Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 23 novembre 2009, l'intéressé, alors mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être célibataire, d'ethnie (...) et de religion (...). Originaire de Herat, il aurait vécu dans cette localité, avec ses parents et deux de ses soeurs. Sa troisième soeur, domiciliée en Suisse dans le canton de B._______, bénéficierait du statut de réfugié. Le recourant aurait fréquenté l'école à Herat pendant sept ans et aurait ensuite géré le magasin d'électricité appartenant à son père, jusqu'à son départ du pays, le (...). Le (...), après la fermeture du magasin, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement et aurait repris connaissance à l'hôpital. Le lendemain, n'osant plus rentrer chez lui, il aurait été emmené par son père chez l'un de ses amis où il serait resté une dizaine de jours. Les agresseurs auraient ensuite téléphoné au père du recourant pour lui demander une rançon et lui auraient déclaré que son fils ne leur échapperait pas une seconde fois. Le recourant n'aurait alors pas eu d'autre choix que de quitter son pays. A.b Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Afghanistan et ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a Le 21 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle portait sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, arguant notamment que, en tant que mineur non accompagné, l'ODM aurait dû instruire la question de sa prise en charge en Afghanistan à son retour. Il a produit divers documents avec traduction pour étayer ses dires. Il a également indiqué que le frère de son beau-frère avait été enlevé et qu'une demande de rançon de 300'000 USD avait été réclamée par les ravisseurs. B.b Par arrêt du 30 avril 2012 (réf. E-2382/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé l'exécution du renvoi du recourant vers Herat. B.c Le 31 mai 2012, l'intéressé a sollicité la révision de l'arrêt du 30 avril 2012, invoquant une mauvaise lecture de l'un des moyens de preuve, révision déclarée irrecevable par arrêt du 8 juin 2012 (réf. E-2954/2012). B.d Le 11 juillet 2012, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du 8 juin 2012 pour cause, notamment, d'inadvertance de la part du Tribunal, demande rejetée par arrêt du 6 mars 2013 (réf. E-3692/2012). Dans le même arrêt, le Tribunal a estimé que les allégations du recourant, selon lesquelles sa famille avait quitté l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran (production de copies des passeports de ses parents avec un visa iranien établi le [...]) et qu'il était atteint dans sa santé psychique (dépôt d'un rapport médical du 20 juillet 2012) constituaient des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2012 qui n'ouvraient pas la voie de la révision. C. Le 7 mars 2013, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi prononcée le 24 mars 2011. Il a allégué que cette mesure était désormais inexigible car il ne disposait plus d'un réseau familial en Afghanistan, puisque ses parents et ses deux soeurs avaient fui Herat en (...) pour se rendre en Iran. Il a affirmé qu'ils résidaient à C._______ et a produit des copies des passeports de ses parents et d'un visa iranien valable du (...) au (...). Il a indiqué que ces documents lui avaient été remis par sa soeur résidant en Suisse, qui s'était rendue en Iran en (...), et qu'il n'avait pas pu les déposer plus rapidement; il a produit une copie du passeport afghan de sa soeur et de son visa pour l'Iran. Le recourant a également invoqué son état de santé psychique et a déposé un rapport médical du 20 juillet 2012, cosigné par une psychiatre et une généraliste de D._______. Le diagnostic posé était une anxiété généralisée et un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère. Ce rapport précisait encore que le recourant était suivi depuis avril 2010, qu'il présentait un risque de décompensation psychique sévère en cas de réexposition aux événements traumatiques et que le traitement était prévu pour une durée indéterminée. D. Par décision du 10 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, a constaté l'entrée en force de sa décision du 24 mars 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé. L'office fédéral a considéré qu'il fallait partir du principe que le recourant disposait d'un réseau familial à Herat car ses parents étaient très certainement rentrés au pays, vu que leur visa iranien avait expiré le (...). Quant à l'état de santé du recourant, l'ODM a estimé qu'il avait dû se péjorer suite au rejet de sa demande d'asile en mars 2011, phénomène couramment observé chez une personne dont la demande d'asile était rejetée, que les troubles invoqués n'étaient pas graves au point de le mettre concrètement en danger en cas de retour à Herat où, de plus, il pourrait être suivi si nécessaire. E. Le 16 mai 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée et a conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale, ou à tout le moins partielle (dépôt d'une attestation d'assistance financière du 26 mars 2013). Il a confirmé que ses parents et l'une de ses soeurs se trouvaient toujours en Iran, logés chez un compatriote, alors que son autre soeur séjournait désormais en Inde. Par ailleurs, il a estimé que l'appréciation de l'ODM sur son état de santé, s'écartant de celle des médecins, n'était pas motivée. Il s'est également opposé à la nature purement réactionnelle de la péjoration de son état de santé psychique et à la prétendue disponibilité des soins à Herat, en l'absence du soutien de sa famille. Il a rappelé le risque d'enlèvement qui pesait sur lui en cas de retour en Afghanistan. Il a produit un certificat médical du 29 avril 2013 établi par un médecin interne de D._______, attestant qu'il avait été hospitalisé du (...) au (...) 2013 dans un état de stress aigu en réaction aux décisions négatives relatives à sa procédure d'asile. F. Par décision incidente du 17 mai 2013, le juge instructeur a autorisé le recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours. G. Par décision incidente du 23 mai 2013, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a considéré que l'intéressé, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas prouvé - ni "rendu hautement probable" - l'absence de réseau familial en Afghanistan, plus particulièrement à Herat, et que la péjoration de son état de santé psychique, de nature réactionnelle, ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure notamment où il pouvait être suivi à Herat. I. En annexe à sa réplique du 20 juin 2013, le recourant a déposé un rapport médical actualisé, daté du 4 juin 2013, établi par une psychiatre et une généraliste de D._______. Le diagnostic posé était quasi identique au précédent, à savoir "anxiété généralisée" et "trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger". Le traitement, soit un "suivi psychiatrique régulier à raison d'un entretien bimensuel associé à un traitement médicamenteux à visée anxiolytique et antidépressive", était prévu pour une durée indéterminée. Les médecins insistaient enfin sur le fait que le recourant "présent[ait] un risque de décompensation psychique sévère en cas de réexposition aux événements traumatiques d'autant plus qu'il se retrouverait seul sans sa famille en cas de retour forcé. Le risque de passage à l'acte en cas de retour forcé [était] majeur et représent[ait] une contre-indication médicale à voyager". Le recourant a répété qu'il n'aurait pas accès aux soins en Afghanistan, en raison, notamment, des mauvaises infrastructures médicales dans le pays et des coûts qu'il ne pourrait pas supporter. Il a confirmé que ses parents étaient désormais établis à C._______ en Iran et qu'ils avaient sous-loué un logement à un ressortissant afghan, nommé E._______. A l'appui de ses dires, il a transmis une copie du passeport de ce dernier et le contrat de sous-location, signé le (...) pour une durée indéterminée (en original et sans traduction), ainsi que l'enveloppe ayant contenu ces documents, expédiée d'Iran. Il a suggéré, pour finir, que l'autorité inférieure vérifie sur place, par l'intermédiaire de la représentation suisse en Iran, la véracité de ses dires. J. Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). L'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations: lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; également Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, p. 258ss). 2.3 En l'occurrence, le recourant demande l'adaptation de la décision d'exécution du renvoi prononcée par l'ODM le 24 mars 2011, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir l'absence de réseau familial en Afghanistan et ses problèmes de santé.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal n'examinera que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que l'a invoquée l'intéressé à l'appui de son recours. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 4.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure (ATAF 2011/7 précité consid. 9.9.1). Le Tribunal a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. Même si elle demeurait tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'était pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays et la situation humanitaire y était un peu moins dramatique que celle des autres régions. L'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Il y avait ainsi lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (JICRA 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées devait être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2). 4.3 Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul. 4.4 En l'espèce et selon ses dires, le recourant est né et a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de (...) 2009, à Herat avec ses parents et deux de ses soeurs, alors que sa troisième soeur vit depuis plusieurs années en Suisse. Depuis (...) 2012 cependant, ses parents et ses soeurs ont quitté Herat en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Ses parents et l'une de ses soeurs vivent désormais illégalement en Iran dans un appartement sous-loué à un compatriote, alors que sa troisième soeur est partie s'installer en Inde. Certes, les pièces produites ont une valeur probante limitée, dans la mesure où elles sont déposées en copie, parfois dépourvues de traduction, et revêtent un caractère essentiellement privé. Néanmoins, elles sont en adéquation avec les explications fournies par le recourant et constituent un faisceau d'indices suffisant pour admettre que ses parents et ses soeurs n'habitent plus à Herat. De par leur séjour illégal en Iran, on ne peut en outre pas exiger du recourant qu'il fournisse d'autres moyens de preuves attestant de ce changement de domicile. L'existence d'un solide réseau familial ou social, à même d'accueillir ou de soutenir le recourant lors de son retour à Herat, est ainsi sujette à caution, et par conséquent, n'est pas établie à suffisance. Les conditions de vie difficiles auxquelles le recourant serait confronté en cas de retour, pourraient ainsi concrètement mettre sa vie en danger. 4.5 4.5.1 L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.5.2 L'analyse de la situation en Afghanistan, effectuée par l'ancienne commission de recours en matière d'asile (ex-CRA) en 2006, avait relevé les points suivants (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss): la situation sanitaire demeurait précaire, les infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, il n'y avait guère plus de deux cents infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.). Ainsi, seules les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pouvaient être renvoyées, dans certaines régions du pays uniquement, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues fussent remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102). L'analyse effectuée par le Tribunal en 2011 montrait que la situation sécuritaire s'était péjorée depuis lors avec, pour conséquence, que les conditions de vie difficiles sur le plan humanitaire pouvaient constituer une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 et ATAF 2011/38 précités). Comme déjà mentionné (consid. 4.3 et 4.4), la situation à Kaboul et à Herat était considérée comme moins dramatique (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1). Les rapports actuels sur la situation sanitaire en Afghanistan ne mentionnent aucune amélioration en matière de soins. Ainsi, il n'existerait toujours qu'un seul hôpital psychiatrique public en Afghanistan, à Kaboul avec un nombre de places limité (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011, Country Report: Afghanistan, 2011, http://www.who.int/mental_ health /evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile. pdf consulté le 27.10.2013; BBC News, Coping with a traumatised nation, 20.01.2009, http://news. bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7838270.stm consulté le 27.10.2013; Canadian Women for Women in Afghanistan, Women & Mental Health in Afghanistan, 05.2011, http://www.cw4wafghan. ca/sites/default/files/ CW4WAfghan-MentalHealth_1.pdf consulté le 27.10.2013). L'hôpital régional de Herat disposerait d'un département de psychiatrie, mais sa capacité n'est pas établie (Dialogue4Health, Global Health Series #4 Facing Mental Health Challenges in Afghanistan, 21.06.2011, http://www.dialogue4health.org/ webforums/6_21_11.html consulté le 27.10.2013; The Christian Science Monitor, Afghanistan mental health: Treatment caught between ancient and modern worlds, 15.12.2009 http://www.csmonitor.com/World/2009/ 1215/Afghanistan-mental-health-Treatment-caught-between-ancient-and-modern-worlds/(page)/2 consulté le 27.10.2013; Radio Free Europe/Radio Liberty, Little Succor For Afghanistan's Mentally Ill, 03.05.2012, http://www. rferl.org/content/afghanistan_ mental_health_ treatment/ 24568491.html consulté le 27.10.2013). Une organisation non gouvernementale, International Assistance Mission (IAM), serait active dans le domaine de la santé mentale (traitement et formation de professionnels) à Herat, où elle disposerait d'une clinique depuis l'an 2000. Cependant, la capacité de prise en charge de cette clinique n'a pas non plus pu être établie (IRIN humanitarian news and analysis, AFGHANISTAN: Attempted suicide by women, girls on the rise?, 06.10.2010,http://www.irinnews.org /report/90083/afghanistan-attempted-suicide-by-women-girls-on-the-rise consulté le 27.10.2013). De plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'y aurait en Afghanistan que 0,16 psychiatres et 0,08 psychologues pour 100'000 habitants (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011 Country Report: Afghanistan, 2011,http://www.who.int/mental_health/evidence /atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf consulté le 27.10.2013). Quant aux médicaments antidépresseurs, l'OMS mentionne que moins de 1% des patients ont un accès gratuit aux médicaments psychotropes, les autres devant payer jusqu'à 16% du salaire minimum journalier (WHO Afghanistan, Country Office, WHO-AIMS Report On Mental Health System In Afghanistan, 2006, http://www.who.int/mental_health/evidence /Afghanistan _WHO_AIMS_Report.pdf consulté le 27.10.2013). 4.5.3 En l'espèce, le recourant souffre d'un état de santé déficient d'un point de vue psychiatrique, ce qui est attesté par deux rapports médicaux, datés du 20 juillet 2012 et du 4 juin 2013. Il est diagnostiqué comme souffrant d'anxiété généralisée (CIM 10, F 41.1) et d'un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère (F33.2), selon le rapport du 20 juillet 2012, léger (F 33.0) ou moyen (F 33.1), selon le rapport médical du 4 juin 2013. Il ressort du dossier que le recourant est pris en charge depuis le mois d'avril 2010. Il bénéficie notamment d'un suivi psychiatrique régulier à raison d'un entretien bimensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique et d'un antidépresseur. Son suivi est assuré par un psychiatre, en collaboration avec un médecin généraliste et des structures socioéducatives. Malgré cette prise en charge, le recourant a dû être hospitalisé à deux reprises en urgence et de manière non volontaire à l'hôpital psychiatrique de F._______, du (...) au (...) 2012, puis du (...) au (...) 2013. Les médecins préconisent la poursuite des traitements pour une durée indéterminée, vu le risque important "de présenter des troubles psycho somatiques récurrents [...] et des troubles de l'humeur pouvant entraver son développement et ses capacités d'autonomisation" (rapport médical précité, p. 4, ch. 4.1). De plus, ils font état d'une contre-indication à voyager car un retour au pays exposerait le recourant à un risque élevé de décompensation psychique sévère avec un risque majeur de passage à l'acte suicidaire (rapport médical précité, p. 4, ch. 5.2). 4.6 Fondé sur ce qui précède, le Tribunal considère que l'absence de garantie quant à la présence d'un soutien familial à Herat et les problèmes médicaux rencontrés par le recourant, éléments nouveaux, sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, qui justifie de modifier la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire. Le tableau clinique du recourant permet en effet d'admettre qu'un renvoi dans son pays d'origine pourrait induire une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire, d'une manière plus que probable, à la mise en danger concrète de sa vie, d'autant plus que l'existence d'un réseau familial à Herat pour le soutenir n'est pas établie, pas plus d'ailleurs qu'une prise en charge médicale. Le recourant ne peut ainsi plus être considéré comme un homme jeune, en bonne santé et bénéficiant d'un solide réseau social et familial dans son pays, cas dans lesquels l'exécution d'un renvoi à Herat pourrait être considérée comme exigible. On doit au contraire considérer que l'exécution du renvoi du recourant est devenue inexigible.
5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
6. Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 10 avril 2013 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 mai 2013 et le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
E. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). L'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations: lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; également Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, p. 258ss).
E. 2.3 En l'occurrence, le recourant demande l'adaptation de la décision d'exécution du renvoi prononcée par l'ODM le 24 mars 2011, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir l'absence de réseau familial en Afghanistan et ses problèmes de santé.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal n'examinera que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que l'a invoquée l'intéressé à l'appui de son recours.
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 4.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure (ATAF 2011/7 précité consid. 9.9.1). Le Tribunal a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. Même si elle demeurait tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'était pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays et la situation humanitaire y était un peu moins dramatique que celle des autres régions. L'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Il y avait ainsi lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (JICRA 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées devait être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
E. 4.3 Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul.
E. 4.4 En l'espèce et selon ses dires, le recourant est né et a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de (...) 2009, à Herat avec ses parents et deux de ses soeurs, alors que sa troisième soeur vit depuis plusieurs années en Suisse. Depuis (...) 2012 cependant, ses parents et ses soeurs ont quitté Herat en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Ses parents et l'une de ses soeurs vivent désormais illégalement en Iran dans un appartement sous-loué à un compatriote, alors que sa troisième soeur est partie s'installer en Inde. Certes, les pièces produites ont une valeur probante limitée, dans la mesure où elles sont déposées en copie, parfois dépourvues de traduction, et revêtent un caractère essentiellement privé. Néanmoins, elles sont en adéquation avec les explications fournies par le recourant et constituent un faisceau d'indices suffisant pour admettre que ses parents et ses soeurs n'habitent plus à Herat. De par leur séjour illégal en Iran, on ne peut en outre pas exiger du recourant qu'il fournisse d'autres moyens de preuves attestant de ce changement de domicile. L'existence d'un solide réseau familial ou social, à même d'accueillir ou de soutenir le recourant lors de son retour à Herat, est ainsi sujette à caution, et par conséquent, n'est pas établie à suffisance. Les conditions de vie difficiles auxquelles le recourant serait confronté en cas de retour, pourraient ainsi concrètement mettre sa vie en danger.
E. 4.5.1 L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 4.5.2 L'analyse de la situation en Afghanistan, effectuée par l'ancienne commission de recours en matière d'asile (ex-CRA) en 2006, avait relevé les points suivants (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss): la situation sanitaire demeurait précaire, les infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, il n'y avait guère plus de deux cents infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.). Ainsi, seules les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pouvaient être renvoyées, dans certaines régions du pays uniquement, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues fussent remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102). L'analyse effectuée par le Tribunal en 2011 montrait que la situation sécuritaire s'était péjorée depuis lors avec, pour conséquence, que les conditions de vie difficiles sur le plan humanitaire pouvaient constituer une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 et ATAF 2011/38 précités). Comme déjà mentionné (consid. 4.3 et 4.4), la situation à Kaboul et à Herat était considérée comme moins dramatique (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1). Les rapports actuels sur la situation sanitaire en Afghanistan ne mentionnent aucune amélioration en matière de soins. Ainsi, il n'existerait toujours qu'un seul hôpital psychiatrique public en Afghanistan, à Kaboul avec un nombre de places limité (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011, Country Report: Afghanistan, 2011, http://www.who.int/mental_ health /evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile. pdf consulté le 27.10.2013; BBC News, Coping with a traumatised nation, 20.01.2009, http://news. bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7838270.stm consulté le 27.10.2013; Canadian Women for Women in Afghanistan, Women & Mental Health in Afghanistan, 05.2011, http://www.cw4wafghan. ca/sites/default/files/ CW4WAfghan-MentalHealth_1.pdf consulté le 27.10.2013). L'hôpital régional de Herat disposerait d'un département de psychiatrie, mais sa capacité n'est pas établie (Dialogue4Health, Global Health Series #4 Facing Mental Health Challenges in Afghanistan, 21.06.2011, http://www.dialogue4health.org/ webforums/6_21_11.html consulté le 27.10.2013; The Christian Science Monitor, Afghanistan mental health: Treatment caught between ancient and modern worlds, 15.12.2009 http://www.csmonitor.com/World/2009/ 1215/Afghanistan-mental-health-Treatment-caught-between-ancient-and-modern-worlds/(page)/2 consulté le 27.10.2013; Radio Free Europe/Radio Liberty, Little Succor For Afghanistan's Mentally Ill, 03.05.2012, http://www. rferl.org/content/afghanistan_ mental_health_ treatment/ 24568491.html consulté le 27.10.2013). Une organisation non gouvernementale, International Assistance Mission (IAM), serait active dans le domaine de la santé mentale (traitement et formation de professionnels) à Herat, où elle disposerait d'une clinique depuis l'an 2000. Cependant, la capacité de prise en charge de cette clinique n'a pas non plus pu être établie (IRIN humanitarian news and analysis, AFGHANISTAN: Attempted suicide by women, girls on the rise?, 06.10.2010,http://www.irinnews.org /report/90083/afghanistan-attempted-suicide-by-women-girls-on-the-rise consulté le 27.10.2013). De plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'y aurait en Afghanistan que 0,16 psychiatres et 0,08 psychologues pour 100'000 habitants (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011 Country Report: Afghanistan, 2011,http://www.who.int/mental_health/evidence /atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf consulté le 27.10.2013). Quant aux médicaments antidépresseurs, l'OMS mentionne que moins de 1% des patients ont un accès gratuit aux médicaments psychotropes, les autres devant payer jusqu'à 16% du salaire minimum journalier (WHO Afghanistan, Country Office, WHO-AIMS Report On Mental Health System In Afghanistan, 2006, http://www.who.int/mental_health/evidence /Afghanistan _WHO_AIMS_Report.pdf consulté le 27.10.2013).
E. 4.5.3 En l'espèce, le recourant souffre d'un état de santé déficient d'un point de vue psychiatrique, ce qui est attesté par deux rapports médicaux, datés du 20 juillet 2012 et du 4 juin 2013. Il est diagnostiqué comme souffrant d'anxiété généralisée (CIM 10, F 41.1) et d'un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère (F33.2), selon le rapport du 20 juillet 2012, léger (F 33.0) ou moyen (F 33.1), selon le rapport médical du 4 juin 2013. Il ressort du dossier que le recourant est pris en charge depuis le mois d'avril 2010. Il bénéficie notamment d'un suivi psychiatrique régulier à raison d'un entretien bimensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique et d'un antidépresseur. Son suivi est assuré par un psychiatre, en collaboration avec un médecin généraliste et des structures socioéducatives. Malgré cette prise en charge, le recourant a dû être hospitalisé à deux reprises en urgence et de manière non volontaire à l'hôpital psychiatrique de F._______, du (...) au (...) 2012, puis du (...) au (...) 2013. Les médecins préconisent la poursuite des traitements pour une durée indéterminée, vu le risque important "de présenter des troubles psycho somatiques récurrents [...] et des troubles de l'humeur pouvant entraver son développement et ses capacités d'autonomisation" (rapport médical précité, p. 4, ch. 4.1). De plus, ils font état d'une contre-indication à voyager car un retour au pays exposerait le recourant à un risque élevé de décompensation psychique sévère avec un risque majeur de passage à l'acte suicidaire (rapport médical précité, p. 4, ch. 5.2).
E. 4.6 Fondé sur ce qui précède, le Tribunal considère que l'absence de garantie quant à la présence d'un soutien familial à Herat et les problèmes médicaux rencontrés par le recourant, éléments nouveaux, sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, qui justifie de modifier la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire. Le tableau clinique du recourant permet en effet d'admettre qu'un renvoi dans son pays d'origine pourrait induire une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire, d'une manière plus que probable, à la mise en danger concrète de sa vie, d'autant plus que l'existence d'un réseau familial à Herat pour le soutenir n'est pas établie, pas plus d'ailleurs qu'une prise en charge médicale. Le recourant ne peut ainsi plus être considéré comme un homme jeune, en bonne santé et bénéficiant d'un solide réseau social et familial dans son pays, cas dans lesquels l'exécution d'un renvoi à Herat pourrait être considérée comme exigible. On doit au contraire considérer que l'exécution du renvoi du recourant est devenue inexigible.
E. 5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
E. 6 Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 10 avril 2013 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
E. 7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 mai 2013 et le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA).
E. 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 10 avril 2013 rejetant la demande de réexamen est annulée.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant le montant global de 1'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2789/2013 Arrêt du 25 novembre 2013 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Fondation Suisse du Service Social International, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 10 avril 2013 / N (...). Faits : A. A.a Le 23 novembre 2009, l'intéressé, alors mineur, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être célibataire, d'ethnie (...) et de religion (...). Originaire de Herat, il aurait vécu dans cette localité, avec ses parents et deux de ses soeurs. Sa troisième soeur, domiciliée en Suisse dans le canton de B._______, bénéficierait du statut de réfugié. Le recourant aurait fréquenté l'école à Herat pendant sept ans et aurait ensuite géré le magasin d'électricité appartenant à son père, jusqu'à son départ du pays, le (...). Le (...), après la fermeture du magasin, il aurait été victime d'une tentative d'enlèvement et aurait repris connaissance à l'hôpital. Le lendemain, n'osant plus rentrer chez lui, il aurait été emmené par son père chez l'un de ses amis où il serait resté une dizaine de jours. Les agresseurs auraient ensuite téléphoné au père du recourant pour lui demander une rançon et lui auraient déclaré que son fils ne leur échapperait pas une seconde fois. Le recourant n'aurait alors pas eu d'autre choix que de quitter son pays. A.b Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Afghanistan et ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a Le 21 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision en tant qu'elle portait sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, arguant notamment que, en tant que mineur non accompagné, l'ODM aurait dû instruire la question de sa prise en charge en Afghanistan à son retour. Il a produit divers documents avec traduction pour étayer ses dires. Il a également indiqué que le frère de son beau-frère avait été enlevé et qu'une demande de rançon de 300'000 USD avait été réclamée par les ravisseurs. B.b Par arrêt du 30 avril 2012 (réf. E-2382/2011), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé l'exécution du renvoi du recourant vers Herat. B.c Le 31 mai 2012, l'intéressé a sollicité la révision de l'arrêt du 30 avril 2012, invoquant une mauvaise lecture de l'un des moyens de preuve, révision déclarée irrecevable par arrêt du 8 juin 2012 (réf. E-2954/2012). B.d Le 11 juillet 2012, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du 8 juin 2012 pour cause, notamment, d'inadvertance de la part du Tribunal, demande rejetée par arrêt du 6 mars 2013 (réf. E-3692/2012). Dans le même arrêt, le Tribunal a estimé que les allégations du recourant, selon lesquelles sa famille avait quitté l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran (production de copies des passeports de ses parents avec un visa iranien établi le [...]) et qu'il était atteint dans sa santé psychique (dépôt d'un rapport médical du 20 juillet 2012) constituaient des faits nouveaux postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2012 qui n'ouvraient pas la voie de la révision. C. Le 7 mars 2013, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision d'exécution du renvoi prononcée le 24 mars 2011. Il a allégué que cette mesure était désormais inexigible car il ne disposait plus d'un réseau familial en Afghanistan, puisque ses parents et ses deux soeurs avaient fui Herat en (...) pour se rendre en Iran. Il a affirmé qu'ils résidaient à C._______ et a produit des copies des passeports de ses parents et d'un visa iranien valable du (...) au (...). Il a indiqué que ces documents lui avaient été remis par sa soeur résidant en Suisse, qui s'était rendue en Iran en (...), et qu'il n'avait pas pu les déposer plus rapidement; il a produit une copie du passeport afghan de sa soeur et de son visa pour l'Iran. Le recourant a également invoqué son état de santé psychique et a déposé un rapport médical du 20 juillet 2012, cosigné par une psychiatre et une généraliste de D._______. Le diagnostic posé était une anxiété généralisée et un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère. Ce rapport précisait encore que le recourant était suivi depuis avril 2010, qu'il présentait un risque de décompensation psychique sévère en cas de réexposition aux événements traumatiques et que le traitement était prévu pour une durée indéterminée. D. Par décision du 10 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, a constaté l'entrée en force de sa décision du 24 mars 2011, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé. L'office fédéral a considéré qu'il fallait partir du principe que le recourant disposait d'un réseau familial à Herat car ses parents étaient très certainement rentrés au pays, vu que leur visa iranien avait expiré le (...). Quant à l'état de santé du recourant, l'ODM a estimé qu'il avait dû se péjorer suite au rejet de sa demande d'asile en mars 2011, phénomène couramment observé chez une personne dont la demande d'asile était rejetée, que les troubles invoqués n'étaient pas graves au point de le mettre concrètement en danger en cas de retour à Herat où, de plus, il pourrait être suivi si nécessaire. E. Le 16 mai 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée et a conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale, ou à tout le moins partielle (dépôt d'une attestation d'assistance financière du 26 mars 2013). Il a confirmé que ses parents et l'une de ses soeurs se trouvaient toujours en Iran, logés chez un compatriote, alors que son autre soeur séjournait désormais en Inde. Par ailleurs, il a estimé que l'appréciation de l'ODM sur son état de santé, s'écartant de celle des médecins, n'était pas motivée. Il s'est également opposé à la nature purement réactionnelle de la péjoration de son état de santé psychique et à la prétendue disponibilité des soins à Herat, en l'absence du soutien de sa famille. Il a rappelé le risque d'enlèvement qui pesait sur lui en cas de retour en Afghanistan. Il a produit un certificat médical du 29 avril 2013 établi par un médecin interne de D._______, attestant qu'il avait été hospitalisé du (...) au (...) 2013 dans un état de stress aigu en réaction aux décisions négatives relatives à sa procédure d'asile. F. Par décision incidente du 17 mai 2013, le juge instructeur a autorisé le recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur les questions touchant à la recevabilité de son recours. G. Par décision incidente du 23 mai 2013, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, mais a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a considéré que l'intéressé, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas prouvé - ni "rendu hautement probable" - l'absence de réseau familial en Afghanistan, plus particulièrement à Herat, et que la péjoration de son état de santé psychique, de nature réactionnelle, ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure notamment où il pouvait être suivi à Herat. I. En annexe à sa réplique du 20 juin 2013, le recourant a déposé un rapport médical actualisé, daté du 4 juin 2013, établi par une psychiatre et une généraliste de D._______. Le diagnostic posé était quasi identique au précédent, à savoir "anxiété généralisée" et "trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger". Le traitement, soit un "suivi psychiatrique régulier à raison d'un entretien bimensuel associé à un traitement médicamenteux à visée anxiolytique et antidépressive", était prévu pour une durée indéterminée. Les médecins insistaient enfin sur le fait que le recourant "présent[ait] un risque de décompensation psychique sévère en cas de réexposition aux événements traumatiques d'autant plus qu'il se retrouverait seul sans sa famille en cas de retour forcé. Le risque de passage à l'acte en cas de retour forcé [était] majeur et représent[ait] une contre-indication médicale à voyager". Le recourant a répété qu'il n'aurait pas accès aux soins en Afghanistan, en raison, notamment, des mauvaises infrastructures médicales dans le pays et des coûts qu'il ne pourrait pas supporter. Il a confirmé que ses parents étaient désormais établis à C._______ en Iran et qu'ils avaient sous-loué un logement à un ressortissant afghan, nommé E._______. A l'appui de ses dires, il a transmis une copie du passeport de ce dernier et le contrat de sous-location, signé le (...) pour une durée indéterminée (en original et sans traduction), ainsi que l'enveloppe ayant contenu ces documents, expédiée d'Iran. Il a suggéré, pour finir, que l'autorité inférieure vérifie sur place, par l'intermédiaire de la représentation suisse en Iran, la véracité de ses dires. J. Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). L'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations: lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification notable des circonstances (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; également Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; Kölz/Häner/ Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich 2013, p. 258ss). 2.3 En l'occurrence, le recourant demande l'adaptation de la décision d'exécution du renvoi prononcée par l'ODM le 24 mars 2011, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir l'absence de réseau familial en Afghanistan et ses problèmes de santé.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal n'examinera que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, ainsi que l'a invoquée l'intéressé à l'appui de son recours. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 4.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si catastrophiques (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), qu'il fallait considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure (ATAF 2011/7 précité consid. 9.9.1). Le Tribunal a toutefois estimé que la situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays. Même si elle demeurait tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne s'était pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays et la situation humanitaire y était un peu moins dramatique que celle des autres régions. L'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé vers Kaboul pouvait être considérée comme raisonnablement exigible à certaines conditions. Il y avait ainsi lieu de procéder à un examen minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un renvoi à Kaboul (JICRA 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des personnes renvoyées devait être établie puisque, sans cela, les conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2). 4.3 Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est livré à une analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul. 4.4 En l'espèce et selon ses dires, le recourant est né et a toujours vécu, jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de (...) 2009, à Herat avec ses parents et deux de ses soeurs, alors que sa troisième soeur vit depuis plusieurs années en Suisse. Depuis (...) 2012 cependant, ses parents et ses soeurs ont quitté Herat en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Ses parents et l'une de ses soeurs vivent désormais illégalement en Iran dans un appartement sous-loué à un compatriote, alors que sa troisième soeur est partie s'installer en Inde. Certes, les pièces produites ont une valeur probante limitée, dans la mesure où elles sont déposées en copie, parfois dépourvues de traduction, et revêtent un caractère essentiellement privé. Néanmoins, elles sont en adéquation avec les explications fournies par le recourant et constituent un faisceau d'indices suffisant pour admettre que ses parents et ses soeurs n'habitent plus à Herat. De par leur séjour illégal en Iran, on ne peut en outre pas exiger du recourant qu'il fournisse d'autres moyens de preuves attestant de ce changement de domicile. L'existence d'un solide réseau familial ou social, à même d'accueillir ou de soutenir le recourant lors de son retour à Herat, est ainsi sujette à caution, et par conséquent, n'est pas établie à suffisance. Les conditions de vie difficiles auxquelles le recourant serait confronté en cas de retour, pourraient ainsi concrètement mettre sa vie en danger. 4.5 4.5.1 L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 4.5.2 L'analyse de la situation en Afghanistan, effectuée par l'ancienne commission de recours en matière d'asile (ex-CRA) en 2006, avait relevé les points suivants (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss): la situation sanitaire demeurait précaire, les infrastructures médicales étaient endommagées ou détruites, le système de santé était encore à un stade embryonnaire, très fragmenté, il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la population, il n'y avait guère plus de deux cents infrastructures médicales avec des lits pour hospitaliser des patients, le financement des services médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et l'espérance de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.). Ainsi, seules les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pouvaient être renvoyées, dans certaines régions du pays uniquement, pour autant que les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues fussent remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102). L'analyse effectuée par le Tribunal en 2011 montrait que la situation sécuritaire s'était péjorée depuis lors avec, pour conséquence, que les conditions de vie difficiles sur le plan humanitaire pouvaient constituer une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 et ATAF 2011/38 précités). Comme déjà mentionné (consid. 4.3 et 4.4), la situation à Kaboul et à Herat était considérée comme moins dramatique (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1). Les rapports actuels sur la situation sanitaire en Afghanistan ne mentionnent aucune amélioration en matière de soins. Ainsi, il n'existerait toujours qu'un seul hôpital psychiatrique public en Afghanistan, à Kaboul avec un nombre de places limité (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011, Country Report: Afghanistan, 2011, http://www.who.int/mental_ health /evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile. pdf consulté le 27.10.2013; BBC News, Coping with a traumatised nation, 20.01.2009, http://news. bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7838270.stm consulté le 27.10.2013; Canadian Women for Women in Afghanistan, Women & Mental Health in Afghanistan, 05.2011, http://www.cw4wafghan. ca/sites/default/files/ CW4WAfghan-MentalHealth_1.pdf consulté le 27.10.2013). L'hôpital régional de Herat disposerait d'un département de psychiatrie, mais sa capacité n'est pas établie (Dialogue4Health, Global Health Series #4 Facing Mental Health Challenges in Afghanistan, 21.06.2011, http://www.dialogue4health.org/ webforums/6_21_11.html consulté le 27.10.2013; The Christian Science Monitor, Afghanistan mental health: Treatment caught between ancient and modern worlds, 15.12.2009 http://www.csmonitor.com/World/2009/ 1215/Afghanistan-mental-health-Treatment-caught-between-ancient-and-modern-worlds/(page)/2 consulté le 27.10.2013; Radio Free Europe/Radio Liberty, Little Succor For Afghanistan's Mentally Ill, 03.05.2012, http://www. rferl.org/content/afghanistan_ mental_health_ treatment/ 24568491.html consulté le 27.10.2013). Une organisation non gouvernementale, International Assistance Mission (IAM), serait active dans le domaine de la santé mentale (traitement et formation de professionnels) à Herat, où elle disposerait d'une clinique depuis l'an 2000. Cependant, la capacité de prise en charge de cette clinique n'a pas non plus pu être établie (IRIN humanitarian news and analysis, AFGHANISTAN: Attempted suicide by women, girls on the rise?, 06.10.2010,http://www.irinnews.org /report/90083/afghanistan-attempted-suicide-by-women-girls-on-the-rise consulté le 27.10.2013). De plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'y aurait en Afghanistan que 0,16 psychiatres et 0,08 psychologues pour 100'000 habitants (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011 Country Report: Afghanistan, 2011,http://www.who.int/mental_health/evidence /atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf consulté le 27.10.2013). Quant aux médicaments antidépresseurs, l'OMS mentionne que moins de 1% des patients ont un accès gratuit aux médicaments psychotropes, les autres devant payer jusqu'à 16% du salaire minimum journalier (WHO Afghanistan, Country Office, WHO-AIMS Report On Mental Health System In Afghanistan, 2006, http://www.who.int/mental_health/evidence /Afghanistan _WHO_AIMS_Report.pdf consulté le 27.10.2013). 4.5.3 En l'espèce, le recourant souffre d'un état de santé déficient d'un point de vue psychiatrique, ce qui est attesté par deux rapports médicaux, datés du 20 juillet 2012 et du 4 juin 2013. Il est diagnostiqué comme souffrant d'anxiété généralisée (CIM 10, F 41.1) et d'un trouble dépressif récurrent, avec un épisode actuel sévère (F33.2), selon le rapport du 20 juillet 2012, léger (F 33.0) ou moyen (F 33.1), selon le rapport médical du 4 juin 2013. Il ressort du dossier que le recourant est pris en charge depuis le mois d'avril 2010. Il bénéficie notamment d'un suivi psychiatrique régulier à raison d'un entretien bimensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux composé d'un anxiolytique et d'un antidépresseur. Son suivi est assuré par un psychiatre, en collaboration avec un médecin généraliste et des structures socioéducatives. Malgré cette prise en charge, le recourant a dû être hospitalisé à deux reprises en urgence et de manière non volontaire à l'hôpital psychiatrique de F._______, du (...) au (...) 2012, puis du (...) au (...) 2013. Les médecins préconisent la poursuite des traitements pour une durée indéterminée, vu le risque important "de présenter des troubles psycho somatiques récurrents [...] et des troubles de l'humeur pouvant entraver son développement et ses capacités d'autonomisation" (rapport médical précité, p. 4, ch. 4.1). De plus, ils font état d'une contre-indication à voyager car un retour au pays exposerait le recourant à un risque élevé de décompensation psychique sévère avec un risque majeur de passage à l'acte suicidaire (rapport médical précité, p. 4, ch. 5.2). 4.6 Fondé sur ce qui précède, le Tribunal considère que l'absence de garantie quant à la présence d'un soutien familial à Herat et les problèmes médicaux rencontrés par le recourant, éléments nouveaux, sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, qui justifie de modifier la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire. Le tableau clinique du recourant permet en effet d'admettre qu'un renvoi dans son pays d'origine pourrait induire une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire, d'une manière plus que probable, à la mise en danger concrète de sa vie, d'autant plus que l'existence d'un réseau familial à Herat pour le soutenir n'est pas établie, pas plus d'ailleurs qu'une prise en charge médicale. Le recourant ne peut ainsi plus être considéré comme un homme jeune, en bonne santé et bénéficiant d'un solide réseau social et familial dans son pays, cas dans lesquels l'exécution d'un renvoi à Herat pourrait être considérée comme exigible. On doit au contraire considérer que l'exécution du renvoi du recourant est devenue inexigible.
5. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
6. Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 10 avril 2013 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 23 mai 2013 et le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs, à charge de l'ODM. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 10 avril 2013 rejetant la demande de réexamen est annulée.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont annulés.
4. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. L'ODM versera au recourant le montant global de 1'000 francs à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition :