Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-136/2012 Arrêt du 30 janvier 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 14 juillet 2009, en Suisse par le recourant, le procès-verbal de l'audition du 16 juillet 2009, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était officiellement membre du MLC depuis le 3 octobre 2008, qu'il était recherché depuis 2007 ou 2008 par des agents de renseignement congolais pour sa participation à la vente d'un film documentaire intitulé "La guerre de Kinshasa" dénonçant les exactions commises dans son pays avant et après les élections présidentielles de 2006 et dont la diffusion avait été interdite par le gouvernement, qu'il avait alors quitté la capitale pour Lubumbashi où il avait vécu caché, qu'il avait signé un contrat de travail avec une connaissance séjournant (à D._______) en Italie, qu'il était alors retourné à Kinshasa, le 29 novembre 2008, pour embarquer sur un vol à destination de Milan, muni de son passeport comportant un visa, afin d'occuper ce poste de travail, qu'il avait obtenu un permis de séjour auprès de la préfecture de D._______ valable jusqu'en novembre 2009, qu'il avait démissionné en avril 2009 et qu'il était entré clandestinement en Suisse le 14 juillet 2009 parce qu'il se sentait en insécurité en Italie où, en mars 2009, en raison de la vente dans ce pays du film documentaire prohibé, il avait été victime d'une agression par trois "Africains noirs", lesquels lui avaient dérobé une pochette comprenant son passeport, son permis de séjour et sa carte de résident, le procès-verbal de l'audition du 20 août 2009, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être opposé à son transfert en Italie dès lors qu'il y était menacé par des inconnus en raison des activités politiques qu'il y avait menées telles la vente du film documentaire prohibé et la participation à des débats publics, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 6 octobre 2009, par l'ODM aux autorités italiennes, la réponse négative du 22 octobre 2009 des autorités italiennes, la demande du 23 octobre 2009 de l'ODM aux autorités italiennes de réexamen de sa requête du 6 octobre 2009, la réponse positive du 18 mars 2010 des autorités italiennes, la décision du 26 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 14 juillet 2009, en Suisse par le recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3239/2010 du 12 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre la décision précitée, le courriel du 7 juillet 2010, par lequel l'ODM a informé les autorités italiennes du report du transfert du recourant dû à sa disparition, la lettre du 14 septembre 2010, par laquelle l'autorité cantonale compétente a confirmé à l'ODM le départ sous contrôle du recourant, le 26 août 2010, à destination de Milan, la deuxième demande d'asile déposée, le 1er décembre 2010, en Suisse par le recourant, le procès-verbal du 3 décembre 2010, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Milan, le 26 août 2010, la police de l'immigration l'avait simplement laissé quitter l'aéroport, que, n'ayant nulle part où aller, il s'était rendu à la gare de Milan afin d'y rencontrer des Africains, qu'il s'était enivré jusqu'à perdre connaissance, qu'il avait été transporté, le 27 août 2010, en ambulance à l'hôpital, qu'il avait repris connaissance le 3 octobre 2010 à la prison E._______ à Milan, qu'il était accusé d'avoir cassé des pare-brises de véhicules, comme l'attestait l'ordonnance du procureur auprès du Tribunal ordinaire de Milan datée du 2 septembre 2010 versée en copie au dossier de l'ODM, qu'il ne se souvenait pas avoir commis ces infractions, qu'il avait été libéré le 27 novembre 2010, qu'il avait essayé, en vain, à deux reprises, le samedi 27 novembre 2010 et le lundi 29 novembre 2010, de déposer une demande d'asile à la préfecture de Varese, suivant ainsi le conseil de compatriotes, qu'il était entré clandestinement en Suisse le 30 novembre 2010 parce qu'il ne disposait d'aucun logement en Italie et qu'il avait passé les trois nuits précédentes à la gare de Milan, exposé au froid, et qu'il était opposé à un nouveau transfert en Italie, où il s'était retrouvé entièrement démuni et livré à lui-même, l'ordonnance du 2 septembre 2010 du procureur auprès du Tribunal ordinaire de Milan faisant état des conclusions de l'enquête préliminaire suivantes : le 28 août 2010, à sa sortie d'un coma éthylique en raison duquel il avait été admis à la clinique F._______ de Milan, le recourant a saisi une tige métallique avec laquelle il a gravement endommagé les équipements médicaux dans la salle d'urgence, puis 35 véhicules parqués dans la rue adjacente à la clinique ainsi que le pare-brise du véhicule de la police d'intervention, et a opposé de la résistance aux agents de police qui cherchaient à l'immobiliser, en essayant de les frapper avec la tige métallique, puis, une fois désarmé, à coups de poing et de pied, la décision du 2 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1478/2011 du 21 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté, le 7 mars 2011, contre la décision précitée, la lettre du 30 mai 2011, par laquelle l'autorité cantonale compétente a communiqué à l'ODM le départ sous contrôle du recourant, le 10 mai 2011, à destination de Rome, la troisième demande d'asile déposée, le 27 juillet 2011, par le recourant en Suisse, les résultats du 20 juillet 2011 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé deux demandes d'asile en Suisse, la première le 15 juillet 2009 et la seconde le 1er décembre 2010, la décision du 3 août 2011, par laquelle le Ministère public de (...) a désigné Me G._______, avocat à H._______, défenseur d'office au recourant dans le cadre de l'enquête dirigée contre lui pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr), le procès-verbal de l'audition du 12 août 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'à son arrivée en Italie, le 10 mai 2011, la police de l'immigration lui avait remis un ordre d'expulsion d'Italie, qu'il était entré clandestinement en Suisse, le 27 juillet 2011, qu'il était opposé à un troisième transfert en Italie parce qu'il y était menacé pour les mêmes raisons que celles qui l'avaient amené à quitter son pays d'origine, qu'il risquait d'être refoulé par les autorités italiennes et qu'il s'était retrouvé livré à lui-même en Italie, sans domicile fixe et sans accès à des soins pour les troubles dépressifs dont il souffrait et pour lesquels il bénéficiait d'un traitement médical en Suisse, la requête aux fins de "reprise en charge" du recourant adressée, le 30 août 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 13 octobre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 17 octobre 2011, notifiée le 20 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5881/2011 du 15 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté, le 25 octobre 2011, contre cette décision, a annulé la décision de l'ODM du 17 octobre 2011 et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le courriel du 18 novembre 2011, par lequel l'ODM a informé les autorités italiennes du report du transfert du recourant dû à une procédure de recours à laquelle l'effet suspensif avait été accordé, la lettre du 1er décembre 2011, par laquelle l'ODM a invité le recourant a se présenter, le 13 décembre 2011, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe à 13h15 pour une audition, muni du jugement de condamnation italien, de l'ordre d'expulsion d'Italie, du certificat médical daté du 31 mai 2010 mentionné dans son recours du 25 octobre 2011 et d'un certificat médical actualisé et détaillé, le procès-verbal de l'audition du 13 décembre 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile à son arrivée à l'aéroport de Milan en août 2010 en raison des mauvaises conditions d'accueil réservées aux requérants d'asile en Italie, que, les 27 et 29 novembre 2010, il avait eu l'intention de déposer une demande d'asile à la préfecture de Varese afin de se mettre à l'abri du froid, qu'il y avait toutefois renoncé en chemin, toujours en raison des mauvaises conditions d'accueil réservées aux requérants d'asile en Italie, qu'il n'a pas non plus demandé l'asile en réaction à l'ordre d'expulsion d'Italie qui lui a été notifié, le 10 mai 2011, à l'aéroport de Rome, et qu'il était soigné en Suisse en raison d'une dépression, l'arrêté du 10 mai 2011, versé en cause, rédigé en italien et en français, susceptible d'un recours dans les 60 jours dès notification, par lequel le préfet de Rome a ordonné l'expulsion du recourant et sommé celui-ci de quitter le territoire italien dans les 30 jours, à défaut de quoi il pourrait être retenu dans un "CIE" et éloigné du territoire national, les attestations médicales datées des 31 mai 2010 et 19 octobre 2011, versées en cause, dont il ressort que le recourant a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de I._______ du 4 mai 2010 au 27 mai 2010 et à l'hôpital psychiatrique de J._______ du 6 septembre 2011 au 23 septembre 2011, le certificat du 13 décembre 2011, dont il ressort que le recourant est médicalement suivi depuis le 21 octobre 2011, qu'il a connu suite à une première décision de renvoi de Suisse en Italie, où il avait précédemment vécu dans la précarité, une première décompensation psychotique ayant abouti à son hospitalisation à l'hôpital de I._______, qu'il a eu une crise clastique en Italie ayant conduit à son emprisonnement, qu'à l'annonce en août 2011, lors de son troisième séjour en Suisse, d'une maladie grave touchant sa mère, il a connu une nouvelle crise ayant conduit à son hospitalisation à l'hôpital de J._______ en raison d'un important risque auto-agressif, qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F33.3), qu'il bénéficie d'un traitement psychiatrique (à raison d'un entretien toutes les deux à trois semaines) et médicamenteux (Solian 300 mg 1x/jour), qu'il est relativement stable depuis le début du traitement, qu'il présente toutefois même sous traitement une fragilité probablement en lien avec une organisation de la personnalité psychotique pouvant produire, dans des moments de stress même minimes, une désorganisation des pensées avec un risque important d'auto-agressivité et d'hétéro-agressivité, mais essentiellement envers des objets, et qu'il risque un passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif en cas d'interruption du traitement, la décision du 28 décembre 2011, notifiée le 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 janvier 2012, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, les mesures superprovisionnelles octroyées le 10 janvier 2012 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, de même, le demandeur dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut, suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application Dublin II]), que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, comme le Tribunal administratif fédéral l'a déjà jugé dans son arrêt E 5881/2011 du 15 novembre 2011, l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de "reprise en charge" à l'expiration, le 30 septembre 2011, du délai réglementaire d'un mois (à compter de la réception, le 30 août 2011, de la requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 du règlement Dublin II), que le fait qu'il s'agisse en réalité d'une prise en charge selon l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II est sans importance, que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le recourant a fait valoir, du moins implicitement, qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité, qu'en tout état de cause, et pour les raisons qui suivent, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec son état de santé et avec ses conditions d'existence lors de ses précédents séjours en Italie, qui justifieraient que la Suisse examine la troisième demande d'asile qu'il lui a présentée, le 27 juillet 2011, en application de la clause de souveraineté, qu'il a mis en évidence qu'il ressort du certificat du 13 décembre 2011 qu'il souffre de graves troubles psychiatriques (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques [CIM-10 F33.3]), qu'il a un état de santé relativement stable depuis le début du traitement psychiatrique et médicamenteux le 21 octobre 2011 et qu'il risque une dégradation de son état de santé avec un passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif en cas d'interruption du traitement, qu'il a allégué que son transfert en Italie serait propre à entraîner une rupture des soins psychiatriques eu égard aux déficits de la prise en charge des migrants dans ce pays et aux conditions d'existence lors de ses précédents séjours dans ce pays, notamment l'absence de prise en charge de sa personne à sa sortie de prison, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'en l'espèce, le recourant risque une dégradation de son état de santé même s'il reste en Suisse, compte tenu du fait qu'il souffre d'une maladie de longue durée et d'un trouble de la lignée psychotique pouvant produire, selon le certificat médical du 13 décembre 2011, dans des moments de stress même minimes, une désorganisation des pensées avec un risque important d'auto-agressivité et d'hétéro-agressivité, qu'en outre, jusqu'à présent, l'Italie n'était liée à son égard ni par les obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil"), dès lors que ces directives n'étaient pas applicables à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part, qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes après son transfert, on ne peut admettre qu'il soit placé dans les mêmes conditions d'existence que celles qu'il a déclaré avoir connues précédemment en Italie (sans accès à un logement ni à un traitement essentiel de ses troubles psychiques hormis lors de son séjour en prison), dès lors que celles-ci étaient inhérentes à son statut d'immigré clandestin dans ce pays, qu'il ressort clairement de ses déclarations lors de l'audition du 13 décembre 2011 que le recourant a refusé jusqu'à présent de déposer une demande d'asile en Italie dans l'idée fixe de rejoindre la Suisse pour y voir examiner celle-ci, que l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Italie nonobstant deux transferts lui est donc manifestement imputable à faute, qu'il refuse par là de se conformer aux décisions des autorités suisses compétentes en matière d'asile, qu'un tel comportement paraît abusif, qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande d'asile, que le fait pour le recourant d'avoir reçu un ordre d'expulsion avant le dépôt de sa demande d'asile en Italie, ne l'empêche pas d'y avoir accès à une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais peut conduire à son placement en rétention, comme cela ressort d'ailleurs de l'arrêté préfectoral italien d'expulsion du 10 mai 2011, qu'en effet, la rétention dans des Centres d'identification et d'expulsion (ci-après : CIE ; les Centres de permanence temporaire et d'assistance [CPTA], au nombre de quinze en décembre 2005, ont été renommés, en 2008, CIE) peut être prononcée par les autorités italiennes à l'encontre des requérants qui présentent leur demande d'asile alors qu'ils ont déjà reçu un ordre d'expulsion (cf. Alessia Di Pascale / Chiara Favilli / Nascimbene Bruno, National report done by the Odysseus Network for the European commission on the implementation of the directive on reception conditions for asylum seekers in: Italy, octobre 2006, par. 8 Q.33, en ligne sur : http://ec.europa.eu/index_en.htm > A-Z Index > Asylum > Documentation center > Asylum > Studies > Italy, consulté le 13 janvier 2012 ; Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Report following his visit to Italy from 26 to 27 May 2011, Strasbourg, 7 September 2011, CommDH[2011]26, par. 58 et 61 ; Italian observations on the report by the Commissioner for human rights of the Council of Europe, T. Hammarberg, following his visit to Italy [May 26-27, 2011], Rome, 5 September 2011, Appendix CommDH[2011]26, p. 25 s. ; Thomas Hammarberg, Rapport à la suite de sa visite en Italie du 13 au 15 janvier 2009, Strasbourg, 16 avril 2009, CommDH[2009]16, par 62 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] / The law students' legal aid office [Juss-Buss], Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo, mai 2011, chap. 2.7 ch. 6 ; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [ci-après : CPT], Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 32 p. 22 ; Alvaro Gil-Robles, Commissaire aux droits de l'homme, Rapport sur sa visite en Italie du 10 au 17 juin 2005 à l'attention du Comité des Ministres et de l'Assemblée Parlementaire, 14 décembre 2005, CommDH[2005]9, par. 153 ss), que ces centres offrent en règle générale des soins de santé adéquats (voir par exemple, s'agissant du CIE de Milan : CPT, Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out from 14 to 26 September 2008, Strasbourg, 20 avril 2010, CPT/Inf [2010)] 12, par. 41 ss p. 23 ; s'agissant des CPTA de Crotone et de Ragusa : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 16 au 23 juin 2006, Strasbourg, 5 juillet 2007, CPT/Inf [2007] 26, par. 62 ss p. 25 s. ; s'agissant des CPTA de Caltanisseta, de Lampedusa et de Trapani : Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16, par. 48 ss p. 27 ; s'agissant des CPTA de Ponte Galeria et de Regina Pacis [San Foca] : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000, Strasbourg, 29 janvier 2003, CPT/Inf [2003] 13, par. 55 ss p. 28 [ce rapport décrivant par contre la situation s'agissant des soins médicaux au CPTA de Francavilla Fontana comme l'un des éléments à l'origine de la demande de la délégation du CPT de fermer ce centre]), que, dans ces conditions, la nécessité - avérée, en l'état du dossier, dans le cas particulier - de soins essentiels ne constitue pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, d'autant moins qu'il ressort du dossier que le recourant a obtenu en Italie des traitements médicaux même en l'absence du dépôt d'une demande d'asile, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, compte tenu du risque de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif en cas de renvoi sous la contrainte, tel qu'il ressort du certificat médical du 13 décembre 2011, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces auto- et hétéro-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, de plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète des troubles psychiatriques dont souffre le recourant, des soins médicaux dont il a besoin, et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause humanitaire), qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :