Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 12 juillet 2018.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3409/2018 Arrêt du 29 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______, née le (...), et son enfant C._______, née le (...), Somalie, représentées par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 mai 2018 / N (...). Vu la décision du 9 mai 2018, notifiée le 11 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, le 14 octobre 2015, pour défaut de vraisemblance et manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi ainsi que celui de sa fille de Suisse et les a mises au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 11 juin 2018 (date du sceau postal), portant pour conclusions la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, l'octroi de l'asile, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 juin 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), estimant prima facie les conclusions du recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai à la recourante pour verser une avance de frais de 750 francs, dont elle s'est acquittée à temps, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'au préalable, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée en raison des vices allégués dans le recours, dès lors que le représentant de l'oeuvre d'entraide a estimé que l'audition s'était globalement déroulée de manière satisfaisante et que la recourante a signé le procès-verbal sans apporter ni réserve ni remarque sur ce point, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, entendue les 20 octobre 2015 et 19 janvier 2017, la recourante a déclaré avoir vécu avec sa famille dans le village de D._______ jusqu'à ses dix ans, puis à E._______ (dans la région administrative de F._______, située dans le Puntland) durant sept ans, où elle aurait travaillé pour le compte d'une dame, qu'elle se serait mariée et aurait eu deux enfants, qu'après son divorce, elle aurait subvenu aux besoins de ses enfants en vendant des samoussas dans son quartier ; qu'elle serait depuis lors sans nouvelles de son ex-époux, accusé à l'époque de faire partie des Al-Shabab, qu'alors que la recourante aurait régulièrement laissé sa fille âgée de trois ans seule à la maison durant sa tournée, elle aurait, un jour, surpris un policier en train d'abuser sexuellement de celle-ci, qu'elle serait alors retournée vivre avec ses enfants auprès de sa famille à D._______, que, quelques mois après son ré-emménagement, elle aurait été frappée par des membres d'Al-Shabab pour non-respect du code vestimentaire, alors qu'elle se rendait à un mariage, que ces hommes lui auraient lié pieds et mains, jeté des pierres et l'auraient frappée, à la suite de quoi elle aurait perdu connaissance ; qu'alors qu'elle aurait repris ses esprits, elle aurait constaté avoir un bras cassé, les jambes et la tête couvertes de blessures et souffrir au niveau des côtes, que la recourante a encore fait valoir avoir été discriminée depuis sa naissance en raison de son appartenance au clan G._______ (de la famille clanique H._______), que, par crainte pour sa sécurité et celle de ses enfants, et car sa famille lui aurait demandé de partir, elle aurait quitté la Somalie en janvier 2015 et transité par l'Ethiopie, le Soudan, la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 14 octobre 2015, que d'abord, ainsi que l'a relevé le SEM, le récit de la recourante au sujet de son agression par des membres d'Al-Shabab est invraisemblable, que force est d'emblée de constater, de manière générale, que son discours n'est pas cohérent d'un point de vue temporel, qu'ainsi, il n'est chronologiquement pas possible qu'elle ait vécu seule avec ses enfants pendant six à sept mois après son divorce (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q39), prononcé fin 2012 ou début 2013 (puisque sa fille était alors âgée de [...] et quelques mois [celle-ci étant née en [...], puisqu'elle était âgée de [...] en janvier 2015 ; cf. pv de l'audition sur les motifs, Q12 et 46]), puis ait séjourné chez ses parents durant quatre mois, avant de quitter le pays en janvier 2015 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q45), que l'allégué selon lequel elle peinerait à déterminer le mois du déroulement de certains événements ou à estimer la durée de son travail après son divorce ne permet pas de combler ce laps de temps significatif d'environ une année qui manque dans l'exposé de son parcours de vie, que s'agissant particulièrement de l'agression par les Al-Shabab, elle a divergé au sujet de l'époque de cet événement, parlant tantôt de l'automne 2013 (cf. pv de son audition sur les données personnelles, ch. 7.02), tantôt de décembre 2014 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q100), que cet écart temporel de plus d'une année est important et ne s'explique pas de manière convaincante, puisque la recourante a expressément situé son agression par les membres d'Al-Shabab deux ans avant son audition sur ses données personnelles, selon une de ses versions (cf. décision attaquée, considérant II.1, 2ème paragraphe ; pv de l'audition sur les données personnelles, pt 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q122 s.), qu'en outre, elle a toujours pu relier précisément différents événements, comme par exemple son divorce et son départ du pays, à l'âge de sa fille au moment des faits, ce qu'elle n'a pourtant pas été en mesure de faire s'agissant de l'agression dont elle aurait été victime, que de plus, son discours au sujet du déroulement de l'agression est imprécis, voire divergent, qu'elle ne s'est pas montrée constante quant à savoir si elle avait seulement les poignets ou également les chevilles attachées (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q112 s.), qu'elle a déclaré qu'après lui avoir attaché les mains, les Al-Shabab lui avaient jeté des pierres et qu'elle avait perdu connaissance, n'ayant pas de souvenir des coups ultérieurs reçus (cf. pv de l'audition sur les motifs, p. 9), alors qu'elle est ensuite revenue sur ses dires et a affirmé être restée consciente longtemps et avoir senti tous les coups portés (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q109), qu'elle n'a pas été capable de donner un peu de substance à ses propos s'agissant des circonstances entourant le trajet effectué jusqu'au domicile de ses parents, que dès lors, la recourante n'a pas rendu son agression par les Al-Shabab, à l'époque alléguée et dans les circonstances décrites, suffisamment vraisemblable pour emporter la conviction du Tribunal, que l'appréciation de la vraisemblance des allégations de la recourante par le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent uniquement lors de son audition sur les motifs (cf. copie de son rapport succinct du 5 février 2017 annexé au recours, p. 6), n'est pas de nature à remettre en cause la conviction que s'est forgé le Tribunal sur la base du dossier complet, que sans remettre en cause le traumatisme qu'a pu constituer pour la mère et pour la fille le viol commis par le policier, rien n'indique qu'il existe un risque qu'un tel préjudice se répète à l'avenir, que de plus, ce tragique événement de l'automne 2013 n'est pas en lien de causalité temporelle avec sa fuite du pays en janvier 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que de même, le fait que sa voisine la cousine de l'agresseur ait menacé la recourante au moyen d'un couteau de la tuer si elle dénonçait son cousin n'est pas en lien de causalité temporelle avec la fuite de l'intéressée ni n'est d'une intensité suffisante pour être pertinent au regard de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'en outre, la recourante n'a ni allégué ni rendu vraisemblable avoir été victime de sérieux préjudices, ou risquer de l'être en cas de retour, de manière réfléchie en raison de l'accusation qui pesait sur son ex-mari, que par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué avoir été inquiétée par les autorités étatiques en raison de son appartenance au clan G._______, qu'elle n'a pas non plus allégué avoir été personnellement et directement persécutée par des tiers d'une manière déterminante au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son appartenance à ce groupe ethnique minoritaire (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 10 s.), qu'en effet, les éventuelles chicaneries dont elle a pu faire l'objet (cf. pv de son audition sur les motifs, Q73 et Q80) ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices conformément à l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'ainsi, bien que les membres du groupe ethnique minoritaire G._______ soient discriminés de manière générale, il n'y a pas lieu de retenir de persécution collective à leur encontre au sens de la jurisprudence (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2), que rien n'indique non plus que la recourante encourrait un risque de persécution en raison de sa situation personnelle, qu'en effet, ayant toujours vécu entre E._______ et D._______, elle n'appartient pas à la catégorie des femmes déplacées internes, lesquelles sont exposées, en Somalie, à des risques accrus de mauvais traitements (cf. ATAF 2014/27 consid. 5), la recourante n'ayant de plus ni invoqué ni établi qu'elle ne pourrait plus obtenir la protection de son père, de ses six frères ou de son clan en cas de retour, qu'enfin, la situation sécuritaire qui règne dans la région d'origine de la recourante et l'incapacité des autorités étatiques de protéger de manière générale les citoyens contre les agissements des membres d'Al-Shabab touche indifféremment l'ensemble de la population de cette région, la recourante n'étant pas personnellement prise pour cible pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sorte de ce motif n'est pas pertinent, qu'en définitive, la recourante n'est pas exposée à un risque de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile en cas de retour en Somalie, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la qualité de réfugié que de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, dans la mesure où la recourante et sa fille sont admises provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions liées à l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les frais de procédure sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 12 juillet 2018, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant déjà versée, le 12 juillet 2018.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset