Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 12 août 2013, le recourant, qui s'est présenté comme un mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement le 15 août 2013, il a déclaré être d'ethnie tibétaine, né l'année du signe du cheval, bouddhiste et célibataire. Il aurait toujours vécu dans le village de C._______, préfecture de Shigatse, dans la province autonome du Tibet. Il n'aurait jamais été scolarisé faute de moyens financiers, mais aurait appris à lire et écrire avec son père. Il aurait aidé celui-ci quotidiennement dans ses activités de bûcheron, soumises à autorisation. Il ne saurait rien des motifs qui l'avaient amené à quitter son village, le (...) ou le (...) avril 2013, avec son père ; celui-ci aurait passé la nuit à l'extérieur, serait revenu au domicile familial au petit matin et aurait organisé précipitamment leur départ, en lui indiquant seulement que des policiers procédaient à des interpellations. Ils auraient voyagé ensemble, d'abord dans un véhicule de C._______ à Gyantse, puis en bus jusqu'à Shigatse, ensuite dans un véhicule privé en passant par Lhatse et Dingre, avant de terminer leur périple à pied pour passer la frontière népalaise dans la région de Dram. Après un séjour au Népal, le recourant aurait pris l'avion seul, muni d'un passeport d'emprunt népalais dans lequel figurait sa photographie, transitant dans un pays inconnu avant d'arriver dans un autre pays inconnu. Il serait entré clandestinement en Suisse le 12 août 2013 et aurait été amené à Bâle dans un véhicule privé. Son père, qui n'aurait pas pu se procurer de documents d'identité, serait resté au Népal. C. Selon le certificat médical du 27 août 2013 établi par le Dr D._______ à la demande de l'autorité inférieure, le recourant est âgé de dix-neuf ans ou plus vu les résultats de l'examen osseux auquel il a été procédé. D. Entendu le 3 septembre 2013 sur les résultats de cet examen, l'intéressé a déclaré qu'il était né l'année du tigre (à savoir en 1998), mais n'a émis aucune objection à être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. E. Le 16 octobre 2013, le recourant s'est soumis à une analyse de provenance. Le rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée ("Evaluation des Alltagswissens") établi le 13 janvier 2014 par un spécialiste mandaté par le service Lingua conclut que les chances qu'il ait vécu dans la région d'origine alléguée au Tibet sont faibles. F. Le 10 novembre 2014, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a allégué que son départ du Tibet était motivé par la participation de son père, le 4 avril 2013, à une manifestation à Gyantse pour protester contre les discriminations dont étaient victimes les étudiants tibétains d'une école de cette ville par rapport aux étudiants chinois. Le père du recourant, craignant d'être arrêté par les autorités chinoises à l'instar de l'un de ses amis pour avoir participé à cette manifestation, aurait organisé leur départ dès son retour à son domicile, en pleine nuit. Il n'aurait toutefois révélé au recourant les motifs de leur départ que deux semaines après leur arrivée au Népal. L'intéressé a précisé qu'au cours de leur voyage, il avait dû se cacher parmi les marchandises transportées par les véhicules empruntés, à chaque contrôle routier, car il ne disposait pas de papiers d'identité lui permettant de se déplacer au Tibet, contrairement à son père ; celui-ci avait pu voyager à visage découvert, à l'avant desdits véhicules, et justifier son identité lors desdits contrôles. Une fois arrivés au Népal, son père aurait utilisé toutes ses économies et vendu de l'or ainsi que de l'argent qui lui appartenait afin de financer le voyage de son fils jusqu'en Europe. G. Par courrier du 2 février 2015, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée du 13 janvier 2014 et invité l'intéressé à se déterminer sur ces résultats. H. Par courrier du 11 février 2015, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'il avait toujours vécu au Tibet avant son départ. I. Par décision du 23 février 2015, notifiée le 26 février 2015, le SEM,
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à sa provenance du Tibet, mettant principalement en cause les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée du 13 janvier 2014. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à la cassation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
E. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief relatif au droit d'être entendu de l'intéressé.
E. 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n. 1526 ss p. 509).
E. 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport d'évaluation des connaissances générales du recourant sur sa région d'origine alléguée et la procédure qui s'en est ensuivie sont conformes à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. En effet, par courrier du 2 février 2015, le SEM a informé le recourant que le rapport établi le 13 janvier 2014 contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, en se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA. Aussi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer. Des informations sur le curriculum vitae et les compétences du spécialiste qui a établi le rapport d'évaluation sur mandat du service Lingua lui ont également été communiquées. Ce courrier mentionnait également la possibilité pour l'intéressé de venir écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 16 octobre 2013 dans les bureaux du SEM. Par courrier du 11 février 2015, l'intéressé a pris position sur les divers points soulevés par l'autorité inférieure, contestant la majorité des erreurs mises en exergue par le spécialiste de provenance. Il a aussi allégué avoir éprouvé des difficultés de compréhension avec la personne qui l'avait interrogé dans le cadre de l'analyse de provenance. Les éléments transmis au recourant dans le courrier du 2 février 2015 correspondent exactement à ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision attaquée pour nier sa provenance du Tibet. La décision du 23 février 2015 prend également en compte la prise de position de l'intéressé, retenant toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes.
E. 3.2.3 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
E. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante, invoquant implicitement une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Là encore, il conteste particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée pour nier sa provenance du Tibet, minimisant ou niant les erreurs commises.
E. 3.3.1 Il ressort du rapport d'analyse du 13 janvier 2014 que si le recourant a su expliquer que deux fleuves coulaient à proximité de son lieu d'origine allégué, petite ville qui comprenait une caserne, une école et un hôpital, et décrire la végétation aux alentours, il n'a pas su citer les noms des villages environnants, ni indiquer que la ville de E._______ était le chef-lieu du district de F._______. Il a indiqué qu'il aidait son père dans ses activités de bucheron, essentiellement dans le commerce de "gyangma" ; il a différencié deux espèces de ce bois, termes que le spécialiste de provenance a signalé ne jamais avoir entendu au Tibet, ajoutant qu'à sa connaissance, ce type d'arbre ne faisait pas l'objet d'une exploitation ni de d'un commerce dans le district de F._______. L'intéressé a également nommé de manière erronée la scie utilisée pour le travail de bucheron. Par ailleurs, ses connaissances au sujet des autorisations nécessaires pour faire du commerce de bois se sont révélées lacunaires. Il s'est également trompé sur le nom donné à l'école primaire, sur les prétendus frais de scolarité (l'école étant gratuite), sur la description de l'uniforme scolaire et sur les matières enseignées. Interrogé sur les prix de plusieurs denrées alimentaires de base, le recourant a donné des montants soit trop élevés, soit trop bas. Enfin, ses connaissances de la langue chinoise se sont révélées basiques (compter de un à dix, demander "comment ça va?" et "comment vous appelez-vous?").
E. 3.3.2 Les arguments avancés par le recourant pour contester les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée, tant dans sa prise de position du 11 février 2015 que dans son recours, ne parviennent pas à convaincre. En premier lieu, l'utilisation de dialectes différents entre lui et le spécialiste de provenance n'est nullement mentionnée dans ledit rapport, ce qui affaiblit d'emblée l'argumentation reposant sur de prétendues incompréhensions. Au contraire, le spécialiste a indiqué que le recourant ne maîtrisait pas le dialecte de sa région de provenance alléguée. Ensuite, l'affirmation du recourant selon laquelle il ne pouvait connaître certains détails de la vie quotidienne sur lesquels il a été interrogé parce qu'il dépendait encore largement de son père, vu son jeune âge et les traditions tibétaines, n'emporte pas non plus conviction. En effet, d'une part, il a admis, suite à l'analyse osseuse, qu'il était plus âgé que ce que le SEM avait pu comprendre de ses déclarations (étant précisé que 1998 correspond à l'année du tigre et non à celle du cheval comme allégué en premier lieu). D'autre part, étant orphelin de mère, il a indiqué avoir dû assumer seul certaines responsabilités au sein de son foyer depuis plusieurs années. Dans ces conditions, il pouvait être attendu de lui qu'il donne les réponses adéquates. L'analyse de provenance met en lumière que si l'intéressé dispose clairement de connaissances générales sur la région d'origine alléguée, il ne parvient pas à donner les réponses attendues en ce qui concerne de nombreux aspects de la vie quotidienne, et ce en contradiction avec les allégués selon lesquels il aidait son père dans ses activités professionnelles et s'occupait du foyer. Le nombre de réponses inexactes ou approximatives dépasse ainsi largement le nombre de réponses correctes données. L'intéressé n'a pas non plus amené, au cours de la procédure, d'autres documents - tels que des documents prouvant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable sa provenance alléguée.
E. 3.3.3 S'agissant de l'absence de connaissances de la langue chinoise, l'argument du recourant selon lequel ce fait serait excusable étant donné qu'il n'avait jamais été scolarisé et qu'il n'avait eu aucun contact avec des Chinois est contestable. En effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été scolarisé en raison de l'absence de revenus réguliers de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2014, Q 24 et 50 s.), l'école étant gratuite et obligatoire, sous peine de lourdes amendes. D'autre part, il a allégué vivre dans une petite ville dans laquelle se trouvait également des bureaux de l'administration chinoise, une caserne militaire et de nombreux soldats. Il a prétendu que son père avait fait du commerce autorisé de bois avec des Chinois. De plus, il a soutenu qu'il s'était parfois occupé des achats de vivres dans les commerces de la ville. Dès lors, il n'est pas explicable que l'intéressé ne dispose que de connaissances très basiques de la langue chinoise qui sont, selon la formulation du SEM dans la décision attaquée, à la portée de tout voyageur désirant se préparer à un séjour en Chine.
E. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste confirmées par les incohérences du récit du recourant sur ses motifs d'asile.
E. 3.4.1 Ainsi, il est patent que l'intéressé n'a mentionné la manifestation à laquelle aurait participé son père à Gyantse, motif allégué de leur départ du Tibet, qu'au cours de la seconde audition. Or, conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant l'autorité inférieure ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1, JICRA 2004 no 34 consid. 4.4 et JICRA 1993 n° 3 consid. 3).
E. 3.4.2 Les déclarations du recourant selon lesquelles son père n'aurait pas dû se cacher durant leur périple routier jusqu'au Népal, dès lors qu'il pouvait passer les contrôles en toute légalité, étant en possession de papiers lui permettant de se déplacer au Tibet, est également en contradiction avec l'allégué selon lequel celui-ci était recherché par les autorités chinoises pour avoir participé à une manifestation d'opposition. Il est par ailleurs étonnant que le père du recourant ait décidé de repasser par Gyantse pour rejoindre le Népal, au risque de tomber sur un barrage routier, alors qu'il faisait supposément l'objet de recherches de la part des autorités chinoises dans cette ville.
E. 3.4.3 Enfin, ses allégations sur la manière dont son père aurait financé son voyage jusqu'en Europe, soit avec ses économies et les bénéfices de la vente d'or et d'argent emmené depuis le Tibet, contredisent celles sur son défaut de scolarisation, faute de moyens financiers.
E. 3.5 En définitive, l'intéressé n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation du spécialiste de provenance selon laquelle il n'a probablement pas été socialisé dans le district de F._______, au Tibet, ni à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Un faisceau d'indices concrets et concordants amènent à la conclusion qu'avant son départ pour la Suisse, le recourant vivait au sein d'une communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde, et non dans la préfecture de Shigatse au Tibet.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). En l'espèce, il est probable que le recourant ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (cf. consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (cf. dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11).
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
E. 7 Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.
E. 8 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1780/2015 Arrêt du 21 avril 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A.a._______, né le (...), alias A.b._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Chine (République populaire), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 12 août 2013, le recourant, qui s'est présenté comme un mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement le 15 août 2013, il a déclaré être d'ethnie tibétaine, né l'année du signe du cheval, bouddhiste et célibataire. Il aurait toujours vécu dans le village de C._______, préfecture de Shigatse, dans la province autonome du Tibet. Il n'aurait jamais été scolarisé faute de moyens financiers, mais aurait appris à lire et écrire avec son père. Il aurait aidé celui-ci quotidiennement dans ses activités de bûcheron, soumises à autorisation. Il ne saurait rien des motifs qui l'avaient amené à quitter son village, le (...) ou le (...) avril 2013, avec son père ; celui-ci aurait passé la nuit à l'extérieur, serait revenu au domicile familial au petit matin et aurait organisé précipitamment leur départ, en lui indiquant seulement que des policiers procédaient à des interpellations. Ils auraient voyagé ensemble, d'abord dans un véhicule de C._______ à Gyantse, puis en bus jusqu'à Shigatse, ensuite dans un véhicule privé en passant par Lhatse et Dingre, avant de terminer leur périple à pied pour passer la frontière népalaise dans la région de Dram. Après un séjour au Népal, le recourant aurait pris l'avion seul, muni d'un passeport d'emprunt népalais dans lequel figurait sa photographie, transitant dans un pays inconnu avant d'arriver dans un autre pays inconnu. Il serait entré clandestinement en Suisse le 12 août 2013 et aurait été amené à Bâle dans un véhicule privé. Son père, qui n'aurait pas pu se procurer de documents d'identité, serait resté au Népal. C. Selon le certificat médical du 27 août 2013 établi par le Dr D._______ à la demande de l'autorité inférieure, le recourant est âgé de dix-neuf ans ou plus vu les résultats de l'examen osseux auquel il a été procédé. D. Entendu le 3 septembre 2013 sur les résultats de cet examen, l'intéressé a déclaré qu'il était né l'année du tigre (à savoir en 1998), mais n'a émis aucune objection à être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. E. Le 16 octobre 2013, le recourant s'est soumis à une analyse de provenance. Le rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée ("Evaluation des Alltagswissens") établi le 13 janvier 2014 par un spécialiste mandaté par le service Lingua conclut que les chances qu'il ait vécu dans la région d'origine alléguée au Tibet sont faibles. F. Le 10 novembre 2014, l'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. Il a allégué que son départ du Tibet était motivé par la participation de son père, le 4 avril 2013, à une manifestation à Gyantse pour protester contre les discriminations dont étaient victimes les étudiants tibétains d'une école de cette ville par rapport aux étudiants chinois. Le père du recourant, craignant d'être arrêté par les autorités chinoises à l'instar de l'un de ses amis pour avoir participé à cette manifestation, aurait organisé leur départ dès son retour à son domicile, en pleine nuit. Il n'aurait toutefois révélé au recourant les motifs de leur départ que deux semaines après leur arrivée au Népal. L'intéressé a précisé qu'au cours de leur voyage, il avait dû se cacher parmi les marchandises transportées par les véhicules empruntés, à chaque contrôle routier, car il ne disposait pas de papiers d'identité lui permettant de se déplacer au Tibet, contrairement à son père ; celui-ci avait pu voyager à visage découvert, à l'avant desdits véhicules, et justifier son identité lors desdits contrôles. Une fois arrivés au Népal, son père aurait utilisé toutes ses économies et vendu de l'or ainsi que de l'argent qui lui appartenait afin de financer le voyage de son fils jusqu'en Europe. G. Par courrier du 2 février 2015, l'autorité inférieure a communiqué les éléments essentiels du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée du 13 janvier 2014 et invité l'intéressé à se déterminer sur ces résultats. H. Par courrier du 11 février 2015, le recourant s'est exprimé sur les résultats de ce rapport, réitérant qu'il avait toujours vécu au Tibet avant son départ. I. Par décision du 23 février 2015, notifiée le 26 février 2015, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de l'art. 3 LAsi, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, à l'exception de l'exécution du renvoi vers la République populaire de Chine. J. Par acte du 19 mars 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision précitée pour établissement incomplet de l'état de fait et violation de son droit d'être entendu, et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée. Il requiert également une dispense de paiement de l'avance de frais. K. Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à sa provenance du Tibet, mettant principalement en cause les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée du 13 janvier 2014. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'établissement inexact de l'état de fait pertinent pour conclure à la cassation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief relatif au droit d'être entendu de l'intéressé. 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; Tanquerel Thierry, Manuel de droit administratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être entendu, n. 1526 ss p. 509). 3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport d'évaluation des connaissances générales du recourant sur sa région d'origine alléguée et la procédure qui s'en est ensuivie sont conformes à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JICRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux dispositions précitées. En effet, par courrier du 2 février 2015, le SEM a informé le recourant que le rapport établi le 13 janvier 2014 contenait des indications que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, en se référant à l'art. 27 al. 1 let. a PA. Aussi, seul le contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déterminer. Des informations sur le curriculum vitae et les compétences du spécialiste qui a établi le rapport d'évaluation sur mandat du service Lingua lui ont également été communiquées. Ce courrier mentionnait également la possibilité pour l'intéressé de venir écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 16 octobre 2013 dans les bureaux du SEM. Par courrier du 11 février 2015, l'intéressé a pris position sur les divers points soulevés par l'autorité inférieure, contestant la majorité des erreurs mises en exergue par le spécialiste de provenance. Il a aussi allégué avoir éprouvé des difficultés de compréhension avec la personne qui l'avait interrogé dans le cadre de l'analyse de provenance. Les éléments transmis au recourant dans le courrier du 2 février 2015 correspondent exactement à ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision attaquée pour nier sa provenance du Tibet. La décision du 23 février 2015 prend également en compte la prise de position de l'intéressé, retenant toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes. 3.2.3 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière insuffisante, invoquant implicitement une violation de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Là encore, il conteste particulièrement les éléments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée pour nier sa provenance du Tibet, minimisant ou niant les erreurs commises. 3.3.1 Il ressort du rapport d'analyse du 13 janvier 2014 que si le recourant a su expliquer que deux fleuves coulaient à proximité de son lieu d'origine allégué, petite ville qui comprenait une caserne, une école et un hôpital, et décrire la végétation aux alentours, il n'a pas su citer les noms des villages environnants, ni indiquer que la ville de E._______ était le chef-lieu du district de F._______. Il a indiqué qu'il aidait son père dans ses activités de bucheron, essentiellement dans le commerce de "gyangma" ; il a différencié deux espèces de ce bois, termes que le spécialiste de provenance a signalé ne jamais avoir entendu au Tibet, ajoutant qu'à sa connaissance, ce type d'arbre ne faisait pas l'objet d'une exploitation ni de d'un commerce dans le district de F._______. L'intéressé a également nommé de manière erronée la scie utilisée pour le travail de bucheron. Par ailleurs, ses connaissances au sujet des autorisations nécessaires pour faire du commerce de bois se sont révélées lacunaires. Il s'est également trompé sur le nom donné à l'école primaire, sur les prétendus frais de scolarité (l'école étant gratuite), sur la description de l'uniforme scolaire et sur les matières enseignées. Interrogé sur les prix de plusieurs denrées alimentaires de base, le recourant a donné des montants soit trop élevés, soit trop bas. Enfin, ses connaissances de la langue chinoise se sont révélées basiques (compter de un à dix, demander "comment ça va?" et "comment vous appelez-vous?"). 3.3.2 Les arguments avancés par le recourant pour contester les résultats du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée, tant dans sa prise de position du 11 février 2015 que dans son recours, ne parviennent pas à convaincre. En premier lieu, l'utilisation de dialectes différents entre lui et le spécialiste de provenance n'est nullement mentionnée dans ledit rapport, ce qui affaiblit d'emblée l'argumentation reposant sur de prétendues incompréhensions. Au contraire, le spécialiste a indiqué que le recourant ne maîtrisait pas le dialecte de sa région de provenance alléguée. Ensuite, l'affirmation du recourant selon laquelle il ne pouvait connaître certains détails de la vie quotidienne sur lesquels il a été interrogé parce qu'il dépendait encore largement de son père, vu son jeune âge et les traditions tibétaines, n'emporte pas non plus conviction. En effet, d'une part, il a admis, suite à l'analyse osseuse, qu'il était plus âgé que ce que le SEM avait pu comprendre de ses déclarations (étant précisé que 1998 correspond à l'année du tigre et non à celle du cheval comme allégué en premier lieu). D'autre part, étant orphelin de mère, il a indiqué avoir dû assumer seul certaines responsabilités au sein de son foyer depuis plusieurs années. Dans ces conditions, il pouvait être attendu de lui qu'il donne les réponses adéquates. L'analyse de provenance met en lumière que si l'intéressé dispose clairement de connaissances générales sur la région d'origine alléguée, il ne parvient pas à donner les réponses attendues en ce qui concerne de nombreux aspects de la vie quotidienne, et ce en contradiction avec les allégués selon lesquels il aidait son père dans ses activités professionnelles et s'occupait du foyer. Le nombre de réponses inexactes ou approximatives dépasse ainsi largement le nombre de réponses correctes données. L'intéressé n'a pas non plus amené, au cours de la procédure, d'autres documents - tels que des documents prouvant son identité - ou d'éléments concrets de nature à prouver ou à rendre vraisemblable sa provenance alléguée. 3.3.3 S'agissant de l'absence de connaissances de la langue chinoise, l'argument du recourant selon lequel ce fait serait excusable étant donné qu'il n'avait jamais été scolarisé et qu'il n'avait eu aucun contact avec des Chinois est contestable. En effet, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas été scolarisé en raison de l'absence de revenus réguliers de son père (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2014, Q 24 et 50 s.), l'école étant gratuite et obligatoire, sous peine de lourdes amendes. D'autre part, il a allégué vivre dans une petite ville dans laquelle se trouvait également des bureaux de l'administration chinoise, une caserne militaire et de nombreux soldats. Il a prétendu que son père avait fait du commerce autorisé de bois avec des Chinois. De plus, il a soutenu qu'il s'était parfois occupé des achats de vivres dans les commerces de la ville. Dès lors, il n'est pas explicable que l'intéressé ne dispose que de connaissances très basiques de la langue chinoise qui sont, selon la formulation du SEM dans la décision attaquée, à la portée de tout voyageur désirant se préparer à un séjour en Chine. 3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée sont du reste confirmées par les incohérences du récit du recourant sur ses motifs d'asile. 3.4.1 Ainsi, il est patent que l'intéressé n'a mentionné la manifestation à laquelle aurait participé son père à Gyantse, motif allégué de leur départ du Tibet, qu'au cours de la seconde audition. Or, conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement devant l'autorité inférieure ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1, JICRA 2004 no 34 consid. 4.4 et JICRA 1993 n° 3 consid. 3). 3.4.2 Les déclarations du recourant selon lesquelles son père n'aurait pas dû se cacher durant leur périple routier jusqu'au Népal, dès lors qu'il pouvait passer les contrôles en toute légalité, étant en possession de papiers lui permettant de se déplacer au Tibet, est également en contradiction avec l'allégué selon lequel celui-ci était recherché par les autorités chinoises pour avoir participé à une manifestation d'opposition. Il est par ailleurs étonnant que le père du recourant ait décidé de repasser par Gyantse pour rejoindre le Népal, au risque de tomber sur un barrage routier, alors qu'il faisait supposément l'objet de recherches de la part des autorités chinoises dans cette ville. 3.4.3 Enfin, ses allégations sur la manière dont son père aurait financé son voyage jusqu'en Europe, soit avec ses économies et les bénéfices de la vente d'or et d'argent emmené depuis le Tibet, contredisent celles sur son défaut de scolarisation, faute de moyens financiers. 3.5 En définitive, l'intéressé n'est pas parvenu à remettre en cause l'appréciation du spécialiste de provenance selon laquelle il n'a probablement pas été socialisé dans le district de F._______, au Tibet, ni à rendre vraisemblables ses motifs d'asile. Un faisceau d'indices concrets et concordants amènent à la conclusion qu'avant son départ pour la Suisse, le recourant vivait au sein d'une communauté tibétaine en exil, probablement installée au Népal ou en Inde, et non dans la préfecture de Shigatse au Tibet.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6). En l'espèce, il est probable que le recourant ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde, où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a constaté le Tribunal dans son arrêt ATAF 2014/12 (cf. consid. 5.8). Vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (cf. dispositif de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11). 6.3 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
7. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution.
8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :