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E-2066/2016

E-2066/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-15 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 mars 2012. Entendu sur ses données personnelles, le 13 mars 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 14 janvier 2016, il a déclaré être originaire de l'Etat de Bayelsa (village de B._______ situé dans le local Government Area de C._______) au Nigéria, d'ethnie D._______ et de religion E._______. Il n'aurait pas fréquenté l'école et aurait assisté son père dans son commerce d'huile de palme. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué que son père avait combattu contre le gouvernement, dans une milice dénommée "F._______", organisée par G._______. Son père aurait par la suite refusé de continuer le combat et les miliciens seraient venus au village et les auraient tués, lui et son épouse, la mère du recourant, à une date indéterminée en 2004. L'intéressé aurait craint d'être abattu par le gouvernement s'il combattait dans la milice de G._______ ou d'être tué au combat s'il prenait les armes contre le régime. Dans une autre version, les miliciens auraient parcouru B._______ pour recruter des jeunes hommes pour se battre contre le gouvernement et auraient essuyé le refus du père du recourant et l'auraient tué. De peur d'être également assassiné par ces miliciens, le recourant, qui se trouvait avec son père, aurait immédiatement pris la fuite pendant qu'ils frappaient son père. Ainsi, il aurait quitté le village de B._______ en 2004 pour se rendre en Libye, via le Niger, et y aurait élu domicile pendant trois ans, puis se serait rendu en Italie, où il aurait séjourné à H._______ de 2007 à 2012, avant d'entrer en Suisse. Le recourant a déclaré avoir une fille, née le (...), avec une ressortissante nigériane au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée de six mois en France, où elle résidait. Il a affirmé ne pas avoir officiellement reconnu l'enfant et avoir versé une pension mensuelle pour l'entretien de sa fille jusqu'à son placement en détention. Le recourant a dit souffrir de problèmes cardiaques depuis 2013 et devoir prendre un médicament quotidiennement. Il a affirmé avoir dû passer trois examens par IRM et avoir consulté plus d'une dizaine de fois au (...) entre 2013 et mi-janvier 2016. Il a émis le souhait, en cas de décision négative à sa demande d'asile, d'être renvoyé en Italie et non au Nigéria, où il ne pourrait pas payer son traitement médical. B. Par décision du 5 avril 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force, le 21 avril 2012. C. Le 3 mai 2012, le recourant a été arrêté en possession de matériel volé. Interrogé le jour-même par la gendarmerie à I._______, il a déclaré avoir acheté les trois ordinateurs portables (dont deux étaient défectueux), la souris, le chargeur et un téléphone portable à un inconnu à J._______ pour la somme de (...) francs, qu'il avait trouvé l'autre téléphone portable sur un trottoir à K._______ et qu'un ressortissant (...) lui avait fait cadeau de l'étui et des lunettes de soleil pour femme. Les gendarmes ont informé l'intéressé que les trois ordinateurs et l'un des téléphones avaient été dérobés au L._______, l'autre appareil téléphonique ayant été déclaré volé à l'Hôpital de M._______. D. Un vol au départ de Zurich à destination de Milan a été organisé pour le 19 septembre 2012, mais il a dû être annulé en raison de la disparition du recourant, constatée la veille. A compter de cette date, le recourant a séjourné de manière irrégulière en Suisse. Le SEM a demandé aux autorités italiennes, en date du 10 octobre 2012, la prolongation du délai de transfert de 18 mois en application de la réglementation de Dublin. E. Par ordonnance pénale du (...) 2013, le Procureur (...) du Ministère public du canton de N._______ a déclaré le recourant coupable de recel, ainsi que d'infractions à la LEtr (RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 ; vente d'une boulette de cocaïne en date du [...] 2013). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (sans sursis). F. Durant le second semestre de l'année 2013, le recourant a vendu à treize reprises des boulettes de cocaïne, pour un montant total de 390 francs. A l'occasion d'une perquisition dans l'appartement d'une tierce personne, le recourant a été contrôlé et était en possession de 25,8 grammes net de cocaïne. Entre juin et novembre 2013, le recourant a personnellement consommé de la cocaïne à raison de deux ou trois fois par semaine. Par ordonnance pénale du (...) 2013, le Procureur cantonal (...) du Ministère public du canton de N._______ a condamné le recourant, pour infractions et contraventions à la LStup ainsi qu'à la LEtr, à une peine privative de liberté de 180 jours - partiellement complémentaire à la peine prononcée le (...) 2013 et à une amende de 100 francs, convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. G. Par ordonnance pénale du (...) 2014, le Ministère public de (...) a condamné le recourant à 80 jours-amende à 20 francs pour séjour illégal en Suisse, du (...) 2013 au (...) 2014. H. Le (...) 2015, accompagné de deux acolytes, le recourant a soustrait la bourse d'un chauffeur de taxi (environ 1'400 francs). Celui-ci s'en est aperçu et a rattrapé le recourant, qui lui a asséné un coup de tête. Le recourant a été placé en détention pénale dans le canton de N._______, le (...) 2015. Sa libération était initialement fixée au (...) 2016. Par ordonnance pénale du (...) 2015, le Ministère public (...) a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 francs, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. I. Le 26 novembre 2015, le SEM a annulé sa décision du 5 avril 2012 (cf. let. B supra) et a prononcé la réouverture de la procédure d'asile du recourant, dans la mesure où la compétence pour traiter sa demande d'asile avait passé à la Suisse, le délai pour effectuer le transfert en Italie étant échu. J. Suite au courrier du recourant du 3 décembre 2015 annonçant des problèmes cardiaques, la prise de médicaments et un suivi régulier au L._______, le SEM a invité le recourant, le 18 janvier 2016, à produire un rapport médical jusqu'au 8 février suivant, mais l'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. K. Par décision du 7 mars 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables, puisque l'intéressé s'était contredit au sujet de l'assassinat ou non de sa mère par la milice anti-gouvernementale, de la volonté ou non des miliciens de le recruter et de la cause du meurtre de son père (pour avoir refusé soit de poursuivre les combats pour la milice de G._______ soit de rejoindre les rangs des miliciens). Le SEM a également retenu que les propos du recourant quant à l'époque de l'assassinat de son père et de son départ du Nigéria comportaient plusieurs contradictions. Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, dans la mesure où, de manière générale - le recourant n'ayant pas produit de rapport médical - les troubles de la fonction cardiaque invoqués pouvaient être suivis et traités au Nigéria, notamment au « O._______ University Teaching Hospital » ou encore à l' « University of Nigeria Teaching Hospital » situé à P._______ (Etat de Q._______). L. Le 30 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Il a indiqué que cette mesure était inexigible en raison de ses problèmes de santé, pour lesquels il voulait terminer le traitement instauré en Suisse, et a produit deux rapports médicaux, l'un du Dr R._______ (médecin généraliste FMH) du 17 mars 2016 et l'autre du Dr S._______ (médecin [...]) du 24 mars 2016. Sont parvenues ensuite au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) deux attestations médicales des 24 mai et 12 juillet 2016, établies par le Dr T._______, médecin dans le département de psychiatrie du L._______. M. Dans sa réponse du 21 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et que celui-ci pourrait être suivi au Nigéria. Il a soulevé, sans y répondre, la question de savoir si, au vu des condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, l'art. 83 al. 7 LEtr pouvait trouver application. N. Dans sa réplique du 5 août 2016, le recourant a rappelé qu'il ne trouverait pas au Nigéria les médicaments nécessaires au traitement de sa maladie cardiaque et qu'il ne pourrait pas être pris en charge rapidement et efficacement en cas d'urgence médicale. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'attaque la décision du SEM du 7 mars 2016 qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, cette décision a acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du renvoi du recourant.

3. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 4.3.2 En l'occurrence, la fonction cardiaque du recourant est stable depuis presque deux ans et son état ne nécessite aucun traitement médicamenteux. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque sérieux de mort rapide en cas de retour au Nigéria. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 5.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.3 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Nigéria. 5.4.1 L'intéressé a été suivi entre septembre 2012 et août 2014 pour des problèmes de médecine générale sans gravité. A mi-août 2014, il a présenté des douleurs thoraciques importantes, qui ont eu pour conséquence son hospitalisation, à la suite de quoi il a été diagnostiqué comme étant atteint d'une myocardite, probablement d'origine virale. Il a été traité au moyen d'anti-inflammatoires et de bétabloquants et a été régulièrement suivi au L._______. Le recourant est suivi depuis le 21 octobre 2015 par le Dr S._______(cf. son rapport du 24 mars 2016), qui le voit régulièrement en milieu carcéral en raison de douleurs thoraciques récurrentes faisant suite à la myocardite susmentionnée de mi-août 2014. Les douleurs ressenties sont intermittentes, sans lien avec la respiration, l'effort ou d'autres symptômes. Elles n'ont pas de facteur déclenchant et sont soulagées par la prise d'antalgiques, sans quoi la durée de l'épisode douloureux est de plusieurs heures. L'état du recourant est jugé stationnaire. Celui-ci a subi des examens complémentaires, le (...) 2016, à savoir une échocardiographie transthoracique et une ergométrie, de même qu'un holter (enregistrement de l'électrocardiogramme en continu) de 24 heures, effectué du (...) au (...) 2016, dont le résultat est satisfaisant, et un examen par IRM cardiaque effectué le (...) 2016. Il ressort en particulier de ce dernier examen que la morphologie et la fonction cardiaques sont stables et normales par rapport à l'examen d'octobre 2014. Le ventricule droit ne présente ni nouvelle lésion ni progression de la myocardite. La non-compaction étant fréquente au sein de la population africaine, le Dr T._______ a préconisé, sur avis du chef de clinique, une échocardiographie de contrôle tous les deux ans afin de s'assurer de l'absence d'évolution vers une dilatation cardiaque. Aucune pathologie qui nécessiterait un traitement médical n'a été décelée. Par conséquent, force est d'admettre que le recourant ne souffre pas d'un problème cardiaque grave, puisqu'aucun traitement ne lui est prescrit et que seule une IRM de contrôle est préconisée tous les deux ans. S'agissant du traitement médicamenteux prescrit par le Dr S._______(cf. son rapport médical du 24 mars 2016), force est de constater que la plupart des prescriptions concerne le traitement de l'acné, de la peau et de verrues (Lubexyl savon, Differin gel, Excipial hydro-lotion et Acétocaustine). Ainsi, ces affections cutanées ne sauraient être qualifiées de graves au sens du considérant 5.4.1 ci-dessus. Pour le traitement de l'hypertension, le recourant s'est vu prescrire du Nebilet 5 mg (un demi comprimé 1x/jour). Sur la base du Compendium Suisse, la dose prescrite est la moitié de la dose journalière prescrite en général. Dès lors, d'une part, cette affection n'est pas d'une gravité telle qu'elle pourrait constituer en soi un obstacle à l'exécution du renvoi et, d'autre part, pourra être traitée au Nigéria. 5.4.2 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre sa vie en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Nigéria. 5.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'il a pu subvenir seul à ses besoins durant de nombreuses années. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Force est de rappeler que le SEM a considéré à juste titre, dans sa décision du 7 mars 2016, qu'il n'était pas crédible que la mère du recourant ait été tuée dans les circonstances indiquées. En effet, lors de sa première audition, le recourant a déclaré que ses parents avaient tous les deux perdu la vie lors de l'agression des miliciens (cf. let. A ci-dessus), alors qu'au cours de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ignorait où séjournait sa mère et si elle était encore en vie. Il a déclaré que sa mère avait été tuée lors de l'agression ou alors que les miliciens ne s'en prenaient pas aux femmes. Le recourant a dit avoir demandé à une personne en Suisse de téléphoner à sa famille au pays pour qu'elle se rende où vivaient sa mère et sa soeur à l'époque ; cette personne n'aurait pas réussi à contacter sa famille au Nigéria ou, selon une autre version, les membres de cette famille aurait trouvé le domicile du recourant à B._______ abandonné (cf. pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 25 et 26). Il n'est par conséquent pas établi que la mère et la soeur de l'intéressé aient quitté le domicile familial. Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'ait plus de contact avec sa famille au pays, alors qu'il a tenté d'envoyer du matériel informatique volé en Afrique. Il a déclaré avoir des oncles, des tantes et des cousins et l'allégué selon lequel il ignorerait leurs identités, leur nombre et leurs adresses n'est pas crédible. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Vu les considérants qui précèdent, les trois conditions cumulatives au prononcé de l'exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) étant remplies, il n'y a pas lieu d'examiner en plus si les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 (en particulier sa let. b) LEtr qui exclut de l'admission provisoire une personne qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse sont remplies ; cette question peut donc être laissée indécise.

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le recourant n'attaque la décision du SEM du 7 mars 2016 qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, cette décision a acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du renvoi du recourant.

E. 3 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 4.3.2 En l'occurrence, la fonction cardiaque du recourant est stable depuis presque deux ans et son état ne nécessite aucun traitement médicamenteux. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque sérieux de mort rapide en cas de retour au Nigéria. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss).

E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.

E. 5.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 5.3 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 5.4 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Nigéria.

E. 5.4.1 L'intéressé a été suivi entre septembre 2012 et août 2014 pour des problèmes de médecine générale sans gravité. A mi-août 2014, il a présenté des douleurs thoraciques importantes, qui ont eu pour conséquence son hospitalisation, à la suite de quoi il a été diagnostiqué comme étant atteint d'une myocardite, probablement d'origine virale. Il a été traité au moyen d'anti-inflammatoires et de bétabloquants et a été régulièrement suivi au L._______. Le recourant est suivi depuis le 21 octobre 2015 par le Dr S._______(cf. son rapport du 24 mars 2016), qui le voit régulièrement en milieu carcéral en raison de douleurs thoraciques récurrentes faisant suite à la myocardite susmentionnée de mi-août 2014. Les douleurs ressenties sont intermittentes, sans lien avec la respiration, l'effort ou d'autres symptômes. Elles n'ont pas de facteur déclenchant et sont soulagées par la prise d'antalgiques, sans quoi la durée de l'épisode douloureux est de plusieurs heures. L'état du recourant est jugé stationnaire. Celui-ci a subi des examens complémentaires, le (...) 2016, à savoir une échocardiographie transthoracique et une ergométrie, de même qu'un holter (enregistrement de l'électrocardiogramme en continu) de 24 heures, effectué du (...) au (...) 2016, dont le résultat est satisfaisant, et un examen par IRM cardiaque effectué le (...) 2016. Il ressort en particulier de ce dernier examen que la morphologie et la fonction cardiaques sont stables et normales par rapport à l'examen d'octobre 2014. Le ventricule droit ne présente ni nouvelle lésion ni progression de la myocardite. La non-compaction étant fréquente au sein de la population africaine, le Dr T._______ a préconisé, sur avis du chef de clinique, une échocardiographie de contrôle tous les deux ans afin de s'assurer de l'absence d'évolution vers une dilatation cardiaque. Aucune pathologie qui nécessiterait un traitement médical n'a été décelée. Par conséquent, force est d'admettre que le recourant ne souffre pas d'un problème cardiaque grave, puisqu'aucun traitement ne lui est prescrit et que seule une IRM de contrôle est préconisée tous les deux ans. S'agissant du traitement médicamenteux prescrit par le Dr S._______(cf. son rapport médical du 24 mars 2016), force est de constater que la plupart des prescriptions concerne le traitement de l'acné, de la peau et de verrues (Lubexyl savon, Differin gel, Excipial hydro-lotion et Acétocaustine). Ainsi, ces affections cutanées ne sauraient être qualifiées de graves au sens du considérant 5.4.1 ci-dessus. Pour le traitement de l'hypertension, le recourant s'est vu prescrire du Nebilet 5 mg (un demi comprimé 1x/jour). Sur la base du Compendium Suisse, la dose prescrite est la moitié de la dose journalière prescrite en général. Dès lors, d'une part, cette affection n'est pas d'une gravité telle qu'elle pourrait constituer en soi un obstacle à l'exécution du renvoi et, d'autre part, pourra être traitée au Nigéria.

E. 5.4.2 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre sa vie en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Nigéria.

E. 5.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'il a pu subvenir seul à ses besoins durant de nombreuses années. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Force est de rappeler que le SEM a considéré à juste titre, dans sa décision du 7 mars 2016, qu'il n'était pas crédible que la mère du recourant ait été tuée dans les circonstances indiquées. En effet, lors de sa première audition, le recourant a déclaré que ses parents avaient tous les deux perdu la vie lors de l'agression des miliciens (cf. let. A ci-dessus), alors qu'au cours de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ignorait où séjournait sa mère et si elle était encore en vie. Il a déclaré que sa mère avait été tuée lors de l'agression ou alors que les miliciens ne s'en prenaient pas aux femmes. Le recourant a dit avoir demandé à une personne en Suisse de téléphoner à sa famille au pays pour qu'elle se rende où vivaient sa mère et sa soeur à l'époque ; cette personne n'aurait pas réussi à contacter sa famille au Nigéria ou, selon une autre version, les membres de cette famille aurait trouvé le domicile du recourant à B._______ abandonné (cf. pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 25 et 26). Il n'est par conséquent pas établi que la mère et la soeur de l'intéressé aient quitté le domicile familial. Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'ait plus de contact avec sa famille au pays, alors qu'il a tenté d'envoyer du matériel informatique volé en Afrique. Il a déclaré avoir des oncles, des tantes et des cousins et l'allégué selon lequel il ignorerait leurs identités, leur nombre et leurs adresses n'est pas crédible.

E. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 Vu les considérants qui précèdent, les trois conditions cumulatives au prononcé de l'exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) étant remplies, il n'y a pas lieu d'examiner en plus si les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 (en particulier sa let. b) LEtr qui exclut de l'admission provisoire une personne qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse sont remplies ; cette question peut donc être laissée indécise.

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2066/2016 Arrêt du 15 août 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 mars 2016 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 5 mars 2012. Entendu sur ses données personnelles, le 13 mars 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 14 janvier 2016, il a déclaré être originaire de l'Etat de Bayelsa (village de B._______ situé dans le local Government Area de C._______) au Nigéria, d'ethnie D._______ et de religion E._______. Il n'aurait pas fréquenté l'école et aurait assisté son père dans son commerce d'huile de palme. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué que son père avait combattu contre le gouvernement, dans une milice dénommée "F._______", organisée par G._______. Son père aurait par la suite refusé de continuer le combat et les miliciens seraient venus au village et les auraient tués, lui et son épouse, la mère du recourant, à une date indéterminée en 2004. L'intéressé aurait craint d'être abattu par le gouvernement s'il combattait dans la milice de G._______ ou d'être tué au combat s'il prenait les armes contre le régime. Dans une autre version, les miliciens auraient parcouru B._______ pour recruter des jeunes hommes pour se battre contre le gouvernement et auraient essuyé le refus du père du recourant et l'auraient tué. De peur d'être également assassiné par ces miliciens, le recourant, qui se trouvait avec son père, aurait immédiatement pris la fuite pendant qu'ils frappaient son père. Ainsi, il aurait quitté le village de B._______ en 2004 pour se rendre en Libye, via le Niger, et y aurait élu domicile pendant trois ans, puis se serait rendu en Italie, où il aurait séjourné à H._______ de 2007 à 2012, avant d'entrer en Suisse. Le recourant a déclaré avoir une fille, née le (...), avec une ressortissante nigériane au bénéfice d'un titre de séjour d'une durée de six mois en France, où elle résidait. Il a affirmé ne pas avoir officiellement reconnu l'enfant et avoir versé une pension mensuelle pour l'entretien de sa fille jusqu'à son placement en détention. Le recourant a dit souffrir de problèmes cardiaques depuis 2013 et devoir prendre un médicament quotidiennement. Il a affirmé avoir dû passer trois examens par IRM et avoir consulté plus d'une dizaine de fois au (...) entre 2013 et mi-janvier 2016. Il a émis le souhait, en cas de décision négative à sa demande d'asile, d'être renvoyé en Italie et non au Nigéria, où il ne pourrait pas payer son traitement médical. B. Par décision du 5 avril 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), se fondant sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Cette décision est entrée en force, le 21 avril 2012. C. Le 3 mai 2012, le recourant a été arrêté en possession de matériel volé. Interrogé le jour-même par la gendarmerie à I._______, il a déclaré avoir acheté les trois ordinateurs portables (dont deux étaient défectueux), la souris, le chargeur et un téléphone portable à un inconnu à J._______ pour la somme de (...) francs, qu'il avait trouvé l'autre téléphone portable sur un trottoir à K._______ et qu'un ressortissant (...) lui avait fait cadeau de l'étui et des lunettes de soleil pour femme. Les gendarmes ont informé l'intéressé que les trois ordinateurs et l'un des téléphones avaient été dérobés au L._______, l'autre appareil téléphonique ayant été déclaré volé à l'Hôpital de M._______. D. Un vol au départ de Zurich à destination de Milan a été organisé pour le 19 septembre 2012, mais il a dû être annulé en raison de la disparition du recourant, constatée la veille. A compter de cette date, le recourant a séjourné de manière irrégulière en Suisse. Le SEM a demandé aux autorités italiennes, en date du 10 octobre 2012, la prolongation du délai de transfert de 18 mois en application de la réglementation de Dublin. E. Par ordonnance pénale du (...) 2013, le Procureur (...) du Ministère public du canton de N._______ a déclaré le recourant coupable de recel, ainsi que d'infractions à la LEtr (RS 142.20) et à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121 ; vente d'une boulette de cocaïne en date du [...] 2013). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours (sans sursis). F. Durant le second semestre de l'année 2013, le recourant a vendu à treize reprises des boulettes de cocaïne, pour un montant total de 390 francs. A l'occasion d'une perquisition dans l'appartement d'une tierce personne, le recourant a été contrôlé et était en possession de 25,8 grammes net de cocaïne. Entre juin et novembre 2013, le recourant a personnellement consommé de la cocaïne à raison de deux ou trois fois par semaine. Par ordonnance pénale du (...) 2013, le Procureur cantonal (...) du Ministère public du canton de N._______ a condamné le recourant, pour infractions et contraventions à la LStup ainsi qu'à la LEtr, à une peine privative de liberté de 180 jours - partiellement complémentaire à la peine prononcée le (...) 2013 et à une amende de 100 francs, convertible en 5 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. G. Par ordonnance pénale du (...) 2014, le Ministère public de (...) a condamné le recourant à 80 jours-amende à 20 francs pour séjour illégal en Suisse, du (...) 2013 au (...) 2014. H. Le (...) 2015, accompagné de deux acolytes, le recourant a soustrait la bourse d'un chauffeur de taxi (environ 1'400 francs). Celui-ci s'en est aperçu et a rattrapé le recourant, qui lui a asséné un coup de tête. Le recourant a été placé en détention pénale dans le canton de N._______, le (...) 2015. Sa libération était initialement fixée au (...) 2016. Par ordonnance pénale du (...) 2015, le Ministère public (...) a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de 300 francs, convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti. I. Le 26 novembre 2015, le SEM a annulé sa décision du 5 avril 2012 (cf. let. B supra) et a prononcé la réouverture de la procédure d'asile du recourant, dans la mesure où la compétence pour traiter sa demande d'asile avait passé à la Suisse, le délai pour effectuer le transfert en Italie étant échu. J. Suite au courrier du recourant du 3 décembre 2015 annonçant des problèmes cardiaques, la prise de médicaments et un suivi régulier au L._______, le SEM a invité le recourant, le 18 janvier 2016, à produire un rapport médical jusqu'au 8 février suivant, mais l'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. K. Par décision du 7 mars 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables, puisque l'intéressé s'était contredit au sujet de l'assassinat ou non de sa mère par la milice anti-gouvernementale, de la volonté ou non des miliciens de le recruter et de la cause du meurtre de son père (pour avoir refusé soit de poursuivre les combats pour la milice de G._______ soit de rejoindre les rangs des miliciens). Le SEM a également retenu que les propos du recourant quant à l'époque de l'assassinat de son père et de son départ du Nigéria comportaient plusieurs contradictions. Il a estimé que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, dans la mesure où, de manière générale - le recourant n'ayant pas produit de rapport médical - les troubles de la fonction cardiaque invoqués pouvaient être suivis et traités au Nigéria, notamment au « O._______ University Teaching Hospital » ou encore à l' « University of Nigeria Teaching Hospital » situé à P._______ (Etat de Q._______). L. Le 30 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Il a indiqué que cette mesure était inexigible en raison de ses problèmes de santé, pour lesquels il voulait terminer le traitement instauré en Suisse, et a produit deux rapports médicaux, l'un du Dr R._______ (médecin généraliste FMH) du 17 mars 2016 et l'autre du Dr S._______ (médecin [...]) du 24 mars 2016. Sont parvenues ensuite au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) deux attestations médicales des 24 mai et 12 juillet 2016, établies par le Dr T._______, médecin dans le département de psychiatrie du L._______. M. Dans sa réponse du 21 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que les problèmes de santé du recourant n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution du renvoi et que celui-ci pourrait être suivi au Nigéria. Il a soulevé, sans y répondre, la question de savoir si, au vu des condamnations pénales prononcées à l'encontre du recourant, l'art. 83 al. 7 LEtr pouvait trouver application. N. Dans sa réplique du 5 août 2016, le recourant a rappelé qu'il ne trouverait pas au Nigéria les médicaments nécessaires au traitement de sa maladie cardiaque et qu'il ne pourrait pas être pris en charge rapidement et efficacement en cas d'urgence médicale. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le recourant n'attaque la décision du SEM du 7 mars 2016 qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Dès lors, cette décision a acquis force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et le prononcé du renvoi du recourant.

3. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). In casu, le recourant n'a pas établi l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 4.3.2 En l'occurrence, la fonction cardiaque du recourant est stable depuis presque deux ans et son état ne nécessite aucun traitement médicamenteux. Par conséquent, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque sérieux de mort rapide en cas de retour au Nigéria. Ainsi, faute de circonstances tout à fait extraordinaires commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, une éventuelle illicéité de l'exécution de son renvoi ne peut être retenue (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 30240/96, par. 49ss). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 5.2 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 5.3 Malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Il faut encore déterminer si la situation personnelle du recourant est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour au Nigéria. 5.4.1 L'intéressé a été suivi entre septembre 2012 et août 2014 pour des problèmes de médecine générale sans gravité. A mi-août 2014, il a présenté des douleurs thoraciques importantes, qui ont eu pour conséquence son hospitalisation, à la suite de quoi il a été diagnostiqué comme étant atteint d'une myocardite, probablement d'origine virale. Il a été traité au moyen d'anti-inflammatoires et de bétabloquants et a été régulièrement suivi au L._______. Le recourant est suivi depuis le 21 octobre 2015 par le Dr S._______(cf. son rapport du 24 mars 2016), qui le voit régulièrement en milieu carcéral en raison de douleurs thoraciques récurrentes faisant suite à la myocardite susmentionnée de mi-août 2014. Les douleurs ressenties sont intermittentes, sans lien avec la respiration, l'effort ou d'autres symptômes. Elles n'ont pas de facteur déclenchant et sont soulagées par la prise d'antalgiques, sans quoi la durée de l'épisode douloureux est de plusieurs heures. L'état du recourant est jugé stationnaire. Celui-ci a subi des examens complémentaires, le (...) 2016, à savoir une échocardiographie transthoracique et une ergométrie, de même qu'un holter (enregistrement de l'électrocardiogramme en continu) de 24 heures, effectué du (...) au (...) 2016, dont le résultat est satisfaisant, et un examen par IRM cardiaque effectué le (...) 2016. Il ressort en particulier de ce dernier examen que la morphologie et la fonction cardiaques sont stables et normales par rapport à l'examen d'octobre 2014. Le ventricule droit ne présente ni nouvelle lésion ni progression de la myocardite. La non-compaction étant fréquente au sein de la population africaine, le Dr T._______ a préconisé, sur avis du chef de clinique, une échocardiographie de contrôle tous les deux ans afin de s'assurer de l'absence d'évolution vers une dilatation cardiaque. Aucune pathologie qui nécessiterait un traitement médical n'a été décelée. Par conséquent, force est d'admettre que le recourant ne souffre pas d'un problème cardiaque grave, puisqu'aucun traitement ne lui est prescrit et que seule une IRM de contrôle est préconisée tous les deux ans. S'agissant du traitement médicamenteux prescrit par le Dr S._______(cf. son rapport médical du 24 mars 2016), force est de constater que la plupart des prescriptions concerne le traitement de l'acné, de la peau et de verrues (Lubexyl savon, Differin gel, Excipial hydro-lotion et Acétocaustine). Ainsi, ces affections cutanées ne sauraient être qualifiées de graves au sens du considérant 5.4.1 ci-dessus. Pour le traitement de l'hypertension, le recourant s'est vu prescrire du Nebilet 5 mg (un demi comprimé 1x/jour). Sur la base du Compendium Suisse, la dose prescrite est la moitié de la dose journalière prescrite en général. Dès lors, d'une part, cette affection n'est pas d'une gravité telle qu'elle pourrait constituer en soi un obstacle à l'exécution du renvoi et, d'autre part, pourra être traitée au Nigéria. 5.4.2 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle à mettre sa vie en danger dans un avenir proche en cas de renvoi au Nigéria. 5.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'il a pu subvenir seul à ses besoins durant de nombreuses années. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Force est de rappeler que le SEM a considéré à juste titre, dans sa décision du 7 mars 2016, qu'il n'était pas crédible que la mère du recourant ait été tuée dans les circonstances indiquées. En effet, lors de sa première audition, le recourant a déclaré que ses parents avaient tous les deux perdu la vie lors de l'agression des miliciens (cf. let. A ci-dessus), alors qu'au cours de son audition sur les motifs, il a affirmé qu'il ignorait où séjournait sa mère et si elle était encore en vie. Il a déclaré que sa mère avait été tuée lors de l'agression ou alors que les miliciens ne s'en prenaient pas aux femmes. Le recourant a dit avoir demandé à une personne en Suisse de téléphoner à sa famille au pays pour qu'elle se rende où vivaient sa mère et sa soeur à l'époque ; cette personne n'aurait pas réussi à contacter sa famille au Nigéria ou, selon une autre version, les membres de cette famille aurait trouvé le domicile du recourant à B._______ abandonné (cf. pv de son audition fédérale p. 4, questions n° 25 et 26). Il n'est par conséquent pas établi que la mère et la soeur de l'intéressé aient quitté le domicile familial. Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il n'ait plus de contact avec sa famille au pays, alors qu'il a tenté d'envoyer du matériel informatique volé en Afrique. Il a déclaré avoir des oncles, des tantes et des cousins et l'allégué selon lequel il ignorerait leurs identités, leur nombre et leurs adresses n'est pas crédible. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. Vu les considérants qui précèdent, les trois conditions cumulatives au prononcé de l'exécution du renvoi (licéité, exigibilité et possibilité) étant remplies, il n'y a pas lieu d'examiner en plus si les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 (en particulier sa let. b) LEtr qui exclut de l'admission provisoire une personne qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse sont remplies ; cette question peut donc être laissée indécise.

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset