Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. Le 24 juillet 1997, par décision de l'Office fédéral des Réfugiés (ODR, aujourd'hui SEM), A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en même temps que les autres membres de sa famille, en application de l'art. 7 al. 1 aLAsi, aujourd'hui l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). B. De 2002 à 2012, l'intéressé s'est vu infliger un total de 18 condamnations par les instances pénales du canton de B._______, pour des infractions de même nature : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, occasionnellement menaces, extorsion, recel et violation de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). La première condamnation, prononcée par la Cour correctionnelle de B._______ le 22 mars 2002 pour brigandage, a été la plus grave, à savoir 12 mois de privation de liberté avec sursis ; les autres peines variaient de 20 jours à huit mois, toutes fermes. Le 26 mai 2014, une nouvelle condamnation de quatre ans et demi de privation de liberté a été prononcée par le Tribunal correctionnel de B._______, pour brigandage en bande, tentative d'extorsion, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et vol. Le tribunal a également révoqué deux libérations conditionnelles antérieures et astreint le condamné à un suivi addictologique structuré ambulatoire (art. 63 CP). Saisie d'un appel, la Cour de justice, par arrêt du 7 octobre 2014, a remplacé ledit suivi par un traitement institutionnel contre les addictions (art. 60 CP), la peine étant suspendue au profit de cette mesure ; le jugement a été confirmé pour le surplus. C. Le 2 mars 2016, le SEM a informé le requérant de son intention de révoquer l'asile accordé, et l'a invité à s'exprimer. Le 6 mars suivant, l'intéressé, marquant son opposition à cette éventualité, a fait valoir la formation professionnelle entamée, la présence de ses proches en Suisse et les risques le menaçant en cas de retour en Colombie, au vu des antécédents de son père. D. Par décision du 15 avril 2016, le SEM a prononcé la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 2 LAsi, ainsi que le retrait de la qualité de réfugié, en vertu de l'art 1C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 17 mai 2016, A._______ a fait valoir que les infractions retenues dans le jugement du 26 mai 2014 avaient été commises le même jour, sous l'effet de la drogue, et ne pouvaient être qualifiées de "particulièrement répréhensibles" au sens de la loi. Par ailleurs, la décision attaquée ne respectait pas le principe de proportionnalité, lui-même ayant entrepris une cure de désintoxication et ayant longtemps séjourné en Suisse. Enfin, en cas de révocation de son autorisation d'établissement, il pourrait être renvoyé en Colombie où il risquerait des représailles des groupes ayant persécuté son père, ce d'autant plus qu'il portait le même prénom que lui ; le changement de circonstances dans le pays d'origine, permettant le retrait de la qualité de réfugié, n'était pas réalisé. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Daniel Kinzer comme mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 septembre 2016 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss). Il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol (art. 139 CP), le brigandage, avec la circonstance aggravante de l'action en bande (art. 140 ch. 3 CP), l'extorsion (art. 156 CP) et le recel (art. 160 CP) peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté, et de deux ans au moins en cas d'action en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée (environ dix ans), les récidives multiples, la révocation de libérations conditionnelles antérieures et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. 3.3 Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 3.4 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement du recourant, condamné 19 fois pour une multitude d'infractions. Comme le relève le tribunal correctionnel de B._______ dans son jugement du 26 mai 2014 (consid. 1.2 et 2.2, p. 15-18), l'intéressé et son complice ont soigneusement préparés leurs actes de brigandage. Leur faute est "très lourde", et leur "violence apparaît inutile, gratuite". Par ailleurs, leurs "antécédents sont impressionnants ; ils montrent que les prévenus se sont installés durablement dans la délinquance". Malgré leur dépendance à la drogue, "leur responsabilité est pleine et entière", leurs allégations en sens contraire n'ayant aucune crédibilité. Enfin, leur collaboration, lors de l'instruction, "a été nulle". En ce qui concerne A._______, la Cour retient "qu'il n'a pas hésité à récidiver dans les délais d'épreuve fixés quelques mois auparavant [...], montrant par là, une nouvelle fois, qu'il n'entendait pas saisir la chance que lui accordait la justice". Vu la gravité des infractions commises, aucun sursis, même partiel, n'est envisageable. En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression. 3.5 Dans ces conditions, il existe un intérêt public clairement prépondérant à ce que le recourant ne bénéficie plus de l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n'apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère, à la personne intéressée, un statut plus favorable et la disposition de droits supplémentaires qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409). 3.6 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il ne sera pas appelé, sans autre procédure, à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). La question d'une possible révocation de son autorisation d'établissement, et de son éventuel départ de Suisse, ne fait pas l'objet de la présente procédure, et ne peut être prise en considération ici. 4. 4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 Conv. Réfugiés. Aux termes du ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. 4.2 La ratio legis de cette dernière disposition est que la protection internationale accordée par la Suisse est subsidiaire par rapport à la protection qui doit être accordée par l'Etat national. Si celle-ci peut à nouveau être réclamée et obtenue, eu égard au changement fondamental des circonstances survenu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison d'être ; la qualité de réfugié peut dès lors être retirée. 5. 5.1 Dans le cas particulier, l'intéressé a été inclus dans la qualité de réfugié de son père, comme le reste de sa famille, en application de l'art. 7 al. 1 aLAsi (devenu l'art. 51 al. 1 LAsi), donc sans avoir subi de persécution à titre personnel. La question peut donc se poser de savoir s'il est possible de lui retirer sa qualité de réfugié en application d'une disposition (l'art. 1C ch. 5 Conv. Réfugiés) qui suppose l'existence d'une persécution antérieure. La jurisprudence a répondu positivement à cette question, en posant (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 11 consid.8c-8d p. 77) que la qualité de réfugié était juridiquement d'une nature unique, qu'elle ait été obtenue à titre originel ou dérivé ; la seule différence de droit résidait uniquement dans la faculté de transmettre ce statut à des familiers, qui n'existait pas pour une personne reconnue réfugiée à titre dérivé. En conséquence, les motifs de révocation prévus à l'art. 1C Conv. Réfugiés sont applicables à un réfugié qui a acquis son statut à titre dérivé, tel que le recourant. 5.2 L'examen du dossier indique que le père du recourant a entretenu un fort engagement politique et syndical dans la région de C._______ (province de D._______), de 1992 à 1996, et a été la cible de tentatives de meurtre par les groupes paramilitaires actifs dans cette zone. Cette époque était celle où les affrontements entre l'armée, les paramilitaires et les mouvements de guérilla avaient atteint leur plus grande intensité, au point que la Colombie avait sombré dans une véritable guerre civile. Depuis lors, la situation s'est modifiée du tout au tout : après plusieurs années de négociation, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaire de Colombie (FARC), principale guérilla, ont conclu un accord de cessez-le-feu, le 23 juin 2016, puis un accord de paix en date du 26 septembre 2016. Bien que ce dernier ait été rejeté par référendum, à une courte majorité, le 2 octobre suivant, les parties ont convenu de renégocier certains aspects de l'accord, et aucune d'entre elles ne semble, à ce stade, envisager une reprise des hostilités (cf. Colombia's Final Steps to the End of War, Crisis Group Latin America Report N°58, 7 septembre 2016). S'agissant des groupes paramilitaires actifs dans les années 1990, la plupart ont été dissous lorsque les membres de ces groupes ont commencé à être démobilisés, à partir de 2008 ; bien que plusieurs poursuivent aujourd'hui encore leurs activités, leur composition et leurs membres n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. 5.3 Dès lors, il apparaît invraisemblable, du fait de ces importants développements - et aussi des quelque vingt années écoulées depuis le départ de l'intéressé - que ce dernier courre aujourd'hui un quelconque risque de la part des mouvements paramilitaires subsistants ou des autorités colombiennes. Il n'est guère crédible que ceux-ci veuillent s'en prendre à lui, alors qu'il n'avait que treize ans à son départ du pays, et quand bien même il a le même prénom que son père. 5.4 En conséquence, les circonstances à la suite desquelles le recourant avait été reconnu comme réfugié ayant disparu, ou à tout le moins s'étant fondamentalement modifiées, il y a lieu de lui retirer cette qualité. 6. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée. 7. 7.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 7.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de trois heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
E. 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant.
E. 3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
E. 3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss). Il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol (art. 139 CP), le brigandage, avec la circonstance aggravante de l'action en bande (art. 140 ch. 3 CP), l'extorsion (art. 156 CP) et le recel (art. 160 CP) peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté, et de deux ans au moins en cas d'action en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée (environ dix ans), les récidives multiples, la révocation de libérations conditionnelles antérieures et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité.
E. 3.3 Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi.
E. 3.4 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement du recourant, condamné 19 fois pour une multitude d'infractions. Comme le relève le tribunal correctionnel de B._______ dans son jugement du 26 mai 2014 (consid. 1.2 et 2.2, p. 15-18), l'intéressé et son complice ont soigneusement préparés leurs actes de brigandage. Leur faute est "très lourde", et leur "violence apparaît inutile, gratuite". Par ailleurs, leurs "antécédents sont impressionnants ; ils montrent que les prévenus se sont installés durablement dans la délinquance". Malgré leur dépendance à la drogue, "leur responsabilité est pleine et entière", leurs allégations en sens contraire n'ayant aucune crédibilité. Enfin, leur collaboration, lors de l'instruction, "a été nulle". En ce qui concerne A._______, la Cour retient "qu'il n'a pas hésité à récidiver dans les délais d'épreuve fixés quelques mois auparavant [...], montrant par là, une nouvelle fois, qu'il n'entendait pas saisir la chance que lui accordait la justice". Vu la gravité des infractions commises, aucun sursis, même partiel, n'est envisageable. En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression.
E. 3.5 Dans ces conditions, il existe un intérêt public clairement prépondérant à ce que le recourant ne bénéficie plus de l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n'apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère, à la personne intéressée, un statut plus favorable et la disposition de droits supplémentaires qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409).
E. 3.6 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il ne sera pas appelé, sans autre procédure, à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). La question d'une possible révocation de son autorisation d'établissement, et de son éventuel départ de Suisse, ne fait pas l'objet de la présente procédure, et ne peut être prise en considération ici.
E. 4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 Conv. Réfugiés. Aux termes du ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité.
E. 4.2 La ratio legis de cette dernière disposition est que la protection internationale accordée par la Suisse est subsidiaire par rapport à la protection qui doit être accordée par l'Etat national. Si celle-ci peut à nouveau être réclamée et obtenue, eu égard au changement fondamental des circonstances survenu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison d'être ; la qualité de réfugié peut dès lors être retirée.
E. 5.1 Dans le cas particulier, l'intéressé a été inclus dans la qualité de réfugié de son père, comme le reste de sa famille, en application de l'art. 7 al. 1 aLAsi (devenu l'art. 51 al. 1 LAsi), donc sans avoir subi de persécution à titre personnel. La question peut donc se poser de savoir s'il est possible de lui retirer sa qualité de réfugié en application d'une disposition (l'art. 1C ch. 5 Conv. Réfugiés) qui suppose l'existence d'une persécution antérieure. La jurisprudence a répondu positivement à cette question, en posant (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 11 consid.8c-8d p. 77) que la qualité de réfugié était juridiquement d'une nature unique, qu'elle ait été obtenue à titre originel ou dérivé ; la seule différence de droit résidait uniquement dans la faculté de transmettre ce statut à des familiers, qui n'existait pas pour une personne reconnue réfugiée à titre dérivé. En conséquence, les motifs de révocation prévus à l'art. 1C Conv. Réfugiés sont applicables à un réfugié qui a acquis son statut à titre dérivé, tel que le recourant.
E. 5.2 L'examen du dossier indique que le père du recourant a entretenu un fort engagement politique et syndical dans la région de C._______ (province de D._______), de 1992 à 1996, et a été la cible de tentatives de meurtre par les groupes paramilitaires actifs dans cette zone. Cette époque était celle où les affrontements entre l'armée, les paramilitaires et les mouvements de guérilla avaient atteint leur plus grande intensité, au point que la Colombie avait sombré dans une véritable guerre civile. Depuis lors, la situation s'est modifiée du tout au tout : après plusieurs années de négociation, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaire de Colombie (FARC), principale guérilla, ont conclu un accord de cessez-le-feu, le 23 juin 2016, puis un accord de paix en date du 26 septembre 2016. Bien que ce dernier ait été rejeté par référendum, à une courte majorité, le 2 octobre suivant, les parties ont convenu de renégocier certains aspects de l'accord, et aucune d'entre elles ne semble, à ce stade, envisager une reprise des hostilités (cf. Colombia's Final Steps to the End of War, Crisis Group Latin America Report N°58, 7 septembre 2016). S'agissant des groupes paramilitaires actifs dans les années 1990, la plupart ont été dissous lorsque les membres de ces groupes ont commencé à être démobilisés, à partir de 2008 ; bien que plusieurs poursuivent aujourd'hui encore leurs activités, leur composition et leurs membres n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque.
E. 5.3 Dès lors, il apparaît invraisemblable, du fait de ces importants développements - et aussi des quelque vingt années écoulées depuis le départ de l'intéressé - que ce dernier courre aujourd'hui un quelconque risque de la part des mouvements paramilitaires subsistants ou des autorités colombiennes. Il n'est guère crédible que ceux-ci veuillent s'en prendre à lui, alors qu'il n'avait que treize ans à son départ du pays, et quand bien même il a le même prénom que son père.
E. 5.4 En conséquence, les circonstances à la suite desquelles le recourant avait été reconnu comme réfugié ayant disparu, ou à tout le moins s'étant fondamentalement modifiées, il y a lieu de lui retirer cette qualité.
E. 6 Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée.
E. 7.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
E. 7.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de trois heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 600 francs. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2699/2016 Arrêt du 3 novembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ; décision du SEM du 15 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 24 juillet 1997, par décision de l'Office fédéral des Réfugiés (ODR, aujourd'hui SEM), A._______ s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et accorder l'asile, en même temps que les autres membres de sa famille, en application de l'art. 7 al. 1 aLAsi, aujourd'hui l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31). B. De 2002 à 2012, l'intéressé s'est vu infliger un total de 18 condamnations par les instances pénales du canton de B._______, pour des infractions de même nature : vol, dommages à la propriété, violation de domicile, lésions corporelles simples, occasionnellement menaces, extorsion, recel et violation de la loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). La première condamnation, prononcée par la Cour correctionnelle de B._______ le 22 mars 2002 pour brigandage, a été la plus grave, à savoir 12 mois de privation de liberté avec sursis ; les autres peines variaient de 20 jours à huit mois, toutes fermes. Le 26 mai 2014, une nouvelle condamnation de quatre ans et demi de privation de liberté a été prononcée par le Tribunal correctionnel de B._______, pour brigandage en bande, tentative d'extorsion, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et vol. Le tribunal a également révoqué deux libérations conditionnelles antérieures et astreint le condamné à un suivi addictologique structuré ambulatoire (art. 63 CP). Saisie d'un appel, la Cour de justice, par arrêt du 7 octobre 2014, a remplacé ledit suivi par un traitement institutionnel contre les addictions (art. 60 CP), la peine étant suspendue au profit de cette mesure ; le jugement a été confirmé pour le surplus. C. Le 2 mars 2016, le SEM a informé le requérant de son intention de révoquer l'asile accordé, et l'a invité à s'exprimer. Le 6 mars suivant, l'intéressé, marquant son opposition à cette éventualité, a fait valoir la formation professionnelle entamée, la présence de ses proches en Suisse et les risques le menaçant en cas de retour en Colombie, au vu des antécédents de son père. D. Par décision du 15 avril 2016, le SEM a prononcé la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 2 LAsi, ainsi que le retrait de la qualité de réfugié, en vertu de l'art 1C ch. 5 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi. E. Interjetant recours contre cette décision, le 17 mai 2016, A._______ a fait valoir que les infractions retenues dans le jugement du 26 mai 2014 avaient été commises le même jour, sous l'effet de la drogue, et ne pouvaient être qualifiées de "particulièrement répréhensibles" au sens de la loi. Par ailleurs, la décision attaquée ne respectait pas le principe de proportionnalité, lui-même ayant entrepris une cure de désintoxication et ayant longtemps séjourné en Suisse. Enfin, en cas de révocation de son autorisation d'établissement, il pourrait être renvoyé en Colombie où il risquerait des représailles des groupes ayant persécuté son père, ce d'autant plus qu'il portait le même prénom que lui ; le changement de circonstances dans le pays d'origine, permettant le retrait de la qualité de réfugié, n'était pas réalisé. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, et a requis l'assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Me Daniel Kinzer comme mandataire d'office. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 septembre 2016 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi). 2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de savoir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis par le recourant. 3. 3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé. Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss). Il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol (art. 139 CP), le brigandage, avec la circonstance aggravante de l'action en bande (art. 140 ch. 3 CP), l'extorsion (art. 156 CP) et le recel (art. 160 CP) peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. Le brigandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à dix ans de privation de liberté, et de deux ans au moins en cas d'action en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP). De plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée (environ dix ans), les récidives multiples, la révocation de libérations conditionnelles antérieures et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité. 3.3 Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de l'art. 53 LAsi. 3.4 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhensibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de nature plus subjective. Le Tribunal doit en l'espèce constater la gravité du comportement du recourant, condamné 19 fois pour une multitude d'infractions. Comme le relève le tribunal correctionnel de B._______ dans son jugement du 26 mai 2014 (consid. 1.2 et 2.2, p. 15-18), l'intéressé et son complice ont soigneusement préparés leurs actes de brigandage. Leur faute est "très lourde", et leur "violence apparaît inutile, gratuite". Par ailleurs, leurs "antécédents sont impressionnants ; ils montrent que les prévenus se sont installés durablement dans la délinquance". Malgré leur dépendance à la drogue, "leur responsabilité est pleine et entière", leurs allégations en sens contraire n'ayant aucune crédibilité. Enfin, leur collaboration, lors de l'instruction, "a été nulle". En ce qui concerne A._______, la Cour retient "qu'il n'a pas hésité à récidiver dans les délais d'épreuve fixés quelques mois auparavant [...], montrant par là, une nouvelle fois, qu'il n'entendait pas saisir la chance que lui accordait la justice". Vu la gravité des infractions commises, aucun sursis, même partiel, n'est envisageable. En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression. 3.5 Dans ces conditions, il existe un intérêt public clairement prépondérant à ce que le recourant ne bénéficie plus de l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n'apparaît en rien disproportionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère, à la personne intéressée, un statut plus favorable et la disposition de droits supplémentaires qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409). 3.6 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il ne sera pas appelé, sans autre procédure, à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409). La question d'une possible révocation de son autorisation d'établissement, et de son éventuel départ de Suisse, ne fait pas l'objet de la présente procédure, et ne peut être prise en considération ici. 4. 4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 Conv. Réfugiés. Aux termes du ch. 5 de cette dernière disposition, la convention cessera d'être applicable à toute personne si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser à se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. 4.2 La ratio legis de cette dernière disposition est que la protection internationale accordée par la Suisse est subsidiaire par rapport à la protection qui doit être accordée par l'Etat national. Si celle-ci peut à nouveau être réclamée et obtenue, eu égard au changement fondamental des circonstances survenu dans cet Etat, la protection internationale n'a plus de raison d'être ; la qualité de réfugié peut dès lors être retirée. 5. 5.1 Dans le cas particulier, l'intéressé a été inclus dans la qualité de réfugié de son père, comme le reste de sa famille, en application de l'art. 7 al. 1 aLAsi (devenu l'art. 51 al. 1 LAsi), donc sans avoir subi de persécution à titre personnel. La question peut donc se poser de savoir s'il est possible de lui retirer sa qualité de réfugié en application d'une disposition (l'art. 1C ch. 5 Conv. Réfugiés) qui suppose l'existence d'une persécution antérieure. La jurisprudence a répondu positivement à cette question, en posant (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 11 consid.8c-8d p. 77) que la qualité de réfugié était juridiquement d'une nature unique, qu'elle ait été obtenue à titre originel ou dérivé ; la seule différence de droit résidait uniquement dans la faculté de transmettre ce statut à des familiers, qui n'existait pas pour une personne reconnue réfugiée à titre dérivé. En conséquence, les motifs de révocation prévus à l'art. 1C Conv. Réfugiés sont applicables à un réfugié qui a acquis son statut à titre dérivé, tel que le recourant. 5.2 L'examen du dossier indique que le père du recourant a entretenu un fort engagement politique et syndical dans la région de C._______ (province de D._______), de 1992 à 1996, et a été la cible de tentatives de meurtre par les groupes paramilitaires actifs dans cette zone. Cette époque était celle où les affrontements entre l'armée, les paramilitaires et les mouvements de guérilla avaient atteint leur plus grande intensité, au point que la Colombie avait sombré dans une véritable guerre civile. Depuis lors, la situation s'est modifiée du tout au tout : après plusieurs années de négociation, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaire de Colombie (FARC), principale guérilla, ont conclu un accord de cessez-le-feu, le 23 juin 2016, puis un accord de paix en date du 26 septembre 2016. Bien que ce dernier ait été rejeté par référendum, à une courte majorité, le 2 octobre suivant, les parties ont convenu de renégocier certains aspects de l'accord, et aucune d'entre elles ne semble, à ce stade, envisager une reprise des hostilités (cf. Colombia's Final Steps to the End of War, Crisis Group Latin America Report N°58, 7 septembre 2016). S'agissant des groupes paramilitaires actifs dans les années 1990, la plupart ont été dissous lorsque les membres de ces groupes ont commencé à être démobilisés, à partir de 2008 ; bien que plusieurs poursuivent aujourd'hui encore leurs activités, leur composition et leurs membres n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient à l'époque. 5.3 Dès lors, il apparaît invraisemblable, du fait de ces importants développements - et aussi des quelque vingt années écoulées depuis le départ de l'intéressé - que ce dernier courre aujourd'hui un quelconque risque de la part des mouvements paramilitaires subsistants ou des autorités colombiennes. Il n'est guère crédible que ceux-ci veuillent s'en prendre à lui, alors qu'il n'avait que treize ans à son départ du pays, et quand bien même il a le même prénom que son père. 5.4 En conséquence, les circonstances à la suite desquelles le recourant avait été reconnu comme réfugié ayant disparu, ou à tout le moins s'étant fondamentalement modifiées, il y a lieu de lui retirer cette qualité. 6. Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SEM confirmée. 7. 7.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA). 7.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de trois heures de travail au tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 600 francs. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :