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E-3457/2012

E-3457/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision de l'ODM du 20 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 5 L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs pour ses dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 20 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs pour ses dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3457/2012 Arrêt 24 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 juin 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 22 mai 2012, par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police, du 23 mai 2012, selon laquelle la comparaison des empreintes digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant, le passeport libyen déposé par le recourant, en cours de validité, contenant un visa Schengen délivré le (...) 2012 par le Consulat de Malte à Tripoli, valable jusqu'au (...) 2012, pour entrées multiples en vue de séjours touristiques, le procès-verbal de l'audition du recourant, du 31 mai 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle il a déclaré avoir quitté la Libye le 20 mai 2012, parce qu'il y était menacé de mort en raison de son ancienne activité dans l'armée puis dans la police civile (dépendant de l'armée), par des "révolutionnaires" qui l'avaient enlevé, début (...) 2012, à son domicile, conduit dans un endroit inconnu, agressé de manière extrêmement violente, et abandonné comme mort, le procès-verbal de la même audition, dont il ressort qu'interrogé sur un éventuel transfert à Malte en tant qu'Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, l'intéressé a fait valoir sa crainte d'y être assassiné, vu l'importance de la communauté libyenne, et a précisé, à une question de l'auditeur, qu'il avait dû consulter un médecin en Suisse, en raison des séquelles des graves atteintes à son état de santé (...), la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée le 12 juin 2012 par l'ODM aux autorités maltaises, fondée sur l'art. 9 par. 2 ou 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci après : règlement Dublin II), la réponse des autorités maltaises, du 19 juin 2012, admettant cette requête, la décision du 20 juin 2012, notifiée à l'intéressé le 25 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) à Malte et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 28 juin 2012, par lequel le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir complètement éludé son extrême vulnérabilité physique et psychique et les risques réels qu'il invoquait en cas de transfert à Malte, et a conclu principalement à l'annulation de la décision du 20 juin 2012 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, et, subsidiairement, à l'entrée en matière sur la demande d'asile, par application de la clause de souveraineté, eu égard à la situation des requérants d'asile à Malte et à sa vulnérabilité particulière, les photographies jointes au recours, lesquelles le représenteraient durant son séjour à l'hôpital après son agression, la décision incidente du 4 juillet 2012 accordant l'effet suspensif au recours et invitant le recourant a fournir un rapport médical détaillé, dans un délai fixé au 18 juillet 2012, prolongé au 2 août 2012 par ordonnance subséquente, le courrier adressé le 18 juillet 2012 par le recourant directement à l'ODM, accompagné d'une ordonnance pour un transport en taxi en vue de consultations hebdomadaires en traumatologie (...) et d'une demande interne d'examen angiologique complémentaire, la réponse de l'ODM au recours, du 14 août 2012, proposant le rejet du recours, motif pris que la nécessité d'un traitement spécialisé ne ressortait pas clairement du dossier et que la République de Malte disposait, en tout état de cause, de structures de soins auxquelles le recourant pourrait faire appel au cas où il nécessitait un suivi, la réplique du recourant, du 31 août 2012, confirmant le maintien de ses conclusions, le rapport médical succinct, du 6 septembre 2012, produit par le recourant par courrier du même jour, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de Malte, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss ), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, Malte est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, puisque le recourant est entré dans l'espace Schengen porteur d'un visa en cours de validité délivré par les autorités maltaises, que les autorités maltaises ont accepté de prendre en charge le recourant, qu'en principe, en cas de transfert vers un Etat de l'Union européenne fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de destination, de ses obligations ressortant en particulier de la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil ») et de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure » (cf. ATAF 2010/45 en partic. consid. 7.4), que, dans ces conditions, un tel transfert est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit du requérant à l'examen selon une procédure juste et équitable de sa demande, et lui garantir une protection conforme au droit international, ainsi que des conditions d'accueil qui respectent ses droits fondamentaux, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C 493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), que, s'agissant de Malte, de nombreux rapports et prises de position, émanant surtout d'organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, ont décrit les conditions préoccupantes de l'accueil des requérants d'asile dans cet Etat, voire les défaillances existant dans l'examen de leur demande, qu'après avoir examiné les informations provenant de diverses sources, le Tribunal est arrivé récemment à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu, même en tenant compte du fait que la situation n'avait pu que devenir plus difficile encore avec l'accroissement des demandes d'asile dans ce pays en 2011, de conclure à l'existence de manquements tels qu'un transfert vers cet Etat serait, en soi, propre à entraîner un risque sérieux de non-respect des droits fondamentaux des requérants d'asile (cf. ATAF D-2797/2010 du 2 octobre 2012), qu'il n'existe pas de signaux concrets suffisants de l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile maltaise violant les normes européennes qui seraient comparables à celles admises en ce qui concerne la Grèce, que, cependant, et toujours selon cette jurisprudence, la présomption selon laquelle le transfert vers Malte d'un requérant d'asile n'entraînerait aucune violation de ses droits fondamentaux doit être abandonnée ou du moins relativisée, vu les réserves à y apporter concernant les catégories de personnes susceptibles, en raison d'une vulnérabilité particulière, d'être soumises à une violation de leurs droits fondamentaux ensuite de défaillances dans les conditions d'accueil de ce pays, voire dans la procédure d'asile, que, par conséquent, l'autorité ne peut dans de tels cas, comme elle est normalement légitimée à le faire lorsque la présomption de sécurité est valable sans réserve (cf. Francesco Maiani et Constantin Hruschka : Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11), s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination, que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'il fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, voire de preuves, démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, que, toutefois, tel ne peut pas être le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de sécurité précitée a été abandonnée ou du moins relativisée, comme c'est le cas pour Malte, qu'en l'espèce il convient donc de rechercher s'il existe des indices concrets et sérieux amenant à conclure que le transfert vers Malte ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le recourant, qui possède un passeport libyen valable encore plusieurs années, présente apparemment des éléments de vulnérabilité particulière, qu'en effet, il a allégué, lors de son audition du 22 mai 2012, avoir subi, dans son pays d'origine, une agression particulièrement violente, qui a entraîné des séquelles dont on ne peut exclure, en l'état de l'instruction, qu'elles soient importantes tant sur le plan physique que psychique, que, selon ses explications, étayées par des photographies le représentant lors de son séjour dans un hôpital libyen, ses agresseurs l'auraient violemment frappé, certains avec un couteau, lui auraient cassé (...), tiré une balle (...), jusqu'à ce qu'il eût perdu connaissance avant de l'abandonner comme mort devant la morgue, qu'un tierce personne l'avait trouvé et amené à l'hôpital où il était resté dans le coma durant plus de trois semaines, et qu'après avoir repris conscience, l'un de ses agresseurs l'avait retrouvé et ne lui avait laissé la vie sauve qu'à condition qu'il lui verse une importante somme d'argent et quitte le pays, qu'il a précisé qu'il ne s'était pas rendu à Malte, mais avait gagné la Tunisie, d'où il avait pris un avion pour la Suisse, où il est arrivé le 22 mai 2012, que le recourant s'est présenté à l'audition dans un état physique permettant d'admettre la plausibilité de sérieuses séquelles (...), que, sur la base de ces éléments, l'ODM ne pouvait pas se passer d'autres mesures d'instruction avant de conclure que le transfert vers Malte était licite ni conclure d'emblée que le cas particulier ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, que, certes, le recourant n'a pas spontanément évoqué son état de santé comme objection à un transfert à Malte et, à la question de savoir où en était son traitement médical, a uniquement répondu que (...) et qu'en Suisse on lui avait fait une radiographie et changé ses pansements (cf. pv. de son audition, p. 8), que, toutefois, une instruction plus approfondie sur ce point s'imposait manifestement dans le cas concret, vu la gravité des préjudices allégués par le recourant, son potentiel traumatisme expliquant sa crainte d'être confronté, à Malte, à des personnes qui pourraient le reconnaître, et vu enfin la situation dans l'Etat de destination, que, connaissant les difficultés des conditions d'accueil à Malte, en particulier le risque de détention à l'arrivée pouvant toucher même des personnes vulnérables ou encore le surpeuplement de certains centres d'hébergement, l'ODM ne pouvait se passer, pour apprécier le cas, d'un avis médical circonstancié, s'agissant de l'état physique et psychique du recourant et de ses besoins de soins complémentaires (cf. aussi ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 in fine p. 735), qu'il sied également de rappeler que lorsqu'il s'agit d'examiner une demande d'application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, l'ODM dispose d'une large marge d'appréciation dont il doit faire usage (cf. ATAF 2011/9 p. 112ss), que le recourant n'a pas même été invité par l'ODM à produire un rapport médical, que l'ODM n'a pas non plus indiqué, dans le formulaire de demande de prise en charge adressé aux autorités maltaises, que l'intéressé paraissait nécessiter des soins et des conditions d'accueil particuliers (...), qu'invité, en procédure de recours, à fournir un rapport médical plus complet le recourant n'a produit que des pièces médicales succinctes relatives une prescription et à des examens en cours, que celles-ci font cependant ressortir qu'il ne peut toujours pas se déplacer normalement, que des consultations hebdomadaires sont prévues pour une durée indéterminée et qu'il nécessite une intervention chirurgicale (cf. convocation pour un bilan préopératoire), qu'en l'état du dossier le Tribunal ne saurait ainsi conclure ni à l'application, ni à la non-application de la clause de souveraineté, les éléments au dossier ne permettant pas d'en juger concrètement, qu'au vu de ce qui précède le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et violation du droit d'être entendu (obligation de motiver la décision négative), et la cause renvoyée à l'ODM, qui devra procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'il s'agira pour l'ODM de solliciter la production de rapports médicaux circonstanciés, concernant l'état physique et psychique du recourant, les diagnostics/pronostics ainsi que les soins particuliers qu'il nécessite encore et pour quelle durée, que le recourant devra être invité à fournir également les éventuels rapports médicaux concernant son hospitalisation en Libye qui seraient en possession de ses médecins traitants en Suisse, qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision, que, s'il entend maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers Malte, l'ODM devra encore motiver de manière concrète, en fonction de l'état de fait pertinent, la conformité de sa décision avec les obligations de droit international de la Suisse et avec la jurisprudence concernant les raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc également sans objet, que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence d'un décompte du mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), qu'ils sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 20 juin 2012 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs pour ses dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :