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E-2992/2021

E-2992/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-15 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2992/2021 Arrêt du 15 septembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Chine (république populaire), représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 12 août 2013, la décision du 23 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure en direction d'un autre Etat que la Chine, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 avril 2015 rejetant le recours interjeté contre cette décision (E-1780/2015), la première demande de réexamen du 17 juillet 2017, par laquelle l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le rejet de cette demande par le SEM, le 4 août 2017, la deuxième demande de réexamen, datée du 21 février 2018, classée par décision du SEM du 25 mai 2018, faute de motivation pertinente, la troisième demande de réexamen du 22 février 2019, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au prononcé de l'admission provisoire, le rejet de la demande par décision du SEM du 4 juillet 2019, la quatrième demande de réexamen du 31 mars 2021, incluant les mêmes conclusions, la décision du SEM du 27 mai 2021 rejetant la demande, le recours du 29 juin 2021 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a repris ses conclusions et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles, la suspension de l'exécution du renvoi par la voie des mesures superprovisionnelles, le 30 juin 2021, l'ordonnance du 13 juillet 2021 suspendant l'exécution du renvoi jusqu'à l'issue de la procédure de recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 2 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré qu'il se trouvait saisi d'une demande de réexamen qualifiée, que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent permettre le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26 p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 et jurisp. cit.), que la demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, la demande de réexamen ne précise pas à quelle date le recourant est entré en possession de la pièce qui motive sa demande, si bien qu'il est impossible de savoir si ladite demande était recevable, que le SEM l'a toutefois traitée au fond, qu'au surplus, cette question peut rester indécise pour les raisons suivantes, que sur le fond, la première question qui se pose est celle de savoir si les faits ou preuves motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, qu'à l'appui de la présente demande de réexamen, l'intéressé a déposé l'original de son livret de famille (dit «hukou»), qu'à l'appui de sa première demande de réexamen du 17 juillet 2017, le requérant n'avait produit que la copie de ce même document, qu'en conséquence, le moyen de réexamen est bien nouveau, que la seconde question est celle de savoir si les faits ou éléments de preuve en cause sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener à une décision différente, après appréciation juridique de la nouvelle situation, qu'en procédure ordinaire, le recourant avait prétendu être né et avoir vécu au Tibet jusqu'à son départ - à l'âge de (...) ans -, dans le village de B._______ (préfecture de C._______), que la demande d'asile avait été rejetée du fait qu'au regard des résultats de l'analyse de provenance menée par le SEM (« analyse Lingua »), l'intéressé n'avait pu établir qu'il avait été socialisé en Chine, que le SEM avait ainsi admis que l'intéressé avait probablement vécu dans la « diaspora tibétaine » avant d'arriver en Suisse, que cette appréciation se trouvait renforcée par le caractère invraisemblable de son récit, que dans son arrêt du 21 avril 2015, le Tribunal avait confirmé en tous points la décision attaquée et sa motivation, précisant que l'intéressé avait vécu avant son départ « au sein d'une communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde » (cf. arrêt E-1780/2015 consid. 3.5), qu'à l'issue de la première procédure de réexamen, le SEM avait rejeté, par décision du 4 août 2017, la demande en raison de la production du «hukou» en copie, dès lors « facilement falsifiable », qu'en outre, l'autorité inférieure avait retenu que la pièce en cause, datée du (...), attestait la date et le lieu de naissance de l'intéressé, mais n'était aucunement de nature à établir qu'il avait vécu au Tibet jusqu'en 2013, que, par ailleurs, la valeur probatoire du document devait être considérée comme « très faible », compte tenu de l'invraisemblance globale du récit, s'agissant du lieu de socialisation du requérant, que, cela étant, cette motivation, reprise en substance dans la décision attaquée du 27 mai 2021, demeure pleinement valable, le fait que le «hukou» ait été déposé en original n'y changeant rien, qu'au surplus, l'intéressé n'a pas expliqué comment il était entré en possession de cette pièce, qu'il avait lui-même précisé, dans sa demande de réexamen du 17 juillet 2017, qu'il était impossible de se procurer l'original du «hukou» (cf. pt 17), ce qui jette le doute sur son authenticité, que celle-ci n'est d'ailleurs aucunement établie, la falsification de ce type de document étant courante (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3281/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.3.2), qu'en outre, le «hukou» ne constitue pas une pièce d'identité, mais uniquement l'indice de la nationalité chinoise de l'intéressé, que l'identité de ce dernier n'est ainsi pas établie, ce d'autant moins qu'il n'a produit aucune pièce de nature à en attester, par exemple une carte d'identité (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4779/2017 du 7 novembre 2019 consid. 4.3 et 6.2), que le «hukou» ne prouve pas davantage que le recourant a séjourné en Chine après (...), date d'émission de cette pièce, l'analyse de provenance menée par le SEM en arrivant à la conclusion que les chances qu'il ait été socialisé au Tibet avant son départ étaient faibles (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4842/2019 du 30 octobre 2019 consid. 10.2.2), qu'ainsi, même à retenir pour avérée l'authenticité du «hukou» - rien ne confirmant qu'il ait été établi avant son départ de Chine -, le fait qu'il a pu vivre dans ce pays jusqu'en (...), année de l'émission de ce document, est en l'occurrence sans portée, dès lors que le recourant n'avait alors que (...) ans et que ledit fait ne remet notamment pas en cause l'appréciation menée en procédure ordinaire sur son lieu de socialisation durant les (...) années suivantes, qu'à ce propos, les griefs formulés dans la demande de réexamen du 31 mars 2021 au sujet de l'analyse de provenance n'apportent aucun élément nouveau susceptible d'être recevable dans la présente procédure de réexamen, qu'enfin, la bonne intégration du recourant en Suisse, également invoquée dans la demande, est sans pertinence, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures provisionnelles prononcées le 13 juillet 2021 deviennent caduques, qu'en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa