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E-3458/2025

E-3458/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-18 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 12 juin 2024, A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Le recourant a été auditionné, le 18 septembre 2024, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin.

B.b Par décision du 13 novembre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de la réglementation Dublin.

B.c Par décision du 25 mars 2025, le SEM a annulé la décision précitée, prononcé la réouverture de la procédure d'asile suite à l'expiration du délai de transfert et attribué le recourant au canton de B._______.

C.

C.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 22 avril 2025, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie lor et avoir principalement vécu dans la ville de C._______, située dans la province de Téhéran. Issu d'une famille très religieuse et traditionnelle, il serait le benjamin d'une fratrie de cinq. Après le gymnase, il aurait suivi une formation en (...), domaine dans lequel il aurait travaillé entre 2018 et 2021. Il aurait ensuite oeuvré pendant cinq ou six ans dans une (...), avant de devenir (...) pour le gouvernement.

Depuis son enfance, il se serait senti différent, étant autant attiré par les femmes que les hommes. En première année de gymnase, il aurait été suspendu provisoirement de son école, après que son téléphone lui ait été confisqué et qu'une vidéo sur une relation entre deux hommes y ait été découverte. A cette même époque, il aurait rencontré son partenaire, un dénommé D._______, avec lequel il aurait entretenu une relation pendant plus de dix ans.

Au mois d'août-septembre 2022, le frère de l'intéressé serait rentré à l'improviste au domicile familial et l'aurait trouvé dans la cuisine en compagnie de D._______. Ayant remarqué, dans un sac posé sur le comptoir, des préservatifs ainsi qu'un spray retardant, il en aurait immédiatement informé leurs parents. Cet événement ayant renforcé les soupçons de ceux-ci quant à l'orientation sexuelle de l'intéressé, une réunion de famille aurait été organisée et il aurait été décidé que l'intéressé épouserait sa cousine. Ne pouvant se résoudre à se marier avec celle-ci, l'intéressé aurait alors révélé à sa famille entretenir une relation avec un homme. Ses frères s'en seraient aussitôt pris à lui, avant qu'il ne parvienne à prendre la fuite grâce à l'intervention d'un voisin. Il aurait passé la semaine suivante dans l'atelier de son compagnon, puis se serait installé dans un logement situé dans la ville de C._______, où il aurait vécu pendant environ une année.

Au cours de cette période, l'intéressé aurait poursuivi son activité de (...) et de (...), tout en suivant parallèlement une formation (...). Il aurait maintenu quelques contacts téléphoniques avec sa mère, laquelle lui aurait conseillé de rester caché. Vers la fin du mois de mai 2023, alors qu'il embrassait son compagnon dans son bureau, il aurait été surpris par l'un de ses collègues. Celui-ci l'aurait dénoncé auprès du directeur de l'établissement, lequel aurait alors menacé de déposer plainte contre lui s'il ne démissionnait pas immédiatement. L'intéressé aurait sollicité un délai afin d'organiser son départ du pays. Son directeur y ayant consenti, il aurait pu poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après avoir remis sa démission, il aurait quitté le pays le 14 septembre 2023 et rejoint l'Italie par voie aérienne. Il aurait obtenu un permis de séjour étudiant dans cet Etat, valable jusqu'au 31 décembre 2024.

A son arrivée en Suisse, il aurait révélé son orientation sexuelle sur son compte Instagram. Les membres de sa famille auraient en outre menacé de s'en prendre à lui s'il rentrait en Iran.

Interrogé sur son état de santé, il a indiqué s'être vu diagnostiquer un trouble bipolaire à l'âge de 18 ou 19 ans, pour lequel il aurait reçu un traitement médicamenteux en Iran. Sur le plan physique, il a déclaré présenter des hémorroïdes, une paresse intestinale et souffrir d'arthrose au genou.

C.b A l'appui de sa demande, il a déposé un passeport iranien, valable jusqu'au 22 juillet 2025, ainsi que plusieurs rapports médicaux, établis entre le 18 septembre 2024 et le 28 janvier 2025. Il en ressort notamment qu'il présente un trouble affectif bipolaire, dans le cadre duquel il a été hospitalisé en milieu psychiatrique pendant un mois entre août et septembre 2024, puis pendant sept jours en janvier 2025.

D. Le 30 avril 2025, l'intéressé a pris position sur le projet de décision du SEM du 28 avril précédent.

E. Par décision du 1er mai 2025, notifiée le jour-même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle avait été découverte par ses proches, en particulier la dispute qui s'en était suivie ainsi que ses conséquences. Il a notamment jugé peu plausible que l'intéressé soit demeuré dans la même ville que sa famille après cet incident et qu'il ait pu y poursuivre ses activités sans rencontrer de difficultés particulières. Il a relevé que si les membres de sa famille avaient réellement cherché à s'en prendre à lui, ils auraient pu le retrouver sur son lieu de travail. Il a en outre estimé peu cohérent qu'il ait repris contact avec sa mère dans l'espoir de renouer les liens familiaux, alors qu'il avait affirmé avoir quitté le domicile familial pour échapper à de graves violences. Quant à la révélation de son homosexualité sur Instagram ainsi que les menaces de mort proférée par les membres de sa famille à son arrivée en Suisse, il s'agissait de simples déclarations de sa part, corroborées par aucun élément au dossier. Les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle aurait été découverte par son employeur n'étaient pas non plus vraisemblables. L'homosexualité étant pénalement répréhensible en Iran, il était en particulier peu crédible que l'intéressé ait pris le risque d'embrasser son compagnon sur son lieu de travail, soit un (...) dépendant du gouvernement. Il a estimé que les explications avancées à cet égard, liées à son état psychique, n'étaient pas convaincantes et apparaissaient en partie contradictoires avec ses autres déclarations. Il n'était pas non plus plausible que son directeur ait accepté de lui accorder du temps avant de prendre des mesures contre lui. Il a encore retenu que, malgré les précautions prises par l'intéressé pour cacher sa relation avec un homme, il avait pu vivre dans des conditions de vie acceptables en Iran.

S'agissant des craintes du recourant d'être condamné, voir tué, par les autorités iraniennes à son retour en raison de son orientation sexuelle, le SEM a retenu qu'elles n'étaient pas fondées. Rappelant que le code pénal iranien criminalisait certes les relations sexuelles entre personnes de même sexe et prévoyait des peines allant de coups de fouet à la peine de mort, il a retenu que l'intéressé n'avait jamais invoqué avoir été recherché pour ce motif. Quant à ses activités de soutien à la cause LGBT exercées sur les réseaux sociaux depuis la Suisse, elles ne lui conféraient pas un profil politique suffisamment marqué pour l'exposer à de sérieux préjudices en cas de retour. Aucun élément concret ne permettait au demeurant d'admettre que les autorités iraniennes en avaient eu connaissance. Par ailleurs, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d'être entré dans l'espace Schengen en septembre 2023 et d'avoir déposé une demande d'asile plus d'une année plus tard, ne correspondait pas à celui d'une personne en quête de protection.

Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, la situation générale prévalant en Iran, l'état de santé de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle ne faisant pas obstacle à son retour.

F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 12 mai 2025, complété huit jours plus tard. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure.

Sur le plan formel, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son devoir d'instruction et de motivation, en établissant les faits pertinents de manière incomplète. Plus spécifiquement, il a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à un examen individualisé et circonstancié des risques qu'il encourrait en cas de renvoi en Iran en raison de son engagement sur les réseaux sociaux et de son orientation sexuelle. Cette autorité aurait également omis d'instruire son état de santé et n'aurait pas conduit l'audition sur ses motifs d'asile de manière à favoriser un récit libre.

Sur le fond, il a fait valoir, en substance, que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et pertinents. Contestant les invraisemblances retenues par le SEM, il a notamment soutenu avoir toujours tenu secret son lieu de travail, par crainte que sa famille ne découvre un jour son orientation sexuelle. Il était dès lors, selon lui, parfaitement plausible qu'il ait pu échapper aux recherches de celle-ci l'année ayant suivi leur dispute. Il n'aurait en outre pas repris contact avec sa mère dans le but de renouer avec sa famille, mais afin d'obtenir des documents. S'agissant de son employeur, il a précisé que celui-ci ne l'avait pas licencié immédiatement, parce qu'il n'en avait pas l'autorité et qu'il entendait préserver sa réputation ainsi que celle de son établissement. Le recourant a par ailleurs expliqué que le baiser échangé avec son compagnon sur son lieu de travail répondait à un besoin "affectif intense" et qu'il n'était pas habituel qu'un collègue entre dans son bureau sans frapper. Enfin, il a allégué ne pas s'être senti en sécurité à son arrivée en Italie et y avoir vu son état de santé se détériorer, notamment en raison des propos homophobes dont il avait été victime de la part de la communauté iranienne présente dans ce pays. Il aurait, pour ces motifs, décidé de venir en Suisse pour y déposer une demande d'asile.

Ayant rendu vraisemblable que les membres de sa famille ainsi que ses collègues de travail étaient au courant de son orientation sexuelle, il a soutenu être objectivement et subjectivement fondé à craindre une persécution future. L'homosexualité étant en outre criminalisée en Iran, il ne pouvait être exigé de lui qu'il cache son orientation sexuelle en cas de retour au pays.

Enfin, il a fait valoir des motifs d'asile subjectifs postérieurs à sa fuite, du fait de son coming-out et de son engagement auprès de la communauté LGBTQIA+ sur les réseaux sociaux.

A l'appui de son recours, il a notamment déposé des captures d'écran de ses comptes et de ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs lettres attestant de son engagement dans des associations LGBTQIA+ en Suisse. Il a également produit un rapport médical du 7 mai 2025.

G. Par décision incidente du 11 juin 2025, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la requête d'assistance judiciaire partielle.

H. Dans sa réponse du 23 juin 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

I. Par courrier du 23 juillet 2025, le recourant a répliqué.

J. Par courriers des 19 décembre 2025 et 31 mai 2026, le recourant a déposé une attestation du 22 août 2025 en lien avec ses activités pour la cause LGBTQIA+ en Suisse, un rapport médical actualisé du 12 décembre 2025 ainsi que des captures d'écran de commentaires à caractère homophobes dont il aurait fait l'objet sur les réseaux sociaux et leurs traductions. Il a également produit des captures d'écran de vidéos le montrant brûler le portrait d'Ali Khamenei.

K. Par ordonnance du 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à déposer sa duplique et à se déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025.

L. Le 18 juin 2026, le SEM a maintenu l'intégralité des considérants de la décision entreprise, estimant que la réplique et les courriers ultérieurs du recourant ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S'agissant des décisions d'asile négatives assorties d'une décision d'exécution du renvoi, comme en l'espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l'état, apprécier de manière concluante l'exigibilité du renvoi vers l'Iran, le SEM n'était pas en mesure de se déterminer sur le recours de l'intéressé. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une " frappe préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 1er mai 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une " frappe préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 1er mai 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 1er mai 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3458/2025 Arrêt du 18 septembre 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Sabrina Sbai, Caritas Suisse, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 1er mai 2025 / N (...). Faits : A. Le 12 juin 2024, A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Le recourant a été auditionné, le 18 septembre 2024, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. B.b Par décision du 13 novembre 2024, le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Italie, en application de la réglementation Dublin. B.c Par décision du 25 mars 2025, le SEM a annulé la décision précitée, prononcé la réouverture de la procédure d'asile suite à l'expiration du délai de transfert et attribué le recourant au canton de B._______. C. C.a Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 22 avril 2025, l'intéressé a déclaré, en substance, être d'ethnie lor et avoir principalement vécu dans la ville de C._______, située dans la province de Téhéran. Issu d'une famille très religieuse et traditionnelle, il serait le benjamin d'une fratrie de cinq. Après le gymnase, il aurait suivi une formation en (...), domaine dans lequel il aurait travaillé entre 2018 et 2021. Il aurait ensuite oeuvré pendant cinq ou six ans dans une (...), avant de devenir (...) pour le gouvernement. Depuis son enfance, il se serait senti différent, étant autant attiré par les femmes que les hommes. En première année de gymnase, il aurait été suspendu provisoirement de son école, après que son téléphone lui ait été confisqué et qu'une vidéo sur une relation entre deux hommes y ait été découverte. A cette même époque, il aurait rencontré son partenaire, un dénommé D._______, avec lequel il aurait entretenu une relation pendant plus de dix ans. Au mois d'août-septembre 2022, le frère de l'intéressé serait rentré à l'improviste au domicile familial et l'aurait trouvé dans la cuisine en compagnie de D._______. Ayant remarqué, dans un sac posé sur le comptoir, des préservatifs ainsi qu'un spray retardant, il en aurait immédiatement informé leurs parents. Cet événement ayant renforcé les soupçons de ceux-ci quant à l'orientation sexuelle de l'intéressé, une réunion de famille aurait été organisée et il aurait été décidé que l'intéressé épouserait sa cousine. Ne pouvant se résoudre à se marier avec celle-ci, l'intéressé aurait alors révélé à sa famille entretenir une relation avec un homme. Ses frères s'en seraient aussitôt pris à lui, avant qu'il ne parvienne à prendre la fuite grâce à l'intervention d'un voisin. Il aurait passé la semaine suivante dans l'atelier de son compagnon, puis se serait installé dans un logement situé dans la ville de C._______, où il aurait vécu pendant environ une année. Au cours de cette période, l'intéressé aurait poursuivi son activité de (...) et de (...), tout en suivant parallèlement une formation (...). Il aurait maintenu quelques contacts téléphoniques avec sa mère, laquelle lui aurait conseillé de rester caché. Vers la fin du mois de mai 2023, alors qu'il embrassait son compagnon dans son bureau, il aurait été surpris par l'un de ses collègues. Celui-ci l'aurait dénoncé auprès du directeur de l'établissement, lequel aurait alors menacé de déposer plainte contre lui s'il ne démissionnait pas immédiatement. L'intéressé aurait sollicité un délai afin d'organiser son départ du pays. Son directeur y ayant consenti, il aurait pu poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Après avoir remis sa démission, il aurait quitté le pays le 14 septembre 2023 et rejoint l'Italie par voie aérienne. Il aurait obtenu un permis de séjour étudiant dans cet Etat, valable jusqu'au 31 décembre 2024. A son arrivée en Suisse, il aurait révélé son orientation sexuelle sur son compte Instagram. Les membres de sa famille auraient en outre menacé de s'en prendre à lui s'il rentrait en Iran. Interrogé sur son état de santé, il a indiqué s'être vu diagnostiquer un trouble bipolaire à l'âge de 18 ou 19 ans, pour lequel il aurait reçu un traitement médicamenteux en Iran. Sur le plan physique, il a déclaré présenter des hémorroïdes, une paresse intestinale et souffrir d'arthrose au genou. C.b A l'appui de sa demande, il a déposé un passeport iranien, valable jusqu'au 22 juillet 2025, ainsi que plusieurs rapports médicaux, établis entre le 18 septembre 2024 et le 28 janvier 2025. Il en ressort notamment qu'il présente un trouble affectif bipolaire, dans le cadre duquel il a été hospitalisé en milieu psychiatrique pendant un mois entre août et septembre 2024, puis pendant sept jours en janvier 2025. D. Le 30 avril 2025, l'intéressé a pris position sur le projet de décision du SEM du 28 avril précédent. E. Par décision du 1er mai 2025, notifiée le jour-même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle avait été découverte par ses proches, en particulier la dispute qui s'en était suivie ainsi que ses conséquences. Il a notamment jugé peu plausible que l'intéressé soit demeuré dans la même ville que sa famille après cet incident et qu'il ait pu y poursuivre ses activités sans rencontrer de difficultés particulières. Il a relevé que si les membres de sa famille avaient réellement cherché à s'en prendre à lui, ils auraient pu le retrouver sur son lieu de travail. Il a en outre estimé peu cohérent qu'il ait repris contact avec sa mère dans l'espoir de renouer les liens familiaux, alors qu'il avait affirmé avoir quitté le domicile familial pour échapper à de graves violences. Quant à la révélation de son homosexualité sur Instagram ainsi que les menaces de mort proférée par les membres de sa famille à son arrivée en Suisse, il s'agissait de simples déclarations de sa part, corroborées par aucun élément au dossier. Les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle aurait été découverte par son employeur n'étaient pas non plus vraisemblables. L'homosexualité étant pénalement répréhensible en Iran, il était en particulier peu crédible que l'intéressé ait pris le risque d'embrasser son compagnon sur son lieu de travail, soit un (...) dépendant du gouvernement. Il a estimé que les explications avancées à cet égard, liées à son état psychique, n'étaient pas convaincantes et apparaissaient en partie contradictoires avec ses autres déclarations. Il n'était pas non plus plausible que son directeur ait accepté de lui accorder du temps avant de prendre des mesures contre lui. Il a encore retenu que, malgré les précautions prises par l'intéressé pour cacher sa relation avec un homme, il avait pu vivre dans des conditions de vie acceptables en Iran. S'agissant des craintes du recourant d'être condamné, voir tué, par les autorités iraniennes à son retour en raison de son orientation sexuelle, le SEM a retenu qu'elles n'étaient pas fondées. Rappelant que le code pénal iranien criminalisait certes les relations sexuelles entre personnes de même sexe et prévoyait des peines allant de coups de fouet à la peine de mort, il a retenu que l'intéressé n'avait jamais invoqué avoir été recherché pour ce motif. Quant à ses activités de soutien à la cause LGBT exercées sur les réseaux sociaux depuis la Suisse, elles ne lui conféraient pas un profil politique suffisamment marqué pour l'exposer à de sérieux préjudices en cas de retour. Aucun élément concret ne permettait au demeurant d'admettre que les autorités iraniennes en avaient eu connaissance. Par ailleurs, le SEM a retenu que le comportement adopté par le recourant, à savoir le fait d'être entré dans l'espace Schengen en septembre 2023 et d'avoir déposé une demande d'asile plus d'une année plus tard, ne correspondait pas à celui d'une personne en quête de protection. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, la situation générale prévalant en Iran, l'état de santé de l'intéressé ainsi que sa situation personnelle ne faisant pas obstacle à son retour. F. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 12 mai 2025, complété huit jours plus tard. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. Sur le plan formel, l'intéressé a fait valoir que le SEM avait violé son devoir d'instruction et de motivation, en établissant les faits pertinents de manière incomplète. Plus spécifiquement, il a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à un examen individualisé et circonstancié des risques qu'il encourrait en cas de renvoi en Iran en raison de son engagement sur les réseaux sociaux et de son orientation sexuelle. Cette autorité aurait également omis d'instruire son état de santé et n'aurait pas conduit l'audition sur ses motifs d'asile de manière à favoriser un récit libre. Sur le fond, il a fait valoir, en substance, que ses motifs d'asile étaient vraisemblables et pertinents. Contestant les invraisemblances retenues par le SEM, il a notamment soutenu avoir toujours tenu secret son lieu de travail, par crainte que sa famille ne découvre un jour son orientation sexuelle. Il était dès lors, selon lui, parfaitement plausible qu'il ait pu échapper aux recherches de celle-ci l'année ayant suivi leur dispute. Il n'aurait en outre pas repris contact avec sa mère dans le but de renouer avec sa famille, mais afin d'obtenir des documents. S'agissant de son employeur, il a précisé que celui-ci ne l'avait pas licencié immédiatement, parce qu'il n'en avait pas l'autorité et qu'il entendait préserver sa réputation ainsi que celle de son établissement. Le recourant a par ailleurs expliqué que le baiser échangé avec son compagnon sur son lieu de travail répondait à un besoin "affectif intense" et qu'il n'était pas habituel qu'un collègue entre dans son bureau sans frapper. Enfin, il a allégué ne pas s'être senti en sécurité à son arrivée en Italie et y avoir vu son état de santé se détériorer, notamment en raison des propos homophobes dont il avait été victime de la part de la communauté iranienne présente dans ce pays. Il aurait, pour ces motifs, décidé de venir en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Ayant rendu vraisemblable que les membres de sa famille ainsi que ses collègues de travail étaient au courant de son orientation sexuelle, il a soutenu être objectivement et subjectivement fondé à craindre une persécution future. L'homosexualité étant en outre criminalisée en Iran, il ne pouvait être exigé de lui qu'il cache son orientation sexuelle en cas de retour au pays. Enfin, il a fait valoir des motifs d'asile subjectifs postérieurs à sa fuite, du fait de son coming-out et de son engagement auprès de la communauté LGBTQIA+ sur les réseaux sociaux. A l'appui de son recours, il a notamment déposé des captures d'écran de ses comptes et de ses publications sur les réseaux sociaux ainsi que plusieurs lettres attestant de son engagement dans des associations LGBTQIA+ en Suisse. Il a également produit un rapport médical du 7 mai 2025. G. Par décision incidente du 11 juin 2025, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 23 juin 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Par courrier du 23 juillet 2025, le recourant a répliqué. J. Par courriers des 19 décembre 2025 et 31 mai 2026, le recourant a déposé une attestation du 22 août 2025 en lien avec ses activités pour la cause LGBTQIA+ en Suisse, un rapport médical actualisé du 12 décembre 2025 ainsi que des captures d'écran de commentaires à caractère homophobes dont il aurait fait l'objet sur les réseaux sociaux et leurs traductions. Il a également produit des captures d'écran de vidéos le montrant brûler le portrait d'Ali Khamenei. K. Par ordonnance du 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à déposer sa duplique et à se déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025. L. Le 18 juin 2026, le SEM a maintenu l'intégralité des considérants de la décision entreprise, estimant que la réplique et les courriers ultérieurs du recourant ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S'agissant des décisions d'asile négatives assorties d'une décision d'exécution du renvoi, comme en l'espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l'état, apprécier de manière concluante l'exigibilité du renvoi vers l'Iran, le SEM n'était pas en mesure de se déterminer sur le recours de l'intéressé. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une " frappe préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 1er mai 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 1er mai 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Roswitha Petry Miléna Follonier Expédition :