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E-4659/2015

E-4659/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-09-05 · Français CH

Révocation de l'asile

Sachverhalt

A. Le 3 décembre 1999, par décision de l'Office fédéral des Réfugiés (ODR, aujourd'hui SEM), A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en même temps que les autres membres de sa famille, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). B. Par arrêt du 28 février 2014, le Tribunal (...) a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples, vol, menaces, contrainte et séquestration, toutes infractions commises entre 2010 et 2013, au préjudice de ses deux ex-compagnes. La condamnation infligée a été une peine privative de liberté de 27 mois ; a été également révoqué un sursis à une peine de 150 jours-amende, prononcée en date du 24 avril 2012 par le même Tribunal, pour des faits analogues. Saisie d'un appel, la Cour suprême du canton de B._______, dans son arrêt du 3 décembre 2014, a porté la peine à 30 mois de privation de liberté, confirmant dans leur quasi-totalité les infractions constatées en première instance. L'intéressé avait été condamné une première fois, par le Tribunal des mineurs (...), le 19 décembre 2005, pour voies de fait et mise en danger de la vie d'autrui. C. Le 28 avril 2015, le SEM a informé le requérant de son intention de révoquer l'asile accordé, et l'a invité à s'exprimer. Le 5 mai et le 2 juin suivant, l'intéressé, marquant son opposition à cette éventualité, a fait valoir sa formation acquise en Suisse, la présence de ses proches dans ce pays, ainsi que le caractère non particulièrement répréhensible de ses actes, qui pouvaient s'expliquer par des troubles psychiques ; le traitement de ceux-ci éviterait tout risque de récidive. D. Par décision du 26 juin 2015, le SEM a prononcé la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 2 LAsi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juillet 2015, A._______ a fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis l'intégralité du dossier, malgré plusieurs demandes de sa part, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. S'agissant du fond, il a soutenu que les infractions commises n'étaient pas d'une gravité suffisant à permettre la révocation, arguant qu'elles trouvaient leur origine dans son état psychique. La décision prise violait ainsi le principe de proportionnalité. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 juin 2016, au motif qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu, le recourant ayant eu communication de toutes les pièces pertinentes ; il maintenait en outre sa position sur le fond. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 juillet suivant, le recourant a persisté dans ses arguments antérieurs. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le grief soulevé par le recourant, quant à une violation par le SEM de son droit d'être entendu, n'est pas fondé. 2.2 En effet, ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). En l'espèce, l'intéressé a été interpellé sur la perspective d'une révocation de l'asile, et a pu faire valoir ses arguments à ce sujet. Par ailleurs, la décision attaquée se base exclusivement sur l'arrêt de la Cour suprême du canton de B._______ du 3 décembre 2014, dont une copie lui a été dûment transmise ; il a également eu communication de la décision du SEM, dont il a joint un double à son recours. Les autres pièces du dossier relatives à la procédure de révocation sont sans pertinence, et n'ont en rien fondé la décision attaquée. En conclusion, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu ou d'une autre disposition essentielle de procédure. 3. 3.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 3.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 4. 4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 4.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et la séquestration peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. La séquestration, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté, hors circonstances aggravantes (art. 183-184 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée (environ trois ans), les récidives multiples, la révocation d'un sursis antérieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 4.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement de A._______, qui a commis au total une trentaine d'infractions. Comme l'a relevé la Cour suprême du canton de B._______ dans son arrêt du 3 décembre 2014 (p. 33), "au vu de la gravité des faits reprochés, des antécédents et de la situation personnelle de A._______ [sic], seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte". En effet, s'agissant de sa première victime, "le prévenu a fait preuve d'une volonté délictueuse intense" et "la gravité des faits a par ailleurs augmenté avec le temps" (p. 35). Certains des actes commis étaient "particulièrement vils", et "les douleurs physiques infligées ont été d'une intensité certaine" (p. 35). Envers la seconde victime, l'intéressé a usé à "chaque fois de violences physiques et psychiques", accompagnée de menaces de mort "très sérieuses" (p. 36). La Cour (...) admet donc que "le prévenu a porté atteinte de manière constante et violente à des biens juridiques de première importance, soit l'intégrité corporelle et la liberté" ; il a agi "par méchanceté et jalousie". Il a témoigné "d'un défaut absolu de scrupules", et son "comportement violent et agressif est inadmissible et inexcusable" (p. 37). Par ailleurs, ses "antécédents criminels [...] plaident peu en sa faveur", au vu des infractions commises qui sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné lieu à trois condamnations en tout. Dès lors, "pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l'auteur sont nettement défavorables" et "justifient donc une augmentation moyenne de la peine par rapport à un délinquant primaire" (p. 38). Un sursis partiel ne peut être envisagé, le prévenu s'étant "montré parfaitement insensible" aux peines qui lui avaient déjà été infligées (p. 39). Le comportement du recourant ne peut être apprécié avec plus d'indulgence en raison d'éventuels troubles psychiques, d'ailleurs non documentés. En effet, l'arrêt du 3 décembre 2014, se basant sur le rapport de l'expert psychiatre, retient clairement que "le prévenu était parfaitement conscient du caractère illicite des actes qui lui [étaient] reprochés", sa diminution de responsabilité n'étant ainsi que légère (p. 37). En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression. 4.4 Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n'apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409). 4.5 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). 5. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée. 6. 6.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 6.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 1200 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Le grief soulevé par le recourant, quant à une violation par le SEM de son droit d'être entendu, n'est pas fondé.

E. 2.2 En effet, ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). En l'espèce, l'intéressé a été interpellé sur la perspective d'une révocation de l'asile, et a pu faire valoir ses arguments à ce sujet. Par ailleurs, la décision attaquée se base exclusivement sur l'arrêt de la Cour suprême du canton de B._______ du 3 décembre 2014, dont une copie lui a été dûment transmise ; il a également eu communication de la décision du SEM, dont il a joint un double à son recours. Les autres pièces du dossier relatives à la procédure de révocation sont sans pertinence, et n'ont en rien fondé la décision attaquée. En conclusion, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu ou d'une autre disposition essentielle de procédure.

E. 3.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).

E. 3.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant.

E. 4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).

E. 4.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et la séquestration peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. La séquestration, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté, hors circonstances aggravantes (art. 183-184 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée (environ trois ans), les récidives multiples, la révocation d'un sursis antérieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi.

E. 4.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement de A._______, qui a commis au total une trentaine d'infractions. Comme l'a relevé la Cour suprême du canton de B._______ dans son arrêt du 3 décembre 2014 (p. 33), "au vu de la gravité des faits reprochés, des antécédents et de la situation personnelle de A._______ [sic], seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte". En effet, s'agissant de sa première victime, "le prévenu a fait preuve d'une volonté délictueuse intense" et "la gravité des faits a par ailleurs augmenté avec le temps" (p. 35). Certains des actes commis étaient "particulièrement vils", et "les douleurs physiques infligées ont été d'une intensité certaine" (p. 35). Envers la seconde victime, l'intéressé a usé à "chaque fois de violences physiques et psychiques", accompagnée de menaces de mort "très sérieuses" (p. 36). La Cour (...) admet donc que "le prévenu a porté atteinte de manière constante et violente à des biens juridiques de première importance, soit l'intégrité corporelle et la liberté" ; il a agi "par méchanceté et jalousie". Il a témoigné "d'un défaut absolu de scrupules", et son "comportement violent et agressif est inadmissible et inexcusable" (p. 37). Par ailleurs, ses "antécédents criminels [...] plaident peu en sa faveur", au vu des infractions commises qui sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné lieu à trois condamnations en tout. Dès lors, "pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l'auteur sont nettement défavorables" et "justifient donc une augmentation moyenne de la peine par rapport à un délinquant primaire" (p. 38). Un sursis partiel ne peut être envisagé, le prévenu s'étant "montré parfaitement insensible" aux peines qui lui avaient déjà été infligées (p. 39). Le comportement du recourant ne peut être apprécié avec plus d'indulgence en raison d'éventuels troubles psychiques, d'ailleurs non documentés. En effet, l'arrêt du 3 décembre 2014, se basant sur le rapport de l'expert psychiatre, retient clairement que "le prévenu était parfaitement conscient du caractère illicite des actes qui lui [étaient] reprochés", sa diminution de responsabilité n'étant ainsi que légère (p. 37). En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression.

E. 4.4 Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n'apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409).

E. 4.5 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409).

E. 5 Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée.

E. 6.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).

E. 6.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 1200 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1200 francs. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4659/2015 Arrêt du 5 septembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 26 juin 2015 / N (...). Faits : A. Le 3 décembre 1999, par décision de l'Office fédéral des Réfugiés (ODR, aujourd'hui SEM), A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en même temps que les autres membres de sa famille, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). B. Par arrêt du 28 février 2014, le Tribunal (...) a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples, vol, menaces, contrainte et séquestration, toutes infractions commises entre 2010 et 2013, au préjudice de ses deux ex-compagnes. La condamnation infligée a été une peine privative de liberté de 27 mois ; a été également révoqué un sursis à une peine de 150 jours-amende, prononcée en date du 24 avril 2012 par le même Tribunal, pour des faits analogues. Saisie d'un appel, la Cour suprême du canton de B._______, dans son arrêt du 3 décembre 2014, a porté la peine à 30 mois de privation de liberté, confirmant dans leur quasi-totalité les infractions constatées en première instance. L'intéressé avait été condamné une première fois, par le Tribunal des mineurs (...), le 19 décembre 2005, pour voies de fait et mise en danger de la vie d'autrui. C. Le 28 avril 2015, le SEM a informé le requérant de son intention de révoquer l'asile accordé, et l'a invité à s'exprimer. Le 5 mai et le 2 juin suivant, l'intéressé, marquant son opposition à cette éventualité, a fait valoir sa formation acquise en Suisse, la présence de ses proches dans ce pays, ainsi que le caractère non particulièrement répréhensible de ses actes, qui pouvaient s'expliquer par des troubles psychiques ; le traitement de ceux-ci éviterait tout risque de récidive. D. Par décision du 26 juin 2015, le SEM a prononcé la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 2 LAsi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juillet 2015, A._______ a fait grief au SEM de ne pas lui avoir transmis l'intégralité du dossier, malgré plusieurs demandes de sa part, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. S'agissant du fond, il a soutenu que les infractions commises n'étaient pas d'une gravité suffisant à permettre la révocation, arguant qu'elles trouvaient leur origine dans son état psychique. La décision prise violait ainsi le principe de proportionnalité. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du SEM, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 24 juin 2016, au motif qu'il n'y avait pas eu violation du droit d'être entendu, le recourant ayant eu communication de toutes les pièces pertinentes ; il maintenait en outre sa position sur le fond. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 26 juillet suivant, le recourant a persisté dans ses arguments antérieurs. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le grief soulevé par le recourant, quant à une violation par le SEM de son droit d'être entendu, n'est pas fondé. 2.2 En effet, ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). En l'espèce, l'intéressé a été interpellé sur la perspective d'une révocation de l'asile, et a pu faire valoir ses arguments à ce sujet. Par ailleurs, la décision attaquée se base exclusivement sur l'arrêt de la Cour suprême du canton de B._______ du 3 décembre 2014, dont une copie lui a été dûment transmise ; il a également eu communication de la décision du SEM, dont il a joint un double à son recours. Les autres pièces du dossier relatives à la procédure de révocation sont sans pertinence, et n'ont en rien fondé la décision attaquée. En conclusion, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu ou d'une autre disposition essentielle de procédure. 3. 3.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 3.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 4. 4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 4.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et la séquestration peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. La séquestration, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à cinq ans de privation de liberté, hors circonstances aggravantes (art. 183-184 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée (environ trois ans), les récidives multiples, la révocation d'un sursis antérieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 4.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement de A._______, qui a commis au total une trentaine d'infractions. Comme l'a relevé la Cour suprême du canton de B._______ dans son arrêt du 3 décembre 2014 (p. 33), "au vu de la gravité des faits reprochés, des antécédents et de la situation personnelle de A._______ [sic], seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte". En effet, s'agissant de sa première victime, "le prévenu a fait preuve d'une volonté délictueuse intense" et "la gravité des faits a par ailleurs augmenté avec le temps" (p. 35). Certains des actes commis étaient "particulièrement vils", et "les douleurs physiques infligées ont été d'une intensité certaine" (p. 35). Envers la seconde victime, l'intéressé a usé à "chaque fois de violences physiques et psychiques", accompagnée de menaces de mort "très sérieuses" (p. 36). La Cour (...) admet donc que "le prévenu a porté atteinte de manière constante et violente à des biens juridiques de première importance, soit l'intégrité corporelle et la liberté" ; il a agi "par méchanceté et jalousie". Il a témoigné "d'un défaut absolu de scrupules", et son "comportement violent et agressif est inadmissible et inexcusable" (p. 37). Par ailleurs, ses "antécédents criminels [...] plaident peu en sa faveur", au vu des infractions commises qui sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné lieu à trois condamnations en tout. Dès lors, "pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l'auteur sont nettement défavorables" et "justifient donc une augmentation moyenne de la peine par rapport à un délinquant primaire" (p. 38). Un sursis partiel ne peut être envisagé, le prévenu s'étant "montré parfaitement insensible" aux peines qui lui avaient déjà été infligées (p. 39). Le comportement du recourant ne peut être apprécié avec plus d'indulgence en raison d'éventuels troubles psychiques, d'ailleurs non documentés. En effet, l'arrêt du 3 décembre 2014, se basant sur le rapport de l'expert psychiatre, retient clairement que "le prévenu était parfaitement conscient du caractère illicite des actes qui lui [étaient] reprochés", sa diminution de responsabilité n'étant ainsi que légère (p. 37). En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression. 4.4 Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n'apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409). 4.5 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). 5. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée. 6. 6.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 6.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 1200 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1200 francs. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :