Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 octobre 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 22 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 6 mai 2009, le requérant a déclaré être originaire d'Algérie, arabe et de religion musulmane. Il serait né à Annaba, où il aurait toujours vécu jusqu'à son départ du pays. Suite au décès de ses parents en mai 2006, il aurait été recueilli par son oncle paternel. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son oncle était pédophile, qu'il le frappait et l'avait violé à trois reprises. Il se serait plaint de ces agissements à la police, mais en vain, et aurait tenté de mettre fin à ses jours. A la fin 2007, il se serait réfugié chez l'une de ses deux tantes maternelles, avant de quitter l'Algérie le 18 octobre 2008 à bord d'un bateau à destination de Marseille. Deux jours plus tard, il serait arrivé en Suisse en train. Le requérant a affirmé n'avoir eu ni passeport ni carte d'identité, puisqu'il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans. C. Par décision du 4 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables, car peu crédibles et contradictoires sur plusieurs points, et s'est dispensé d'en examiner la pertinence. Ainsi, il a notamment affirmé que ses parents étaient décédés, tantôt le 27 mai 2006, tantôt à la fin de l'année 2007. Il s'est contredit sur son séjour d'un mois à l'orphelinat, quant à savoir s'il y avait vécu juste après le décès de ses parents ou après que son oncle l'ait agressé. Il serait resté un an et demi ou un à deux mois chez son oncle, selon les versions. Il aurait tantôt dénoncé les agissements de son oncle sur sa personne à la police, tantôt s'en serait abstenu, car son oncle l'aurait menacé de mort. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) n'était pas pertinente, puisque ses dispositions étaient de portée trop générales pour permette une application à un cas individuel et concret. Par ailleurs, le droit suisse et la pratique des autorités helvétiques sont compatibles avec les lignes directrices fixées par le droit international. L'office a également considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible en l'espèce, puisque bien qu'encore mineur, le requérant n'avait plus besoin de l'encadrement permanent d'un adulte et qu'il avait réussi, seul, à organiser son voyage jusqu'en Suisse. L'ODM a retenu que ses parents vivaient encore, faute de preuve contraire, et que, le cas échéant, l'intéressé pourra compter sur le soutien de ses oncles et tantes à son retour. Enfin, l'exécution de son renvoi a été jugée aussi possible. D. Par acte du 2 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à l'annulation de la décision de renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre demandé à être dispensé de l'avance de frais. Il a joint à son recours quatre articles au sujet de la pédophilie en Algérie. Le recourant a allégué ne pas pouvoir s'installer, en cas de renvoi, chez ses oncles (qu'il ne connaît pas) ou ses tantes (qui ne se sont jamais souciées de lui). Il a affirmé que l'ODM n'avait pas examiné, vu sa situation de mineur non accompagné, s'il pouvait être hébergé par une institution spécialisée ou chez des tiers. Sa représentante a estimé que le jeune âge du recourant excusait le défaut de preuve du décès de ses parents et a fait remarquer que l'ODM n'avait pas tenté d'établir ce fait. Concernant ses documents d'identité, le recourant a relevé qu'il lui était actuellement impossible de se faire envoyer un quelconque document d'Algérie, car son oncle ne répondait pas à ses demandes. Par ailleurs, il a contesté s'être contredit lors de ses auditions et a prétendu ne jamais avoir possédé de carte d'identité; selon sa représentante, il faut être âgé de 16 ans révolus pour s'en faire délivrer une. E. Par décision incidente du 6 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Invité par ordonnance du 11 septembre 2009 à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 18 septembre suivant. Ce document a été transmis à l'intéressé pour information. G. Par ordonnance du 3 février 2010, la mandataire du recourant a été invitée à produire une procuration signée par la tutrice légale de son mandant. Ce document est daté du 10 février 2010. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Selon la décision de la Chambre pupillaire de C._______ du (...), D._______, a été nommée en qualité de tutrice légale du recourant, mineur, pour la durée de son séjour en Suisse. Par courrier du 10 février 2010, la tutrice a confirmé avoir mandaté (...), Muriel Perruchoud, du C.S.I. (...), à la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure. 1.4 La décision attaquée comporte une erreur, puisqu'en l'espèce, le renvoi de Suisse n'est pas la conséquence d'une décision de non-entrée en matière, mais celle du rejet de la demande d'asile (cf. consid. II, p. 3). Toutefois, cette erreur n'emporte aucun préjudice pour le recourant, puisque la disposition légale applicable reste la même (art. 44 al. 1 LAsi); ainsi, la conséquence d'une décision de rejet de l'asile est aussi le renvoi de Suisse. 2. 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi, la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 2.3 L'intéressé fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), étant donné qu'il est mineur, que l'ODM a considéré que ses parents étaient vivants, contrairement à ses allégués, et que cet office n'a pas examiné, le cas échéant, s'il pouvait être concrètement renvoyé chez ses oncles ou tantes, si ceux-ci avaient les moyens financiers de subvenir à ses besoins élémentaires ou s'il devait être placé dans une institution spécialisée ou auprès de tiers. 3. 3.1 En l'espèce, bien qu'aucun document d'identité n'ait été déposé, il ressort du dossier de l'ODM et de la décision entreprise, que l'âge retenu est celui allégué par le recourant (cf. page de garde et consid. II. 2, p. 4). En effet, dit office a considéré que celui-ci était mineur, âgé de 16 ans, c'est pourquoi une tutrice légale a été nommée par décision de la Chambre pupillaire de C._______ le (...) et que la représentante du recourant a participé à son audition formelle. 3.2 L'ODM a estimé que le recourant avait peut-être déjà possédé une carte d'identité, puisqu'il s'était contredit à ce sujet (cf. consid. I, p. 3 de la décision attaquée), et qu'il n'avait pas prouvé que ses parents étaient véritablement décédés (cf. consid. II.2, p. 4). Partant, l'office a considéré que ses parents vivaient encore en Algérie et que l'intéressé pourrait les y retrouver. Le cas échéant, il y a encore plusieurs oncles et tantes, qui pourraient le soutenir à son retour. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant. L'exécution du renvoi d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'autorité de première instance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible, parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce que des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser existent dans l'Etat d'origine. Il s'agit là d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6; JICRA 1999 n° 2 consid. 6b-6c ; JICRA 1997 n° 23). 4.2 Comme relevé précédemment, l'ODM a admis que le recourant était mineur. S'agissant de mineurs non accompagnés, la Suisse est tenue par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5). 4.3 En l'espèce, aucune mesure n'a été prise pour vérifier si le recourant, en cas de retour, pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part. En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé que ses parents seraient tous les deux décédés depuis plusieurs années, qu'il ne pourrait pas retourner chez son oncle, lequel l'aurait agressé sexuellement, et que ses deux tantes maternelles ne se seraient jamais souciées de lui. Le recourant s'est contredit quant à sa parenté encore au pays, déclarant tantôt n'avoir qu'un oncle paternel et deux tantes maternelles (pv de son audition sommaire p. 3 et 4), tantôt que son père avait trois frères (pv de son audition fédérale p. 5 et 6, questions n° 38-39). Toutefois, il a affirmé ne jamais avoir connu ses deux autres oncles, alors qu'il a néanmoins pu donner leur adresse précise. 4.4 Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents du recourant vivent encore en Algérie et qu'ils ne sont pas décédés. Le cas échéant, il y aurait également lieu de déterminer si les oncles et tantes du recourant pourraient le prendre en charge. Une instruction à cet égard ne devrait pas soulever de difficultés trop importantes, puisque les noms des personnes concernées sont connus, ainsi que leur lieu de résidence, ce qui devrait permettre de les retrouver. La résolution de ces questions est essentielle, dans la mesure où le recourant, encore mineur et écolier, risque d'être livré à lui-même après l'exécution du renvoi, dans le cas où ses parents seraient effectivement décédés et s'il ne peut pas s'installer et être pris en charge par ses oncles ou tantes. 4.5 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'instruction menée par l'ODM n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Dit office ayant retenu la minorité du recourant, il aurait alors dû instruire la cause et ne pouvait pas s'en dispenser en invoquant un manque de preuve et retenir purement et simplement que les parents de l'intéressé étaient toujours vivants. 4.6 En l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible n'est donc pas en état d'être jugée. Le cas échéant, une enquête menée avec la collaboration de l'Ambassade de Suisse à Alger, ainsi qu'une éventuelle audition complémentaire de l'intéressé, pour laquelle la tutrice devra être dûment convoquée, s'imposent. Ces actes d'instruction dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un seul recours de trois pages, que sa représentante n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) et qu'il ne supporte aucun coût effectif au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité globale de Fr. 200.- à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
E. 1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Selon la décision de la Chambre pupillaire de C._______ du (...), D._______, a été nommée en qualité de tutrice légale du recourant, mineur, pour la durée de son séjour en Suisse. Par courrier du 10 février 2010, la tutrice a confirmé avoir mandaté (...), Muriel Perruchoud, du C.S.I. (...), à la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure.
E. 1.4 La décision attaquée comporte une erreur, puisqu'en l'espèce, le renvoi de Suisse n'est pas la conséquence d'une décision de non-entrée en matière, mais celle du rejet de la demande d'asile (cf. consid. II, p. 3). Toutefois, cette erreur n'emporte aucun préjudice pour le recourant, puisque la disposition légale applicable reste la même (art. 44 al. 1 LAsi); ainsi, la conséquence d'une décision de rejet de l'asile est aussi le renvoi de Suisse.
E. 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 2.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi, la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.
E. 2.3 L'intéressé fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), étant donné qu'il est mineur, que l'ODM a considéré que ses parents étaient vivants, contrairement à ses allégués, et que cet office n'a pas examiné, le cas échéant, s'il pouvait être concrètement renvoyé chez ses oncles ou tantes, si ceux-ci avaient les moyens financiers de subvenir à ses besoins élémentaires ou s'il devait être placé dans une institution spécialisée ou auprès de tiers.
E. 3.1 En l'espèce, bien qu'aucun document d'identité n'ait été déposé, il ressort du dossier de l'ODM et de la décision entreprise, que l'âge retenu est celui allégué par le recourant (cf. page de garde et consid. II. 2, p. 4). En effet, dit office a considéré que celui-ci était mineur, âgé de 16 ans, c'est pourquoi une tutrice légale a été nommée par décision de la Chambre pupillaire de C._______ le (...) et que la représentante du recourant a participé à son audition formelle.
E. 3.2 L'ODM a estimé que le recourant avait peut-être déjà possédé une carte d'identité, puisqu'il s'était contredit à ce sujet (cf. consid. I, p. 3 de la décision attaquée), et qu'il n'avait pas prouvé que ses parents étaient véritablement décédés (cf. consid. II.2, p. 4). Partant, l'office a considéré que ses parents vivaient encore en Algérie et que l'intéressé pourrait les y retrouver. Le cas échéant, il y a encore plusieurs oncles et tantes, qui pourraient le soutenir à son retour.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant. L'exécution du renvoi d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'autorité de première instance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible, parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce que des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser existent dans l'Etat d'origine. Il s'agit là d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6; JICRA 1999 n° 2 consid. 6b-6c ; JICRA 1997 n° 23).
E. 4.2 Comme relevé précédemment, l'ODM a admis que le recourant était mineur. S'agissant de mineurs non accompagnés, la Suisse est tenue par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5).
E. 4.3 En l'espèce, aucune mesure n'a été prise pour vérifier si le recourant, en cas de retour, pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part. En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé que ses parents seraient tous les deux décédés depuis plusieurs années, qu'il ne pourrait pas retourner chez son oncle, lequel l'aurait agressé sexuellement, et que ses deux tantes maternelles ne se seraient jamais souciées de lui. Le recourant s'est contredit quant à sa parenté encore au pays, déclarant tantôt n'avoir qu'un oncle paternel et deux tantes maternelles (pv de son audition sommaire p. 3 et 4), tantôt que son père avait trois frères (pv de son audition fédérale p. 5 et 6, questions n° 38-39). Toutefois, il a affirmé ne jamais avoir connu ses deux autres oncles, alors qu'il a néanmoins pu donner leur adresse précise.
E. 4.4 Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents du recourant vivent encore en Algérie et qu'ils ne sont pas décédés. Le cas échéant, il y aurait également lieu de déterminer si les oncles et tantes du recourant pourraient le prendre en charge. Une instruction à cet égard ne devrait pas soulever de difficultés trop importantes, puisque les noms des personnes concernées sont connus, ainsi que leur lieu de résidence, ce qui devrait permettre de les retrouver. La résolution de ces questions est essentielle, dans la mesure où le recourant, encore mineur et écolier, risque d'être livré à lui-même après l'exécution du renvoi, dans le cas où ses parents seraient effectivement décédés et s'il ne peut pas s'installer et être pris en charge par ses oncles ou tantes.
E. 4.5 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'instruction menée par l'ODM n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Dit office ayant retenu la minorité du recourant, il aurait alors dû instruire la cause et ne pouvait pas s'en dispenser en invoquant un manque de preuve et retenir purement et simplement que les parents de l'intéressé étaient toujours vivants.
E. 4.6 En l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible n'est donc pas en état d'être jugée. Le cas échéant, une enquête menée avec la collaboration de l'Ambassade de Suisse à Alger, ainsi qu'une éventuelle audition complémentaire de l'intéressé, pour laquelle la tutrice devra être dûment convoquée, s'imposent. Ces actes d'instruction dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222).
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un seul recours de trois pages, que sa représentante n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) et qu'il ne supporte aucun coût effectif au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité globale de Fr. 200.- à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 4 juin 2009, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés.
- Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera au recourant un montant global de Fr. 200.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au canton du (...). Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4243/2009/ {T 0/2} Arrêt du 3 mars 2010 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par Muriel Perruchoud, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2009 / N (...). Faits : A. Le 20 octobre 2008, l'intéressé est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 22 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 6 mai 2009, le requérant a déclaré être originaire d'Algérie, arabe et de religion musulmane. Il serait né à Annaba, où il aurait toujours vécu jusqu'à son départ du pays. Suite au décès de ses parents en mai 2006, il aurait été recueilli par son oncle paternel. Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son oncle était pédophile, qu'il le frappait et l'avait violé à trois reprises. Il se serait plaint de ces agissements à la police, mais en vain, et aurait tenté de mettre fin à ses jours. A la fin 2007, il se serait réfugié chez l'une de ses deux tantes maternelles, avant de quitter l'Algérie le 18 octobre 2008 à bord d'un bateau à destination de Marseille. Deux jours plus tard, il serait arrivé en Suisse en train. Le requérant a affirmé n'avoir eu ni passeport ni carte d'identité, puisqu'il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans. C. Par décision du 4 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables, car peu crédibles et contradictoires sur plusieurs points, et s'est dispensé d'en examiner la pertinence. Ainsi, il a notamment affirmé que ses parents étaient décédés, tantôt le 27 mai 2006, tantôt à la fin de l'année 2007. Il s'est contredit sur son séjour d'un mois à l'orphelinat, quant à savoir s'il y avait vécu juste après le décès de ses parents ou après que son oncle l'ait agressé. Il serait resté un an et demi ou un à deux mois chez son oncle, selon les versions. Il aurait tantôt dénoncé les agissements de son oncle sur sa personne à la police, tantôt s'en serait abstenu, car son oncle l'aurait menacé de mort. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite et que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) n'était pas pertinente, puisque ses dispositions étaient de portée trop générales pour permette une application à un cas individuel et concret. Par ailleurs, le droit suisse et la pratique des autorités helvétiques sont compatibles avec les lignes directrices fixées par le droit international. L'office a également considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible en l'espèce, puisque bien qu'encore mineur, le requérant n'avait plus besoin de l'encadrement permanent d'un adulte et qu'il avait réussi, seul, à organiser son voyage jusqu'en Suisse. L'ODM a retenu que ses parents vivaient encore, faute de preuve contraire, et que, le cas échéant, l'intéressé pourra compter sur le soutien de ses oncles et tantes à son retour. Enfin, l'exécution de son renvoi a été jugée aussi possible. D. Par acte du 2 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours et a conclu à l'annulation de la décision de renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre demandé à être dispensé de l'avance de frais. Il a joint à son recours quatre articles au sujet de la pédophilie en Algérie. Le recourant a allégué ne pas pouvoir s'installer, en cas de renvoi, chez ses oncles (qu'il ne connaît pas) ou ses tantes (qui ne se sont jamais souciées de lui). Il a affirmé que l'ODM n'avait pas examiné, vu sa situation de mineur non accompagné, s'il pouvait être hébergé par une institution spécialisée ou chez des tiers. Sa représentante a estimé que le jeune âge du recourant excusait le défaut de preuve du décès de ses parents et a fait remarquer que l'ODM n'avait pas tenté d'établir ce fait. Concernant ses documents d'identité, le recourant a relevé qu'il lui était actuellement impossible de se faire envoyer un quelconque document d'Algérie, car son oncle ne répondait pas à ses demandes. Par ailleurs, il a contesté s'être contredit lors de ses auditions et a prétendu ne jamais avoir possédé de carte d'identité; selon sa représentante, il faut être âgé de 16 ans révolus pour s'en faire délivrer une. E. Par décision incidente du 6 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Invité par ordonnance du 11 septembre 2009 à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 18 septembre suivant. Ce document a été transmis à l'intéressé pour information. G. Par ordonnance du 3 février 2010, la mandataire du recourant a été invitée à produire une procuration signée par la tutrice légale de son mandant. Ce document est daté du 10 février 2010. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]) sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Touché directement par la décision entreprise, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Selon la décision de la Chambre pupillaire de C._______ du (...), D._______, a été nommée en qualité de tutrice légale du recourant, mineur, pour la durée de son séjour en Suisse. Par courrier du 10 février 2010, la tutrice a confirmé avoir mandaté (...), Muriel Perruchoud, du C.S.I. (...), à la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure. 1.4 La décision attaquée comporte une erreur, puisqu'en l'espèce, le renvoi de Suisse n'est pas la conséquence d'une décision de non-entrée en matière, mais celle du rejet de la demande d'asile (cf. consid. II, p. 3). Toutefois, cette erreur n'emporte aucun préjudice pour le recourant, puisque la disposition légale applicable reste la même (art. 44 al. 1 LAsi); ainsi, la conséquence d'une décision de rejet de l'asile est aussi le renvoi de Suisse. 2. 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, le recourant ne contestant pas le principe du renvoi, la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 2.3 L'intéressé fait valoir, à l'appui de son recours, que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), étant donné qu'il est mineur, que l'ODM a considéré que ses parents étaient vivants, contrairement à ses allégués, et que cet office n'a pas examiné, le cas échéant, s'il pouvait être concrètement renvoyé chez ses oncles ou tantes, si ceux-ci avaient les moyens financiers de subvenir à ses besoins élémentaires ou s'il devait être placé dans une institution spécialisée ou auprès de tiers. 3. 3.1 En l'espèce, bien qu'aucun document d'identité n'ait été déposé, il ressort du dossier de l'ODM et de la décision entreprise, que l'âge retenu est celui allégué par le recourant (cf. page de garde et consid. II. 2, p. 4). En effet, dit office a considéré que celui-ci était mineur, âgé de 16 ans, c'est pourquoi une tutrice légale a été nommée par décision de la Chambre pupillaire de C._______ le (...) et que la représentante du recourant a participé à son audition formelle. 3.2 L'ODM a estimé que le recourant avait peut-être déjà possédé une carte d'identité, puisqu'il s'était contredit à ce sujet (cf. consid. I, p. 3 de la décision attaquée), et qu'il n'avait pas prouvé que ses parents étaient véritablement décédés (cf. consid. II.2, p. 4). Partant, l'office a considéré que ses parents vivaient encore en Algérie et que l'intéressé pourrait les y retrouver. Le cas échéant, il y a encore plusieurs oncles et tantes, qui pourraient le soutenir à son retour. 4. 4.1 Selon la jurisprudence, l'évaluation de l'exigibilité de l'exécution du renvoi d'un mineur non accompagné présuppose la clarification de sa situation personnelle sous l'angle spécifique du bien de l'enfant. L'exécution du renvoi d'un mineur suppose qu'ait été éclairci, au stade de l'instruction déjà, dans quelle mesure il pourra être pris en charge, après son retour, par un membre de sa famille ou une institution spécialisée. L'autorité de première instance ne peut pas se contenter d'affirmer que l'exécution du renvoi du requérant est exigible, parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce que des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser existent dans l'Etat d'origine. Il s'agit là d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6; JICRA 1999 n° 2 consid. 6b-6c ; JICRA 1997 n° 23). 4.2 Comme relevé précédemment, l'ODM a admis que le recourant était mineur. S'agissant de mineurs non accompagnés, la Suisse est tenue par les dispositions de la CDE. En particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 CDE et en application de son art. 22 al. 2, les autorités des Etats parties doivent entreprendre toutes les investigations possibles afin de situer les parents ou d'autres membres de la famille du requérant pour, ensuite, obtenir les renseignements nécessaires permettant au mineur de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine (cf. JICRA 1997 n° 23 consid. 5). 4.3 En l'espèce, aucune mesure n'a été prise pour vérifier si le recourant, en cas de retour, pourrait retrouver certains membres de sa famille et bénéficier d'une prise en charge de leur part. En effet, il ressort des déclarations de l'intéressé que ses parents seraient tous les deux décédés depuis plusieurs années, qu'il ne pourrait pas retourner chez son oncle, lequel l'aurait agressé sexuellement, et que ses deux tantes maternelles ne se seraient jamais souciées de lui. Le recourant s'est contredit quant à sa parenté encore au pays, déclarant tantôt n'avoir qu'un oncle paternel et deux tantes maternelles (pv de son audition sommaire p. 3 et 4), tantôt que son père avait trois frères (pv de son audition fédérale p. 5 et 6, questions n° 38-39). Toutefois, il a affirmé ne jamais avoir connu ses deux autres oncles, alors qu'il a néanmoins pu donner leur adresse précise. 4.4 Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude, ou à tout le moins avec un degré de probabilité suffisant, que les parents du recourant vivent encore en Algérie et qu'ils ne sont pas décédés. Le cas échéant, il y aurait également lieu de déterminer si les oncles et tantes du recourant pourraient le prendre en charge. Une instruction à cet égard ne devrait pas soulever de difficultés trop importantes, puisque les noms des personnes concernées sont connus, ainsi que leur lieu de résidence, ce qui devrait permettre de les retrouver. La résolution de ces questions est essentielle, dans la mesure où le recourant, encore mineur et écolier, risque d'être livré à lui-même après l'exécution du renvoi, dans le cas où ses parents seraient effectivement décédés et s'il ne peut pas s'installer et être pris en charge par ses oncles ou tantes. 4.5 Par conséquent, le Tribunal est d'avis que l'instruction menée par l'ODM n'a pas permis de déterminer avec une clarté et une précision suffisantes si l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Dit office ayant retenu la minorité du recourant, il aurait alors dû instruire la cause et ne pouvait pas s'en dispenser en invoquant un manque de preuve et retenir purement et simplement que les parents de l'intéressé étaient toujours vivants. 4.6 En l'espèce, la question de savoir dans quelle mesure l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible n'est donc pas en état d'être jugée. Le cas échéant, une enquête menée avec la collaboration de l'Ambassade de Suisse à Alger, ainsi qu'une éventuelle audition complémentaire de l'intéressé, pour laquelle la tutrice devra être dûment convoquée, s'imposent. Ces actes d'instruction dépassent l'ampleur de ceux incombant au Tribunal, il y a lieu de casser la décision entreprise, s'agissant de l'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer dans cette mesure la cause à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera donc à dit office de combler les lacunes de l'instruction en procédant aux investigations indiquées, puis de rendre une nouvelle décision, une fois cette instruction complémentaire accomplie (cf. JICRA 1995 n° 23, consid. 5a, p. 222). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Vu l'issue de la procédure, des dépens peuvent être accordés au recourant, puisqu'il a obtenu gain de cause (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En tenant compte de la rédaction d'un seul recours de trois pages, que sa représentante n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10 FITAF) et qu'il ne supporte aucun coût effectif au sens de l'art. 11 FITAF, le Tribunal alloue une indemnité globale de Fr. 200.- à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en ce sens que les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 4 juin 2009, portant sur l'exécution du renvoi, sont annulés. 2. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera au recourant un montant global de Fr. 200.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et au canton du (...). Le président du collège : La greffière : Pietro Angeli-Busi Sophie Berset Expédition :