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E-3239/2010

E-3239/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3239/2010 {T 0/2} Arrêt du 12 mai 2010 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 14 avril 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 14 juillet 2009, l'audition sommaire du 16 juillet 2009, durant laquelle il a en particulier déclaré s'être rendu légalement en Italie en novembre 2008 pour y occuper un emploi, l'audition du 20 juillet 2009, où l'intéressé a eu la possibilité de se déterminer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile ainsi que sur un possible transfert dans cet Etat, la requête présentée le 6 octobre 2009 par l'ODM aux autorités italiennes, basée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II), la réponse du 22 octobre 2009 des autorités italiennes rejetant cette requête, l'acte du 23 octobre 2009 adressé par l'ODM aux autorités italiennes et tendant au réexamen de sa requête du 6 octobre 2009, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission des Communautés européennes du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3) la réponse du 18 mars 2010 de dites autorités, où celles-ci acceptent un transfert de l'intéressé en Italie, la décision du 14 avril 2010, notifiée le 29 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie - pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) - et a chargé le canton compétent de l'exécution de cette mesure, tout en constatant aussi l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que le recourant a séjourné en Italie de manière interrompue de novembre 2008 à juillet 2009, que, le 6 octobre 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la prise en charge du recourant, en application de l'art. 10 par. 2 du Règlement Dublin II (séjour ininterrompu de plus cinq mois), que, suite à la demande de réexamen du 22 octobre 2009, dites autorités ont, en date du 18 mars 2010, finalement reconnu le bien-fondé de la requête du 6 octobre 2009 et accepté la prise en charge de l'intéressé, que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est dès lors effectivement donnée, que, par ailleurs, il n'existe en l'occurrence aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui offerte de traiter elle-même cette demande (cf. à ce sujet art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ; cf. en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que le recourant invoque que sa vie serait en danger en cas de renvoi ; qu'il serait actuellement atteint dans sa santé et aurait été hospitalisé dans un établissement psychiatrique ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adéquat en Italie, où les conditions de vie seraient précaires, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l'Accord d'association à Dublin ; qu'en outre le Tribunal fait sienne la position de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), laquelle considère, s'agissant des pays de l'Union européenne (UE), que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat de l'UE et qu'il appartient à la partie, dans chaque cas d'espèce, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont il souffre (Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3e éd., Vienne/Graz 2010, p. 152 s.), ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer lors d'une procédure dite Dublin, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, la situation personnelle du recourant ne faisant pas non plus obstacle à un tel transfert ; que s'agissant plus particulièrement de son état de santé, le Tribunal relève que l'intéressé, qui réside en Suisse depuis bientôt dix mois, a fait pour la première fois état de problèmes psychiques dans son recours du 5 mai 2010, sans du reste les étayer par la production d'un certificat médical ; que, toutefois, même à supposer que ceux-ci soient réels et aussi sérieux qu'il le prétend, ils ne feraient manifestement pas obstacle à un transfert, vu la qualité des structures médicales en Italie ; qu'en outre, il ressort de la réponse des autorités italiennes du 18 mars 2010 que celles-ci désirent qu'on leur fournisse, sept jour à l'avance au moins, des informations détaillées sur les conditions du transfert, et en particulier sur d'éventuels problèmes de santé de l'étranger concerné ; qu'on peut inférer de cette réponse leur volonté de prendre effectivement en charge le recourant dès son arrivée sur le territoire national ; que, d'ailleurs, les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. arrêts D-2050/2010 du 8 avril 2010 et E-2221/2010 du 23 avril 2010), qu'enfin, l'Italie ayant accepté la prise en charge de l'intéressé, l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1) ainsi que l'exécution de cette mesure, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :