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E-1478/2011

E-1478/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-03-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 3 Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1478/2011 Arrêt du 21 mars 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 mars 2011 / N (...). Vu la (première) demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 14 juillet 2009, les déclarations de l'intéressé au cours de l'audition sommaire du 16 juillet 2009, desquelles il ressort qu'il s'était rendu légalement en Italie, en novembre 2008, pour y occuper un emploi, la requête présentée le 6 octobre 2009 par l'ODM aux autorités italiennes en vue d'une prise en charge de l'intéressé; requête réitérée le 23 octobre 2009, après une première réponse négative de la part des autorités italiennes, l'intéressé n'apparaissant pas dans leur fichier, la réponse du 18 mars 2010 à cette requête, soit dans le délai prévu par le règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin II), la décision de l'ODM, du 14 avril 2010, de non-entrée en matière sur la demande du 14 juillet 2009 et de renvoi en Italie, en tant qu'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, selon le règlement Dublin II, le rejet en date du 12 mai 2010 du recours introduit contre cette décision, le transfert de l'intéressé en Italie, le 26 août 2010, la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 1er décembre 2010, la nouvelle demande de reprise en charge, adressée le 14 janvier 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, la décision du 2 mars 2011, notifiée à l'intéressé le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours, posté le 7 mars 2011, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, les requêtes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et partielle, d'une part, à l'octroi de l'effet suspensif d'autre part, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des déclarations faites par l'intéressé à l'appui de l'enregistrement de sa première demande d'asile, il a séjourné légalement en Italie, au bénéfice d'un permis de travail, avant de quitter cet Etat pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, que, suite à la nouvelle demande de reprise en charge, formulée par l'ODM après le dépôt par le recourant d'une nouvelle demande d'asile, objet de la présente procédure, les autorités italiennes ont tacitement accepté sa réadmission, que, dans sa décision du 2 mars 2011, l'ODM a ainsi retenu que l'Italie était compétente pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et à l'art. 20 al. 1 let. c du règlement Dublin II, qu'interrogé, lors de son audition sommaire du 3 décembre 2010, sur les motifs qui pourraient s'opposer à son transfert à l'Italie, le recourant a expliqué qu'à son retour en Italie, le 26 août 2010, il avait été livré à lui même et qu'il s'était réveillé en prison, le 3 septembre 2010, ignorant ce qui lui était arrivé, que les autorité italiennes lui ont remis, durant sa détention, un document duquel il ressort qu'il avait commis à son arrivée en Italie un certain nombre de déprédations avant de perdre connaissance, et qu'il avait été conduit à l'hôpital avant d'être placé en détention, qu'à sa sortie de prison, le 27 novembre 2010, il s'est retrouvé entièrement démuni, le sac remis par les autorités et censé contenir ses affaires étant vide, qu'il a dénoncé l'absence d'hospitalité des autorités italiennes ainsi que l'absence de respect des droits de l'homme, que, dans sa décision du 2 mars 2011, l'ODM a retenu que ces éléments ne permettaient pas de conclure que l'Italie ne respecterait pas ses engagements découlant du droit international public ou des dispositions contraignantes de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que son renvoi en Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en effet, la situation prévalant actuellement en Italie serait comparable à celle prévalant en Grèce, et dénoncée récemment par la CourEDH (arrêt M.S.S. contre Belgique et Grèce, requête n° 30696/09), que lui-même aurait été livré à lui-même, n'obtenant des autorités italiennes ni logement, ni aide sociale, ni soins, qu'aux termes de l'art. 3 § 2 1ère phrase du règlement Dublin, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, qu'en application de cette disposition, la jurisprudence (cf. en partic. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010 destiné à publication) retient qu'il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué - ni par conséquent démontré - que cet Etat pourrait le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant s'oppose à son transfert en raison de son état de santé, et de l'absence de conditions d'accueil favorables en Italie, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des cas très exceptionnels (cf. en partic. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/2 p.17ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°6 p. 37ss), que l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier au niveau des traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni; cf aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni, requête n° 44599/98), qu'en l'occurrence le dossier ne fait aucunement apparaître que le transfert du recourant en Italie serait illicite, qu'en effet, la seule allégation selon laquelle il nécessiterait des soins spécifiques après avoir connu un état dépressif lors de son premier séjour en Suisse, pour lequel il a été hospitalisé à (...), ne constitue à l'évidence pas un indice concret d'un risque que son renvoi en Italie puisse s'avérer contraire à l'art. 3 CEDH, dans le sens de la jurisprudence citée ci-dessus, que c'est d'autant moins le cas que les allégations de l'intéressé quant à ses besoins en soins médicaux spécifiques ne sont étayés par aucun certificat médical, que ce fait avait déjà été relevé par le présent Tribunal, dans le cadre de la procédure de recours engagée suite à la non-entrée en matière sur la première demande d'asile déposée en Suisse, que le recourant n'a pas non plus renversé, par un faisceau d'indices concrets et convergents, la présomption que l'Italie respecte l'art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et donc accordera l'assistance médicale à laquelle il pourrait prétendre, qu'il a certes dénoncé le fait que les autorités suisses n'avaient pas informé les autorités italiennes de son besoin en soins, que, comme relevé ci-avant, le recourant n'a a aucun moment établi la nécessité de tels soins, de sorte que c'est à raison que les autorités suisses n'ont pas transmis de directives particulières aux autorités italiennes, lors de l'exécution du précédent transfert, que, cela étant, le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les requérants d'asile soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, que, si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme ou très éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, que, indépendamment de ce qui précède, le recourant n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités italiennes à sa sortie de prison, survenue le 27 novembre 2010, pour attirer leur attention sur sa situation spécifique et solliciter un soutien ad hoc, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que le recourant a fait valoir des indices concrets d'un risque personnel de traitement illicite en cas de renvoi en Italie, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. arrêt E-5644/2009 précité), qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 précité, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à l'Italie doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal s'étant prononcé immédiatement au fond sur le recours, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :