Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5287/2010 {T 0/2} Arrêt du 29 juillet 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 juillet 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mai 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 9 août 2006, et aux Pays-Bas, le 27 août 2009, le procès-verbal de l'audition menée le 27 mai 2010, dont il ressort que le recourant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, pays qui apparaissait compétent pour traiter la demande d'asile, la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie en raisons des conditions de vie difficiles et pour trouver une meilleure protection, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 15 juin 2010, laquelle est restée sans réponse, la décision du 13 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours formé le 22 juillet 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension, le 23 juillet 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de première instance en date du 26 juillet 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 9 août 2006 et aux Pays-Bas, le 27 août 2009, que les dénégations de l'intéressé, s'agissant du dépôt de cette demande d'asile, ne sont pas de nature à infirmer la présomption d'exactitude des données dactyloscopiques enregistrées dans Eurodac, son séjour en Italie n'étant d'ailleurs pas contesté (pv. du complément à l'audition du 27 mai 2010 p. 2), que, le 15 juin 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat, que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge de la recourante (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce règlement), que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, que cette compétence n'est pas contestée, que, par ailleurs, il n'existe, en l'occurrence, aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74 ; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), que le recourant a invoqué qu'il ne souhaitait pas retrouver en Italie des conditions de vie précaires, que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui, au vu dossier, n'est pas donnée en l'espèce, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être suffisantes pour empêcher le transfert dans un Etat partie à l'accord d'association à Dublin, qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe pas de motifs liés à la situation du recourant, homme jeune et en bonne santé, permettant d'admettre une mise en danger concrète de celui-ci en cas de transfert en Italie ; que, d'ailleurs, des services indépendants conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25); et que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du Tribunal dans les causes E-2221/2010 du 23 avril 2010 et E- 302/2010 du 18 juin 2010), qu'il est aussi patent que, dans ce pays, outre des structures étatiques d'encadrement et d'accueil, de nombreuses organisations charitables apportent un soutien aux requérants d'asile et ce, même si la qualité de leur intervention n'est pas toujours comparable à ce qui prévaut en Suisse, que, dans ces conditions et en dépit des arguments avancés dans son recours, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie, qu'enfin, l'Italie étant compétente pour la reprise en charge de l'intéressée, l'exécution du transfert est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé le renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2010 et au renvoi de la cause à l'ODM doivent dès lors être rejetées, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur le fond de la cause, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :