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E-2502/2021

E-2502/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2502/2021 Arrêt du 14 juin 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Bélarus, alias B._______, né le (...), Bélarus, alias C._______, né le (...), Bélarus, alias D._______, né le (...), Bélarus, alias D._______, né le (...), Russie, alias E._______, né le (...), Bélarus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 avril 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 13 juillet 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 23 juillet 2020, 27 juillet 2020 (entretien Dublin), 13 août 2020 et 17 mars 2021, la décision du 26 avril 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 26 mai 2021 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, respectivement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, et a requis l'assistance judiciaire totale et l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment exposé être originaire de F._______, où il aurait vécu avec sa mère, que dès 2010, il aurait rejoint le parti (...) d'opposition bélarussien « (...) », au sein duquel il aurait été actif depuis 2019, que par le passé, il aurait déjà été contraint à plusieurs reprises de fuir temporairement son pays pour des motifs politiques, qu'ainsi, entre 2003 et 2018, il a déposé plusieurs demandes d'asile en Europe de l'ouest et en Suisse, sans l'obtenir (cf. pièces SEM 7/2 et 14/3, p. 1), qu'il aurait à chaque fois été en mesure de revenir dans son pays après que la situation se fut calmée (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R103), qu'en 2018, à la suite de menaces des autorités à l'encontre de son bailleur, le requérant aurait été contraint de fermer son salon de coiffure (cf. ibidem, R15 à 18), qu'à cette même époque, les autorités bélarussiennes auraient tenté de le contraindre à collaborer avec elles (cf. ibidem, R67 s. et 70), qu'en 2019, elles auraient en outre refusé de renouveler son passeport pour des motifs futiles, soit notamment une amende qui lui aurait été infligée pour non-paiement d'une facture abusive reçue après la fermeture de son salon de coiffure, affaire pour laquelle il aurait au demeurant été cité à comparaître au Tribunal à deux reprises (cf. ibidem, R9, 14, 49, 50 et 90 et procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R27), que le 29 avril 2020, G._______ (ci-après : G._______), célèbre (...) bélarussien opposé au régime, serait venu à F._______ afin de discuter avec la population, que le requérant et G._______ se seraient ainsi rencontrés et auraient parlé ensemble (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R46), sans néanmoins que l'intéressé endosse un rôle particulier dans le cadre de cet événement (cf. ibidem, R92), qu'après avoir rencontré G._______, deux connaissances du requérant auraient été interpellées, que G._______ lui-même, tout comme de nombreux autres opposants, a été arrêté et est actuellement emprisonné, que le 20 juin 2020, A._______ serait allé à H._______ pour assister à une récolte de signatures dans le cadre des élections et pour se rendre dans un magasin proposant des articles critiquant le régime (cf. procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R50), que vers 19 heures, après être sorti de ce commerce, alors qu'il lisait sur son téléphone portable des nouvelles indiquant que des opposants venaient d'être arrêtés illégalement, il aurait été lui-même interpellé par des personnes en civil - sans que ces dernières se présentent ou lui indiquent la raison de son interpellation - et emmené de force dans un minibus, que les individus en question auraient brisé son téléphone portable lorsqu'il a sonné, qu'en cours de route, le requérant aurait été transféré dans un autre véhicule, où des membres de l'OMON (forces spéciales de police) en uniforme avaient pris place, qu'il aurait été conduit au poste de police de I._______, où on l'aurait fait attendre cinq heures, avant qu'un lieutenant lui signifie qu'une plainte pour insoumission aux autorités avait été déposée contre lui, que selon l'intéressé, cette plainte aurait été rédigée par un des membres de l'OMON, qui lui aurait faussement reproché d'avoir résisté à son interpellation en agrippant les intervenants par les habits, qu'il aurait refusé de signer le procès-verbal de plainte, qu'on lui aurait fait savoir qu'il pouvait être gardé pendant 72 heures sur la base de cette plainte, que son cas allait être transmis à l'inspecteur du district et que les autorités de F._______ allaient être mises au courant (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R76), qu'il aurait néanmoins été libéré vers minuit, après avoir été informé qu'une citation à comparaître lui serait adressée, qu'il aurait passé la nuit chez un ami, que le lendemain, la mère du requérant l'aurait averti que l'inspecteur du district et deux témoins s'étaient présentés à leur domicile pour procéder à une perquisition, qu'après leur avoir demandé s'ils disposaient d'un mandat, elle aurait été frappée et aurait chuté, ce qui serait attesté médicalement, que les intervenants auraient fouillé la maison et confisqué certaines des affaires du requérant, soit notamment de la documentation en lien avec le parti « (...) », des masques à gaz et des feux d'artifices, que sur ces entrefaites, ils auraient déclaré avoir « découvert un auteur d'attentat et des explosifs » (ibidem, R46), respectivement auraient demandé en riant à la mère du requérant si ce dernier était un terroriste (cf. procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R53), que l'intéressé ne serait dès lors plus retourné chez lui, et se serait provisoirement installé dans la ville voisine de J._______, que les intervenants se seraient ensuite présentés tous les jours au domicile de la mère du requérant, à la recherche de ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R46), que devant la pression ainsi exercée par les autorités, celle-ci serait partie s'installer à la campagne, auprès de sa grand-mère, que le KGB (service de renseignement) aurait en outre adressé deux citations à comparaître successives au requérant à cette adresse, que n'y ayant pas donné suite, le requérant aurait été automatiquement recherché, qu'en outre, en raison des problèmes qu'il aurait déjà rencontrés du fait de ses activités, il serait recherché de manière particulièrement active (cf. ibidem), et serait dans le viseur des autorités bélarussiennes (cf. ibidem, R87), qu'il aurait dès lors craint qu'on lui reproche à tort, via une procédure pénale frauduleuse, de préparer un attentat à l'explosif dans le cadre des émeutes alors en cours, ou d'organiser de telles émeutes, et d'être emprisonné, que par conséquent, le 8 juillet 2020, il aurait quitté son pays avec l'aide d'un passeur, dissimulé dans un camion, puis aurait continué son voyage en minibus et serait entré illégalement en Suisse le 11 juillet 2020, qu'au vu de la crise actuelle au Bélarus, dans le cadre de laquelle les autorités auraient tué, emprisonné pour divers motifs et fait disparaître des personnes, il ne serait désormais plus possible à l'intéressé d'y retourner (cf. ibidem, R102 et 105), que le requérant a déclaré n'avoir aucun problème de santé lors de son audition du 13 août 2020 (R3), qu'au début de l'audition complémentaire du 17 mars 2021, il a déclaré « Ich bin enorm schwach, ich schwitze stark. Ich habe Fieber 37.1. Die Gelenke tun mir weh und meine Nase ist verstopft» (R6), que l'intéressé a été examiné et soumis à un test de dépistage du Covid-19 (négatif), puis, sur demande de son conseil, a exprimé des réserves sur son état de santé, mais ne s'est pas opposé à la poursuite de l'audition et n'est plus revenu sur ce point par la suite, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une copie d'un certificat de salaire de 2019, un document du 19 février 2019 relatif à l'exécution d'une poursuite, une (seconde) citation à comparaître en tant que témoin le 20 décembre 2019 devant le Comité de sécurité de la ville de F._______, deux citations à comparaître, respectivement en une qualité indéterminée le 20 février 2018 (procédure administrative) et en tant qu'accusé le 22 juillet 2018 (procédure pénale) devant le tribunal de la ville de F._______, une copie d'un enregistrement en tant qu'entrepreneur individuel, une carte de membre du parti (...) du Bélarus du 30 juillet 2017, une copie de son emblème et de son drapeau, une copie d'un formulaire d'adhésion à ce parti, diverses brochures du parti et deux citations (dont une seconde) à comparaître en tant que prévenu, respectivement les 8 et 13 juillet 2020, devant le KGB de K._______, que le SEM a constaté que l'authenticité de ces deux derniers documents était sujette à caution, dès lors qu'ils comportent, à leur verso, une référence à une disposition légale s'appliquant aux témoins, ce qui entre en contradiction avec leur contenu matériel, soit une convocation en qualité de prévenu, sans qu'une erreur des autorités puisse toutefois être exclue (cf. procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R79-81), que A._______ n'a fourni aucun document d'identité, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les motifs d'asile du requérant étaient contradictoires et incohérents, et par conséquent invraisemblables, que les citations à comparaître remises par l'intéressé, même à admettre leur authenticité, ne suffiraient pas à renverser cette appréciation, dès lors qu'elles n'indiquent pas le motif de la convocation et qu'on ne pourrait dès lors pas exclure qu'il s'agisse de mesures d'enquête légitimes en lien avec des délits de droit commun, qu'il ne serait dès lors pas nécessaire d'examiner la pertinence des motifs d'asile, que l'exécution du renvoi du requérant serait en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à la situation actuelle au Bélarus - et possible, que dans son recours, l'intéressé fait grief au SEM d'avoir violé l'art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables, que le caractère lacunaire des citations à comparaître émises par les autorités bélarussiennes ne devrait pas lui porter préjudice, les moyens de preuve produits ne présentant par ailleurs, selon lui, aucune incohérence ou signe de falsification, que les motifs invoqués seraient en outre pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que l'exécution de son renvoi serait illicite et raisonnablement inexigible, notamment au vu de la répression exercée par les autorités bélarussiennes à l'encontre des opposants au régime et du fait qu'il serait connu comme tel par celles-ci et attendu en cas de retour au pays pour être arrêté, compte tenu des convocations qu'il n'aurait pas honorées, que son état de santé s'opposerait en outre à l'exécution de son renvoi, qu'enfin, cette mesure pourrait s'avérer techniquement impossible dès lors qu'il serait fort probable que la Suisse s'aligne sur les mesures de l'Union européenne de fermeture de son espace aérien aux avions bélarussiens ensuite du détournement supposé d'un avion de ligne aux fins d'arrêter un opposant (cf. https://www.letemps.ch/monde/lue-preuve-dune-fermete-rare-face-bielorussie, lien consulté le 7 juin 2021), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'il convient à cet égard de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le fait, souligné par le SEM, que le recourant ait déclaré ignorer la signification du mot « (...) » (« [...] ») lors de son audition du 2 août 2018 par les autorités liechtensteinoises dans le cadre de la procédure Dublin (pièce SEM 48/9, p. 6), et, quoi qu'il en dise, n'ait pas pu fournir la moindre indication au sujet de l'emblème du parti lors de son audition du 13 août 2020 (R43-45) suffit à jeter un doute sérieux sur la sincérité de son engagement politique, quand bien même il n'aurait été actif au sein de ce parti que depuis 2019, que l'intéressé reconnaît à tout le moins n'avoir exercé aucune fonction particulière au sein du parti « (...) », son activité alléguée s'étant limitée à la distribution de flyers, à des collectes de signatures et à de la propagande (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R42, 65 s. et 71), qu'au vu de son absence de réel profil politique, et malgré le contexte local, il est peu probable que les activités précitées, à en admettre la réalité, aient suffi à le placer dans le collimateur des autorités bélarussiennes, que sa libération rapide à la suite de sa prétendue interpellation du 20 juin 2020 paraît au demeurant peu compatible avec une telle hypothèse, l'intéressé n'ayant lui-même pas pu fournir d'explication convaincante à ce sujet (cf. ibidem, R74 s.), qu'on ne saurait en outre suivre le recourant lorsqu'il qualifie de « détails minimes » (mémoire de recours, p. 2 in fine) les contradictions relevées par le SEM dans son récit, qu'en particulier, le fait que l'intéressé ait mentionné avoir été arrêté le 20 juin 2020 par deux personnes (procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R46), puis par « environ quatre » personnes (procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R32) ne paraît pas refléter un événement réellement vécu, le stress n'expliquant pas cette divergence dans ses propos, qu'il en va notamment de même de ses déclarations variables quant au nombre de fois que la police serait venue questionner sa mère à son domicile (respectivement «deux ou trois » [procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R98], puis « quatre ou cinq » [procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R11]), le fait qu'il n'était pas présent sur les lieux ne suffisant pas à justifier une telle approximation, qu'en outre, malgré ses explications confuses sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R12 s. et procès-verbal de l'audition du 17 mars 2021, R20-26), le fait que l'intéressé a produit, en 2016, un passeport valable jusqu'en 2024 auprès des autorités lettones contredit clairement ses déclarations selon lesquelles les autorités bélarussiennes auraient refusé de renouveler ce document - prétendument échu - en 2019, qu'on ne peut ainsi exclure que le requérant n'ait pas produit ledit passeport afin de dissimuler sa date réelle de validité ainsi que d'autres séjours à l'étranger, dans l'hypothèse où ces éléments contrediraient plus avant les motifs d'asile exposés, qu'à cet égard, ses déclarations lors de son audition du 17 mars 2021 (cf. R62 et 71), quoi qu'il en dise, suggèrent également qu'il a pu tenter de dissimuler au SEM de tels séjours à l'étranger, qu'il a d'ailleurs admis - selon lui pour des motifs de sécurité - s'être légitimé sous de fausses identités lors de ses séjours en Europe (ibidem, R66 et 68 s.), que, bien qu'on ne puisse pas le reprocher au recourant, le fait que les citations à comparaître produites ne mentionnent pas précisément leur motif ne permet pas d'exclure qu'elles se rapportent à des poursuites légitimes introduites à son encontre, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait en tous les cas retenir qu'elles ont pour cause les événements allégués, qu'en définitive, l'intéressé ne fait valoir aucun élément à même de modifier l'appréciation du SEM, que dès lors, ses motifs d'asile ne remplissent pas les conditions de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, que partant, il n'est pas nécessaire de se pencher sur leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Bélarus, malgré les violences survenues dans le contexte des élections du mois d'août 2020 (cf. not. https://www.ecoi.net/en/document/2048638.html, lien consulté le 7 juin 2021), ne se trouve pas dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5232/2020 du 13 novembre 2020 consid 9.3 et D-152/2021 du 1er février 2021), que les pressions exercées notamment à l'encontre des sympathisants de l'opposition ne suffisent pas à démontrer que le recourant en aurait lui-même été victime, que l'intéressé, au stade du recours, se réfère à son état de santé lors de l'audition du 17 mars 2021 et allègue être dans l'attente d'un rapport médical y relatif, précisant que ses problèmes de santé - non spécifiés - nécessitent la poursuite d'un suivi médical en Suisse et s'opposent à l'exécution de son renvoi, qu'il n'apparaît pas nécessaire d'attendre la production du rapport précité, les troubles évoqués par l'intéressé lors de sa dernière audition n'étant quoi qu'il en soit manifestement pas assez graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, R17 à 20 et 30), et, selon ses déclarations, dispose dans son pays de réserves financières à hauteur de 15'000.- ou 20'000.- (unité monétaire non précisée ; ibidem, R85), qu'au demeurant, il y dispose d'un réseau familial et social, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il en irait de même d'une hypothétique fermeture de l'espace aérien suisse aux avions bélarussiens, évoquée par le recourant, dans la mesure où elle retarderait effectivement l'exécution de son renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance « totale » du recourant doit être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, soit une demande de dispense des frais de procédure, dès lors que l'intéressé n'a pas demandé explicitement que lui soit désigné un mandataire ni affirmé ne pas être en mesure de défendre ses intérêts, son recours étant par ailleurs dûment motivé, que quoi qu'il en soit, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :