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E-3296/2024

E-3296/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-11 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse le 23 novembre 2022. Elle y était arrivée illégalement par voie aérienne le 12 novembre 2022 en provenance d’Athènes. Elle était alors en possession d’un titre de voyage pour réfugié et d’un titre de séjour, ne lui appartenant pas, émis par les autorités grecques. Sur le questionnaire « Europa » qu’elle a rempli, elle a indiqué être partie du Congo le 15 novembre 2019 et être arrivée en Grèce le 19 décembre 2019. B. D’après les investigations menées par le SEM (ci-après aussi : l’autorité inférieure), la requérante a déposé une demande d’asile en Grèce le 9 mars 2020. Après avoir mené un entretien Dublin, le 29 décembre 2022, l’autorité inférieure a informé la requérante, le 9 janvier 2023, que sa demande d’asile serait traitée en Suisse. C. La requérante a été entendue par le SEM sur ses motifs d’asile les 28 février 2023 et 20 mars 2024, en présence d’un auditoire exclusivement féminin. Lors de ses auditions, elle a déclaré qu’elle était née à B._______, en C._______. Elle serait arrivée au Congo (Kinshasa) à l’âge de six ou sept ans avec sa mère et aurait vécu chez des membres de sa famille maternelle dans la province du D._______. Elle aurait achevé sa scolarité secondaire. Elle aurait été contrainte de se prostituer et de cohabiter avec un homme pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la suite, elle aurait vécu quelques temps avec une femme, mais harcelée par sa tante, elle aurait fui à E._______ où résideraient d'autres membres de sa famille. Bien qu’elle n’ait jamais révélé son homosexualité à sa famille, celle-ci s’en serait rendue compte avec le temps. A E._______, elle aurait fréquenté des femmes dont elle aurait fait connaissance par le biais d’un site de rencontre et avec lesquelles elle aurait eu des rapports sexuels monnayés. Les membres de sa famille lui alors auraient présenté un homme, qui leur avait donné une enveloppe, et elle serait allée vivre avec lui. De cette relation, deux filles seraient nées en (…) et en (…) ; elles vivraient à l’heure actuelle avec la sœur cadette de la requérante à F._______. En 2015, peu après la naissance de son second enfant, elle aurait quitté définitivement son compagnon pour aller vivre seule à F._______. À plusieurs reprises, elle

E-3296/2024 Page 3 aurait été arrêtée par la police et battue alors qu’elle se serait trouvée en compagnie d'autres femmes. Elle aurait été engagée par une commerçante, surnommée G._______, avec qui elle aurait entamé une relation amoureuse. Elle aurait été surprise au lit avec elle par le mari de cette dernière. Des hommes de main du mari de G._______ l’auraient ensuite emmenée dans un lieu inconnu, où elle aurait été menacée, battue et violée. Finalement, elle aurait été déposée dans un endroit éloigné. Elle se serait réfugiée à H._______ chez sa grand-mère. Par la suite, G._______ aurait pris contact avec elle pour lui faire quitter le pays en novembre 2019. Au cours de la procédure de première instance, la requérante a produit des photocopies des actes de naissance de ses deux enfants ainsi que de sa carte d’électrice du Congo (Kinshasa) ; ces documents ont été émis postérieurement à son départ de son pays d’origine. D. Il ressort du dossier de l’autorité inférieure que la requérante souffre (…) et bénéficie de (…) depuis le 12 novembre 2020. Sa maladie nécessite un suivi médical intensif en néphrologie : une (…) est réalisée trois fois par semaine. De multiples thromboses ont par le passé nécessité la pose de plusieurs cathéters. Depuis son arrivée en Suisse, la requérante a dû être hospitalisée à trois reprises pour ce motif. L’état de santé psychique de la requérante est documenté par deux rapports datés des 20 juillet 2023 et 15 mars 2024 et établis par la psychothérapeute qui la suit depuis le 30 mars 2023. Selon le diagnostic posé le 15 mars 2024, la requérante souffre d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), d’un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41 selon CIM-11) et d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). A titre de diagnostic complémentaire, il est fait état d’une perte de relation affective pendant l'enfance (Z61), de sévices psychologiques (T74.3), de sévices sexuels (T74.2) et de sévices physiques (74.1). Le traitement prescrit consiste en des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière d’un antidépresseur (Sertralin 50 mg) et d’un antipsychotique (Quetiapin 25 mg). Selon l’auteure du rapport, un tel traitement a pour objectif primaire de stabiliser l’état psychique de la requérante ; à terme, une thérapie traumatique est envisagée. La psychothérapeute a également ajouté que vu son état de santé, la requérante pouvait rencontrer des difficultés pour

E-3296/2024 Page 4 décrire la chronologie de certains évènements et qu’elle pouvait faire des déclarations contradictoires à cet égard et sur le contenu des événements relatés. Par ailleurs, la requérante a été hospitalisée du 21 avril 2023 au 9 mai 2023 dans les services psychiatriques du canton de I._______ en raison d’une suicidalité aiguë due à une symptomatologie dépressive. A cette occasion, un épisode dépressif moyen (F32.1) a été diagnostiqué chez elle et un traitement à base d’antidépresseur lui a été administré (Sertralin 25 mg). E. Par deux décisions distinctes des 7 et 8 mars 2023, le SEM a informé l’intéressée que sa demande d’asile serait traitée en procédure étendue et l’a attribuée au canton J._______. F. Par décision du 23 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. L’autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante étaient dépourvues de vraisemblance et n’a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit d’asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur les contradictions du récit de l’intéressée quant à son enlèvement et à sa libération subséquente et quant à la prostitution ainsi qu’à sa cohabitation forcée. Le SEM a également estimé que les propos de l’intéressée quant à ses interpellations par la police étaient insuffisamment fondés. L’autorité inférieure a enfin retenu que l’exécution du renvoi de la requérante n’était pas raisonnablement exigible, au motif que celle-ci était une femme seule, sérieusement atteinte dans sa santé et manquant de moyen de subsistance garantissant le minimum vital dans son pays d’origine. G. Par mémoire du 24 mai 2024 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 avril 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, elle a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l’asile lui soit octroyé. Elle a requis, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à

E-3296/2024 Page 5 l’autorité inférieure pour instruction complémentaire concernant les questions de la qualité de réfugié et de l’asile. Elle a par ailleurs requis la dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. La recourante a, en substance, contesté l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses propos concernant ses motifs d’asile. Elle a notamment fait valoir que l’autorité inférieure n’avait pas suffisamment tenu compte de ses troubles psychiques et du traumatisme enduré. Elle lui a également reproché d’avoir omis d’examiner l’existence d’une éventuelle pression psychique insupportable. Elle a avancé qu’elle était soumise à une telle pression, en raison de facteurs tels que la prostitution et la cohabitation forcée avec des hommes depuis l'enfance ainsi que son homosexualité. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 24 mai 2024 est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-3296/2024 Page 6 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’espèce, la recourante a affirmé, à titre de motif d’asile principal, avoir été enlevée, détenue, violée et battue après avoir été surprise au lit avec G._______ par le mari de cette dernière et ses hommes de main. A l’instar du SEM, il convient de constater que les déclarations de la recourante sur les circonstances de son enlèvement et de sa libération diffèrent sur des points essentiels ; ces contradictions affectent la cohérence interne du récit. Lors de l’audition du 28 février 2023, l’intéressée a ainsi indiqué avoir été arrêtée le jour même de cet évènement et emmenée dans une maison très sombre. Le mari de G._______ serait venu à l'endroit où elle aurait été détenue pour l’insulter et lui cracher dessus et, plus tard, son geôlier lui aurait dit que l’homme qui l’avait mise là lui avait donné de l'argent pour la libérer et l’avertir de ne plus jamais revenir. Lors de l’audition du 20 mars 2024, elle a toutefois expliqué avoir quitté la maison de G._______ après avoir été prise sur le fait, être rentrée chez elle, y avoir passé la nuit et avoir été enlevée le lendemain, alors qu’elle faisait des courses. S’agissant des modalités de sa libération, elle a précisé que G._______ avait payé un de ses geôliers pour la libérer. Les déclarations de la recourante divergent également sur les circonstances de sa libération. Lors de l'audition du 28 février 2023, l’intéressée a ainsi indiqué que ses geôliers l’avaient déposée à K._______ et étaient partis ; elle aurait alors demandé à quelqu'un de pouvoir utiliser

E-3296/2024 Page 7 un téléphone et aurait appelé des amies de la communauté LGBTQ qui seraient venues la chercher. Lors de l’audition suivante, elle a déclaré avoir été jetée dans un endroit très éloigné, où une femme l’avait trouvée et remise à une autre femme plus âgée qui l’avait soignée. Une fois rétablie, elle aurait appelé G._______ ainsi que des amies. On relève aussi une certaine confusion dans les propos de la recourante s’agissant de la cohabitation forcée avec des hommes : alors qu’elle a indiqué avoir été contrainte de cohabiter avec deux hommes lors de la première audition, elle a indiqué, le 20 mars 2024, qu’elle aurait refusé les potentiels époux que sa famille lui avait présentés. 3.2 Les allégations de la recourante concernant les interpellations et les violences infligées par la police congolaise du fait de son orientation sexuelle, qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, n’apparaissent pas non plus fondées ; le récit de la recourante est, à cet égard, inconsistant, empreint de stéréotypes et de généralités et ne contient aucun élément concret reflétant la réalité d’une expérience vécue. Malgré l’insistance de l’auditrice, la recourante n’a pas été en mesure, même sommairement, de donner des éléments permettant d’identifier les protagonistes de son récit, de décrire les interactions avec ceux-ci, de souligner des faits marquants ou mineurs survenus ou encore de décrire l’environnement immédiat de ses interpellations. La recourante a même évité de répondre sur ces points en insistant longuement sur l’existence d’un site de rencontre destiné aux personnes homosexuelles et en décrivant des faits qui s’assimilent à de la prostitution. Or, vu la nature de ces évènements et le fait qu’elle aurait été interpellée à trois reprises par la police, il était raisonnable d’attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur cet aspect de son récit. Dès lors, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM quant à l’absence de fondements des allégations de la recourante. 3.3 D’autres indices d’invraisemblances doivent également être relevés. Ainsi, l'absence de conséquences pour G._______ de la découverte de sa relation homosexuelle avec la recourante (« […] ihr Mann hat nicht mehr über das Thema geredet ») n’apparaît pas cohérent avec le récit relaté, par comparaison avec la violence qui aurait été employée à l’encontre de celle- là, et renforce l’absence de plausibilité du récit. Enfin, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait quitté la Grèce dans le but de se soigner en L._______, couplées à celles, à la fin de la seconde audition, selon lesquelles son arrestation à l’aéroport de M._______ l’aurait

E-3296/2024 Page 8 contrainte de déposer une demande d’asile, font douter du besoin de protection de l’intéressée. 3.4 Dans son recours, l’intéressée n’a pas apporté d’éléments concrets de nature à expliquer les invraisemblances. Elle reproche essentiellement à l’autorité inférieure de n’avoir pas suffisamment tenu compte de ses troubles psychiques. La capacité de se souvenir d’évènements passés et d’en faire une restitution peut certes être réduite chez les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier lorsqu’elles souffrent de PTSD, comme c’est le cas de la recourante. Vu le type et le nombre d’invraisemblances constatées, celles-ci ne sauraient cependant être mises sur le compte de ses seuls troubles psychiques. L’appréciation du SEM ne saurait être dès lors remise en cause. 3.5 3.5.1 La recourante reproche encore au SEM de ne pas avoir retenu la pression psychique insupportable qui pesait sur elle, résultant de la prostitution et de la cohabitation forcée avec des hommes depuis l'enfance ainsi que de de son orientation sexuelle. 3.5.2 L'examen de la vraisemblance précède en règle générale celui des critères de reconnaissance de la qualité de réfugié. De la sorte, seuls les éléments jugés crédibles sont examinés par les autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile sous l’angle de l’art. 3 LAsi (cf. Manuel Asile et retour, Article C6.1 La preuve de la qualité de réfugié, état au 1er mars 2019, p. 6 ; également, parmi d’autres, arrêt E-3778/2019 du 28 mai 2021 consid. 4). 3.5.3 Si, au Congo (Kinshasa), l'homosexualité reste un tabou culturel et les homosexuels sont exposés en public à la stigmatisation et à la discrimination, voire à des agressions physiques, l’homosexualité n’est cependant pas réprimée pénalement en tant que telle (cf. le document cité par la recourante : EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Democratic Republic of the Congo, Situation of LGBTIQ people ; legislation and implementation; treatment by the state ; treatment by society ; availability of state protection ; access to support services, 14 février 2024, p. 3 ; cf. également COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES, COI Focus, République démocratique du Congo Situation des minorités sexuelles et de genre, 15 décembre 2023, en particulier p. 10). Le Tribunal a déjà jugé en 2018, dans un contexte qui n’a pas fondamentalement

E-3296/2024 Page 9 évolué depuis, qu’il n'y avait pas de risque général de persécution des homosexuels par l'État ou toléré par celui-ci dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-2314/2018 du 2 mai 2018 consid. 5.2.2). 3.5.4 En l’espèce,

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Le SEM a prononcé l’admission provisoire de la recourante, considérant que l’exécution du renvoi de celle-ci n’était pas raisonnablement exigible. Il s’est fondé à cet égard sur la qualité de femme seule de la recourante, sérieusement atteinte dans sa santé et manquant de moyen de subsistance garantissant le minimum vital dans son pays d’origine. Les questions touchant à l’exécution du renvoi n’ont donc pas à être examinées.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est en conséquence renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l’avance des frais de procédure devient sans objet.

E. 8 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à

E-3296/2024 Page 11 l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3296/2024 Page 12

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3296/2024 Arrêt du 11 juillet 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Renaud Rini, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Natalie Marrer, Caritas Schweiz, (...),recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 avril 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse le 23 novembre 2022. Elle y était arrivée illégalement par voie aérienne le 12 novembre 2022 en provenance d'Athènes. Elle était alors en possession d'un titre de voyage pour réfugié et d'un titre de séjour, ne lui appartenant pas, émis par les autorités grecques. Sur le questionnaire « Europa » qu'elle a rempli, elle a indiqué être partie du Congo le 15 novembre 2019 et être arrivée en Grèce le 19 décembre 2019. B. D'après les investigations menées par le SEM (ci-après aussi : l'autorité inférieure), la requérante a déposé une demande d'asile en Grèce le 9 mars 2020. Après avoir mené un entretien Dublin, le 29 décembre 2022, l'autorité inférieure a informé la requérante, le 9 janvier 2023, que sa demande d'asile serait traitée en Suisse. C. La requérante a été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile les 28 février 2023 et 20 mars 2024, en présence d'un auditoire exclusivement féminin. Lors de ses auditions, elle a déclaré qu'elle était née à B._______, en C._______. Elle serait arrivée au Congo (Kinshasa) à l'âge de six ou sept ans avec sa mère et aurait vécu chez des membres de sa famille maternelle dans la province du D._______. Elle aurait achevé sa scolarité secondaire. Elle aurait été contrainte de se prostituer et de cohabiter avec un homme pour subvenir aux besoins de sa famille. Par la suite, elle aurait vécu quelques temps avec une femme, mais harcelée par sa tante, elle aurait fui à E._______ où résideraient d'autres membres de sa famille. Bien qu'elle n'ait jamais révélé son homosexualité à sa famille, celle-ci s'en serait rendue compte avec le temps. A E._______, elle aurait fréquenté des femmes dont elle aurait fait connaissance par le biais d'un site de rencontre et avec lesquelles elle aurait eu des rapports sexuels monnayés. Les membres de sa famille lui alors auraient présenté un homme, qui leur avait donné une enveloppe, et elle serait allée vivre avec lui. De cette relation, deux filles seraient nées en (...) et en (...) ; elles vivraient à l'heure actuelle avec la soeur cadette de la requérante à F._______. En 2015, peu après la naissance de son second enfant, elle aurait quitté définitivement son compagnon pour aller vivre seule à F._______. À plusieurs reprises, elle aurait été arrêtée par la police et battue alors qu'elle se serait trouvée en compagnie d'autres femmes. Elle aurait été engagée par une commerçante, surnommée G._______, avec qui elle aurait entamé une relation amoureuse. Elle aurait été surprise au lit avec elle par le mari de cette dernière. Des hommes de main du mari de G._______ l'auraient ensuite emmenée dans un lieu inconnu, où elle aurait été menacée, battue et violée. Finalement, elle aurait été déposée dans un endroit éloigné. Elle se serait réfugiée à H._______ chez sa grand-mère. Par la suite, G._______ aurait pris contact avec elle pour lui faire quitter le pays en novembre 2019. Au cours de la procédure de première instance, la requérante a produit des photocopies des actes de naissance de ses deux enfants ainsi que de sa carte d'électrice du Congo (Kinshasa) ; ces documents ont été émis postérieurement à son départ de son pays d'origine. D. Il ressort du dossier de l'autorité inférieure que la requérante souffre (...) et bénéficie de (...) depuis le 12 novembre 2020. Sa maladie nécessite un suivi médical intensif en néphrologie : une (...) est réalisée trois fois par semaine. De multiples thromboses ont par le passé nécessité la pose de plusieurs cathéters. Depuis son arrivée en Suisse, la requérante a dû être hospitalisée à trois reprises pour ce motif. L'état de santé psychique de la requérante est documenté par deux rapports datés des 20 juillet 2023 et 15 mars 2024 et établis par la psychothérapeute qui la suit depuis le 30 mars 2023. Selon le diagnostic posé le 15 mars 2024, la requérante souffre d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), d'un trouble de stress post-traumatique complexe (6B41 selon CIM-11) et d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). A titre de diagnostic complémentaire, il est fait état d'une perte de relation affective pendant l'enfance (Z61), de sévices psychologiques (T74.3), de sévices sexuels (T74.2) et de sévices physiques (74.1). Le traitement prescrit consiste en des entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires, associés à un traitement médicamenteux composé de la prise journalière d'un antidépresseur (Sertralin 50 mg) et d'un antipsychotique (Quetiapin 25 mg). Selon l'auteure du rapport, un tel traitement a pour objectif primaire de stabiliser l'état psychique de la requérante ; à terme, une thérapie traumatique est envisagée. La psychothérapeute a également ajouté que vu son état de santé, la requérante pouvait rencontrer des difficultés pour décrire la chronologie de certains évènements et qu'elle pouvait faire des déclarations contradictoires à cet égard et sur le contenu des événements relatés. Par ailleurs, la requérante a été hospitalisée du 21 avril 2023 au 9 mai 2023 dans les services psychiatriques du canton de I._______ en raison d'une suicidalité aiguë due à une symptomatologie dépressive. A cette occasion, un épisode dépressif moyen (F32.1) a été diagnostiqué chez elle et un traitement à base d'antidépresseur lui a été administré (Sertralin 25 mg). E. Par deux décisions distinctes des 7 et 8 mars 2023, le SEM a informé l'intéressée que sa demande d'asile serait traitée en procédure étendue et l'a attribuée au canton J._______. F. Par décision du 23 avril 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. L'autorité inférieure a en substance considéré que les déclarations de la requérante étaient dépourvues de vraisemblance et n'a pour ce motif pas examiné leur pertinence au regard du droit d'asile. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant en particulier sur les contradictions du récit de l'intéressée quant à son enlèvement et à sa libération subséquente et quant à la prostitution ainsi qu'à sa cohabitation forcée. Le SEM a également estimé que les propos de l'intéressée quant à ses interpellations par la police étaient insuffisamment fondés. L'autorité inférieure a enfin retenu que l'exécution du renvoi de la requérante n'était pas raisonnablement exigible, au motif que celle-ci était une femme seule, sérieusement atteinte dans sa santé et manquant de moyen de subsistance garantissant le minimum vital dans son pays d'origine. G. Par mémoire du 24 mai 2024 (date du timbre postal), la requérante a interjeté recours contre la décision du SEM du 23 avril 2024 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre principal, elle a conclu à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à ce que l'asile lui soit octroyé. Elle a requis, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire concernant les questions de la qualité de réfugié et de l'asile. Elle a par ailleurs requis la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. La recourante a, en substance, contesté l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance de ses propos concernant ses motifs d'asile. Elle a notamment fait valoir que l'autorité inférieure n'avait pas suffisamment tenu compte de ses troubles psychiques et du traumatisme enduré. Elle lui a également reproché d'avoir omis d'examiner l'existence d'une éventuelle pression psychique insupportable. Elle a avancé qu'elle était soumise à une telle pression, en raison de facteurs tels que la prostitution et la cohabitation forcée avec des hommes depuis l'enfance ainsi que son homosexualité. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a la qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 24 mai 2024 est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante a affirmé, à titre de motif d'asile principal, avoir été enlevée, détenue, violée et battue après avoir été surprise au lit avec G._______ par le mari de cette dernière et ses hommes de main. A l'instar du SEM, il convient de constater que les déclarations de la recourante sur les circonstances de son enlèvement et de sa libération diffèrent sur des points essentiels ; ces contradictions affectent la cohérence interne du récit. Lors de l'audition du 28 février 2023, l'intéressée a ainsi indiqué avoir été arrêtée le jour même de cet évènement et emmenée dans une maison très sombre. Le mari de G._______ serait venu à l'endroit où elle aurait été détenue pour l'insulter et lui cracher dessus et, plus tard, son geôlier lui aurait dit que l'homme qui l'avait mise là lui avait donné de l'argent pour la libérer et l'avertir de ne plus jamais revenir. Lors de l'audition du 20 mars 2024, elle a toutefois expliqué avoir quitté la maison de G._______ après avoir été prise sur le fait, être rentrée chez elle, y avoir passé la nuit et avoir été enlevée le lendemain, alors qu'elle faisait des courses. S'agissant des modalités de sa libération, elle a précisé que G._______ avait payé un de ses geôliers pour la libérer. Les déclarations de la recourante divergent également sur les circonstances de sa libération. Lors de l'audition du 28 février 2023, l'intéressée a ainsi indiqué que ses geôliers l'avaient déposée à K._______ et étaient partis ; elle aurait alors demandé à quelqu'un de pouvoir utiliser un téléphone et aurait appelé des amies de la communauté LGBTQ qui seraient venues la chercher. Lors de l'audition suivante, elle a déclaré avoir été jetée dans un endroit très éloigné, où une femme l'avait trouvée et remise à une autre femme plus âgée qui l'avait soignée. Une fois rétablie, elle aurait appelé G._______ ainsi que des amies. On relève aussi une certaine confusion dans les propos de la recourante s'agissant de la cohabitation forcée avec des hommes : alors qu'elle a indiqué avoir été contrainte de cohabiter avec deux hommes lors de la première audition, elle a indiqué, le 20 mars 2024, qu'elle aurait refusé les potentiels époux que sa famille lui avait présentés. 3.2 Les allégations de la recourante concernant les interpellations et les violences infligées par la police congolaise du fait de son orientation sexuelle, qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve, n'apparaissent pas non plus fondées ; le récit de la recourante est, à cet égard, inconsistant, empreint de stéréotypes et de généralités et ne contient aucun élément concret reflétant la réalité d'une expérience vécue. Malgré l'insistance de l'auditrice, la recourante n'a pas été en mesure, même sommairement, de donner des éléments permettant d'identifier les protagonistes de son récit, de décrire les interactions avec ceux-ci, de souligner des faits marquants ou mineurs survenus ou encore de décrire l'environnement immédiat de ses interpellations. La recourante a même évité de répondre sur ces points en insistant longuement sur l'existence d'un site de rencontre destiné aux personnes homosexuelles et en décrivant des faits qui s'assimilent à de la prostitution. Or, vu la nature de ces évènements et le fait qu'elle aurait été interpellée à trois reprises par la police, il était raisonnable d'attendre de sa part des explications plus précises et détaillées sur cet aspect de son récit. Dès lors, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'absence de fondements des allégations de la recourante. 3.3 D'autres indices d'invraisemblances doivent également être relevés. Ainsi, l'absence de conséquences pour G._______ de la découverte de sa relation homosexuelle avec la recourante (« [...] ihr Mann hat nicht mehr über das Thema geredet ») n'apparaît pas cohérent avec le récit relaté, par comparaison avec la violence qui aurait été employée à l'encontre de celle-là, et renforce l'absence de plausibilité du récit. Enfin, les déclarations de la recourante selon lesquelles elle aurait quitté la Grèce dans le but de se soigner en L._______, couplées à celles, à la fin de la seconde audition, selon lesquelles son arrestation à l'aéroport de M._______ l'aurait contrainte de déposer une demande d'asile, font douter du besoin de protection de l'intéressée. 3.4 Dans son recours, l'intéressée n'a pas apporté d'éléments concrets de nature à expliquer les invraisemblances. Elle reproche essentiellement à l'autorité inférieure de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ses troubles psychiques. La capacité de se souvenir d'évènements passés et d'en faire une restitution peut certes être réduite chez les personnes atteintes de troubles psychiques, en particulier lorsqu'elles souffrent de PTSD, comme c'est le cas de la recourante. Vu le type et le nombre d'invraisemblances constatées, celles-ci ne sauraient cependant être mises sur le compte de ses seuls troubles psychiques. L'appréciation du SEM ne saurait être dès lors remise en cause. 3.5 3.5.1 La recourante reproche encore au SEM de ne pas avoir retenu la pression psychique insupportable qui pesait sur elle, résultant de la prostitution et de la cohabitation forcée avec des hommes depuis l'enfance ainsi que de de son orientation sexuelle. 3.5.2 L'examen de la vraisemblance précède en règle générale celui des critères de reconnaissance de la qualité de réfugié. De la sorte, seuls les éléments jugés crédibles sont examinés par les autorités chargées de l'examen d'une demande d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf. Manuel Asile et retour, Article C6.1 La preuve de la qualité de réfugié, état au 1er mars 2019, p. 6 ; également, parmi d'autres, arrêt E-3778/2019 du 28 mai 2021 consid. 4). 3.5.3 Si, au Congo (Kinshasa), l'homosexualité reste un tabou culturel et les homosexuels sont exposés en public à la stigmatisation et à la discrimination, voire à des agressions physiques, l'homosexualité n'est cependant pas réprimée pénalement en tant que telle (cf. le document cité par la recourante : European Union Agency for Asylum, Democratic Republic of the Congo, Situation of LGBTIQ people ; legislation and implementation; treatment by the state ; treatment by society ; availability of state protection ; access to support services, 14 février 2024, p. 3 ; cf. également Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, République démocratique du Congo Situation des minorités sexuelles et de genre, 15 décembre 2023, en particulier p. 10). Le Tribunal a déjà jugé en 2018, dans un contexte qui n'a pas fondamentalement évolué depuis, qu'il n'y avait pas de risque général de persécution des homosexuels par l'État ou toléré par celui-ci dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal D-2314/2018 du 2 mai 2018 consid. 5.2.2). 3.5.4 En l'espèce, considérant que le récit de la requérante était dépourvu de vraisemblance, l'autorité inférieure n'a pas examiné sa pertinence au regard du droit d'asile et n'a en particulier pas examiné l'existence d'une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Elle s'est également abstenue d'examiner la vraisemblance de l'homosexualité de la recourante, dès lors que celle-ci n'avait pas rendu crédibles les persécutions prétendument subies de ce fait. Un tel raisonnement ne prête pas flanc à la critique dans le cas d'espèce. L'argumentation de la recourante fondée sur une analogie avec l'arrêt du Tribunal D-4190/2023 du 8 avril 2024 n'est pas de nature à modifier ce constat. En effet, dans cet arrêt, qui concernait une requérante d'asile homosexuelle originaire du Cameroun, les allégations de celle-ci relatives à des persécutions liées à l'orientation sexuelle ont été jugées vraisemblables par le Tribunal, eu égard notamment au contexte socio-politique prévalant au Cameroun, où l'homosexualité est sanctionnée par la loi et l'homophobie virulente au sein de la société civile ; fort de ce constat, le Tribunal a ensuite examiné, au titre de la pertinence des motifs d'asile, si une pression psychique insupportable pesait sur cette personne (cf. arrêt du Tribunal D-4190/2023 consid. 5.6.2). Un tel examen n'est pas transposable en l'espèce, dans la mesure où la vraisemblance des propos de la recourante a été niée et où la situation des minorités sexuelles au Congo (Kinshasa) diffère de celle du Cameroun. 3.5.5 Dès lors, le SEM pouvait se limiter à nier la vraisemblance des motifs de fuite liés à la question de l'orientation sexuelle de la recourante, sans pour autant examiner spécifiquement la vraisemblance de l'homosexualité alléguée ainsi que la pertinence d'un tel motif. 3.5.6 Par surabondance, on relève que si l'intéressée a déclaré, à l'occasion de sa première audition sur les motifs d'asile, avoir été contrainte de se prostituer durant son enfance, elle n'a plus mentionné ce fait lors de sa seconde audition du 20 mars 2024, de sorte que cet aspect de son récit n'apparaît ni étayé ni, quoi qu'il en soit, dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec le besoin de protection revendiqué. Le même constat s'applique à la cohabitation forcée avec un homme dont elle aurait été la troisième concubine ainsi qu'avec le père de ses deux enfants, qu'elle aurait d'ailleurs tous deux définitivement quittés plusieurs années avant son départ du Congo (Kinshasa). 3.6 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a à juste titre dénié à l'intéressée la qualité de réfugiée et rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur ces points, doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Le SEM a prononcé l'admission provisoire de la recourante, considérant que l'exécution du renvoi de celle-ci n'était pas raisonnablement exigible. Il s'est fondé à cet égard sur la qualité de femme seule de la recourante, sérieusement atteinte dans sa santé et manquant de moyen de subsistance garantissant le minimum vital dans son pays d'origine. Les questions touchant à l'exécution du renvoi n'ont donc pas à être examinées.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est en conséquence renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet.

8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Renaud Rini Expédition :