Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 mai 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 31 mai 2012, le recourant a déclaré être d'ethnie arabe, musulman, marié depuis 2004 et père de quatre enfants. Il serait né et aurait vécu à E._______ avec sa famille. En 1998, à la fin de sa scolarité secondaire, il aurait intégré l'armée, dans une unité affectée à la surveillance (...). En (...), il aurait obtenu le grade de (...). Dès (...), il aurait intégré la police de sûreté militaire. Après la chute du régime de Kadhafi, il se serait enfui et caché chez des amis, changeant plusieurs fois d'adresse. A l'annonce de l'amnistie prononcée par le nouveau régime, il aurait regagné son domicile. En (...) 2012, des "révolutionnaires" l'auraient attaqué à son domicile ; ils lui auraient tiré une balle dans (...) et lui aurait cassé des dents, avant de l'attacher et de l'enlever. Ses enfants auraient également été menacés. Après l'avoir transporté au centre-ville dans un véhicule utilitaire, ses agresseurs lui auraient porté des coups avec un couteau et auraient uriné sur lui. L'intéressé, qui aurait ensuite perdu connaissance, aurait été laissé pour mort devant la morgue. Un médecin l'aurait réanimé; il aurait été transporté à l'hôpital F._______. Il y serait resté un mois, dont 25 jours dans le coma. A son réveil, un homme lui aurait proposé son aide pour quitter le pays en échange de 25'000 dinars libyens ; par crainte de subir le même sort que deux anciens collègues, lesquels auraient été égorgés par des partisans de la révolution après un refus de payer, le recourant aurait accepté cette proposition. Le (...) mai 2012, muni de son passeport valable jusqu'en janvier 2016 ainsi que d'un visa touristique Schengen délivré par le consulat de Malte à Tripoli, obtenu par l'entremise d'un ami employé dans ce consulat, il aurait quitté son pays pour se rendre à Tunis dans un véhicule privé. Le surlendemain, il aurait pris un avion à destination de Genève. S'agissant de son état de santé, l'intéressé, qui s'est présenté à l'audition en chaise roulante, a expliqué qu'il avait des barrettes (...), et que l'état de ses plaies était sous surveillance médicale depuis son arrivée en Suisse. Il a déposé son passeport libyen. Il a proposé de fournir des photos attestant des violences qu'il aurait subies. C. Par décision du 20 juin 2012, l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert à Malte et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 juin 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Par arrêt E-3457/2012 du 24 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) admis le recours et l'a annulée. D. Par courrier du 18 juillet 2012, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une copie d'un "document de travail" rédigé en langue étrangère ainsi qu'une note de consultation médicale à G._______ du 15 juin 2012. E. Le 21 octobre 2012, l'épouse du recourant a déposé une demande d'asile pour elle-même et pour leurs quatre enfants au CEP d'Altstätten. F. Entendue sommairement le 2 novembre 2012, l'épouse du recourant a déclaré, en substance, que sa famille avait subi des préjudices à cause de l'ancienne activité professionnelle de son époux. Elle a allégué qu'à l'instar d'autres militaires du régime Kadhafi, son époux avait été interpellé, battu et détenu par des opposants à l'ancien régime à deux reprises. Après le départ de celui-ci de Libye, des inconnus auraient détruit le domicile familial, l'obligeant à fuir chez des amis avec ses enfants. A quatre reprises entre le (...) août et (...) octobre 2012, les hommes qui recherchaient son époux auraient tenté d'intimider la mère de l'intéressée afin d'obtenir des informations ; ils auraient recherché tant le recourant que ses enfants. La recourante les aurait rencontrés le (...) août et le (...) octobre 2012 au domicile de sa mère ; elle leur aurait expliqué qu'elle n'avait plus aucun contact ni avec son époux ni avec ses enfants et ignorait où ils se trouvaient. Elle-même ne craignait pas ces hommes ; toutefois, ses propres faits et gestes auraient dès lors été surveillés. Afin de les protéger, elle aurait emmené ses enfants le (...) octobre 2012 en Tunisie, d'où ils auraient pris ensemble un avion à destination de la Suisse, munis de passeports nationaux comprenant des visas Schengen. Ayant mis ses enfants en sécurité, elle a exprimé le souhait de rentrer en Libye afin de s'occuper de sa mère qui devait être opérée. G. Par décision du 3 janvier 2013, l'ODM a radié du rôle les demandes d'asile de l'épouse du recourant et de leur plus jeune fils, suite à leur déclaration de retrait du 10 décembre 2012, contresignée par le recourant, et à leur retour volontaire, le (...) décembre 2012, en Libye. H. Par décision du 26 avril 2013, intitulée "réouverture de la procédure d'asile", l'autorité inférieure a formellement annulé sa décision du 20 juin 2012 et décidé de traiter la demande d'asile du recourant en procédure nationale, vu sa situation personnelle. I. Par courrier du 6 août 2013, le recourant a produit des copies du livret de famille de son père ainsi que de l'acte de décès de sa soeur H._______. J. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 mai 2014, il a déclaré qu'il avait été enrôlé dans l'armée libyenne à l'âge de quinze ou seize ans, parce qu'il était bon élève et parce qu'un officier connaissait bien son père qui avait le même grade dans (...). Il serait devenu un militaire professionnel. Il aurait d'abord travaillé dans un (...). Puis il aurait obtenu le grade de (...) et effectué des enquêtes ainsi que des arrestations en tant qu'agent de la sûreté militaire. La plupart du temps, il aurait exercé ses fonctions en civil. Il a indiqué son numéro de matricule, dessiné les grades policiers et militaires obtenus et désigné les armes de service dont il disposait dans le cadre de ses fonctions. Après la chute du régime de Kadhafi, à l'instar de nombreux autres agents de l'ancien gouvernement, il aurait été dans le collimateur des partisans de la révolution. Il aurait été interpellé par deux fois. La seconde fois, l'assaut donné sur son domicile aurait été particulièrement violent. Après lui avoir tiré une balle (...) sous les yeux de ses enfants, puis l'avoir livré à la vindicte populaire sur une place de E._______, ses agresseurs - qui seraient, selon lui, des politiciens qu'il avait mis en détention par le passé - l'auraient amené devant la morgue et laissé pour mort. Il aurait seulement compris qu'il était accusé d'avoir tué cent cinquante personnes. Grâce à l'intervention de sa mère et de membres de sa tribu, il aurait été transporté de la morgue (où le médecin de service aurait constaté qu'il était encore vivant) à l'hôpital, où il se serait réveillé après 25 jours de coma. Il y serait resté deux mois. Il aurait quitté la Libye quinze jours après sa sortie de l'hôpital. Il a indiqué qu'il était séparé de son épouse, mais ne savait pas si le divorce avait été prononcé après son départ du pays. Elle lui aurait dit qu'il était responsable de tout ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle aurait choisi de rentrer auprès de sa mère et de ses frères en Libye avec son plus jeune fils que ses agresseurs ne connaissaient pas. Le recourant a remis une photographie sur laquelle apparaissait un homme au visage tuméfié, ainsi qu'une carte SD contenant environ seize autres photographies qui auraient montré l'état de ses blessures lorsqu'il avait été hospitalisé en Libye. Cette carte lui a été rendue en fin d'audition. Il a rappelé qu'il avait déjà produit une copie de sa "carte d'identité" militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 85 p. 8). Il a également déposé un rapport médical du 19 novembre 2012 établi par le Dr I._______, qui constatait que le recourant souffrait d'un épisode dépressif (ICD-10 F 32.9) et d'un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10 F 43.1), pour lesquels il suivait un traitement antidépresseur. Il a précisé que lors de son audition sommaire, il était encore dans un si mauvais état qu'il n'aurait pas dû être interrogé. Selon le procès-verbal, le recourant était très ému au début de cette seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 8 p. 2). Au terme de celle-ci, le représentant de l'oeuvre d'entraide a souligné l'état anxieux du recourant et mis en lien certaines incohérences dans son récit avec des signes de traumatisme apparus en cours d'audition. Il a indiqué que son état psychologique était inquiétant et suggéré de requérir un rapport médical complet. K. En réponse à la demande du 20 mai 2014 de l'autorité inférieure adressée au mandataire du recourant, le Dr J._______ a transmis un rapport médical du 11 juin 2014, dont ressort le diagnostic suivant : épisode dépressif moyen à sévère (ICD-10 F 32.1-2) et état de stress post-traumatique (ICD-10 F 43.1), liés aux facteurs aggravants "Z 62.2 : éducation dans une institution", "Z 65.5 expérience de guerre et autres hostilités" et "Z 72.1 : utilisation d'alcool". Le médecin précise que l'intéressé bénéficie de consultations psychothérapeutiques hebdomadaires depuis début août 2012, un traitement médicamenteux étant exclu au vu de sa consommation actuelle d'alcool. En mars 2014, une hospitalisation en milieu psychiatrique a été envisagée, mais n'a finalement pas pu être mise en place. Le médecin relève également un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. L. Par décision du 20 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014, l'ODM,
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement : ODM) en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi.
E. 2.4 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4).
E. 2.4.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.4.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3) ; tel est le cas du Tribunal en matière de droit des étrangers (cf. art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 112 LEtr ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art. 106 al. 1 LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, le contrôle de l'opportunité (ATAF 2014/22 ; voir aussi ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015).
E. 3.1 En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a conclu à l'absence de vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En particulier, le SEM lui a reproché d'avoir livré un récit confus et contradictoire quant à la chronologie des faits allégués, de ne pas avoir prouvé ni même rendu vraisemblable son incorporation dans l'armée libyenne sous le régime Kadhafi, ni l'agression qu'il aurait subie et qui l'aurait amené à quitter son pays.
E. 3.2 Certains de ces reproches ne peuvent toutefois pas être admis ou doivent du moins être relativisés, eu égard aux pièces figurant au dossier.
E. 3.3 En ce qui concerne tout d'abord l'argument de l'autorité inférieure selon lequel le recourant n'a pas apporté de preuve pertinente des blessures qu'il aurait subies, il y a lieu de constater une violation caractérisée, par l'autorité inférieure, de la maxime inquisitoriale et du droit d'être entendu.
E. 3.3.1 En effet, dès la première audition, le recourant a proposé de fournir, à titre de preuve, des photographies de ses blessures sur une carte SD. Il ressort du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile qu'il a donné cette carte - contenant au moins seize photographies selon ses dires - à l'auditeur. Cette carte lui a été restituée en fin d'audition, sans que l'auditeur ne l'ait interrogé sur son contenu, ni qu'un tirage papier n'ait été versé au dossier. Pourtant, l'autorité inférieure retient dans la décision attaquée que "la photographie présentée en cours de procédure" est sans pertinence, la personne représentée n'étant pas identifiée. Ce faisant, l'office a indûment écarté des preuves du dossier. Il lui appartenait de verser au dossier l'ensemble des photographies produites ou de fixer un délai pour la production d'un tirage papier, en lui annonçant expressément la sanction du défaut, conformément à l'art. 23 PA, puis d'en apprécier la valeur probante dans sa décision. Le recourant aurait également dû être interrogé de manière approfondie sur l'identité de la personne ayant pris ces photographies, sur le contexte dans lequel elles ont été prises et sur la manière dont il se les est procurées.
E. 3.3.2 Les blessures dont souffrait l'intéressé à (...) n'ont pas non plus été prises en compte par l'autorité inférieure : elles ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, et ont à peine été abordées lors des auditions. Cela est particulièrement choquant dans la mesure où le recourant s'est présenté en chaise roulante à l'audition sommaire, ce qui constitue déjà un indice de la gravité des lésions dont il souffrait. De plus, dès lors que le certificat médical du 19 novembre 2012 du Dr I._______ mentionnait des "plaies par balles du membre (...)", il appartenait à l'autorité inférieure de requérir la production d'un rapport médical attestant de leur compatibilité avec les blessures que l'intéressé a allégué avoir subies lors de son agression. Comme le recourant a soutenu s'être fait casser plusieurs dents durant son agression (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 3 p. 2, Q. 104 p. 10) et que le fait que sa dentition était fortement endommagée était indiqué dans le rapport médical du 11 juin 2014 du Dr J._______, il aurait également été approprié de requérir la production d'un rapport médical relatif à ses problèmes dentaires. En omettant ces actes d'instruction, l'office n'a pas établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète.
E. 3.3.3 Le Tribunal relève en outre que l'autorité inférieure n'a apparemment pas fait le lien entre les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été violemment frappé à la tête lors de son agression en Libye, passant plusieurs semaines dans le coma, et les difficultés de concentration et de mémoire (particulièrement en ce qui concerne des dates des événements, étant précisé que le recourant ne paraît pas familiarisé avec le calendrier grégorien) qui lui ont été reprochées dans la décision attaquée. Le recourant a d'ailleurs évoqué lors de sa seconde audition les difficultés, voire son incapacité à répondre aux questions posées lors de sa première audition en raison de son mauvais état de santé. Une instruction plus approfondie aurait, sur ces points également, pu fournir des informations déterminantes pour l'issue du cas.
E. 3.4 En violation de la maxime inquisitoriale, l'autorité inférieure a omis d'interroger précisément l'intéressé sur son appartenance tribale (tribu, branche et clan) et son activité professionnelle de policier affecté à la sûreté militaire, des aspects pourtant décisifs pour sa demande d'asile.
E. 3.4.1 Ainsi, si le grade et l'incorporation du recourant, le type d'arme qu'il portait et l'organisation de l'armée libyenne en général ont fait l'objet de plusieurs questions, tel n'est pas le cas de ses responsabilités et de ses activités en tant que (...) (ou éventuellement [...]) au sein de la police militaire. L'occasion de décrire ces activités de manière détaillée (types d'enquêtes, méthodes utilisées, arrestations effectuées, etc.) n'a pas été donnée au recourant, alors que celles-ci sont pourtant à l'origine des préjudices qu'il a allégué avoir subis. Plus particulièrement, alors qu'il a soutenu qu'il avait été agressé par d'anciens politiciens, qui avaient, par le passé, été interpellés par ses soins et emprisonnés, aucune précision sur l'identité de ces personnes, leur appartenance tribale, respectivement à une milice déterminée, leurs fonctions, leurs éventuels liens entre elles, les faits pour lesquels elles avaient fait l'objet d'une enquête policière et d'une arrestation à l'époque ou les motifs pour lesquels elles chercheraient à se venger de lui ne lui a été demandée lors des auditions.
E. 3.4.2 Par ailleurs, le document fourni par courrier du 18 juillet 2012 sous forme de copie (document de travail ou "carte d'identité" militaire), destiné à prouver ses fonctions au sein du Ministère de la défense, n'a fait l'objet d'aucune question ni examen approfondis. L'autorité inférieure a d'emblée considéré qu'il était dénué de valeur probante puisqu'il s'agissait d'une copie, alors qu'elle n'a pas formellement invité l'intéressé à produire l'original. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a ensuite reproché à l'intéressé de n'avoir apporté aucun indice ni moyen de preuve relatif à son incorporation dans la police militaire. Il convient de noter qu'un numéro de matricule (...) figure pourtant sur ce document, lequel correspond à celui qu'il a indiqué tant lors de l'audition sommaire du 31 mai 2012 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, pt. 7.01 p. 7) que lors de l'audition du 20 mai 2014 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, Q. 62 p. 7), ce qui constitue un tel indice.
E. 3.4.3 Le recourant n'a pas non plus été interrogé sur les éventuels liens entre ses motifs d'asile allégués et ceux de son père (N ...), qui aurait pourtant exercé des fonctions analogues au sein de l'armée sous le régime Kadhafi, ni sur d'éventuels liens professionnels entre eux.
E. 3.5 Des questions sur les autres membres de sa famille auraient aussi permis de mieux appréhender les motifs d'asile de l'intéressé ; l'autorité inférieure s'est cependant abstenue de demander plus de détails à ce sujet, basant ainsi sa décision sur un état de fait incomplet et inexact.
E. 3.5.1 A titre d'exemple, alors que l'intéressé a fait parvenir à l'autorité inférieure, par courrier du 6 août 2013, une copie de l'acte de décès de sa soeur H._______ - apparemment décédée des suites d'une agression violente - aucune question ne lui a été posée, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, sur cet événement et sur ses éventuels liens avec les raisons de son départ de Libye.
E. 3.5.2 De même, la question des motifs du départ de son épouse, qui a préféré retourner en Libye avec son dernier-né, voire entreprendre des démarches en vue du divorce, n'a pas été approfondie. Il ressort cependant clairement des déclarations du recourant qu'elle le tenait pour responsable des préjudices subis (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 37 p. 5). Dans ce contexte, ce point aurait dû faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part de l'autorité inférieure.
E. 3.6 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile allégués, au sens de l'art. 7 LAsi. Certains éléments potentiellement décisifs n'ont été pris en compte ni lors de l'instruction du dossier ni dans la décision attaquée. Partant, une instruction complémentaire sur les points précités s'impose.
E. 4.1 Le Tribunal ne partage pas non plus l'avis de l'autorité inférieure quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 4.3 D'une part, s'agissant de la situation actuelle en Libye, il est patent que, depuis la chute du régime de Kadhafi et la fin de la révolution dans le pays, marquée par la Déclaration de libération faite par le Conseil national de sécurité (CNT) de la Libye le 23 octobre 2011 à Benghazi, le pays est en proie à l'instabilité politique et aux affrontements armés entre factions rivales. Depuis les élections de juin 2014, deux camps revendiquent le pouvoir : les autorités reconnues par la communauté internationale - qui ont été destituées par l'ancien Congrès général national (CGN) élu en juillet 2012 et se sont vues contraintes de se réfugier dans l'est du pays, à Tobrouk, puis à El-Beida - sont soutenues par les milices de Zintan ainsi que par les forces du général Haftar, s'appuyant sur un certain nombre de tribus qui avaient par le passé fait allégeance au régime de l'ex-dictateur Khadafi, tandis que la coalition islamiste Aube de la Libye (Fajr Libya), qui tient Tripoli, peut compter sur le soutien des milices de Misrata. Plusieurs groupes jihadistes, notamment Ansar Al-Charia (qui entretient des alliances tactiques avec l'Aube de la Libye), et l'Organisation de l'Etat Islamique (combattue par les troupes du général Haftar), ont tiré profit de la guerre civile pour développer leurs activités en Libye et se sont installés dans les villes de Benghazi, Derna et Syrte. A ce conflit s'ajoutent les tensions opposant les populations touaregs et toubous au sud du pays, les tribus berbères au nord-ouest et les coalitions précitées. Depuis janvier 2015, des négociations entre les deux "parlements" libyens ont débuté sous l'égide des Nations Unies pour tenter de trouver une issue diplomatique au conflit (cf., entre autres, Patrick Haimzadeh, En Libye, ce n'est pas le chaos, c'est la guerre, in : Le Monde Diplomatique, avril 2015 ; Camille Bordenet, La lente désintégration de la Libye post-Kadhafi, in : Le Monde, 26.08.2014). A Tripoli, la situation sécuritaire reste très précaire. Après la destruction de l'aéroport international durant l'été 2014, des frappes aériennes ont récemment touché celui de Mitiga, utilisé par les forces de l'Aube de la Libye (Le Figaro, Tripoli : le dernier aéroport valide bombardé, 9.03.2015, <http://www.lefigaro.fr/flashactu/2015/03/09/97001-20150309FILWWW00158-tripoli-le-derneir-aeroport-valide-bombarde.php> [consulté le 2.04.2015]). Plusieurs hôpitaux de la ville ont également été pris pour cibles durant l'été 2014 ; certains ont été détruits par des bombardements, d'autres peinent à se fournir en matériel de soin, tandis que la majorité du personnel médical étranger s'est exilé (United Nations Support Mission in Libya, Office of the UN High Commissionner for Human Rights, Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya, 4.09.2014). En mars 2015, de violents combats ont opposé les troupes de l'Aube de la Libye à celles du gouvernement reconnu par la communauté internationale à environ 80 kilomètres de la capitale (Libération, Libye : deuxième journée de combats près de Tripoli, 21.03.2015, <http://www.liberation.fr/monde/2015/03/21/libye-deuxieme-journee-de-combats-pres-de-tripoli_1225728> [consulté le 2.04.2015]). En outre, depuis décembre 2014, plusieurs attentats à Tripoli ont été revendiqués par l'Organisation de l'Etat Islamique, dont l'attaque de l'hôtel Corinthia, fin janvier 2015, qui a entrainé la mort d'une dizaine de personnes (cf. RFI, Libye : nouvel attentat à la bombe revendiqué par l'EI à Tripoli, 12.03.2015, <http://www.rfi.fr/afrique/20150312-libye-nouvel-attentat-bombe-revendique-ei-tripoli-etat-islamique-terrorisme/> [consulté le 2.04.2015]). Au vu de la gravité de la situation sur le plan humanitaire, plusieurs organisations internationales ont appelé les Etats à suspendre l'exécution des renvois vers la Libye (cf. Human Rights Watch, Libya: Countries Should Suspend Forcible Returns, 5.12.2014, <http://www.refworld.org/docid/5486b6bf4.html> [consulté le 2.04.2015] ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Libya, 12 novembre 2014, <http://www.refworld.org/docid/54646a494.html> [consulté le 2.04.2015]).
E. 4.4 D'autre part, la situation personnelle du recourant doit être prise en compte pour évaluer le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi.
E. 4.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait toutefois être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il demeure un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 4.4.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 11 juin 2014 du Dr J._______, que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère (ICD-10 F 32.1-2) et d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 F 43.1) associés à des problèmes d'alcoolisme et qu'il est suivi en consultation psychothérapeutique hebdomadaire depuis début août 2012. Un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif est également évoqué. Même à admettre la disponibilité et l'accessibilité des soins psychiatriques nécessaires en Libye, la capacité du recourant à entreprendre, à son retour, les démarches pour bénéficier des soins qui lui sont indispensables, tout en s'occupant de trois jeunes enfants, paraît très incertaine, en l'absence de renseignements sur ce qui est advenu à son épouse et sur la capacité de celle-ci à les prendre en charge (au cas où ils ne seraient pas ou plus menacés eux-mêmes). Contrairement à ce que retient le SEM dans la décision attaquée, le fait qu'il n'ait pas été hospitalisé et qu'il ne suive actuellement aucun traitement médicamenteux n'est pas pertinent. En effet, une hospitalisation en milieu psychiatrique et l'introduction d'un traitement médicamenteux sont préconisées par le médecin du recourant ; ces mesures thérapeutiques n'ont toutefois pas pu être mises en place à ce jour en raison de l'anxiété de l'intéressé et, respectivement, de sa consommation d'alcool. L'appréciation du SEM quant à l'absence de risque que l'état de santé de l'intéressé se dégrade rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique en cas retour dans son pays, ne repose pas sur des bases correctes.
E. 4.4.3 Le SEM n'a pas non plus pris en compte les risques relatifs au traitement réservé aux personnes étroitement liées au gouvernement de Kadhafi, par leurs activités spécifiques fondées en particulier sur des allégeances tribales, et qui retournent en Libye. Plusieurs sources indiquent que le risque est élevé, pour les hauts fonctionnaires de l'ancien régime et les ex-membres des services de renseignements, d'être immédiatement placés en détention, voire d'être détenus et interrogés par certaines milices. Dans ce contexte, des actes de torture ne peuvent pas être exclus (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Libye : information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d'asile déboutés et les personnes qui ont étudié à l'étranger et qui étaient soutenues par le régime de Kadhafi (2012-janvier 2015), 14.01.2015, <http://www.refworld.org/docid/54ca204f4.html> [consulté le 31.03.2015] ; United Kingdom Home Office, Country Information and Guidance - Libya: Actual or perceived Gaddafi clan members/loyalists, 19.08.2014, <http://www.refworld.org/docid/53bd35fe4.html> [consulté le 31.03.2015]).
E. 4.5 Enfin, l'autorité inférieure n'a nullement pris en compte ni même évoqué l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressé. Ce principe doit toutefois intervenir dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, le SEM aurait dû intégrer dans son appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi la situation dans laquelle se trouveraient les enfants de l'intéressé, aujourd'hui âgés respectivement de quatre, sept et huit ans, qui ont vécu plus de deux ans en Suisse, en cas de retour dans leur pays.
E. 4.6 En conclusion, en s'abstenant de se prononcer sur la situation politique et sécuritaire à Tripoli et de prendre en compte les particularités de la situation personnelle du recourant et de ses enfants, l'autorité inférieure n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause et a insuffisamment motivé sa décision.
E. 5.1 En définitive, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement ni sur la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, ni sur l'exécution du renvoi. Il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points.
E. 5.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.
E. 5.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, n° 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait, en particulier sur les points évoqués au considérant 3 ci-dessus, en veillant à éviter les problèmes de transcription de l'arabe au français. L'autorité inférieure devra également examiner l'authenticité de l'ensemble des moyens de preuve produits et en apprécier la valeur probante avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Si, à l'issue de ce nouvel examen des motifs de protection de l'intéressé, l'autorité devait considérer ceux-ci comme pertinents et vraisemblables, il lui appartiendra de se prononcer sur une éventuelle exclusion de l'asile pour indignité au sens de l'art. 53 LAsi. Enfin, lors de l'examen des conditions de l'exécution du renvoi, elle devra spécialement prendre en compte la situation sécuritaire en Libye ainsi que la situation personnelle du recourant et de ses enfants.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est annulée pour violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let b LAsi). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 7.1 Vu que le recourant a gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario).
E. 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à une indemnité pour ses dépens. Celle-ci est fixée, en tenant notamment compte du décompte de prestations du 22 juillet 2014, à 900 francs (cf. art. 14 FITAF).
E. 7.3 Vu l'octroi de dépens, la demande d'assistance judiciaire, comprenant une requête tendant à la nomination de Mathias Deshusses en tant que défenseur d'office, est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'autorité inférieure du 20 juin 2014 est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 900 francs pour ses dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4109/2014 Arrêt du 7 mai 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), recourant, agissant pour lui-même et pour ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), et D._______, né le (...), Libye, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2014 / N (...). Faits : A. Le 22 mai 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu sommairement le 31 mai 2012, le recourant a déclaré être d'ethnie arabe, musulman, marié depuis 2004 et père de quatre enfants. Il serait né et aurait vécu à E._______ avec sa famille. En 1998, à la fin de sa scolarité secondaire, il aurait intégré l'armée, dans une unité affectée à la surveillance (...). En (...), il aurait obtenu le grade de (...). Dès (...), il aurait intégré la police de sûreté militaire. Après la chute du régime de Kadhafi, il se serait enfui et caché chez des amis, changeant plusieurs fois d'adresse. A l'annonce de l'amnistie prononcée par le nouveau régime, il aurait regagné son domicile. En (...) 2012, des "révolutionnaires" l'auraient attaqué à son domicile ; ils lui auraient tiré une balle dans (...) et lui aurait cassé des dents, avant de l'attacher et de l'enlever. Ses enfants auraient également été menacés. Après l'avoir transporté au centre-ville dans un véhicule utilitaire, ses agresseurs lui auraient porté des coups avec un couteau et auraient uriné sur lui. L'intéressé, qui aurait ensuite perdu connaissance, aurait été laissé pour mort devant la morgue. Un médecin l'aurait réanimé; il aurait été transporté à l'hôpital F._______. Il y serait resté un mois, dont 25 jours dans le coma. A son réveil, un homme lui aurait proposé son aide pour quitter le pays en échange de 25'000 dinars libyens ; par crainte de subir le même sort que deux anciens collègues, lesquels auraient été égorgés par des partisans de la révolution après un refus de payer, le recourant aurait accepté cette proposition. Le (...) mai 2012, muni de son passeport valable jusqu'en janvier 2016 ainsi que d'un visa touristique Schengen délivré par le consulat de Malte à Tripoli, obtenu par l'entremise d'un ami employé dans ce consulat, il aurait quitté son pays pour se rendre à Tunis dans un véhicule privé. Le surlendemain, il aurait pris un avion à destination de Genève. S'agissant de son état de santé, l'intéressé, qui s'est présenté à l'audition en chaise roulante, a expliqué qu'il avait des barrettes (...), et que l'état de ses plaies était sous surveillance médicale depuis son arrivée en Suisse. Il a déposé son passeport libyen. Il a proposé de fournir des photos attestant des violences qu'il aurait subies. C. Par décision du 20 juin 2012, l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert à Malte et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 28 juin 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Par arrêt E-3457/2012 du 24 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) admis le recours et l'a annulée. D. Par courrier du 18 juillet 2012, le recourant a transmis à l'autorité inférieure une copie d'un "document de travail" rédigé en langue étrangère ainsi qu'une note de consultation médicale à G._______ du 15 juin 2012. E. Le 21 octobre 2012, l'épouse du recourant a déposé une demande d'asile pour elle-même et pour leurs quatre enfants au CEP d'Altstätten. F. Entendue sommairement le 2 novembre 2012, l'épouse du recourant a déclaré, en substance, que sa famille avait subi des préjudices à cause de l'ancienne activité professionnelle de son époux. Elle a allégué qu'à l'instar d'autres militaires du régime Kadhafi, son époux avait été interpellé, battu et détenu par des opposants à l'ancien régime à deux reprises. Après le départ de celui-ci de Libye, des inconnus auraient détruit le domicile familial, l'obligeant à fuir chez des amis avec ses enfants. A quatre reprises entre le (...) août et (...) octobre 2012, les hommes qui recherchaient son époux auraient tenté d'intimider la mère de l'intéressée afin d'obtenir des informations ; ils auraient recherché tant le recourant que ses enfants. La recourante les aurait rencontrés le (...) août et le (...) octobre 2012 au domicile de sa mère ; elle leur aurait expliqué qu'elle n'avait plus aucun contact ni avec son époux ni avec ses enfants et ignorait où ils se trouvaient. Elle-même ne craignait pas ces hommes ; toutefois, ses propres faits et gestes auraient dès lors été surveillés. Afin de les protéger, elle aurait emmené ses enfants le (...) octobre 2012 en Tunisie, d'où ils auraient pris ensemble un avion à destination de la Suisse, munis de passeports nationaux comprenant des visas Schengen. Ayant mis ses enfants en sécurité, elle a exprimé le souhait de rentrer en Libye afin de s'occuper de sa mère qui devait être opérée. G. Par décision du 3 janvier 2013, l'ODM a radié du rôle les demandes d'asile de l'épouse du recourant et de leur plus jeune fils, suite à leur déclaration de retrait du 10 décembre 2012, contresignée par le recourant, et à leur retour volontaire, le (...) décembre 2012, en Libye. H. Par décision du 26 avril 2013, intitulée "réouverture de la procédure d'asile", l'autorité inférieure a formellement annulé sa décision du 20 juin 2012 et décidé de traiter la demande d'asile du recourant en procédure nationale, vu sa situation personnelle. I. Par courrier du 6 août 2013, le recourant a produit des copies du livret de famille de son père ainsi que de l'acte de décès de sa soeur H._______. J. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 20 mai 2014, il a déclaré qu'il avait été enrôlé dans l'armée libyenne à l'âge de quinze ou seize ans, parce qu'il était bon élève et parce qu'un officier connaissait bien son père qui avait le même grade dans (...). Il serait devenu un militaire professionnel. Il aurait d'abord travaillé dans un (...). Puis il aurait obtenu le grade de (...) et effectué des enquêtes ainsi que des arrestations en tant qu'agent de la sûreté militaire. La plupart du temps, il aurait exercé ses fonctions en civil. Il a indiqué son numéro de matricule, dessiné les grades policiers et militaires obtenus et désigné les armes de service dont il disposait dans le cadre de ses fonctions. Après la chute du régime de Kadhafi, à l'instar de nombreux autres agents de l'ancien gouvernement, il aurait été dans le collimateur des partisans de la révolution. Il aurait été interpellé par deux fois. La seconde fois, l'assaut donné sur son domicile aurait été particulièrement violent. Après lui avoir tiré une balle (...) sous les yeux de ses enfants, puis l'avoir livré à la vindicte populaire sur une place de E._______, ses agresseurs - qui seraient, selon lui, des politiciens qu'il avait mis en détention par le passé - l'auraient amené devant la morgue et laissé pour mort. Il aurait seulement compris qu'il était accusé d'avoir tué cent cinquante personnes. Grâce à l'intervention de sa mère et de membres de sa tribu, il aurait été transporté de la morgue (où le médecin de service aurait constaté qu'il était encore vivant) à l'hôpital, où il se serait réveillé après 25 jours de coma. Il y serait resté deux mois. Il aurait quitté la Libye quinze jours après sa sortie de l'hôpital. Il a indiqué qu'il était séparé de son épouse, mais ne savait pas si le divorce avait été prononcé après son départ du pays. Elle lui aurait dit qu'il était responsable de tout ce qui s'était passé et qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Elle aurait choisi de rentrer auprès de sa mère et de ses frères en Libye avec son plus jeune fils que ses agresseurs ne connaissaient pas. Le recourant a remis une photographie sur laquelle apparaissait un homme au visage tuméfié, ainsi qu'une carte SD contenant environ seize autres photographies qui auraient montré l'état de ses blessures lorsqu'il avait été hospitalisé en Libye. Cette carte lui a été rendue en fin d'audition. Il a rappelé qu'il avait déjà produit une copie de sa "carte d'identité" militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 85 p. 8). Il a également déposé un rapport médical du 19 novembre 2012 établi par le Dr I._______, qui constatait que le recourant souffrait d'un épisode dépressif (ICD-10 F 32.9) et d'un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10 F 43.1), pour lesquels il suivait un traitement antidépresseur. Il a précisé que lors de son audition sommaire, il était encore dans un si mauvais état qu'il n'aurait pas dû être interrogé. Selon le procès-verbal, le recourant était très ému au début de cette seconde audition (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 8 p. 2). Au terme de celle-ci, le représentant de l'oeuvre d'entraide a souligné l'état anxieux du recourant et mis en lien certaines incohérences dans son récit avec des signes de traumatisme apparus en cours d'audition. Il a indiqué que son état psychologique était inquiétant et suggéré de requérir un rapport médical complet. K. En réponse à la demande du 20 mai 2014 de l'autorité inférieure adressée au mandataire du recourant, le Dr J._______ a transmis un rapport médical du 11 juin 2014, dont ressort le diagnostic suivant : épisode dépressif moyen à sévère (ICD-10 F 32.1-2) et état de stress post-traumatique (ICD-10 F 43.1), liés aux facteurs aggravants "Z 62.2 : éducation dans une institution", "Z 65.5 expérience de guerre et autres hostilités" et "Z 72.1 : utilisation d'alcool". Le médecin précise que l'intéressé bénéficie de consultations psychothérapeutiques hebdomadaires depuis début août 2012, un traitement médicamenteux étant exclu au vu de sa consommation actuelle d'alcool. En mars 2014, une hospitalisation en milieu psychiatrique a été envisagée, mais n'a finalement pas pu être mise en place. Le médecin relève également un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. L. Par décision du 20 juin 2014, notifiée le 23 juin 2014, l'ODM, considérant que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à celui-ci et à ses trois enfants restés en Suisse, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi vers la Libye et ordonné l'exécution de cette mesure. M. Par acte du 22 juillet 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal. Il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour lui et ses enfants. Il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, il produit le rapport médical du 11 juin 2014 précité, ainsi qu'un rapport succinct du K._______, qui atteste d'une consultation pour des douleurs à (...) en raison d'un plâtre trop serré. N. Par ordonnance du 31 juillet 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais, requis du recourant la production d'une attestation d'indigence et réservé sa décision relative à la demande d'assistance judiciaire. Il a également transmis une copie du recours à l'autorité inférieure, l'invitant à produire la traduction de la "carte d'identité" militaire versé au dossier et à déposer sa réponse, y compris sa détermination par rapport à la situation prévalant en Libye et plus particulièrement au contexte sécuritaire instable régnant à Tripoli ; il a finalement invité l'autorité inférieure à prendre position, dans sa réponse, sur une éventuelle indignité de l'intéressé pour le cas où le Tribunal devait considérer ses motifs de protection comme vraisemblables et pertinents. O. Dans sa réponse du 14 août 2014, l'autorité inférieure propose le rejet du recours, retenant que celui-ci ne contient aucun élément pertinent susceptible de modifier la décision attaquée. Le SEM considère qu'il n'y a pas lieu de s'étendre sur le document de travail ("carte d'identité" militaire) présenté en cours de procédure, dès lors qu'il s'agit d'une simple copie dénuée de valeur probante et que le nom y figurant ne correspond pas à celui du recourant. Il estime qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur une éventuelle indignité de l'intéressé, puisque ses motifs d'asile ont d'emblée été considérés comme invraisemblables. P. Par courrier du même jour, le recourant a produit une attestation d'assistance financière. Q. En réponse à l'ordonnance du 20 août 2014 du Tribunal, le recourant a déposé une réplique par courrier du 1er septembre 2014. Il y maintient ses conclusions et relève que le document présenté au cours de la procédure de première instance ("carte d'identité" militaire) se rapporte bien à lui, précisant qu'il est d'usage d'indiquer le prénom de la personne concernée, suivi de celui de son père et de son grand-père paternel. R. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM (anciennement : ODM) en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, cela signifie que l'autorité inférieure a l'obligation d'instruire, d'établir et de prendre en compte tous les faits pertinents. La maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1). Aussi, en matière d'asile, le requérant a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi. 2.4 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). 2.4.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.4.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3) ; tel est le cas du Tribunal en matière de droit des étrangers (cf. art. 49 PA applicable par le renvoi de l'art. 112 LEtr ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'asile, le Tribunal ne saurait procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art. 106 al. 1 LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, le contrôle de l'opportunité (ATAF 2014/22 ; voir aussi ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015). 3. 3.1 En l'occurrence, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a conclu à l'absence de vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En particulier, le SEM lui a reproché d'avoir livré un récit confus et contradictoire quant à la chronologie des faits allégués, de ne pas avoir prouvé ni même rendu vraisemblable son incorporation dans l'armée libyenne sous le régime Kadhafi, ni l'agression qu'il aurait subie et qui l'aurait amené à quitter son pays. 3.2 Certains de ces reproches ne peuvent toutefois pas être admis ou doivent du moins être relativisés, eu égard aux pièces figurant au dossier. 3.3 En ce qui concerne tout d'abord l'argument de l'autorité inférieure selon lequel le recourant n'a pas apporté de preuve pertinente des blessures qu'il aurait subies, il y a lieu de constater une violation caractérisée, par l'autorité inférieure, de la maxime inquisitoriale et du droit d'être entendu. 3.3.1 En effet, dès la première audition, le recourant a proposé de fournir, à titre de preuve, des photographies de ses blessures sur une carte SD. Il ressort du procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile qu'il a donné cette carte - contenant au moins seize photographies selon ses dires - à l'auditeur. Cette carte lui a été restituée en fin d'audition, sans que l'auditeur ne l'ait interrogé sur son contenu, ni qu'un tirage papier n'ait été versé au dossier. Pourtant, l'autorité inférieure retient dans la décision attaquée que "la photographie présentée en cours de procédure" est sans pertinence, la personne représentée n'étant pas identifiée. Ce faisant, l'office a indûment écarté des preuves du dossier. Il lui appartenait de verser au dossier l'ensemble des photographies produites ou de fixer un délai pour la production d'un tirage papier, en lui annonçant expressément la sanction du défaut, conformément à l'art. 23 PA, puis d'en apprécier la valeur probante dans sa décision. Le recourant aurait également dû être interrogé de manière approfondie sur l'identité de la personne ayant pris ces photographies, sur le contexte dans lequel elles ont été prises et sur la manière dont il se les est procurées. 3.3.2 Les blessures dont souffrait l'intéressé à (...) n'ont pas non plus été prises en compte par l'autorité inférieure : elles ne sont pas mentionnées dans la décision attaquée, et ont à peine été abordées lors des auditions. Cela est particulièrement choquant dans la mesure où le recourant s'est présenté en chaise roulante à l'audition sommaire, ce qui constitue déjà un indice de la gravité des lésions dont il souffrait. De plus, dès lors que le certificat médical du 19 novembre 2012 du Dr I._______ mentionnait des "plaies par balles du membre (...)", il appartenait à l'autorité inférieure de requérir la production d'un rapport médical attestant de leur compatibilité avec les blessures que l'intéressé a allégué avoir subies lors de son agression. Comme le recourant a soutenu s'être fait casser plusieurs dents durant son agression (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 3 p. 2, Q. 104 p. 10) et que le fait que sa dentition était fortement endommagée était indiqué dans le rapport médical du 11 juin 2014 du Dr J._______, il aurait également été approprié de requérir la production d'un rapport médical relatif à ses problèmes dentaires. En omettant ces actes d'instruction, l'office n'a pas établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. 3.3.3 Le Tribunal relève en outre que l'autorité inférieure n'a apparemment pas fait le lien entre les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait été violemment frappé à la tête lors de son agression en Libye, passant plusieurs semaines dans le coma, et les difficultés de concentration et de mémoire (particulièrement en ce qui concerne des dates des événements, étant précisé que le recourant ne paraît pas familiarisé avec le calendrier grégorien) qui lui ont été reprochées dans la décision attaquée. Le recourant a d'ailleurs évoqué lors de sa seconde audition les difficultés, voire son incapacité à répondre aux questions posées lors de sa première audition en raison de son mauvais état de santé. Une instruction plus approfondie aurait, sur ces points également, pu fournir des informations déterminantes pour l'issue du cas. 3.4 En violation de la maxime inquisitoriale, l'autorité inférieure a omis d'interroger précisément l'intéressé sur son appartenance tribale (tribu, branche et clan) et son activité professionnelle de policier affecté à la sûreté militaire, des aspects pourtant décisifs pour sa demande d'asile. 3.4.1 Ainsi, si le grade et l'incorporation du recourant, le type d'arme qu'il portait et l'organisation de l'armée libyenne en général ont fait l'objet de plusieurs questions, tel n'est pas le cas de ses responsabilités et de ses activités en tant que (...) (ou éventuellement [...]) au sein de la police militaire. L'occasion de décrire ces activités de manière détaillée (types d'enquêtes, méthodes utilisées, arrestations effectuées, etc.) n'a pas été donnée au recourant, alors que celles-ci sont pourtant à l'origine des préjudices qu'il a allégué avoir subis. Plus particulièrement, alors qu'il a soutenu qu'il avait été agressé par d'anciens politiciens, qui avaient, par le passé, été interpellés par ses soins et emprisonnés, aucune précision sur l'identité de ces personnes, leur appartenance tribale, respectivement à une milice déterminée, leurs fonctions, leurs éventuels liens entre elles, les faits pour lesquels elles avaient fait l'objet d'une enquête policière et d'une arrestation à l'époque ou les motifs pour lesquels elles chercheraient à se venger de lui ne lui a été demandée lors des auditions. 3.4.2 Par ailleurs, le document fourni par courrier du 18 juillet 2012 sous forme de copie (document de travail ou "carte d'identité" militaire), destiné à prouver ses fonctions au sein du Ministère de la défense, n'a fait l'objet d'aucune question ni examen approfondis. L'autorité inférieure a d'emblée considéré qu'il était dénué de valeur probante puisqu'il s'agissait d'une copie, alors qu'elle n'a pas formellement invité l'intéressé à produire l'original. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a ensuite reproché à l'intéressé de n'avoir apporté aucun indice ni moyen de preuve relatif à son incorporation dans la police militaire. Il convient de noter qu'un numéro de matricule (...) figure pourtant sur ce document, lequel correspond à celui qu'il a indiqué tant lors de l'audition sommaire du 31 mai 2012 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, pt. 7.01 p. 7) que lors de l'audition du 20 mai 2014 (cf. procès-verbal de l'audition précitée, Q. 62 p. 7), ce qui constitue un tel indice. 3.4.3 Le recourant n'a pas non plus été interrogé sur les éventuels liens entre ses motifs d'asile allégués et ceux de son père (N ...), qui aurait pourtant exercé des fonctions analogues au sein de l'armée sous le régime Kadhafi, ni sur d'éventuels liens professionnels entre eux. 3.5 Des questions sur les autres membres de sa famille auraient aussi permis de mieux appréhender les motifs d'asile de l'intéressé ; l'autorité inférieure s'est cependant abstenue de demander plus de détails à ce sujet, basant ainsi sa décision sur un état de fait incomplet et inexact. 3.5.1 A titre d'exemple, alors que l'intéressé a fait parvenir à l'autorité inférieure, par courrier du 6 août 2013, une copie de l'acte de décès de sa soeur H._______ - apparemment décédée des suites d'une agression violente - aucune question ne lui a été posée, dans le cadre de l'audition sur les motifs d'asile, sur cet événement et sur ses éventuels liens avec les raisons de son départ de Libye. 3.5.2 De même, la question des motifs du départ de son épouse, qui a préféré retourner en Libye avec son dernier-né, voire entreprendre des démarches en vue du divorce, n'a pas été approfondie. Il ressort cependant clairement des déclarations du recourant qu'elle le tenait pour responsable des préjudices subis (cf. procès-verbal de l'audition du 20.5.2014, Q. 37 p. 5). Dans ce contexte, ce point aurait dû faire l'objet d'un examen plus approfondi de la part de l'autorité inférieure. 3.6 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile allégués, au sens de l'art. 7 LAsi. Certains éléments potentiellement décisifs n'ont été pris en compte ni lors de l'instruction du dossier ni dans la décision attaquée. Partant, une instruction complémentaire sur les points précités s'impose. 4. 4.1 Le Tribunal ne partage pas non plus l'avis de l'autorité inférieure quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2). 4.3 D'une part, s'agissant de la situation actuelle en Libye, il est patent que, depuis la chute du régime de Kadhafi et la fin de la révolution dans le pays, marquée par la Déclaration de libération faite par le Conseil national de sécurité (CNT) de la Libye le 23 octobre 2011 à Benghazi, le pays est en proie à l'instabilité politique et aux affrontements armés entre factions rivales. Depuis les élections de juin 2014, deux camps revendiquent le pouvoir : les autorités reconnues par la communauté internationale - qui ont été destituées par l'ancien Congrès général national (CGN) élu en juillet 2012 et se sont vues contraintes de se réfugier dans l'est du pays, à Tobrouk, puis à El-Beida - sont soutenues par les milices de Zintan ainsi que par les forces du général Haftar, s'appuyant sur un certain nombre de tribus qui avaient par le passé fait allégeance au régime de l'ex-dictateur Khadafi, tandis que la coalition islamiste Aube de la Libye (Fajr Libya), qui tient Tripoli, peut compter sur le soutien des milices de Misrata. Plusieurs groupes jihadistes, notamment Ansar Al-Charia (qui entretient des alliances tactiques avec l'Aube de la Libye), et l'Organisation de l'Etat Islamique (combattue par les troupes du général Haftar), ont tiré profit de la guerre civile pour développer leurs activités en Libye et se sont installés dans les villes de Benghazi, Derna et Syrte. A ce conflit s'ajoutent les tensions opposant les populations touaregs et toubous au sud du pays, les tribus berbères au nord-ouest et les coalitions précitées. Depuis janvier 2015, des négociations entre les deux "parlements" libyens ont débuté sous l'égide des Nations Unies pour tenter de trouver une issue diplomatique au conflit (cf., entre autres, Patrick Haimzadeh, En Libye, ce n'est pas le chaos, c'est la guerre, in : Le Monde Diplomatique, avril 2015 ; Camille Bordenet, La lente désintégration de la Libye post-Kadhafi, in : Le Monde, 26.08.2014). A Tripoli, la situation sécuritaire reste très précaire. Après la destruction de l'aéroport international durant l'été 2014, des frappes aériennes ont récemment touché celui de Mitiga, utilisé par les forces de l'Aube de la Libye (Le Figaro, Tripoli : le dernier aéroport valide bombardé, 9.03.2015, [consulté le 2.04.2015]). Plusieurs hôpitaux de la ville ont également été pris pour cibles durant l'été 2014 ; certains ont été détruits par des bombardements, d'autres peinent à se fournir en matériel de soin, tandis que la majorité du personnel médical étranger s'est exilé (United Nations Support Mission in Libya, Office of the UN High Commissionner for Human Rights, Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya, 4.09.2014). En mars 2015, de violents combats ont opposé les troupes de l'Aube de la Libye à celles du gouvernement reconnu par la communauté internationale à environ 80 kilomètres de la capitale (Libération, Libye : deuxième journée de combats près de Tripoli, 21.03.2015, [consulté le 2.04.2015]). En outre, depuis décembre 2014, plusieurs attentats à Tripoli ont été revendiqués par l'Organisation de l'Etat Islamique, dont l'attaque de l'hôtel Corinthia, fin janvier 2015, qui a entrainé la mort d'une dizaine de personnes (cf. RFI, Libye : nouvel attentat à la bombe revendiqué par l'EI à Tripoli, 12.03.2015, [consulté le 2.04.2015]). Au vu de la gravité de la situation sur le plan humanitaire, plusieurs organisations internationales ont appelé les Etats à suspendre l'exécution des renvois vers la Libye (cf. Human Rights Watch, Libya: Countries Should Suspend Forcible Returns, 5.12.2014, [consulté le 2.04.2015] ; Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Libya, 12 novembre 2014, [consulté le 2.04.2015]). 4.4 D'autre part, la situation personnelle du recourant doit être prise en compte pour évaluer le caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution du renvoi. 4.4.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait toutefois être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il demeure un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 4.4.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 11 juin 2014 du Dr J._______, que le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère (ICD-10 F 32.1-2) et d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 F 43.1) associés à des problèmes d'alcoolisme et qu'il est suivi en consultation psychothérapeutique hebdomadaire depuis début août 2012. Un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif est également évoqué. Même à admettre la disponibilité et l'accessibilité des soins psychiatriques nécessaires en Libye, la capacité du recourant à entreprendre, à son retour, les démarches pour bénéficier des soins qui lui sont indispensables, tout en s'occupant de trois jeunes enfants, paraît très incertaine, en l'absence de renseignements sur ce qui est advenu à son épouse et sur la capacité de celle-ci à les prendre en charge (au cas où ils ne seraient pas ou plus menacés eux-mêmes). Contrairement à ce que retient le SEM dans la décision attaquée, le fait qu'il n'ait pas été hospitalisé et qu'il ne suive actuellement aucun traitement médicamenteux n'est pas pertinent. En effet, une hospitalisation en milieu psychiatrique et l'introduction d'un traitement médicamenteux sont préconisées par le médecin du recourant ; ces mesures thérapeutiques n'ont toutefois pas pu être mises en place à ce jour en raison de l'anxiété de l'intéressé et, respectivement, de sa consommation d'alcool. L'appréciation du SEM quant à l'absence de risque que l'état de santé de l'intéressé se dégrade rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte grave, sérieuse et durable de son intégrité physique en cas retour dans son pays, ne repose pas sur des bases correctes. 4.4.3 Le SEM n'a pas non plus pris en compte les risques relatifs au traitement réservé aux personnes étroitement liées au gouvernement de Kadhafi, par leurs activités spécifiques fondées en particulier sur des allégeances tribales, et qui retournent en Libye. Plusieurs sources indiquent que le risque est élevé, pour les hauts fonctionnaires de l'ancien régime et les ex-membres des services de renseignements, d'être immédiatement placés en détention, voire d'être détenus et interrogés par certaines milices. Dans ce contexte, des actes de torture ne peuvent pas être exclus (cf. Immigration and Refugee Board of Canada, Libye : information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d'asile déboutés et les personnes qui ont étudié à l'étranger et qui étaient soutenues par le régime de Kadhafi (2012-janvier 2015), 14.01.2015, [consulté le 31.03.2015] ; United Kingdom Home Office, Country Information and Guidance - Libya: Actual or perceived Gaddafi clan members/loyalists, 19.08.2014, [consulté le 31.03.2015]). 4.5 Enfin, l'autorité inférieure n'a nullement pris en compte ni même évoqué l'intérêt supérieur des trois enfants de l'intéressé. Ce principe doit toutefois intervenir dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6). Peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, le SEM aurait dû intégrer dans son appréciation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi la situation dans laquelle se trouveraient les enfants de l'intéressé, aujourd'hui âgés respectivement de quatre, sept et huit ans, qui ont vécu plus de deux ans en Suisse, en cas de retour dans leur pays. 4.6 En conclusion, en s'abstenant de se prononcer sur la situation politique et sécuritaire à Tripoli et de prendre en compte les particularités de la situation personnelle du recourant et de ses enfants, l'autorité inférieure n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause et a insuffisamment motivé sa décision. 5. 5.1 En définitive, le dossier n'est pas suffisamment instruit pour que le Tribunal puisse se prononcer valablement ni sur la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, ni sur l'exécution du renvoi. Il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points. 5.2 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 5.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, n° 11 p. 773 ss ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). Il appartiendra ainsi au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant à compléter l'état de fait, en particulier sur les points évoqués au considérant 3 ci-dessus, en veillant à éviter les problèmes de transcription de l'arabe au français. L'autorité inférieure devra également examiner l'authenticité de l'ensemble des moyens de preuve produits et en apprécier la valeur probante avant de rendre une nouvelle décision dûment motivée. Si, à l'issue de ce nouvel examen des motifs de protection de l'intéressé, l'autorité devait considérer ceux-ci comme pertinents et vraisemblables, il lui appartiendra de se prononcer sur une éventuelle exclusion de l'asile pour indignité au sens de l'art. 53 LAsi. Enfin, lors de l'examen des conditions de l'exécution du renvoi, elle devra spécialement prendre en compte la situation sécuritaire en Libye ainsi que la situation personnelle du recourant et de ses enfants.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. La décision attaquée est annulée pour violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let b LAsi). La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 7. 7.1 Vu que le recourant a gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, vu l'issue de la cause, le recourant a droit à une indemnité pour ses dépens. Celle-ci est fixée, en tenant notamment compte du décompte de prestations du 22 juillet 2014, à 900 francs (cf. art. 14 FITAF). 7.3 Vu l'octroi de dépens, la demande d'assistance judiciaire, comprenant une requête tendant à la nomination de Mathias Deshusses en tant que défenseur d'office, est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'autorité inférieure du 20 juin 2014 est annulée. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 900 francs pour ses dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :