Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2883/2015 Arrêt du 8 septembre 2016 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, David R. Wenger, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (...). Vu la première demande d'asile, déposée en Suisse par A._______ en date du 11 mai 2010, la décision du 13 juillet 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'ancien article 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, l'arrêt du 29 juillet 2010 (E-5287/2010), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, la communication de l'autorité cantonale compétente du canton de Vaud du 3 novembre 2010, selon laquelle le recourant a disparu, le 30 septembre 2010, la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé en Suisse, le 4 juillet 2012, la décision du 9 août 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'ancien article 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi vers l'Italie, le recours du 27 août 2012, interjeté par l'intéressé contre cette décision, le rapport médical du 17 mai 2013, établi suite à la thyroïdectomie subie par l'intéressé, le 10 mai 2013, l'arrêt du 2 juillet 2013 (E-4451/2012), par lequel le Tribunal a rejeté le recours de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, la troisième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 7 janvier 2015, la décision du 23 avril 2015, par laquelle le SEM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 mai 2015, régularisé, le 13 mai 2015, et la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, les rapports médicaux des 2 février et 29 avril 2015, émis par le Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève, la communication de l'intéressé du 1er juin 2015, ainsi que l'écrit du bureau d'assistance juridique aux requérants d'asile (ELISA - ASILE), l'échange d'écritures ordonné, le 9 mars 2016, la réponse du SEM du 8 avril 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2009/11 consid. 5), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné, qu'en l'espèce, le 21 janvier 2015, se basant sur l'art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), le SEM a adressé aux autorités italiennes compétentes une demande de renseignements au sujet de l'intéressé, que le 26 janvier 2015, celles-ci ont informé le SEM qu'elles avaient octroyé à l'intéressé une protection subsidiaire, que l'Italie, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr conformément aux art. 6a al. 2 let. b LAsi et 2 OA 1, que conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que par courrier électronique du 27 janvier 2015, le SEM a sollicité des autorités italiennes la réadmission du requérant sur la base de l'accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549), que le 30 mars 2015, les autorités italiennes ont accepté la requête précitée, que ce point n'est pas contesté, que le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que l'intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays, en tant qu'il figure au nombre des Etats exempts de persécution (cf. art. 2 al. 2 OA 1 annexe 2), n'est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que celle-ci devant s'opérer vers un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat présumé respecter le principe de non-refoulement de même que l'interdiction de la torture consacrés à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et sur ce point est donc licite, que le recourant s'oppose toutefois à son renvoi en Italie et déclare que les conditions de vie dans cet Etat sont très précaires et l'accès aux soins n'y est pas garanti, que ce fait constitue, selon lui, une menace pour sa vie, en raison de la faiblesse de son état de santé, que sur ce point, il expose qu'après avoir subi une ablation de la glande thyroïdienne, le 10 mai 2013, il nécessite à présent une substitution hormonale à vie, ainsi qu'un encadrement médical régulier avec des contrôles sanguins toutes les quatre à six semaines, qu'après son transfert en Italie, le 12 décembre 2013, un tel encadrement médical ne lui aurait pas été garanti, que placé d'abord dans un centre d'accueil pour les personnes vulnérables à B._______, il aurait été contraint de le quitter en raison de sa fermeture, que livré à lui-même, il n'aurait reçu ni aide ni soutien de la part des autorités italiennes pour trouver un nouveau logement ou un travail, qu'après un bref séjour chez une connaissance à C._______, il se serait retrouvé à la rue, qu'une fois sa réserve de médicaments épuisée, son état de santé se serait radicalement aggravé, qu'après avoir sollicité de l'aide à l'hôpital public, une somme de 30 euros lui aurait été demandée pour consultation médicale, que ne disposant pas de cette somme, il n'aurait pas pu se faire soigner, que retrouvé dans la rue, dans un état comateux, il aurait été hospitalisé d'urgence, qu'à sa sortie de d'hôpital, il a décidé de venir en Suisse, où l'encadrement médical est meilleur, que pris en charge médicalement en Suisse, il présentait des carences en hormones thyroïdiennes, qu'aujourd'hui, il craint qu'en cas de renvoi en Italie, son état de santé se détériore à nouveau, ce pays n'étant pas, à ses yeux, à même de lui assurer un encadrement médical adéquat, que s'agissant du problème de santé allégué, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est pas le cas d'espèce, l'état de l'intéressé n'étant pas grave au point de nécessiter des soins d'urgence, et, partant, de constituer un obstacle à son renvoi, que pour ce qui est des conditions de vie en Italie, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elles seraient à ce point dégradées qu'un transfert de l'intéressé dans ce pays l'exposerait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, que l'exécution de son renvoi est donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors que le dossier ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, que sur ce point, s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, certes, en l'espèce, les derniers certificats médicaux produits confirment que l'intéressé nécessite un traitement quotidien de substitution par hormones thyroïdiennes, que rien dans le dossier ne permet toutefois de présager que l'Italie refuserait de lui dispenser un tel traitement, qu'en particulier, l'allégation selon laquelle, transféré dans cet Etat, le recourant n'aurait pas eu d'accès aux soins, n'est aucunement étayée, que par ailleurs, contrôlé à la gare de Zurich, en date du 13 mai 2014, l'intéressé a été trouvé en possession d'une carte d'assurance médicale italienne, que partant, l'allégation selon laquelle il ne peut pas se faire soigner en Italie n'est pas crédible, qu'enfin, « l'attestation en faveur de Monsieur A._______ », établie par « Elisa - Asile », selon laquelle cette organisation a aidé l'intéressé à s'établir en Italie, après son transfert en décembre 2013, n'est aucunement pertinente en l'espèce, qu'en effet, elle ne permet pas de conclure que le recourant n'aurait pas été accueilli par cet Etat de manière adéquate, qu'actuellement - comme déjà dit plus haut - rien ne permet d'admettre que l'Italie, qui a mis l'intéressé au bénéfice qu'une protection subsidiaire et a d'ores et déjà accepté sa réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte de son cas, que cela étant, il est loisible à l'intéressé de demander au SEM une aide dans le but de préparer son retour en Italie et d'éviter toute interruption de son traitement (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73ss OA 2, RS 142.312), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska