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E-2221/2010

E-2221/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

E. 3 Il est statué sans frais.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au représentant des recourantes, à l'autorité inférieure et au canton. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : 23 avril 2010

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Il est statué sans frais.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. Le présent arrêt est adressé au représentant des recourantes, à l'autorité inférieure et au canton. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : 23 avril 2010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2221/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 23 avril 2010 Composition Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Erythrée, toutes représentées par (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 mars 2010 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille, B._______, le 19 juillet 2009, la naissance, le 10 août 2009, de C._______, seconde fille de la recourante, intégrée ipso facto à la procédure, la décision du 8 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérantes, a prononcé leur transfert en Italie, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de D._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'arrêt du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif a admis le recours de A._______ et de ses filles du 16 février 2005 et annulé la décision de l'ODM du 8 janvier précédent pour notification irrégulière et défaut de motivation, la décision du 31 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant une fois encore sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes et, toujours en application de l'AAD, a prononcé leur transfert en Italie en précisant les modalités convenues avec les autorités de ce pays, l'autorité administrative ayant préalablement présumé de la prise en charge médicale de l'aînée de la recourante en Italie, le recours interjeté le 6 avril 2010, dans lequel A._______ et ses filles, B._______ et C._______, ont conclu, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 31 mars 2010 pour violation de l'obligation de motiver et, subsidiairement, à leur admission provisoire estimant inexigible leur renvoi en l'état, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 avril 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, l'office fédéral, en application de l'AAD, examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement "Dublin") (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement "Dublin", une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement "Dublin"), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du règlement "Dublin", voir également art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que la recourante et son aînée ont présenté une demande d'asile le 21 juillet 2006 en Italie, que, selon les déclarations de la recourante, elle se sont vu délivrer un permis de séjour humanitaire par les autorités de ce pays, que le 21 septembre 2009, les autorités italiennes ont accepté la requête que l'ODM leur avait présentée le 17 septembre précédent en vue de l'admission des recourantes sur leur territoire, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté que l'Italie était compétente pour traiter la procédure d'asile des recourantes, que cette compétence n'est pas contestée, que, dans son recours du 6 avril 2010, A.________ remet en question le bien-fondé de son renvoi en Italie avec ses filles, faisant grief à l'ODM d'une nouvelle violation de son obligation de motiver pour n'avoir pas apporté la preuve que sa situation et celle de ses filles avait été clairement exposée aux autorités italiennes et que leur prise en charge à leur retour en Italie, avec, notamment, la mise en place d'un suivi médical adapté pour son aînée, était garanti qu'en outre, du fait des motifs particuliers liés à leur personne, notamment à cause du jeune âge de ses enfants, de l'encadrement, dont son aînée, qui souffre d'un important retard mental a besoin, et compte tenu des conditions de vie précaires auxquelles elles seront exposées en Italie, la recourante estime que l'existence qui les attend, elle et ses filles, dans ce pays n'est pas conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, vu les nombreuses carences dont l'Italie fait montre envers ses requérants d'asile, lesquels n'ont ainsi souvent pas accès aux soins que requiert leur état de santé, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, dans son prononcé du 31 mars 2010, l'ODM a expressément fait état des modalités du transfert en Italie de la recourante et de ses filles, précisant qu'à cette occasion, le correspondant de l'office "Dublin Suisse" prendra contact avec les autorités italiennes, comme celles-ci l'ont d'ailleurs demandé dans leur réponse du 21 septembre 2009, pour les informer des spécificités de la situation des recourantes, que, ce faisant, l'ODM a satisfait à l'obligation que le Tribunal lui avait faite le 23 février 2010 d'expliciter dans son nouveau prononcé les modalités du transfert en question, qu'en outre, la présomption instaurée par le législateur à l'art. 34 al. 2 let d LAsi (cf. OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 141) selon laquelle l'exécution du transfert durant la procédure de recours, n'est, en principe, pas de nature à créer un préjudice irréparable au recourant est ici raffermie par la réponse précitée des autorités italiennes, qu'on peut en effet inférer de cette réponse, la volonté de ces autorités de prendre en charge, dès leur arrivée sur le territoire national, la recourante et ses enfants, que, d'ailleurs, les requérants d'asile renvoyés en Italie en application de l'AAD y bénéficient ainsi d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. arrêt n. p. D-2050/2010 du 8 avril 2010), que, de même, par ailleurs, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), ainsi qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il est aussi patent que, dans ce pays, outre des structures étatiques d'encadrement et d'accueil, de nombreuses organisations charitables apportent un soutien aux requérants d'asile et ce, même si la qualité de leur intervention n'est pas toujours comparable à ce qui prévaut en Suisse, que, dans ces conditions et en dépit des arguments avancés dans leur recours, il n'y a pas lieu de craindre que la recourante et ses enfants tombent dans le dénuement à leur retour en Italie, que, dès lors, au vu de ce qui précède, la pertinence des divers rapports d'organisations internationales concernant la situation des requérants en Italie sur lesquels la recourante se fonde pour s'opposer à son renvoi dans ce pays avec ses enfants s'en trouve, dans son cas, réduite, ce d'autant que les rapports en question ne la concernent pas personnellement, que, de même, si l'on peut exiger de l'ODM qu'il veille à ce que les personnes vulnérables soit effectivement prises en charge au moment de leur transfert dans un pays requis, on ne peut attendre de cette autorité qu'elle impose au pays requis des exigences concernant les modalités de cette prise en charge, qu'aussi, si les circonstances devrait contraindre la recourante à mener en Italie, avec ses enfants, une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait alors de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, voire communautaires, que cela ne devrait pas être impossible à une personne qui a déjà vécu trois années en Italie avec son aînée et qui a trouvé les ressources suffisantes pour se rendre en Norvège dans le but d'y demander l'asile, que de fait, les circonstances dans lesquelles elle est parvenue à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille pendant toute la durée de leur séjour en Italie demeurent inexpliquées à ce jour, que le Tribunal en conclut qu'elles ont dû bénéficier des programmes d'accueil existants dans ce pays, ce qui amène à penser que A._______ y a vraisemblablement un réseau de relations prêtes à lui venir en aide si besoin est, qu'enfin, il y a lieu de retenir que, de par son état, l'aînée de la recourante a avant tout besoin d'un placement en milieu protégé et non pas de soins pointus dont l'interruption constituerait sans aucun doute possible un traitement cruel et inhumain, qu'aussi, l'état de cette enfant ne saurait en lui-même constituer un motif suffisant d'empêchement à son renvoi dans un pays européen compétent au sens de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi pour mener une procédure d'asile et de renvoi, qu'en définitive le Tribunal ne peut retenir en l'occurrence la présence d'obstacles rendant l'exécution du renvoi des recourantes illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), cette mesure étant en outre à l'évidence possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que cela étant, dite mesure est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en Italie, mais également, comme relevé ci-dessus, eu égard à la situation personnelle des recourantes, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourantes, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, que lorsque le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que toutefois, au vu de la situation particulière du cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA), de sorte que la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au représentant des recourantes, à l'autorité inférieure et au canton. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : 23 avril 2010