opencaselaw.ch

E-3778/2019

E-3778/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-05-28 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 19 novembre 2018, A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 3 décembre 2018 (audition sur les données personnelles, pièce SEM 13/7), 9 janvier 2019 (entretien Dublin, pièce SEM 20/5), 30 janvier 2019 (droit d'être entendu portant sur la traite humaine, pièce SEM 31/14), 9 avril et 29 mai 2019 (audition sur les motifs d'asile, pièce SEM 62/38), la requérante a notamment indiqué être d'ethnie (...), de langue maternelle lingala, de religion protestante et célibataire. Fille unique, issue d'un viol de sa mère, elle aurait été élevée par cette dernière au domicile de sa tante maternelle à B._______. Dès 1996, elle aurait vécu en Suisse à la suite du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse. En 1999, alors que la requérante était en vacances à B._______ avec sa mère, cette dernière aurait souffert de problèmes cardiaques. Le beau-père de la requérante aurait tenté de les rapatrier en Suisse mais serait subitement décédé. La mère de la requérante serait elle-même décédée au Congo le 31 décembre 2000. A._______ aurait dès lors été recueillie par sa tante, à B._______, où elle aurait vécu avec celle-ci, son mari, ses deux fils et sa fille adoptive. Elle aurait fréquenté l'école par intermittence, car ses frais scolaires n'étaient pas toujours payés, quand bien même sa mère avait laissé à sa tante des économies destinées au financement de son instruction (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R40, 45 et 46). Elle aurait rapidement été victime de mauvais traitements de la part de sa tante et du mari de cette dernière, ceux-ci l'accusant, dès 2001 ou début 2002, d'être une sorcière et d'avoir mangé sa mère et son beau-père. A l'âge de 13 ans, elle aurait notamment été ébouillantée par le mari de sa tante au niveau du mollet (ibidem, R41). A une autre occasion, sa tante lui aurait introduit du piment dans le sexe et les yeux, avant de l'abandonner, nue, à l'extérieur de la maison (ibidem, R42). Elle aurait également été contrainte par sa tante à admettre être une sorcière et frappée par celle-ci et son mari (ibidem, R50). La requérante aurait été de plus en plus isolée dans son quartier et au sein de sa famille d'accueil (ibidem, R52 à 54). A._______ aurait en outre réalisé, selon les versions dès l'enfance, ou à l'âge de 13 ou 17 ans (ibidem, R42, 60, 114 et 123), qu'elle était lesbienne. L'ébouillantage subi de la part du mari de sa tante, qui l'a révoltée, aurait joué un rôle déterminant à cet égard. Sa tante, ayant découvert son orientation sexuelle, l'aurait frappée. Alors qu'elle avait 17 ou 18 ans, celle-ci l'aurait surprise assise près d'une dénommée C._______ et l'aurait menacée de la brûler ou de la dénoncer à la police si elle continuait de fréquenter des filles (ibidem, R55, 127, 169, 170 et 173). A._______ aurait néanmoins entretenu une relation, à l'insu de sa tante, avec ladite C._______. Elle aurait noué un lien amical et amoureux avec celle-ci dès l'âge de 13 ans, puis entretenu avec elle une véritable liaison, y compris des rapports sexuels, dès l'âge de 17 ans (ibidem, R131, 134, 147 et 152 à 154). La recourante et, plus particulièrement, C._______ auraient été initiées à la sexualité lesbienne par une camarade de classe, dénommée D._______, qui leur en aurait parlé et leur aurait conseillé de regarder des séries télévisées abordant ce sujet, ce que C._______ pouvait faire mais pas la recourante, qui n'avait pas le droit de regarder la télévision (ibidem, R63, 134, 148, 149, 150, 151). Cette relation aurait duré 10 ans, jusqu'au mois de février 2017, date à laquelle la tante de la recourante et son époux lui auraient annoncé qu'ils l'avaient mariée - pour lui faire du mal, connaissant son orientation sexuelle, et parce qu'elle n'était « rien » en tant que lesbienne - au dénommé E._______ (ci-après : [...]), (...), cousin du mari de sa tante (ibidem, R58, 88 et 173). La recourante aurait refusé cette union, pris la fuite et se serait réfugiée dans une église (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R179). Après environ deux semaines, trois (ibidem, R180) ou quatre (ibidem, R88) soldats seraient venus la chercher. Ils auraient asséné un coup de crosse de fusil au pasteur qui tentait de discuter avec eux, puis auraient emmené de force la requérante en voiture, en plaçant le pasteur - lequel serait décédé à la suite de cet épisode - dans le coffre du véhicule. Quant à la requérante, elle aurait été conduite dans un lieu indéterminé, où il faisait « tout noir », et où elle aurait été gardée pendant deux jours, sans nourriture. (...) serait ensuite venu lui expliquer qu'elle ne pouvait lui échapper (ibidem, R91). Après avoir été provisoirement libérée, A._______ aurait à nouveau sollicité l'aide de membres de l'Eglise, lesquels l'auraient éconduite de peur de s'attirer des problèmes avec (...), puis serait rentrée chez elle. Le soir-même, A._______ aurait été conduite par des militaires dans une maison à F._______, équipée de caméras de surveillance et gardée par des soldats, où elle aurait été séquestrée, violée et frappée par (...) deux ou trois fois par semaine, lors de ses visites. Ces maltraitances lui auraient occasionné des séquelles gynécologiques (ibidem, R186). Lors d'une visite de sa tante et de sa cousine, la requérante aurait profité d'un moment d'assoupissement de la première pour se confier à la seconde, qui lui aurait proposé de l'aider à fuir cette maison et le pays. A._______ lui aurait alors remis son passeport et quatre photos d'identité. La requérante aurait ensuite organisé son départ du Congo par le biais d'échanges téléphoniques avec sa cousine (ibidem, R192). A la fin du mois d'avril 2017, le mari de celle-ci lui aurait obtenu un visa auprès du consulat de Turquie. Un jour, après deux mois de séquestration, prétextant des problèmes gynécologiques, l'intéressée aurait été autorisée par (...) à quitter les lieux pour se rendre à l'hôpital, escortée par un soldat, surnommé « l'Aigle ». Sur place, A._______ aurait réussi à déjouer la surveillance de « l'Aigle » en demandant à ce dernier d'aller chercher son sac à main oublié au deuxième étage de l'hôpital, et aurait rejoint sa cousine qui l'attendait, comme convenu préalablement entre elles, sur le parking de l'établissement. Après s'être cachée pendant deux jours chez sa cousine, la requérante, certaine d'être recherchée suite à son évasion (ibidem, R100), aurait quitté B._______, selon les versions le 11 mai 2017 (ibidem, R92 s.) ou en octobre de la même année (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.01). Elle aurait voyagé par avion à destination du Maroc, puis de la Turquie, avant de rallier la Grèce par la mer, perdant son passeport pendant la traversée (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R95). En mars 2018, elle aurait déposé une demande d'asile en Grèce et y aurait obtenu, à son insu, le statut de réfugiée le 2 juillet 2018. A partir d'avril 2018, elle aurait été hébergée à Athènes par un Ivoirien dénommé G._______, qui lui aurait proposé de se prostituer afin de payer son loyer, de participer à ses frais de nourriture et de préparer son voyage pour la Suisse, ce qu'elle aurait été obligée d'accepter, dès lors qu'elle avait pour but de venir en Suisse et qu'elle ne connaissait personne d'autre en Grèce (droit d'être entendu portant sur la traite humaine, R3). Durant plusieurs mois, cet homme aurait ainsi accaparé ses revenus et l'aurait violée. Finalement, G._______ aurait organisé la sortie de Grèce de la requérante en octobre 2018, voyageant par avion avec elle jusqu'à Roissy, puis, accompagné d'une connaissance, la conduisant rapidement en Suisse, où elle est entrée illégalement le 10 octobre 2018. La requérante aurait ensuite été confiée à un inconnu congolais rencontré par hasard à Lausanne, qui l'aurait aidée à rejoindre son autre tante maternelle, domiciliée à H._______, avant qu'elle dépose sa demande d'asile. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'aurait plus eu de contact avec sa tante au Congo ou le mari de cette dernière. Elle n'aurait pas d'autre membre de sa famille dans son pays d'origine (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R19 et 23). A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit un diplôme scolaire original, plusieurs photographies de sa famille datant de son séjour en Suisse entre 1996 et 1999, ainsi que sa carte d'électrice congolaise. Elle a également fourni plusieurs rapports médicaux des 11 et 21 janvier 2019 ainsi que des 1er, 11 et 19 février 2019 (pièces SEM 29/2, 30/2, 38/2, 39/8 et 41/6). C. Par décision du 21 juin 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire,

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 En l'espèce, le recours est limité à la question de la reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

E. 3 En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations de la recourante.

E. 3.1 Aucun élément au dossier ne suggère que l'audition sur les motifs d'asile d'A._______ ait été empreinte de préjugés ou de stéréotypes vis-à-vis de son orientation sexuelle alléguée, ni que ses déclarations aient été mal interprétées.

E. 3.1.1 Le Tribunal constate que le SEM a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires devant la réticence de l'interprète à traduire intégralement les propos de la recourante lors de l'audition sur les motifs d'asile du 9 avril 2019. L'auditrice a en effet interrompu la séance afin de discuter de ce problème avec l'interprète, puis a libéré cette dernière et ajourné l'audition, celle-ci ne pouvant être poursuivie en français (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R63 ss.). Il ne ressort pas du procès-verbal que l'interprète présente le 9 avril 2019 ait exprimé ou laissé transparaître une forme de jugement à l'encontre de la recourante et de son orientation sexuelle alléguée, celle-ci ayant seulement exprimé de la « gêne » à traduire la description des actes sexuels entre la recourante et C._______ (« Elle me demandait de l'embrasser, elle me caressait les seins et parfois elle est allée plus loin en me faisant des fellations »). A supposer que le blocage de l'interprète ait néanmoins pu être ressenti comme un jugement par la recourante, rien n'indique que la suite de la procédure s'en soit trouvée affectée. Le procès-verbal établi le 9 avril 2019 a en effet été relu - sans susciter de commentaire - et l'audition poursuivie le 29 mai suivant en présence d'une nouvelle interprète. A cette occasion, l'intéressée a notamment indiqué se sentir « vraiment très bien » (ibidem, R78) et ni elle ni sa mandataire n'ont formulé de remarque relative à l'interruption de l'audition ou à ses éventuelles conséquences. Il n'existe ainsi aucun indice qu'elle en aurait été « très fortement troublée », comme elle l'avance au stade du recours. Aucun autre problème ultérieur de traduction n'a d'ailleurs été protocolé. Pour regrettable qu'ait été cet incident, force est ainsi de constater qu'il ne paraît pas avoir empêché la recourante de poursuivre son récit et d'exposer les détails de sa relation avec C._______, ainsi que le reste de ses motifs d'asile.

E. 3.1.2 Par ailleurs, les griefs de l'intéressée relatifs à la terminologie utilisée par l'auditrice sont infondés. L'utilisation des termes « orientation homosexuelle » ou « orientation » au lieu de « orientation sexuelle » ne saurait constituer une imprécision, comme l'avance A._______. Il sied de relever que la recourante elle-même a pu frôler la maladresse dans le choix de certains termes (« les homosexuels hommes PD », ibidem R177). Les expressions potentiellement ambiguës employées par l'intéressée, tels que « grands », ou « carine », ont été clarifiées au maximum (ibidem, R142 ss. et 152). Enfin, quand bien même la requérante n'aurait pas utilisé le terme « communauté LGBTI » protocolé, celui-ci n'implique aucun risque de malentendu ni ne dénote une mauvaise compréhension de ses explications.

E. 3.1.3 Le Tribunal, comme le SEM, relève encore que ni la recourante ni sa mandataire n'ont formulé de remarques quant à la terminologie utilisée ou le climat lors de l'audition sur les motifs d'asile, ces griefs n'ayant été soulevés qu'au stade du recours. Comme noté par A._______, la présence d'une mandataire lors de son audition ne dispensait naturellement pas le SEM de se conformer aux principes garantissant son bon déroulement. Or, au vu de ce qui précède, rien n'indique que le SEM ait manqué à ses obligations. C'est ainsi en vain que la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir expressément répondu à ses griefs relatifs à la violation alléguée des diverses recommandations et directives qu'elle évoque, étant à cet égard rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter dans sa motivation tous les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246).

E. 3.2 Force est ensuite de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son orientation sexuelle, ou en tous les cas n'a pas rendu crédibles les problèmes d'ordre social rencontrés de ce fait. L'intéressée se borne en substance à contester l'appréciation effectuée par le SEM sans apporter d'éléments concrets de nature à la remettre en question (cf. mémoire de recours, § 25 à 56). Le Tribunal relève en particulier que la gêne exprimée par l'interprète présente lors de l'audition du 9 avril 2019 à traduire les actes sexuels décrits par la recourante n'indique pas que ses propos rempliraient les conditions de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Quoi qu'elle en dise, l'intéressée n'a pas livré un récit convaincant s'agissant de son cheminement personnel vers la découverte de son homosexualité. Les divergences précitées quant à l'âge à partir duquel elle l'aurait découverte, qu'elle s'efforce de dissiper au stade du recours, dénotent à tout le moins une confusion et une inconstance majeure de son récit. Le sentiment d'invraisemblance qui s'en dégage est renforcé par ses réponses sommaires, peu individualisées et répétitives sur ce point. Si la recourante insiste en effet sur le fait que son homosexualité était quelque chose de « naturel » pour elle (ibidem, R114, 115, 118 et 120), elle peine à élaborer un récit construit et cohérent du processus par lequel son orientation sexuelle se serait manifestée. Le rôle qu'aurait joué à cet égard la maltraitance subie de la part de son beau-père a varié au fil de ses déclarations, passant de facteur causal (« Je pourrais dire que si j'ai cette déviance, si je me suis intéressée plus aux filles qu'aux hommes, c'est justement à cause de cette haine que me manifestait le mari de ma tante », ibidem, R44) à événement confortant une disposition innée (« Je crois que l'homosexualité « lesbienne » c'est une chose que je suis née avec. Pour moi, c'est une chose naturelle donc son comportement à lui m'avait donné raison à la façon dont moi je suis, en tant que lesbienne », ibidem, R118). A._______ n'a guère fait preuve de spontanéité au moment de décrire sa première relation amoureuse avec une fille (ibidem, R131 à 134). Par ailleurs, le récit qu'elle fait de sa découverte de la sexualité lesbienne, par l'entremise de la dénommée D._______, qui se serait pour l'essentiel limitée à la renvoyer à regarder des séries télévisées (ibidem, R148 à 151), paraît pour le moins lacunaire. Il est également difficile d'imaginer que la recourante et C._______ aient entretenu des relations sexuelles pendant dix ans au domicile de cette dernière à l'insu de sa famille (ibidem, R155 à 158). Les déclarations de l'intéressée paraissent d'ailleurs contradictoires s'agissant de la nature publique de sa relation avec C._______. D'une part, elle a déclaré avoir été publiquement en couple avec celle-ci à l'école, au su de ses autres camarades, et être sortie avec elle en boîte de nuit (ibidem, R138 à 140 et 163), et, d'autre part, avoir dû vivre cette relation en secret, l'homosexualité n'étant pas acceptée au Congo (ibidem, R123 et 162). A cet égard, la discrétion variable dont aurait fait preuve la recourante contredit à tout le moins partiellement son argumentation développée au stade du recours, selon laquelle le fait qu'elle n'était pas « out » expliquait sa méconnaissance du milieu homosexuel congolais (mémoire de recours, § 57 à 60). Elle tranche également avec les risques encourus, l'intéressée ayant expliqué que les homosexuels étaient brûlés vifs dans son quartier (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55). Enfin, c'est à raison que le SEM a retenu que l'affiliation de la recourante à l'association (...) I._______ et sa participation à la « Geneva Pride 2019 » n'étaient pas de nature à modifier son appréciation, dès lors qu'on ne peut pas exclure, quoi qu'en dise la recourante, que celle-ci se soit livrée à ces activités associatives pour les besoins de la cause, de sorte que leur valeur probante est marginale.

E. 3.3 En outre, exception faite de son mariage forcé allégué, dont il sera question ci-après (consid. 3.4), il ne ressort pas des déclarations de la recourante qu'elle aurait été persécutée dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Si l'intéressée a déclaré avoir reçu des coups de la part de sa tante lorsqu'elle a commencé à fréquenter des filles (ibidem, R55), elle n'a plus mentionné ces violences dans la suite de l'audition et n'est pas revenue sur ce point au stade du recours, rappelant uniquement les menaces proférées par sa tante (mémoire de recours, § 62), de sorte que cet aspect de la maltraitance évoquée n'apparaît ni étayé ni, quoi qu'il en soit, d'une intensité suffisante au regard du droit d'asile. Le Tribunal, à l'image du SEM, constate en outre que les menaces alléguées sont restées lettre morte, et n'ont pas empêché l'intéressée de poursuivre sa relation avec C._______ dans une discrétion relative, qui contraste au demeurant avec la gravité des menaces alléguées, de sorte qu'on peut en toute hypothèse considérer qu'elles ne l'ont pas alertée outre mesure. De même, au vu du peu de précautions prises pour garder sa relation avec C._______ secrète, on peut exclure que la recourante, comme elle l'évoque au stade du recours, ait été soumise dans son pays, du fait des autorités ou de tiers, à une pression psychique insupportable en raison de son orientation sexuelle. Finalement, c'est en vain qu'A._______ expose les persécutions visant les personnes homosexuelles au Congo, celles-ci ne suffisant pas à démontrer qu'elle en aurait été personnellement victime.

E. 3.4 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable son mariage forcé, ou du moins sa tentative, et ses motifs de fuite du Congo.

E. 3.4.1 Comme l'a retenu le SEM, il découle déjà de l'invraisemblance de l'homosexualité d'A._______ que les circonstances de son mariage forcé, qui aurait été décidé en raison de celle-ci, sont sujettes à caution. En outre, le fait que la recourante aurait été donnée en mariage à un chef de l'armée congolaise de l'époque ([...] (consulté le 15 avril 2021)), déjà marié, doit nécessairement être apprécié avec une certaine circonspection.

E. 3.4.2 Les motifs de fuite évoqués présentent de nombreuses incohérences. Comme l'a relevé le SEM, il est notamment peu plausible que l'intéressée ait pu s'évader si facilement de la maison dans laquelle elle aurait été séquestrée. Il paraît par trop providentiel que la tante de la recourante se soit assoupie lors d'une visite, laissant à cette dernière la possibilité de se confier à sa cousine, compatissante au point de se mettre en danger, et de requérir son aide. Il est en outre difficilement concevable que la recourante, retenue contre son gré et violée quotidiennement, ait eu librement accès à son téléphone portable et disposé de son passeport, ainsi que de photos passeport, qu'elle a pu remettre à sa cousine. Il est ensuite peu probable que le mari de la cousine de l'intéressée ait pu obtenir un visa pour cette dernière auprès des autorités turques hors sa présence. Il est également étonnant que la surveillance exercée par « l'Aigle » ait été aussi lâche et que ce dernier se soit laissé si facilement berner par la recourante. Même à considérer que ses déclarations aient été constantes et concordantes, et qu'un lien de confiance entre sa tante et (...) ait pu expliquer une certaine souplesse dans ses conditions de séquestration, il n'en demeure pas moins, au vu de ce qui précède, que les motifs de fuite allégués par la recourante sont incohérents, et par conséquent invraisemblables.

E. 3.4.3 Les certificats médicaux produits par la recourante ne sont pas de nature à étayer les violences sexuelles qu'elle aurait subies dans le cadre de son mariage forcé. Ceux-ci font état de douleurs abdominales et de troubles gynécologiques, d'un diagnostic de polypes endométriaux symptomatiques et d'une intervention chirurgicale y relative. Certes, le rapport médical du 11 janvier 2019 (pièce SEM 29/2) mentionne que l'intéressée a indiqué avoir subi un viol environ un an auparavant. Cet élément ne ressort toutefois que de l'anamnèse de la patiente.

E. 3.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 4 Les motifs d'asile de la recourante étant invraisemblables, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, actuelle au vu des renseignements en possession du Tribunal, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer par conséquent sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3778/2019 Arrêt du 28 mai 2021 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 juin 2019 / N (...). Faits : A. Le 19 novembre 2018, A._______ (ci-après aussi : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les 3 décembre 2018 (audition sur les données personnelles, pièce SEM 13/7), 9 janvier 2019 (entretien Dublin, pièce SEM 20/5), 30 janvier 2019 (droit d'être entendu portant sur la traite humaine, pièce SEM 31/14), 9 avril et 29 mai 2019 (audition sur les motifs d'asile, pièce SEM 62/38), la requérante a notamment indiqué être d'ethnie (...), de langue maternelle lingala, de religion protestante et célibataire. Fille unique, issue d'un viol de sa mère, elle aurait été élevée par cette dernière au domicile de sa tante maternelle à B._______. Dès 1996, elle aurait vécu en Suisse à la suite du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse. En 1999, alors que la requérante était en vacances à B._______ avec sa mère, cette dernière aurait souffert de problèmes cardiaques. Le beau-père de la requérante aurait tenté de les rapatrier en Suisse mais serait subitement décédé. La mère de la requérante serait elle-même décédée au Congo le 31 décembre 2000. A._______ aurait dès lors été recueillie par sa tante, à B._______, où elle aurait vécu avec celle-ci, son mari, ses deux fils et sa fille adoptive. Elle aurait fréquenté l'école par intermittence, car ses frais scolaires n'étaient pas toujours payés, quand bien même sa mère avait laissé à sa tante des économies destinées au financement de son instruction (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R40, 45 et 46). Elle aurait rapidement été victime de mauvais traitements de la part de sa tante et du mari de cette dernière, ceux-ci l'accusant, dès 2001 ou début 2002, d'être une sorcière et d'avoir mangé sa mère et son beau-père. A l'âge de 13 ans, elle aurait notamment été ébouillantée par le mari de sa tante au niveau du mollet (ibidem, R41). A une autre occasion, sa tante lui aurait introduit du piment dans le sexe et les yeux, avant de l'abandonner, nue, à l'extérieur de la maison (ibidem, R42). Elle aurait également été contrainte par sa tante à admettre être une sorcière et frappée par celle-ci et son mari (ibidem, R50). La requérante aurait été de plus en plus isolée dans son quartier et au sein de sa famille d'accueil (ibidem, R52 à 54). A._______ aurait en outre réalisé, selon les versions dès l'enfance, ou à l'âge de 13 ou 17 ans (ibidem, R42, 60, 114 et 123), qu'elle était lesbienne. L'ébouillantage subi de la part du mari de sa tante, qui l'a révoltée, aurait joué un rôle déterminant à cet égard. Sa tante, ayant découvert son orientation sexuelle, l'aurait frappée. Alors qu'elle avait 17 ou 18 ans, celle-ci l'aurait surprise assise près d'une dénommée C._______ et l'aurait menacée de la brûler ou de la dénoncer à la police si elle continuait de fréquenter des filles (ibidem, R55, 127, 169, 170 et 173). A._______ aurait néanmoins entretenu une relation, à l'insu de sa tante, avec ladite C._______. Elle aurait noué un lien amical et amoureux avec celle-ci dès l'âge de 13 ans, puis entretenu avec elle une véritable liaison, y compris des rapports sexuels, dès l'âge de 17 ans (ibidem, R131, 134, 147 et 152 à 154). La recourante et, plus particulièrement, C._______ auraient été initiées à la sexualité lesbienne par une camarade de classe, dénommée D._______, qui leur en aurait parlé et leur aurait conseillé de regarder des séries télévisées abordant ce sujet, ce que C._______ pouvait faire mais pas la recourante, qui n'avait pas le droit de regarder la télévision (ibidem, R63, 134, 148, 149, 150, 151). Cette relation aurait duré 10 ans, jusqu'au mois de février 2017, date à laquelle la tante de la recourante et son époux lui auraient annoncé qu'ils l'avaient mariée - pour lui faire du mal, connaissant son orientation sexuelle, et parce qu'elle n'était « rien » en tant que lesbienne - au dénommé E._______ (ci-après : [...]), (...), cousin du mari de sa tante (ibidem, R58, 88 et 173). La recourante aurait refusé cette union, pris la fuite et se serait réfugiée dans une église (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R179). Après environ deux semaines, trois (ibidem, R180) ou quatre (ibidem, R88) soldats seraient venus la chercher. Ils auraient asséné un coup de crosse de fusil au pasteur qui tentait de discuter avec eux, puis auraient emmené de force la requérante en voiture, en plaçant le pasteur - lequel serait décédé à la suite de cet épisode - dans le coffre du véhicule. Quant à la requérante, elle aurait été conduite dans un lieu indéterminé, où il faisait « tout noir », et où elle aurait été gardée pendant deux jours, sans nourriture. (...) serait ensuite venu lui expliquer qu'elle ne pouvait lui échapper (ibidem, R91). Après avoir été provisoirement libérée, A._______ aurait à nouveau sollicité l'aide de membres de l'Eglise, lesquels l'auraient éconduite de peur de s'attirer des problèmes avec (...), puis serait rentrée chez elle. Le soir-même, A._______ aurait été conduite par des militaires dans une maison à F._______, équipée de caméras de surveillance et gardée par des soldats, où elle aurait été séquestrée, violée et frappée par (...) deux ou trois fois par semaine, lors de ses visites. Ces maltraitances lui auraient occasionné des séquelles gynécologiques (ibidem, R186). Lors d'une visite de sa tante et de sa cousine, la requérante aurait profité d'un moment d'assoupissement de la première pour se confier à la seconde, qui lui aurait proposé de l'aider à fuir cette maison et le pays. A._______ lui aurait alors remis son passeport et quatre photos d'identité. La requérante aurait ensuite organisé son départ du Congo par le biais d'échanges téléphoniques avec sa cousine (ibidem, R192). A la fin du mois d'avril 2017, le mari de celle-ci lui aurait obtenu un visa auprès du consulat de Turquie. Un jour, après deux mois de séquestration, prétextant des problèmes gynécologiques, l'intéressée aurait été autorisée par (...) à quitter les lieux pour se rendre à l'hôpital, escortée par un soldat, surnommé « l'Aigle ». Sur place, A._______ aurait réussi à déjouer la surveillance de « l'Aigle » en demandant à ce dernier d'aller chercher son sac à main oublié au deuxième étage de l'hôpital, et aurait rejoint sa cousine qui l'attendait, comme convenu préalablement entre elles, sur le parking de l'établissement. Après s'être cachée pendant deux jours chez sa cousine, la requérante, certaine d'être recherchée suite à son évasion (ibidem, R100), aurait quitté B._______, selon les versions le 11 mai 2017 (ibidem, R92 s.) ou en octobre de la même année (procès-verbal de l'audition sur les données personnelles, point 5.01). Elle aurait voyagé par avion à destination du Maroc, puis de la Turquie, avant de rallier la Grèce par la mer, perdant son passeport pendant la traversée (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R95). En mars 2018, elle aurait déposé une demande d'asile en Grèce et y aurait obtenu, à son insu, le statut de réfugiée le 2 juillet 2018. A partir d'avril 2018, elle aurait été hébergée à Athènes par un Ivoirien dénommé G._______, qui lui aurait proposé de se prostituer afin de payer son loyer, de participer à ses frais de nourriture et de préparer son voyage pour la Suisse, ce qu'elle aurait été obligée d'accepter, dès lors qu'elle avait pour but de venir en Suisse et qu'elle ne connaissait personne d'autre en Grèce (droit d'être entendu portant sur la traite humaine, R3). Durant plusieurs mois, cet homme aurait ainsi accaparé ses revenus et l'aurait violée. Finalement, G._______ aurait organisé la sortie de Grèce de la requérante en octobre 2018, voyageant par avion avec elle jusqu'à Roissy, puis, accompagné d'une connaissance, la conduisant rapidement en Suisse, où elle est entrée illégalement le 10 octobre 2018. La requérante aurait ensuite été confiée à un inconnu congolais rencontré par hasard à Lausanne, qui l'aurait aidée à rejoindre son autre tante maternelle, domiciliée à H._______, avant qu'elle dépose sa demande d'asile. Depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'aurait plus eu de contact avec sa tante au Congo ou le mari de cette dernière. Elle n'aurait pas d'autre membre de sa famille dans son pays d'origine (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R19 et 23). A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit un diplôme scolaire original, plusieurs photographies de sa famille datant de son séjour en Suisse entre 1996 et 1999, ainsi que sa carte d'électrice congolaise. Elle a également fourni plusieurs rapports médicaux des 11 et 21 janvier 2019 ainsi que des 1er, 11 et 19 février 2019 (pièces SEM 29/2, 30/2, 38/2, 39/8 et 41/6). C. Par décision du 21 juin 2019 (ci-après aussi : la décision querellée), le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce. A l'appui de sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'autorité inférieure a notamment retenu que les allégations de l'intéressée relatives à son orientation sexuelle s'étaient révélées stéréotypées, peu substantielles, contradictoires et peu concluantes, et ne sauraient refléter un sentiment ou processus personnel accompagnant la prise de conscience de cette orientation, ni l'expérience d'une vie de couple homosexuelle pendant 10 ans, dans un pays où dite orientation est condamnée socialement. Le SEM a également retenu que les déclarations d'A._______ relatives aux menaces qu'elle aurait reçues de sa tante étaient peu substantielles et que, d'après ses déclarations, elle n'avait concrètement jamais rencontré de problèmes avec les autorités ou d'autres personnes en raison de son orientation. Au vu de ce qui précède, il a considéré que les circonstances du mariage forcé de la requérante étaient sujettes à caution. L'autorité inférieure a encore relevé plusieurs incohérences quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressée aurait fui le pays, et considéré que ses explications sommaires sur ce point ne reflétaient pas la situation de séquestration alléguée. D. Par mémoire du 24 juillet 2019, A._______, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision du SEM et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. En sus, la recourante a requis d'être dispensée de l'avance et du paiement des frais de procédure. A l'appui de son recours, l'intéressée a reproché au SEM la manière dont il a examiné la vraisemblance de ses propos relatifs à son orientation sexuelle et les conclusions qu'il en a tirées (mémoire de recours, § 5). Il se dégagerait, de manière générale, l'impression que le SEM n'a pas traité cette question avec l'attention et la sensibilité qui s'imposent. La recourante aurait vécu l'interruption de l'audition sur les motifs d'asile le 9 avril 2019, en raison du refus de l'interprète de traduire ses propos concernant sa sexualité lesbienne, comme un jugement de la part de cette dernière et une discrimination, ce qui l'aurait très fortement troublée (ibidem, § 22 et 33). La terminologie utilisée par le SEM aurait également été imprécise, et sa compréhension des termes utilisés par la recourante imparfaite, de sorte que le contexte général d'audition et d'examen permettrait de douter de la bonne interprétation de ses déclarations (ibidem, § 23 s. et 39). Ses déclarations relatives à son orientation sexuelle auraient été personnelles, circonstanciées et détaillées (ibidem, § 29), à tel point, précisément, que son audition a dû être interrompue devant la « gêne » éprouvée par l'interprète (ibidem, § 34). Ses propos n'auraient en outre pas été contradictoires sur la question de la publicité de son homosexualité et de l'âge auquel elle en aurait pris conscience (ibidem, § 36, 46 et 48). Elle aurait expliqué à plusieurs reprises, en détail, de manière personnalisée et concrète, son évolution d'un ressenti profond et de liens avec les filles vers un vécu caché de sexualité lesbienne (ibidem, R44). Ce serait ainsi sur la base d'une idée préconçue que le SEM a écarté la crédibilité de ses propos s'agissant de sa relation avec C._______ (ibidem, § 49 à 56). Sa méconnaissance du milieu homosexuel congolais s'expliquerait par le fait qu'elle a toujours vécu sa propre homosexualité dans un contexte secret et de crainte (ibidem, § 57 à 60). Ses déclarations quant aux menaces reçues de sa tante auraient été consistantes et concordantes, le fait qu'elle n'ait pas rencontré de problèmes liés à son orientation sexuelle avec les autorités et d'autres personnes s'expliquant par le secret qu'elle était obligée de garder sur ce point, étant précisé que, au vu de son mariage forcé et des violences endurées dans ce contexte, il était inexact de dire qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes en raison de son homosexualité (ibidem, § 61 à 63). Elle aurait par ailleurs trouvé un soutien en Suisse auprès de l'association (...) à I._______ (ibidem, § 67). La recourante a encore estimé - sans davantage de précisions - que ses explications concernant ses motifs de fuite ont été « constantes et concordantes » (ibidem, § 71). Ce serait ainsi à tort que le SEM a considéré ses propos comme invraisemblables et s'est dispensé d'examiner la pertinence des faits allégués au regard de l'art. 3 LAsi (ibidem, § 72 s.). La recourante a ensuite décrit les persécutions visant la communauté LGBT au Congo (ibidem, § 77 à 91), concluant être exposée, en cas de retour au pays, du fait de son orientation sexuelle, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, y compris une pression psychique insupportable, tant de la part des autorités que de sa famille et (...) (ibidem, § 95 à 102). En annexe à son recours, elle a produit une attestation d'aide financière et une attestation d'affiliation à l'association (...) I._______. E. Par décision incidente du 31 juillet 2019, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et dit qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. F. Invité à se déterminer sur le recours interjeté par A._______, le SEM, dans sa réponse du 19 août 2019, a conclu à son rejet. L'autorité inférieure a notamment relevé avoir réagi rapidement au problème de traduction qui s'est présenté le 9 avril 2019 et noté qu'aucune remarque à ce sujet n'avait été faite pendant l'audition du 29 mai 2019, ni d'ailleurs au sujet de la terminologie utilisée par les personnes présentes au cours de cette audition ou au sujet d'un éventuel climat de « jugement » ou de « stéréotype ». Le SEM a maintenu son appréciation des propos de la recourante, tant s'agissant de son orientation sexuelle que de ses motifs de fuite, soulignant que l'invraisemblance de ces derniers était tout autant de nature à discréditer ses allégations relatives à son homosexualité que l'inverse. L'autorité inférieure a en outre rappelé que, d'après la jurisprudence du Tribunal, l'homosexualité au Congo (Kinshasa) ne devrait pas entraîner de persécutions liées au droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-2314/2018 du 2 mai 2018, consid. 5.2.2). Elle a répété que la recourante, outre les menaces de sa tante, peu étayées et au demeurant jamais mises en oeuvre, n'avait fait état d'aucun problème concret en lien avec son homosexualité jusqu'à son mariage forcé allégué à l'âge de 27 ans, et qu'elle n'avait pas non plus étayé son affirmation selon laquelle d'autres personnes auraient été au courant de cette orientation, de sorte que l'existence de la pression psychique insupportable invoquée au stade du recours n'avait pas été rendue vraisemblable. Enfin, le SEM a noté que l'attestation délivrée par l'association (...) I._______ ainsi que la participation de l'intéressée à la « Geneva Pride 2019 » ne suffisaient pas à inverser ses conclusions quant à l'invraisemblance des motifs d'asile. G. Le 4 septembre 2019, donnant suite à l'ordonnance du juge instructeur du 21 août 2019, la recourante a répliqué. Elle a notamment répété que le comportement de la traductrice lors de sa première audition laissait transparaître un jugement sur son orientation sexuelle, tout comme le vocabulaire utilisé par l'auditrice, ce qui renforçait ses doutes quant à l'appréciation adéquate de son homosexualité. Elle a relevé que la présence d'une mandataire lors de son audition ne dispensait pas le SEM de se conformer aux principes applicables et a reproché à ce dernier de ne pas avoir répondu à tous ses arguments relatifs au traitement de la vraisemblance de son orientation sexuelle eu égard aux recommandations et directives en la matière, ni à son exposé des persécutions subies par les lesbiennes dans son pays, notamment par le biais de l'application ciblée de dispositions générales, telles que l'art. 176 du code pénal congolais. Elle a répété que ses propos n'avaient pas été sommaires. S'agissant des circonstances de sa fuite, elle a notamment redit que celles-ci n'étaient pas incohérentes si l'on considère, par exemple, le fait que sa tante entretenait une relation de confiance avec (...), et qu'aucune contradiction essentielle n'a par ailleurs été relevée par le SEM. Elle a rappelé s'être déjà expliquée sur la divergence de ses propos concernant la date de son départ du pays, laquelle serait due à une confusion avec la date de son emprisonnement allégué en Turquie (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R92). Enfin, elle s'est étonnée que l'attestation de l'association (...) I._______ ne modifie en rien l'argumentation du SEM, dès lors que cet élément appuierait le reste de ses déclarations et qu'elle ne se serait jamais adressée à cette association si elle ne ressentait pas au plus profond d'elle son homosexualité. H. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 En l'espèce, le recours est limité à la question de la reconnaissance du statut de réfugié et de l'octroi de l'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 2.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi).

3. En l'occurrence, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance des allégations de la recourante. 3.1 Aucun élément au dossier ne suggère que l'audition sur les motifs d'asile d'A._______ ait été empreinte de préjugés ou de stéréotypes vis-à-vis de son orientation sexuelle alléguée, ni que ses déclarations aient été mal interprétées. 3.1.1 Le Tribunal constate que le SEM a immédiatement pris toutes les mesures nécessaires devant la réticence de l'interprète à traduire intégralement les propos de la recourante lors de l'audition sur les motifs d'asile du 9 avril 2019. L'auditrice a en effet interrompu la séance afin de discuter de ce problème avec l'interprète, puis a libéré cette dernière et ajourné l'audition, celle-ci ne pouvant être poursuivie en français (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R63 ss.). Il ne ressort pas du procès-verbal que l'interprète présente le 9 avril 2019 ait exprimé ou laissé transparaître une forme de jugement à l'encontre de la recourante et de son orientation sexuelle alléguée, celle-ci ayant seulement exprimé de la « gêne » à traduire la description des actes sexuels entre la recourante et C._______ (« Elle me demandait de l'embrasser, elle me caressait les seins et parfois elle est allée plus loin en me faisant des fellations »). A supposer que le blocage de l'interprète ait néanmoins pu être ressenti comme un jugement par la recourante, rien n'indique que la suite de la procédure s'en soit trouvée affectée. Le procès-verbal établi le 9 avril 2019 a en effet été relu - sans susciter de commentaire - et l'audition poursuivie le 29 mai suivant en présence d'une nouvelle interprète. A cette occasion, l'intéressée a notamment indiqué se sentir « vraiment très bien » (ibidem, R78) et ni elle ni sa mandataire n'ont formulé de remarque relative à l'interruption de l'audition ou à ses éventuelles conséquences. Il n'existe ainsi aucun indice qu'elle en aurait été « très fortement troublée », comme elle l'avance au stade du recours. Aucun autre problème ultérieur de traduction n'a d'ailleurs été protocolé. Pour regrettable qu'ait été cet incident, force est ainsi de constater qu'il ne paraît pas avoir empêché la recourante de poursuivre son récit et d'exposer les détails de sa relation avec C._______, ainsi que le reste de ses motifs d'asile. 3.1.2 Par ailleurs, les griefs de l'intéressée relatifs à la terminologie utilisée par l'auditrice sont infondés. L'utilisation des termes « orientation homosexuelle » ou « orientation » au lieu de « orientation sexuelle » ne saurait constituer une imprécision, comme l'avance A._______. Il sied de relever que la recourante elle-même a pu frôler la maladresse dans le choix de certains termes (« les homosexuels hommes PD », ibidem R177). Les expressions potentiellement ambiguës employées par l'intéressée, tels que « grands », ou « carine », ont été clarifiées au maximum (ibidem, R142 ss. et 152). Enfin, quand bien même la requérante n'aurait pas utilisé le terme « communauté LGBTI » protocolé, celui-ci n'implique aucun risque de malentendu ni ne dénote une mauvaise compréhension de ses explications. 3.1.3 Le Tribunal, comme le SEM, relève encore que ni la recourante ni sa mandataire n'ont formulé de remarques quant à la terminologie utilisée ou le climat lors de l'audition sur les motifs d'asile, ces griefs n'ayant été soulevés qu'au stade du recours. Comme noté par A._______, la présence d'une mandataire lors de son audition ne dispensait naturellement pas le SEM de se conformer aux principes garantissant son bon déroulement. Or, au vu de ce qui précède, rien n'indique que le SEM ait manqué à ses obligations. C'est ainsi en vain que la recourante reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir expressément répondu à ses griefs relatifs à la violation alléguée des diverses recommandations et directives qu'elle évoque, étant à cet égard rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter dans sa motivation tous les griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). 3.2 Force est ensuite de constater que la recourante n'a pas rendu vraisemblable son orientation sexuelle, ou en tous les cas n'a pas rendu crédibles les problèmes d'ordre social rencontrés de ce fait. L'intéressée se borne en substance à contester l'appréciation effectuée par le SEM sans apporter d'éléments concrets de nature à la remettre en question (cf. mémoire de recours, § 25 à 56). Le Tribunal relève en particulier que la gêne exprimée par l'interprète présente lors de l'audition du 9 avril 2019 à traduire les actes sexuels décrits par la recourante n'indique pas que ses propos rempliraient les conditions de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Quoi qu'elle en dise, l'intéressée n'a pas livré un récit convaincant s'agissant de son cheminement personnel vers la découverte de son homosexualité. Les divergences précitées quant à l'âge à partir duquel elle l'aurait découverte, qu'elle s'efforce de dissiper au stade du recours, dénotent à tout le moins une confusion et une inconstance majeure de son récit. Le sentiment d'invraisemblance qui s'en dégage est renforcé par ses réponses sommaires, peu individualisées et répétitives sur ce point. Si la recourante insiste en effet sur le fait que son homosexualité était quelque chose de « naturel » pour elle (ibidem, R114, 115, 118 et 120), elle peine à élaborer un récit construit et cohérent du processus par lequel son orientation sexuelle se serait manifestée. Le rôle qu'aurait joué à cet égard la maltraitance subie de la part de son beau-père a varié au fil de ses déclarations, passant de facteur causal (« Je pourrais dire que si j'ai cette déviance, si je me suis intéressée plus aux filles qu'aux hommes, c'est justement à cause de cette haine que me manifestait le mari de ma tante », ibidem, R44) à événement confortant une disposition innée (« Je crois que l'homosexualité « lesbienne » c'est une chose que je suis née avec. Pour moi, c'est une chose naturelle donc son comportement à lui m'avait donné raison à la façon dont moi je suis, en tant que lesbienne », ibidem, R118). A._______ n'a guère fait preuve de spontanéité au moment de décrire sa première relation amoureuse avec une fille (ibidem, R131 à 134). Par ailleurs, le récit qu'elle fait de sa découverte de la sexualité lesbienne, par l'entremise de la dénommée D._______, qui se serait pour l'essentiel limitée à la renvoyer à regarder des séries télévisées (ibidem, R148 à 151), paraît pour le moins lacunaire. Il est également difficile d'imaginer que la recourante et C._______ aient entretenu des relations sexuelles pendant dix ans au domicile de cette dernière à l'insu de sa famille (ibidem, R155 à 158). Les déclarations de l'intéressée paraissent d'ailleurs contradictoires s'agissant de la nature publique de sa relation avec C._______. D'une part, elle a déclaré avoir été publiquement en couple avec celle-ci à l'école, au su de ses autres camarades, et être sortie avec elle en boîte de nuit (ibidem, R138 à 140 et 163), et, d'autre part, avoir dû vivre cette relation en secret, l'homosexualité n'étant pas acceptée au Congo (ibidem, R123 et 162). A cet égard, la discrétion variable dont aurait fait preuve la recourante contredit à tout le moins partiellement son argumentation développée au stade du recours, selon laquelle le fait qu'elle n'était pas « out » expliquait sa méconnaissance du milieu homosexuel congolais (mémoire de recours, § 57 à 60). Elle tranche également avec les risques encourus, l'intéressée ayant expliqué que les homosexuels étaient brûlés vifs dans son quartier (procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R55). Enfin, c'est à raison que le SEM a retenu que l'affiliation de la recourante à l'association (...) I._______ et sa participation à la « Geneva Pride 2019 » n'étaient pas de nature à modifier son appréciation, dès lors qu'on ne peut pas exclure, quoi qu'en dise la recourante, que celle-ci se soit livrée à ces activités associatives pour les besoins de la cause, de sorte que leur valeur probante est marginale. 3.3 En outre, exception faite de son mariage forcé allégué, dont il sera question ci-après (consid. 3.4), il ne ressort pas des déclarations de la recourante qu'elle aurait été persécutée dans son pays en raison de son orientation sexuelle. Si l'intéressée a déclaré avoir reçu des coups de la part de sa tante lorsqu'elle a commencé à fréquenter des filles (ibidem, R55), elle n'a plus mentionné ces violences dans la suite de l'audition et n'est pas revenue sur ce point au stade du recours, rappelant uniquement les menaces proférées par sa tante (mémoire de recours, § 62), de sorte que cet aspect de la maltraitance évoquée n'apparaît ni étayé ni, quoi qu'il en soit, d'une intensité suffisante au regard du droit d'asile. Le Tribunal, à l'image du SEM, constate en outre que les menaces alléguées sont restées lettre morte, et n'ont pas empêché l'intéressée de poursuivre sa relation avec C._______ dans une discrétion relative, qui contraste au demeurant avec la gravité des menaces alléguées, de sorte qu'on peut en toute hypothèse considérer qu'elles ne l'ont pas alertée outre mesure. De même, au vu du peu de précautions prises pour garder sa relation avec C._______ secrète, on peut exclure que la recourante, comme elle l'évoque au stade du recours, ait été soumise dans son pays, du fait des autorités ou de tiers, à une pression psychique insupportable en raison de son orientation sexuelle. Finalement, c'est en vain qu'A._______ expose les persécutions visant les personnes homosexuelles au Congo, celles-ci ne suffisant pas à démontrer qu'elle en aurait été personnellement victime. 3.4 La recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable son mariage forcé, ou du moins sa tentative, et ses motifs de fuite du Congo. 3.4.1 Comme l'a retenu le SEM, il découle déjà de l'invraisemblance de l'homosexualité d'A._______ que les circonstances de son mariage forcé, qui aurait été décidé en raison de celle-ci, sont sujettes à caution. En outre, le fait que la recourante aurait été donnée en mariage à un chef de l'armée congolaise de l'époque ([...] (consulté le 15 avril 2021)), déjà marié, doit nécessairement être apprécié avec une certaine circonspection. 3.4.2 Les motifs de fuite évoqués présentent de nombreuses incohérences. Comme l'a relevé le SEM, il est notamment peu plausible que l'intéressée ait pu s'évader si facilement de la maison dans laquelle elle aurait été séquestrée. Il paraît par trop providentiel que la tante de la recourante se soit assoupie lors d'une visite, laissant à cette dernière la possibilité de se confier à sa cousine, compatissante au point de se mettre en danger, et de requérir son aide. Il est en outre difficilement concevable que la recourante, retenue contre son gré et violée quotidiennement, ait eu librement accès à son téléphone portable et disposé de son passeport, ainsi que de photos passeport, qu'elle a pu remettre à sa cousine. Il est ensuite peu probable que le mari de la cousine de l'intéressée ait pu obtenir un visa pour cette dernière auprès des autorités turques hors sa présence. Il est également étonnant que la surveillance exercée par « l'Aigle » ait été aussi lâche et que ce dernier se soit laissé si facilement berner par la recourante. Même à considérer que ses déclarations aient été constantes et concordantes, et qu'un lien de confiance entre sa tante et (...) ait pu expliquer une certaine souplesse dans ses conditions de séquestration, il n'en demeure pas moins, au vu de ce qui précède, que les motifs de fuite allégués par la recourante sont incohérents, et par conséquent invraisemblables. 3.4.3 Les certificats médicaux produits par la recourante ne sont pas de nature à étayer les violences sexuelles qu'elle aurait subies dans le cadre de son mariage forcé. Ceux-ci font état de douleurs abdominales et de troubles gynécologiques, d'un diagnostic de polypes endométriaux symptomatiques et d'une intervention chirurgicale y relative. Certes, le rapport médical du 11 janvier 2019 (pièce SEM 29/2) mentionne que l'intéressée a indiqué avoir subi un viol environ un an auparavant. Cet élément ne ressort toutefois que de l'anamnèse de la patiente. 3.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

4. Les motifs d'asile de la recourante étant invraisemblables, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi.

5. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugiée et a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence de la recourante, actuelle au vu des renseignements en possession du Tribunal, il y a lieu d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer par conséquent sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :