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E-3105/2024

E-3105/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-25 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3105/2024 Arrêt du 25 septembre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2024/ N (...) Vu la demande d'asile déposée, le 29 décembre 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ et son transfert au CFA de C._______ en date du 3 janvier suivant, la saisie, à l'arrivée de l'intéressé en Suisse, de son passeport, délivré par la représentation diplomatique colombienne à D._______ en date du (...) novembre 2023, les copies d'un billet d'avion indiquant que sa nièce, E._______, avait emprunté un vol de F._______ à G._______, le (...) janvier 2024 ainsi que la demande d'asile déposée par celle-ci, le lendemain (...) janvier (N [...]), les attestations du (...) des (...) janvier, (...) février, (...) février et (...) février 2024 ainsi que le journal de soins du (...) janvier et la prescription délivrée, le (...) juillet 2023, par l'hôpital (...), à D._______, les pièces attestant le séjour de l'intéressé en France de juin 2022 à décembre 2023, l'audition sur les motifs du 22 février 2024, l'attribution du requérant au canton de H._______ en date du 26 février 2024 ainsi que la décision du lendemain, par laquelle le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue, la décision du 10 avril 2024, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et ordonné son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours rédigé en espagnol et adressé, le 13 mai 2024, par l'intéressé au SEM, lequel l'a fait suivre, le 15 mai suivant, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 2 juillet 2024, notifiée le 9 juillet suivant, par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a invité le recourant à déposer un recours régularisé, sous peine d'irrecevabilité, dans les sept jours dès notification, le recours régularisé et adressé, le 11 juillet 2024, au SEM, dans lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la transmission dudit recours au Tribunal en date du 31 juillet suivant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et le délai (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être originaire de la localité de I._______ et avoir travaillé dans la police jusqu'en décembre 2021, qu'il aurait également été professionnellement actif dans plusieurs domaines tels que le journalisme, le commerce et la restauration, qu'il aurait quitté la police à la suite de mésententes survenues avec ses collègues et ses chefs, puis aurait décidé de gagner la France où il s'était déjà rendu, que bien que sa demande de visa ait été rejetée, il se serait rendu en France et installé à J._______ en janvier 2022, mais n'aurait pas pu obtenir de permis de séjour, malgré l'aide de son employeur, qu'en janvier 2023, il aurait alors rejoint la région (...), où il aurait travaillé comme « escorte », qu'il aurait vécu, de février à août 2023, avec un homme qui l'aurait incité à consommer des drogues et poussé ainsi à tourner des films destinés à la commercialisation, qu'à la suite de son refus, cette personne aurait menacé de le dénoncer en raison de sa situation irrégulière dans le pays et serait devenue plus agressive, que l'intéressé aurait commencé à recevoir des messages de menaces sur son téléphone et son ordinateur personnels, que ses proches demeurés en Colombie auraient également reçu des appels menaçants, l'intéressé affirmant soupçonner que ces menaces provenaient de la même personne, à qui il avait décrit en détail sa vie familiale, que le recourant aurait alors quitté celle-ci et aurait vécu avec un sud-américain, dont il aurait ensuite appris qu'il était en relation avec son premier compagnon, que cette situation l'aurait incité à se rendre en Suisse, où il aurait cependant reçu de nouvelles menaces peu après son arrivée, qu'il craindrait de retourner en Colombie, où il ne pourrait pas être protégé d'éventuels risques, et redouterait d'avoir mis en danger sa famille, ce qui l'aurait poussé à faire venir sa nièce en Suisse, que selon ses déclarations, les auteurs des menaces auraient partie liée avec la criminalité colombienne et désireraient mettre à profit les relations qu'il aurait conservées dans la police, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, admettant ainsi que seuls les événements postérieurs à son départ de Colombie peuvent constituer des motifs pertinents (art. 54 LAsi), qu'en conséquence, le rejet de l'asile ne constitue pas une question litigieuse, qu'après son arrivée en France, il aurait fait l'objet de pressions et de menaces de la part de personnes qui auraient voulu l'inciter à tourner des films pornographiques et à consommer des drogues, puis lui auraient adressés des menaces par messages téléphoniques et informatiques, face à son refus, que cela étant, ces pressions auraient ainsi répondu à des buts criminels, sans pertinence en ce qui concerne la qualité de réfugié, et non à un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que l'intéressé n'apparaît d'ailleurs pas avoir demandé la protection des autorités françaises, qu'il a fait valoir, de manière très évasive, que les mêmes personnes seraient susceptibles de s'en prendre à lui et à sa famille en Colombie, qu'interrogé de manière approfondie sur la réalité et les motifs des risques encourus par lui-même ou ses proches, il n'a pu fournir aucune réponse convaincante, mais s'est limité à des généralités et à de pures hypothèses, aucunement étayées (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 février 2024, questions 68 à 78, 81, 82, 91, 92, 95 et 96), qu'au surplus, sa nièce a volontairement regagné la Colombie en date du (...) mai 2024, ce qui indique que ni elle-même ni sa famille ne la considéraient comme en danger, que sa demande a été classée par le SEM en date du (...) mai suivant, que par ailleurs, si l'orientation sexuelle du recourant est susceptible de l'exposer à des violences de la part de privés ou d'agents des forces de l'ordre, ce risque est moindre dans les grandes villes, où les organismes mis en place par l'Etat colombien sont en mesure de protéger les personnes intéressées, que plusieurs associations et organisations non gouvernementales leur apportent en outre un soutien, la Colombie étant tenue pour un Etat particulièrement avancé en ce domaine (cf. arrêt du Tribunal E-3455/2020 du 17 août 2021 consid. 6.3 et 6.4 ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Colombie : Les minorités sexuelles et de genre, 28 octobre 2022, p. 12 à 13, 16 à 18 et 20 à 24, accessible sous le lien Internet https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file= /sites/default/files/ofpra_flora/2210_col_lgbti_155449_web.pdf, consulté le 17 septembre 2024), qu'en ce qui concerne les motifs soulevés, l'acte de recours n'apporte aucun élément supplémentaire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-908/2021 de 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-4959/2022 de 29 novembre 2022 ; D-5435/2022 du 21 décembre 2022 consid. 9.3.1), qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée, que s'il souffre d'une infection au HIV traitée par Biktarvy, il admet que la virémie est aujourd'hui « indétectable » (cf. p-v de l'audition du 22 février 2024, question10), que de même, selon les attestations médicales des (...) et (...) février 2024, il se trouve dans un « bon état général », malgré une infection respiratoire, la virémie étant inférieure à « 20 copies/ml », soit très faible, que la Colombie connaît un système d'assurance-maladie mixte, combinant assurance obligatoire, assurance complémentaire volontaire et subvention aux plus démunis (cf. décision attaquée, p. 5 et réf. cit.), que le Biktarvy est disponible en Colombie au prix d'environ 1'181'000 pesos la tablette de 30 comprimés, soit 267 euros (cf. idem, dont Farmalisto, réf. sous https://www.farmalisto.com.co/rx-receta-medica/ 81280-biktarvy-50-200-25-mg-caja-por-30-tabs-recubiertas-biotoscana-rx4.html, consulté le 17 septembre 2024), que le recourant a précisé que sa situation financière était « stable » et que sa famille disposait d'un bon niveau de vie (cf. p-v de l'audition 22 février 2024, question 32), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant détenteur d'un passeport colombien valable, que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :