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E-2281/2026

E-2281/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-30 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-2281/2026

Arrêt du 30 avril 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, né le (...),

Maroc,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Qualité de réfugié et asile;

décision du SEM du 12 mars 2026.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant marocain, en date du 29 janvier 2024,

l'information du bureau SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) Suisse du 31 janvier 2024, selon laquelle l'intéressé est signalé dans le Système d'information Schengen (SIS) comme faisant l'objet d'une mesure d'expulsion et d'une interdiction d'entrée sur le territoire espagnol pendant 5 ans, prononcée le (...) 2020,

le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 21 mars 2024,

l'affectation de l'intéressé à la procédure étendue et son attribution au canton de B._______, par décisions du SEM des 27 et 28 mars 2024,

l'ordonnance pénale du 6 juin 2024, rendue par le Ministère public du canton de B._______, condamnant l'intéressé à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 francs en raison de la commission d'infractions contre le patrimoine, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes (RS 514.54) ainsi que de contravention à la loi sur les stupéfiants (RS 812.121),

l'arrestation de l'intéressé par les autorités suisses, le 14 juin 2024, et sa mise en détention provisoire pour trois mois (prolongée à plusieurs reprises, puis remplacée par une détention pour des motifs de sûreté), ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de C._______, le 17 juin suivant,

le jugement du Tribunal pénal de première instance du canton du D._______ du (...) 2025 déclarant A._______ coupable notamment de délit manqué de meurtre par dol éventuel, dommages à la propriété, vol ainsi que violation de domicile, et le condamnant à une peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de 455 jours de détention avant jugement subis, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à une amende contraventionnelle de 200 francs et ordonnant son maintien en détention pour poursuivre l'exécution anticipée de sa peine ainsi que son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans,

le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs d'asile du 20 février 2026,

la décision du 12 mars 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile et a constaté la compétence des autorités cantonales pour statuer sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté contre cette décision, le 30 mars 2026 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,

les demandes d'exemption du versement d'une avance et des frais de procédure, de désignation d'un mandataire d'office ainsi que de restitution de l'effet suspensif dont il est assorti,

le courrier du président du Tribunal pénal de première instance du canton du D._______ du 15 avril 2026 confirmant l'entrée en force du jugement du (...) 2025,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

qu'en l'espèce, l'intéressé a en substance déclaré avoir quitté le Maroc en raison de son homosexualité,

que dans son pays, il aurait été insulté et frappé, à plusieurs reprises, à cause de son orientation sexuelle, ce qui aurait causé chez lui une grande souffrance,

que, lors de son audition du 21 avril 2024, il a notamment déclaré qu'il avait commencé à s'interroger sur son orientation sexuelle vers l'âge de 11 ou 12 ans, après avoir appris par sa mère qu'il avait été agressé lorsqu'il était petit (un homme serait rentré chez eux, aurait déchiré les vêtements du recourant et aurait abusé de lui), événement dont il n'avait cependant gardé aucun souvenir,

qu'il aurait entretenu une première relation avec un garçon de sa classe pendant cinq ans, puis une seconde, plus sérieuse, avec un homme plus âgé lorsqu'il avait 14 ans,

que, plus tard, il aurait eu plusieurs rendez-vous avec des hommes, dans différentes villes du Maroc, après s'être inscrit sur des applications de rencontre LGBTIQ+,

qu'à E._______ il aurait été agressé dans la rue par trois individus, qui auraient menacé de révéler son homosexualité à sa famille afin de lui extorquer de l'argent,

que, lors de son audition complémentaire du 20 février 2026, l'intéressé a confirmé avoir découvert qu'il était attiré par les hommes depuis l'âge de 11 ans, relevant avoir été abusé sexuellement par au moins deux personnes différentes lorsqu'il était plus jeune (un homme l'aurait attiré en lui offrant des bonbons à trois reprises et un imam l'aurait étreint et embrassé sur la bouche),

qu'entre l'âge de 11-12 et 18 ans, il aurait entretenu une relation amoureuse avec un camarade de classe,

qu'ensemble, ils auraient fait visiter la région à des touristes, notamment à une ressortissante américaine, qui leur aurait offert des t-shirts de groupes de musique rock,

que parce qu'ils portaient ces t-shirts, d'autres jeunes les auraient soupçonné d'être des "adorateurs de Satan",

qu'à E._______, il aurait été arrêté par la police parce qu'il se trouvait avec un homme et aurait été déféré devant un procureur, avant d'être relâché,

qu'il y aurait également été victime de chantage de la part d'individus, via l'application de rencontre F._______, à la suite de l'envoi de photographies de lui nu,

qu'il a encore indiqué qu'il était surveillé par le service des renseignements marocain, qui aurait placé un dispositif GPS sur son téléphone portable,

que las de cette situation, il serait parti s'installer à G._______, où il aurait loué un appartement et travaillé dans une société (...),

que sur les conseils d'amis, il aurait décidé de quitter son pays, en décembre 2019, dans l'espoir de vivre plus librement en Espagne,

qu'après deux ans passés à H._______ et six mois à Madrid, auprès de son oncle paternel, il aurait rejoint son père, un ressortissant français, et son frère, un ressortissant espagnol, en France,

qu'il aurait, un an et demi plus tard, déposé une demande d'asile en Suisse, à la suite de la découverte de son orientation sexuelle par son frère, lequel aurait envisagé de le contraindre à contracter mariage avec une femme,

que, dans sa décision, le SEM a estimé, pour l'essentiel, que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence,

qu'il a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à son orientation sexuelle et aux problèmes qu'il aurait rencontrés en raison de celle-ci au Maroc étaient confuses, inconsistantes et contradictoires sur plusieurs points importants,

qu'il s'était en particulier contredit sur les circonstances de la découverte de son orientation sexuelle (après avoir appris qu'il avait été abusé par un intrus entré au domicile familial ou par un individu qui lui avait donné des bonbons), sur le nombre de ses relations amoureuses pendant son adolescence au Maroc (une ou deux), sur les problèmes qu'il aurait rencontrés avec des inconnus (agression et menaces dans la rue après une rencontre sur une application ou chantage en ligne en lien avec des photos dénudées de lui) et les autorités marocaines (aucun problème ou avertissement reçu par un procureur) ainsi que sur le contenu de son compte Facebook (publications de photos explicites ou non),

qu'en plus d'être contradictoires, les propos du recourant au sujet de ces événements s'étaient révélés particulièrement brefs et évasifs,

que ses réponses relatives aux difficultés rencontrées au Maroc en raison de son orientation sexuelle, en particulier avec sa famille et ses voisins, étaient demeurées tout aussi vagues,

que si l'intéressé avait véritablement eu besoin d'une protection, il n'aurait vraisemblablement pas attendu quatre ans après sa fuite pour demander l'asile ni n'envisagerait de retourner en France auprès de son frère, qui ferait prétendument pression sur lui pour qu'il se marie avec une femme,

que, de même, son comportement délictueux en Suisse ne reflétait pas celui d'une personne vulnérable en réelle quête de protection,

que le SEM a encore constaté qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le renvoi de l'intéressé ainsi que sur l'exécution de cette mesure, étant donné l'expulsion pénale entrée en force prononcée à son encontre,

que l'intéressé, dans son recours, ne discute pas la motivation de la décision du SEM portant sur l'absence de vraisemblance de son récit,

qu'il se limite à soutenir qu'il ne peut pas retourner au Maroc, où il risquerait selon lui d'être violenté, voire incarcéré, en raison de son homosexualité,

qu'il ajoute qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille, celle-ci n'acceptant pas son orientation sexuelle,

que les arguments du recours ne permettent manifestement pas de remettre en cause l'appréciation convaincante faite par le SEM dans la décision attaquée,

qu'en effet, le récit de l'intéressé est émaillé d'un nombre important de contradictions ainsi que d'un manque de clarté s'agissant de différents éléments centraux de son récit, ce qui en amenuisent fortement la vraisemblance,

qu'à titre d'exemple, il s'est grossièrement contredit sur les sévices sexuels qu'il aurait subis pendant son enfance, attribuant ceux-ci tantôt à un inconnu qui aurait fait effraction au domicile familial en présence de sa mère, tantôt à deux hommes distincts qu'il aurait rencontrés en dehors dudit domicile,

que son récit a également été fluctuant et peu précis en lien avec les ennuis qu'il aurait rencontrés en raison de son homosexualité à l'âge adulte,

que lors de la première audition, il a déclaré n'avoir jamais eu de problème avec les autorités marocaines (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 21 mars 2024, R 66) pour ensuite affirmer, lors de sa seconde audition, avoir été surveillé par celles-ci et, à une reprise, avoir été arrêté par la police puis déféré devant un procureur (cf. p-v de l'audition complémentaire du 20 février 2026, R 81s.),

qu'interrogé plus précisément au sujet de la surveillance (notamment téléphonique) dont il aurait fait l'objet de la part des autorités de son pays, il s'est contenté de réponses superficielles, voire évasives, exposant uniquement avoir beaucoup été surveillé et qu'un dispositif GPS avait été placé sur son téléphone (cf. p-v de l'audition complémentaire, R 83-85),

que ses déclarations relatives aux ennuis qu'il aurait rencontrés avec des tiers lors de son séjour à E._______ sont également fluctuantes, l'intéressé ayant tantôt indiqué avoir été agressé par des hommes (p-v de l'audition du 21 mars 2024, R 72), tantôt avoir fait l'objet de chantage sur une application de rencontre (cf. p-v du 20 février 2026, R 78),

que ce n'est qu'après avoir été invité à préciser les déclarations faites lors de sa première audition, selon lesquelles il aurait été "beaucoup frappé", qu'il a allégué "se rappeler" avoir été agressé dans cette ville (cf. p-v précité, R 103),

que l'inconstance de ses propos renforce l'impression d'un récit controuvé,

qu'il peut, pour le surplus, être renvoyé aux nombreuses autres invraisemblances relevées par l'autorité inférieure dans la décision querellée (cf. pt. II p. 4s.),

que cela dit, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays d'origine, en décembre 2019, parce qu'il y était victime de persécutions,

qu'il a lui-même exposé avoir fui en Espagne dans le seul but de vivre "plus librement",

que, de surcroît, c'est le lieu de rappeler que la jurisprudence du Tribunal ne retient pas de persécution systématique et collective des homosexuels au Maroc, malgré le climat notoirement hostile à ces derniers et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3557/2024 du 25 juin 2024 consid. 6.7 et réf. cit.; E-4977/2021 du 18 juin 2024 consid. 2.3.3 et 3.3.1 et réf. cit.; E-4442/2023 du 28 août 2023 p. 7 et 8),

que les allégations générales formulées dans le recours à cet égard ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui précède,

que, par conséquent, même à l'admettre, l'homosexualité alléguée du recourant ne suffirait pas à établir un risque de préjudice pertinent en cas de retour au Maroc, en l'absence, dans le cas d'espèce, d'éléments concrets laissant craindre, pour ce motif, une persécution ciblée à son encontre ou l'existence d'une pression psychique insupportable,

que c'est dès lors à juste titre que le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, étant souligné qu'étant sous le coup d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a du code pénal suisse (CP, RS 311.0), l'octroi de l'asile aurait a priori de toute manière dû lui être refusé en raison de son indignité (art. 53 let. c LAsi),

que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'en dérogation à l'art. 44 LAsi, l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311) précise que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile (let. a) est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, (let. b) fait d'objet d'une décision d'extradition, (let. c) fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101) ou à l'art. 68 LEI (RS 142.20) ou (let. d) fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire (RS 321.0),

qu'ainsi, dès l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable (cf. arrêts du Tribunal E-3642/2023 du 5 juillet 2023 et E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1 et réf. cit.),

qu'il appartient alors à l'autorité cantonale compétente, à qui il incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier si les conditions - essentiellement celles de la licéité - sont remplies (cf. ibidem),

qu'elle peut à cet effet solliciter l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1),

qu'en l'espèce, l'intéressé a été condamné, par jugement du Tribunal pénal de première instance du canton du D._______ du (...) 2025 à une peine privative de liberté de 48 mois, complétée d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende et d'une amende contraventionnelle, ainsi qu'à une expulsion du territoire pour une durée de 10 ans,

que ce jugement est entré en force le jour de son prononcé (cf. courrier du président du Tribunal pénal de première instance du canton du D._______ du 15 avril 2026),

que, partant, au moment où le SEM a statué sur la demande d'asile du recourant, il n'était plus compétent pour prononcer le renvoi ni, a fortiori, pour en ordonner l'exécution,

que c'est dès lors à raison que le SEM s'est abstenu d'ordonner le renvoi de Suisse du recourant et d'examiner les conditions liées à l'exécution de cette mesure,

qu'ainsi, la conclusion du recours tendant à l'admission provisoire, sort du cadre de l'objet du litige, et est irrecevable,

qu'il n'y a ce faisant pas lieu d'examiner les problèmes d'ordre psychique, au demeurant en rien étayés, invoqués dans le mémoire du 30 mars 2026,

qu'en définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable,

que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM,

que cet arrêt immédiat rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais,

que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas satisfaite, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée,

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :