Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 16 août 2017, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Berne. B. Entendue les (...) et 14 mars 2018, elle a déclaré être d'ethnie somali, de confession musulmane, célibataire et appartenir au clan C._______, au sous-clan D._______ et au sous-sous-clan E._______. Elle proviendrait de Mogadiscio, où elle aurait vécu dans le quartier F._______ (sous-quartier G._______) avec sa mère et le second mari de celle-ci, son père étant décédé en 2015. Elle n'aurait pas été scolarisée, mais aurait suivi l'école coranique chez une voisine pendant un an et demi, et se serait occupée de ses trois jeunes demi-frères et soeur, en particulier de l'un d'eux qui serait handicapé. Elle ne serait que rarement sortie de chez elle, notamment pour se rendre au marché ou chez ses amies. En raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle aurait été victime de discrimination, à l'instar de tous les autres membres de son clan, et aurait été régulièrement battue par des filles du quartier. Elle aurait été violemment frappée à la tête par une jeune fille lors d'une rixe, avec une pierre. Au cours de sa seconde audition, elle a ajouté avoir été interpellée par la police en raison de son implication dans cette bagarre et avoir été placée en détention. Par arrêt du (...) 2016, un tribunal aurait prononcé son acquittement et elle aurait été libérée, fin mai 2016. En outre, elle aurait rencontré des problèmes familiaux, car elle aurait été violée à plusieurs reprises par son beau-père. Pour toutes ces raisons, elle aurait décidé de quitter le domicile familial pour prendre le chemin de l'exil, en novembre 2016, et se serait rendue en véhicule au Soudan. Elle aurait ensuite transité, sans bourse délier, par la Libye et l'Italie, avant d'arriver en Suisse par voie ferroviaire, le 16 août 2017. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante n'a produit ni document d'identité ni moyen de preuve. C. Le 21 septembre 2017, une curatelle de substitution a été instituée en faveur de la recourante. D. Par décision du 20 mars 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 20 avril 2018, l'intéressée, alors représentée par son curateur, a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire totale. La recourante a estimé avoir été victime de persécutions liées au genre, contre lesquelles les autorités somaliennes ne lui offraient aucune protection. Elle a relevé qu'elle était mineure au moment de sa première audition et aurait donc dû être accompagnée par une personne de confiance, ce qui n'avait pas été le cas ; elle a demandé, pour cette raison, qu'il ne soit pas tenu compte de cette audition pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations. Elle a fait valoir que ses allégués tardifs au sujet des viols dont elle avait été victime de la part de son beau-père étaient excusables, en raison des graves traumatismes dont elle souffrait, et a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé à cet égard. Elle a expliqué qu'après avoir confié à une juriste, en février 2018, avoir été victime de violences sexuelles dans son milieu familial, elle était désormais prise en charge dans un centre pédopsychiatrique. F. Par décisions incidentes des 25 avril et 5 juin 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d'office de la recourante. G. Dans son courrier du 7 juillet 2018, la recourante a déposé un rapport médical du 26 juin précédent, établi par le médecin adjoint ainsi qu'une psychologue et psychothérapeute du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents. Il ressort de ce rapport qu'elle présente, en raison de plusieurs expériences traumatisantes, des difficultés de concentration, de l'anxiété profonde, de la tristesse ainsi que des sentiments d'impuissance associés à un syndrome de stress post-traumatique. Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, préconisé à intervalle d'une quinzaine entre les entretiens. Durant les mois qui ont précédé la rédaction dudit rapport, la recourante a bénéficié d'entretiens, les 15 mars, 6 avril, 11 et 25 mai 2018. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 25 juillet 2018. Il a relevé que le suivi psychothérapeutique bimensuel, tel que préconisé par les médecins, était insuffisant pour attester que la recourante avait été victime de graves traumatismes. I. Exerçant son droit d'être entendu, le 21 août 2018, la recourante, se référant à l'arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018 (en particulier son consid. 2.5.3), a maintenu que son audition sur ses données personnelles devait être écartée, puisqu'une personne de confiance n'avait pas encore été nommée à ce moment-là. Elle a réitéré que la vraisemblance des violences sexuelles commises par son beau-père devait s'apprécier uniquement sur la base de son audition sur les motifs. En outre, la mandataire de la recourante a expliqué que celle-ci avait évoqué avoir été abusée sexuellement, pour la première fois, au cours d'un entretien préparatoire du 31 janvier 2018 avec une juriste du Bureau de consultation juridique. S'en était suivi un autre entretien en présence d'une interprète féminine cette fois, le 6 février 2018. Le curateur avait alors immédiatement annoncé la recourante auprès du Centre de pédopsychiatrie, le 8 février suivant, afin qu'un suivi soit instauré, et a requis du SEM la composition d'un auditoire exclusivement féminin pour l'audition sur les motifs d'asile. Il avait aussi organisé un examen gynécologique par un spécialiste de maltraitances sexuelles, le 8 mars 2018. J. Invitée à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, par courriers des 13 février et 5 mars 2020, une note de suivi médical du 15 mars 2018 relative à la consultation susmentionnée du 8 mars 2018 ainsi qu'un rapport psychothérapeutique du 14 févier 2020, établi par le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents. Il ressort de la note de suivi que la recourante a été violée peu avant son arrivée en Suisse. Quant au rapport du 14 févier 2020, il établit qu'elle bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques à raison d'une fois par mois depuis fin 2018. Les symptômes de stress post-traumatique se sont atténués, malgré la persistance d'angoisses et de difficultés de concentration liées à l'attente de l'issue de sa procédure d'asile en Suisse. Au fil de la thérapie, la discussion des traumatismes antérieurs passe de plus en plus au second plan et la recourante se concentre sur sa vie présente. En l'absence de suivi psychothérapeutique mensuel, les médecins redoutent que les craintes et l'insécurité de la recourante prennent le dessus et la désécurisent ; selon eux, elle vivrait son renvoi forcé en Somalie comme un nouveau traumatisme, ce qui ferait réapparaître les symptômes du syndrome post-traumatique. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 En premier lieu, le Tribunal examine l'allégué de la recourante, selon lequel son audition sur ses données personnelles doit être écartée pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile, car elle n'était pas accompagnée d'une personne de confiance lors de cette audition, conformément à l'anc. art. 17 al. 2 et 3 let. b LAsi en lien avec l'anc. art. 7 al. 2 et 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), alors qu'elle était une mineure non accompagnée. 2.2 Ainsi, aux termes de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3). La qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, une curatelle en faveur de la recourante a été instituée par décision du Juge de Paix du 21 septembre 2017, soit postérieurement à l'audition sur les données personnelles, qui s'est déroulée, le 4 septembre précédent. Dès lors, force est de constater l'absence évidente du curateur de la recourante lors de sa première audition, alors qu'elle était une mineure non accompagnée. De plus, bien que figure à la première page du procès-verbal de cette audition l'éventuelle présence d'un représentant, sous la forme d'une phrase-type, il n'est cependant pas établi qu'il en a été ainsi, en l'absence de la signature d'un quelconque représentant à la fin de ce procès-verbal (cf. p. 10). Dans ces conditions, seule la seconde audition constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile, comme développé plus haut. Ainsi, pour cette raison déjà, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par la recourante lors de ses deux auditions pour en déduire l'omission, lors de la première, d'évoquer certains motifs d'asile et retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Pour la suite, le Tribunal ne tiendra donc pas compte de la première audition de l'intéressée dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. 2.4 A cela s'ajoute le fait que le caractère tardif de l'allégation d'un viol ne fonde pas en soi son invraisemblance (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal E-3953/2016 du 22 août 2019, consid. 6.9). A cet égard, il est relevé que la recourante a déclaré ne pas avoir osé parler des viols au cours de sa première audition (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les motifs, Q235). Son curateur et sa mandataire ont aussi indiqué qu'elle n'avait pu évoquer les viols dont elle a été victime uniquement en février 2018, ce qui est corroboré par le rapport médical du 26 juin 2018, attestant qu'elle a été adressée en pédopsychiatrie, le 8 février 2018 (cf. let. E et I ci-dessus ; p-v de l'audition sur les motifs, p. 21). 2.5 Fort de ce constat, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de la recourante pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal écarte le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de la recourante dans l'examen de ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 3.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant que ses allégations au sujet de sa détention de mars 2016 ainsi que des viols commis par son beau-père étaient invraisemblables, d'abord car invoqués tardivement, puisque la recourante ne les avait pas fait valoir au cours de sa première audition, sans explication convaincante. Ensuite, le SEM a considéré que la recourante avait tenu des propos contradictoires concernant la durée de sa détention et le laps de temps écoulé entre la décision judiciaire d'acquittement et sa libération effective. Enfin, il a jugé que ses déclarations portant sur les discriminations, la détention, les viols et les circonstances de son départ étaient vagues, non circonstanciées et stéréotypées, de sorte qu'elles ne pouvaient être tenues pour fondées. Par ailleurs, il a estimé que les coups et les brimades dont aurait fait l'objet la recourante en raison de son appartenance à un clan minoritaire ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a rappelé la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-5447/2017 [recte : D-5447/2016] du 7 novembre 2017), d'après laquelle la seule appartenance à un clan minoritaire somalien ne suffisait pas pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les discriminations d'ordre social et économique, ainsi que les vexations à l'égard des membres de cette minorité, ne remplissaient pas les exigences très élevées d'une persécution collective. A l'appui de son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que l'audition sur les données personnelles doit être écartée. Ainsi, sur la base de sa seule audition sur les motifs, elle estime avoir rendu les viols et les maltraitances infligées par son beau-père vraisemblables. Elle invoque risquer de sérieux préjudices en cas de retour en raison de l'absence de protection de la part des autorités somaliennes contre les actes de son beau-père, vu sa qualité de femme seule, appartenant à un clan minoritaire. 4.2 Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos de la recourante au sujet des problèmes qu'elle aurait rencontrés avec son beau-père sont vraisemblables. D'abord, le récit de la recourante comporte de nombreux éléments qui relèvent du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance. Les viols, tels que relatés, sont plausibles et ne comportent pas de contradiction ni d'incohérence. De même, les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés sont vraisemblables. Ainsi, il ressort des déclarations de celle-ci que les sévices infligés par son beau-père, sous forme d'attouchements sexuels et de viols répétés, ont commencé deux ans avant son départ, c'est-à-dire en novembre 2014 environ, alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans et demi. Durant les sept mois qui suivirent, soit jusqu'en juin 2015, elle a affirmé avoir été violée à six reprises par son beau-père. Ces agressions ont eu lieu au domicile familial, lorsque sa mère était absente. Interrogée au sujet du déroulement du premier viol, elle a décrit, avec précision, que (...). Elle pleurait beaucoup après l'agression, alors que lui, prenait une douche et sortait. Elle a précisé que le même mode opératoire s'était répété lors de cinq autres viols qui suivirent. Invitée à détailler le dernier viol, elle a ajouté qu'elle l'avait d'abord repoussé et mordu, avant de déclarer qu'il l'avait ensuite, comme les fois précédentes, giflée, déshabillée puis violée. Elle a insisté sur son incapacité à se défendre, vu son jeune âge et son manque de force physique évidente par rapport à son beau-père. Ensuite, la recourante a décrit de manière précise et spontanée ses conditions de vie, sa solitude et son grand mal-être. Concrètement, elle a réitéré à de nombreuses reprises ne s'être pas sentie en sécurité à la maison et ne pas pouvoir trouver refuge ailleurs, compte tenu notamment du fait qu'elle n'avait que très peu d'amies, puisqu'elle n'a été scolarisée que pendant un an et demi, de manière irrégulière et chez une voisine, et ne pouvait quasiment pas sortir de chez elle, ce qui réduisait de manière conséquente ses chances de se faire des amies. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle était raillée et frappée par les filles de son âge habitant le quartier. Vivant une relation conflictuelle avec sa mère, à qui elle ne pouvait pas se confier, elle ne pouvait pas non plus s'adresser et éventuellement trouver refuge auprès de ses cinq oncles, qui vivent à la campagne en un endroit qu'elle ignore (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q59 ss). Dans ces circonstances, la recourante n'a pas eu d'autres choix que celui de prendre le risque de quitter son pays, sans le sou, alors qu'elle était mineure et n'avait personne à qui demander de l'aide financière et logistique au moment de sa fuite ainsi que durant son parcours migratoire. 4.3 Partant, compte tenu de l'ensemble du dossier et du contexte familial exposé, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle avait été violée par son beau-père dans les circonstances décrites. 4.4 Cependant, bien que vraisemblable, ce motif n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, aucun faisceau d'indices ne laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'existe pas de risque fondé et objectif de répétition de la persécution en cas de retour de la recourante en Somalie avec un haut degré de vraisemblance puisque le dernier viol dont elle a été victime a été commis en juin 2015, qu'ensuite son beau-père ne l'a plus agressée parce qu'elle avait grandi et s'enfermait dans sa chambre, et parce que celui-ci est tombé malade début 2016. En d'autres termes, la recourante n'a plus été abusée durant les dix-sept mois qui ont précédé son départ de Somalie. Ainsi, le risque de sérieux préjudices de la part de son beau-père en cas de retour n'est pas actuel, étant précisé que la recourante est maintenant âgée de (...) ans (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Dès lors, le Tribunal considère que la jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27, qui porte sur les motifs de fuite spécifiques aux femmes en lien avec la Somalie, n'est pas applicable en l'occurrence, en l'absence d'un risque concret et fondé d'une persécution future actuelle en cas de retour. Nul n'est donc besoin d'examiner la possibilité pour la recourante d'obtenir une protection effective et efficace dans le cas particulier, que ce soit de la part d'un membre masculin de sa famille, de son clan ou des autorités somaliennes, ni celle de trouver un refuge interne. 4.5 S'agissant de l'altercation avec une jeune fille de son quartier, qui l'aurait blessée au niveau de la tête en mars 2016, la recourante a déclaré que la mère de celle-ci avait porté plainte auprès de la police et avait versé un pot-de-vin afin qu'elle soit arrêtée. Après une semaine de détention, la justice aurait prononcé sa mise en liberté, le (...) 2016, et aurait condamné la famille de la jeune fille au paiement de ses frais médicaux. Elle n'aurait cependant été libérée que fin mai 2016. Néanmoins, le Tribunal considère que ce motif n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, puisque la justice somalienne a libéré la recourante en lui donnant gain de cause, lui ayant ainsi offert une protection effective et efficace contre l'agression de tiers dont il est question. Le fait que la recourante ait été relâchée après plusieurs semaines - pour autant que ce fait soi avéré au regard des différentes versions présentées (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q187 à 190), question qui peut demeurer indécise - ne constitue pas non plus une persécution étatique déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'un événement isolé, se rapportant à un fait particulier, qui n'est pas susceptible de se répéter dans des circonstances similaires dans un avenir proche et avec haute probabilité en cas de retour de la recourante en Somalie. En outre, son arrestation constitue, selon ses propres dires, un acte de corruption, rien n'indiquant que cela soit en lien avec son appartenance clanique (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q181, 183, 184 et 189). 4.6 Par ailleurs, le Tribunal considère que la recourante n'a pas invoqué avoir été inquiétée par les autorités étatiques en raison de son appartenance au clan C._______. Elle n'a pas non plus allégué avoir été personnellement et directement persécutée par des tiers d'une manière déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à ce groupe ethnique minoritaire. En effet, elle a déclaré, sans autres précisions, avoir fait l'objet de discriminations diverses de la part de la population en général et de voisins, à l'instar de tous les autres membres de son clan ; elle n'a ainsi pas allégué avoir été personnellement prise pour cible. Il convient encore de rappeler que, bien que les membres du groupe ethnique minoritaire C._______ soient discriminés de manière générale, il n'y a pas lieu de retenir de persécution collective à leur encontre au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3409/2018 du 29 août 2018 ; sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2). 4.7 Au surplus, bien que déplorables, les éventuelles agressions sexuelles dont aurait été victime la recourante durant son parcours migratoire, ainsi que cela ressort des anamnèses des rapports médicaux des 26 juin 2018 et 14 février 2020, et de la note de suivi médical du 15 mars 2018, ne sont pas décisives, dès lors que, d'une part, elles ne sont par nature pas liées aux raisons l'ayant conduite à quitter son pays d'origine et, d'autre part, rien n'indique qu'elles aient été commises dans le cadre d'une traite humaine en lien avec la Somalie ou puissent entraîner une stigmatisation sociale de l'intéressée à son retour dans son pays. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 En conséquence, le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. 6. 6.1 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 6.2 Le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 21 août 2018 ainsi que des écritures des 24 janvier, 13 février et 5 mars 2020, compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 5 juin 2018, p. 3), à 600 francs (4 heures à 150 francs de l'heure ; les frais de dossier non justifiés ne sont pas indemnisés).
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
E. 2.1 En premier lieu, le Tribunal examine l'allégué de la recourante, selon lequel son audition sur ses données personnelles doit être écartée pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile, car elle n'était pas accompagnée d'une personne de confiance lors de cette audition, conformément à l'anc. art. 17 al. 2 et 3 let. b LAsi en lien avec l'anc. art. 7 al. 2 et 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), alors qu'elle était une mineure non accompagnée.
E. 2.2 Ainsi, aux termes de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3). La qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3).
E. 2.3 En l'occurrence, une curatelle en faveur de la recourante a été instituée par décision du Juge de Paix du 21 septembre 2017, soit postérieurement à l'audition sur les données personnelles, qui s'est déroulée, le 4 septembre précédent. Dès lors, force est de constater l'absence évidente du curateur de la recourante lors de sa première audition, alors qu'elle était une mineure non accompagnée. De plus, bien que figure à la première page du procès-verbal de cette audition l'éventuelle présence d'un représentant, sous la forme d'une phrase-type, il n'est cependant pas établi qu'il en a été ainsi, en l'absence de la signature d'un quelconque représentant à la fin de ce procès-verbal (cf. p. 10). Dans ces conditions, seule la seconde audition constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile, comme développé plus haut. Ainsi, pour cette raison déjà, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par la recourante lors de ses deux auditions pour en déduire l'omission, lors de la première, d'évoquer certains motifs d'asile et retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Pour la suite, le Tribunal ne tiendra donc pas compte de la première audition de l'intéressée dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations.
E. 2.4 A cela s'ajoute le fait que le caractère tardif de l'allégation d'un viol ne fonde pas en soi son invraisemblance (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal E-3953/2016 du 22 août 2019, consid. 6.9). A cet égard, il est relevé que la recourante a déclaré ne pas avoir osé parler des viols au cours de sa première audition (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les motifs, Q235). Son curateur et sa mandataire ont aussi indiqué qu'elle n'avait pu évoquer les viols dont elle a été victime uniquement en février 2018, ce qui est corroboré par le rapport médical du 26 juin 2018, attestant qu'elle a été adressée en pédopsychiatrie, le 8 février 2018 (cf. let. E et I ci-dessus ; p-v de l'audition sur les motifs, p. 21).
E. 2.5 Fort de ce constat, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de la recourante pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal écarte le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de la recourante dans l'examen de ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.).
E. 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
E. 3.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant que ses allégations au sujet de sa détention de mars 2016 ainsi que des viols commis par son beau-père étaient invraisemblables, d'abord car invoqués tardivement, puisque la recourante ne les avait pas fait valoir au cours de sa première audition, sans explication convaincante. Ensuite, le SEM a considéré que la recourante avait tenu des propos contradictoires concernant la durée de sa détention et le laps de temps écoulé entre la décision judiciaire d'acquittement et sa libération effective. Enfin, il a jugé que ses déclarations portant sur les discriminations, la détention, les viols et les circonstances de son départ étaient vagues, non circonstanciées et stéréotypées, de sorte qu'elles ne pouvaient être tenues pour fondées. Par ailleurs, il a estimé que les coups et les brimades dont aurait fait l'objet la recourante en raison de son appartenance à un clan minoritaire ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a rappelé la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-5447/2017 [recte : D-5447/2016] du 7 novembre 2017), d'après laquelle la seule appartenance à un clan minoritaire somalien ne suffisait pas pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les discriminations d'ordre social et économique, ainsi que les vexations à l'égard des membres de cette minorité, ne remplissaient pas les exigences très élevées d'une persécution collective. A l'appui de son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que l'audition sur les données personnelles doit être écartée. Ainsi, sur la base de sa seule audition sur les motifs, elle estime avoir rendu les viols et les maltraitances infligées par son beau-père vraisemblables. Elle invoque risquer de sérieux préjudices en cas de retour en raison de l'absence de protection de la part des autorités somaliennes contre les actes de son beau-père, vu sa qualité de femme seule, appartenant à un clan minoritaire.
E. 4.2 Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos de la recourante au sujet des problèmes qu'elle aurait rencontrés avec son beau-père sont vraisemblables. D'abord, le récit de la recourante comporte de nombreux éléments qui relèvent du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance. Les viols, tels que relatés, sont plausibles et ne comportent pas de contradiction ni d'incohérence. De même, les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés sont vraisemblables. Ainsi, il ressort des déclarations de celle-ci que les sévices infligés par son beau-père, sous forme d'attouchements sexuels et de viols répétés, ont commencé deux ans avant son départ, c'est-à-dire en novembre 2014 environ, alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans et demi. Durant les sept mois qui suivirent, soit jusqu'en juin 2015, elle a affirmé avoir été violée à six reprises par son beau-père. Ces agressions ont eu lieu au domicile familial, lorsque sa mère était absente. Interrogée au sujet du déroulement du premier viol, elle a décrit, avec précision, que (...). Elle pleurait beaucoup après l'agression, alors que lui, prenait une douche et sortait. Elle a précisé que le même mode opératoire s'était répété lors de cinq autres viols qui suivirent. Invitée à détailler le dernier viol, elle a ajouté qu'elle l'avait d'abord repoussé et mordu, avant de déclarer qu'il l'avait ensuite, comme les fois précédentes, giflée, déshabillée puis violée. Elle a insisté sur son incapacité à se défendre, vu son jeune âge et son manque de force physique évidente par rapport à son beau-père. Ensuite, la recourante a décrit de manière précise et spontanée ses conditions de vie, sa solitude et son grand mal-être. Concrètement, elle a réitéré à de nombreuses reprises ne s'être pas sentie en sécurité à la maison et ne pas pouvoir trouver refuge ailleurs, compte tenu notamment du fait qu'elle n'avait que très peu d'amies, puisqu'elle n'a été scolarisée que pendant un an et demi, de manière irrégulière et chez une voisine, et ne pouvait quasiment pas sortir de chez elle, ce qui réduisait de manière conséquente ses chances de se faire des amies. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle était raillée et frappée par les filles de son âge habitant le quartier. Vivant une relation conflictuelle avec sa mère, à qui elle ne pouvait pas se confier, elle ne pouvait pas non plus s'adresser et éventuellement trouver refuge auprès de ses cinq oncles, qui vivent à la campagne en un endroit qu'elle ignore (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q59 ss). Dans ces circonstances, la recourante n'a pas eu d'autres choix que celui de prendre le risque de quitter son pays, sans le sou, alors qu'elle était mineure et n'avait personne à qui demander de l'aide financière et logistique au moment de sa fuite ainsi que durant son parcours migratoire.
E. 4.3 Partant, compte tenu de l'ensemble du dossier et du contexte familial exposé, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle avait été violée par son beau-père dans les circonstances décrites.
E. 4.4 Cependant, bien que vraisemblable, ce motif n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, aucun faisceau d'indices ne laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'existe pas de risque fondé et objectif de répétition de la persécution en cas de retour de la recourante en Somalie avec un haut degré de vraisemblance puisque le dernier viol dont elle a été victime a été commis en juin 2015, qu'ensuite son beau-père ne l'a plus agressée parce qu'elle avait grandi et s'enfermait dans sa chambre, et parce que celui-ci est tombé malade début 2016. En d'autres termes, la recourante n'a plus été abusée durant les dix-sept mois qui ont précédé son départ de Somalie. Ainsi, le risque de sérieux préjudices de la part de son beau-père en cas de retour n'est pas actuel, étant précisé que la recourante est maintenant âgée de (...) ans (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Dès lors, le Tribunal considère que la jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27, qui porte sur les motifs de fuite spécifiques aux femmes en lien avec la Somalie, n'est pas applicable en l'occurrence, en l'absence d'un risque concret et fondé d'une persécution future actuelle en cas de retour. Nul n'est donc besoin d'examiner la possibilité pour la recourante d'obtenir une protection effective et efficace dans le cas particulier, que ce soit de la part d'un membre masculin de sa famille, de son clan ou des autorités somaliennes, ni celle de trouver un refuge interne.
E. 4.5 S'agissant de l'altercation avec une jeune fille de son quartier, qui l'aurait blessée au niveau de la tête en mars 2016, la recourante a déclaré que la mère de celle-ci avait porté plainte auprès de la police et avait versé un pot-de-vin afin qu'elle soit arrêtée. Après une semaine de détention, la justice aurait prononcé sa mise en liberté, le (...) 2016, et aurait condamné la famille de la jeune fille au paiement de ses frais médicaux. Elle n'aurait cependant été libérée que fin mai 2016. Néanmoins, le Tribunal considère que ce motif n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, puisque la justice somalienne a libéré la recourante en lui donnant gain de cause, lui ayant ainsi offert une protection effective et efficace contre l'agression de tiers dont il est question. Le fait que la recourante ait été relâchée après plusieurs semaines - pour autant que ce fait soi avéré au regard des différentes versions présentées (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q187 à 190), question qui peut demeurer indécise - ne constitue pas non plus une persécution étatique déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'un événement isolé, se rapportant à un fait particulier, qui n'est pas susceptible de se répéter dans des circonstances similaires dans un avenir proche et avec haute probabilité en cas de retour de la recourante en Somalie. En outre, son arrestation constitue, selon ses propres dires, un acte de corruption, rien n'indiquant que cela soit en lien avec son appartenance clanique (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q181, 183, 184 et 189).
E. 4.6 Par ailleurs, le Tribunal considère que la recourante n'a pas invoqué avoir été inquiétée par les autorités étatiques en raison de son appartenance au clan C._______. Elle n'a pas non plus allégué avoir été personnellement et directement persécutée par des tiers d'une manière déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à ce groupe ethnique minoritaire. En effet, elle a déclaré, sans autres précisions, avoir fait l'objet de discriminations diverses de la part de la population en général et de voisins, à l'instar de tous les autres membres de son clan ; elle n'a ainsi pas allégué avoir été personnellement prise pour cible. Il convient encore de rappeler que, bien que les membres du groupe ethnique minoritaire C._______ soient discriminés de manière générale, il n'y a pas lieu de retenir de persécution collective à leur encontre au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3409/2018 du 29 août 2018 ; sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2).
E. 4.7 Au surplus, bien que déplorables, les éventuelles agressions sexuelles dont aurait été victime la recourante durant son parcours migratoire, ainsi que cela ressort des anamnèses des rapports médicaux des 26 juin 2018 et 14 février 2020, et de la note de suivi médical du 15 mars 2018, ne sont pas décisives, dès lors que, d'une part, elles ne sont par nature pas liées aux raisons l'ayant conduite à quitter son pays d'origine et, d'autre part, rien n'indique qu'elles aient été commises dans le cadre d'une traite humaine en lien avec la Somalie ou puissent entraîner une stigmatisation sociale de l'intéressée à son retour dans son pays.
E. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.3 En conséquence, le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le principe du renvoi.
E. 6.1 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 21 août 2018 ainsi que des écritures des 24 janvier, 13 février et 5 mars 2020, compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 5 juin 2018, p. 3), à 600 francs (4 heures à 150 francs de l'heure ; les frais de dossier non justifiés ne sont pas indemnisés).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d'office est fixée à 600 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2309/2018 Arrêt du 14 avril 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, née le (...), Somalie, représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 mars 2018. Faits : A. Le 16 août 2017, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Berne. B. Entendue les (...) et 14 mars 2018, elle a déclaré être d'ethnie somali, de confession musulmane, célibataire et appartenir au clan C._______, au sous-clan D._______ et au sous-sous-clan E._______. Elle proviendrait de Mogadiscio, où elle aurait vécu dans le quartier F._______ (sous-quartier G._______) avec sa mère et le second mari de celle-ci, son père étant décédé en 2015. Elle n'aurait pas été scolarisée, mais aurait suivi l'école coranique chez une voisine pendant un an et demi, et se serait occupée de ses trois jeunes demi-frères et soeur, en particulier de l'un d'eux qui serait handicapé. Elle ne serait que rarement sortie de chez elle, notamment pour se rendre au marché ou chez ses amies. En raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle aurait été victime de discrimination, à l'instar de tous les autres membres de son clan, et aurait été régulièrement battue par des filles du quartier. Elle aurait été violemment frappée à la tête par une jeune fille lors d'une rixe, avec une pierre. Au cours de sa seconde audition, elle a ajouté avoir été interpellée par la police en raison de son implication dans cette bagarre et avoir été placée en détention. Par arrêt du (...) 2016, un tribunal aurait prononcé son acquittement et elle aurait été libérée, fin mai 2016. En outre, elle aurait rencontré des problèmes familiaux, car elle aurait été violée à plusieurs reprises par son beau-père. Pour toutes ces raisons, elle aurait décidé de quitter le domicile familial pour prendre le chemin de l'exil, en novembre 2016, et se serait rendue en véhicule au Soudan. Elle aurait ensuite transité, sans bourse délier, par la Libye et l'Italie, avant d'arriver en Suisse par voie ferroviaire, le 16 août 2017. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante n'a produit ni document d'identité ni moyen de preuve. C. Le 21 septembre 2017, une curatelle de substitution a été instituée en faveur de la recourante. D. Par décision du 20 mars 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 20 avril 2018, l'intéressée, alors représentée par son curateur, a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée pour défaut de motivation et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a demandé l'assistance judiciaire totale. La recourante a estimé avoir été victime de persécutions liées au genre, contre lesquelles les autorités somaliennes ne lui offraient aucune protection. Elle a relevé qu'elle était mineure au moment de sa première audition et aurait donc dû être accompagnée par une personne de confiance, ce qui n'avait pas été le cas ; elle a demandé, pour cette raison, qu'il ne soit pas tenu compte de cette audition pour apprécier la vraisemblance de ses déclarations. Elle a fait valoir que ses allégués tardifs au sujet des viols dont elle avait été victime de la part de son beau-père étaient excusables, en raison des graves traumatismes dont elle souffrait, et a reproché au SEM de ne pas s'être prononcé à cet égard. Elle a expliqué qu'après avoir confié à une juriste, en février 2018, avoir été victime de violences sexuelles dans son milieu familial, elle était désormais prise en charge dans un centre pédopsychiatrique. F. Par décisions incidentes des 25 avril et 5 juin 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d'office de la recourante. G. Dans son courrier du 7 juillet 2018, la recourante a déposé un rapport médical du 26 juin précédent, établi par le médecin adjoint ainsi qu'une psychologue et psychothérapeute du Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents. Il ressort de ce rapport qu'elle présente, en raison de plusieurs expériences traumatisantes, des difficultés de concentration, de l'anxiété profonde, de la tristesse ainsi que des sentiments d'impuissance associés à un syndrome de stress post-traumatique. Elle bénéficie d'un suivi psychothérapeutique, préconisé à intervalle d'une quinzaine entre les entretiens. Durant les mois qui ont précédé la rédaction dudit rapport, la recourante a bénéficié d'entretiens, les 15 mars, 6 avril, 11 et 25 mai 2018. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a conclu à son rejet dans sa réponse du 25 juillet 2018. Il a relevé que le suivi psychothérapeutique bimensuel, tel que préconisé par les médecins, était insuffisant pour attester que la recourante avait été victime de graves traumatismes. I. Exerçant son droit d'être entendu, le 21 août 2018, la recourante, se référant à l'arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018 (en particulier son consid. 2.5.3), a maintenu que son audition sur ses données personnelles devait être écartée, puisqu'une personne de confiance n'avait pas encore été nommée à ce moment-là. Elle a réitéré que la vraisemblance des violences sexuelles commises par son beau-père devait s'apprécier uniquement sur la base de son audition sur les motifs. En outre, la mandataire de la recourante a expliqué que celle-ci avait évoqué avoir été abusée sexuellement, pour la première fois, au cours d'un entretien préparatoire du 31 janvier 2018 avec une juriste du Bureau de consultation juridique. S'en était suivi un autre entretien en présence d'une interprète féminine cette fois, le 6 février 2018. Le curateur avait alors immédiatement annoncé la recourante auprès du Centre de pédopsychiatrie, le 8 février suivant, afin qu'un suivi soit instauré, et a requis du SEM la composition d'un auditoire exclusivement féminin pour l'audition sur les motifs d'asile. Il avait aussi organisé un examen gynécologique par un spécialiste de maltraitances sexuelles, le 8 mars 2018. J. Invitée à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, par courriers des 13 février et 5 mars 2020, une note de suivi médical du 15 mars 2018 relative à la consultation susmentionnée du 8 mars 2018 ainsi qu'un rapport psychothérapeutique du 14 févier 2020, établi par le Secteur de psychiatrie et de psychothérapie pour enfants et adolescents. Il ressort de la note de suivi que la recourante a été violée peu avant son arrivée en Suisse. Quant au rapport du 14 févier 2020, il établit qu'elle bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques à raison d'une fois par mois depuis fin 2018. Les symptômes de stress post-traumatique se sont atténués, malgré la persistance d'angoisses et de difficultés de concentration liées à l'attente de l'issue de sa procédure d'asile en Suisse. Au fil de la thérapie, la discussion des traumatismes antérieurs passe de plus en plus au second plan et la recourante se concentre sur sa vie présente. En l'absence de suivi psychothérapeutique mensuel, les médecins redoutent que les craintes et l'insécurité de la recourante prennent le dessus et la désécurisent ; selon eux, elle vivrait son renvoi forcé en Somalie comme un nouveau traumatisme, ce qui ferait réapparaître les symptômes du syndrome post-traumatique. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 En premier lieu, le Tribunal examine l'allégué de la recourante, selon lequel son audition sur ses données personnelles doit être écartée pour apprécier la vraisemblance de ses motifs d'asile, car elle n'était pas accompagnée d'une personne de confiance lors de cette audition, conformément à l'anc. art. 17 al. 2 et 3 let. b LAsi en lien avec l'anc. art. 7 al. 2 et 2bis de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), alors qu'elle était une mineure non accompagnée. 2.2 Ainsi, aux termes de l'anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi, les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure le séjour dans un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire visée à l'anc. art. 26 al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis. On en déduit, a contrario, que l'audition sommaire d'un mineur non accompagné, lorsqu'elle a lieu avant la désignation d'une personne de confiance, n'est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. arrêt du Tribunal E-6368/2016 du 26 avril 2018, consid. 2.5.3). La qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile. En particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.3 En l'occurrence, une curatelle en faveur de la recourante a été instituée par décision du Juge de Paix du 21 septembre 2017, soit postérieurement à l'audition sur les données personnelles, qui s'est déroulée, le 4 septembre précédent. Dès lors, force est de constater l'absence évidente du curateur de la recourante lors de sa première audition, alors qu'elle était une mineure non accompagnée. De plus, bien que figure à la première page du procès-verbal de cette audition l'éventuelle présence d'un représentant, sous la forme d'une phrase-type, il n'est cependant pas établi qu'il en a été ainsi, en l'absence de la signature d'un quelconque représentant à la fin de ce procès-verbal (cf. p. 10). Dans ces conditions, seule la seconde audition constitue un acte de procédure déterminant pour la décision d'asile, comme développé plus haut. Ainsi, pour cette raison déjà, le SEM n'était pas fondé à comparer les déclarations faites par la recourante lors de ses deux auditions pour en déduire l'omission, lors de la première, d'évoquer certains motifs d'asile et retenir leur invraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Pour la suite, le Tribunal ne tiendra donc pas compte de la première audition de l'intéressée dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. 2.4 A cela s'ajoute le fait que le caractère tardif de l'allégation d'un viol ne fonde pas en soi son invraisemblance (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal E-3953/2016 du 22 août 2019, consid. 6.9). A cet égard, il est relevé que la recourante a déclaré ne pas avoir osé parler des viols au cours de sa première audition (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition sur les motifs, Q235). Son curateur et sa mandataire ont aussi indiqué qu'elle n'avait pu évoquer les viols dont elle a été victime uniquement en février 2018, ce qui est corroboré par le rapport médical du 26 juin 2018, attestant qu'elle a été adressée en pédopsychiatrie, le 8 février 2018 (cf. let. E et I ci-dessus ; p-v de l'audition sur les motifs, p. 21). 2.5 Fort de ce constat, le Tribunal estime ne pas pouvoir se fonder sur la première audition de la recourante pour en tirer des éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des événements allégués. Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal écarte le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de la recourante dans l'examen de ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 7 LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2010/44 consid. 3.4 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.1). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/44 consid. 3.3 s.). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. 3.4.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.4.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à la recourante, le SEM estimant que ses allégations au sujet de sa détention de mars 2016 ainsi que des viols commis par son beau-père étaient invraisemblables, d'abord car invoqués tardivement, puisque la recourante ne les avait pas fait valoir au cours de sa première audition, sans explication convaincante. Ensuite, le SEM a considéré que la recourante avait tenu des propos contradictoires concernant la durée de sa détention et le laps de temps écoulé entre la décision judiciaire d'acquittement et sa libération effective. Enfin, il a jugé que ses déclarations portant sur les discriminations, la détention, les viols et les circonstances de son départ étaient vagues, non circonstanciées et stéréotypées, de sorte qu'elles ne pouvaient être tenues pour fondées. Par ailleurs, il a estimé que les coups et les brimades dont aurait fait l'objet la recourante en raison de son appartenance à un clan minoritaire ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Il a rappelé la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-5447/2017 [recte : D-5447/2016] du 7 novembre 2017), d'après laquelle la seule appartenance à un clan minoritaire somalien ne suffisait pas pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les discriminations d'ordre social et économique, ainsi que les vexations à l'égard des membres de cette minorité, ne remplissaient pas les exigences très élevées d'une persécution collective. A l'appui de son recours, l'intéressée fait d'abord valoir que l'audition sur les données personnelles doit être écartée. Ainsi, sur la base de sa seule audition sur les motifs, elle estime avoir rendu les viols et les maltraitances infligées par son beau-père vraisemblables. Elle invoque risquer de sérieux préjudices en cas de retour en raison de l'absence de protection de la part des autorités somaliennes contre les actes de son beau-père, vu sa qualité de femme seule, appartenant à un clan minoritaire. 4.2 Le Tribunal considère, contrairement au SEM, que les propos de la recourante au sujet des problèmes qu'elle aurait rencontrés avec son beau-père sont vraisemblables. D'abord, le récit de la recourante comporte de nombreux éléments qui relèvent du vécu et il s'en dégage une forte impression de vraisemblance. Les viols, tels que relatés, sont plausibles et ne comportent pas de contradiction ni d'incohérence. De même, les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés sont vraisemblables. Ainsi, il ressort des déclarations de celle-ci que les sévices infligés par son beau-père, sous forme d'attouchements sexuels et de viols répétés, ont commencé deux ans avant son départ, c'est-à-dire en novembre 2014 environ, alors qu'elle n'était âgée que de (...) ans et demi. Durant les sept mois qui suivirent, soit jusqu'en juin 2015, elle a affirmé avoir été violée à six reprises par son beau-père. Ces agressions ont eu lieu au domicile familial, lorsque sa mère était absente. Interrogée au sujet du déroulement du premier viol, elle a décrit, avec précision, que (...). Elle pleurait beaucoup après l'agression, alors que lui, prenait une douche et sortait. Elle a précisé que le même mode opératoire s'était répété lors de cinq autres viols qui suivirent. Invitée à détailler le dernier viol, elle a ajouté qu'elle l'avait d'abord repoussé et mordu, avant de déclarer qu'il l'avait ensuite, comme les fois précédentes, giflée, déshabillée puis violée. Elle a insisté sur son incapacité à se défendre, vu son jeune âge et son manque de force physique évidente par rapport à son beau-père. Ensuite, la recourante a décrit de manière précise et spontanée ses conditions de vie, sa solitude et son grand mal-être. Concrètement, elle a réitéré à de nombreuses reprises ne s'être pas sentie en sécurité à la maison et ne pas pouvoir trouver refuge ailleurs, compte tenu notamment du fait qu'elle n'avait que très peu d'amies, puisqu'elle n'a été scolarisée que pendant un an et demi, de manière irrégulière et chez une voisine, et ne pouvait quasiment pas sortir de chez elle, ce qui réduisait de manière conséquente ses chances de se faire des amies. A cela s'ajoute le fait qu'en raison de son appartenance à un clan minoritaire, elle était raillée et frappée par les filles de son âge habitant le quartier. Vivant une relation conflictuelle avec sa mère, à qui elle ne pouvait pas se confier, elle ne pouvait pas non plus s'adresser et éventuellement trouver refuge auprès de ses cinq oncles, qui vivent à la campagne en un endroit qu'elle ignore (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q59 ss). Dans ces circonstances, la recourante n'a pas eu d'autres choix que celui de prendre le risque de quitter son pays, sans le sou, alors qu'elle était mineure et n'avait personne à qui demander de l'aide financière et logistique au moment de sa fuite ainsi que durant son parcours migratoire. 4.3 Partant, compte tenu de l'ensemble du dossier et du contexte familial exposé, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable qu'elle avait été violée par son beau-père dans les circonstances décrites. 4.4 Cependant, bien que vraisemblable, ce motif n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, aucun faisceau d'indices ne laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, il n'existe pas de risque fondé et objectif de répétition de la persécution en cas de retour de la recourante en Somalie avec un haut degré de vraisemblance puisque le dernier viol dont elle a été victime a été commis en juin 2015, qu'ensuite son beau-père ne l'a plus agressée parce qu'elle avait grandi et s'enfermait dans sa chambre, et parce que celui-ci est tombé malade début 2016. En d'autres termes, la recourante n'a plus été abusée durant les dix-sept mois qui ont précédé son départ de Somalie. Ainsi, le risque de sérieux préjudices de la part de son beau-père en cas de retour n'est pas actuel, étant précisé que la recourante est maintenant âgée de (...) ans (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Dès lors, le Tribunal considère que la jurisprudence publiée aux ATAF 2014/27, qui porte sur les motifs de fuite spécifiques aux femmes en lien avec la Somalie, n'est pas applicable en l'occurrence, en l'absence d'un risque concret et fondé d'une persécution future actuelle en cas de retour. Nul n'est donc besoin d'examiner la possibilité pour la recourante d'obtenir une protection effective et efficace dans le cas particulier, que ce soit de la part d'un membre masculin de sa famille, de son clan ou des autorités somaliennes, ni celle de trouver un refuge interne. 4.5 S'agissant de l'altercation avec une jeune fille de son quartier, qui l'aurait blessée au niveau de la tête en mars 2016, la recourante a déclaré que la mère de celle-ci avait porté plainte auprès de la police et avait versé un pot-de-vin afin qu'elle soit arrêtée. Après une semaine de détention, la justice aurait prononcé sa mise en liberté, le (...) 2016, et aurait condamné la famille de la jeune fille au paiement de ses frais médicaux. Elle n'aurait cependant été libérée que fin mai 2016. Néanmoins, le Tribunal considère que ce motif n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile, puisque la justice somalienne a libéré la recourante en lui donnant gain de cause, lui ayant ainsi offert une protection effective et efficace contre l'agression de tiers dont il est question. Le fait que la recourante ait été relâchée après plusieurs semaines - pour autant que ce fait soi avéré au regard des différentes versions présentées (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q187 à 190), question qui peut demeurer indécise - ne constitue pas non plus une persécution étatique déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute qu'il s'agit d'un événement isolé, se rapportant à un fait particulier, qui n'est pas susceptible de se répéter dans des circonstances similaires dans un avenir proche et avec haute probabilité en cas de retour de la recourante en Somalie. En outre, son arrestation constitue, selon ses propres dires, un acte de corruption, rien n'indiquant que cela soit en lien avec son appartenance clanique (cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q181, 183, 184 et 189). 4.6 Par ailleurs, le Tribunal considère que la recourante n'a pas invoqué avoir été inquiétée par les autorités étatiques en raison de son appartenance au clan C._______. Elle n'a pas non plus allégué avoir été personnellement et directement persécutée par des tiers d'une manière déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son appartenance à ce groupe ethnique minoritaire. En effet, elle a déclaré, sans autres précisions, avoir fait l'objet de discriminations diverses de la part de la population en général et de voisins, à l'instar de tous les autres membres de son clan ; elle n'a ainsi pas allégué avoir été personnellement prise pour cible. Il convient encore de rappeler que, bien que les membres du groupe ethnique minoritaire C._______ soient discriminés de manière générale, il n'y a pas lieu de retenir de persécution collective à leur encontre au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3409/2018 du 29 août 2018 ; sur la notion de persécution collective, ATAF 2014/32 consid. 7.2). 4.7 Au surplus, bien que déplorables, les éventuelles agressions sexuelles dont aurait été victime la recourante durant son parcours migratoire, ainsi que cela ressort des anamnèses des rapports médicaux des 26 juin 2018 et 14 février 2020, et de la note de suivi médical du 15 mars 2018, ne sont pas décisives, dès lors que, d'une part, elles ne sont par nature pas liées aux raisons l'ayant conduite à quitter son pays d'origine et, d'autre part, rien n'indique qu'elles aient été commises dans le cadre d'une traite humaine en lien avec la Somalie ou puissent entraîner une stigmatisation sociale de l'intéressée à son retour dans son pays. 4.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3 En conséquence, le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le principe du renvoi. 6. 6.1 Dans la mesure où la recourante bénéficie de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 6.2 Le montant des honoraires à la charge du Tribunal est arrêté, sur la base de la note du 21 août 2018 ainsi que des écritures des 24 janvier, 13 février et 5 mars 2020, compte tenu d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 5 juin 2018, p. 3), à 600 francs (4 heures à 150 francs de l'heure ; les frais de dossier non justifiés ne sont pas indemnisés). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser par le Tribunal à la mandataire d'office est fixée à 600 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset