'audition de ses proches, un rapport de l'autorité d'exécution des peines relatif aux résultats de son traitement, et une description de son état psychique. Il a conclu au maintien de l'asile (subsidiairement à la cassation de la décision attaquée), au renouvellement de son autorisation d'établissement, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judicaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 juin 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. Dans ce contexte, les mesures d'instruction complémentaires évoquées par l'intéressé, telles que l'audition de ses proches, un rapport des progrès de son traitement et la description de son état de santé, n'apparaissent pas nécessaires, ne pouvant éclaircir la question topique à résoudre. 2.3 Enfin, le Tribunal rappelle que la question de la délivrance, respectivement d'un renouvellement de l'autorisation d'établissement, sort du cadre du présent litige ; dès lors, les conclusions portant sur ce point sont irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et le brigandage peuvent certes être techniquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine spécialement lourde, pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté (art. 140 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée, les récidives multiples, le prononcé de plusieurs peines fermes avec révocation d'un sursis antérieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 3.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit constater la gravité du comportement de A._______, qui a commis au total une douzaine de vols et cinq brigandages. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel de B._______ dans son arrêt du 8 novembre 2013 (p. 18), "[sa] culpabilité est lourde", et il se trouve "ancré dans la délinquance". Les infractions commises sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné lieu à six condamnations en tout, dont deux fermes, une troisième devenue ferme à la suite de la révocation d'un sursis antérieur, et d'une durée relativement longue (11, 22 et 24 mois) ; en effet, le total des peines fermes infligées au recourant se monte à 57 mois, soit presque cinq ans. Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile, dont il n'apparaît pas digne. C'est en effet le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409). 3.4 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à sa bonne intégration en Suisse, son long séjour dans ce pays et sa rupture avec son pays d'origine, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (cf. à ce sujet ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). 3.5 En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet donc qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression. 4. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée. 5. 5.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 5.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de quatre heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 800 francs.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
E. 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. Dans ce contexte, les mesures d'instruction complémentaires évoquées par l'intéressé, telles que l'audition de ses proches, un rapport des progrès de son traitement et la description de son état de santé, n'apparaissent pas nécessaires, ne pouvant éclaircir la question topique à résoudre.
E. 2.3 Enfin, le Tribunal rappelle que la question de la délivrance, respectivement d'un renouvellement de l'autorisation d'établissement, sort du cadre du présent litige ; dès lors, les conclusions portant sur ce point sont irrecevables.
E. 3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
E. 3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et le brigandage peuvent certes être techniquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine spécialement lourde, pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté (art. 140 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée, les récidives multiples, le prononcé de plusieurs peines fermes avec révocation d'un sursis antérieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi.
E. 3.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit constater la gravité du comportement de A._______, qui a commis au total une douzaine de vols et cinq brigandages. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel de B._______ dans son arrêt du 8 novembre 2013 (p. 18), "[sa] culpabilité est lourde", et il se trouve "ancré dans la délinquance". Les infractions commises sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné lieu à six condamnations en tout, dont deux fermes, une troisième devenue ferme à la suite de la révocation d'un sursis antérieur, et d'une durée relativement longue (11, 22 et 24 mois) ; en effet, le total des peines fermes infligées au recourant se monte à 57 mois, soit presque cinq ans. Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile, dont il n'apparaît pas digne. C'est en effet le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409).
E. 3.4 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à sa bonne intégration en Suisse, son long séjour dans ce pays et sa rupture avec son pays d'origine, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (cf. à ce sujet ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409).
E. 3.5 En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet donc qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression.
E. 4 Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée.
E. 5.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
E. 5.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de quatre heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 800 francs.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 800 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3664/2015 Arrêt du 24 novembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 11 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 3 février 1993, A._______ s'est vu accorder l'asile, en même temps que sa mère et ses six frères et soeurs. B. Selon un extrait du casier judiciaire du 20 mars 2015, l'intéressé s'est vu infliger un total de six condamnations pénales, à savoir :
- par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 11 septembre 2006, 11 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), brigandage (art. 140 al. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à l'art. 19a LStup (RS 812.121) ;
- par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 25 février 2010, une peine privative de liberté de 22 mois pour vol, brigandage, infraction d'importance mineure (art. 172ter CP), violation de domicile et infraction à l'art. 19a LStup, le précédent sursis étant révoqué ;
- par décision du Juge d'instruction de B._______, du 19 novembre 2010, 40 jours-amende pour vol ;
- par décision du Ministère public de l'arrondissement de C._______, du 13 août 2012, 40 jours-amende pour vol et 200 francs d'amende pour vol et infraction à l'art. 19a LStup ;
- par décision du Ministère public de l'arrondissement de B._______, du 7 novembre 2012, une peine privative de liberté de 50 jours pour vol ;
- enfin, par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 8 novembre 2013, une peine privative de liberté de 24 mois et 300 francs d'amende, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, violation de domicile et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup ; un traitement ambulatoire psychiatrique et anti-alcoolique a été prescrit, en application de l'art. 63 CP. C. Le 20 mars 2015, le SEM a invité A._______ à s'exprimer au sujet d'une possible révocation de l'asile. Le 28 avril suivant, celui-ci a fait valoir son long séjour en Suisse, l'assiduité avec laquelle il suivait le traitement ambulatoire prescrit, ainsi que l'absence de risque de récidive. D. Par décision du 11 mai 2015, le SEM a prononcé la révocation de l'asile. E. Interjetant recours contre cette décision, le 9 juin 2015, A._______ a relevé qu'il vivait en Suisse avec sa famille depuis sa petite enfance, et n'avait aucun contact avec son pays d'origine. Il a soutenu que la révocation de l'asile constituait une mesure disproportionnée, dans la mesure où il n'avait jamais commis d'infractions d'une grande gravité, avait agi avant tout sous l'influence de l'alcool, suivait le traitement ambulatoire ordonné, avait indemnisé les victimes de ses agissements, et ne risquait pas de récidiver. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée, et que des mesures d'instruction complémentaire étaient nécessaires, dont l'audition de ses proches, un rapport de l'autorité d'exécution des peines relatif aux résultats de son traitement, et une description de son état psychique. Il a conclu au maintien de l'asile (subsidiairement à la cassation de la décision attaquée), au renouvellement de son autorisation d'établissement, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judicaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 juin 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. Dans ce contexte, les mesures d'instruction complémentaires évoquées par l'intéressé, telles que l'audition de ses proches, un rapport des progrès de son traitement et la description de son état de santé, n'apparaissent pas nécessaires, ne pouvant éclaircir la question topique à résoudre. 2.3 Enfin, le Tribunal rappelle que la question de la délivrance, respectivement d'un renouvellement de l'autorisation d'établissement, sort du cadre du présent litige ; dès lors, les conclusions portant sur ce point sont irrecevables. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et le brigandage peuvent certes être techniquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine spécialement lourde, pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté (art. 140 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée, les récidives multiples, le prononcé de plusieurs peines fermes avec révocation d'un sursis antérieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 3.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit constater la gravité du comportement de A._______, qui a commis au total une douzaine de vols et cinq brigandages. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel de B._______ dans son arrêt du 8 novembre 2013 (p. 18), "[sa] culpabilité est lourde", et il se trouve "ancré dans la délinquance". Les infractions commises sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné lieu à six condamnations en tout, dont deux fermes, une troisième devenue ferme à la suite de la révocation d'un sursis antérieur, et d'une durée relativement longue (11, 22 et 24 mois) ; en effet, le total des peines fermes infligées au recourant se monte à 57 mois, soit presque cinq ans. Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile, dont il n'apparaît pas digne. C'est en effet le lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409). 3.4 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à sa bonne intégration en Suisse, son long séjour dans ce pays et sa rupture avec son pays d'origine, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (cf. à ce sujet ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). 3.5 En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet donc qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression. 4. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée. 5. 5.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 5.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de quatre heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 800 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 800 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :