Révocation de l'asile
Sachverhalt
A. Le 20 septembre 2015, A._______, ressortissant irakien de confession musulmane sunnite, a demandé l'asile à la Suisse. B. Par décision du 26 octobre 2015, la Justice de Paix de l'arrondissement de la Sarine a désigné comme curatrice du requérant, Madame B._______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg. C. Par décision du 9 août 2016, le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. D. Par jugement du (...) 2018, le Tribunal des mineurs à Fribourg (ci-après, TMF) a reconnu le prénommé coupable de plusieurs infractions dont le viol et la contrainte sexuelle, tous deux commis en commun, et l'a condamné à une peine ferme de (...) mois de privation de liberté, sous imputation de (...) jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement d'une somme de (...) francs, à titre de réparation de tort moral. E. Par courrier du 16 mai 2018, envoyé le même jour à l'attention de B._______, auprès du Service susmentionné, le SEM, prenant acte de ce jugement, a avisé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer l'asile accordé le 9 août 2016, conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, et l'a invité à s'exprimer à ce sujet dans un délai échéant au 29 mai 2018. F. Par lettre du 28 mai 2018, comportant sur son en-tête l'adresse du Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse, co-signée par B._______, et réceptionnée, le 30 mai suivant, par le SEM, A._______ a sollicité une prolongation de ce délai afin de mieux pouvoir se déterminer et obtenir des conseils juridiques. G. Par décision du 4 juin 2018, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure, constatant que A._______ avait commis en Suisse des actes délictueux particulièrement répréhensibles, a prononcé la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 2 LAsi. Dite autorité a par ailleurs rejeté la demande de prolongation de délai du 28 mai 2018 parce que le prénommé s'était limité à y exprimer ses souhaits de pouvoir mieux se déterminer et d'obtenir des conseils juridiques sans toutefois indiquer de véritables motifs susceptibles de l'avoir empêché de présenter sa détermination jusqu'à l'échéance impartie dans le courrier du SEM du 16 mai 2018. L'autorité inférieure a également rappelé qu'en l'absence de domicile fixe de l'intéressé, le Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse faisait office d'adresse postale en sa faveur depuis sa sortie de prison. H. Par recours du 5 juillet 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision. Soulignant que sa demande de prolongation de délai du 28 mai 2018 avait eu pour but l'obtention de conseils juridiques, l'intéressé a estimé avoir fait preuve de la diligence idoine en indiquant le motif concret d'une telle requête. En rejetant sans raison cette dernière dans sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 et ne lui accordant qu'un délai restreint de dix jours pour se déterminer sur son courrier du 16 mai 2018, le SEM aurait violé son droit d'être entendu en ne lui ouvrant pas la possibilité de recourir aux services d'un professionnel du droit avant de rendre sa décision du 4 juin 2018. A._______ a également reproché à l'autorité inférieure d'avoir basé ce prononcé sur le seul jugement pénal du (...) 2018, sans tenir compte du fait qu'il était encore mineur au moment où il avait commis les infractions prises en considération dans ce jugement. En procédant de la sorte, dite autorité aurait violé son obligation de motiver et abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant sa décision de révocation d'asile comme s'il avait déjà été majeur lors de la survenance de ces infractions. S'agissant du fond, A._______ a observé que les faits délictueux lui étant reprochés étaient survenus plus d'un an avant le dépôt de son recours. Après être devenu majeur, il aurait montré sa très bonne intégration sociale en cherchant à se former et en accomplissant notamment un stage de trois mois auprès de l'association « C._______ » de Fribourg. Le prénommé a ajouté que la perte de son autorisation de séjour (« permis B ») consécutive à la révocation de l'asile compromettrait son intégration sur le marché du travail car les titulaires d'une telle autorisation y étaient mieux positionnés par rapport aux détenteurs du « permis F » attribué aux ressortissants étrangers admis provisoirement en Suisse. L'intéressé a en outre fait valoir que les infractions commises par un individu mineur entraînaient d'autre conséquences que les actes délictueux d'une personne majeure, dès lors que les règles pénales applicables durant la minorité visent en priorité un objectif éducatif et non punitif. Or, selon lui (toujours), la révocation de l'asile ordonnée par le SEM ne représente pas une mesure éducative, mais en réalité punitive, d'autant plus inadéquate à ses yeux qu'elle se conjugue à la peine privative de liberté prononcée par le TMF l'ayant déjà suffisamment sanctionné pour ses actes délictueux. Dans ces conditions, A._______ en a conclu que la décision querellée enfreignait le principe de proportionnalité. Le prénommé a produit diverses pièces, dont un rapport d'évaluation daté du (...) 2018, relatif à son stage d'aide-animateur à temps partiel (50%) accompli auprès de l'association « C._______ », entre les (...) mars et (...) juin 2018, ainsi qu'une attestation officielle d'assistance délivrée, le 5 juillet 2018, par D._______, assistante sociale auprès du Service d'Aide aux réfugiés de Caritas-Suisse. I. Par décision incidente du 3 août 2018, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 5 juillet 2018 et a accordé à l'intéressé un délai au 20 août 2018 pour s'acquitter du montant de 900 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité. J. Le 17 août 2018, A._______ a réglé l'avance requise. K. Par courrier du 6 septembre 2018, le prénommé a, en substance, déclaré rechercher activement un emploi pour s'intégrer au mieux dans la société suisse et assurer son avenir. Il a produit deux rapports, datés des 24 et 29 août 2018, émanant de l'assistante sociale D._______, respectivement de la dénommée E._______, intervenante en protection de l'enfant, dont il ressort en substance que le recourant déploie d'importants efforts pour se former et améliorer sa situation, et affirme que « le temps passé en prison lui a permis de beaucoup réfléchir sur ses actes, ses erreurs et sur son futur ». A._______ a aussi déposé un rapport médical rédigé, le 15 août 2018, laissant notamment apparaître qu'il bénéficie, depuis le 18 juin 2018, d'une psychothérapie, en raison d'un état de stress posttraumatique L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 L'intéressé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont l'intéressé est citoyen (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi).
2. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. p. ex. ATF 127 III 576 consid. 2c), Afin de satisfaire aux exigences jurisprudentielles de motivation, elles aussi déduites du droit d'être entendu (29 al. 2 Cst. et 35 PA), il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. p. ex. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. ibidem). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ibid. et ATAF 2011/22 consid. 3.3). Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8). 3.2 Dans sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018, le SEM s'est référé au jugement du TMF du (...) 2018, ainsi qu'à deux infractions parmi les plus graves commises par l'intéressé (viol et contrainte sexuelle), pour conclure à l'existence d'actes délictueux particulièrement répréhensibles au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi. A._______ était dès lors en mesure de comprendre les motifs ayant guidé le raisonnement de l'autorité intimée et a donc pu la contester en toute connaissance de cause, comme le démontre son mémoire circonstancié de recours du 5 juillet 2018. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que le SEM a révoqué l'asile au prénommé alors que celui-ci était encore mineur au moment de la commission des infractions prises en considération dans le jugement susvisé du TMF (cf. let. H supra) sera débattue plus loin (cf. consid. 5 s. infra), car elle ressortit au fond. L'argument tiré d'une motivation insuffisante du prononcé entrepris s'avère par conséquent infondé. 3.3 Aux termes de l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Une telle demande doit être motivée ou, autrement dit, indiquer les motifs suffisants au sens de l'art. 22 al. 2 PA, afin que l'autorité puisse vérifier que le requérant ne poursuit pas un but dilatoire (cf. Patricia Egli in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [2ème éd.], Schulthess, 2016, ch. 20 s. p. 478, avec réf. cit., ad art. 22 al. 2 PA). En l'occurrence, l'invitation du SEM du 16 mai 2018 à se déterminer sur une éventuelle révocation de l'asile a été expédiée, par pli recommandé du même jour, à l'attention de B._______, auprès du Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse, faisant office d'adresse postale en faveur de A._______ (cf. let. G supra et p. 2 du mémoire du 5 juillet 2018). Dite invitation réceptionnée, le 17 mai 2018, par sa destinataire, est ainsi valablement parvenue, dès cette date-là, dans la sphère d'influence du prénommé (cf. p. ex. ATAF 2009/55 consid. 5.2). Cela étant, le recourant s'est limité à invoquer la nécessité d'obtenir des conseils juridiques sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas recouru aux services d'un mandataire juridique professionnel actif à Fribourg durant la période allant de la réception de la lettre du SEM du 16 mai 2018 au 29 mai suivant, échéance impartie à l'intéressé pour se déterminer sur une éventuelle révocation d'asile. A défaut de précision sur ce point crucial, le Tribunal considère que l'exigence de motivation posée par l'art. 22 al. 2 PA n'est in casu pas satisfaite. Le Tribunal juge également infondé le deuxième argument invoqué par le recourant (cf. mémoire du 5 juillet 2018, p. 3), selon lequel le SEM aurait dû lui accorder un délai supplémentaire de 30 jours pour se déterminer sur une éventuelle révocation d'asile, en lieu et place de celui imparti dans le courrier de l'autorité inférieure du 16 mai 2018, quelque peu supérieur au délai usuel de dix jours accordé à l'administré pour exercer son droit d'être entendu avant une décision, qui se retrouve dans divers domaines de la procédure civile et administrative (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.7.1 ; arrêt du TF 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1). En effet, les questions juridiques de fond abordées par le mandataire dans le mémoire de recours (cf. p. 4 et première partie de la p. 5), relatives à la révocation de l'asile et notamment au caractère proportionnel ou non de cette mesure, ne sont ni complexes ni fondamentalement nouvelles, puisque déjà débattues par le passé dans d'autres dossiers analogues traités par Caritas-Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5364/2012 du 21 mai 2013 et D-6601/2107 du 1er février 2018). Ces arguments s'avèrent au demeurant tardifs, dans la mesure où A._______ ne saurait reprocher de bonne foi à l'autorité inférieure, au stade du recours seulement, une violation de son droit d'être entendu qu'il aurait pu tenter de prévenir en procédure de première instance déjà, en expliquant, dans sa demande de prolongation de délai du 28 mai 2018, les raisons pour lesquelles un délai additionnel de 30 jours était justifié pour présenter ses observations sur le courrier du SEM du 16 mai 2018. Au regard de l'ensemble de ces motifs de fond et de forme, le Tribunal estime conformes à la loi tant le délai jusqu'au 29 mai 2018 accordé par l'autorité inférieure à A._______ pour se déterminer sur le courrier précité, que le rejet subséquent par dite autorité, dans la décision querellée, de la demande de prolongation de ce même délai, contenue dans la lettre du prénommé du 28 mai 2018. Dans ces conditions, l'absence de réaction de l'intéressé entre la réception de l'invitation à se déterminer du SEM du 16 mai 2018 et le prononcé de révocation d'asile du 4 juin 2018 ne saurait être imputable à l'autorité inférieure. En définitive, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu ou d'une autre disposition essentielle de procédure. Les griefs d'ordre formel ayant été écartés, il sied d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retiré l'asile au recourant. 4. 4.1 A teneur de l'art. 63 al. 2 LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. 4.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entrent pas en ligne de compte ; seule est donc à trancher la question de savoir le recourant a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles, au sens de dite disposition. 5. 5.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde et qui revêtent une certaine intensité. Les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Cela dit, la révocation de l'asile sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi suppose une indignité " qualifiée ". Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur au moment des faits. 5.2 Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 5.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 et les réf. citées ; 2012/20 consid. 4 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.1, E-4933/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2, E-2699/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234 ss). Il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). 5.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés comme étant particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 et E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2). 6. 6.1 Dans son jugement du (...) 2018, le TMF a déclaré A._______ coupable notamment de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol, infractions passibles de lourdes peines de privation de liberté (hors circonstances aggravantes) pouvant aller jusqu'à cinq et dix ans, respectivement dix ans, avec un minimum d'un an pour le viol (voir à ce propos, les art. 183, ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP). En l'occurrence, dites infractions, prévoyant des peines privatives de liberté dépassant le seuil de trois ans fixé par l'art. 10 al. 2 CP, représentent donc des crimes au sens de cette disposition, qui seraient de nature à rendre le recourant indigne de l'asile, sous l'angle de l'art. 53 LAsi 6.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements de A._______. A l'appui de son jugement du (...) 2018 (cf. p. 44 s.), condamnant le prénommé à une peine privative ferme de liberté de (...) mois et au paiement d'une somme de (...) francs, à titre de réparation du tort moral infligé à sa victime, le TMF a noté la gravité des actes lui étant reprochés dans l'acte d'accusation comportant quatorze rubriques distinctes (cf. jugement précité, p. 39). Outre l'empêchement d'accomplir un acte officiel, les délits contre les lois fédérales sur les stupéfiants (LStup) et sur les armes, les contraventions à la LStup, à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, ainsi qu'à la loi d'application du code pénal et au règlement général de police de la ville de Fribourg, le TMF a ainsi retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de représentation de la violence, de dommages à la propriété, de séquestration, de contrainte sexuelle (commission en commun) et de viol (commission en commun ; cf. jugement susmentionné, p. 39), lors desquels A._______ et son acolyte ont contraint leur victime à une fellation et lui ont fait subir deux pénétrations péniennes dans le vagin, sans préservatif, jusqu'à l'éjaculation (cf. ibidem, p. 28, ch. 50). Le TMF a par ailleurs qualifié de très lourde la culpabilité du prénommé et a observé que les actes perpétrés au préjudice de sa victime mineure étaient excessivement graves et de nature à provoquer des troubles importants (cf. jugement du [...] 2018, p. 39). Il a ainsi relevé que A._______ et son acolyte, déterminés et violents, s'y étaient pris à deux pour séquestrer cette jeune fille alors âgée de 16 ans seulement afin de la violer et de la contraindre sexuellement (cf. ibidem, p. 39). Parmi les éléments aggravants supplémentaires retenus contre le recourant, il a souligné la brutalité manifestée envers sa victime (la pousser violemment contre le lit au point de la faire saigner du nez, mettre la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et de respirer, la saisir par la gorge, l'obliger à l'embrasser, lui cracher dans la bouche, lui faire des suçons et la mordre au mollet et sur la joue ; ibid. p. 39). A la lumière d'un tel comportement, le TMF a en conséquence estimé qu'une lourde sanction était méritée (cf. jugement du [...] 2018, p. 39) et a également écarté le sursis, vu le pronostic défavorable lié notamment aux graves menaces de mort proférées par le condamné contre sa victime et la juge des mineurs chargée de son dossier (cf. ibidem, p. 40). A cause du risque de fuite élevé (ibid., p. 41, ch. 73), il a de surcroît ordonné le maintien en détention de A._______ afin de garantir l'exécution intégrale de la peine privative de liberté de (...) mois, excluant ainsi tout type de libération conditionnelle et/ou de semi-détention prévues par les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 juin 2003 réglant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal en conclut que les agissements de A._______ revêtent une intensité et une gravité suffisantes pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles » selon l'art. 63 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2012/20 consid. 4 et 5). 6.3 Enfin, le Tribunal considère que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du prénommé à continuer de bénéficier de ce statut privilégié et juge que pareille révocation s'avère conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF précité, consid. 6). En effet, les informations contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) révèlent que A._______ ne paraît pas avoir occupé d'emploi une fois son stage de trois mois accompli au second trimestre 2018, lequel semble d'ailleurs représenter l'unique formation suivie après sa sortie de prison au début du mois de mars 2018. En outre, il ressort du rapport médical du 15 août 2018 (cf. p. 1 et let. K supra) que l'intéressé éprouve un fort sentiment d'injustice ainsi que de révolte, notamment contre le jugement du TMF du (...) 2018, et « n'accepte pas cette décision ». En l'absence d'éléments nouveaux depuis la dernière écriture du recourant du 6 septembre 2018, pareilles constatations permettent de douter de sa volonté réelle de s'intégrer dans la société suisse et sur le marché du travail, mais aussi de son affirmation, selon laquelle « le temps passé en prison lui a permis de beaucoup réfléchir sur ses actes, son erreur et sur son futur. » (cf. rapport de E._______ du 29 août 2018, p. 1). Sur ce dernier point, le recourant ne paraît pas encore avoir véritablement pris conscience de la gravité des faits reprochés, comme le relevait déjà le TMF dans le jugement susmentionné (cf. p. 40). Dans ce même jugement de condamnation à (...) mois de privation ferme de liberté du (...) 2018, le TMF, en infligeant une peine très inférieure à laquelle A._______ aurait écopé s'il avait été majeur, a déjà amplement pris en considération la situation de mineur où il se trouvait au moment de la commission de ses infractions et, partant, les facteurs atténuants de fixation de peine liées à ce statut juridique. Au regard du libellé sans équivoque de l'art. 63 al. 2 LAsi et de la volonté affichée du législateur de sanctionner les infractions pénales graves (cf. p. ex. consid. 5.2 supra), le SEM était donc entièrement légitimé à rendre sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 sur la base du jugement pénal du (...) 2018, compte tenu, précisément, de la gravité et de la multiplicité des agissements délictueux pour partie criminels de A._______ (cf. supra). Que les infractions retenues par le TMF aient été commises avant la majorité du prénommé et lui aient valu une condamnation à seulement (...) mois de privation de liberté ne saurait justifier une renonciation à appliquer la sanction administrative de révocation d'asile prévue par l'art. 63 al. 2 LAsi en cas d'actes délictueux particulièrement répréhensibles, sous prétexte que l'intéressé aurait déjà été sanctionné une première fois sur le plan pénal. Le recourant a certes fait valoir qu'une rétrogradation au statut d'étranger admis provisoirement en Suisse, en cas de confirmation du prononcé de révocation d'asile du SEM du 4 juin 2018, le prétériterait sur le plan professionnel en le désavantageant par rapport aux ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation annuelle de séjour (cf. let. H supra). En l'espèce, un tel inconvénient apparaît toutefois bien moins important que les répercussions négatives sur sa situation professionnelle et personnelle découlant de l'inscription au casier judiciaire du jugement du TMF du (...) 2018 (cf. ch. 7 du dispositif, p. 45). Pour cette raison-là déjà, l'éventuelle perte de l'autorisation annuelle de séjour résultant de la confirmation par le Tribunal du prononcé attaqué du 4 juin 2018 ne saurait en soi représenter un motif de nature à rendre disproportionnée la révocation de l'asile accordé à A._______, en date du 9 août 2016. Pour le reste, il y a lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse. Il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). Au surplus, le présent arrêt ne remet pas en question la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé, qui fait obstacle en l'état à un renvoi de Suisse (cf. ATAF 2012/20 consid. 6).
7. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [« Ermessensüberschreitung »]). Excède également son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [« Ermessensunterschreitung »]; cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.). En l'espèce, l'appréciation de l'autorité inférieure l'ayant conduite à appliquer l'art. 63 al. 2 LAsi en raison des graves et multiples infractions pénales retenues à l'appui du jugement du TMF du (...) 2018 ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables, ne se fonde pas sur des déductions qui seraient insoutenables, ni ne viole le principe de proportionnalité ou celui de l'égalité de traitement. En résumé, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'actes délictueux au sens de la disposition susvisée pour retirer l'asile au prénommé.
8. Vu de ce qui précède, la décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 doit être confirmée. Le recours est dès lors rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9. Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu'aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b FITAF. (dispositif : page suivant)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 L'intéressé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont l'intéressé est citoyen (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).
E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. p. ex. ATF 127 III 576 consid. 2c), Afin de satisfaire aux exigences jurisprudentielles de motivation, elles aussi déduites du droit d'être entendu (29 al. 2 Cst. et 35 PA), il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. p. ex. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. ibidem). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ibid. et ATAF 2011/22 consid. 3.3). Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8).
E. 3.2 Dans sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018, le SEM s'est référé au jugement du TMF du (...) 2018, ainsi qu'à deux infractions parmi les plus graves commises par l'intéressé (viol et contrainte sexuelle), pour conclure à l'existence d'actes délictueux particulièrement répréhensibles au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi. A._______ était dès lors en mesure de comprendre les motifs ayant guidé le raisonnement de l'autorité intimée et a donc pu la contester en toute connaissance de cause, comme le démontre son mémoire circonstancié de recours du 5 juillet 2018. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que le SEM a révoqué l'asile au prénommé alors que celui-ci était encore mineur au moment de la commission des infractions prises en considération dans le jugement susvisé du TMF (cf. let. H supra) sera débattue plus loin (cf. consid. 5 s. infra), car elle ressortit au fond. L'argument tiré d'une motivation insuffisante du prononcé entrepris s'avère par conséquent infondé.
E. 3.3 Aux termes de l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Une telle demande doit être motivée ou, autrement dit, indiquer les motifs suffisants au sens de l'art. 22 al. 2 PA, afin que l'autorité puisse vérifier que le requérant ne poursuit pas un but dilatoire (cf. Patricia Egli in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [2ème éd.], Schulthess, 2016, ch. 20 s. p. 478, avec réf. cit., ad art. 22 al. 2 PA). En l'occurrence, l'invitation du SEM du 16 mai 2018 à se déterminer sur une éventuelle révocation de l'asile a été expédiée, par pli recommandé du même jour, à l'attention de B._______, auprès du Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse, faisant office d'adresse postale en faveur de A._______ (cf. let. G supra et p. 2 du mémoire du 5 juillet 2018). Dite invitation réceptionnée, le 17 mai 2018, par sa destinataire, est ainsi valablement parvenue, dès cette date-là, dans la sphère d'influence du prénommé (cf. p. ex. ATAF 2009/55 consid. 5.2). Cela étant, le recourant s'est limité à invoquer la nécessité d'obtenir des conseils juridiques sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas recouru aux services d'un mandataire juridique professionnel actif à Fribourg durant la période allant de la réception de la lettre du SEM du 16 mai 2018 au 29 mai suivant, échéance impartie à l'intéressé pour se déterminer sur une éventuelle révocation d'asile. A défaut de précision sur ce point crucial, le Tribunal considère que l'exigence de motivation posée par l'art. 22 al. 2 PA n'est in casu pas satisfaite. Le Tribunal juge également infondé le deuxième argument invoqué par le recourant (cf. mémoire du 5 juillet 2018, p. 3), selon lequel le SEM aurait dû lui accorder un délai supplémentaire de 30 jours pour se déterminer sur une éventuelle révocation d'asile, en lieu et place de celui imparti dans le courrier de l'autorité inférieure du 16 mai 2018, quelque peu supérieur au délai usuel de dix jours accordé à l'administré pour exercer son droit d'être entendu avant une décision, qui se retrouve dans divers domaines de la procédure civile et administrative (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.7.1 ; arrêt du TF 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1). En effet, les questions juridiques de fond abordées par le mandataire dans le mémoire de recours (cf. p. 4 et première partie de la p. 5), relatives à la révocation de l'asile et notamment au caractère proportionnel ou non de cette mesure, ne sont ni complexes ni fondamentalement nouvelles, puisque déjà débattues par le passé dans d'autres dossiers analogues traités par Caritas-Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5364/2012 du 21 mai 2013 et D-6601/2107 du 1er février 2018). Ces arguments s'avèrent au demeurant tardifs, dans la mesure où A._______ ne saurait reprocher de bonne foi à l'autorité inférieure, au stade du recours seulement, une violation de son droit d'être entendu qu'il aurait pu tenter de prévenir en procédure de première instance déjà, en expliquant, dans sa demande de prolongation de délai du 28 mai 2018, les raisons pour lesquelles un délai additionnel de 30 jours était justifié pour présenter ses observations sur le courrier du SEM du 16 mai 2018. Au regard de l'ensemble de ces motifs de fond et de forme, le Tribunal estime conformes à la loi tant le délai jusqu'au 29 mai 2018 accordé par l'autorité inférieure à A._______ pour se déterminer sur le courrier précité, que le rejet subséquent par dite autorité, dans la décision querellée, de la demande de prolongation de ce même délai, contenue dans la lettre du prénommé du 28 mai 2018. Dans ces conditions, l'absence de réaction de l'intéressé entre la réception de l'invitation à se déterminer du SEM du 16 mai 2018 et le prononcé de révocation d'asile du 4 juin 2018 ne saurait être imputable à l'autorité inférieure. En définitive, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu ou d'une autre disposition essentielle de procédure. Les griefs d'ordre formel ayant été écartés, il sied d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retiré l'asile au recourant.
E. 4.1 A teneur de l'art. 63 al. 2 LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.
E. 4.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entrent pas en ligne de compte ; seule est donc à trancher la question de savoir le recourant a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles, au sens de dite disposition.
E. 5.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde et qui revêtent une certaine intensité. Les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Cela dit, la révocation de l'asile sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi suppose une indignité " qualifiée ". Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur au moment des faits.
E. 5.2 Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
E. 5.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 et les réf. citées ; 2012/20 consid. 4 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.1, E-4933/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2, E-2699/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234 ss). Il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181).
E. 5.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés comme étant particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 et E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2).
E. 6.1 Dans son jugement du (...) 2018, le TMF a déclaré A._______ coupable notamment de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol, infractions passibles de lourdes peines de privation de liberté (hors circonstances aggravantes) pouvant aller jusqu'à cinq et dix ans, respectivement dix ans, avec un minimum d'un an pour le viol (voir à ce propos, les art. 183, ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP). En l'occurrence, dites infractions, prévoyant des peines privatives de liberté dépassant le seuil de trois ans fixé par l'art. 10 al. 2 CP, représentent donc des crimes au sens de cette disposition, qui seraient de nature à rendre le recourant indigne de l'asile, sous l'angle de l'art. 53 LAsi
E. 6.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements de A._______. A l'appui de son jugement du (...) 2018 (cf. p. 44 s.), condamnant le prénommé à une peine privative ferme de liberté de (...) mois et au paiement d'une somme de (...) francs, à titre de réparation du tort moral infligé à sa victime, le TMF a noté la gravité des actes lui étant reprochés dans l'acte d'accusation comportant quatorze rubriques distinctes (cf. jugement précité, p. 39). Outre l'empêchement d'accomplir un acte officiel, les délits contre les lois fédérales sur les stupéfiants (LStup) et sur les armes, les contraventions à la LStup, à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, ainsi qu'à la loi d'application du code pénal et au règlement général de police de la ville de Fribourg, le TMF a ainsi retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de représentation de la violence, de dommages à la propriété, de séquestration, de contrainte sexuelle (commission en commun) et de viol (commission en commun ; cf. jugement susmentionné, p. 39), lors desquels A._______ et son acolyte ont contraint leur victime à une fellation et lui ont fait subir deux pénétrations péniennes dans le vagin, sans préservatif, jusqu'à l'éjaculation (cf. ibidem, p. 28, ch. 50). Le TMF a par ailleurs qualifié de très lourde la culpabilité du prénommé et a observé que les actes perpétrés au préjudice de sa victime mineure étaient excessivement graves et de nature à provoquer des troubles importants (cf. jugement du [...] 2018, p. 39). Il a ainsi relevé que A._______ et son acolyte, déterminés et violents, s'y étaient pris à deux pour séquestrer cette jeune fille alors âgée de 16 ans seulement afin de la violer et de la contraindre sexuellement (cf. ibidem, p. 39). Parmi les éléments aggravants supplémentaires retenus contre le recourant, il a souligné la brutalité manifestée envers sa victime (la pousser violemment contre le lit au point de la faire saigner du nez, mettre la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et de respirer, la saisir par la gorge, l'obliger à l'embrasser, lui cracher dans la bouche, lui faire des suçons et la mordre au mollet et sur la joue ; ibid. p. 39). A la lumière d'un tel comportement, le TMF a en conséquence estimé qu'une lourde sanction était méritée (cf. jugement du [...] 2018, p. 39) et a également écarté le sursis, vu le pronostic défavorable lié notamment aux graves menaces de mort proférées par le condamné contre sa victime et la juge des mineurs chargée de son dossier (cf. ibidem, p. 40). A cause du risque de fuite élevé (ibid., p. 41, ch. 73), il a de surcroît ordonné le maintien en détention de A._______ afin de garantir l'exécution intégrale de la peine privative de liberté de (...) mois, excluant ainsi tout type de libération conditionnelle et/ou de semi-détention prévues par les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 juin 2003 réglant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal en conclut que les agissements de A._______ revêtent une intensité et une gravité suffisantes pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles » selon l'art. 63 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2012/20 consid. 4 et 5).
E. 6.3 Enfin, le Tribunal considère que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du prénommé à continuer de bénéficier de ce statut privilégié et juge que pareille révocation s'avère conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF précité, consid. 6). En effet, les informations contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) révèlent que A._______ ne paraît pas avoir occupé d'emploi une fois son stage de trois mois accompli au second trimestre 2018, lequel semble d'ailleurs représenter l'unique formation suivie après sa sortie de prison au début du mois de mars 2018. En outre, il ressort du rapport médical du 15 août 2018 (cf. p. 1 et let. K supra) que l'intéressé éprouve un fort sentiment d'injustice ainsi que de révolte, notamment contre le jugement du TMF du (...) 2018, et « n'accepte pas cette décision ». En l'absence d'éléments nouveaux depuis la dernière écriture du recourant du 6 septembre 2018, pareilles constatations permettent de douter de sa volonté réelle de s'intégrer dans la société suisse et sur le marché du travail, mais aussi de son affirmation, selon laquelle « le temps passé en prison lui a permis de beaucoup réfléchir sur ses actes, son erreur et sur son futur. » (cf. rapport de E._______ du 29 août 2018, p. 1). Sur ce dernier point, le recourant ne paraît pas encore avoir véritablement pris conscience de la gravité des faits reprochés, comme le relevait déjà le TMF dans le jugement susmentionné (cf. p. 40). Dans ce même jugement de condamnation à (...) mois de privation ferme de liberté du (...) 2018, le TMF, en infligeant une peine très inférieure à laquelle A._______ aurait écopé s'il avait été majeur, a déjà amplement pris en considération la situation de mineur où il se trouvait au moment de la commission de ses infractions et, partant, les facteurs atténuants de fixation de peine liées à ce statut juridique. Au regard du libellé sans équivoque de l'art. 63 al. 2 LAsi et de la volonté affichée du législateur de sanctionner les infractions pénales graves (cf. p. ex. consid. 5.2 supra), le SEM était donc entièrement légitimé à rendre sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 sur la base du jugement pénal du (...) 2018, compte tenu, précisément, de la gravité et de la multiplicité des agissements délictueux pour partie criminels de A._______ (cf. supra). Que les infractions retenues par le TMF aient été commises avant la majorité du prénommé et lui aient valu une condamnation à seulement (...) mois de privation de liberté ne saurait justifier une renonciation à appliquer la sanction administrative de révocation d'asile prévue par l'art. 63 al. 2 LAsi en cas d'actes délictueux particulièrement répréhensibles, sous prétexte que l'intéressé aurait déjà été sanctionné une première fois sur le plan pénal. Le recourant a certes fait valoir qu'une rétrogradation au statut d'étranger admis provisoirement en Suisse, en cas de confirmation du prononcé de révocation d'asile du SEM du 4 juin 2018, le prétériterait sur le plan professionnel en le désavantageant par rapport aux ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation annuelle de séjour (cf. let. H supra). En l'espèce, un tel inconvénient apparaît toutefois bien moins important que les répercussions négatives sur sa situation professionnelle et personnelle découlant de l'inscription au casier judiciaire du jugement du TMF du (...) 2018 (cf. ch. 7 du dispositif, p. 45). Pour cette raison-là déjà, l'éventuelle perte de l'autorisation annuelle de séjour résultant de la confirmation par le Tribunal du prononcé attaqué du 4 juin 2018 ne saurait en soi représenter un motif de nature à rendre disproportionnée la révocation de l'asile accordé à A._______, en date du 9 août 2016. Pour le reste, il y a lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse. Il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). Au surplus, le présent arrêt ne remet pas en question la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé, qui fait obstacle en l'état à un renvoi de Suisse (cf. ATAF 2012/20 consid. 6).
E. 7 Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [« Ermessensüberschreitung »]). Excède également son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [« Ermessensunterschreitung »]; cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.). En l'espèce, l'appréciation de l'autorité inférieure l'ayant conduite à appliquer l'art. 63 al. 2 LAsi en raison des graves et multiples infractions pénales retenues à l'appui du jugement du TMF du (...) 2018 ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables, ne se fonde pas sur des déductions qui seraient insoutenables, ni ne viole le principe de proportionnalité ou celui de l'égalité de traitement. En résumé, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'actes délictueux au sens de la disposition susvisée pour retirer l'asile au prénommé.
E. 8 Vu de ce qui précède, la décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 doit être confirmée. Le recours est dès lors rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 9 Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu'aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b FITAF. (dispositif : page suivant)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 17 août 2018. Le solde de 150 francs lui sera restitué par le Service financier du Tribunal. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3903/2018 Arrêt du 11 mai 2020 Composition Yanick Felley, président du collège, Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Karim El-Bachary, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique pour les requérants d'asile (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révocation de l'asile ; décision du SEM du 4 juin 2018. Faits : A. Le 20 septembre 2015, A._______, ressortissant irakien de confession musulmane sunnite, a demandé l'asile à la Suisse. B. Par décision du 26 octobre 2015, la Justice de Paix de l'arrondissement de la Sarine a désigné comme curatrice du requérant, Madame B._______, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg. C. Par décision du 9 août 2016, le SEM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile. D. Par jugement du (...) 2018, le Tribunal des mineurs à Fribourg (ci-après, TMF) a reconnu le prénommé coupable de plusieurs infractions dont le viol et la contrainte sexuelle, tous deux commis en commun, et l'a condamné à une peine ferme de (...) mois de privation de liberté, sous imputation de (...) jours de détention préventive, ainsi qu'au paiement d'une somme de (...) francs, à titre de réparation de tort moral. E. Par courrier du 16 mai 2018, envoyé le même jour à l'attention de B._______, auprès du Service susmentionné, le SEM, prenant acte de ce jugement, a avisé l'intéressé qu'il envisageait de révoquer l'asile accordé le 9 août 2016, conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, et l'a invité à s'exprimer à ce sujet dans un délai échéant au 29 mai 2018. F. Par lettre du 28 mai 2018, comportant sur son en-tête l'adresse du Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse, co-signée par B._______, et réceptionnée, le 30 mai suivant, par le SEM, A._______ a sollicité une prolongation de ce délai afin de mieux pouvoir se déterminer et obtenir des conseils juridiques. G. Par décision du 4 juin 2018, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure, constatant que A._______ avait commis en Suisse des actes délictueux particulièrement répréhensibles, a prononcé la révocation de l'asile, en application de l'art. 63 al. 2 LAsi. Dite autorité a par ailleurs rejeté la demande de prolongation de délai du 28 mai 2018 parce que le prénommé s'était limité à y exprimer ses souhaits de pouvoir mieux se déterminer et d'obtenir des conseils juridiques sans toutefois indiquer de véritables motifs susceptibles de l'avoir empêché de présenter sa détermination jusqu'à l'échéance impartie dans le courrier du SEM du 16 mai 2018. L'autorité inférieure a également rappelé qu'en l'absence de domicile fixe de l'intéressé, le Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse faisait office d'adresse postale en sa faveur depuis sa sortie de prison. H. Par recours du 5 juillet 2018, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision. Soulignant que sa demande de prolongation de délai du 28 mai 2018 avait eu pour but l'obtention de conseils juridiques, l'intéressé a estimé avoir fait preuve de la diligence idoine en indiquant le motif concret d'une telle requête. En rejetant sans raison cette dernière dans sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 et ne lui accordant qu'un délai restreint de dix jours pour se déterminer sur son courrier du 16 mai 2018, le SEM aurait violé son droit d'être entendu en ne lui ouvrant pas la possibilité de recourir aux services d'un professionnel du droit avant de rendre sa décision du 4 juin 2018. A._______ a également reproché à l'autorité inférieure d'avoir basé ce prononcé sur le seul jugement pénal du (...) 2018, sans tenir compte du fait qu'il était encore mineur au moment où il avait commis les infractions prises en considération dans ce jugement. En procédant de la sorte, dite autorité aurait violé son obligation de motiver et abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant sa décision de révocation d'asile comme s'il avait déjà été majeur lors de la survenance de ces infractions. S'agissant du fond, A._______ a observé que les faits délictueux lui étant reprochés étaient survenus plus d'un an avant le dépôt de son recours. Après être devenu majeur, il aurait montré sa très bonne intégration sociale en cherchant à se former et en accomplissant notamment un stage de trois mois auprès de l'association « C._______ » de Fribourg. Le prénommé a ajouté que la perte de son autorisation de séjour (« permis B ») consécutive à la révocation de l'asile compromettrait son intégration sur le marché du travail car les titulaires d'une telle autorisation y étaient mieux positionnés par rapport aux détenteurs du « permis F » attribué aux ressortissants étrangers admis provisoirement en Suisse. L'intéressé a en outre fait valoir que les infractions commises par un individu mineur entraînaient d'autre conséquences que les actes délictueux d'une personne majeure, dès lors que les règles pénales applicables durant la minorité visent en priorité un objectif éducatif et non punitif. Or, selon lui (toujours), la révocation de l'asile ordonnée par le SEM ne représente pas une mesure éducative, mais en réalité punitive, d'autant plus inadéquate à ses yeux qu'elle se conjugue à la peine privative de liberté prononcée par le TMF l'ayant déjà suffisamment sanctionné pour ses actes délictueux. Dans ces conditions, A._______ en a conclu que la décision querellée enfreignait le principe de proportionnalité. Le prénommé a produit diverses pièces, dont un rapport d'évaluation daté du (...) 2018, relatif à son stage d'aide-animateur à temps partiel (50%) accompli auprès de l'association « C._______ », entre les (...) mars et (...) juin 2018, ainsi qu'une attestation officielle d'assistance délivrée, le 5 juillet 2018, par D._______, assistante sociale auprès du Service d'Aide aux réfugiés de Caritas-Suisse. I. Par décision incidente du 3 août 2018, le juge instructeur, estimant le recours d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du 5 juillet 2018 et a accordé à l'intéressé un délai au 20 août 2018 pour s'acquitter du montant de 900 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité. J. Le 17 août 2018, A._______ a réglé l'avance requise. K. Par courrier du 6 septembre 2018, le prénommé a, en substance, déclaré rechercher activement un emploi pour s'intégrer au mieux dans la société suisse et assurer son avenir. Il a produit deux rapports, datés des 24 et 29 août 2018, émanant de l'assistante sociale D._______, respectivement de la dénommée E._______, intervenante en protection de l'enfant, dont il ressort en substance que le recourant déploie d'importants efforts pour se former et améliorer sa situation, et affirme que « le temps passé en prison lui a permis de beaucoup réfléchir sur ses actes, ses erreurs et sur son futur ». A._______ a aussi déposé un rapport médical rédigé, le 15 août 2018, laissant notamment apparaître qu'il bénéficie, depuis le 18 juin 2018, d'une psychothérapie, en raison d'un état de stress posttraumatique L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 L'intéressé ayant déposé sa demande d'asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours, en l'absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l'Etat irakien dont l'intéressé est citoyen (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi).
2. Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 3. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. p. ex. ATF 127 III 576 consid. 2c), Afin de satisfaire aux exigences jurisprudentielles de motivation, elles aussi déduites du droit d'être entendu (29 al. 2 Cst. et 35 PA), il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. p. ex. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (cf. ibidem). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ibid. et ATAF 2011/22 consid. 3.3). Le droit d'être entendu représente une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATAF 2014/38 consid. 8). 3.2 Dans sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018, le SEM s'est référé au jugement du TMF du (...) 2018, ainsi qu'à deux infractions parmi les plus graves commises par l'intéressé (viol et contrainte sexuelle), pour conclure à l'existence d'actes délictueux particulièrement répréhensibles au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi. A._______ était dès lors en mesure de comprendre les motifs ayant guidé le raisonnement de l'autorité intimée et a donc pu la contester en toute connaissance de cause, comme le démontre son mémoire circonstancié de recours du 5 juillet 2018. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que le SEM a révoqué l'asile au prénommé alors que celui-ci était encore mineur au moment de la commission des infractions prises en considération dans le jugement susvisé du TMF (cf. let. H supra) sera débattue plus loin (cf. consid. 5 s. infra), car elle ressortit au fond. L'argument tiré d'une motivation insuffisante du prononcé entrepris s'avère par conséquent infondé. 3.3 Aux termes de l'art. 22 al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. Une telle demande doit être motivée ou, autrement dit, indiquer les motifs suffisants au sens de l'art. 22 al. 2 PA, afin que l'autorité puisse vérifier que le requérant ne poursuit pas un but dilatoire (cf. Patricia Egli in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [2ème éd.], Schulthess, 2016, ch. 20 s. p. 478, avec réf. cit., ad art. 22 al. 2 PA). En l'occurrence, l'invitation du SEM du 16 mai 2018 à se déterminer sur une éventuelle révocation de l'asile a été expédiée, par pli recommandé du même jour, à l'attention de B._______, auprès du Service cantonal fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse, faisant office d'adresse postale en faveur de A._______ (cf. let. G supra et p. 2 du mémoire du 5 juillet 2018). Dite invitation réceptionnée, le 17 mai 2018, par sa destinataire, est ainsi valablement parvenue, dès cette date-là, dans la sphère d'influence du prénommé (cf. p. ex. ATAF 2009/55 consid. 5.2). Cela étant, le recourant s'est limité à invoquer la nécessité d'obtenir des conseils juridiques sans toutefois indiquer les raisons pour lesquelles il n'avait pas recouru aux services d'un mandataire juridique professionnel actif à Fribourg durant la période allant de la réception de la lettre du SEM du 16 mai 2018 au 29 mai suivant, échéance impartie à l'intéressé pour se déterminer sur une éventuelle révocation d'asile. A défaut de précision sur ce point crucial, le Tribunal considère que l'exigence de motivation posée par l'art. 22 al. 2 PA n'est in casu pas satisfaite. Le Tribunal juge également infondé le deuxième argument invoqué par le recourant (cf. mémoire du 5 juillet 2018, p. 3), selon lequel le SEM aurait dû lui accorder un délai supplémentaire de 30 jours pour se déterminer sur une éventuelle révocation d'asile, en lieu et place de celui imparti dans le courrier de l'autorité inférieure du 16 mai 2018, quelque peu supérieur au délai usuel de dix jours accordé à l'administré pour exercer son droit d'être entendu avant une décision, qui se retrouve dans divers domaines de la procédure civile et administrative (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.7.1 ; arrêt du TF 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1). En effet, les questions juridiques de fond abordées par le mandataire dans le mémoire de recours (cf. p. 4 et première partie de la p. 5), relatives à la révocation de l'asile et notamment au caractère proportionnel ou non de cette mesure, ne sont ni complexes ni fondamentalement nouvelles, puisque déjà débattues par le passé dans d'autres dossiers analogues traités par Caritas-Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5364/2012 du 21 mai 2013 et D-6601/2107 du 1er février 2018). Ces arguments s'avèrent au demeurant tardifs, dans la mesure où A._______ ne saurait reprocher de bonne foi à l'autorité inférieure, au stade du recours seulement, une violation de son droit d'être entendu qu'il aurait pu tenter de prévenir en procédure de première instance déjà, en expliquant, dans sa demande de prolongation de délai du 28 mai 2018, les raisons pour lesquelles un délai additionnel de 30 jours était justifié pour présenter ses observations sur le courrier du SEM du 16 mai 2018. Au regard de l'ensemble de ces motifs de fond et de forme, le Tribunal estime conformes à la loi tant le délai jusqu'au 29 mai 2018 accordé par l'autorité inférieure à A._______ pour se déterminer sur le courrier précité, que le rejet subséquent par dite autorité, dans la décision querellée, de la demande de prolongation de ce même délai, contenue dans la lettre du prénommé du 28 mai 2018. Dans ces conditions, l'absence de réaction de l'intéressé entre la réception de l'invitation à se déterminer du SEM du 16 mai 2018 et le prononcé de révocation d'asile du 4 juin 2018 ne saurait être imputable à l'autorité inférieure. En définitive, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu ou d'une autre disposition essentielle de procédure. Les griefs d'ordre formel ayant été écartés, il sied d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retiré l'asile au recourant. 4. 4.1 A teneur de l'art. 63 al. 2 LAsi, le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. 4.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission n'entrent pas en ligne de compte ; seule est donc à trancher la question de savoir le recourant a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles, au sens de dite disposition. 5. 5.1 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5), les actes délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales d'une grande gravité, passibles d'une peine lourde et qui revêtent une certaine intensité. Les actes reprochés au requérant doivent dépasser le seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53 LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Cela dit, la révocation de l'asile sur la base de l'art. 63 al. 2 LAsi suppose une indignité " qualifiée ". Doivent être pris en considération les biens juridiques lésés, l'ampleur des dommages commis ou encore le comportement de l'auteur au moment des faits. 5.2 Cette exigence de gravité particulière des infractions commises, en comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais également en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci dénotaient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E 1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commission d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348). 5.3 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même procédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2-9.2.3 et les réf. citées ; 2012/20 consid. 4 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.1, E-4933/2016 du 19 septembre 2017 consid. 5.2, E-2699/2016 du 3 novembre 2016 consid. 3), selon laquelle ne peuvent entraîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Il peut y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234 ss). Il peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été prononcée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181). 5.4 Une fois que les actes délictueux ont pu être qualifiés comme étant particulièrement répréhensibles, il convient encore, en vertu du principe de la proportionnalité, de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2 et 6 ; arrêts du Tribunal D-5025/2017 consid. 4.3 et E-4933/2016 consid. 5.5). Les aspects tels que le temps écoulé depuis les faits, l'éventuel amendement de l'intéressé ou encore les inconvénients qu'entraînerait pour lui la décision de révocation seront pris en compte à ce stade (cf. ATAF 2012/20 consid. 5.2). 6. 6.1 Dans son jugement du (...) 2018, le TMF a déclaré A._______ coupable notamment de séquestration, de contrainte sexuelle et de viol, infractions passibles de lourdes peines de privation de liberté (hors circonstances aggravantes) pouvant aller jusqu'à cinq et dix ans, respectivement dix ans, avec un minimum d'un an pour le viol (voir à ce propos, les art. 183, ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP). En l'occurrence, dites infractions, prévoyant des peines privatives de liberté dépassant le seuil de trois ans fixé par l'art. 10 al. 2 CP, représentent donc des crimes au sens de cette disposition, qui seraient de nature à rendre le recourant indigne de l'asile, sous l'angle de l'art. 53 LAsi 6.2 Conformément à l'art. 63 al. 2 LAsi, il convient ensuite d'examiner la question du caractère particulièrement répréhensible ou non des agissements de A._______. A l'appui de son jugement du (...) 2018 (cf. p. 44 s.), condamnant le prénommé à une peine privative ferme de liberté de (...) mois et au paiement d'une somme de (...) francs, à titre de réparation du tort moral infligé à sa victime, le TMF a noté la gravité des actes lui étant reprochés dans l'acte d'accusation comportant quatorze rubriques distinctes (cf. jugement précité, p. 39). Outre l'empêchement d'accomplir un acte officiel, les délits contre les lois fédérales sur les stupéfiants (LStup) et sur les armes, les contraventions à la LStup, à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, ainsi qu'à la loi d'application du code pénal et au règlement général de police de la ville de Fribourg, le TMF a ainsi retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de représentation de la violence, de dommages à la propriété, de séquestration, de contrainte sexuelle (commission en commun) et de viol (commission en commun ; cf. jugement susmentionné, p. 39), lors desquels A._______ et son acolyte ont contraint leur victime à une fellation et lui ont fait subir deux pénétrations péniennes dans le vagin, sans préservatif, jusqu'à l'éjaculation (cf. ibidem, p. 28, ch. 50). Le TMF a par ailleurs qualifié de très lourde la culpabilité du prénommé et a observé que les actes perpétrés au préjudice de sa victime mineure étaient excessivement graves et de nature à provoquer des troubles importants (cf. jugement du [...] 2018, p. 39). Il a ainsi relevé que A._______ et son acolyte, déterminés et violents, s'y étaient pris à deux pour séquestrer cette jeune fille alors âgée de 16 ans seulement afin de la violer et de la contraindre sexuellement (cf. ibidem, p. 39). Parmi les éléments aggravants supplémentaires retenus contre le recourant, il a souligné la brutalité manifestée envers sa victime (la pousser violemment contre le lit au point de la faire saigner du nez, mettre la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et de respirer, la saisir par la gorge, l'obliger à l'embrasser, lui cracher dans la bouche, lui faire des suçons et la mordre au mollet et sur la joue ; ibid. p. 39). A la lumière d'un tel comportement, le TMF a en conséquence estimé qu'une lourde sanction était méritée (cf. jugement du [...] 2018, p. 39) et a également écarté le sursis, vu le pronostic défavorable lié notamment aux graves menaces de mort proférées par le condamné contre sa victime et la juge des mineurs chargée de son dossier (cf. ibidem, p. 40). A cause du risque de fuite élevé (ibid., p. 41, ch. 73), il a de surcroît ordonné le maintien en détention de A._______ afin de garantir l'exécution intégrale de la peine privative de liberté de (...) mois, excluant ainsi tout type de libération conditionnelle et/ou de semi-détention prévues par les art. 27 et 28 de la loi fédérale du 20 juin 2003 réglant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1). Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal en conclut que les agissements de A._______ revêtent une intensité et une gravité suffisantes pour être qualifiés de « particulièrement répréhensibles » selon l'art. 63 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2012/20 consid. 4 et 5). 6.3 Enfin, le Tribunal considère que l'intérêt public à la révocation de l'asile doit l'emporter sur l'intérêt privé du prénommé à continuer de bénéficier de ce statut privilégié et juge que pareille révocation s'avère conforme au principe de proportionnalité (cf. ATAF précité, consid. 6). En effet, les informations contenues dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) révèlent que A._______ ne paraît pas avoir occupé d'emploi une fois son stage de trois mois accompli au second trimestre 2018, lequel semble d'ailleurs représenter l'unique formation suivie après sa sortie de prison au début du mois de mars 2018. En outre, il ressort du rapport médical du 15 août 2018 (cf. p. 1 et let. K supra) que l'intéressé éprouve un fort sentiment d'injustice ainsi que de révolte, notamment contre le jugement du TMF du (...) 2018, et « n'accepte pas cette décision ». En l'absence d'éléments nouveaux depuis la dernière écriture du recourant du 6 septembre 2018, pareilles constatations permettent de douter de sa volonté réelle de s'intégrer dans la société suisse et sur le marché du travail, mais aussi de son affirmation, selon laquelle « le temps passé en prison lui a permis de beaucoup réfléchir sur ses actes, son erreur et sur son futur. » (cf. rapport de E._______ du 29 août 2018, p. 1). Sur ce dernier point, le recourant ne paraît pas encore avoir véritablement pris conscience de la gravité des faits reprochés, comme le relevait déjà le TMF dans le jugement susmentionné (cf. p. 40). Dans ce même jugement de condamnation à (...) mois de privation ferme de liberté du (...) 2018, le TMF, en infligeant une peine très inférieure à laquelle A._______ aurait écopé s'il avait été majeur, a déjà amplement pris en considération la situation de mineur où il se trouvait au moment de la commission de ses infractions et, partant, les facteurs atténuants de fixation de peine liées à ce statut juridique. Au regard du libellé sans équivoque de l'art. 63 al. 2 LAsi et de la volonté affichée du législateur de sanctionner les infractions pénales graves (cf. p. ex. consid. 5.2 supra), le SEM était donc entièrement légitimé à rendre sa décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 sur la base du jugement pénal du (...) 2018, compte tenu, précisément, de la gravité et de la multiplicité des agissements délictueux pour partie criminels de A._______ (cf. supra). Que les infractions retenues par le TMF aient été commises avant la majorité du prénommé et lui aient valu une condamnation à seulement (...) mois de privation de liberté ne saurait justifier une renonciation à appliquer la sanction administrative de révocation d'asile prévue par l'art. 63 al. 2 LAsi en cas d'actes délictueux particulièrement répréhensibles, sous prétexte que l'intéressé aurait déjà été sanctionné une première fois sur le plan pénal. Le recourant a certes fait valoir qu'une rétrogradation au statut d'étranger admis provisoirement en Suisse, en cas de confirmation du prononcé de révocation d'asile du SEM du 4 juin 2018, le prétériterait sur le plan professionnel en le désavantageant par rapport aux ressortissants étrangers titulaires d'une autorisation annuelle de séjour (cf. let. H supra). En l'espèce, un tel inconvénient apparaît toutefois bien moins important que les répercussions négatives sur sa situation professionnelle et personnelle découlant de l'inscription au casier judiciaire du jugement du TMF du (...) 2018 (cf. ch. 7 du dispositif, p. 45). Pour cette raison-là déjà, l'éventuelle perte de l'autorisation annuelle de séjour résultant de la confirmation par le Tribunal du prononcé attaqué du 4 juin 2018 ne saurait en soi représenter un motif de nature à rendre disproportionnée la révocation de l'asile accordé à A._______, en date du 9 août 2016. Pour le reste, il y a lieu de rappeler que, contrairement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse. Il confère à la personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATAF 2012/20 consid. 6.2). Au surplus, le présent arrêt ne remet pas en question la qualité de réfugié reconnue à l'intéressé, qui fait obstacle en l'état à un renvoi de Suisse (cf. ATAF 2012/20 consid. 6).
7. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou l'autorité qui viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Excède son pouvoir l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième (excès positif [« Ermessensüberschreitung »]). Excède également son pouvoir l'autorité qui se considère être liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (excès négatif [« Ermessensunterschreitung »]; cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 et réf. cit.). En l'espèce, l'appréciation de l'autorité inférieure l'ayant conduite à appliquer l'art. 63 al. 2 LAsi en raison des graves et multiples infractions pénales retenues à l'appui du jugement du TMF du (...) 2018 ne prête pas le flanc à la critique, dans la mesure où elle repose sur des critères transparents et raisonnables, ne se fonde pas sur des déductions qui seraient insoutenables, ni ne viole le principe de proportionnalité ou celui de l'égalité de traitement. En résumé, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant l'existence d'actes délictueux au sens de la disposition susvisée pour retirer l'asile au prénommé.
8. Vu de ce qui précède, la décision de révocation d'asile du 4 juin 2018 doit être confirmée. Le recours est dès lors rejeté, sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
9. Ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 et al. 4bis [let. a] PA, ainsi qu'aux art. 1, 2 al. 1 et 3 let. b FITAF. (dispositif : page suivant) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais judiciaires, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l'avance versée le 17 août 2018. Le solde de 150 francs lui sera restitué par le Service financier du Tribunal. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :