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E-1579/2023

E-1579/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-11 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n’est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1579/2023 Arrêt du 11 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Philippe Stern, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 17 février 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 mars 2012, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), la décision du 7 mars 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrrêt E-2066/2016 du 15 août 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 30 mars 2016 contre cette décision sur la question de l'exécution du renvoi, le courrier du 26 avril 2022, par lequel le requérant, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 7 mars 2016, concluant à l'admission provisoire en Suisse, la décision du 17 février 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 20 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 20 mars 2023 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à son admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 22 mars 2023, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen notamment lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, la question de la recevabilité de la demande de réexamen du 26 avril 2022 est laissée ouverte, dans la mesure où le SEM l'a examinée au fond et au vu de l'issue de la cause, que, cela dit, à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé fait valoir souffrir d'importants problèmes de santé, notamment cardiaques, susceptibles de mettre en jeu son pronostic vital et nécessitant un suivi spécialisé, qu'il ne pourrait obtenir au Nigéria, faute de moyens financiers, qu'il produit des rapports médicaux du 21 octobre 2021, du 20 mai 2022 et du 4 juillet 2022, qu'il en ressort que l'intéressé souffre de myocardites à répétition d'origine indéterminée ayant nécessité plusieurs hospitalisations, de gastrite à Helicobacter pylori, de tuberculose latente, d'hypertension artérielle et d'un trouble anxieux généralisé, qu'il bénéficie d'un suivi (actuel ou planifié) aux consultations de cardiologie, gastro-entérologie, immunologie et psychiatrie, que le rapport médical du 21 octobre 2021, établi par un cardiologue, dispose notamment : « Nous suivons M. A._______ depuis 2014 pour des pathologies complexes, qui nécessitent un suivi rapproché par plusieurs spécialistes ayant accès à un traitement et des moyens techniques spécifiques. M. A._______ ne pourrait pas bénéficier de ce traitement et suivi au Nigéria, ce qui entraînerait sans aucun doute une évolution défavorable avec un risque majeur de complication potentiellement fatale », qu'en particulier, le port d'une « LifeVest » (défibrillateur externe portable) a été prescrit au recourant pour une durée de trois mois le 20 mai 2022, qu'un traitement contre la tuberculose a également été institué, que selon le certificat le plus récent, l'intéressé s'est vu prescrire plusieurs médicaments (Amlodipin, Beloc-Zok, Rifampicin, Esomeprazol, Co-Dafalgan, Cipralex), que sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé serait, selon celui-ci, raisonnablement inexigible, que le SEM, dans la décision querellée, retient que les affections dont souffre l'intéressé et les contrôles qui lui sont nécessaires peuvent être pris en charge au Nigéria, notamment dans l'un des hôpitaux spécialisés dans les maladies cardiaques, voire auprès de cardiologues exerçant dans des cabinets privés, que, selon l'autorité intimée, les trouble gastriques et anxieux de l'intéressé, de même que sa tuberculose latente, ne sont pas suffisamment graves pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'aux termes de la décision querellée, il est loisible à l'intéressé de déposer une demande d'aide médicale au retour, s'agissant du financement de son traitement au Nigéria, qu'en définitive, selon l'autorité intimée, l'état de santé du recourant ne fait ainsi pas obstacle à l'exécution de son renvoi, que dans son recours, l'intéressé réexpose les motifs de sa demande de réexamen, précisant que ses troubles cardiaques se sont aggravés en 2022 et semblant indiquer qu'il porte toujours une « LifeVest », qu'indépendamment de la question de l'accès aux soins spécialisés en cardiologie au Nigéria, il dit douter avoir les moyens financiers nécessaires pour faire face à une nouvelle détresse cardiaque nécessitant une hospitalisation, voire une intervention chirurgicale, et, simplement, pour se procurer sa médication actuelle, qu'il prétend qu'en se limitant sur ce point à la possibilité de solliciter une aide au retour, le SEM ne s'est aucunement préoccupé du financement de ses soins, qu'il reproche ainsi au SEM de n'avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit, que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), que l'exécution du renvoi ne cesse en outre d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé, à teneur des documents médicaux figurant au dossier, est atteint de troubles cardiaques nécessitant un traitement et un suivi, à défaut desquels il s'expose à une péjoration potentiellement fatale de son état de santé, que le SEM, dans la décision querellée, s'est toutefois contenté de se référer à une liste d'hôpitaux nigérians pratiquant la chirurgie cardiaque et d'affirmer que l'intéressé pourrait être pris en charge au sein de l'un d'eux, qu'il a omis d'examiner la situation concrète du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il n'examine pas si l'intéressé, eu égard à sa situation personnelle, serait en mesure de se réinstaller à proximité suffisante d'un des hôpitaux précités, ni surtout s'il pourrait y bénéficier de la prise en charge médicale et matérielle nécessaire, qu'il n'examine notamment pas si le recourant aurait les moyens de financer au Nigéria les soins requis par son état, que la seule mention de l'aide médicale au retour que l'intéressé pourrait solliciter n'est pas suffisante, une telle aide, de par son caractère ponctuel et unique, ne paraissant pas de nature à lui permettre de financer la prise en charge sur le moyen ou long terme dont il paraît avoir besoin, qu'en l'état, rien ne permet donc d'affirmer que l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi au Nigéria, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, voire de sa licéité, que, faute d'avoir procédé à un examen suffisant, le SEM a violé son obligation de motiver, que le recours doit ainsi être admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il statue à nouveau, en motivant sa décision à satisfaction de droit, que vu l'importance des affections de l'intéressé et des soins requis, le SEM est invité à s'assurer que la situation médicale décrite en dernier lieu dans le rapport remontant à juillet 2022 est encore d'actualité, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'au vu de la nature de la cause et du travail accompli, le montant des dépens est arrêté à la somme de 500 francs, tous frais et taxes compris, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

1. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le SEM versera au recourant la somme de 500 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet