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E-2290/2025

E-2290/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-07-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 décembre 2022, en même temps que son frère B._______ (N [...]).

B.

B.a Entendue sur ses données personnelles, le 12 décembre 2022, puis sur ses motifs d'asile le 5 septembre 2023, l'intéressée a expliqué, en substance, provenir de la province de C._______, où elle aurait passé son enfance avec ses parents ainsi que ses frère et soeurs.

En 2006, alors qu'elle était âgée de près de 17 ans, elle aurait été contrainte d'épouser un homme de nationalité irakienne choisi par son père. Après son mariage, elle serait partie vivre auprès de sa nouvelle famille au Kurdistan irakien, où elle aurait donné naissance à un fils.

En septembre ou octobre 2020, elle serait retournée en Iran avec ce dernier afin d'assister sa mère, qui vivait difficilement la maladie de l'une de ses filles, atteinte de leucémie. Au décès de sa soeur, le mari de l'intéressée serait venu lui rendre visite avant de retourner en Irak avec leur fils. Profondément affectée par cette situation et exposée à des violences conjugales, l'intéressée aurait décidé de demeurer en Iran et d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir le divorce. Son frère, B._______, aurait accepté de l'aider à trouver un avocat et son divorce aurait été prononcé par un tribunal du Kurdistan irakien en septembre de l'année suivante (2021). L'intéressée aurait consécutivement reçu des menaces de son ex-conjoint ainsi que du frère de celui-ci sur les réseaux sociaux.

En 2022, à la suite du départ de sa mère pour l'Angleterre afin de s'occuper des enfants de sa soeur décédée, l'intéressée se serait retrouvée seule avec son père et aurait assumé l'ensemble des tâches ménagères du foyer. En juin ou juillet 2022, ce dernier l'aurait informée de son intention de la remarier avec l'un de ses amis. Cet homme étant beaucoup plus âgé qu'elle, l'intéressée aurait refusé ce mariage et tenté de mettre fin à ses jours. A sa sortie de l'hôpital, son frère B._______ aurait promis de l'aider à échapper à ce second mariage. Profitant de l'absence de leur père, un jour du mois d'août 2022, ils auraient quitté ensemble leur pays d'origine avec l'aide de passeurs, auxquels B._______ aurait eu recours.

A son arrivée en Suisse, l'intéressée serait devenue membre du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et, en cette qualité, aurait participé à des rencontres et des manifestations. Elle prendrait parfois la parole lors de ces événements.

Sur le plan médical, il aurait été diagnostiqué, en Iran, un trouble de l'hémoglobine. Elle souffrirait également de problèmes psychologiques.

B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit, sous forme de copies, sa shenasname, un acte de divorce établi le 19 septembre 2021 ainsi que des photographies la représentant aux côtés de son ex-époux et de leur fils.

C. Le 5 septembre 2023, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue de la recourante.

D. Par courriers des 5 août et 14 novembre 2024, l'intéressée a produit des photographies la représentant lors d'une manifestation contre l'exécution du chanteur Toomaj Sahlehi, ainsi qu'un rapport médical daté du 13 novembre 2024. Il en ressort, pour l'essentiel, qu'elle a été hospitalisée au début du mois d'octobre 2024 pour mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées et qu'elle souffre d'un stress post-traumatique complexe.

E. Par décision du 28 février 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressée n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Les activités politiques qu'elle avait menées depuis la Suisse n'étaient pas susceptibles de faire apparaître l'intéressée comme une personne pouvant représenter une menace pour le régime iranien.

F. L'intéressée a interjeté recours, le 2 avril 2025, complété le 7 mai suivant, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. Elle a également sollicité la consultation de certaines pièces de son dossier qui ne lui avaient pas été remises (en particulier les procès-verbaux de ses auditions) ainsi que l'octroi d'un délai pour pouvoir compléter son recours après réception de celles-ci.

Sur le plan formel, l'intéressée a reproché au SEM d'avoir statué sur un état de fait manifestement incomplet, violant ainsi son devoir d'instruire. Celui-ci ne l'aurait entendue qu'une seule fois sur ses motifs d'asile, alors qu'une seconde audition aurait selon elle été indispensable pour les examiner plus en détail.

Sur le fond, elle a notamment soutenu que l'interprétation faite par le SEM de son récit relatif à sa crainte de son second mariage forcé était restrictive, décontextualisée et déconnectée de la réalité. Elle a fait valoir qu'elle avait exposé de manière cohérente et crédible les éléments essentiels de ce projet de mariage, rappelant qu'en matière de mariage forcé, notamment dans un contexte patriarcal, il n'était pas inhabituel que la personne concernée ne dispose que de peu d'informations sur le futur conjoint qui lui est imposé. Elle a enfin fait valoir qu'elle avait été victime d'une violence structurelle et individuelle persistante, ayant non seulement subi un mariage forcé et des violences dans ce cadre, mais avait également été privée arbitrairement de son enfant sans pouvoir faire valoir ses droits parentaux ni obtenir la protection ou l'assistance des autorités de son pays d'origine. Elle a finalement soutenu qu'en raison de ses activités en exil, elle risquait d'être exposée à des persécutions en cas de retour en Iran.

G. Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge instructeur a transmis à la recourante des copies des pièces 12/12 et 24/27 du dossier du SEM et lui a imparti un délai de 7 jours dès notification de cette décision incidente pour compléter son mémoire de recours. Elle a également informé l'intéressée du fait qu'elle pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et qu'il serait statué sur les requêtes de demande de dispense de versement d'une avance et des frais de procédure ultérieurement.

H. Par courrier du 22 avril 2025, l'intéressée a pour l'essentiel maintenu qu'une seconde audition aurait été indispensable pour examiner plus en détail ses motifs d'asile.

I. Par décision incidente du 7 mai 2025, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la requête d'assistance judiciaire partielle.

J. Par ordonnance du 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025.

K. Le 18 juin 2026, le SEM a maintenu l'intégralité des considérants de la décision entreprise, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S'agissant des décisions d'asile négatives assorties d'une décision d'exécution du renvoi, comme en l'espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l'état, apprécier de manière concluante l'exigibilité du renvoi vers l'Iran, le SEM n'était pas en mesure de se déterminer sur le recours de l'intéressée. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes.

L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

4.

4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une " frappe préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

5.

5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 28 février 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.

6.

6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 al. 2 ainsi que 14 al. 2 FITAF).

En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).

E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une " frappe préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).

E. 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).

E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).

E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 28 février 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM.

E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).

E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 al. 2 ainsi que 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 28 février 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'800 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2290/2025 Arrêt du 30 juillet 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par lic. iur. Shahryar Hemmaty, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 février 2025 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissante iranienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 décembre 2022, en même temps que son frère B._______ (N [...]). B. B.a Entendue sur ses données personnelles, le 12 décembre 2022, puis sur ses motifs d'asile le 5 septembre 2023, l'intéressée a expliqué, en substance, provenir de la province de C._______, où elle aurait passé son enfance avec ses parents ainsi que ses frère et soeurs. En 2006, alors qu'elle était âgée de près de 17 ans, elle aurait été contrainte d'épouser un homme de nationalité irakienne choisi par son père. Après son mariage, elle serait partie vivre auprès de sa nouvelle famille au Kurdistan irakien, où elle aurait donné naissance à un fils. En septembre ou octobre 2020, elle serait retournée en Iran avec ce dernier afin d'assister sa mère, qui vivait difficilement la maladie de l'une de ses filles, atteinte de leucémie. Au décès de sa soeur, le mari de l'intéressée serait venu lui rendre visite avant de retourner en Irak avec leur fils. Profondément affectée par cette situation et exposée à des violences conjugales, l'intéressée aurait décidé de demeurer en Iran et d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir le divorce. Son frère, B._______, aurait accepté de l'aider à trouver un avocat et son divorce aurait été prononcé par un tribunal du Kurdistan irakien en septembre de l'année suivante (2021). L'intéressée aurait consécutivement reçu des menaces de son ex-conjoint ainsi que du frère de celui-ci sur les réseaux sociaux. En 2022, à la suite du départ de sa mère pour l'Angleterre afin de s'occuper des enfants de sa soeur décédée, l'intéressée se serait retrouvée seule avec son père et aurait assumé l'ensemble des tâches ménagères du foyer. En juin ou juillet 2022, ce dernier l'aurait informée de son intention de la remarier avec l'un de ses amis. Cet homme étant beaucoup plus âgé qu'elle, l'intéressée aurait refusé ce mariage et tenté de mettre fin à ses jours. A sa sortie de l'hôpital, son frère B._______ aurait promis de l'aider à échapper à ce second mariage. Profitant de l'absence de leur père, un jour du mois d'août 2022, ils auraient quitté ensemble leur pays d'origine avec l'aide de passeurs, auxquels B._______ aurait eu recours. A son arrivée en Suisse, l'intéressée serait devenue membre du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et, en cette qualité, aurait participé à des rencontres et des manifestations. Elle prendrait parfois la parole lors de ces événements. Sur le plan médical, il aurait été diagnostiqué, en Iran, un trouble de l'hémoglobine. Elle souffrirait également de problèmes psychologiques. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit, sous forme de copies, sa shenasname, un acte de divorce établi le 19 septembre 2021 ainsi que des photographies la représentant aux côtés de son ex-époux et de leur fils. C. Le 5 septembre 2023, le SEM a ordonné le passage en procédure étendue de la recourante. D. Par courriers des 5 août et 14 novembre 2024, l'intéressée a produit des photographies la représentant lors d'une manifestation contre l'exécution du chanteur Toomaj Sahlehi, ainsi qu'un rapport médical daté du 13 novembre 2024. Il en ressort, pour l'essentiel, qu'elle a été hospitalisée au début du mois d'octobre 2024 pour mise à l'abri d'idées suicidaires scénarisées et qu'elle souffre d'un stress post-traumatique complexe. E. Par décision du 28 février 2025, notifiée trois jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs invoqués par l'intéressée n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Les activités politiques qu'elle avait menées depuis la Suisse n'étaient pas susceptibles de faire apparaître l'intéressée comme une personne pouvant représenter une menace pour le régime iranien. F. L'intéressée a interjeté recours, le 2 avril 2025, complété le 7 mai suivant, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, elle a sollicité la dispense du versement d'une avance et des frais de procédure. Elle a également sollicité la consultation de certaines pièces de son dossier qui ne lui avaient pas été remises (en particulier les procès-verbaux de ses auditions) ainsi que l'octroi d'un délai pour pouvoir compléter son recours après réception de celles-ci. Sur le plan formel, l'intéressée a reproché au SEM d'avoir statué sur un état de fait manifestement incomplet, violant ainsi son devoir d'instruire. Celui-ci ne l'aurait entendue qu'une seule fois sur ses motifs d'asile, alors qu'une seconde audition aurait selon elle été indispensable pour les examiner plus en détail. Sur le fond, elle a notamment soutenu que l'interprétation faite par le SEM de son récit relatif à sa crainte de son second mariage forcé était restrictive, décontextualisée et déconnectée de la réalité. Elle a fait valoir qu'elle avait exposé de manière cohérente et crédible les éléments essentiels de ce projet de mariage, rappelant qu'en matière de mariage forcé, notamment dans un contexte patriarcal, il n'était pas inhabituel que la personne concernée ne dispose que de peu d'informations sur le futur conjoint qui lui est imposé. Elle a enfin fait valoir qu'elle avait été victime d'une violence structurelle et individuelle persistante, ayant non seulement subi un mariage forcé et des violences dans ce cadre, mais avait également été privée arbitrairement de son enfant sans pouvoir faire valoir ses droits parentaux ni obtenir la protection ou l'assistance des autorités de son pays d'origine. Elle a finalement soutenu qu'en raison de ses activités en exil, elle risquait d'être exposée à des persécutions en cas de retour en Iran. G. Par décision incidente du 15 avril 2025, la juge instructeur a transmis à la recourante des copies des pièces 12/12 et 24/27 du dossier du SEM et lui a imparti un délai de 7 jours dès notification de cette décision incidente pour compléter son mémoire de recours. Elle a également informé l'intéressée du fait qu'elle pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et qu'il serait statué sur les requêtes de demande de dispense de versement d'une avance et des frais de procédure ultérieurement. H. Par courrier du 22 avril 2025, l'intéressée a pour l'essentiel maintenu qu'une seconde audition aurait été indispensable pour examiner plus en détail ses motifs d'asile. I. Par décision incidente du 7 mai 2025, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et admis la requête d'assistance judiciaire partielle. J. Par ordonnance du 4 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025. K. Le 18 juin 2026, le SEM a maintenu l'intégralité des considérants de la décision entreprise, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en outre indiqué avoir repris partiellement son activité décisionnelle dans les cas des ressortissants iraniens. S'agissant des décisions d'asile négatives assorties d'une décision d'exécution du renvoi, comme en l'espèce, leur traitement demeurait cependant suspendu en raison de l'évolution volatile de la situation sécuritaire sur place ainsi que du caractère partiel des informations à disposition. Faute de pouvoir, en l'état, apprécier de manière concluante l'exigibilité du renvoi vers l'Iran, le SEM n'était pas en mesure de se déterminer sur le recours de l'intéressée. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht ") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5251/2021 du 29 juin 2026 consid. 4; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une " frappe préventive ", tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 12 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l'autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation de la question de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 28 février 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments présentés dans le recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera reprise; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 al. 2 ainsi que 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, à un montant de 1'800 francs, pour l'activité indispensable que le mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 28 février 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à la recourante un montant de 1'800 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :