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E-2379/2012

E-2379/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-13 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2379/2012 Arrêt du 13 juin 2012 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Bruno Huber, juge, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 mai 2006, la décision du 13 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 12 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 15 juillet 2008 et confirmé la décision de l'ODM précitée, l'acte du 2 avril 2012, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 13 juin 2008, la décision du 12 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 13 juin 2008, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte daté du 30 avril 2012 et mis à la Poste le 1er mai 2012, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant, préliminairement, à l'octroi de mesures provisionnelles et, principalement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'admission provisoire, l'ordonnance du 3 mai 2012, par laquelle le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi du recourant, le courrier du recourant du 16 mai 2012, accompagné de documents médicaux, d'un avis de recherche et d'une lettre du 11 mai 2012 du (...), la détermination de l'ODM du 29 mai 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (ATAF 2010/27 consid. 2.1), que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible en raison en particulier de l'aggravation de son état de santé, de la situation d'insécurité croissante régnant en Afghanistan, de l'absence de réseau familial sur place et de son intégration en Suisse, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause l'arrêt du Tribunal du 12 mars 2012 confirmant la décision de l'ODM du 13 juin 2008, en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit deux documents médicaux datés du 30 mars et du 2 avril 2012, que dans le rapport médical du 30 mars 2012, le médecin diagnostique une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique, qu'il précise que le status psychique est resté identique depuis 2009, mais constate des "idées suicidaires liées au stress aigu de l'annonce d'expulsion", qu'il relève également que le patient n'est actuellement pas apte à voyager en raison de ses problèmes de santé, qu'il ressort du certificat médical du 2 avril 2012 que l'intéressé souffre de prostatite chronique avec des phases aiguës et que, depuis 2010, il est régulièrement sous "Tamsulosine" ([n.d.l.r.] médicament utilisé pour traiter les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate), ce qui a amélioré la situation avec moins de phase aiguë, que, le 20 avril 2012, un complément au rapport du 29 (recte 30) mars 2012, établi le 13 avril 2012, a été transmis à l'ODM, que, selon ce document, le suivi psychothérapeutique régulier a permis à l'intéressé de maintenir un état psychique plus ou moins stable et d'éviter un passage à l'acte, qu'à l'occasion de la procédure de recours, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 14 mai 2012 et établi sur la base d'un examen effectué le 3 avril 2012, que, dans ce rapport, le médecin diagnostique une décompensation d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe dans le cadre d'une situation de crise, qu'il précise que, suite à l'annonce de son renvoi, l'intéressé souffre d'un état psychique précaire avec idées suicidaires et décompensation d'un PTSD chronique, que, cela dit, les troubles annoncés dans ces documents ainsi que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à ceux établis dans les certificats produits au cours de la procédure ordinaire, qu'en effet, à titre d'exemples, les rapports du 27 janvier 2010 et du 24 décembre 2010 faisaient déjà état d'un trouble durable de la personnalité après une expérience de catastrophe nécessitant une prise en charge psychothérapeutique à long terme, que, par ailleurs, le certificat du 18 août 2008 et la lettre du 22 janvier 2010 indiquaient déjà les problèmes urologiques dont souffre le recourant, que les troubles psychiques et physiques présentés par le recourant ont ainsi déjà été pris en compte dans l'arrêt rendu le 12 mars 2012, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé présentés par le recourant n'étaient pas d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que s'agissant des troubles psychiques, il a considéré que même si les soins ambulatoires qui lui étaient prodigués en Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, précisant que ce risque était notablement atténué dans la mesure où Herat disposait de deux centres de soins psychiatriques offrant des thérapies de groupes et des soins personnalisés, que s'agissant des problèmes urologiques du recourant, le Tribunal a relevé qu'il pourra bénéficier de contrôles dans l'un des établissements hospitaliers de la ville de Hérat, qu'en conséquence, en l'absence d'une modification de la situation médicale du recourant, autrement dit d'une péjoration significative de son état de santé, il n'y a pas matière à réexamen, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé, en raison de l'apparition d'idées suicidaires résultant de l'annonce de son renvoi de Suisse, cet élément ne saurait non plus être considéré comme porteur d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qu'en effet, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la décision négative, rendue par le Tribunal le 12 mars 2012, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par une préparation au retour adéquate, qu'au demeurant, il est bon de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, par ailleurs, le rapport médical du 30 mars 2012 mentionne que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, que, toutefois, le médecin ne précise pas en quoi le transport du recourant serait constitutif d'un danger concret pour sa santé, que, par conséquent, cette appréciation n'étant nullement étayée d'un point de vue médical, elle ne lie pas le Tribunal, que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé relatives à des problèmes d'asthme ne sont nullement étayées et il n'a, a fortiori, pas établi que ceux-ci seraient graves au point d'empêcher l'exécution de son renvoi, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que, dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir qu'il ne pourra bénéficier d'aucun soutien dans son pays d'origine, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où il ne constitue pas un élément nouveau, qu'en effet, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans son arrêt du 12 mars 2012, qu'en outre, le contrat de bail relatif à un appartement loué par sa mère en (...), indépendamment de la question de l'authenticité et de la pertinence de ce document, aurait pu être produit dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où il est daté du (...) 2011, qu'il en va de même du document scanné, daté du (...) 2011, censé attesté que la personne, qui aurait "supervisé le recourant pendant la période de troubles aux alentours de Hérat" (sic), est emprisonnée, qu'au demeurant, cette pièce, indépendamment de la question de son authenticité, n'est d'aucune portée, étant donné, d'une part, qu'il s'agit d'une copie et qu'elle est datée du (...) 2011, et, d'autre part, qu'elle ne concerne pas directement le recourant et ne permet pas d'établir un lien avec lui, que, par ailleurs, l'avis de recherche produit au stade du recours, qui fait référence à un écrit du (...) du (...) 2011, n'est également pas pertinent, dans la mesure où il s'agit d'un document scanné et qu'il aurait pu être déposé lors de la procédure ordinaire, que, de plus, l'authenticité de ce document paraît douteuse, au vu du sceau y figurant, et les indications fournies par le recourant, concernant la manière dont cette pièce lui serait parvenue, apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause, qu'en effet, il est difficilement imaginable que la mère de l'intéressé qui, selon les déclarations de celui-ci, se trouverait en (...), en tous les cas depuis l'année 2009, ait pu être en possession de l'avis de recherche en question, qu'en outre, la lettre signée par un certain B._______ n'est pas pertinente, celle-ci ayant déjà été produite dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que s'agissant de son intégration en Suisse, l'arrêt du Tribunal ne remontant qu'au 12 mars 2012, soit moins d'un mois avant le dépôt de la demande de réexamen, cet élément ne saurait constituer un fait nouveau et a déjà été pris en compte dans l'arrêt du Tribunal précité aux termes duquel l'exécution du renvoi de l'intéressé a été considéré comme raisonnablement exigible, qu'en l'état de la présente procédure, ce constat ne peut et n'a pas à être remis en cause, qu'enfin, le recourant a produit une lettre du (...) datée du 11 mai 2012, que son signataire estime, sur la base des documents qui lui ont été fournis par le recourant, que le renvoi de celui-ci en Afghanistan l'exposerait presque certainement à un danger d'arrestation, de torture ou de disparition, aucune sécurité de droit n'existant à Hérat, que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation régnant en Afghanistan, et en particulier à Herat, n'a pas évolué, de manière déterminante comme l'exigent les conditions du réexamen, depuis que le Tribunal a rendu son arrêt en date du 12 mars 2012 (à propos d'un prononcé récent sur l'exécution d'un renvoi dans la région de Herat cf. arrêt du Tribunal E-2382/2011 du 30 avril 2012), que le Tribunal a examiné cette situation et a considéré qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé et la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :