Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7415/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 28 octobre 2010 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (art. 107a LAsi) ; décision de l'ODM du 20 août 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 juin 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 25 septembre 2008, le procès-verbal d'audition menée le 9 juillet 2010 dont il ressort que le requérant a été invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, la réponse de l'intéressé selon laquelle il a quitté l'Italie, après le rejet définitif de sa demande d'asile, en raison des conditions de vie difficiles, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à l'Italie, le 19 juillet 2010, laquelle est restée sans réponse, la décision du 20 août 2010, notifiée le 11 octobre 2010 par l'autorité cantonale compétente, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le recours formé le 15 octobre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension, le 18 octobre 2010, de l'exécution du transfert, par la voie de mesures superprovisionnelles, la réception par le Tribunal du dossier relatif à la procédure de première instance en date du 19 octobre 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA), que, bien que son mémoire de recours ne soit pas rédigé dans une langue officielle de la Confédération (art. 70 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), il est renoncé, pour des motifs d'économie de procédure, à le faire régulariser par la production d'une traduction, dès lors qu'il est rédigé en langue anglaise, de manière claire et compréhensible par le Tribunal (cf. art. 33a al. 3 PA), qu'au demeurant, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de PIERRE MOOR, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8) ; qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 25 septembre 2008, que son séjour en Italie n'est pas contesté (cf. pv. de l'audition du 9 juillet 2010 p. 7), que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge, déposée par l'ODM le 19 juillet 2010, dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. b du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (cf. art. 20 par. 1 let. c de ce règlement), que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en Suisse est, dès lors, effectivement donnée, ce point n'étant, du reste, pas contesté, que les arguments avancés dans le recours relatifs au risque de persécution que l'intéressé encourrait dans son pays d'origine n'ont, dès lors, pas à être examinés, que le recourant a, par ailleurs, invoqué ne pas avoir été pris en charge par les autorités italiennes et avoir vécu dans des conditions difficiles, que l'Italie est partie à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 § 1 de cette directive) ; que s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE) ; que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive) ; que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LIGUES DES DROITS DE L'HOMME, Droit d'asile en Italie : l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9 ; COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE, Rapport du 14 décembre 2005 de M. Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 10-17 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire, cote : CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s. ; www.lavoro.gov.it > Immigrazione > Registro associazioni ed enti > Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009 ; www.centroastalli.it > associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009) ; que de nombreuses autres organisations charitables apportent également un soutien aux requérants d'asile, qu'en l'espèce, rien dans le dossier ne laisse donc supposer que l'Italie faillirait à ses obligations internationales (p. ex. respect du principe de non-refoulement) en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé n'a, d'ailleurs, pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel concret et sérieux d'être exposé à un traitement contraire aux dispositions de la CEDH, et en particulier de son art. 3, qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables conditions d'accueil en Italie, où il a vécu durant près de deux ans, ni que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir ; qu'il a, en revanche, déclaré avoir pu obtenir de l'assistance de "Caritas" (cf. pv. de l'audition du 9 juillet 2010 p. 7 et recours p. 3), qu'en conséquence, le transfert du recourant en Italie s'avère licite (sur la notion d'illicéité cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'il n'existe, en outre, aucun empêchement au transfert du recourant vers l'Italie tiré d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994 no 19 consid. 6), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie, les requérants d'asile renvoyés dans ce pays en application du règlement Dublin II y bénéficiant, en principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du Tribunal dans les causes E-2221/2010 du 23 avril 2010 et E- 302/2010 du 18 juin 2010), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure ; que la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2010 doit, dès lors, être rejetée, que, s'agissant, enfin, de l'obtention d'un délai supplémentaire pour l'organisation du transfert, force est de constater que cette question relative aux modalités de l'exécution du renvoi échappe à la compétence du Tribunal, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :