Asile et renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le même jour. A.b Le (...), il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.c Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, ainsi que, brièvement, sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.d Le (...), il a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A.e Conformément à l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis, le (...), à la représentante juridique de l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. A.f Dite mandataire a transmis sa prise de position au SEM le même jour, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi (RS 142.31). A.g Par décision du 9 juin 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du (...) et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A.h Le même jour, le SEM a attribué le prénommé au canton (...). B. B.a Le (...), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffes 1 à 3 du dispositif de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et, implicitement, nouvelle décision. B.b Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. B.c Le même jour, elle a engagé un échange d'écritures. B.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), préconisant le rejet de celui-ci. B.e Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...). C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours interjeté le 8 juillet 2020 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de l'audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être né à K._______ à proximité de L._______ dans la région de Hiiraan (ndr. depuis 2016, les régions de Hiiraan et de Middle Shabelle forment l'Etat fédéral de Hirshabelle). Il aurait vécu dans ce village avec sa mère, son père ayant été tué par les al-Shabaab (à savoir les membres du groupe terroriste islamiste somalien Harakat al-Chabab al-Moudjahidin [mouvement des jeunes militants] créé en 2006). D'ethnie somalie et de région musulmane, il serait issu du clan Madhiban (...). L'intéressé a expliqué avoir quitté la Somalie le (...) pour deux motifs distincts. D'une part, il aurait été discriminé en raison de son appartenance clanique. Pour cette raison, et faute de perspective d'emploi, il aurait interrompu sa scolarité en (...) et aurait aidé sa mère dans son commerce (...). D'autre part, il aurait été recherché par les al-Shabaab, qui voulaient le recruter. Ceux-ci se seraient adressés à sa mère et lui auraient indiqué, lors de leur dernière visite, qu'il serait tué en cas de refus. L'intéressé aurait quitté son village le lendemain de cette visite et se serait rendu à L._______, où il aurait rencontré un passeur. Ce dernier l'aurait conduit à (...), où il aurait été placé dans un véhicule avec d'autres jeunes gens et conduit en (...). 4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile (...), A._______ a expliqué que les al-Shabaab avaient pris le contrôle de son village en (...) et tué son père, celui-ci ayant (...) malgré l'interdiction posée par ce groupe. Le prénommé a également précisé que sa mère et lui-même étaient les seuls habitants de la région issus du clan Madhiban. Pour ce motif, il aurait été victime de discriminations et de brimades, ainsi que d'isolement social. L'intéressé a en outre expliqué, qu'en (...), alors qu'il rentrait de l'école, il avait été enlevé par quatre inconnus masqués. Ces personnes l'auraient blessé avec un couteau, ligoté et battu. Au coucher du soleil, elles l'auraient libéré, lui demandant de ne rien dire. L'intéressé soupçonnerait ces hommes d'être des al-Shabaab, sans toutefois en être certain. A._______ a également expliqué que, la veille de son départ du village, sa mère l'avait informé avoir été approchée à plusieurs reprises par des al-Shabaab, qui voulaient le recruter. Ceux-ci ayant, lors de leur dernier passage à leur domicile, indiqué qu'ils allaient le tuer s'il ne rejoignait pas leurs rangs dans les deux jours, sa mère aurait pris peur pour son fils et décidé de lui en parler. Elle l'aurait alors supplié de partir en lui donnant de l'argent. Le recourant se serait alors rendu à L._______ dans le but d'y trouver du travail. A son arrivée (...), il aurait été approché par un rabatteur qui l'aurait confié à un passeur. Ce dernier l'aurait conduit à (...) avant de lui faire quitter le pays. L'intéressé a précisé n'avoir lui-même jamais vu les al-Shabaab lors de leurs visites à son domicile, dans la mesure où, se couchant de bonne heure, il se trouvait à l'intérieur de son habitation, alors que sa mère demeurait encore à l'extérieur en début de soirée. Il a également indiqué que les al-Shabaab étaient venus à quelques six ou sept reprises à des dates dont il ne se souvenait plus et avaient tenté d'endoctriner sa mère. Par ailleurs, il a précisé que, sachant que ce groupe ne recrutait des jeunes hommes qu'à partir de 16 ans, il ne s'était pas inquiété de son sort avant d'avoir atteint cet âge. 4.3 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que l'enlèvement dont A._______ aurait fait l'objet en (...) n'était pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard, étant rompu. De plus, il a retenu, d'une part, qu'une persécution collective des personnes issues du clan Madhiban en Somalie ne pouvait être admise, d'autre part, que les préjudices décrits par A._______ en lien avec son appartenance clanique ne revêtaient pas une intensité suffisante au point de pouvoir admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile. Quant à un éventuel défaut de protection des autorités somaliennes face à des préjudices infligés par des tiers, il a estimé qu'il n'avait pas pour origine une attitude discriminatoire de celles-ci due à l'appartenance clanique du prénommé, mais à leurs défaillances organisationnelles. En plus du manque de pertinence, le SEM a encore relevé plusieurs éléments d'invraisemblance dans les propos du prénommé, soulignant en particulier que, selon ce dernier, c'était sa mère qui l'avait isolé, par crainte que certains jeunes ne fussent membres des al-Shabaab. Dans la mesure où cette dernière vendait (...) et avait même obtenu des crédits (...), il a considéré que l'isolement social allégué par l'intéressé en lien à son appartenance clanique n'était pas crédible. Le SEM a en outre relevé que les propos de l'intéressé quant à son absence de réseau social et de contacts avec d'autres membres de son clan, ainsi que son ignorance de l'identité du chef dudit clan étaient invraisemblables. Il en allait de même des déclarations de l'intéressé relatives aux tentatives de recrutement par les al-Shabaab. Il a notamment relevé qu'il n'était pas crédible que ce dernier n'ait pas eu connaissance des visites de membres de ce groupe, alors même qu'il se trouvait à son domicile, et que sa mère ait attendu un ultimatum de ces derniers pour l'informer de la gravité de la situation. 4.4 Dans sa prise de position du (...), A._______ a contesté les conclusions du SEM, estimant remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir mal apprécié les faits et motivé sa décision de manière incompréhensible quant à l'invraisemblance de ses déclarations relatives aux circonstances de sa fuite de Somalie. 4.5 Dans sa décision du 9 juin 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...). D'autre part, tenant compte des arguments développés par l'intéressé à l'appui de sa prise de position, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale. 4.6 Dans son recours du (...), A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, celui-ci ayant omis d'apprécier de manière complète et exacte les faits pertinents. Selon lui, le Secrétariat d'Etat n'aurait pas pris en considération le risque allégué de recrutement forcé par les al-Shabaab, alors même qu'il n'avait pas mis en doute ses déclarations en lien avec les circonstances de sa fuite de Somalie, ni l'identité des personnes qui l'auraient agressé en (...). Par ailleurs, le recourant estime que son récit relatif aux évènements qui l'avaient conduit à quitter son pays était vraisemblable, ses propos étant spontanés et constants et dénotant d'un réel vécu. Quant à l'agression subie (...), il considère qu'il ne s'agit pas uniquement d'un élément parmi d'autres, mais étayait les tentatives de recrutement dont il avait fait l'objet de la part des al-Shabaab, qui n'avaient, selon lui, pas été mises en doute par le SEM. L'intéressé estime également que ces tentatives de recrutement par les al-Shabaab étaient déterminantes en matière d'asile, d'autant plus que son appartenance clanique le rendait particulièrement vulnérable. De plus, il ne serait pas exclu qu'il puisse également être dans le collimateur de ce groupe en raison des agissements passés de son père. Enfin, étant sans nouvelles de sa mère depuis son départ du pays, il serait possible que celle-ci ait subi des préjudices en raison de sa fuite. 4.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur le risque allégué par le recourant d'être recruté de force par les al-Shabaab, le SEM a relevé, dans sa réponse du (...), que l'intéressé n'y avait apporté aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision contestée. Il a toutefois souligné avoir procédé, dans sa décision, à une pondération des différents éléments et être ainsi parvenu à la conclusion que ceux-ci étaient en défaveur de la vraisemblance des dires du recourant. Rappelant quelques points de son argumentation, il a encore relevé qu'il n'était pas cohérent, au vu des conditions précaires dans lesquelles l'intéressé aurait vécu, que des membres des al-Shabaab aient pris la peine de se présenter à son domicile à plusieurs reprises avant de poser un ultimatum à sa mère. De plus, si les al-Shabaab avaient réellement voulu l'enrôler de force, ils n'auraient pas attendu l'approbation de ses proches. Fort de ce qui précède, le Secrétariat d'Etat a confirmé sa conclusion selon laquelle le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices de la part des al-Shabaab. Par ailleurs, le SEM a relevé que, si le groupe précité était effectivement toujours présent dans la région de L._______, le risque de recrutement par les al-Shabaab concernait la majorité de jeunes hommes de la région et ne visait pas les membres d'un clan en particulier. De plus, ce procédé était largement dû à la situation de violence généralisée à laquelle était exposée la Somalie. Cela étant, le Secrétariat d'Etat a retenu que les recrutements forcés opérés par ce groupe ne constituaient pas une persécution systématique et collective dirigée contre un groupe de personnes en particulier. Enfin, il a rappelé que le recourant avait lui-même indiqué ne pas avoir assisté à des recrutements forcés et ne pas avoir été approché directement par le groupe al-Shabaab avant ses problèmes allégués en (...). Ainsi, rien n'indiquait qu'il ait été personnellement ciblé en raison de son clan ou des activités passées de son père. Au demeurant, une tentative de recrutement, même en admettant sa vraisemblance, ne serait pas fondée sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. 4.8 Dans sa réplique du (...), le recourant a expliqué que s'il n'avait pas vu personnellement les al-Shabaab lors de leurs visites et n'avait pas été en contact direct avec eux, il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème, ayant constaté que sa mère était triste et abattue. Cela étant, par respect, il n'aurait pas insisté auprès d'elle pour connaître l'objet de cette inquiétude. De plus, vu son âge à l'époque des faits, il était courant et compréhensible qu'il ne se soit pas mêlé de la vie des adultes et n'ait rien remarqué. Le recourant est ainsi d'avis que ses déclarations sont cohérentes et en adéquation avec l'âge qu'il avait au moment de faits. Son récit - précis et complet - relatif aux circonstances dans lesquelles sa mère l'aurait informé de la volonté des al-Shaabab de le recruter, contiendrait des éléments démontrant son authenticité. Quant à ses propos en lien avec son départ, ils seraient consistants et cohérents. Par ailleurs, ce serait précisément en raison de sa vulnérabilité particulière que les al-Shabaab auraient agi de la manière alléguée. Issu d'un clan minoritaire, discriminé et isolé, ainsi que démoralisé et découragé, le recourant s'est présenté comme une personne fragile et influençable. Au vu de ce qui précède, l'intéressé en a déduit que sa crainte de subir un recrutement forcé en cas de retour en Somalie était fondée. Il présenterait en effet plusieurs facteurs de risque, à savoir son appartenance à un clan minoritaire, la volonté de recrutement des al-Shaabab qui s'était intensifiée avec le temps et son départ directement après avoir été informé de cette menace. Aussi, le fait qu'il soit sans nouvelles de sa mère, serait une possible conséquence de son départ du pays. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas avoir pris en considération le risque allégué de recrutement par les al-Shabaab. Contrairement aux assertions de l'intéressé, ses déclarations en lien avec les tentatives de recrutement dont il aurait fait l'objet ont été amplement examinées par le SEM, tout particulièrement sous l'angle de la vraisemblance. Quant à sa crainte de persécution future liée à un risque de recrutement par ce groupe, le recourant ne l'a invoquée qu'au stade du recours. Le SEM s'étant déterminé sur ce point dans sa réponse du (...), le grief d'ordre formel invoqué par l'intéressé, sans fondement aucun, doit être écarté. 5.2 Il y a également lieu de souligner que, contrairement aux assertions invoquées au stade du recours, l'autorité intimée a, dans sa décision du (...), mis en doute l'ensemble des déclarations de l'intéressé en lien avec les tentatives de recrutement par les al-Shabaab.
6. Au fond, A._______ a fait valoir deux motifs d'asile distincts. D'une part, se prévalant d'avoir été victime d'un enlèvement, de discriminations, de brimades et avoir souffert d'isolation sociale en raison de son appartenance au clan Madhiban, il craindrait, en cas de retour en Somalie, de ne trouver ni logement ni travail et de ne pas pouvoir se marier. D'autre part, il craindrait d'être recruté de force par les al-Shabaab, voire tué par ceux-ci, des membres de ce groupe ayant tenté de le recruter et menacé de le supprimer s'il ne rejoignait pas leurs rangs. 6.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, même en l'admettant, l'enlèvement dont le recourant aurait été victime en (...) n'était pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Plus de (...) ans séparant cet évènement et son départ du pays, le lien de causalité temporel doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Par ailleurs, si l'intéressé a certes admis que cet enlèvement n'était qu'« un élément parmi d'autres », force est cependant de constater qu'il ignore tout, encore aujourd'hui, de l'identité des personnes qui auraient tenté de l'enlever et de leur motivation. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que cet évènement, même en l'admettant, soit fondé sur l'un des motifs retenus exhaustivement à l'art. 3 LAsi. 6.2 S'agissant ensuite de l'appartenance clanique du prénommé, laquelle n'a pas été mise en doute par le SEM, il y a certes lieu d'admettre que les personnes issues de groupes minoritaires ethniques, notamment les Madhiban, également connus sous le nom de « Gaboye », subissent des vexations et souffrent notamment d'inégalité sociale et économique en Somalie (cf. Asylum Research Centre [ARC], Situation in South and Central Somalia [including Mogadishu], 25 janvier 2018, p. 337, accessible à <https://www.refworld.org/docid/5a6f16d44.html> ; Home Office, Country Policy and Information Note Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, juin 2017, spéc. par. 7.2 et 7.6 et sources citées, accessible à https://www.refworld.org/docid/59422bdc4.html , sources consultées le 18.12.20). Il n'en demeure que l'appartenance au clan Madhiban ne constitue pas, à elle seule, un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, au vu de leur étendue et de leur intensité, les discriminations dont sont victimes les personnes issues de ce clan ne sont pas, ainsi que retenu à bon droit par le SEM, assimilables à une persécution collective (cf. arrêt du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2309/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.6 ; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective : cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). De plus, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les préjudices passés subis par le recourant en lien avec son appartenance clanique n'étaient pas d'une intensité suffisante permettant d'admettre l'existence, dans le cas concret, d'une persécution déterminante en matière d'asile, ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté dans son recours. 6.3 Par ailleurs, les déclarations du recourant relatives aux tentatives de recrutement par des membres des al-Shabaab, qui se seraient présentés à plusieurs reprises à son domicile et auraient demandé à sa mère qu'il les rejoigne, ne sauraient être considérées comme vraisemblables. D'une part, le fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas encore à établir la réalité de telles recherches (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). D'autre part, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressé, qui se serait pourtant trouvé dans son habitation lors des visites des al-Shabaab, n'ait rien vu ni entendu, sous prétexte qu'il se couchait tôt. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, l'habitation du recourant était construite avec des matériaux qui ne pouvaient empêcher celui-ci d'entendre ce qui se passait à l'extérieur (« [...] » cf. SEM - pièce [...]-12/18 [ci-après : pièce 12], pt. 2.02 p. 6). De plus, il est invraisemblable que, par pure coïncidence, l'intéressé se soit trouvé à l'intérieur de son habitation - qui plus est endormi - lors de chacune des six ou sept visites des al-Shabaab, alors que sa mère demeurait pour sa part à l'extérieur, devant leur maison (cf. SEM - pièce [...]-36/18 [ci-après : pièce 36], Q85 à Q90, p. 14). Il n'est pas non plus crédible, même en tenant compte du jeune âge du recourant à l'époque des faits, à savoir 15 ans, que sa mère ait attendu que les al-Shabaab fixent un ultimatum de deux jours et menacent son fils de mort, pour informer celui-ci de la volonté de ce groupe de le recruter dans leurs rangs. Un tel comportement est d'autant plus invraisemblable compte tenu des explications du recourant, selon lesquelles sa mère l'empêchait d'avoir des contacts avec les autres jeunes gens de peur qu'ils ne fussent membres du groupe précité (cf. pièce 36, Q46, p. 7). A cela s'ajoute que les propos de A._______ relatifs aux modalités de son départ, intervenu le lendemain, à savoir immédiatement après que sa mère l'eut informé de l'ultimatum émis par les al-Shabaab au cas où il ne donnait pas suite à leur ordre de recrutement, sont tout aussi invraisemblables. Il n'est en effet pas crédible que, sans aucune préparation préalable et sans organiser son voyage migratoire ou son installation dans un autre lieu du pays, celle-ci lui ait simplement remis de l'argent en le suppliant de prendre la fuite (cf. pièce 36, Q51, Q81 à Q84, Q91 à Q94, pp. 8, 13, 14 et 15). Du reste, les explications du recourant s'agissant du début de son parcours migratoire, qu'il aurait entrepris par hasard, après avoir été, à son arrivée même à L._______, interpellé par un rabatteur et confié à un passeur (cf. pièce 36, Q91 et Q95, p. 15), ne sont pas non plus crédibles. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de A._______ relatives à la tentative de recrutement par les al-Shabaab, peu avant son départ du pays, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6.4 Dans son recours, le prénommé a également invoqué sa crainte d'être recruté à l'avenir de force par les al-Shabaab, à savoir en cas de retour en Somalie. Il convient dès lors de déterminer si le recourant est fondé de se prévaloir de ce fait d'une crainte de future persécution telle qu'énoncée à l'art. 3 LAsi. 6.4.1 Il est certes possible, ainsi que l'a expliqué A._______, tant dans son recours que dans sa réplique, qu'il puisse représenter une cible des al-Shabaab en vue d'un recrutement dans leur groupe (cf. Danish Immigration Service, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups, Report based on interviews in Nairobi, Kenya, 3 to 10 December 2016, mars 2017, pp. 20 ss, accessible à https://www.refworld.org/docid/58cbf55d4.html , consulté le 18.12.20). Il appert du reste que ce groupe contrôle plusieurs zones rurales de l'Etat de Hirshabelle, dont la région de Hiiraan fait partie, et est très présent à l'extérieur de la ville de L._______ (cf. Norwegian Institute of International Affairs, Somalia : A Political Economy Analysis, juin 2018, accessible à <https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2502618/NUPI_rapport_Somalia_Webersik_Hansen_Egal.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , The Danish Immigration Service, Country report, Somalia, Health system, novembre 2020, accessible à https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?la=enGB&hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , sources consultées le 18.12.20). De plus, il est de notoriété publique que les al-Shabaab recrutent de très jeunes hommes, voire également des jeunes femmes, leurs méthodes d'enrôlement variant toutefois selon la région et les recrues visées (cf. not. Vanda Felbab-Brown, Institute for Integrated Transitions, The Limits of Punishment : Transitional Justice and Violent Extremism - Somalia Case Study, mai 2018, accessible à https://www.ifit-transitions.org/publications/major-publications-briefings/the-limits-of-punishment-transitional-justice-and-violent-extremism/4-lop-somalia-case-study.pdf/view ; UN Assistance Mission in Somalia (UNSOM), Countering Al-Shabaab Propaganda and Recruitment Mechanisms in South Central Somalia, août 2017, accessible à <https://unsom.unmissions.org/sites/default/files/countering_al-shabaab_propaganda_and_recruitment_mechanisms_report_final_-_14_august_2017.pdf> ; sources consultées le 18.12.20). En revanche, le Tribunal ne saurait considérer qu'il existe un risque hautement probable de recrutement forcé systématique de toutes les jeunes personnes appartenant à une minorité clanique telle que celle des Madhiban (cf. op. cit. Danish Immigration Service, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups ; cf. également les sources citées ci-avant ainsi que : Danish Immigration Service, South and Central Somalia: Security situation, forced recruitment, and conditions for returnees, juillet 2020, accessible à <https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/South-and-Central-Somalia--Security-Situation-Forced-Recruitment-and-Conditions-for-Returnees.pdf?la=en-GB&hash=47AA678260633225D090F9CEEC4FCEBFC8418469> ; Mohamed Haji Ingiriis, The anthropology of Al-Shabaab : the salient factors for the insurgency movement's recruitment project, in : Small Wars & Insurgencies, 31 (2), 2020: 359-380, accessible à <https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1713548>, sources consultées le 18.12.20). C'est dès lors à bon droit que le SEM a retenu dans sa réponse du (...), que la crainte invoquée par le recourant n'était pas fondée, d'autant moins que les recrutements entrepris par les al-Shabaab ne sont pas fondés sur des appartenances claniques, même si les membres de clans majoritaires ont davantage de possibilités d'être protégés par leurs clans respectifs. 6.4.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable la réalité des tentatives de recrutement par les al-Shabaab et n'ayant pas allégué avoir assisté à des recrutements forcés dans son village ou dans son école, sa crainte d'être enrôlé de force par ce groupe en cas de retour dans son pays ne se fonde sur aucun élément objectif. La crainte de l'intéressé se limitant à une simple hypothèse et n'étant étayée par aucun élément concret et avéré, elle n'est pas fondée (cf. à cet égard ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Tel est également le cas de la crainte du recourant selon laquelle quelque chose aurait pu arriver à sa mère, dont il est sans nouvelles depuis son départ. Il en va de même de sa supposition selon laquelle les al-Shabaab pourraient s'intéresser à lui en raison des activités passées de son défunt père. 6.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Somalie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours interjeté le 8 juillet 2020 est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 4.1 Lors de l'audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être né à K._______ à proximité de L._______ dans la région de Hiiraan (ndr. depuis 2016, les régions de Hiiraan et de Middle Shabelle forment l'Etat fédéral de Hirshabelle). Il aurait vécu dans ce village avec sa mère, son père ayant été tué par les al-Shabaab (à savoir les membres du groupe terroriste islamiste somalien Harakat al-Chabab al-Moudjahidin [mouvement des jeunes militants] créé en 2006). D'ethnie somalie et de région musulmane, il serait issu du clan Madhiban (...). L'intéressé a expliqué avoir quitté la Somalie le (...) pour deux motifs distincts. D'une part, il aurait été discriminé en raison de son appartenance clanique. Pour cette raison, et faute de perspective d'emploi, il aurait interrompu sa scolarité en (...) et aurait aidé sa mère dans son commerce (...). D'autre part, il aurait été recherché par les al-Shabaab, qui voulaient le recruter. Ceux-ci se seraient adressés à sa mère et lui auraient indiqué, lors de leur dernière visite, qu'il serait tué en cas de refus. L'intéressé aurait quitté son village le lendemain de cette visite et se serait rendu à L._______, où il aurait rencontré un passeur. Ce dernier l'aurait conduit à (...), où il aurait été placé dans un véhicule avec d'autres jeunes gens et conduit en (...).
E. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile (...), A._______ a expliqué que les al-Shabaab avaient pris le contrôle de son village en (...) et tué son père, celui-ci ayant (...) malgré l'interdiction posée par ce groupe. Le prénommé a également précisé que sa mère et lui-même étaient les seuls habitants de la région issus du clan Madhiban. Pour ce motif, il aurait été victime de discriminations et de brimades, ainsi que d'isolement social. L'intéressé a en outre expliqué, qu'en (...), alors qu'il rentrait de l'école, il avait été enlevé par quatre inconnus masqués. Ces personnes l'auraient blessé avec un couteau, ligoté et battu. Au coucher du soleil, elles l'auraient libéré, lui demandant de ne rien dire. L'intéressé soupçonnerait ces hommes d'être des al-Shabaab, sans toutefois en être certain. A._______ a également expliqué que, la veille de son départ du village, sa mère l'avait informé avoir été approchée à plusieurs reprises par des al-Shabaab, qui voulaient le recruter. Ceux-ci ayant, lors de leur dernier passage à leur domicile, indiqué qu'ils allaient le tuer s'il ne rejoignait pas leurs rangs dans les deux jours, sa mère aurait pris peur pour son fils et décidé de lui en parler. Elle l'aurait alors supplié de partir en lui donnant de l'argent. Le recourant se serait alors rendu à L._______ dans le but d'y trouver du travail. A son arrivée (...), il aurait été approché par un rabatteur qui l'aurait confié à un passeur. Ce dernier l'aurait conduit à (...) avant de lui faire quitter le pays. L'intéressé a précisé n'avoir lui-même jamais vu les al-Shabaab lors de leurs visites à son domicile, dans la mesure où, se couchant de bonne heure, il se trouvait à l'intérieur de son habitation, alors que sa mère demeurait encore à l'extérieur en début de soirée. Il a également indiqué que les al-Shabaab étaient venus à quelques six ou sept reprises à des dates dont il ne se souvenait plus et avaient tenté d'endoctriner sa mère. Par ailleurs, il a précisé que, sachant que ce groupe ne recrutait des jeunes hommes qu'à partir de 16 ans, il ne s'était pas inquiété de son sort avant d'avoir atteint cet âge.
E. 4.3 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que l'enlèvement dont A._______ aurait fait l'objet en (...) n'était pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard, étant rompu. De plus, il a retenu, d'une part, qu'une persécution collective des personnes issues du clan Madhiban en Somalie ne pouvait être admise, d'autre part, que les préjudices décrits par A._______ en lien avec son appartenance clanique ne revêtaient pas une intensité suffisante au point de pouvoir admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile. Quant à un éventuel défaut de protection des autorités somaliennes face à des préjudices infligés par des tiers, il a estimé qu'il n'avait pas pour origine une attitude discriminatoire de celles-ci due à l'appartenance clanique du prénommé, mais à leurs défaillances organisationnelles. En plus du manque de pertinence, le SEM a encore relevé plusieurs éléments d'invraisemblance dans les propos du prénommé, soulignant en particulier que, selon ce dernier, c'était sa mère qui l'avait isolé, par crainte que certains jeunes ne fussent membres des al-Shabaab. Dans la mesure où cette dernière vendait (...) et avait même obtenu des crédits (...), il a considéré que l'isolement social allégué par l'intéressé en lien à son appartenance clanique n'était pas crédible. Le SEM a en outre relevé que les propos de l'intéressé quant à son absence de réseau social et de contacts avec d'autres membres de son clan, ainsi que son ignorance de l'identité du chef dudit clan étaient invraisemblables. Il en allait de même des déclarations de l'intéressé relatives aux tentatives de recrutement par les al-Shabaab. Il a notamment relevé qu'il n'était pas crédible que ce dernier n'ait pas eu connaissance des visites de membres de ce groupe, alors même qu'il se trouvait à son domicile, et que sa mère ait attendu un ultimatum de ces derniers pour l'informer de la gravité de la situation.
E. 4.4 Dans sa prise de position du (...), A._______ a contesté les conclusions du SEM, estimant remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir mal apprécié les faits et motivé sa décision de manière incompréhensible quant à l'invraisemblance de ses déclarations relatives aux circonstances de sa fuite de Somalie.
E. 4.5 Dans sa décision du 9 juin 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...). D'autre part, tenant compte des arguments développés par l'intéressé à l'appui de sa prise de position, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale.
E. 4.6 Dans son recours du (...), A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, celui-ci ayant omis d'apprécier de manière complète et exacte les faits pertinents. Selon lui, le Secrétariat d'Etat n'aurait pas pris en considération le risque allégué de recrutement forcé par les al-Shabaab, alors même qu'il n'avait pas mis en doute ses déclarations en lien avec les circonstances de sa fuite de Somalie, ni l'identité des personnes qui l'auraient agressé en (...). Par ailleurs, le recourant estime que son récit relatif aux évènements qui l'avaient conduit à quitter son pays était vraisemblable, ses propos étant spontanés et constants et dénotant d'un réel vécu. Quant à l'agression subie (...), il considère qu'il ne s'agit pas uniquement d'un élément parmi d'autres, mais étayait les tentatives de recrutement dont il avait fait l'objet de la part des al-Shabaab, qui n'avaient, selon lui, pas été mises en doute par le SEM. L'intéressé estime également que ces tentatives de recrutement par les al-Shabaab étaient déterminantes en matière d'asile, d'autant plus que son appartenance clanique le rendait particulièrement vulnérable. De plus, il ne serait pas exclu qu'il puisse également être dans le collimateur de ce groupe en raison des agissements passés de son père. Enfin, étant sans nouvelles de sa mère depuis son départ du pays, il serait possible que celle-ci ait subi des préjudices en raison de sa fuite.
E. 4.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur le risque allégué par le recourant d'être recruté de force par les al-Shabaab, le SEM a relevé, dans sa réponse du (...), que l'intéressé n'y avait apporté aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision contestée. Il a toutefois souligné avoir procédé, dans sa décision, à une pondération des différents éléments et être ainsi parvenu à la conclusion que ceux-ci étaient en défaveur de la vraisemblance des dires du recourant. Rappelant quelques points de son argumentation, il a encore relevé qu'il n'était pas cohérent, au vu des conditions précaires dans lesquelles l'intéressé aurait vécu, que des membres des al-Shabaab aient pris la peine de se présenter à son domicile à plusieurs reprises avant de poser un ultimatum à sa mère. De plus, si les al-Shabaab avaient réellement voulu l'enrôler de force, ils n'auraient pas attendu l'approbation de ses proches. Fort de ce qui précède, le Secrétariat d'Etat a confirmé sa conclusion selon laquelle le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices de la part des al-Shabaab. Par ailleurs, le SEM a relevé que, si le groupe précité était effectivement toujours présent dans la région de L._______, le risque de recrutement par les al-Shabaab concernait la majorité de jeunes hommes de la région et ne visait pas les membres d'un clan en particulier. De plus, ce procédé était largement dû à la situation de violence généralisée à laquelle était exposée la Somalie. Cela étant, le Secrétariat d'Etat a retenu que les recrutements forcés opérés par ce groupe ne constituaient pas une persécution systématique et collective dirigée contre un groupe de personnes en particulier. Enfin, il a rappelé que le recourant avait lui-même indiqué ne pas avoir assisté à des recrutements forcés et ne pas avoir été approché directement par le groupe al-Shabaab avant ses problèmes allégués en (...). Ainsi, rien n'indiquait qu'il ait été personnellement ciblé en raison de son clan ou des activités passées de son père. Au demeurant, une tentative de recrutement, même en admettant sa vraisemblance, ne serait pas fondée sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi.
E. 4.8 Dans sa réplique du (...), le recourant a expliqué que s'il n'avait pas vu personnellement les al-Shabaab lors de leurs visites et n'avait pas été en contact direct avec eux, il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème, ayant constaté que sa mère était triste et abattue. Cela étant, par respect, il n'aurait pas insisté auprès d'elle pour connaître l'objet de cette inquiétude. De plus, vu son âge à l'époque des faits, il était courant et compréhensible qu'il ne se soit pas mêlé de la vie des adultes et n'ait rien remarqué. Le recourant est ainsi d'avis que ses déclarations sont cohérentes et en adéquation avec l'âge qu'il avait au moment de faits. Son récit - précis et complet - relatif aux circonstances dans lesquelles sa mère l'aurait informé de la volonté des al-Shaabab de le recruter, contiendrait des éléments démontrant son authenticité. Quant à ses propos en lien avec son départ, ils seraient consistants et cohérents. Par ailleurs, ce serait précisément en raison de sa vulnérabilité particulière que les al-Shabaab auraient agi de la manière alléguée. Issu d'un clan minoritaire, discriminé et isolé, ainsi que démoralisé et découragé, le recourant s'est présenté comme une personne fragile et influençable. Au vu de ce qui précède, l'intéressé en a déduit que sa crainte de subir un recrutement forcé en cas de retour en Somalie était fondée. Il présenterait en effet plusieurs facteurs de risque, à savoir son appartenance à un clan minoritaire, la volonté de recrutement des al-Shaabab qui s'était intensifiée avec le temps et son départ directement après avoir été informé de cette menace. Aussi, le fait qu'il soit sans nouvelles de sa mère, serait une possible conséquence de son départ du pays.
E. 5.1 En l'occurrence, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas avoir pris en considération le risque allégué de recrutement par les al-Shabaab. Contrairement aux assertions de l'intéressé, ses déclarations en lien avec les tentatives de recrutement dont il aurait fait l'objet ont été amplement examinées par le SEM, tout particulièrement sous l'angle de la vraisemblance. Quant à sa crainte de persécution future liée à un risque de recrutement par ce groupe, le recourant ne l'a invoquée qu'au stade du recours. Le SEM s'étant déterminé sur ce point dans sa réponse du (...), le grief d'ordre formel invoqué par l'intéressé, sans fondement aucun, doit être écarté.
E. 5.2 Il y a également lieu de souligner que, contrairement aux assertions invoquées au stade du recours, l'autorité intimée a, dans sa décision du (...), mis en doute l'ensemble des déclarations de l'intéressé en lien avec les tentatives de recrutement par les al-Shabaab.
E. 6 Au fond, A._______ a fait valoir deux motifs d'asile distincts. D'une part, se prévalant d'avoir été victime d'un enlèvement, de discriminations, de brimades et avoir souffert d'isolation sociale en raison de son appartenance au clan Madhiban, il craindrait, en cas de retour en Somalie, de ne trouver ni logement ni travail et de ne pas pouvoir se marier. D'autre part, il craindrait d'être recruté de force par les al-Shabaab, voire tué par ceux-ci, des membres de ce groupe ayant tenté de le recruter et menacé de le supprimer s'il ne rejoignait pas leurs rangs.
E. 6.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, même en l'admettant, l'enlèvement dont le recourant aurait été victime en (...) n'était pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Plus de (...) ans séparant cet évènement et son départ du pays, le lien de causalité temporel doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Par ailleurs, si l'intéressé a certes admis que cet enlèvement n'était qu'« un élément parmi d'autres », force est cependant de constater qu'il ignore tout, encore aujourd'hui, de l'identité des personnes qui auraient tenté de l'enlever et de leur motivation. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que cet évènement, même en l'admettant, soit fondé sur l'un des motifs retenus exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 S'agissant ensuite de l'appartenance clanique du prénommé, laquelle n'a pas été mise en doute par le SEM, il y a certes lieu d'admettre que les personnes issues de groupes minoritaires ethniques, notamment les Madhiban, également connus sous le nom de « Gaboye », subissent des vexations et souffrent notamment d'inégalité sociale et économique en Somalie (cf. Asylum Research Centre [ARC], Situation in South and Central Somalia [including Mogadishu], 25 janvier 2018, p. 337, accessible à <https://www.refworld.org/docid/5a6f16d44.html> ; Home Office, Country Policy and Information Note Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, juin 2017, spéc. par. 7.2 et 7.6 et sources citées, accessible à https://www.refworld.org/docid/59422bdc4.html , sources consultées le 18.12.20). Il n'en demeure que l'appartenance au clan Madhiban ne constitue pas, à elle seule, un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, au vu de leur étendue et de leur intensité, les discriminations dont sont victimes les personnes issues de ce clan ne sont pas, ainsi que retenu à bon droit par le SEM, assimilables à une persécution collective (cf. arrêt du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2309/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.6 ; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective : cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). De plus, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les préjudices passés subis par le recourant en lien avec son appartenance clanique n'étaient pas d'une intensité suffisante permettant d'admettre l'existence, dans le cas concret, d'une persécution déterminante en matière d'asile, ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté dans son recours.
E. 6.3 Par ailleurs, les déclarations du recourant relatives aux tentatives de recrutement par des membres des al-Shabaab, qui se seraient présentés à plusieurs reprises à son domicile et auraient demandé à sa mère qu'il les rejoigne, ne sauraient être considérées comme vraisemblables. D'une part, le fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas encore à établir la réalité de telles recherches (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). D'autre part, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressé, qui se serait pourtant trouvé dans son habitation lors des visites des al-Shabaab, n'ait rien vu ni entendu, sous prétexte qu'il se couchait tôt. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, l'habitation du recourant était construite avec des matériaux qui ne pouvaient empêcher celui-ci d'entendre ce qui se passait à l'extérieur (« [...] » cf. SEM - pièce [...]-12/18 [ci-après : pièce 12], pt. 2.02 p. 6). De plus, il est invraisemblable que, par pure coïncidence, l'intéressé se soit trouvé à l'intérieur de son habitation - qui plus est endormi - lors de chacune des six ou sept visites des al-Shabaab, alors que sa mère demeurait pour sa part à l'extérieur, devant leur maison (cf. SEM - pièce [...]-36/18 [ci-après : pièce 36], Q85 à Q90, p. 14). Il n'est pas non plus crédible, même en tenant compte du jeune âge du recourant à l'époque des faits, à savoir 15 ans, que sa mère ait attendu que les al-Shabaab fixent un ultimatum de deux jours et menacent son fils de mort, pour informer celui-ci de la volonté de ce groupe de le recruter dans leurs rangs. Un tel comportement est d'autant plus invraisemblable compte tenu des explications du recourant, selon lesquelles sa mère l'empêchait d'avoir des contacts avec les autres jeunes gens de peur qu'ils ne fussent membres du groupe précité (cf. pièce 36, Q46, p. 7). A cela s'ajoute que les propos de A._______ relatifs aux modalités de son départ, intervenu le lendemain, à savoir immédiatement après que sa mère l'eut informé de l'ultimatum émis par les al-Shabaab au cas où il ne donnait pas suite à leur ordre de recrutement, sont tout aussi invraisemblables. Il n'est en effet pas crédible que, sans aucune préparation préalable et sans organiser son voyage migratoire ou son installation dans un autre lieu du pays, celle-ci lui ait simplement remis de l'argent en le suppliant de prendre la fuite (cf. pièce 36, Q51, Q81 à Q84, Q91 à Q94, pp. 8, 13, 14 et 15). Du reste, les explications du recourant s'agissant du début de son parcours migratoire, qu'il aurait entrepris par hasard, après avoir été, à son arrivée même à L._______, interpellé par un rabatteur et confié à un passeur (cf. pièce 36, Q91 et Q95, p. 15), ne sont pas non plus crédibles. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de A._______ relatives à la tentative de recrutement par les al-Shabaab, peu avant son départ du pays, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 6.4 Dans son recours, le prénommé a également invoqué sa crainte d'être recruté à l'avenir de force par les al-Shabaab, à savoir en cas de retour en Somalie. Il convient dès lors de déterminer si le recourant est fondé de se prévaloir de ce fait d'une crainte de future persécution telle qu'énoncée à l'art. 3 LAsi.
E. 6.4.1 Il est certes possible, ainsi que l'a expliqué A._______, tant dans son recours que dans sa réplique, qu'il puisse représenter une cible des al-Shabaab en vue d'un recrutement dans leur groupe (cf. Danish Immigration Service, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups, Report based on interviews in Nairobi, Kenya, 3 to 10 December 2016, mars 2017, pp. 20 ss, accessible à https://www.refworld.org/docid/58cbf55d4.html , consulté le 18.12.20). Il appert du reste que ce groupe contrôle plusieurs zones rurales de l'Etat de Hirshabelle, dont la région de Hiiraan fait partie, et est très présent à l'extérieur de la ville de L._______ (cf. Norwegian Institute of International Affairs, Somalia : A Political Economy Analysis, juin 2018, accessible à <https://nupi.brage.unit.no/nupi-xmlui/bitstream/handle/11250/2502618/NUPI_rapport_Somalia_Webersik_Hansen_Egal.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , The Danish Immigration Service, Country report, Somalia, Health system, novembre 2020, accessible à https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?la=enGB&hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , sources consultées le 18.12.20). De plus, il est de notoriété publique que les al-Shabaab recrutent de très jeunes hommes, voire également des jeunes femmes, leurs méthodes d'enrôlement variant toutefois selon la région et les recrues visées (cf. not. Vanda Felbab-Brown, Institute for Integrated Transitions, The Limits of Punishment : Transitional Justice and Violent Extremism - Somalia Case Study, mai 2018, accessible à https://www.ifit-transitions.org/publications/major-publications-briefings/the-limits-of-punishment-transitional-justice-and-violent-extremism/4-lop-somalia-case-study.pdf/view ; UN Assistance Mission in Somalia (UNSOM), Countering Al-Shabaab Propaganda and Recruitment Mechanisms in South Central Somalia, août 2017, accessible à <https://unsom.unmissions.org/sites/default/files/countering_al-shabaab_propaganda_and_recruitment_mechanisms_report_final_-_14_august_2017.pdf> ; sources consultées le 18.12.20). En revanche, le Tribunal ne saurait considérer qu'il existe un risque hautement probable de recrutement forcé systématique de toutes les jeunes personnes appartenant à une minorité clanique telle que celle des Madhiban (cf. op. cit. Danish Immigration Service, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups ; cf. également les sources citées ci-avant ainsi que : Danish Immigration Service, South and Central Somalia: Security situation, forced recruitment, and conditions for returnees, juillet 2020, accessible à <https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/South-and-Central-Somalia--Security-Situation-Forced-Recruitment-and-Conditions-for-Returnees.pdf?la=en-GB&hash=47AA678260633225D090F9CEEC4FCEBFC8418469> ; Mohamed Haji Ingiriis, The anthropology of Al-Shabaab : the salient factors for the insurgency movement's recruitment project, in : Small Wars & Insurgencies, 31 (2), 2020: 359-380, accessible à <https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1713548>, sources consultées le 18.12.20). C'est dès lors à bon droit que le SEM a retenu dans sa réponse du (...), que la crainte invoquée par le recourant n'était pas fondée, d'autant moins que les recrutements entrepris par les al-Shabaab ne sont pas fondés sur des appartenances claniques, même si les membres de clans majoritaires ont davantage de possibilités d'être protégés par leurs clans respectifs.
E. 6.4.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable la réalité des tentatives de recrutement par les al-Shabaab et n'ayant pas allégué avoir assisté à des recrutements forcés dans son village ou dans son école, sa crainte d'être enrôlé de force par ce groupe en cas de retour dans son pays ne se fonde sur aucun élément objectif. La crainte de l'intéressé se limitant à une simple hypothèse et n'étant étayée par aucun élément concret et avéré, elle n'est pas fondée (cf. à cet égard ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Tel est également le cas de la crainte du recourant selon laquelle quelque chose aurait pu arriver à sa mère, dont il est sans nouvelles depuis son départ. Il en va de même de sa supposition selon laquelle les al-Shabaab pourraient s'intéresser à lui en raison des activités passées de son défunt père.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée.
E. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Somalie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3473/2020 Arrêt du 27 janvier 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Mia Fuchs, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Fanny Coulot, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 9 juin 2020 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le même jour. A.b Le (...), il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse. A.c Le requérant a été entendu sur ses données personnelles, ainsi que, brièvement, sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). A.d Le (...), il a été entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile. A.e Conformément à l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a soumis, le (...), à la représentante juridique de l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de ce dernier, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. A.f Dite mandataire a transmis sa prise de position au SEM le même jour, en vertu de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi (RS 142.31). A.g Par décision du 9 juin 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile du (...) et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A.h Le même jour, le SEM a attribué le prénommé au canton (...). B. B.a Le (...), A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation des chiffes 1 à 3 du dispositif de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et, implicitement, nouvelle décision. B.b Par décision incidente du (...), la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. B.c Le même jour, elle a engagé un échange d'écritures. B.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), préconisant le rejet de celui-ci. B.e Le recourant a fait part de ses observations suite à cette réponse dans sa réplique du (...). C. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours interjeté le 8 juillet 2020 est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de l'audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être né à K._______ à proximité de L._______ dans la région de Hiiraan (ndr. depuis 2016, les régions de Hiiraan et de Middle Shabelle forment l'Etat fédéral de Hirshabelle). Il aurait vécu dans ce village avec sa mère, son père ayant été tué par les al-Shabaab (à savoir les membres du groupe terroriste islamiste somalien Harakat al-Chabab al-Moudjahidin [mouvement des jeunes militants] créé en 2006). D'ethnie somalie et de région musulmane, il serait issu du clan Madhiban (...). L'intéressé a expliqué avoir quitté la Somalie le (...) pour deux motifs distincts. D'une part, il aurait été discriminé en raison de son appartenance clanique. Pour cette raison, et faute de perspective d'emploi, il aurait interrompu sa scolarité en (...) et aurait aidé sa mère dans son commerce (...). D'autre part, il aurait été recherché par les al-Shabaab, qui voulaient le recruter. Ceux-ci se seraient adressés à sa mère et lui auraient indiqué, lors de leur dernière visite, qu'il serait tué en cas de refus. L'intéressé aurait quitté son village le lendemain de cette visite et se serait rendu à L._______, où il aurait rencontré un passeur. Ce dernier l'aurait conduit à (...), où il aurait été placé dans un véhicule avec d'autres jeunes gens et conduit en (...). 4.2 Au cours de son audition sur les motifs d'asile (...), A._______ a expliqué que les al-Shabaab avaient pris le contrôle de son village en (...) et tué son père, celui-ci ayant (...) malgré l'interdiction posée par ce groupe. Le prénommé a également précisé que sa mère et lui-même étaient les seuls habitants de la région issus du clan Madhiban. Pour ce motif, il aurait été victime de discriminations et de brimades, ainsi que d'isolement social. L'intéressé a en outre expliqué, qu'en (...), alors qu'il rentrait de l'école, il avait été enlevé par quatre inconnus masqués. Ces personnes l'auraient blessé avec un couteau, ligoté et battu. Au coucher du soleil, elles l'auraient libéré, lui demandant de ne rien dire. L'intéressé soupçonnerait ces hommes d'être des al-Shabaab, sans toutefois en être certain. A._______ a également expliqué que, la veille de son départ du village, sa mère l'avait informé avoir été approchée à plusieurs reprises par des al-Shabaab, qui voulaient le recruter. Ceux-ci ayant, lors de leur dernier passage à leur domicile, indiqué qu'ils allaient le tuer s'il ne rejoignait pas leurs rangs dans les deux jours, sa mère aurait pris peur pour son fils et décidé de lui en parler. Elle l'aurait alors supplié de partir en lui donnant de l'argent. Le recourant se serait alors rendu à L._______ dans le but d'y trouver du travail. A son arrivée (...), il aurait été approché par un rabatteur qui l'aurait confié à un passeur. Ce dernier l'aurait conduit à (...) avant de lui faire quitter le pays. L'intéressé a précisé n'avoir lui-même jamais vu les al-Shabaab lors de leurs visites à son domicile, dans la mesure où, se couchant de bonne heure, il se trouvait à l'intérieur de son habitation, alors que sa mère demeurait encore à l'extérieur en début de soirée. Il a également indiqué que les al-Shabaab étaient venus à quelques six ou sept reprises à des dates dont il ne se souvenait plus et avaient tenté d'endoctriner sa mère. Par ailleurs, il a précisé que, sachant que ce groupe ne recrutait des jeunes hommes qu'à partir de 16 ans, il ne s'était pas inquiété de son sort avant d'avoir atteint cet âge. 4.3 Dans son projet de décision du (...), le SEM a considéré que l'enlèvement dont A._______ aurait fait l'objet en (...) n'était pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité temporel entre cet évènement et son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard, étant rompu. De plus, il a retenu, d'une part, qu'une persécution collective des personnes issues du clan Madhiban en Somalie ne pouvait être admise, d'autre part, que les préjudices décrits par A._______ en lien avec son appartenance clanique ne revêtaient pas une intensité suffisante au point de pouvoir admettre l'existence d'une persécution déterminante en matière d'asile. Quant à un éventuel défaut de protection des autorités somaliennes face à des préjudices infligés par des tiers, il a estimé qu'il n'avait pas pour origine une attitude discriminatoire de celles-ci due à l'appartenance clanique du prénommé, mais à leurs défaillances organisationnelles. En plus du manque de pertinence, le SEM a encore relevé plusieurs éléments d'invraisemblance dans les propos du prénommé, soulignant en particulier que, selon ce dernier, c'était sa mère qui l'avait isolé, par crainte que certains jeunes ne fussent membres des al-Shabaab. Dans la mesure où cette dernière vendait (...) et avait même obtenu des crédits (...), il a considéré que l'isolement social allégué par l'intéressé en lien à son appartenance clanique n'était pas crédible. Le SEM a en outre relevé que les propos de l'intéressé quant à son absence de réseau social et de contacts avec d'autres membres de son clan, ainsi que son ignorance de l'identité du chef dudit clan étaient invraisemblables. Il en allait de même des déclarations de l'intéressé relatives aux tentatives de recrutement par les al-Shabaab. Il a notamment relevé qu'il n'était pas crédible que ce dernier n'ait pas eu connaissance des visites de membres de ce groupe, alors même qu'il se trouvait à son domicile, et que sa mère ait attendu un ultimatum de ces derniers pour l'informer de la gravité de la situation. 4.4 Dans sa prise de position du (...), A._______ a contesté les conclusions du SEM, estimant remplir les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir mal apprécié les faits et motivé sa décision de manière incompréhensible quant à l'invraisemblance de ses déclarations relatives aux circonstances de sa fuite de Somalie. 4.5 Dans sa décision du 9 juin 2020, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision du (...). D'autre part, tenant compte des arguments développés par l'intéressé à l'appui de sa prise de position, il a considéré que celui-ci n'avait présenté aucun fait ou moyen de preuve permettant de revenir sur son appréciation initiale. 4.6 Dans son recours du (...), A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, celui-ci ayant omis d'apprécier de manière complète et exacte les faits pertinents. Selon lui, le Secrétariat d'Etat n'aurait pas pris en considération le risque allégué de recrutement forcé par les al-Shabaab, alors même qu'il n'avait pas mis en doute ses déclarations en lien avec les circonstances de sa fuite de Somalie, ni l'identité des personnes qui l'auraient agressé en (...). Par ailleurs, le recourant estime que son récit relatif aux évènements qui l'avaient conduit à quitter son pays était vraisemblable, ses propos étant spontanés et constants et dénotant d'un réel vécu. Quant à l'agression subie (...), il considère qu'il ne s'agit pas uniquement d'un élément parmi d'autres, mais étayait les tentatives de recrutement dont il avait fait l'objet de la part des al-Shabaab, qui n'avaient, selon lui, pas été mises en doute par le SEM. L'intéressé estime également que ces tentatives de recrutement par les al-Shabaab étaient déterminantes en matière d'asile, d'autant plus que son appartenance clanique le rendait particulièrement vulnérable. De plus, il ne serait pas exclu qu'il puisse également être dans le collimateur de ce groupe en raison des agissements passés de son père. Enfin, étant sans nouvelles de sa mère depuis son départ du pays, il serait possible que celle-ci ait subi des préjudices en raison de sa fuite. 4.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, en particulier sur le risque allégué par le recourant d'être recruté de force par les al-Shabaab, le SEM a relevé, dans sa réponse du (...), que l'intéressé n'y avait apporté aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier les considérants de la décision contestée. Il a toutefois souligné avoir procédé, dans sa décision, à une pondération des différents éléments et être ainsi parvenu à la conclusion que ceux-ci étaient en défaveur de la vraisemblance des dires du recourant. Rappelant quelques points de son argumentation, il a encore relevé qu'il n'était pas cohérent, au vu des conditions précaires dans lesquelles l'intéressé aurait vécu, que des membres des al-Shabaab aient pris la peine de se présenter à son domicile à plusieurs reprises avant de poser un ultimatum à sa mère. De plus, si les al-Shabaab avaient réellement voulu l'enrôler de force, ils n'auraient pas attendu l'approbation de ses proches. Fort de ce qui précède, le Secrétariat d'Etat a confirmé sa conclusion selon laquelle le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices de la part des al-Shabaab. Par ailleurs, le SEM a relevé que, si le groupe précité était effectivement toujours présent dans la région de L._______, le risque de recrutement par les al-Shabaab concernait la majorité de jeunes hommes de la région et ne visait pas les membres d'un clan en particulier. De plus, ce procédé était largement dû à la situation de violence généralisée à laquelle était exposée la Somalie. Cela étant, le Secrétariat d'Etat a retenu que les recrutements forcés opérés par ce groupe ne constituaient pas une persécution systématique et collective dirigée contre un groupe de personnes en particulier. Enfin, il a rappelé que le recourant avait lui-même indiqué ne pas avoir assisté à des recrutements forcés et ne pas avoir été approché directement par le groupe al-Shabaab avant ses problèmes allégués en (...). Ainsi, rien n'indiquait qu'il ait été personnellement ciblé en raison de son clan ou des activités passées de son père. Au demeurant, une tentative de recrutement, même en admettant sa vraisemblance, ne serait pas fondée sur l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. 4.8 Dans sa réplique du (...), le recourant a expliqué que s'il n'avait pas vu personnellement les al-Shabaab lors de leurs visites et n'avait pas été en contact direct avec eux, il s'était bien rendu compte qu'il y avait un problème, ayant constaté que sa mère était triste et abattue. Cela étant, par respect, il n'aurait pas insisté auprès d'elle pour connaître l'objet de cette inquiétude. De plus, vu son âge à l'époque des faits, il était courant et compréhensible qu'il ne se soit pas mêlé de la vie des adultes et n'ait rien remarqué. Le recourant est ainsi d'avis que ses déclarations sont cohérentes et en adéquation avec l'âge qu'il avait au moment de faits. Son récit - précis et complet - relatif aux circonstances dans lesquelles sa mère l'aurait informé de la volonté des al-Shaabab de le recruter, contiendrait des éléments démontrant son authenticité. Quant à ses propos en lien avec son départ, ils seraient consistants et cohérents. Par ailleurs, ce serait précisément en raison de sa vulnérabilité particulière que les al-Shabaab auraient agi de la manière alléguée. Issu d'un clan minoritaire, discriminé et isolé, ainsi que démoralisé et découragé, le recourant s'est présenté comme une personne fragile et influençable. Au vu de ce qui précède, l'intéressé en a déduit que sa crainte de subir un recrutement forcé en cas de retour en Somalie était fondée. Il présenterait en effet plusieurs facteurs de risque, à savoir son appartenance à un clan minoritaire, la volonté de recrutement des al-Shaabab qui s'était intensifiée avec le temps et son départ directement après avoir été informé de cette menace. Aussi, le fait qu'il soit sans nouvelles de sa mère, serait une possible conséquence de son départ du pays. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas avoir pris en considération le risque allégué de recrutement par les al-Shabaab. Contrairement aux assertions de l'intéressé, ses déclarations en lien avec les tentatives de recrutement dont il aurait fait l'objet ont été amplement examinées par le SEM, tout particulièrement sous l'angle de la vraisemblance. Quant à sa crainte de persécution future liée à un risque de recrutement par ce groupe, le recourant ne l'a invoquée qu'au stade du recours. Le SEM s'étant déterminé sur ce point dans sa réponse du (...), le grief d'ordre formel invoqué par l'intéressé, sans fondement aucun, doit être écarté. 5.2 Il y a également lieu de souligner que, contrairement aux assertions invoquées au stade du recours, l'autorité intimée a, dans sa décision du (...), mis en doute l'ensemble des déclarations de l'intéressé en lien avec les tentatives de recrutement par les al-Shabaab.
6. Au fond, A._______ a fait valoir deux motifs d'asile distincts. D'une part, se prévalant d'avoir été victime d'un enlèvement, de discriminations, de brimades et avoir souffert d'isolation sociale en raison de son appartenance au clan Madhiban, il craindrait, en cas de retour en Somalie, de ne trouver ni logement ni travail et de ne pas pouvoir se marier. D'autre part, il craindrait d'être recruté de force par les al-Shabaab, voire tué par ceux-ci, des membres de ce groupe ayant tenté de le recruter et menacé de le supprimer s'il ne rejoignait pas leurs rangs. 6.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a retenu que, même en l'admettant, l'enlèvement dont le recourant aurait été victime en (...) n'était pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Plus de (...) ans séparant cet évènement et son départ du pays, le lien de causalité temporel doit être considéré comme étant rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). Par ailleurs, si l'intéressé a certes admis que cet enlèvement n'était qu'« un élément parmi d'autres », force est cependant de constater qu'il ignore tout, encore aujourd'hui, de l'identité des personnes qui auraient tenté de l'enlever et de leur motivation. Dans ces conditions, rien ne permet de considérer que cet évènement, même en l'admettant, soit fondé sur l'un des motifs retenus exhaustivement à l'art. 3 LAsi. 6.2 S'agissant ensuite de l'appartenance clanique du prénommé, laquelle n'a pas été mise en doute par le SEM, il y a certes lieu d'admettre que les personnes issues de groupes minoritaires ethniques, notamment les Madhiban, également connus sous le nom de « Gaboye », subissent des vexations et souffrent notamment d'inégalité sociale et économique en Somalie (cf. Asylum Research Centre [ARC], Situation in South and Central Somalia [including Mogadishu], 25 janvier 2018, p. 337, accessible à ; Home Office, Country Policy and Information Note Somalia : Majority clans and minority groups in south and central Somalia, juin 2017, spéc. par. 7.2 et 7.6 et sources citées, accessible à https://www.refworld.org/docid/59422bdc4.html , sources consultées le 18.12.20). Il n'en demeure que l'appartenance au clan Madhiban ne constitue pas, à elle seule, un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, au vu de leur étendue et de leur intensité, les discriminations dont sont victimes les personnes issues de ce clan ne sont pas, ainsi que retenu à bon droit par le SEM, assimilables à une persécution collective (cf. arrêt du Tribunal D-5447/2016 du 7 novembre 2017 ; cf. également arrêt du Tribunal E-2309/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.6 ; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective : cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1, ATAF 2013/21, consid. 9.1 et ATAF 2013/12 consid. 6). De plus, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les préjudices passés subis par le recourant en lien avec son appartenance clanique n'étaient pas d'une intensité suffisante permettant d'admettre l'existence, dans le cas concret, d'une persécution déterminante en matière d'asile, ce que l'intéressé n'a du reste pas contesté dans son recours. 6.3 Par ailleurs, les déclarations du recourant relatives aux tentatives de recrutement par des membres des al-Shabaab, qui se seraient présentés à plusieurs reprises à son domicile et auraient demandé à sa mère qu'il les rejoigne, ne sauraient être considérées comme vraisemblables. D'une part, le fait d'avoir appris par des tiers qu'on est recherché ne suffit pas encore à établir la réalité de telles recherches (cf. arrêt du Tribunal E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). D'autre part, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressé, qui se serait pourtant trouvé dans son habitation lors des visites des al-Shabaab, n'ait rien vu ni entendu, sous prétexte qu'il se couchait tôt. Ainsi que l'a relevé le SEM à juste titre, l'habitation du recourant était construite avec des matériaux qui ne pouvaient empêcher celui-ci d'entendre ce qui se passait à l'extérieur (« [...] » cf. SEM - pièce [...]-12/18 [ci-après : pièce 12], pt. 2.02 p. 6). De plus, il est invraisemblable que, par pure coïncidence, l'intéressé se soit trouvé à l'intérieur de son habitation - qui plus est endormi - lors de chacune des six ou sept visites des al-Shabaab, alors que sa mère demeurait pour sa part à l'extérieur, devant leur maison (cf. SEM - pièce [...]-36/18 [ci-après : pièce 36], Q85 à Q90, p. 14). Il n'est pas non plus crédible, même en tenant compte du jeune âge du recourant à l'époque des faits, à savoir 15 ans, que sa mère ait attendu que les al-Shabaab fixent un ultimatum de deux jours et menacent son fils de mort, pour informer celui-ci de la volonté de ce groupe de le recruter dans leurs rangs. Un tel comportement est d'autant plus invraisemblable compte tenu des explications du recourant, selon lesquelles sa mère l'empêchait d'avoir des contacts avec les autres jeunes gens de peur qu'ils ne fussent membres du groupe précité (cf. pièce 36, Q46, p. 7). A cela s'ajoute que les propos de A._______ relatifs aux modalités de son départ, intervenu le lendemain, à savoir immédiatement après que sa mère l'eut informé de l'ultimatum émis par les al-Shabaab au cas où il ne donnait pas suite à leur ordre de recrutement, sont tout aussi invraisemblables. Il n'est en effet pas crédible que, sans aucune préparation préalable et sans organiser son voyage migratoire ou son installation dans un autre lieu du pays, celle-ci lui ait simplement remis de l'argent en le suppliant de prendre la fuite (cf. pièce 36, Q51, Q81 à Q84, Q91 à Q94, pp. 8, 13, 14 et 15). Du reste, les explications du recourant s'agissant du début de son parcours migratoire, qu'il aurait entrepris par hasard, après avoir été, à son arrivée même à L._______, interpellé par un rabatteur et confié à un passeur (cf. pièce 36, Q91 et Q95, p. 15), ne sont pas non plus crédibles. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations de A._______ relatives à la tentative de recrutement par les al-Shabaab, peu avant son départ du pays, ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 6.4 Dans son recours, le prénommé a également invoqué sa crainte d'être recruté à l'avenir de force par les al-Shabaab, à savoir en cas de retour en Somalie. Il convient dès lors de déterminer si le recourant est fondé de se prévaloir de ce fait d'une crainte de future persécution telle qu'énoncée à l'art. 3 LAsi. 6.4.1 Il est certes possible, ainsi que l'a expliqué A._______, tant dans son recours que dans sa réplique, qu'il puisse représenter une cible des al-Shabaab en vue d'un recrutement dans leur groupe (cf. Danish Immigration Service, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups, Report based on interviews in Nairobi, Kenya, 3 to 10 December 2016, mars 2017, pp. 20 ss, accessible à https://www.refworld.org/docid/58cbf55d4.html , consulté le 18.12.20). Il appert du reste que ce groupe contrôle plusieurs zones rurales de l'Etat de Hirshabelle, dont la région de Hiiraan fait partie, et est très présent à l'extérieur de la ville de L._______ (cf. Norwegian Institute of International Affairs, Somalia : A Political Economy Analysis, juin 2018, accessible à , The Danish Immigration Service, Country report, Somalia, Health system, novembre 2020, accessible à https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landenotater/COI_report_somalia_health_care_nov_2020.pdf?la=enGB&hash=3F6C5E28C30AF49C2A5183D32E1B68E3BA52E60C , sources consultées le 18.12.20). De plus, il est de notoriété publique que les al-Shabaab recrutent de très jeunes hommes, voire également des jeunes femmes, leurs méthodes d'enrôlement variant toutefois selon la région et les recrues visées (cf. not. Vanda Felbab-Brown, Institute for Integrated Transitions, The Limits of Punishment : Transitional Justice and Violent Extremism - Somalia Case Study, mai 2018, accessible à https://www.ifit-transitions.org/publications/major-publications-briefings/the-limits-of-punishment-transitional-justice-and-violent-extremism/4-lop-somalia-case-study.pdf/view ; UN Assistance Mission in Somalia (UNSOM), Countering Al-Shabaab Propaganda and Recruitment Mechanisms in South Central Somalia, août 2017, accessible à ; sources consultées le 18.12.20). En revanche, le Tribunal ne saurait considérer qu'il existe un risque hautement probable de recrutement forcé systématique de toutes les jeunes personnes appartenant à une minorité clanique telle que celle des Madhiban (cf. op. cit. Danish Immigration Service, South and Central Somalia - Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups ; cf. également les sources citées ci-avant ainsi que : Danish Immigration Service, South and Central Somalia: Security situation, forced recruitment, and conditions for returnees, juillet 2020, accessible à ; Mohamed Haji Ingiriis, The anthropology of Al-Shabaab : the salient factors for the insurgency movement's recruitment project, in : Small Wars & Insurgencies, 31 (2), 2020: 359-380, accessible à , sources consultées le 18.12.20). C'est dès lors à bon droit que le SEM a retenu dans sa réponse du (...), que la crainte invoquée par le recourant n'était pas fondée, d'autant moins que les recrutements entrepris par les al-Shabaab ne sont pas fondés sur des appartenances claniques, même si les membres de clans majoritaires ont davantage de possibilités d'être protégés par leurs clans respectifs. 6.4.2 Toutefois, dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable la réalité des tentatives de recrutement par les al-Shabaab et n'ayant pas allégué avoir assisté à des recrutements forcés dans son village ou dans son école, sa crainte d'être enrôlé de force par ce groupe en cas de retour dans son pays ne se fonde sur aucun élément objectif. La crainte de l'intéressé se limitant à une simple hypothèse et n'étant étayée par aucun élément concret et avéré, elle n'est pas fondée (cf. à cet égard ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). Tel est également le cas de la crainte du recourant selon laquelle quelque chose aurait pu arriver à sa mère, dont il est sans nouvelles depuis son départ. Il en va de même de sa supposition selon laquelle les al-Shabaab pourraient s'intéresser à lui en raison des activités passées de son défunt père. 6.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée. 6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Somalie, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). Partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour s'opposer au prononcé de l'exécution du renvoi.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :