Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile le 23 novembre 2009. B. Le 28 janvier 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 28 avril 2010. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tadjik et de religion musulmane. Originaire de Herat, ville située à l'ouest de l'Afghanistan, il aurait vécu dans cette localité, avec ses parents et deux de ses soeurs. Sa troisième soeur, mariée à un ressortissant afghan, domiciliée dans le canton de (...), bénéficierait, selon le recourant, du statut de réfugié. Selon ses propos, l'intéressé aurait fréquenté l'école d'Herat pendant sept ans mais son père, par crainte qu'il ne fasse l'objet d'un enlèvement, lui aurait interdit de s'y rendre durant un an et demi environ. L'intéressé a déclaré qu'il avait géré, jusqu'à son départ du pays, le magasin (...), situé à une trentaine de minutes à moto de son domicile. A teneur de ses propos, le soir du (...) août 2009, après la fermeture du magasin, alors qu'il rentrait chez lui à moto, une voiture lui aurait coupé la route à proximité de chez lui, le faisant chuter. Plusieurs individus ou, selon une autre version, une personne serait sortie du véhicule, aurait mis quelque chose sur son nez et, lorsqu'il aurait repris connaissance, il se serait retrouvé à l'hôpital de (...) et ce, en présence de deux agents de police. Ceux-ci lui auraient alors expliqué qu'ils l'avaient retrouvé sans connaissance sur la route, que des personnes voulaient le kidnapper et qu'elles avaient fui à leur arrivée. Consécutivement à l'appel qu'il aurait reçu des agents de police, son père serait venu à l'hôpital. Le lendemain, n'osant plus rentrer chez lui, l'intéressé aurait été emmené par son père chez l'un de ses amis où il serait resté une dizaine de jours. Les agresseurs auraient ensuite téléphoné au père du recourant pour lui demander de l'argent et ils lui auraient déclaré que son fils ne leur échapperait pas, la prochaine fois. Selon les propos du recourant, son père, un homme aisé financièrement, n'aurait, à titre personnel, pas rencontré de problème de cette nature. A teneur de ses explications, l'intéressé n'aurait eu d'autre solution que celle de quitter le pays : demander la protection de la part des autorités aurait pris du temps et engager des gardes du corps aurait attiré l'attention des agresseurs. Le recourant aurait ainsi quitté son pays le (...) août 2009 à bord d'un véhicule, qui l'aurait conduit à Zabol (est de l'Iran) où il aurait séjourné durant cinq jours. De Ourmia (nord-ouest de l'Iran), il serait passé par une ville inconnue en Turquie, pour atteindre, après huit ou neuf jours de voyage, Istanbul (Turquie) où il serait resté deux à trois jours. En voiture, puis par bateau, son périple l'aurait, ensuite, conduit en Grèce, à Athènes où il aurait vécu chez son passeur. Les autorités grecques auraient pris ses empreintes digitales et lui auraient remis un document l'autorisant à rester en Grèce un certain temps. Après y avoir séjourné plus de cinquante jours, l'intéressé aurait ensuite pris l'avion, le (...) octobre 2009, vers un pays inconnu où il aurait été arrêté et détenu pendant vingt-cinq jours ou, selon les versions, pendant un jour. A sa libération, soit le (...) novembre 2009, il aurait acheté un billet de train pour Genève où il serait arrivé à cette même date ; selon une autre version, il aurait été, dans le cadre d'un contrôle, arrêté durant le trajet et détenu pendant vingt jours avant de regagner Genève par le train. Le 28 avril 2010, le recourant a remis à l'ODM un certificat d'identité provisoire daté du (...) novembre 2008. C. Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile du recourant au motif que l'agression dont il se prévaut n'a aucun rapport avec la notion d'asile politique. Il a également ordonné le renvoi et son exécution en Afghanistan (vers Herat). D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 21 avril 2011 et limité l'objet du recours à la seule question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. S'appuyant sur un arrêt du Tribunal (cf. ATAF D-4243/2009 p. 9) ainsi que sur deux articles de presse publiés sur internet, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Enfin, il a demandé à ce que lui soit accordée l'assistance judiciaire partielle et a produit, à cet effet, une attestation de (...) datée du (...) avril 2011. E. Par ordonnance du 2 mai 2011, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. F. Invité à donner son préavis au sujet du recours de l'intéressé, l'ODM, par courrier du 5 mai 2011, a proposé le rejet du recours. G. Le 7 mars 2012, le recourant a adressé au Tribunal trois documents rédigés en dari. H. Invité par le Tribunal à fournir jusqu'au 4 avril 2012 une traduction des pièces produites, le recourant a communiqué au Tribunal, à la date précitée, une traduction officielle des trois pièces jointes, à savoir celles d'une attestation du (...) de la ville de Herat datée du (...) février 2011, d'une "attestation de plainte pénale" déposée par le père du recourant auprès de (...) de Herat du 31 janvier 2011 ainsi que d'un courrier du syndic du village du 5ème arrondissement de la ville de Herat. Enfin, l'intéressé a indiqué que le frère de son beau-frère avait enlevé et qu'une demande de rançon de USD 300'000 avait été réclamée par les ravisseurs. I. Par lettre du 5 avril 2012, le recourant a précisé, en relation avec l'attestation du (...) de Herat, que l'indication de l'heure à laquelle il avait été admis à l'hôpital, soit 09h45, correspond à 21h45, la langue farsi ne faisant aucune distinction entre 9h45 du matin et 9h45 du soir. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 24 mars 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux -par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire J.H. c. Royaume-Uni, requête n° 48839/09 §§ 50ss). 4.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure de répression de la part des autorités afghanes. Selon ses déclarations, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement en vue d'obtenir une rançon de son père. A ce propos, le Tribunal relève que ses déclarations manquent singulièrement d'éléments substantiels suscep-tibles de démontrer qu'il y a, en cas de retour en Afghanistan, des raisons sérieuses d'admettre qu'il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements prohibés par le droit international. 4.5.1. Ainsi, selon les propos de l'intéressé, son père lui aurait interdit de fréquenter l'école durant un an et demi, craignant qu'il ne soit kidnappé (cf. procès-verbal du 28 avril 2010, p. 4 in fine/5). Il ne s'avère dès lors pas crédible que celui-ci lui ait pris le risque de lui confier la gestion de son magasin, situé à une trentaine de minutes à moto de son domicile, ainsi que sa fermeture, après le départ des employés. 4.5.2. Les circonstances relatives à la tentative d'enlèvement ne se révèlent pas non plus crédibles : alors que les ravisseurs auraient pu intervenir dans un périmètre proche du magasin, il ne paraît pas vraisemblable qu'ils aient attendu de se trouver à proximité du domicile du recourant pour procéder à une tentative de rapt, ce d'autant moins que le quartier où vivait l'intéressé faisait "l'objet d'une importante surveillance policière" en raison de la présence de nombreuses ambassades étrangères (cf. recours de l'intéressé du 21 avril 2011, p. 3/4 ad ch. 5). 4.5.3. Enfin, le recourant a déclaré que ses ravisseurs, des Talibans ou des malfaiteurs, étaient opposés au gouvernement, qu'ils n'en avaient pas peur et que celui-ci ne pouvait rien faire contre eux (cf. procès-verbal du 28 avril 2010, p. 8). Il ne paraît dès lors pas crédible que ses ravisseurs, censés n'éprouver aucune crainte à l'égard des autorités, aient pris la fuite à la seule vue de l'arrivée de deux policiers ce soir-là. 4.6. Quant aux documents que l'intéressé a joints à son recours, le Tribunal relève qu'il s'agit d'articles de presse sans lien direct avec la tentative d'enlèvement dont il se prévaut. Concernant les autres pièces produites, soit celles annexées à sa lettre du 4 avril 2012, le Tribunal ne saurait leur attribuer quelque valeur probante que ce soit. 4.6.1. S'agissant de l'attestation relative à l'admission de l'intéressé à l'hôpital, le Tribunal la considère comme dénué de valeur probante. En effet, force est de constater qu'elle mentionne des éléments de fait sans lien avec l'état de santé du recourant au moment de son entrée à l'hôpital. De surcroît, le Tribunal relève que l'attestation n'émane ni de l'hôpital ni d'une personne oeuvrant au sein du personnel hospitalier, mais de (...). Enfin, contrairement aux déclarations du recourant, ce document précise qu'il a perdu connaissance au moment de son arrivée à l'hôpital et non pas lors de sa tentative d'enlèvement (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 7; voir également procès-verbal du 28 avril 2010, p. 5). 4.6.2. Quant à "l'attestation de plainte pénale" qui aurait été déposée par le père de l'intéressé, le Tribunal relève que ce document est une lettre, non datée, adressée à (...) de Herat et estampillée par cette autorité à la date du 2 février 2011. Ce document ne s'avère pas non plus crédible dans la mesure où, censé émaner du père de l'intéressé, il est rédigé de façon impersonnelle ; de surcroît, au regard de son contenu, cette pièce ressemble non pas à une plainte pénale, mais à un compte rendu de faits décrits de manière imprécise qui se seraient déroulés dix-sept mois plus tôt. Partant, ce document ne saurait avoir de valeur probante. 4.6.3. Concernant le document intitulé "attestation de témoins", le Tribunal observe qu'il s'agit d'un document rédigé à la demande de l'intéressé. Partant, cette pièce n'a, elle aussi, aucune valeur probante. De plus, elle ne saurait être considérée comme le compte rendu de "témoignages" dans la mesure où aucune des déclarations de l'intéressé ne fait état d'éventuels témoins de la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 7 ; voir également procès-verbal du 28 avril 2010, p. 5). 4.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF cité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-e-Sharif (cf. ATAF cité consid. 9.9.1). 5.3. Le Tribunal a analysé, dans un arrêt plus récent, la situation prévalant dans la ville de Herat (cf. ATAF D-2312/2009 du 28 octobre 2011 consid. 4.3.3). 5.3.1. Selon cette jurisprudence, la situation dans la ville de Herat doit être considérée, à teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec d'autres villes afghanes, comme relativement calme. Certes, les activités des insurgés ont augmenté depuis 2009, à tout le moins dans dix arrondissements de la province de Herat, mais le nombre des attaques dans la ville est resté faible. Depuis le mois de juin 2011, aucune activité émanant des groupes armés de l'opposition n'a été signalée dans la ville. La responsabilité concernant la sécurité de la ville a été transférée, comme prévu, le 21 juillet 2011, par les forces internationales (International Security Assistance Force) aux troupes de sécurité afghanes et le processus de transfert devrait prendre fin au terme de l'année 2014. Cela exposé, les frappes et attaques enregistrées ont visé la plupart du temps les forces de sécurité afghanes et internationales tandis que les civils n'ont été touchés que très rarement et seulement par hasard. 5.3.2. Sur la base de ces considérations, la situation dans la ville d'Herat a été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF D-2312/2009 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux mêmes conditions que celles prévalant pour la ville de Kaboul. 5.4. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi à Herat impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle comme gérant de magasin spécialisé (...) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose d'un réseau familial important à Herat où vivent encore ses parents et ses soeurs. De plus, il doit être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les déclarations du recourant, son père possède beaucoup de biens, d'argent, de terrains et un commerce. 5.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 24 mars 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce point.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux -par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire J.H. c. Royaume-Uni, requête n° 48839/09 §§ 50ss).
E. 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure de répression de la part des autorités afghanes. Selon ses déclarations, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement en vue d'obtenir une rançon de son père. A ce propos, le Tribunal relève que ses déclarations manquent singulièrement d'éléments substantiels suscep-tibles de démontrer qu'il y a, en cas de retour en Afghanistan, des raisons sérieuses d'admettre qu'il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements prohibés par le droit international.
E. 4.5.1 Ainsi, selon les propos de l'intéressé, son père lui aurait interdit de fréquenter l'école durant un an et demi, craignant qu'il ne soit kidnappé (cf. procès-verbal du 28 avril 2010, p. 4 in fine/5). Il ne s'avère dès lors pas crédible que celui-ci lui ait pris le risque de lui confier la gestion de son magasin, situé à une trentaine de minutes à moto de son domicile, ainsi que sa fermeture, après le départ des employés.
E. 4.5.2 Les circonstances relatives à la tentative d'enlèvement ne se révèlent pas non plus crédibles : alors que les ravisseurs auraient pu intervenir dans un périmètre proche du magasin, il ne paraît pas vraisemblable qu'ils aient attendu de se trouver à proximité du domicile du recourant pour procéder à une tentative de rapt, ce d'autant moins que le quartier où vivait l'intéressé faisait "l'objet d'une importante surveillance policière" en raison de la présence de nombreuses ambassades étrangères (cf. recours de l'intéressé du 21 avril 2011, p. 3/4 ad ch. 5).
E. 4.5.3 Enfin, le recourant a déclaré que ses ravisseurs, des Talibans ou des malfaiteurs, étaient opposés au gouvernement, qu'ils n'en avaient pas peur et que celui-ci ne pouvait rien faire contre eux (cf. procès-verbal du 28 avril 2010, p. 8). Il ne paraît dès lors pas crédible que ses ravisseurs, censés n'éprouver aucune crainte à l'égard des autorités, aient pris la fuite à la seule vue de l'arrivée de deux policiers ce soir-là.
E. 4.6 Quant aux documents que l'intéressé a joints à son recours, le Tribunal relève qu'il s'agit d'articles de presse sans lien direct avec la tentative d'enlèvement dont il se prévaut. Concernant les autres pièces produites, soit celles annexées à sa lettre du 4 avril 2012, le Tribunal ne saurait leur attribuer quelque valeur probante que ce soit.
E. 4.6.1 S'agissant de l'attestation relative à l'admission de l'intéressé à l'hôpital, le Tribunal la considère comme dénué de valeur probante. En effet, force est de constater qu'elle mentionne des éléments de fait sans lien avec l'état de santé du recourant au moment de son entrée à l'hôpital. De surcroît, le Tribunal relève que l'attestation n'émane ni de l'hôpital ni d'une personne oeuvrant au sein du personnel hospitalier, mais de (...). Enfin, contrairement aux déclarations du recourant, ce document précise qu'il a perdu connaissance au moment de son arrivée à l'hôpital et non pas lors de sa tentative d'enlèvement (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 7; voir également procès-verbal du 28 avril 2010, p. 5).
E. 4.6.2 Quant à "l'attestation de plainte pénale" qui aurait été déposée par le père de l'intéressé, le Tribunal relève que ce document est une lettre, non datée, adressée à (...) de Herat et estampillée par cette autorité à la date du 2 février 2011. Ce document ne s'avère pas non plus crédible dans la mesure où, censé émaner du père de l'intéressé, il est rédigé de façon impersonnelle ; de surcroît, au regard de son contenu, cette pièce ressemble non pas à une plainte pénale, mais à un compte rendu de faits décrits de manière imprécise qui se seraient déroulés dix-sept mois plus tôt. Partant, ce document ne saurait avoir de valeur probante.
E. 4.6.3 Concernant le document intitulé "attestation de témoins", le Tribunal observe qu'il s'agit d'un document rédigé à la demande de l'intéressé. Partant, cette pièce n'a, elle aussi, aucune valeur probante. De plus, elle ne saurait être considérée comme le compte rendu de "témoignages" dans la mesure où aucune des déclarations de l'intéressé ne fait état d'éventuels témoins de la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 7 ; voir également procès-verbal du 28 avril 2010, p. 5).
E. 4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 5.2 En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF cité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-e-Sharif (cf. ATAF cité consid. 9.9.1).
E. 5.3 Le Tribunal a analysé, dans un arrêt plus récent, la situation prévalant dans la ville de Herat (cf. ATAF D-2312/2009 du 28 octobre 2011 consid. 4.3.3).
E. 5.3.1 Selon cette jurisprudence, la situation dans la ville de Herat doit être considérée, à teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec d'autres villes afghanes, comme relativement calme. Certes, les activités des insurgés ont augmenté depuis 2009, à tout le moins dans dix arrondissements de la province de Herat, mais le nombre des attaques dans la ville est resté faible. Depuis le mois de juin 2011, aucune activité émanant des groupes armés de l'opposition n'a été signalée dans la ville. La responsabilité concernant la sécurité de la ville a été transférée, comme prévu, le 21 juillet 2011, par les forces internationales (International Security Assistance Force) aux troupes de sécurité afghanes et le processus de transfert devrait prendre fin au terme de l'année 2014. Cela exposé, les frappes et attaques enregistrées ont visé la plupart du temps les forces de sécurité afghanes et internationales tandis que les civils n'ont été touchés que très rarement et seulement par hasard.
E. 5.3.2 Sur la base de ces considérations, la situation dans la ville d'Herat a été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF D-2312/2009 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux mêmes conditions que celles prévalant pour la ville de Kaboul.
E. 5.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi à Herat impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle comme gérant de magasin spécialisé (...) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose d'un réseau familial important à Herat où vivent encore ses parents et ses soeurs. De plus, il doit être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les déclarations du recourant, son père possède beaucoup de biens, d'argent, de terrains et un commerce.
E. 5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2382/2011 Arrêt du 30 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Pietro Angeli-Busi, François Badoud, juges, Claude Débieux, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par ___________, en la personne de (...), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2011 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d'asile le 23 novembre 2009. B. Le 28 janvier 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 28 avril 2010. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tadjik et de religion musulmane. Originaire de Herat, ville située à l'ouest de l'Afghanistan, il aurait vécu dans cette localité, avec ses parents et deux de ses soeurs. Sa troisième soeur, mariée à un ressortissant afghan, domiciliée dans le canton de (...), bénéficierait, selon le recourant, du statut de réfugié. Selon ses propos, l'intéressé aurait fréquenté l'école d'Herat pendant sept ans mais son père, par crainte qu'il ne fasse l'objet d'un enlèvement, lui aurait interdit de s'y rendre durant un an et demi environ. L'intéressé a déclaré qu'il avait géré, jusqu'à son départ du pays, le magasin (...), situé à une trentaine de minutes à moto de son domicile. A teneur de ses propos, le soir du (...) août 2009, après la fermeture du magasin, alors qu'il rentrait chez lui à moto, une voiture lui aurait coupé la route à proximité de chez lui, le faisant chuter. Plusieurs individus ou, selon une autre version, une personne serait sortie du véhicule, aurait mis quelque chose sur son nez et, lorsqu'il aurait repris connaissance, il se serait retrouvé à l'hôpital de (...) et ce, en présence de deux agents de police. Ceux-ci lui auraient alors expliqué qu'ils l'avaient retrouvé sans connaissance sur la route, que des personnes voulaient le kidnapper et qu'elles avaient fui à leur arrivée. Consécutivement à l'appel qu'il aurait reçu des agents de police, son père serait venu à l'hôpital. Le lendemain, n'osant plus rentrer chez lui, l'intéressé aurait été emmené par son père chez l'un de ses amis où il serait resté une dizaine de jours. Les agresseurs auraient ensuite téléphoné au père du recourant pour lui demander de l'argent et ils lui auraient déclaré que son fils ne leur échapperait pas, la prochaine fois. Selon les propos du recourant, son père, un homme aisé financièrement, n'aurait, à titre personnel, pas rencontré de problème de cette nature. A teneur de ses explications, l'intéressé n'aurait eu d'autre solution que celle de quitter le pays : demander la protection de la part des autorités aurait pris du temps et engager des gardes du corps aurait attiré l'attention des agresseurs. Le recourant aurait ainsi quitté son pays le (...) août 2009 à bord d'un véhicule, qui l'aurait conduit à Zabol (est de l'Iran) où il aurait séjourné durant cinq jours. De Ourmia (nord-ouest de l'Iran), il serait passé par une ville inconnue en Turquie, pour atteindre, après huit ou neuf jours de voyage, Istanbul (Turquie) où il serait resté deux à trois jours. En voiture, puis par bateau, son périple l'aurait, ensuite, conduit en Grèce, à Athènes où il aurait vécu chez son passeur. Les autorités grecques auraient pris ses empreintes digitales et lui auraient remis un document l'autorisant à rester en Grèce un certain temps. Après y avoir séjourné plus de cinquante jours, l'intéressé aurait ensuite pris l'avion, le (...) octobre 2009, vers un pays inconnu où il aurait été arrêté et détenu pendant vingt-cinq jours ou, selon les versions, pendant un jour. A sa libération, soit le (...) novembre 2009, il aurait acheté un billet de train pour Genève où il serait arrivé à cette même date ; selon une autre version, il aurait été, dans le cadre d'un contrôle, arrêté durant le trajet et détenu pendant vingt jours avant de regagner Genève par le train. Le 28 avril 2010, le recourant a remis à l'ODM un certificat d'identité provisoire daté du (...) novembre 2008. C. Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié et rejeté la demande d'asile du recourant au motif que l'agression dont il se prévaut n'a aucun rapport avec la notion d'asile politique. Il a également ordonné le renvoi et son exécution en Afghanistan (vers Herat). D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 21 avril 2011 et limité l'objet du recours à la seule question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. S'appuyant sur un arrêt du Tribunal (cf. ATAF D-4243/2009 p. 9) ainsi que sur deux articles de presse publiés sur internet, le recourant a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Enfin, il a demandé à ce que lui soit accordée l'assistance judiciaire partielle et a produit, à cet effet, une attestation de (...) datée du (...) avril 2011. E. Par ordonnance du 2 mai 2011, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. F. Invité à donner son préavis au sujet du recours de l'intéressé, l'ODM, par courrier du 5 mai 2011, a proposé le rejet du recours. G. Le 7 mars 2012, le recourant a adressé au Tribunal trois documents rédigés en dari. H. Invité par le Tribunal à fournir jusqu'au 4 avril 2012 une traduction des pièces produites, le recourant a communiqué au Tribunal, à la date précitée, une traduction officielle des trois pièces jointes, à savoir celles d'une attestation du (...) de la ville de Herat datée du (...) février 2011, d'une "attestation de plainte pénale" déposée par le père du recourant auprès de (...) de Herat du 31 janvier 2011 ainsi que d'un courrier du syndic du village du 5ème arrondissement de la ville de Herat. Enfin, l'intéressé a indiqué que le frère de son beau-frère avait enlevé et qu'une demande de rançon de USD 300'000 avait été réclamée par les ravisseurs. I. Par lettre du 5 avril 2012, le recourant a précisé, en relation avec l'attestation du (...) de Herat, que l'indication de l'heure à laquelle il avait été admis à l'hôpital, soit 09h45, correspond à 21h45, la langue farsi ne faisant aucune distinction entre 9h45 du matin et 9h45 du soir. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 24 mars 2011 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que sous cet angle, elle a acquis force de chose jugée ; l'examen de la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié au recourant et celui-ci n'ayant pas contesté la décision sur ce point. 4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accom-pagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée per-sonnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux -par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, Affaire J.H. c. Royaume-Uni, requête n° 48839/09 §§ 50ss). 4.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune mesure de répression de la part des autorités afghanes. Selon ses déclarations, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement en vue d'obtenir une rançon de son père. A ce propos, le Tribunal relève que ses déclarations manquent singulièrement d'éléments substantiels suscep-tibles de démontrer qu'il y a, en cas de retour en Afghanistan, des raisons sérieuses d'admettre qu'il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements prohibés par le droit international. 4.5.1. Ainsi, selon les propos de l'intéressé, son père lui aurait interdit de fréquenter l'école durant un an et demi, craignant qu'il ne soit kidnappé (cf. procès-verbal du 28 avril 2010, p. 4 in fine/5). Il ne s'avère dès lors pas crédible que celui-ci lui ait pris le risque de lui confier la gestion de son magasin, situé à une trentaine de minutes à moto de son domicile, ainsi que sa fermeture, après le départ des employés. 4.5.2. Les circonstances relatives à la tentative d'enlèvement ne se révèlent pas non plus crédibles : alors que les ravisseurs auraient pu intervenir dans un périmètre proche du magasin, il ne paraît pas vraisemblable qu'ils aient attendu de se trouver à proximité du domicile du recourant pour procéder à une tentative de rapt, ce d'autant moins que le quartier où vivait l'intéressé faisait "l'objet d'une importante surveillance policière" en raison de la présence de nombreuses ambassades étrangères (cf. recours de l'intéressé du 21 avril 2011, p. 3/4 ad ch. 5). 4.5.3. Enfin, le recourant a déclaré que ses ravisseurs, des Talibans ou des malfaiteurs, étaient opposés au gouvernement, qu'ils n'en avaient pas peur et que celui-ci ne pouvait rien faire contre eux (cf. procès-verbal du 28 avril 2010, p. 8). Il ne paraît dès lors pas crédible que ses ravisseurs, censés n'éprouver aucune crainte à l'égard des autorités, aient pris la fuite à la seule vue de l'arrivée de deux policiers ce soir-là. 4.6. Quant aux documents que l'intéressé a joints à son recours, le Tribunal relève qu'il s'agit d'articles de presse sans lien direct avec la tentative d'enlèvement dont il se prévaut. Concernant les autres pièces produites, soit celles annexées à sa lettre du 4 avril 2012, le Tribunal ne saurait leur attribuer quelque valeur probante que ce soit. 4.6.1. S'agissant de l'attestation relative à l'admission de l'intéressé à l'hôpital, le Tribunal la considère comme dénué de valeur probante. En effet, force est de constater qu'elle mentionne des éléments de fait sans lien avec l'état de santé du recourant au moment de son entrée à l'hôpital. De surcroît, le Tribunal relève que l'attestation n'émane ni de l'hôpital ni d'une personne oeuvrant au sein du personnel hospitalier, mais de (...). Enfin, contrairement aux déclarations du recourant, ce document précise qu'il a perdu connaissance au moment de son arrivée à l'hôpital et non pas lors de sa tentative d'enlèvement (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 7; voir également procès-verbal du 28 avril 2010, p. 5). 4.6.2. Quant à "l'attestation de plainte pénale" qui aurait été déposée par le père de l'intéressé, le Tribunal relève que ce document est une lettre, non datée, adressée à (...) de Herat et estampillée par cette autorité à la date du 2 février 2011. Ce document ne s'avère pas non plus crédible dans la mesure où, censé émaner du père de l'intéressé, il est rédigé de façon impersonnelle ; de surcroît, au regard de son contenu, cette pièce ressemble non pas à une plainte pénale, mais à un compte rendu de faits décrits de manière imprécise qui se seraient déroulés dix-sept mois plus tôt. Partant, ce document ne saurait avoir de valeur probante. 4.6.3. Concernant le document intitulé "attestation de témoins", le Tribunal observe qu'il s'agit d'un document rédigé à la demande de l'intéressé. Partant, cette pièce n'a, elle aussi, aucune valeur probante. De plus, elle ne saurait être considérée comme le compte rendu de "témoignages" dans la mesure où aucune des déclarations de l'intéressé ne fait état d'éventuels témoins de la tentative d'enlèvement dont il aurait fait l'objet (cf. procès-verbal du 28 janvier 2010, p. 7 ; voir également procès-verbal du 28 avril 2010, p. 5). 4.7. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. En son arrêt du 16 juin 2011, le Tribunal a procédé à une analyse détaillée de la situation en Afghanistan (cf. ATAF 2011/7 consid. 9.3) et a abouti à la conclusion que la situation sécuritaire dans le pays s'est péjorée de façon généralisée au cours de ces dernières années, y compris dans les centres urbains et la ville de Kaboul (cf. ATAF cité consid. 9.7.5). Il en va de même concernant la situation humanitaire où il y a cependant lieu d'opérer une distinction entre les zones rurales et les zones urbaines. Si, dans leur grande majorité, les zones rurales connaissent une situation particulièrement précaire, celle prévalant à Kaboul s'avère meilleure, la situation sécuritaire s'y étant stabilisée au cours de ces dernières années (cf. ATAF cité consid. 9.8 - 9.9). Le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers Kaboul pouvait être raisonnablement exigée pour les jeunes hommes en bonne santé si les conditions strictes énoncées dans la JICRA 2003 n° 10 sont respectées. En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion de la personne concernée doit être établie, sans quoi les conditions de vie difficiles auxquelles elle serait amenée à faire face la conduiraient à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a laissé ouverte la question portant sur les villes de Herat et Mazar-e-Sharif (cf. ATAF cité consid. 9.9.1). 5.3. Le Tribunal a analysé, dans un arrêt plus récent, la situation prévalant dans la ville de Herat (cf. ATAF D-2312/2009 du 28 octobre 2011 consid. 4.3.3). 5.3.1. Selon cette jurisprudence, la situation dans la ville de Herat doit être considérée, à teneur de rapports récents, et ce, en comparaison avec d'autres villes afghanes, comme relativement calme. Certes, les activités des insurgés ont augmenté depuis 2009, à tout le moins dans dix arrondissements de la province de Herat, mais le nombre des attaques dans la ville est resté faible. Depuis le mois de juin 2011, aucune activité émanant des groupes armés de l'opposition n'a été signalée dans la ville. La responsabilité concernant la sécurité de la ville a été transférée, comme prévu, le 21 juillet 2011, par les forces internationales (International Security Assistance Force) aux troupes de sécurité afghanes et le processus de transfert devrait prendre fin au terme de l'année 2014. Cela exposé, les frappes et attaques enregistrées ont visé la plupart du temps les forces de sécurité afghanes et internationales tandis que les civils n'ont été touchés que très rarement et seulement par hasard. 5.3.2. Sur la base de ces considérations, la situation dans la ville d'Herat a été considérée comme comparable à celle régnant à Kaboul (cf. ATAF D-2312/2009 consid. 4.3.3.1). Le caractère exigible de l'exécution d'un renvoi vers la ville de Herat doit être ainsi admis aux mêmes conditions que celles prévalant pour la ville de Kaboul. 5.4. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi à Herat impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle comme gérant de magasin spécialisé (...) et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il dispose d'un réseau familial important à Herat où vivent encore ses parents et ses soeurs. De plus, il doit être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. En effet, selon les déclarations du recourant, son père possède beaucoup de biens, d'argent, de terrains et un commerce. 5.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 7.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Claude Débieux Expédition :