Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ et son épouse, B._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), ressortissants iraniens d'ethnie perse, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 16 août 2018. Par décision du SEM du même jour, ils ont été affectés de manière aléatoire au Centre de procédure de C._______, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1).
B.
B.a Le 21 août 2018, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur du service d'aide juridique "Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende". Trois jours plus tard, ils ont été entendus sur leurs données personnelles en présence de la représentation juridique.
B.b Deux moyens de preuve ont été versés, le 18 octobre 2018, au dossier du SEM, à savoir une clé USB comportant sept fichiers vidéo ainsi qu'un diplôme attestant la participation de B._______ à une compétition de danse persane en juillet 2010.
B.c Le 16 novembre 2018, A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile. A cette occasion, ils ont déclaré être athées et provenir de la ville de D._______.
A._______ a exposé en particulier qu'en 2004 ou en 2005, il avait ouvert un magasin de vente et de location de films, de musique ainsi que de livres audio. En 2007/2008, les autorités lui auraient signifié que cette activité était contraire à la loi iranienne, car le contenu des oeuvres digitales proposées n'était pas contrôlé. Son magasin aurait été perquisitionné et ses affaires saisies. À la suite de cela, il aurait été placé en détention provisoire, puis emprisonné pendant un mois et demi et condamné au paiement d'une lourde amende. Il aurait été libéré contre le dépôt d'une garantie, mais les autorités lui auraient interdit d'exercer une activité lucrative pendant sept ans. Il se serait alors résolu à effectuer discrètement quelques petits travaux manuels, avant de se reconvertir dans la vente de produits cosmétiques au sein d'une boutique située au rez-de-chaussée d'un centre commercial.
De son côté, B._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir effectué un apprentissage (...), puis avoir travaillé comme (...). En parallèle, elle aurait clandestinement donné des cours de danse, se produisant parfois personnellement à l'occasion d'évènements privés. Pour préserver le secret sur ses activités de danseuse, elle aurait été particulièrement prudente sur l'identité de ses élèves, acceptant celles-ci uniquement sur recommandation de personnes de confiance. Elle aurait occasionnellement reçu des menaces téléphoniques de la part d'inconnus, la forçant à éteindre son téléphone, voire à changer de numéro. Par la suite, elle aurait donné secrètement des cours de danse dans un local situé au quatrième étage du centre commercial dans lequel se trouvait la boutique de son époux.
Le (...) 2018, le recourant, qui se trouvait dans sa boutique, au rez-de-chaussée du centre commercial, aurait vu des personnes se diriger vers le local de danse de son épouse alors que cette dernière était absente. Il aurait compris que ces personnes oeuvraient pour les services secrets iraniens après que le propriétaire de leur appartement l'ait averti que des agents s'étaient rendus à leur domicile. Il aurait alors téléphoné à son épouse afin de lui raconter ce qui s'était passé. Craignant d'être arrêtés et torturés, la pratique de la danse étant strictement interdite en Iran, les intéressés se seraient immédiatement rendus chez la mère du recourant. Ils auraient ensuite pris un taxi jusqu'à la tombe du frère de la recourante, avant de poursuivre leur route jusqu'à la ville de E._______, où ils auraient vécu cachés pendant environ un mois auprès de la mère de la recourante afin de préparer leur expatriation. Pensant être recherchés par les services de renseignement (Ettelat), ils auraient quitté l'Iran par l'aéroport international de Téhéran, le (...) ou le (...) août 2018, munis de faux passeports. Ils auraient pris un vol à destination de F._______ (via Dubaï), avant de poursuivre leur voyage en train jusqu'en Suisse, où ils sont arrivés, le 9 août 2018.
B.d Devant le SEM, les intéressés ont produit leurs cartes d'identité, leur livret de famille, le permis de conduire du recourant ainsi qu'un document, daté de 2007 et autorisant la visite du recourant en prison.
C. Par décision incidente du 20 novembre 2018, le SEM a informé les intéressés que leur demande d'asile serait traitée en procédure étendue. Le 26 novembre 2018, il les a attribués au canton G._______.
D.
D.a Par décision du 31 août 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.b Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 2 octobre suivant.
D.c Par arrêt E-4894/2020 du 11 janvier 2021, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 31 août 2020 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a estimé que les intéressés n'avaient pas été entendus de manière complète et suffisante au sujet de leurs motifs d'asile ainsi que des événements ayant précédé leur fuite d'Iran. Il a invité le SEM à les réentendre et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.
E. Le SEM a procédé aux auditions complémentaires des intéressés, qui ont été invités à développer leurs motifs d'asile. Entendu le 25 février 2021, A._______ a précisé que, le (...) 2018, il avait aperçu deux femmes en tchador accompagnées d'un homme muni d'un talkie-walkie se diriger vers l'ascenseur à proximité de sa boutique, les suspectant immédiatement d'être des agents de sécurité. Il aurait envoyé le concierge du centre commercial vérifier et celui-ci l'aurait informé que ces personnes s'étaient rendues dans le studio de danse de son épouse, afin de le perquisitionner. En outre, le recourant a précisé comment s'était déroulée leur fuite de D._______ ce jour-là, soulignant l'importance pour son épouse de se rendre une dernière fois sur la tombe de son frère avant leur départ définitif du pays, ainsi que sa certitude qu'ils ne seraient pas recherchés auprès de sa mère et de ses beaux-parents. Il a ajouté que le propriétaire de son logement avait informé sa mère du fait que des agents de l'Ettelat les avaient recherchés chez eux et demandé qu'ils se présentent dans leur bureau à leur retour. Il a allégué être certain qu'un "dossier" avait été ouvert contre eux et, faute d'avoir répondu à une convocation, qu'ils seraient arrêtés à leur retour en Iran.
Lors de son audition du 29 mars 2021, B._______ a quant à elle expliqué avoir discrètement donné des cours de danse pendant seize ans sans rencontrer de problèmes avec les autorités iraniennes. A partir de mars 2018 environ, elle aurait sous-loué un local à une professeure de yoga dans un centre commercial, situé à un étage réservé aux femmes. Seule l'activité de ladite professeure de yoga aurait été enregistrée et mentionnée sur l'enseigne, de sorte que personne n'aurait pu savoir qu'elle y aurait enseigné la danse. Trois ou quatre mois après qu'elle ait secrètement commencé à donner des cours, son époux lui aurait téléphoné, alors qu'elle se serait trouvée à la maison, pour lui dire qu'il avait vu des policiers (hommes et femmes) prendre l'ascenseur en direction du local de danse et que ce dernier avait été fouillé. Elle ne se souviendrait pas de la date exacte de cet événement, le situant une semaine à neuf jours après son anniversaire. Sur demande de son époux, elle aurait immédiatement réuni leurs affaires. Une demi-heure plus tard, son mari serait arrivé et ils auraient pris ensemble un taxi pour se rendre chez sa mère (à lui), où ils auraient dîné et passé deux à trois heures en attendant un autre taxi. Ils auraient fait halte sur la tombe de son frère sur le chemin les menant chez sa mère à E._______. Le jour suivant, sa belle-mère aurait appris de la part du propriétaire de leur logement que des agents de l'Ettelat s'étaient rendus chez eux (les recourants) et avaient exigé qu'ils s'annoncent auprès des autorités. La recourante ignorerait si la professeure de yoga avait de son côté poursuivi son activité après l'incident.
Les intéressés ont également allégué craindre de rencontrer des problèmes en lien avec leur athéisme, qui serait très mal vu par le régime iranien. Ils ont enfin fait valoir l'exposition récente de B._______ sur les réseaux sociaux ([...]), où elle partageait du contenu en lien avec la danse.
Les recourants ont produit des clés USB contenant des vidéos de danse, des captures d'écran de la page (...) de l'intéressée ainsi que des vidéos en perse liées à l'arrestation de danseurs. Ils ont également déposé une lettre de la main du recourant du 25 février 2021, reprenant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme en répertoriant les points qui n'étaient, selon lui, pas respectés en Iran.
F. Par décision du 27 octobre 2021, notifiée le 2 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents.
G. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 2 décembre 2021. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite ainsi qu'à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision.
H. Par décision incidente du 19 janvier 2022, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Leslie Spengler, avocate, en qualité de mandataire d'office des recourants.
I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse succincte du 28 janvier 2022, transmise pour information aux recourants quatre jours plus tard.
J. Le 23 octobre 2025, les intéressés ont produit, sur demande du Tribunal, une attestation d'aide financière du 20 octobre 2025.
K. Par décision incidente du 17 mars 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran.
L. Le 4 juin 2026, la juge instructeur a levé la décision précitée et repris la procédure de recours. Elle a invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens et portant notamment sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025.
M. Le SEM s'est déterminé, le 19 juin 2026. Il a indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S'agissant des décisions d'asile négatives assorties d'une décision d'exécution du renvoi, comme en l'espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l'état, apprécier de manière concluante l'exigibilité du renvoi vers l'Iran, le SEM n'était pas en mesure de se déterminer sur le recours des intéressés.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 27 octobre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'000 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire des recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
Dans ces conditions, le Tribunal n'a plus à allouer une indemnité à la mandataire désignée d'office, l'attribution de dépens primant celle-là.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
E. 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 27 octobre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'000 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire des recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. Dans ces conditions, le Tribunal n'a plus à allouer une indemnité à la mandataire désignée d'office, l'attribution de dépens primant celle-là. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 27 octobre 2021 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5251/2021 Arrêt du 29 juin 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Iran, représentés par Leslie Spengler, avocate, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2021. Faits : A. A._______ et son épouse, B._______ (ci-après également : les intéressés ou les recourants), ressortissants iraniens d'ethnie perse, ont déposé une demande d'asile en Suisse en date du 16 août 2018. Par décision du SEM du même jour, ils ont été affectés de manière aléatoire au Centre de procédure de C._______, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1). B. B.a Le 21 août 2018, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur du service d'aide juridique "Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende". Trois jours plus tard, ils ont été entendus sur leurs données personnelles en présence de la représentation juridique. B.b Deux moyens de preuve ont été versés, le 18 octobre 2018, au dossier du SEM, à savoir une clé USB comportant sept fichiers vidéo ainsi qu'un diplôme attestant la participation de B._______ à une compétition de danse persane en juillet 2010. B.c Le 16 novembre 2018, A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs motifs d'asile. A cette occasion, ils ont déclaré être athées et provenir de la ville de D._______. A._______ a exposé en particulier qu'en 2004 ou en 2005, il avait ouvert un magasin de vente et de location de films, de musique ainsi que de livres audio. En 2007/2008, les autorités lui auraient signifié que cette activité était contraire à la loi iranienne, car le contenu des oeuvres digitales proposées n'était pas contrôlé. Son magasin aurait été perquisitionné et ses affaires saisies. À la suite de cela, il aurait été placé en détention provisoire, puis emprisonné pendant un mois et demi et condamné au paiement d'une lourde amende. Il aurait été libéré contre le dépôt d'une garantie, mais les autorités lui auraient interdit d'exercer une activité lucrative pendant sept ans. Il se serait alors résolu à effectuer discrètement quelques petits travaux manuels, avant de se reconvertir dans la vente de produits cosmétiques au sein d'une boutique située au rez-de-chaussée d'un centre commercial. De son côté, B._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir effectué un apprentissage (...), puis avoir travaillé comme (...). En parallèle, elle aurait clandestinement donné des cours de danse, se produisant parfois personnellement à l'occasion d'évènements privés. Pour préserver le secret sur ses activités de danseuse, elle aurait été particulièrement prudente sur l'identité de ses élèves, acceptant celles-ci uniquement sur recommandation de personnes de confiance. Elle aurait occasionnellement reçu des menaces téléphoniques de la part d'inconnus, la forçant à éteindre son téléphone, voire à changer de numéro. Par la suite, elle aurait donné secrètement des cours de danse dans un local situé au quatrième étage du centre commercial dans lequel se trouvait la boutique de son époux. Le (...) 2018, le recourant, qui se trouvait dans sa boutique, au rez-de-chaussée du centre commercial, aurait vu des personnes se diriger vers le local de danse de son épouse alors que cette dernière était absente. Il aurait compris que ces personnes oeuvraient pour les services secrets iraniens après que le propriétaire de leur appartement l'ait averti que des agents s'étaient rendus à leur domicile. Il aurait alors téléphoné à son épouse afin de lui raconter ce qui s'était passé. Craignant d'être arrêtés et torturés, la pratique de la danse étant strictement interdite en Iran, les intéressés se seraient immédiatement rendus chez la mère du recourant. Ils auraient ensuite pris un taxi jusqu'à la tombe du frère de la recourante, avant de poursuivre leur route jusqu'à la ville de E._______, où ils auraient vécu cachés pendant environ un mois auprès de la mère de la recourante afin de préparer leur expatriation. Pensant être recherchés par les services de renseignement (Ettelat), ils auraient quitté l'Iran par l'aéroport international de Téhéran, le (...) ou le (...) août 2018, munis de faux passeports. Ils auraient pris un vol à destination de F._______ (via Dubaï), avant de poursuivre leur voyage en train jusqu'en Suisse, où ils sont arrivés, le 9 août 2018. B.d Devant le SEM, les intéressés ont produit leurs cartes d'identité, leur livret de famille, le permis de conduire du recourant ainsi qu'un document, daté de 2007 et autorisant la visite du recourant en prison. C. Par décision incidente du 20 novembre 2018, le SEM a informé les intéressés que leur demande d'asile serait traitée en procédure étendue. Le 26 novembre 2018, il les a attribués au canton G._______. D. D.a Par décision du 31 août 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 2 octobre suivant. D.c Par arrêt E-4894/2020 du 11 janvier 2021, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision du 31 août 2020 et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a estimé que les intéressés n'avaient pas été entendus de manière complète et suffisante au sujet de leurs motifs d'asile ainsi que des événements ayant précédé leur fuite d'Iran. Il a invité le SEM à les réentendre et à rendre une nouvelle décision dûment motivée. E. Le SEM a procédé aux auditions complémentaires des intéressés, qui ont été invités à développer leurs motifs d'asile. Entendu le 25 février 2021, A._______ a précisé que, le (...) 2018, il avait aperçu deux femmes en tchador accompagnées d'un homme muni d'un talkie-walkie se diriger vers l'ascenseur à proximité de sa boutique, les suspectant immédiatement d'être des agents de sécurité. Il aurait envoyé le concierge du centre commercial vérifier et celui-ci l'aurait informé que ces personnes s'étaient rendues dans le studio de danse de son épouse, afin de le perquisitionner. En outre, le recourant a précisé comment s'était déroulée leur fuite de D._______ ce jour-là, soulignant l'importance pour son épouse de se rendre une dernière fois sur la tombe de son frère avant leur départ définitif du pays, ainsi que sa certitude qu'ils ne seraient pas recherchés auprès de sa mère et de ses beaux-parents. Il a ajouté que le propriétaire de son logement avait informé sa mère du fait que des agents de l'Ettelat les avaient recherchés chez eux et demandé qu'ils se présentent dans leur bureau à leur retour. Il a allégué être certain qu'un "dossier" avait été ouvert contre eux et, faute d'avoir répondu à une convocation, qu'ils seraient arrêtés à leur retour en Iran. Lors de son audition du 29 mars 2021, B._______ a quant à elle expliqué avoir discrètement donné des cours de danse pendant seize ans sans rencontrer de problèmes avec les autorités iraniennes. A partir de mars 2018 environ, elle aurait sous-loué un local à une professeure de yoga dans un centre commercial, situé à un étage réservé aux femmes. Seule l'activité de ladite professeure de yoga aurait été enregistrée et mentionnée sur l'enseigne, de sorte que personne n'aurait pu savoir qu'elle y aurait enseigné la danse. Trois ou quatre mois après qu'elle ait secrètement commencé à donner des cours, son époux lui aurait téléphoné, alors qu'elle se serait trouvée à la maison, pour lui dire qu'il avait vu des policiers (hommes et femmes) prendre l'ascenseur en direction du local de danse et que ce dernier avait été fouillé. Elle ne se souviendrait pas de la date exacte de cet événement, le situant une semaine à neuf jours après son anniversaire. Sur demande de son époux, elle aurait immédiatement réuni leurs affaires. Une demi-heure plus tard, son mari serait arrivé et ils auraient pris ensemble un taxi pour se rendre chez sa mère (à lui), où ils auraient dîné et passé deux à trois heures en attendant un autre taxi. Ils auraient fait halte sur la tombe de son frère sur le chemin les menant chez sa mère à E._______. Le jour suivant, sa belle-mère aurait appris de la part du propriétaire de leur logement que des agents de l'Ettelat s'étaient rendus chez eux (les recourants) et avaient exigé qu'ils s'annoncent auprès des autorités. La recourante ignorerait si la professeure de yoga avait de son côté poursuivi son activité après l'incident. Les intéressés ont également allégué craindre de rencontrer des problèmes en lien avec leur athéisme, qui serait très mal vu par le régime iranien. Ils ont enfin fait valoir l'exposition récente de B._______ sur les réseaux sociaux ([...]), où elle partageait du contenu en lien avec la danse. Les recourants ont produit des clés USB contenant des vidéos de danse, des captures d'écran de la page (...) de l'intéressée ainsi que des vidéos en perse liées à l'arrestation de danseurs. Ils ont également déposé une lettre de la main du recourant du 25 février 2021, reprenant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme en répertoriant les points qui n'étaient, selon lui, pas respectés en Iran. F. Par décision du 27 octobre 2021, notifiée le 2 novembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. G. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du 2 décembre 2021. Sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite ainsi qu'à l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. H. Par décision incidente du 19 janvier 2022, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Leslie Spengler, avocate, en qualité de mandataire d'office des recourants. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse succincte du 28 janvier 2022, transmise pour information aux recourants quatre jours plus tard. J. Le 23 octobre 2025, les intéressés ont produit, sur demande du Tribunal, une attestation d'aide financière du 20 octobre 2025. K. Par décision incidente du 17 mars 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran. L. Le 4 juin 2026, la juge instructeur a levé la décision précitée et repris la procédure de recours. Elle a invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens et portant notamment sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025. M. Le SEM s'est déterminé, le 19 juin 2026. Il a indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S'agissant des décisions d'asile négatives assorties d'une décision d'exécution du renvoi, comme en l'espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l'état, apprécier de manière concluante l'exigibilité du renvoi vers l'Iran, le SEM n'était pas en mesure de se déterminer sur le recours des intéressés. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d'entente d'Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu'une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d'un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L'évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 27 octobre 2021 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 2'000 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire des recourants a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. Dans ces conditions, le Tribunal n'a plus à allouer une indemnité à la mandataire désignée d'office, l'attribution de dépens primant celle-là. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 27 octobre 2021 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :