Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 novembre 2020.
B. Entendu les 9 novembre (audition sur les données personnelles) et 24 novembre 2020 (entretien Dublin), ainsi que les 15 janvier et 16 mars 2021 (auditions sur les motifs d'asile), il a déclaré provenir du village de C._______, situé dans le nus-zoba D._______ et le zoba E._______. Issu d'une fratrie de six enfants, il y aurait vécu avec sa famille et aurait été scolarisé jusqu'à la fin de la 5ème année.
En 2012, ses parents, accusés d'avoir fait quitter illégalement le pays à deux de leurs enfants, auraient été détenus pendant trois mois. Pendant leur absence, l'intéressé aurait passé une semaine chez sa tante à F._______, où les autorités auraient demandé après lui. Ne se sentant pas en sécurité, il aurait quitté l'Erythrée avec son cousin, en juin 2012, à destination du Soudan. Il aurait vécu plusieurs années dans ce pays, tentant en vain de rallier le Canada par le biais d'un programme de migration.
En janvier 2015, il aurait été arrêté par les autorités soudanaises et aurait été emprisonné à G._______ puis à H._______ (Soudan) avant d'être transporté en camion jusqu'à F._______. A sa descente du véhicule, il aurait été auditionné sur ses données personnelles et aurait dû signer un document. Il aurait ensuite été placé dans une cellule sous terre. Après une semaine, il aurait été relâché, un ami de son père s'étant porté garant pour sa libération. De retour dans son village, il aurait signé un document certifiant qu'il ne sortirait pas du pays pendant six mois. Il n'aurait pas été autorisé à reprendre sa scolarité ni obtenu de laissez-passer. Trois mois après son retour, il aurait reçu du memhedar une convocation lui enjoignant de se présenter à I._______, dans les trois jours, afin d'être emmené au camp d'entraînement de Sawa. Il ne se serait toutefois pas présenté, passant ses nuits dans la brousse pendant un mois. Au terme des rafles qui auraient eu lieu dans son village, il serait retourné vivre chez ses parents.
En février ou mars 2016, il aurait entamé une relation amoureuse avec une camarade de classe prénommée J._______, la fille d'un général. Malgré les précautions prises par le couple pour garder leur relation secrète, le père de la jeune fille les aurait surpris, frappés et aurait interdit à l'intéressé de voir sa fille. En septembre de la même année, l'intéressé aurait appris que J._______ était enceinte de ses oeuvres. Aux alentours de mi-octobre, ils en auraient averti leurs parents respectifs, nouvelle qui aurait décuplé la colère du père de la jeune fille. Un jour, celui-ci aurait envoyé trois militaires au domicile de l'intéressé dans le but de l'arrêter. Ne l'y trouvant pas, il aurait fait emprisonner son père à la place, sous le faux prétexte que celui-ci avait aidé son fils à quitter illégalement le pays. Afin d'innocenter son père, l'intéressé se serait présenté auprès des autorités du village, qui auraient consenti à libérer son père. Après avoir eu connaissance de ces évènements, le père de J._______ aurait continué à harceler l'intéressé et ses proches. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2016, le général, muni d'une arme à feu, se serait rendu au domicile de la soeur de l'intéressé, où ce dernier logeait pendant la saison des récoltes. Il aurait frappé à la porte et, lorsque la jeune femme lui aurait ouvert après l'avoir reconnu, elle aurait alerté son frère en criant. Celui-ci aurait alors eu juste le temps d'enfiler ses chaussures avant de s'enfuir par la porte arrière, sous les tirs du général.
Se sentant menacé par le père de J._______, d'une part, et craignant d'être recruté de force pour le service national, d'autre part, l'intéressé aurait quitté illégalement l'Erythrée, le 10 novembre 2016. Il aurait gagné la frontière éthiopienne à pied en compagnie de deux amis. Pendant la nuit, ils se seraient fait surprendre par des militaires érythréens, qui leur auraient demandé de s'arrêter, mais les trois hommes auraient continué à courir. Les soldats auraient alors tiré à plusieurs reprises, touchant l'un d'eux. L'intéressé aurait poursuivi son échappée et rejoint la forêt, où il aurait pu discrètement reprendre sa route jusqu'en Ethiopie. Il aurait passé deux mois dans le camp pour réfugiés de K._______, puis sept mois à Addis-Abeba. Il aurait ensuite séjourné une année et demie au Soudan, puis transité par différents Etats jusqu'à son arrivée en Suisse, le 2 novembre 2020. Il y a rejoint sa soeur L._______ (N [...]), ainsi que son frère M._______ (N [...]), en Suisse depuis 2012, respectivement 2014, tous deux au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Postérieurement à son départ d'Erythrée, l'intéressé aurait appris que son père, accusé par les autorités érythréennes d'avoir organisé sa sortie illégale, avait été détenu pendant une semaine. Il aurait également été informé que son amie J._______ avec perdu l'enfant qu'elle portait.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit son certificat de baptême ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents.
C. Le 27 mai 2021, le SEM a, par l'entremise de la représentation suisse, adressé à l'Ambassade du Canada au Soudan une demande de renseignements portant sur la participation alléguée de A._______ à un programme de migration. Quatre jours plus tard, cette ambassade a informé le SEM ne pas être en mesure de retrouver l'intéressé dans sa base de données.
D. Le 2 juin 2021, le SEM s'est adressé, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), afin de vérifier si A._______ avait été enregistré auprès de cette institution, alors en charge du camp de réfugiés de K._______. Selon la réponse de ladite ambassade du 22 septembre 2021, cette organisation n'a pas retrouvé la trace de l'intéressé dans sa base de données, sans exclure qu'il ait pu se préinscrire sans mener à terme les démarches de l'enregistrement ou que son nom n'ait pas été retrouvé en raison de divergences orthographiques.
L'intéressé a pu exercer son droit d'être entendu à ce sujet, indiquant en substance n'avoir pas finalisé la procédure d'enregistrement, ce qui expliquait l'absence de trace le concernant dans les fichiers consultés.
E. Par décision du 6 mai 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.
F. Le 8 juin 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point. Il a fait valoir que son départ illégal d'Erythrée, cumulé à d'autres facteurs de risque, constituait un motif subjectif postérieur à la fuite devant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. A titre incident, il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance et des frais de procédure, ainsi qu'à bénéficier de l'assistance judiciaire totale.
G. Après réception d'une attestation d'indigence (envoyée le 9 juin 2022), la juge instructeur a, par décision incidente du 24 juin 2022, admis les demandes incidentes susmentionnées et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office du recourant.
H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2022.
I. Le recourant a répliqué, le 21 juillet 2022, maintenant ses conclusions.
J. Informée que le recourant exerçait une activité lucrative depuis le 18 août 2025 et présumant que sa situation financière s'était améliorée, la juge instructeur lui a, par ordonnance du 18 mars 2026, octroyé un délai pour apporter, le cas échéant, la preuve qu'il demeurait indigent.
K. Dans le délai prolongé à sa demande, l'intéressé a déposé, le 30 avril 2026, une attestation d'aide financière du 22 avril précédent. Il a expliqué qu'il ne percevait actuellement aucun salaire durant sa première année d'apprentissage.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2).
1.5 Le Tribunal a consulté les dossiers N (...) et N (...) du frère et de la soeur du recourant qui séjournent en Suisse (cf. let. B.) dans le cadre de l'examen du présent recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que le récit du recourant en lien avec son vécu entre 2012 et 2016 était trop concis et vague pour être vraisemblable. A cet égard, il a relevé que ses déclarations en lien avec sa détention d'une semaine dans une cellule souterraine après son transfert en Erythrée par les autorités soudanaises étaient trop indigentes pour être crédibles. Il en allait de même de ses déclarations relatives à la prétendue convocation à Sawa, l'intéressé s'étant contenté d'évoquer avoir, suite à sa réception, passé ses nuits dans la brousse avec d'autres personnes, en changeant souvent d'endroit. En outre, son récit concernant le comportement adopté par le père de sa petite amie, un général de l'armée qui se serait opposé à leur relation, manquait de substance. En particulier, l'épisode de leur rencontre et celui de la visite du général à la maison de la soeur du recourant ne reflétaient guère une expérience réellement vécue. Le SEM a encore relevé qu'une autre partie du récit du recourant était, selon lui, contraire à la logique et à l'expérience générale. Il était difficilement conciliable que le recourant et son amie J._______, conscients du risque encouru si le père de celle-ci venait à les surprendre ensemble, n'aient pris aucune mesure de précaution particulière lors de leurs rencontres en public. De même, il était peu plausible que le recourant ait informé la police du fait qu'il logeait chez sa soeur, après la libération de son père, prenant ainsi le risque que son dénonciateur (le père de J._______) l'apprenne. Ses déclarations au sujet de sa détention au Soudan en janvier 2015 étaient contradictoires, puisqu'il avait affirmé tantôt avoir passé un mois à G._______, tantôt n'y être resté qu'une semaine avant d'être détenu pendant un mois à H._______. De manière générale, le SEM a remis en question la crédibilité du départ illégal d'Erythrée en 2016, relevant le caractère sommaire du récit de l'intéressé, en particulier s'agissant de l'incident allégué avec des militaires érythréens. Il a estimé qu'il pouvait être attendu d'une personne ayant été la cible de tirs d'être en mesure de décrire l'événement de manière plus circonstanciée. Le SEM a encore relevé que, selon les investigations qu'il avait faites à l'étranger, le recourant ne figurait pas dans les registres du camp de réfugiés de K._______ (Ethiopie), dans lequel il avait dit avoir séjourné pendant deux mois. Au vu de tous ces éléments, son retour en Erythrée, début 2015, ainsi que les événements consécutifs qui y seraient survenus, devaient être considérés comme invraisemblables.
Le SEM a encore exposé qu'il n'était pas exclu que le recourant ait quitté l'Erythrée de manière illégale en 2012. A cet égard, il a cependant rappelé que le seul départ illégal d'Erythrée ne suffisait pas pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi. En l'espèce, l'autorité a nié l'existence d'un facteur de risque supplémentaire, faute d'indices permettant de retenir que le recourant serait défavorablement connu des autorités érythréennes et, partant, exposé à d'éventuelles difficultés de leur part à cause d'un membre de sa famille.
3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM portant sur la vraisemblance de son récit. Il a soutenu avoir donné suffisamment de détails au sujet des conditions de détention à F._______. Il a relevé avoir décrit les repas qu'il recevait et expliqué qu'à part les conditions extrêmement stressantes et anxiogènes, il ne s'était pas produit d'événement particulier durant la semaine de détention, ce qui pouvait expliquer le caractère succinct de ses propos à cet égard. Si les réponses qu'il avait données étaient certes concises, elles apportaient suffisamment de détails et devaient être mises en lien avec la courte durée de la détention, son âge au moment des faits et le temps qui s'était écoulé depuis lors. Il a en outre relevé que l'auditeur du SEM n'était pas revenu sur ces points lors de l'audition complémentaire du 16 mars 2021, alors qu'il aurait pu l'amener à s'exprimer une nouvelle fois à ce sujet s'il l'estimait nécessaire. S'agissant des rafles généralisées des autorités dans son village en vue du recrutement à Sawa, il avait selon lui fait des déclarations précises compte tenu des circonstances, étant précisé que le SEM n'était pas non plus revenu sur cette thématique lors de l'audition complémentaire. En outre, il avait expliqué la contradiction relevée en lien avec ses lieux d'incarcération au Soudan et donné suffisamment de détails établissant la vraisemblance de sa détention en deux endroits successifs. Quant à son départ d'Erythrée en 2016, il a relevé avoir donné des détails et précisions démontrant son réel vécu dans des récits exempts de toute contradiction. Enfin, l'absence de trace le concernant dans les registres du HCR en Ethiopie ne suffisait pas à écarter qu'il y ait séjourné dans un camp de réfugiés.
Le recourant s'est référé à la jurisprudence du Tribunal en lien avec les facteurs de risque supplémentaires au départ illégal d'Erythrée, à savoir l'abandon ou l'interruption de la scolarité (arrêt du Tribunal E-1523/2018 du 28 novembre 2019), la détention préalable à la sortie illégale (arrêts du Tribunal D-6288/2017 du 9 novembre 2018 et D-4515/2017 du 24 novembre 2017) ainsi que la présence de déserteurs dans le cercle familial (arrêts du Tribunal E-1523/2018 précité et E-6707/2017 du 17 décembre 2019). Il a soutenu présenter plusieurs facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal, qui le rendaient suspect aux yeux des autorités. Ainsi, il n'aurait pas pu reprendre sa scolarité et figurerait, selon lui, sur une liste de personnes déscolarisées en âge de servir. Il serait connu des autorités, puisqu'il avait été détenu à son retour en Erythrée en 2015 et avait fait l'objet d'un contrôle pendant six mois. De plus, quatre de ses frères et soeurs avaient quitté illégalement le pays, l'un d'eux ayant déserté le service national (et ayant obtenu l'asile en Suisse). En outre, le fait que ses parents aient été emprisonnés plusieurs fois en guise de représailles contre les agissements de leurs enfants démontrait la volonté des autorités de persécuter les membres de sa famille de manière réfléchie.
3.3 Dans sa réponse, le SEM a maintenu sa décision et proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait invoqué les agissements du père de son amie J._______ comme la principale raison de son départ d'Erythrée en novembre 2016. Or, étant donné qu'il n'y faisait plus référence dans son recours, il pouvait en être déduit que l'intéressé ne contestait pas l'invraisemblance de ce motif. L'autorité inférieure a en outre nié que la courte durée de la détention alléguée du recourant à F._______, son jeune âge ainsi que l'écoulement du temps depuis cet événement puissent expliquer et justifier le caractère indigent de ses propos, relevant que l'expérience décrite constituait un événement marquant. Le fait que d'autres jeunes gens auraient également été confrontés à des rafles n'expliquait pas le manque de substance de son récit. Concernant l'emprisonnement allégué au Soudan, le recourant s'était contenté de livrer des informations générales, pouvant être fictives ou acquises d'une autre source, sans apporter de détails relevant d'un réel vécu. Il a estimé que même à la supposer établie, la prétendue détention du recourant au Soudan ne permettait pas de conclure qu'il avait été expulsé vers l'Erythrée, faute d'indices allant dans le sens de cet allégué, les événements survenus après son retour au pays étant jugés invraisemblables. Enfin, le SEM, retenant le seul départ du recourant d'Erythrée en 2012, a nié que les autorités pourraient lui reprocher une attitude oppositionnelle étant donné qu'il n'était âgé que de (...) ans à ce moment-là. Il en découlait que les facteurs de risque mis en avant dans le recours n'étaient pas cumulatifs à son départ illégal. Il n'existait aucune crainte objective de persécution en cas de retour, les autorités érythréennes n'ayant aucune raison de le rendre responsable, même indirectement, de la fuite de ses frères et soeurs.
3.4 Au stade de la réplique, le recourant a maintenu que l'ensemble de ses déclarations était vraisemblable. Il a contesté avoir admis tacitement, en ne contestant pas le refus d'asile, le caractère invraisemblable de ses déclarations relatives à sa relation amoureuse avec J._______. Dans tous les cas, il a reconnu que cette question était dépourvue de pertinence pour l'issue de la présente procédure.
4. Le recourant conclut uniquement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, à l'exclusion de l'asile. Partant, seule se pose en l'espèce la question de savoir si sa fuite illégale d'Erythrée, cumulée à d'autres facteurs de risque, peut fonder une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, pour un motif au sens de l'art. 54 LAsi.
Le Tribunal examinera ci-après si le recourant a rendu vraisemblable avoir effectivement quitté l'Erythrée de manière illégale et à quel moment (cf. consid. 5), puis, dans l'affirmative, s'il présente des facteurs de risque supplémentaires à la sortie illégale pouvant fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (recrutement militaire, détention à son retour du Soudan en 2015, cercle familial et relationnel; cf. consid. 6).
5.
5.1 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (toujours d'actualité, cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2526/2021 du 17 avril 2025 consid. 6.1 et D-8126/2025 du 13 janvier 2026 consid. 8.2), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 4.6 à 4.11 et 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, soit des éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. op. cit., consid. 5.1).
Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
5.2 Dans sa décision, le SEM estime que toutes les déclarations du recourant en lien avec les faits survenus entre 2012 et 2016 sont controuvées. Partant, il ne retient que le départ illégal de l'intéressé d'Erythrée en 2012, considérant en revanche comme invraisemblable le retour de celui-ci dans son pays en 2015. Après consultation du dossier, le Tribunal considère que l'appréciation de la vraisemblance opérée par le SEM ne saurait être suivie sans réserve. En effet, celui-ci paraît avoir accordé un poids prépondérant à certains éléments jugés insuffisamment étayés, sans tenir compte de manière adéquate de l'ensemble des informations circonstanciées fournies par le recourant.
5.3 Les déclarations du recourant présentent un degré de détail et de cohérence qui dépasse ce que l'on pourrait attendre d'un récit purement construit. Les explications fournies comportent en effet de nombreuses indications concrètes relatives aux circonstances, au déroulement et au contexte de ce retour, lesquelles suggèrent, contrairement à l'avis exprimé par le SEM, l'existence d'un vécu personnel réel. Certes, lors de sa première audition sur les motifs d'asile, le recourant a uniquement mentionné avoir été détenu pendant un mois à G._______ (cf. procès-verbal [p-v] de son audition du 15.01.2021, R86), sans évoquer la prison de H._______. Toutefois, il a spontanément corrigé cette affirmation lors de son audition complémentaire (cf. p-v de son audition du 16.03.2021, R34) en relevant avoir été détenu dans deux endroits et a livré un récit détaillé et cohérent de ses lieux et conditions de détention au Soudan. Il a indiqué avoir d'abord été détenu à G._______, près de N._______, pendant une semaine, soulignant qu'il s'agissait d'un lieu de transition dans l'attente du transfert d'un certain nombre de détenus (une trentaine) dans une autre prison. Il a du reste précisé la fréquence et les heures d'accès aux salles d'eau ainsi que le fait que les détenus devaient payer la nourriture et cuisiner eux-mêmes. A en suivre son récit, il aurait été enfermé une grande partie de la journée et n'y aurait passé qu'une semaine, étant donné qu'il s'agissait d'un lieu de détention transitoire (cf. op. cit., R37). Dans ces circonstances, il est difficile d'attendre un récit plus étoffé de sa part. Il a cependant livré des déclarations particulièrement détaillées relatives aux conditions de sa détention à H._______, où il est resté un mois. A cet égard, il a expliqué qu'il avait pu passer plus de temps à l'air libre, pouvant regagner sa cellule à sa guise durant la journée. Cette prison, où il avait été rasé, était destinée aux prisonniers qui avaient été jugés et condamnés, parfois à de lourdes peines (à dix, voire à vingt ans de détention). Il a décrit les lieux avec précision et donné une estimation du nombre de détenus par cellule, allant jusqu'à indiquer le numéro de celle qu'il avait occupée. Il a encore précisé avoir dû dormir sur des nattes, les lits étant réservés aux détenus arrivés avant lui. Il a mentionné l'heure et le lieu des repas, relevant que ceux-ci avaient été compliqués parce qu'il devait acheter du pain dans la cour, faute de manger la viande servie compte tenu de sa religion (cf. p-v de son audition du 16.03.2021, R37 à 42 et R65 à 67). Le recourant a également livré un récit précis des modalités de son transfert depuis le Soudan vers l'Erythrée. Sur ce point, il a relevé avoir voyagé dans un camion sans vitres jusqu'à F._______. A son arrivée, les mineurs avaient été séparés des adultes et il avait été emmené dans une prison comportant une centaine de personnes. Son identité avait été vérifiée et il avait dû signer un document. Les autorités avaient contacté son père, invitant celui-ci à se présenter avec un document du memhedar prouvant leur lien de filiation. L'intéressé est allé jusqu'à décrire l'atmosphère de la cellule souterraine où il aurait été détenu (l'air lourd et chaud, les difficultés à respirer, la peur, le stress et les cauchemars) ainsi que les horaires des brèves sorties quotidiennes. Il a aussi donné des précisions quant à la composition des repas servis. Il a été en mesure de préciser le prénom de l'ami de son père qui se serait porté garant ainsi que le montant de la somme versée pour sa mise en liberté (cf. p-v de son audition du 15.01.2021, R86 à 92). Dans ces circonstances, le seul fait qu'il n'ait pas été apte à préciser le nom de la prison ne saurait lui être reproché et pourrait s'expliquer par son jeune âge au moment des faits ([...]) ainsi que par le fait qu'il ait été auditionné presque six ans après cet événement. Au demeurant, le fait que le SEM n'ait pas retrouvé la trace du recourant au Soudan (par les demandes d'ambassade, cf. Faits, let. C. et D.) ne signifie pas encore qu'il n'y aurait pas séjourné. Il est en effet possible qu'il n'ait pas mené à terme les démarches en vue de son enregistrement auprès du camp de réfugiés de K._______ ou que son nom y ait été orthographié différemment, ainsi qu'en atteste l'alias sous lequel il a été enregistré en Suisse. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime, contrairement au SEM, qu'il est crédible que le recourant soit retourné en Erythrée en février 2015, tel qu'allégué.
5.4 Cette appréciation se voit confortée par le fait que le recourant est parvenu à livrer un récit vraisemblable de son second départ d'Erythrée en novembre 2016. A cet égard, il a en effet tenu des propos détaillés, exposant précisément le trajet emprunté, les distances parcourues ainsi que les événements survenus, et ponctuant son récit d'indications temporelles (cf. p-v de son audition du 15.01.2021, R62 et 181 ss). Il a pu donner le prénom des deux amis qui l'accompagnaient ainsi que leur village d'origine et leur pays de résidence actuel (cf. ibidem, R71 à 73).
5.5 En conclusion, le Tribunal retient que le recourant est rentré en Erythrée depuis le Soudan en février 2015, a été placé en détention, puis a quitté illégalement le pays en novembre 2016.
6. Le départ illégal l'Erythrée ne suffisant pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi, il convient encore d'examiner si, conformément à la jurisprudence relevée précédemment (cf. consid. 5.1), la cause présente des facteurs de risque supplémentaires susceptibles de fonder une crainte de persécutions du recourant en cas de retour. A cet égard, le recourant en invoque plusieurs, notamment le fait qu'il figurerait sur une liste de personnes déscolarisées en âge de servir (consid. 6.1) et qu'il serait connu des autorités érythréennes en raison, d'une part, de sa détention en 2015 (consid. 6.2) et, d'autre part, de la fuite illégale de quatre de ses frères et soeurs (consid. 6.3).
6.1 En tant que le recourant invoque avoir fait l'objet d'une convocation à Sawa en mai 2015, ses déclarations sont peu crédibles. Il n'a en effet donné aucun détail précis en lien avec la remise et le contenu de ladite convocation, et n'a produit aucun document susceptible de l'attester (il ignorerait où se trouverait la convocation; cf. p-v de l'audition du 15.01.2021, R100). De plus, il est singulier qu'il ait été convoqué par le memhedar de son village, alors qu'il n'avait pas encore (...) ans, pour se présenter au recrutement, lequel intervient en principe à l'âge de 18 ans, voire dans certains cas à l'approche de la majorité, mais très rarement plus de trois ans avant (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 à 13.4). Au demeurant, dans son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur le caractère invraisemblable retenu par le SEM s'agissant des circonstances entourant ladite convocation, se limitant à se déterminer sur les rafles généralisées qui auraient prétendument eu lieu dans son village. En outre, il n'a pas établi, ni même allégué que les autorités érythréennes auraient concrètement essayé de l'envoyer à Sawa, lorsqu'il aurait entrepris des démarches afin de réintégrer l'école en août 2015 (cf. p-v de l'audition du 15.01.2021, R97). Selon ses dires, il n'aurait rencontré aucun problème avec elles pendant plus d'une année malgré sa déscolarisation et son âge. L'allégué avancé pour la première fois au stade du recours, selon lequel son nom figurerait sur une liste de jeunes personnes déscolarisées en âge de servir ne repose sur aucun élément concret. S'ajoute à cela que les forces de police auraient vraisemblablement tenté de le retenir, après qu'il se soit présenté devant elles afin de faire libérer son père, si elles souhaitaient qu'il se présente au recrutement. En définitive, le Tribunal retient que depuis son retour au domicile parental à l'issue des rafles et jusqu'à son départ définitif d'Érythrée en novembre 2016, le recourant n'a rencontré aucune difficulté en lien avec un éventuel recrutement. Au demeurant, il est rappelé que la seule crainte d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national, dans sa forme civile ou militaire, en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'une personne aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-774/2019 du 22 novembre 2021 consid. 4.4).
6.2 Le fait que le recourant serait connu des autorités érythréennes en raison de sa détention d'une semaine, après son expulsion du territoire soudanais en février 2015, ne constitue pas un facteur de risque déterminant en cas de retour. Dans le contexte décrit, l'intéressé aurait été âgé de seulement (...) ans au moment des faits. Il aurait été libéré après s'être engagé à ne pas quitter le pays pendant six mois, contre le versement d'une garantie. Il n'aurait ensuite pas été inquiété en lien avec son (premier) départ d'Erythrée pendant les vingt-et-un mois qui auraient suivi. Ainsi, la situation du recourant se distingue, de par son degré d'intensité, de celle à laquelle il s'est référé dans son recours (arrêt du Tribunal D-6288/2017 précité), laquelle concernait une personne ayant été détenue et maltraitée pendant cinq mois pour avoir facilité la sortie illégale d'un membre de sa famille du pays.
6.3 L'intéressé n'a pas non plus été inquiété à un quelconque moment, en particulier à son retour en février 2015, à cause de la désertion d'un de ses frères de l'armée, ni en raison du départ d'Erythrée de certains de ses frères et soeurs, ces faits remontant à plusieurs années sans qu'ils aient eu de répercussions directes sur le recourant durant son séjour au pays (son frère déserteur étant notamment arrivé en Suisse en septembre 2014). Ceci démontre que les autorités érythréennes ne comptaient pas le punir à cause des agissements de ses frères et soeurs. Enfin, l'allégué selon lequel son père aurait été accusé de lui avoir fait quitter illégalement le pays et aurait été détenu pendant une semaine, n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il ne peut en être déduit que le recourant serait lui aussi arrêté en cas de retour.
6.4 Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été harcelé et persécuté par le père de sa petite amie, un général, elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables. Sur ce point, le Tribunal se rallie entièrement à l'appréciation de l'autorité inférieure, qu'il fait sienne (cf. consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, les faits invoqués en relation avec cet homme ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, comme le recourant l'a lui-même admis dans ses écritures (cf. consid. 3.4).
6.5 En conclusion, on ne saurait admettre que le recourant aurait enfreint une obligation du service national, ni d'ailleurs qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. Partant, il n'existe en l'occurrence aucun facteur de risque supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le départ illégal du recourant d'Erythrée ne suffit pas pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi.
6.6 En l'absence de tout motif subjectif pertinent survenu postérieurement au départ du pays, il n'y a pas lieu de reconnaître au recourant la qualité de réfugié.
Il s'ensuit que le recours, limité à la question de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
8. S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que, dans sa décision du 6 mai 2022, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
9.
9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale et peut encore être considéré comme indigent (cf. attestation d'aide financière du 22 avril 2026), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
9.2 Me Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Sur la base du décompte d'honoraires du 8 juin 2022 et compte tenu des écritures ultérieures, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'320 francs (tous frais et taxes comprises, les frais d'interprète n'étant pas pris en compte car non justifiés par pièce), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 1.4 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2).
E. 1.5 Le Tribunal a consulté les dossiers N (...) et N (...) du frère et de la soeur du recourant qui séjournent en Suisse (cf. let. B.) dans le cadre de l'examen du présent recours.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
E. 2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que le récit du recourant en lien avec son vécu entre 2012 et 2016 était trop concis et vague pour être vraisemblable. A cet égard, il a relevé que ses déclarations en lien avec sa détention d'une semaine dans une cellule souterraine après son transfert en Erythrée par les autorités soudanaises étaient trop indigentes pour être crédibles. Il en allait de même de ses déclarations relatives à la prétendue convocation à Sawa, l'intéressé s'étant contenté d'évoquer avoir, suite à sa réception, passé ses nuits dans la brousse avec d'autres personnes, en changeant souvent d'endroit. En outre, son récit concernant le comportement adopté par le père de sa petite amie, un général de l'armée qui se serait opposé à leur relation, manquait de substance. En particulier, l'épisode de leur rencontre et celui de la visite du général à la maison de la soeur du recourant ne reflétaient guère une expérience réellement vécue. Le SEM a encore relevé qu'une autre partie du récit du recourant était, selon lui, contraire à la logique et à l'expérience générale. Il était difficilement conciliable que le recourant et son amie J._______, conscients du risque encouru si le père de celle-ci venait à les surprendre ensemble, n'aient pris aucune mesure de précaution particulière lors de leurs rencontres en public. De même, il était peu plausible que le recourant ait informé la police du fait qu'il logeait chez sa soeur, après la libération de son père, prenant ainsi le risque que son dénonciateur (le père de J._______) l'apprenne. Ses déclarations au sujet de sa détention au Soudan en janvier 2015 étaient contradictoires, puisqu'il avait affirmé tantôt avoir passé un mois à G._______, tantôt n'y être resté qu'une semaine avant d'être détenu pendant un mois à H._______. De manière générale, le SEM a remis en question la crédibilité du départ illégal d'Erythrée en 2016, relevant le caractère sommaire du récit de l'intéressé, en particulier s'agissant de l'incident allégué avec des militaires érythréens. Il a estimé qu'il pouvait être attendu d'une personne ayant été la cible de tirs d'être en mesure de décrire l'événement de manière plus circonstanciée. Le SEM a encore relevé que, selon les investigations qu'il avait faites à l'étranger, le recourant ne figurait pas dans les registres du camp de réfugiés de K._______ (Ethiopie), dans lequel il avait dit avoir séjourné pendant deux mois. Au vu de tous ces éléments, son retour en Erythrée, début 2015, ainsi que les événements consécutifs qui y seraient survenus, devaient être considérés comme invraisemblables. Le SEM a encore exposé qu'il n'était pas exclu que le recourant ait quitté l'Erythrée de manière illégale en 2012. A cet égard, il a cependant rappelé que le seul départ illégal d'Erythrée ne suffisait pas pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi. En l'espèce, l'autorité a nié l'existence d'un facteur de risque supplémentaire, faute d'indices permettant de retenir que le recourant serait défavorablement connu des autorités érythréennes et, partant, exposé à d'éventuelles difficultés de leur part à cause d'un membre de sa famille.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM portant sur la vraisemblance de son récit. Il a soutenu avoir donné suffisamment de détails au sujet des conditions de détention à F._______. Il a relevé avoir décrit les repas qu'il recevait et expliqué qu'à part les conditions extrêmement stressantes et anxiogènes, il ne s'était pas produit d'événement particulier durant la semaine de détention, ce qui pouvait expliquer le caractère succinct de ses propos à cet égard. Si les réponses qu'il avait données étaient certes concises, elles apportaient suffisamment de détails et devaient être mises en lien avec la courte durée de la détention, son âge au moment des faits et le temps qui s'était écoulé depuis lors. Il a en outre relevé que l'auditeur du SEM n'était pas revenu sur ces points lors de l'audition complémentaire du 16 mars 2021, alors qu'il aurait pu l'amener à s'exprimer une nouvelle fois à ce sujet s'il l'estimait nécessaire. S'agissant des rafles généralisées des autorités dans son village en vue du recrutement à Sawa, il avait selon lui fait des déclarations précises compte tenu des circonstances, étant précisé que le SEM n'était pas non plus revenu sur cette thématique lors de l'audition complémentaire. En outre, il avait expliqué la contradiction relevée en lien avec ses lieux d'incarcération au Soudan et donné suffisamment de détails établissant la vraisemblance de sa détention en deux endroits successifs. Quant à son départ d'Erythrée en 2016, il a relevé avoir donné des détails et précisions démontrant son réel vécu dans des récits exempts de toute contradiction. Enfin, l'absence de trace le concernant dans les registres du HCR en Ethiopie ne suffisait pas à écarter qu'il y ait séjourné dans un camp de réfugiés. Le recourant s'est référé à la jurisprudence du Tribunal en lien avec les facteurs de risque supplémentaires au départ illégal d'Erythrée, à savoir l'abandon ou l'interruption de la scolarité (arrêt du Tribunal E-1523/2018 du 28 novembre 2019), la détention préalable à la sortie illégale (arrêts du Tribunal D-6288/2017 du 9 novembre 2018 et D-4515/2017 du 24 novembre 2017) ainsi que la présence de déserteurs dans le cercle familial (arrêts du Tribunal E-1523/2018 précité et E-6707/2017 du 17 décembre 2019). Il a soutenu présenter plusieurs facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal, qui le rendaient suspect aux yeux des autorités. Ainsi, il n'aurait pas pu reprendre sa scolarité et figurerait, selon lui, sur une liste de personnes déscolarisées en âge de servir. Il serait connu des autorités, puisqu'il avait été détenu à son retour en Erythrée en 2015 et avait fait l'objet d'un contrôle pendant six mois. De plus, quatre de ses frères et soeurs avaient quitté illégalement le pays, l'un d'eux ayant déserté le service national (et ayant obtenu l'asile en Suisse). En outre, le fait que ses parents aient été emprisonnés plusieurs fois en guise de représailles contre les agissements de leurs enfants démontrait la volonté des autorités de persécuter les membres de sa famille de manière réfléchie.
E. 3.3 Dans sa réponse, le SEM a maintenu sa décision et proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait invoqué les agissements du père de son amie J._______ comme la principale raison de son départ d'Erythrée en novembre 2016. Or, étant donné qu'il n'y faisait plus référence dans son recours, il pouvait en être déduit que l'intéressé ne contestait pas l'invraisemblance de ce motif. L'autorité inférieure a en outre nié que la courte durée de la détention alléguée du recourant à F._______, son jeune âge ainsi que l'écoulement du temps depuis cet événement puissent expliquer et justifier le caractère indigent de ses propos, relevant que l'expérience décrite constituait un événement marquant. Le fait que d'autres jeunes gens auraient également été confrontés à des rafles n'expliquait pas le manque de substance de son récit. Concernant l'emprisonnement allégué au Soudan, le recourant s'était contenté de livrer des informations générales, pouvant être fictives ou acquises d'une autre source, sans apporter de détails relevant d'un réel vécu. Il a estimé que même à la supposer établie, la prétendue détention du recourant au Soudan ne permettait pas de conclure qu'il avait été expulsé vers l'Erythrée, faute d'indices allant dans le sens de cet allégué, les événements survenus après son retour au pays étant jugés invraisemblables. Enfin, le SEM, retenant le seul départ du recourant d'Erythrée en 2012, a nié que les autorités pourraient lui reprocher une attitude oppositionnelle étant donné qu'il n'était âgé que de (...) ans à ce moment-là. Il en découlait que les facteurs de risque mis en avant dans le recours n'étaient pas cumulatifs à son départ illégal. Il n'existait aucune crainte objective de persécution en cas de retour, les autorités érythréennes n'ayant aucune raison de le rendre responsable, même indirectement, de la fuite de ses frères et soeurs.
E. 3.4 Au stade de la réplique, le recourant a maintenu que l'ensemble de ses déclarations était vraisemblable. Il a contesté avoir admis tacitement, en ne contestant pas le refus d'asile, le caractère invraisemblable de ses déclarations relatives à sa relation amoureuse avec J._______. Dans tous les cas, il a reconnu que cette question était dépourvue de pertinence pour l'issue de la présente procédure.
E. 4 Le recourant conclut uniquement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, à l'exclusion de l'asile. Partant, seule se pose en l'espèce la question de savoir si sa fuite illégale d'Erythrée, cumulée à d'autres facteurs de risque, peut fonder une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, pour un motif au sens de l'art. 54 LAsi. Le Tribunal examinera ci-après si le recourant a rendu vraisemblable avoir effectivement quitté l'Erythrée de manière illégale et à quel moment (cf. consid. 5), puis, dans l'affirmative, s'il présente des facteurs de risque supplémentaires à la sortie illégale pouvant fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (recrutement militaire, détention à son retour du Soudan en 2015, cercle familial et relationnel; cf. consid. 6).
E. 5.1 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (toujours d'actualité, cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2526/2021 du 17 avril 2025 consid. 6.1 et D-8126/2025 du 13 janvier 2026 consid. 8.2), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 4.6 à 4.11 et 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, soit des éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. op. cit., consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
E. 5.2 Dans sa décision, le SEM estime que toutes les déclarations du recourant en lien avec les faits survenus entre 2012 et 2016 sont controuvées. Partant, il ne retient que le départ illégal de l'intéressé d'Erythrée en 2012, considérant en revanche comme invraisemblable le retour de celui-ci dans son pays en 2015. Après consultation du dossier, le Tribunal considère que l'appréciation de la vraisemblance opérée par le SEM ne saurait être suivie sans réserve. En effet, celui-ci paraît avoir accordé un poids prépondérant à certains éléments jugés insuffisamment étayés, sans tenir compte de manière adéquate de l'ensemble des informations circonstanciées fournies par le recourant.
E. 5.3 Les déclarations du recourant présentent un degré de détail et de cohérence qui dépasse ce que l'on pourrait attendre d'un récit purement construit. Les explications fournies comportent en effet de nombreuses indications concrètes relatives aux circonstances, au déroulement et au contexte de ce retour, lesquelles suggèrent, contrairement à l'avis exprimé par le SEM, l'existence d'un vécu personnel réel. Certes, lors de sa première audition sur les motifs d'asile, le recourant a uniquement mentionné avoir été détenu pendant un mois à G._______ (cf. procès-verbal [p-v] de son audition du 15.01.2021, R86), sans évoquer la prison de H._______. Toutefois, il a spontanément corrigé cette affirmation lors de son audition complémentaire (cf. p-v de son audition du 16.03.2021, R34) en relevant avoir été détenu dans deux endroits et a livré un récit détaillé et cohérent de ses lieux et conditions de détention au Soudan. Il a indiqué avoir d'abord été détenu à G._______, près de N._______, pendant une semaine, soulignant qu'il s'agissait d'un lieu de transition dans l'attente du transfert d'un certain nombre de détenus (une trentaine) dans une autre prison. Il a du reste précisé la fréquence et les heures d'accès aux salles d'eau ainsi que le fait que les détenus devaient payer la nourriture et cuisiner eux-mêmes. A en suivre son récit, il aurait été enfermé une grande partie de la journée et n'y aurait passé qu'une semaine, étant donné qu'il s'agissait d'un lieu de détention transitoire (cf. op. cit., R37). Dans ces circonstances, il est difficile d'attendre un récit plus étoffé de sa part. Il a cependant livré des déclarations particulièrement détaillées relatives aux conditions de sa détention à H._______, où il est resté un mois. A cet égard, il a expliqué qu'il avait pu passer plus de temps à l'air libre, pouvant regagner sa cellule à sa guise durant la journée. Cette prison, où il avait été rasé, était destinée aux prisonniers qui avaient été jugés et condamnés, parfois à de lourdes peines (à dix, voire à vingt ans de détention). Il a décrit les lieux avec précision et donné une estimation du nombre de détenus par cellule, allant jusqu'à indiquer le numéro de celle qu'il avait occupée. Il a encore précisé avoir dû dormir sur des nattes, les lits étant réservés aux détenus arrivés avant lui. Il a mentionné l'heure et le lieu des repas, relevant que ceux-ci avaient été compliqués parce qu'il devait acheter du pain dans la cour, faute de manger la viande servie compte tenu de sa religion (cf. p-v de son audition du 16.03.2021, R37 à 42 et R65 à 67). Le recourant a également livré un récit précis des modalités de son transfert depuis le Soudan vers l'Erythrée. Sur ce point, il a relevé avoir voyagé dans un camion sans vitres jusqu'à F._______. A son arrivée, les mineurs avaient été séparés des adultes et il avait été emmené dans une prison comportant une centaine de personnes. Son identité avait été vérifiée et il avait dû signer un document. Les autorités avaient contacté son père, invitant celui-ci à se présenter avec un document du memhedar prouvant leur lien de filiation. L'intéressé est allé jusqu'à décrire l'atmosphère de la cellule souterraine où il aurait été détenu (l'air lourd et chaud, les difficultés à respirer, la peur, le stress et les cauchemars) ainsi que les horaires des brèves sorties quotidiennes. Il a aussi donné des précisions quant à la composition des repas servis. Il a été en mesure de préciser le prénom de l'ami de son père qui se serait porté garant ainsi que le montant de la somme versée pour sa mise en liberté (cf. p-v de son audition du 15.01.2021, R86 à 92). Dans ces circonstances, le seul fait qu'il n'ait pas été apte à préciser le nom de la prison ne saurait lui être reproché et pourrait s'expliquer par son jeune âge au moment des faits ([...]) ainsi que par le fait qu'il ait été auditionné presque six ans après cet événement. Au demeurant, le fait que le SEM n'ait pas retrouvé la trace du recourant au Soudan (par les demandes d'ambassade, cf. Faits, let. C. et D.) ne signifie pas encore qu'il n'y aurait pas séjourné. Il est en effet possible qu'il n'ait pas mené à terme les démarches en vue de son enregistrement auprès du camp de réfugiés de K._______ ou que son nom y ait été orthographié différemment, ainsi qu'en atteste l'alias sous lequel il a été enregistré en Suisse. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime, contrairement au SEM, qu'il est crédible que le recourant soit retourné en Erythrée en février 2015, tel qu'allégué.
E. 5.4 Cette appréciation se voit confortée par le fait que le recourant est parvenu à livrer un récit vraisemblable de son second départ d'Erythrée en novembre 2016. A cet égard, il a en effet tenu des propos détaillés, exposant précisément le trajet emprunté, les distances parcourues ainsi que les événements survenus, et ponctuant son récit d'indications temporelles (cf. p-v de son audition du 15.01.2021, R62 et 181 ss). Il a pu donner le prénom des deux amis qui l'accompagnaient ainsi que leur village d'origine et leur pays de résidence actuel (cf. ibidem, R71 à 73).
E. 5.5 En conclusion, le Tribunal retient que le recourant est rentré en Erythrée depuis le Soudan en février 2015, a été placé en détention, puis a quitté illégalement le pays en novembre 2016.
E. 6 Le départ illégal l'Erythrée ne suffisant pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi, il convient encore d'examiner si, conformément à la jurisprudence relevée précédemment (cf. consid. 5.1), la cause présente des facteurs de risque supplémentaires susceptibles de fonder une crainte de persécutions du recourant en cas de retour. A cet égard, le recourant en invoque plusieurs, notamment le fait qu'il figurerait sur une liste de personnes déscolarisées en âge de servir (consid. 6.1) et qu'il serait connu des autorités érythréennes en raison, d'une part, de sa détention en 2015 (consid. 6.2) et, d'autre part, de la fuite illégale de quatre de ses frères et soeurs (consid. 6.3).
E. 6.1 En tant que le recourant invoque avoir fait l'objet d'une convocation à Sawa en mai 2015, ses déclarations sont peu crédibles. Il n'a en effet donné aucun détail précis en lien avec la remise et le contenu de ladite convocation, et n'a produit aucun document susceptible de l'attester (il ignorerait où se trouverait la convocation; cf. p-v de l'audition du 15.01.2021, R100). De plus, il est singulier qu'il ait été convoqué par le memhedar de son village, alors qu'il n'avait pas encore (...) ans, pour se présenter au recrutement, lequel intervient en principe à l'âge de 18 ans, voire dans certains cas à l'approche de la majorité, mais très rarement plus de trois ans avant (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 à 13.4). Au demeurant, dans son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur le caractère invraisemblable retenu par le SEM s'agissant des circonstances entourant ladite convocation, se limitant à se déterminer sur les rafles généralisées qui auraient prétendument eu lieu dans son village. En outre, il n'a pas établi, ni même allégué que les autorités érythréennes auraient concrètement essayé de l'envoyer à Sawa, lorsqu'il aurait entrepris des démarches afin de réintégrer l'école en août 2015 (cf. p-v de l'audition du 15.01.2021, R97). Selon ses dires, il n'aurait rencontré aucun problème avec elles pendant plus d'une année malgré sa déscolarisation et son âge. L'allégué avancé pour la première fois au stade du recours, selon lequel son nom figurerait sur une liste de jeunes personnes déscolarisées en âge de servir ne repose sur aucun élément concret. S'ajoute à cela que les forces de police auraient vraisemblablement tenté de le retenir, après qu'il se soit présenté devant elles afin de faire libérer son père, si elles souhaitaient qu'il se présente au recrutement. En définitive, le Tribunal retient que depuis son retour au domicile parental à l'issue des rafles et jusqu'à son départ définitif d'Érythrée en novembre 2016, le recourant n'a rencontré aucune difficulté en lien avec un éventuel recrutement. Au demeurant, il est rappelé que la seule crainte d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national, dans sa forme civile ou militaire, en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'une personne aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-774/2019 du 22 novembre 2021 consid. 4.4).
E. 6.2 Le fait que le recourant serait connu des autorités érythréennes en raison de sa détention d'une semaine, après son expulsion du territoire soudanais en février 2015, ne constitue pas un facteur de risque déterminant en cas de retour. Dans le contexte décrit, l'intéressé aurait été âgé de seulement (...) ans au moment des faits. Il aurait été libéré après s'être engagé à ne pas quitter le pays pendant six mois, contre le versement d'une garantie. Il n'aurait ensuite pas été inquiété en lien avec son (premier) départ d'Erythrée pendant les vingt-et-un mois qui auraient suivi. Ainsi, la situation du recourant se distingue, de par son degré d'intensité, de celle à laquelle il s'est référé dans son recours (arrêt du Tribunal D-6288/2017 précité), laquelle concernait une personne ayant été détenue et maltraitée pendant cinq mois pour avoir facilité la sortie illégale d'un membre de sa famille du pays.
E. 6.3 L'intéressé n'a pas non plus été inquiété à un quelconque moment, en particulier à son retour en février 2015, à cause de la désertion d'un de ses frères de l'armée, ni en raison du départ d'Erythrée de certains de ses frères et soeurs, ces faits remontant à plusieurs années sans qu'ils aient eu de répercussions directes sur le recourant durant son séjour au pays (son frère déserteur étant notamment arrivé en Suisse en septembre 2014). Ceci démontre que les autorités érythréennes ne comptaient pas le punir à cause des agissements de ses frères et soeurs. Enfin, l'allégué selon lequel son père aurait été accusé de lui avoir fait quitter illégalement le pays et aurait été détenu pendant une semaine, n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il ne peut en être déduit que le recourant serait lui aussi arrêté en cas de retour.
E. 6.4 Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été harcelé et persécuté par le père de sa petite amie, un général, elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables. Sur ce point, le Tribunal se rallie entièrement à l'appréciation de l'autorité inférieure, qu'il fait sienne (cf. consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, les faits invoqués en relation avec cet homme ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, comme le recourant l'a lui-même admis dans ses écritures (cf. consid. 3.4).
E. 6.5 En conclusion, on ne saurait admettre que le recourant aurait enfreint une obligation du service national, ni d'ailleurs qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. Partant, il n'existe en l'occurrence aucun facteur de risque supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le départ illégal du recourant d'Erythrée ne suffit pas pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi.
E. 6.6 En l'absence de tout motif subjectif pertinent survenu postérieurement au départ du pays, il n'y a pas lieu de reconnaître au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours, limité à la question de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 8 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que, dans sa décision du 6 mai 2022, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale et peut encore être considéré comme indigent (cf. attestation d'aide financière du 22 avril 2026), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 Me Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Sur la base du décompte d'honoraires du 8 juin 2022 et compte tenu des écritures ultérieures, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'320 francs (tous frais et taxes comprises, les frais d'interprète n'étant pas pris en compte car non justifiés par pièce), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'320 francs est allouée à Me Catalina Mendoza directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2567/2022
Arrêt du 12 juin 2026
Composition
Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),
Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias B._______,
né le (...),
Erythrée,
représenté par Me Catalina Mendoza, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 6 mai 2022 / N (...).
Faits :
A. A._______, ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 novembre 2020.
B. Entendu les 9 novembre (audition sur les données personnelles) et 24 novembre 2020 (entretien Dublin), ainsi que les 15 janvier et 16 mars 2021 (auditions sur les motifs d'asile), il a déclaré provenir du village de C._______, situé dans le nus-zoba D._______ et le zoba E._______. Issu d'une fratrie de six enfants, il y aurait vécu avec sa famille et aurait été scolarisé jusqu'à la fin de la 5ème année.
En 2012, ses parents, accusés d'avoir fait quitter illégalement le pays à deux de leurs enfants, auraient été détenus pendant trois mois. Pendant leur absence, l'intéressé aurait passé une semaine chez sa tante à F._______, où les autorités auraient demandé après lui. Ne se sentant pas en sécurité, il aurait quitté l'Erythrée avec son cousin, en juin 2012, à destination du Soudan. Il aurait vécu plusieurs années dans ce pays, tentant en vain de rallier le Canada par le biais d'un programme de migration.
En janvier 2015, il aurait été arrêté par les autorités soudanaises et aurait été emprisonné à G._______ puis à H._______ (Soudan) avant d'être transporté en camion jusqu'à F._______. A sa descente du véhicule, il aurait été auditionné sur ses données personnelles et aurait dû signer un document. Il aurait ensuite été placé dans une cellule sous terre. Après une semaine, il aurait été relâché, un ami de son père s'étant porté garant pour sa libération. De retour dans son village, il aurait signé un document certifiant qu'il ne sortirait pas du pays pendant six mois. Il n'aurait pas été autorisé à reprendre sa scolarité ni obtenu de laissez-passer. Trois mois après son retour, il aurait reçu du memhedar une convocation lui enjoignant de se présenter à I._______, dans les trois jours, afin d'être emmené au camp d'entraînement de Sawa. Il ne se serait toutefois pas présenté, passant ses nuits dans la brousse pendant un mois. Au terme des rafles qui auraient eu lieu dans son village, il serait retourné vivre chez ses parents.
En février ou mars 2016, il aurait entamé une relation amoureuse avec une camarade de classe prénommée J._______, la fille d'un général. Malgré les précautions prises par le couple pour garder leur relation secrète, le père de la jeune fille les aurait surpris, frappés et aurait interdit à l'intéressé de voir sa fille. En septembre de la même année, l'intéressé aurait appris que J._______ était enceinte de ses oeuvres. Aux alentours de mi-octobre, ils en auraient averti leurs parents respectifs, nouvelle qui aurait décuplé la colère du père de la jeune fille. Un jour, celui-ci aurait envoyé trois militaires au domicile de l'intéressé dans le but de l'arrêter. Ne l'y trouvant pas, il aurait fait emprisonner son père à la place, sous le faux prétexte que celui-ci avait aidé son fils à quitter illégalement le pays. Afin d'innocenter son père, l'intéressé se serait présenté auprès des autorités du village, qui auraient consenti à libérer son père. Après avoir eu connaissance de ces évènements, le père de J._______ aurait continué à harceler l'intéressé et ses proches. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2016, le général, muni d'une arme à feu, se serait rendu au domicile de la soeur de l'intéressé, où ce dernier logeait pendant la saison des récoltes. Il aurait frappé à la porte et, lorsque la jeune femme lui aurait ouvert après l'avoir reconnu, elle aurait alerté son frère en criant. Celui-ci aurait alors eu juste le temps d'enfiler ses chaussures avant de s'enfuir par la porte arrière, sous les tirs du général.
Se sentant menacé par le père de J._______, d'une part, et craignant d'être recruté de force pour le service national, d'autre part, l'intéressé aurait quitté illégalement l'Erythrée, le 10 novembre 2016. Il aurait gagné la frontière éthiopienne à pied en compagnie de deux amis. Pendant la nuit, ils se seraient fait surprendre par des militaires érythréens, qui leur auraient demandé de s'arrêter, mais les trois hommes auraient continué à courir. Les soldats auraient alors tiré à plusieurs reprises, touchant l'un d'eux. L'intéressé aurait poursuivi son échappée et rejoint la forêt, où il aurait pu discrètement reprendre sa route jusqu'en Ethiopie. Il aurait passé deux mois dans le camp pour réfugiés de K._______, puis sept mois à Addis-Abeba. Il aurait ensuite séjourné une année et demie au Soudan, puis transité par différents Etats jusqu'à son arrivée en Suisse, le 2 novembre 2020. Il y a rejoint sa soeur L._______ (N [...]), ainsi que son frère M._______ (N [...]), en Suisse depuis 2012, respectivement 2014, tous deux au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Postérieurement à son départ d'Erythrée, l'intéressé aurait appris que son père, accusé par les autorités érythréennes d'avoir organisé sa sortie illégale, avait été détenu pendant une semaine. Il aurait également été informé que son amie J._______ avec perdu l'enfant qu'elle portait.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit son certificat de baptême ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents.
C. Le 27 mai 2021, le SEM a, par l'entremise de la représentation suisse, adressé à l'Ambassade du Canada au Soudan une demande de renseignements portant sur la participation alléguée de A._______ à un programme de migration. Quatre jours plus tard, cette ambassade a informé le SEM ne pas être en mesure de retrouver l'intéressé dans sa base de données.
D. Le 2 juin 2021, le SEM s'est adressé, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), afin de vérifier si A._______ avait été enregistré auprès de cette institution, alors en charge du camp de réfugiés de K._______. Selon la réponse de ladite ambassade du 22 septembre 2021, cette organisation n'a pas retrouvé la trace de l'intéressé dans sa base de données, sans exclure qu'il ait pu se préinscrire sans mener à terme les démarches de l'enregistrement ou que son nom n'ait pas été retrouvé en raison de divergences orthographiques.
L'intéressé a pu exercer son droit d'être entendu à ce sujet, indiquant en substance n'avoir pas finalisé la procédure d'enregistrement, ce qui expliquait l'absence de trace le concernant dans les fichiers consultés.
E. Par décision du 6 mai 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM, estimant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) ni à celles de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure.
F. Le 8 juin 2022, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision sur ce point. Il a fait valoir que son départ illégal d'Erythrée, cumulé à d'autres facteurs de risque, constituait un motif subjectif postérieur à la fuite devant conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 54 LAsi. A titre incident, il a demandé à être dispensé du paiement de l'avance et des frais de procédure, ainsi qu'à bénéficier de l'assistance judiciaire totale.
G. Après réception d'une attestation d'indigence (envoyée le 9 juin 2022), la juge instructeur a, par décision incidente du 24 juin 2022, admis les demandes incidentes susmentionnées et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office du recourant.
H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2022.
I. Le recourant a répliqué, le 21 juillet 2022, maintenant ses conclusions.
J. Informée que le recourant exerçait une activité lucrative depuis le 18 août 2025 et présumant que sa situation financière s'était améliorée, la juge instructeur lui a, par ordonnance du 18 mars 2026, octroyé un délai pour apporter, le cas échéant, la preuve qu'il demeurait indigent.
K. Dans le délai prolongé à sa demande, l'intéressé a déposé, le 30 avril 2026, une attestation d'aide financière du 22 avril précédent. Il a expliqué qu'il ne percevait actuellement aucun salaire durant sa première année d'apprentissage.
L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2).
1.5 Le Tribunal a consulté les dossiers N (...) et N (...) du frère et de la soeur du recourant qui séjournent en Suisse (cf. let. B.) dans le cadre de l'examen du présent recours.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
2.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que le récit du recourant en lien avec son vécu entre 2012 et 2016 était trop concis et vague pour être vraisemblable. A cet égard, il a relevé que ses déclarations en lien avec sa détention d'une semaine dans une cellule souterraine après son transfert en Erythrée par les autorités soudanaises étaient trop indigentes pour être crédibles. Il en allait de même de ses déclarations relatives à la prétendue convocation à Sawa, l'intéressé s'étant contenté d'évoquer avoir, suite à sa réception, passé ses nuits dans la brousse avec d'autres personnes, en changeant souvent d'endroit. En outre, son récit concernant le comportement adopté par le père de sa petite amie, un général de l'armée qui se serait opposé à leur relation, manquait de substance. En particulier, l'épisode de leur rencontre et celui de la visite du général à la maison de la soeur du recourant ne reflétaient guère une expérience réellement vécue. Le SEM a encore relevé qu'une autre partie du récit du recourant était, selon lui, contraire à la logique et à l'expérience générale. Il était difficilement conciliable que le recourant et son amie J._______, conscients du risque encouru si le père de celle-ci venait à les surprendre ensemble, n'aient pris aucune mesure de précaution particulière lors de leurs rencontres en public. De même, il était peu plausible que le recourant ait informé la police du fait qu'il logeait chez sa soeur, après la libération de son père, prenant ainsi le risque que son dénonciateur (le père de J._______) l'apprenne. Ses déclarations au sujet de sa détention au Soudan en janvier 2015 étaient contradictoires, puisqu'il avait affirmé tantôt avoir passé un mois à G._______, tantôt n'y être resté qu'une semaine avant d'être détenu pendant un mois à H._______. De manière générale, le SEM a remis en question la crédibilité du départ illégal d'Erythrée en 2016, relevant le caractère sommaire du récit de l'intéressé, en particulier s'agissant de l'incident allégué avec des militaires érythréens. Il a estimé qu'il pouvait être attendu d'une personne ayant été la cible de tirs d'être en mesure de décrire l'événement de manière plus circonstanciée. Le SEM a encore relevé que, selon les investigations qu'il avait faites à l'étranger, le recourant ne figurait pas dans les registres du camp de réfugiés de K._______ (Ethiopie), dans lequel il avait dit avoir séjourné pendant deux mois. Au vu de tous ces éléments, son retour en Erythrée, début 2015, ainsi que les événements consécutifs qui y seraient survenus, devaient être considérés comme invraisemblables.
Le SEM a encore exposé qu'il n'était pas exclu que le recourant ait quitté l'Erythrée de manière illégale en 2012. A cet égard, il a cependant rappelé que le seul départ illégal d'Erythrée ne suffisait pas pour fonder un risque de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l'art. 3 LAsi. En l'espèce, l'autorité a nié l'existence d'un facteur de risque supplémentaire, faute d'indices permettant de retenir que le recourant serait défavorablement connu des autorités érythréennes et, partant, exposé à d'éventuelles difficultés de leur part à cause d'un membre de sa famille.
3.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM portant sur la vraisemblance de son récit. Il a soutenu avoir donné suffisamment de détails au sujet des conditions de détention à F._______. Il a relevé avoir décrit les repas qu'il recevait et expliqué qu'à part les conditions extrêmement stressantes et anxiogènes, il ne s'était pas produit d'événement particulier durant la semaine de détention, ce qui pouvait expliquer le caractère succinct de ses propos à cet égard. Si les réponses qu'il avait données étaient certes concises, elles apportaient suffisamment de détails et devaient être mises en lien avec la courte durée de la détention, son âge au moment des faits et le temps qui s'était écoulé depuis lors. Il a en outre relevé que l'auditeur du SEM n'était pas revenu sur ces points lors de l'audition complémentaire du 16 mars 2021, alors qu'il aurait pu l'amener à s'exprimer une nouvelle fois à ce sujet s'il l'estimait nécessaire. S'agissant des rafles généralisées des autorités dans son village en vue du recrutement à Sawa, il avait selon lui fait des déclarations précises compte tenu des circonstances, étant précisé que le SEM n'était pas non plus revenu sur cette thématique lors de l'audition complémentaire. En outre, il avait expliqué la contradiction relevée en lien avec ses lieux d'incarcération au Soudan et donné suffisamment de détails établissant la vraisemblance de sa détention en deux endroits successifs. Quant à son départ d'Erythrée en 2016, il a relevé avoir donné des détails et précisions démontrant son réel vécu dans des récits exempts de toute contradiction. Enfin, l'absence de trace le concernant dans les registres du HCR en Ethiopie ne suffisait pas à écarter qu'il y ait séjourné dans un camp de réfugiés.
Le recourant s'est référé à la jurisprudence du Tribunal en lien avec les facteurs de risque supplémentaires au départ illégal d'Erythrée, à savoir l'abandon ou l'interruption de la scolarité (arrêt du Tribunal E-1523/2018 du 28 novembre 2019), la détention préalable à la sortie illégale (arrêts du Tribunal D-6288/2017 du 9 novembre 2018 et D-4515/2017 du 24 novembre 2017) ainsi que la présence de déserteurs dans le cercle familial (arrêts du Tribunal E-1523/2018 précité et E-6707/2017 du 17 décembre 2019). Il a soutenu présenter plusieurs facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal, qui le rendaient suspect aux yeux des autorités. Ainsi, il n'aurait pas pu reprendre sa scolarité et figurerait, selon lui, sur une liste de personnes déscolarisées en âge de servir. Il serait connu des autorités, puisqu'il avait été détenu à son retour en Erythrée en 2015 et avait fait l'objet d'un contrôle pendant six mois. De plus, quatre de ses frères et soeurs avaient quitté illégalement le pays, l'un d'eux ayant déserté le service national (et ayant obtenu l'asile en Suisse). En outre, le fait que ses parents aient été emprisonnés plusieurs fois en guise de représailles contre les agissements de leurs enfants démontrait la volonté des autorités de persécuter les membres de sa famille de manière réfléchie.
3.3 Dans sa réponse, le SEM a maintenu sa décision et proposé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant avait invoqué les agissements du père de son amie J._______ comme la principale raison de son départ d'Erythrée en novembre 2016. Or, étant donné qu'il n'y faisait plus référence dans son recours, il pouvait en être déduit que l'intéressé ne contestait pas l'invraisemblance de ce motif. L'autorité inférieure a en outre nié que la courte durée de la détention alléguée du recourant à F._______, son jeune âge ainsi que l'écoulement du temps depuis cet événement puissent expliquer et justifier le caractère indigent de ses propos, relevant que l'expérience décrite constituait un événement marquant. Le fait que d'autres jeunes gens auraient également été confrontés à des rafles n'expliquait pas le manque de substance de son récit. Concernant l'emprisonnement allégué au Soudan, le recourant s'était contenté de livrer des informations générales, pouvant être fictives ou acquises d'une autre source, sans apporter de détails relevant d'un réel vécu. Il a estimé que même à la supposer établie, la prétendue détention du recourant au Soudan ne permettait pas de conclure qu'il avait été expulsé vers l'Erythrée, faute d'indices allant dans le sens de cet allégué, les événements survenus après son retour au pays étant jugés invraisemblables. Enfin, le SEM, retenant le seul départ du recourant d'Erythrée en 2012, a nié que les autorités pourraient lui reprocher une attitude oppositionnelle étant donné qu'il n'était âgé que de (...) ans à ce moment-là. Il en découlait que les facteurs de risque mis en avant dans le recours n'étaient pas cumulatifs à son départ illégal. Il n'existait aucune crainte objective de persécution en cas de retour, les autorités érythréennes n'ayant aucune raison de le rendre responsable, même indirectement, de la fuite de ses frères et soeurs.
3.4 Au stade de la réplique, le recourant a maintenu que l'ensemble de ses déclarations était vraisemblable. Il a contesté avoir admis tacitement, en ne contestant pas le refus d'asile, le caractère invraisemblable de ses déclarations relatives à sa relation amoureuse avec J._______. Dans tous les cas, il a reconnu que cette question était dépourvue de pertinence pour l'issue de la présente procédure.
4. Le recourant conclut uniquement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, à l'exclusion de l'asile. Partant, seule se pose en l'espèce la question de savoir si sa fuite illégale d'Erythrée, cumulée à d'autres facteurs de risque, peut fonder une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, pour un motif au sens de l'art. 54 LAsi.
Le Tribunal examinera ci-après si le recourant a rendu vraisemblable avoir effectivement quitté l'Erythrée de manière illégale et à quel moment (cf. consid. 5), puis, dans l'affirmative, s'il présente des facteurs de risque supplémentaires à la sortie illégale pouvant fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (recrutement militaire, détention à son retour du Soudan en 2015, cercle familial et relationnel; cf. consid. 6).
5.
5.1 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (toujours d'actualité, cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-2526/2021 du 17 avril 2025 consid. 6.1 et D-8126/2025 du 13 janvier 2026 consid. 8.2), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays, il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt D-7898/2015 précité consid. 4.6 à 4.11 et 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, soit des éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. op. cit., consid. 5.1).
Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
5.2 Dans sa décision, le SEM estime que toutes les déclarations du recourant en lien avec les faits survenus entre 2012 et 2016 sont controuvées. Partant, il ne retient que le départ illégal de l'intéressé d'Erythrée en 2012, considérant en revanche comme invraisemblable le retour de celui-ci dans son pays en 2015. Après consultation du dossier, le Tribunal considère que l'appréciation de la vraisemblance opérée par le SEM ne saurait être suivie sans réserve. En effet, celui-ci paraît avoir accordé un poids prépondérant à certains éléments jugés insuffisamment étayés, sans tenir compte de manière adéquate de l'ensemble des informations circonstanciées fournies par le recourant.
5.3 Les déclarations du recourant présentent un degré de détail et de cohérence qui dépasse ce que l'on pourrait attendre d'un récit purement construit. Les explications fournies comportent en effet de nombreuses indications concrètes relatives aux circonstances, au déroulement et au contexte de ce retour, lesquelles suggèrent, contrairement à l'avis exprimé par le SEM, l'existence d'un vécu personnel réel. Certes, lors de sa première audition sur les motifs d'asile, le recourant a uniquement mentionné avoir été détenu pendant un mois à G._______ (cf. procès-verbal [p-v] de son audition du 15.01.2021, R86), sans évoquer la prison de H._______. Toutefois, il a spontanément corrigé cette affirmation lors de son audition complémentaire (cf. p-v de son audition du 16.03.2021, R34) en relevant avoir été détenu dans deux endroits et a livré un récit détaillé et cohérent de ses lieux et conditions de détention au Soudan. Il a indiqué avoir d'abord été détenu à G._______, près de N._______, pendant une semaine, soulignant qu'il s'agissait d'un lieu de transition dans l'attente du transfert d'un certain nombre de détenus (une trentaine) dans une autre prison. Il a du reste précisé la fréquence et les heures d'accès aux salles d'eau ainsi que le fait que les détenus devaient payer la nourriture et cuisiner eux-mêmes. A en suivre son récit, il aurait été enfermé une grande partie de la journée et n'y aurait passé qu'une semaine, étant donné qu'il s'agissait d'un lieu de détention transitoire (cf. op. cit., R37). Dans ces circonstances, il est difficile d'attendre un récit plus étoffé de sa part. Il a cependant livré des déclarations particulièrement détaillées relatives aux conditions de sa détention à H._______, où il est resté un mois. A cet égard, il a expliqué qu'il avait pu passer plus de temps à l'air libre, pouvant regagner sa cellule à sa guise durant la journée. Cette prison, où il avait été rasé, était destinée aux prisonniers qui avaient été jugés et condamnés, parfois à de lourdes peines (à dix, voire à vingt ans de détention). Il a décrit les lieux avec précision et donné une estimation du nombre de détenus par cellule, allant jusqu'à indiquer le numéro de celle qu'il avait occupée. Il a encore précisé avoir dû dormir sur des nattes, les lits étant réservés aux détenus arrivés avant lui. Il a mentionné l'heure et le lieu des repas, relevant que ceux-ci avaient été compliqués parce qu'il devait acheter du pain dans la cour, faute de manger la viande servie compte tenu de sa religion (cf. p-v de son audition du 16.03.2021, R37 à 42 et R65 à 67). Le recourant a également livré un récit précis des modalités de son transfert depuis le Soudan vers l'Erythrée. Sur ce point, il a relevé avoir voyagé dans un camion sans vitres jusqu'à F._______. A son arrivée, les mineurs avaient été séparés des adultes et il avait été emmené dans une prison comportant une centaine de personnes. Son identité avait été vérifiée et il avait dû signer un document. Les autorités avaient contacté son père, invitant celui-ci à se présenter avec un document du memhedar prouvant leur lien de filiation. L'intéressé est allé jusqu'à décrire l'atmosphère de la cellule souterraine où il aurait été détenu (l'air lourd et chaud, les difficultés à respirer, la peur, le stress et les cauchemars) ainsi que les horaires des brèves sorties quotidiennes. Il a aussi donné des précisions quant à la composition des repas servis. Il a été en mesure de préciser le prénom de l'ami de son père qui se serait porté garant ainsi que le montant de la somme versée pour sa mise en liberté (cf. p-v de son audition du 15.01.2021, R86 à 92). Dans ces circonstances, le seul fait qu'il n'ait pas été apte à préciser le nom de la prison ne saurait lui être reproché et pourrait s'expliquer par son jeune âge au moment des faits ([...]) ainsi que par le fait qu'il ait été auditionné presque six ans après cet événement. Au demeurant, le fait que le SEM n'ait pas retrouvé la trace du recourant au Soudan (par les demandes d'ambassade, cf. Faits, let. C. et D.) ne signifie pas encore qu'il n'y aurait pas séjourné. Il est en effet possible qu'il n'ait pas mené à terme les démarches en vue de son enregistrement auprès du camp de réfugiés de K._______ ou que son nom y ait été orthographié différemment, ainsi qu'en atteste l'alias sous lequel il a été enregistré en Suisse. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime, contrairement au SEM, qu'il est crédible que le recourant soit retourné en Erythrée en février 2015, tel qu'allégué.
5.4 Cette appréciation se voit confortée par le fait que le recourant est parvenu à livrer un récit vraisemblable de son second départ d'Erythrée en novembre 2016. A cet égard, il a en effet tenu des propos détaillés, exposant précisément le trajet emprunté, les distances parcourues ainsi que les événements survenus, et ponctuant son récit d'indications temporelles (cf. p-v de son audition du 15.01.2021, R62 et 181 ss). Il a pu donner le prénom des deux amis qui l'accompagnaient ainsi que leur village d'origine et leur pays de résidence actuel (cf. ibidem, R71 à 73).
5.5 En conclusion, le Tribunal retient que le recourant est rentré en Erythrée depuis le Soudan en février 2015, a été placé en détention, puis a quitté illégalement le pays en novembre 2016.
6. Le départ illégal l'Erythrée ne suffisant pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi, il convient encore d'examiner si, conformément à la jurisprudence relevée précédemment (cf. consid. 5.1), la cause présente des facteurs de risque supplémentaires susceptibles de fonder une crainte de persécutions du recourant en cas de retour. A cet égard, le recourant en invoque plusieurs, notamment le fait qu'il figurerait sur une liste de personnes déscolarisées en âge de servir (consid. 6.1) et qu'il serait connu des autorités érythréennes en raison, d'une part, de sa détention en 2015 (consid. 6.2) et, d'autre part, de la fuite illégale de quatre de ses frères et soeurs (consid. 6.3).
6.1 En tant que le recourant invoque avoir fait l'objet d'une convocation à Sawa en mai 2015, ses déclarations sont peu crédibles. Il n'a en effet donné aucun détail précis en lien avec la remise et le contenu de ladite convocation, et n'a produit aucun document susceptible de l'attester (il ignorerait où se trouverait la convocation; cf. p-v de l'audition du 15.01.2021, R100). De plus, il est singulier qu'il ait été convoqué par le memhedar de son village, alors qu'il n'avait pas encore (...) ans, pour se présenter au recrutement, lequel intervient en principe à l'âge de 18 ans, voire dans certains cas à l'approche de la majorité, mais très rarement plus de trois ans avant (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 à 13.4). Au demeurant, dans son recours, l'intéressé n'est pas revenu sur le caractère invraisemblable retenu par le SEM s'agissant des circonstances entourant ladite convocation, se limitant à se déterminer sur les rafles généralisées qui auraient prétendument eu lieu dans son village. En outre, il n'a pas établi, ni même allégué que les autorités érythréennes auraient concrètement essayé de l'envoyer à Sawa, lorsqu'il aurait entrepris des démarches afin de réintégrer l'école en août 2015 (cf. p-v de l'audition du 15.01.2021, R97). Selon ses dires, il n'aurait rencontré aucun problème avec elles pendant plus d'une année malgré sa déscolarisation et son âge. L'allégué avancé pour la première fois au stade du recours, selon lequel son nom figurerait sur une liste de jeunes personnes déscolarisées en âge de servir ne repose sur aucun élément concret. S'ajoute à cela que les forces de police auraient vraisemblablement tenté de le retenir, après qu'il se soit présenté devant elles afin de faire libérer son père, si elles souhaitaient qu'il se présente au recrutement. En définitive, le Tribunal retient que depuis son retour au domicile parental à l'issue des rafles et jusqu'à son départ définitif d'Érythrée en novembre 2016, le recourant n'a rencontré aucune difficulté en lien avec un éventuel recrutement. Au demeurant, il est rappelé que la seule crainte d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national, dans sa forme civile ou militaire, en cas de retour en Erythrée, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'une personne aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-774/2019 du 22 novembre 2021 consid. 4.4).
6.2 Le fait que le recourant serait connu des autorités érythréennes en raison de sa détention d'une semaine, après son expulsion du territoire soudanais en février 2015, ne constitue pas un facteur de risque déterminant en cas de retour. Dans le contexte décrit, l'intéressé aurait été âgé de seulement (...) ans au moment des faits. Il aurait été libéré après s'être engagé à ne pas quitter le pays pendant six mois, contre le versement d'une garantie. Il n'aurait ensuite pas été inquiété en lien avec son (premier) départ d'Erythrée pendant les vingt-et-un mois qui auraient suivi. Ainsi, la situation du recourant se distingue, de par son degré d'intensité, de celle à laquelle il s'est référé dans son recours (arrêt du Tribunal D-6288/2017 précité), laquelle concernait une personne ayant été détenue et maltraitée pendant cinq mois pour avoir facilité la sortie illégale d'un membre de sa famille du pays.
6.3 L'intéressé n'a pas non plus été inquiété à un quelconque moment, en particulier à son retour en février 2015, à cause de la désertion d'un de ses frères de l'armée, ni en raison du départ d'Erythrée de certains de ses frères et soeurs, ces faits remontant à plusieurs années sans qu'ils aient eu de répercussions directes sur le recourant durant son séjour au pays (son frère déserteur étant notamment arrivé en Suisse en septembre 2014). Ceci démontre que les autorités érythréennes ne comptaient pas le punir à cause des agissements de ses frères et soeurs. Enfin, l'allégué selon lequel son père aurait été accusé de lui avoir fait quitter illégalement le pays et aurait été détenu pendant une semaine, n'est pas susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il ne peut en être déduit que le recourant serait lui aussi arrêté en cas de retour.
6.4 Quant aux déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été harcelé et persécuté par le père de sa petite amie, un général, elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables. Sur ce point, le Tribunal se rallie entièrement à l'appréciation de l'autorité inférieure, qu'il fait sienne (cf. consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, les faits invoqués en relation avec cet homme ne sont pas déterminants pour l'issue du litige, comme le recourant l'a lui-même admis dans ses écritures (cf. consid. 3.4).
6.5 En conclusion, on ne saurait admettre que le recourant aurait enfreint une obligation du service national, ni d'ailleurs qu'il serait recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit. Partant, il n'existe en l'occurrence aucun facteur de risque supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée. Ainsi, le départ illégal du recourant d'Erythrée ne suffit pas pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi.
6.6 En l'absence de tout motif subjectif pertinent survenu postérieurement au départ du pays, il n'y a pas lieu de reconnaître au recourant la qualité de réfugié.
Il s'ensuit que le recours, limité à la question de la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
8. S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que, dans sa décision du 6 mai 2022, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
9.
9.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale et peut encore être considéré comme indigent (cf. attestation d'aide financière du 22 avril 2026), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).
9.2 Me Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Sur la base du décompte d'honoraires du 8 juin 2022 et compte tenu des écritures ultérieures, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 220 francs, à un montant de 1'320 francs (tous frais et taxes comprises, les frais d'interprète n'étant pas pris en compte car non justifiés par pièce), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'320 francs est allouée à Me Catalina Mendoza directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
La greffière :
Camilla Mariéthoz Wyssen
Sophie Berset
Expédition :